Volltext (verifizierbarer Originaltext)
354 ili'brecht. N° 61.
61. Arrit de la. IIe Seetion civile du 16 octobre 1918 dl.ns la cause Weibel contre Dame element. T e s t a m e n t 0 log rap h e: l'indieation du I i e u 0!t l'acte a ete dresse est une condition essentielle de sa vali- dite. Louise Weibel est decooee le 22 septembre 19161aissant un testament olographe date comme suit : « Fait Ie 2 mai 1916 », sans indication de Iieu OU l'acte a ete dresse. En sa qualite d'heritiere legale dame Clement-Weibel a ouvert action a l'heritier institue Julien Weibel, en con- cluant a l'annulation du testament. Ces conclusions ont ete admises par arret de la Cour d 'appel du canton de Berne en date du 26 ju~ 1918. Le defendeur a recouru en reforme en concIuant a liberation des conclusions de Ia demande et eventuellement au renvoi de Ia cause a l'instance cantonale en vue de radministration des preuves g:lrer,tes-par b.t4 preuves destinees a etablir q!le la testa- trice habitait depuis Iongtemps a St-Imier et yresidait au moment de la confection du testament. Stafuant sur ces laUs et cOl}siderant en droit: :)-~;e, aux termes de rart. 505 CCS, 'Ie testament 010- graphe doit contenir non seulement Ia mention de l'annee, du mois et du jour, mais aussi celle du lieu OU l'acte a ele dresse, - que c'est en vain q1ie le recourant s'attache ä. demon- trer qu'une teIle exigence ne se justifie I?as, qu'en effet, en presence d'une disposition legale aussi precise et qui n'est pas susceptible de deux interpreta- tions, le juge n'a pas ä. scruter Ia ratio legis - alors surtout que tous les alguments presentes ä. l'encontre de l'exigence de l'indication du lieu ont dejä. ete developpes lors de l'elaboration du code (voir discours SCHERER, BuH. stenogr. Conseil des Etats 1906 p. 197 et suiv.) et que c' est en pleine connaissance de cause que cette exigence a Erbrecht. N° 61. 355 ete maintenue dans le texte definitivement arrete (au sujet de la divergence qui s'etait ~levee ä. cet egard entre le Conseil des Etats et le Conseil national, voir Bull. st(mogr. Conseil national 1907 p. 295, 299, 300), que le recourant ne saurait pas non plus invoquer utilf-ment le fait que. dans les pays d'origine du testament olographe, on n'exige pas l'indication du lieu, que la jurisprudence adoptee dans ces pays n'aurait d'interet POUI' l'interpretation de rart. 505 CCS que si celui-ci - comme la loi franc;aise et les codes des cantons romands - se bornait aprescrire la mention de la (l date », sans indiquer ce qu'on doit entendre par ce terme, mais que justement, le legislateur suisse a pris soin de preciser que « Ia date consiste dans Ia mention du lieu, de l'annee, du mois et du jour OU racte a ete dresse I), que, toutes ces mentions etant placees par le code sur le meme plan et etant donc indiquees comme egalement indispensables, il est impossible d'etablir des distinctiolls entre elles et d'admettre par exemple qu'on peut suppleer ä. l'absence de l'indication de lieu dans le testament au moyen de preuves extrinseques aracte - teIles que celles offertes par Ie recourant, qu'il s'agit lä. en effet d'une condition de forme dont l'inobservation entmine l'annulation du testament tant en vertu de Ia regle generale de rart. 11 CO (applicable aussi en cette matiere. aux termes de l'art. 7 CCS) qu'en vertu de Ia regle speciale de l'art. 520 al. 1 ces. Le Tribunal fMeral prononce: Le recours est ecarte et l'arret cantonal est confirme.