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66 Staatsrecht. . da ihre praktische Bedeutun~. vom n~uen grun~~ätz lichen Entscheide des RechtsofinungsrIchters abhangt. Sollte dieser letztere neuerdings zur Abweisung des Nieh- tigkeitseinwandes des Rekurrente~ gelangen, so hätte . e r sich zuerst wiederum mit den jenen Argumenten zu Grunde liegenden Behauptungen zu befassen, also ~ie Frage der betreibungsrechtlichen Bedeutung des vorlIe- genden Kostenverzeic~i~ses gegenüb~r de~ Rekur- renten als Bürgen, SOWIe dIe Frage, ob mcht dIe Haftung des Rekurrenten speziell für die Kosten der erfolglosen Ausklagung des Hauptschuldners Decoppet ausgeschlos- sen wäre, wenn diese Ausklagnng wirklich aus Versehen des Gläubigers am unrichtigen Orte stattgefunden haben sollte, nochmals zu prüfen. Demnach 1)at das Bundesgericht erkannt: Der Rekurs wird gutgeheissen und der Reehtsöfinungs- entscheid des Einleitungsrichters des Bezirkes Brig vom
29. November 1916 im Sinne der Erwägungen aufge- hoben. VII. AUSLIEFERUNG EXTRADITION
10. Arr6t du 9 mars 1917 dans la cause en extradition Babbat et Limoge. Tratte iranco-suisse d'extradition: il est applicable m~me lorsque l'individu recherche n'a pas iui de France en Sulsse, mais se trouve en Suisse a la suite de son expulsion du territoire irancais. En cas de delit continu commis a la fois en France et en Suisse ainsi qu'en cas d'activite delictueuse deployee eIl< Auslieferung. N° 10. 67 Suisse, mais dont les effets se sont produits en France, les tribunaux suisses sont competents pour statuer sur l'en- semble du delit et l'extradition a l'Etat etranger dolt par consequent ~tre refusee. A. - Le 23 novembre 1916 ont ete arretes a Geneve Rabbat Gabriel, ne le 15 mars 1883, banquier, ressor- tissant ture, et Limoge Philippe, ne le 29 juillet 1857, representant, ressortissant fran«;ais. Le 5 decembre I'Am- bassade de France en Suisse a reclame l' extradition des deux prevenus. Acette demande etaient joints trois man- dats d'arret decernes par le Juge d'instruction pres le Tribunal de la Seine.
1. Le premier de ces mandats d'arret concerne Rabbat seul qui est inculpe d'escroquerie, abus de confiance et tentatives d'escroquerie a raison des faits relates comme suit :
a) Affaire Farge. Rabbat a re«;u a Paris la visite d'un nonune Farge, paysan illettre et l'a engage a acheter des parts de la Banque universelle donnant de gros benefices et dont il lui assurerait la representation pour I'Auvergne; il a prepare et fait signer par Farge une lettre par la quelle celui-ci demandait qu'on lui envoyät aussitöt les fonds necessaires pour cet achat. En attendant l'arrivee de l'argent, Rabbat a accapare Farge, le conduisant au res- taurant, au theatre, le ramenant en automobile,ete. Farge a re«;u les fonds soit 6000 fr. mais dans l'antiehambre de Rabbat le portefeuille qui eontenait ees 6000 fr. et en outre 2350 fr. a disparu de sa pelisse. Rabbat l'a eonsole en affirmant que les operations fructueuses dans lesquel1es il allait l'engager repareraient bientöt cette perte ; il l'a pousse a ecrire chez lui pour demander de nouveau 6000 fr. Farge ayant He rappele chez lui, Rabbat l'a suivi en auto- mobile et apres lui avoir offert ainsi qu'a sa fil1e un de- jeuner ä. la gare du Pont de Dore, il a obtenu de lui, a ce que dit Farge, un nouveau versement de 7000 fr. Moyen- nant paiement de 4500 fr., plus 1500 fr. avances a Paris
68 Staatsrecht. par Rabbat, Farge a retire la plainte qu'll avait deposee contre Rabbat, mais l'action puplique a suivi son cours.
b) Affaire Escoubet. Le sieur Escoubet, habitant aux Iles Baleares, a souscrit un certain nombre d'actions d'un montant de 67500 fr. aupres de la Banque industrielle du Nord. Ne pouvant pas verser les fonds, il s'est adresse a Rabbat a Paris qui s'est fait fort d'annuler les engagements pris si Escoubet consacrait 20 000 fr. a acheter a la meme Banque des titres qni vaudraient au moins le double apres Ia guerre. Escoubet a accepte cette proposition et a fait a Rabbat une serie de paiements (en especes, en titres et en acceptations), les sommes versees representant l'achat de 150 actions de la Societe des omnibus automobile~ d' Anvers dont l'acquisition devait, d'apres Rabbat, eteindre toute reclamation de la Banque industrielle du Nord. En realite, Rabbat ne s'etait jamais mis en rapport avec cette Banque et c'est au moyen d'un bordereau d'achat fictif de 20000 fr. qu'il s'est fait payer un prix eleve pour les actions vendues a Escoubet et qui parais- sent n 'avoir aucune valeur; elles lui avaient ete donnees en nantissement par un sieur de Boudrillac pour un pret de 694 fr. ; Boudrillac lui avait remis, en vue de la reali- sation eventuelle des titres, deux relfus de complaisance. l'un de 30000 fr. et l'autre en blanc. Escoubet a retire Ia plainte qu'il avait portee contre Rabbat, celui-ci s'etant engage a le desinteresser, mais l'action publique a suivi son cours.
2. Le second mandat d'arret est decerne contre Rabbat pour vol et recel, a raison des faits suivants : Limoge, emissaire de Rabbat, apresente au Comptoir d'escompte de Lyon en septembre 1916 des coupons russes frappes d'opposition en juillet 1915 par Ull sieur Ammignon, qui declare que les titres dont ces coupons ont He detaches lui ont ete voles dans sa cave a Vermes (Ardennes) ou illes avait enfouis avant !'invasion.
3. Enfin le troisieme mandat d'arret est decerne contre Auslieferung. Ne 10. 69 Limoge, egalement pour vol et recel, a raison des faits relates sous eh. 2 ci-dessus. B. - Rabbat s'est oppose a l'extradition en contestant avoir commis les deUts qui lui sont imputes et eu affir- mant qu 'eu ce qui concerne les affaires Farge et Escoubet il est au benefice d'un non-lieu. Limoge s'est egalement oppose a l'extradition ; il af- firme que c'est en toute bonne foi qu'il a accepte de faire le~ encaissements dont le chargeait Rabbat. Me Marc Peter avocat de Rabbat expose au nom de son client : a) que l'inculpation de vol est fausse, puisque le vol a eu lieu dans les Ardennes, region occupee et qu'a- pres SOll expulsion de France Rabbat n'a pas quitte ]a Suisse ; b) que le recel ne peut donner lieu a l'extradition car il a eu lieu a Geneve ; c) que d'ailleurs ce qui est re~ proche au fond a Rabbat c'est d'avoir fait acte de com- merce avec l'ellnemi, c'est-a-dire d'avoir commis un delit politique a raison duquel l'extradition ne peut etre accordee; d) qu'en ce qui concerne les affaires Farge et Escoubet, Rabbat a beneficie d'un non-lieu, que sur eonclusions du Procureur general la Charnbre des mises en accusatioJi de la Cour d'appel de Paris a ordonne la n~ouverhire de l'instruction, qu'ensuite Rabbat a He expulse de France et qu'on ne peut done tecommencer l'instruction elose en l'absence de tout fait nouveau. ~nsuite de l' opposition de Rabbat et de Limoge, le Departement federal de Justice et Police a tral1smis l'affaire au Tribunal federal. Le Procureur general de Ia Confederation a preavise en faveur de l'admission de l'extradition, sous reserve du delit d'abus de eonfial1ce envers des mineurs et a condition que les extrades ne soient pas poursuivis a raison d'actes commis sur terri- .. toire genevois. C. - Le Tribunal federa] ayant signale au Departement federa] de Justice et Police certains points sur lesquels le dossier pourrait etre compl~te, l' Ambassade de France a transmis les renseignements compIementaires suivants
70 Staatsrecht. fournis par le Procureur general pres la Cour d'appel de Paris. loDe la deposition de M. Ammignon, proprietaire des titres voles, il ressort que ceux-ci ont ete soustraits par une personne demeufl~e inconnu~. L'opposition pratiquee par M. Ammignon ne permet pas d'admettre la bonne foi des detenteurs des coupons, surtout quand il s'agit de banquiers comme Rabbat ; le delit de reeel doit donc etre retenu contre lui. Ce delit a ete commis en France, puisque Rabbat etait juridiquement possesseur des coupons lors- que Limoge les a presentes a l'eneaissement a Lyon. 20 Limoge etant employe salarie de Rabbat, sa mauvaise foi doit etre presumee au meme titre que celle de son com- mettant. 30 Dn arrete d'expulsion a ete pris contre Rabbat Ie 6 avril 1915 ; il a He ensuite suspendu, puis execute le 28 avril 1916 ä. la suite d'une tentative de Rabbat de s'evader du camp de concentration OU il etait interne. Cette mesure administrative n'a aucun rapport avec l'in- formation ouverte contre Rabbat; celle-ci (en ce qui cOß- eerne l'affaire Farge) avait ete reglee provisoisement par une ordonnanee de non-lieu, mais le Procureur general a fait opposition et la Cour d'appel a ordonne la reouver- ture de )'instruction. Statuant sur ces faits et considerant en dpoit:
1. - En ce qui coneerne Rabbat, l'extradition est de- mandee tout d'abord a raison des delits d'eseroquerie, tentative d'escroquerie et abus de confianee eommis dans les affaires Farge et Escoubet. L'etat de fait relate dans le mandat d'arret et reproduit ci-dessus - dont le Tri- bunal fMeral n'a d'ailleurs pas ä. eontröler l'exaetitude - justifie l'ineulpation d'eseroquerie. Pour inciter Farge a lui confier des fonds, Rabbat a employe toute une serie de moyens (promesse de lui donner 1a representation de la Banque universelle, assuranee de benefices qui eompense- Auslieferung. N° 10. 71 -raient la perte de 8350 fr. que Farge venait de subir, redaetion des demandes d'envoi d'argent adressees a la familIe Farge, flatteries, iuvitations, ete.), qui eonsideres surtout dans leur ensemble, paraissent meriter la quali- fication de «manreuvres frauduleuses ) au sens de l'art. 405 CP fran~is. De meme al'egard d'Eseoubet, en se faisant fort d'obtenir l'annulation des engagements eontractes envers la Banque industrielle du Nord, en le persuadant au moyen d'un faux bordereau d'aehat de se rendre acquereur de titres qu'il lui vantait et qui en realite n'a- vaient aucune valeur. Rabbat a eu recours ades manreu- vres frauduleuses. Subsidiairement on pourrait voir aussi un abus de confiance dans l'emploi - insuffisamment precise d'apres les pieces du dossier - que Rabbat aurait fait des fonds que lui ont remis Farge et Escoubet. Par contre, 1a citation de l'art. 406 CP dans le mandat d'arret repose sans doute sur un malentendu, car rien dans les faits releves ä. la charge de Rabbat ne permet de supposer qu'il ait « abuse des besoins, des faiblesses ou des passions d' un mineur ». . Les delits d'eseroquerie et d'abus de confiance sont prevus sous eh. 20 et 21 de l'art. 1 du traite franco-suisse \ comme pouvant donner lieu a l'extradition. La condition posee a l'al. 3 de eet artic1e est realisee, puisque le maxi- mum de la peine applicable, d'apres le CP franc;ais, est de 5 ans pour l'escroquerie et de 2 ans pour l'abus de con-' fiance. Et enfin, comme cela est exige a l'art. 4, les actes incrimine::. sont aussi punissables d'apres la legislature de l'Etat requis, les art. 361 et 364 CP genevois etant la reproduction presque textueUe des art. 405 et 408 CP franc;ais. Pour s'opposer a la demande d'extradition, Rabbat se prevaut du non-lieu rendu en sa faveur. Mais il ne peut evidemment invoquer eette ordonnance de non-lieu, puisqu'a l'instance du Ministere public elle a ete annulee et que l'instruction a He reprise. Le fait qu'ensuite Rabbat a ete expulse de France ne prouve d'ailleurs pas - comme
72 Staatsrecht. ille pretend - que l'instruction contre lui ait ete de nou- veau abandonnee, car cette mesure d'ordre purement administratif n'implique nulkment que l'affaire penale ait ete classee par l'autorite judieiaire. C'est en se pla~ant a un autre point de vue qu'on pour- rait se demander si le fait de l'expulsion met obstacle a l'extradition de Rabbat. D'apres l'art. 1 du traite les Etats contraetants s'engagent a se livrer reciproquement « les individus refugU:s de France en Suisse ou de Suisse en France I}. Une interpretation strictement litterale pour- rait conduire a exclure l'application du traite a l'egard d'une personne qui, comme Rabbat, ne s'est pas « refu- giee )} de France en Suisse, au sens propre, etymologique de ce terme, puisqu'elle n'a pas « fui » le territoire franc;ais, qu'elle ne l'a pas quitte volontairement, mais qu'elle en a au contraire ete expulsee. Cet argument n'est cependant pas decisif. Meme en s'en tenant a Ia lettre du traite on pourrait soutenir que - quelles que soient les conditions dans lesquelles Rabbat est sorti de France - du moment qu'il se refuse a y rentrer etqu'il pretend demeurer en' Suisse, ce pays est devenu pour lui un lieu de «refuge l) et qu'il doit donc etre considere comme y etant « refugie ». Mais d'ailleurs, si le traite a employe ce terme~ c'est sans doute parce que dans la plupart des eas d'extradition on se trouve en presence d'individus qui ont eherehe a se soustraire par la fuite a l'aeijon de la justiee du pays OU Hs ont commis un delit. Cela ne signifie pas que les parties contraetantes aient enten du exclure les eas tout a fait exceptionnels ou I 'abandon du pays a ete involontaire. On ne diseerne en effet aucun motif qui soit de nat ure a autoriser, dans ces cas exceptionnels, une derogation a Ia regle generale d'assistance reciproque que eonsacre le traite. Certains auteurs fran~ais anciens, examinant une hypothese assez rapproehee, soutenaient, il est vrai, que 1'obligation d'extrader n'existe pas lorsque c'est par suite d'un evenement de force majeure (naufrage, par exemple) que l'individu recherche se trouve sur le territoire de Auslieferung. N0 10. 73 l'Etat requis. Mais cette opinion n'a pas prevalu et Hest aujourd'hui generalement admis que 1a cause, le carac- tere volontaire ou involontaire de la presence du delin- quant importe peu et que si par ailleurs les conditions auxquelles l'extradition est subordonnM sont realisees, l'Etat requis ne saurait la refuser par le seul fait que ce n'est pas de son plein gre que l'individu en question a penetre dans le pays (v. BILLOT, Traite de l'extradition,
p. 60 et suiv., BERNARD, Traite de l'extradition II, p. 95 et suiv., WEISS, Etude sUr les conditions de l'extradition,
p. 81 et suiv.; LAMMASCH, Auslieferungspflieht und Asyl- recht, p. 374 et suiv. ; LANZA, Estradizione, p. 200 et suiv.; cf. SAINT-AuBlN, L'Extradition I, p. 352 et suiv.). C'est en s'inspirant de la meme interpI.'etation large du terme «refugieS1) (qui du reste n'est plus employe par la loi federale sur l'extradition et par la majorite des traites recents) que le Tribunal federal a accorde l'extraditon dans un cas OU le delinquant trouve en Suisse ne s'y etait pas « enfui » de l'Etat requerant, mais s'y etait rendu pour un. autre motif, apres un sejour prolonge dans un tier~ pays (v. RO p. 105 et suiv.). De meme dans l'espece ac- tuelle la circonstance que Rabbat ne s'est pas « enfui » de France, mais en a ete expulse ne saurait justifier le refus de l'extradition, ear de par sa nature meme elle est impuissante a eonferer a Rabbat des droits speciaux ou a imposer des devoirs particuliers a la Suisse qui en le reeevant n'a assume ni envers lui, ni envers un Etat etranger aucune obligation qui puisse faire echec a celle qui resulte du traite d'extradition. Cette solution ne pre- juge done pas ceHe qui pourrait etre donnee dans d'autres eas de presence involontaire sur territoire suisse OU il existerait peut-eire des motifs tires du droit des gens s'opposant a l'extradition (v. par exemple le cas d'internes civils ou militaires, de prisonniers de guerre - LANZA, op. eit., p. 207 N° 158 - d'individus extrades a la Suisse par une tierce puissance - RO 3 p. 108 et suiv.). L'extradition de Rabbat doit done etre accordee a
74 Staatsrecht. raison des delits specifies ci-dessus. La crainte exprimee par Rabbat de se voir juger pour d'autres delits encore et notamment pour des deIits politiques oe peut, bien enten- du, etre prise en consideration car, en presence du texte formel de rart. 8 al. 2 du traite, elle est sans aucun fon- dement.
2. - En ce qui concerne le second chef d'accusatioll contre Rabbat, les donnees insuffisantes du mandat . d'arret ont ete precisees et completees par memoire du Proeureur general pres la Cour d'appel de Paris. n re- sulte de cette piece que l'inculpation de vol n'est pas maintenue, le seul deIit retenu a la charge de Rabbat etant celui de recel. Ce deIit n'est pas mentionne par le traite franco-suisse, mais il peut cependant donner lieu a extradition vu les declarations de reciprocite echangees entre les gouverne- ments suisse et fran~is (RO 13 p. 459). Conformement ä la doctrine la plus generalement admise a l'heure actuelle (RO 42 I p. 212 et suiv.), le recel est puni comme delit independant soit par l'art. 460 nouveau CP fran~ais (introduit par la loi du 22 mai 1915), soit par l'art. 334 CP genevois. Le maximum de la peine est en France de 5 ans - par consequent superieur au minimum requis par l'art. 1 al. 3 du traite. D'autre part, bien que som- mairement exposes, les faits reproches a Rabbat (recep tion de coupons qu'il savait,avoir ete voles) realisent les elements constitutifs du recel - de sorte qu'a ce point de vue egalement l'extradition devrait etre accordee. Mais il reste a rechercher OU le delit a He commis. En effet, il est de principe (v. loi fed. art. 12, RO 8 p. 506, 22 p. 399-400, 34 I p. 781 et suiv., cf. GARRAUD He edit. I p. 350) que l'extradition a un pays Hranger ne peut eLre accordee a raison d'un delit commis en Suisse ; les tri- bunaux suisses etant competents en pareil cas pour juger l'infraction, iln'y a pas de raison pour qu'ils soient des- saisis au profit des tribunaux Hrangers. Si l'on considere le deIit comme consomme par la re- Auslieferung. N· 10. 75 ception de la chose volee, il est hors de doute qu'on doit· admettre qu'il a ete commis en Suisse, car c'est a Geneve que Rabbat a rec;u les coupons dont il s'agit. Mais la so- lution ne change pas, meme si 1'on envisage le recel comme s'etant perpHue aussi longtemps que Rabbat a conserve les coupons en ses mains ou en celles de Limoge qui les detenait pour lui. C'est a ce point de vue que se placent les autorites franc;aises qui inculpent Rabbat de recel commiS" en France parce qu'il a envoye Limoge a Lyon pour negocier les coupons. On se trouverait ainsi en pre- sence d'un deIit commis a distance, c'est-a-dire du cas oil I'auteur a agi dans un pays et oille resultat s'est produit dans un autre pays. La question de savoir quel est, an pareil cas, le lieu qui doit etre considere comme celui de la commission du delit est fort controversee. Trois repon- ses ont He pro po sees : 10 Le deIit est considere comme commis la oill'auteur a agi - d'oil, en l'espece, competence exclusive des tri- bunaux genevois ; 2° Le delit est considere comme commis la oil le resul- tat s'est produit - d'oil competence exc1usive des tribu- naux fran~ais ; 3° Le delit est considere comme commis a la fois au lieu de raction et au lieu du resultat - d'oil competence si- multanee des tribunaux genevois et des tribunaux fran~is. L'extradition ne pourrait elre accordee que si 1'011 se prononc;ait en faveur de la 2e solution. En effet, soit d'apres la premiere, soit d'apres la troisieme, les tribunaux genevois seraient competents, ce qui exc1ut la possibilite d'extrader quand bien meme, d'apres le troisieme sys- teme, les tribunaux fran~ais sont egalement competents. Or le second systeme qui a He applique autrefois (en ma·· tiere de conflits intercantonaux) par le Tribunal federaI (v. RO 27 I p. 447 et suiv., 36 I p. 346 et suiv.) a He nettement abandonne dans un arret recent (RO 40 I
p. 19 et suiv.); ce n'est pas non plus celui qui a ete adopte
76 Staatsrecht. par I'Avant-Projet de Code penal federal (art. 3 et 9) et enfin il est repousse par la doetrine et la jurisprudenee fran~ises (v. GARRAUD I p. 280 et suiv., SAINT-AuBIN, op. eit., p. 597 et suiv.) notamment en matiere interna- tionale. Dans ces conditions la eompHence des tribunaux genevois pour connaitre du delit reproche a Rabbat n'est pas douteuse et en partieulier on ne saurait la contester sous pretexte qu'il se rattache a un vol commis en Franee car d'apres le Code penal genevois le recel est, comme on l'a dit, un delit independant dont la repression n'est pas subordonnee a eelle de l'acte qui l'a preeede. Rabbat Hant ainsi justiciable des tribunaux genevois du chef de recel commis a Geneve, il ne peut etre extrade a raison de ce delit.
3. - En ce qui eoncerne Limoge, l'extradition n'est demandee qu'a raison du delit de recel. Bien que les faits releves a sa charge soient enonces tres sommairement, on peut admettre qu'il est accuse d'avoir connu l'origine fur- tive des coupons que lui remettait Rabbat - ce qui en effet suffit a constituer le delit (v. GARRAUD II p. 684). La question de savoir ou le delit a He commis l1e se pose pas tout a fait de la meme fa~on qu'a propos de Rabbat. A la difference de ce dernier, Limoge a agi suc- cessivement en Suisse - OU il a re«;u les coupons - et en France OU i1 les a portes. Mais ces deux ades successifs so nt intimement lies l'un a l'autre: se rattaehal1t a une seule et meme resolution criminelle dont ils ne sont que l'exeeution successive, ils fOrmellt une seule et meme infraction, soit ce que la doctrine fran~aise appelle (v. GARRAUD I p. 193) une «infraction eollective par l'unite du but ». Ce delit unique ne pouvant etre scinde, il doit etre considere comme commis en entier dans ehaeun des lieux OU s'est manifestee la resolution criminelle de l'auteur. C'est la une consequence necessaire qui parait etre universellement admise par la doctrine soit du droit interne, soit tout specialement du droit international (v. GARRAUD, loc. eit., FlORE, Droit penal international II Staatsverträge. N° 11.
p. 29-30 N° 35, V. BAR, Gesetz und Schuld p. 150-151 et Lehrbuch des internationalen Privat- und Strafrechts
p. 241, MEILI, Lehrbuch des internationalen Strafrechts und Strafprozessrechts p. 313-314). La competence de la juridiction genevoise s'etendant ainsi a l'ensemble du delit et embrassant meme l'activite deployee sur terri- toire franf,tais, l'extradition de Limoge ne peut etre accordee. Par ces motifs, le Tribunal fMeral 'p r 0 n 0 nc e: Eu tant qu'elle est demandee a raison des delits d'es- croquerie, tentative d'escroquerie et abus de eonfiance, l'extradition de Rabbalest accordee; pour le surplus l'opposition de Rabbat est admise et la demande d'ex- tradition est ecartee. L'opposition de Limoge est admise et la demande d'ex- tradition est ecartee en ce qui le concerne. VIII. STAATSVERTRÄGE TRAITES INTERNATIONAUX
11. Urteil vom S. Februar 1917
i. S. Nu.ssle gegen Boa u. Obergericht Aargau. Aus den Art. V u. VI des schweizerisch-nordamerikanischen Staatsvertrages von 1850/1855 folgt nicht, dass der S t r e i t um den tat säe h li ehe n B e s i t z b e we g I ich e r Erb s c h a f t s s ach e n vor dem Richter und nach der Prozessgesetzgebung des letzten Wohnsitzes des Erblassers auszutragen ist, sondern es gilt im Sinne dieses Staats- vertrages der allgemeine internationale Rechtsgrundsatz,