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43_II_93

BGE 43 II 93

Bundesgericht (BGE) · 1917-01-01 · Deutsch CH
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92 Haftpflichtrecht. N0 13. verpflichtet hatte, seine Arbeiter zu versichern und insofern ein Vertrag zu Gunsten Dritter vorliege, für des- sen Nichterfüllung er seinen Arbeitern haftbar wäre. Durch die Bestimmung des Art: 4 des zwischen den Eigen- tümern des Sandwerks Langenbruck. und dem Beklag- ten abgeschlossenen Vertrages sollte jedoch nur die Frage der Haftpflicht geregelt werden, in dem Sinne, dass der Beklagte diese Haftpflicht zu übernehmen hatte und sich daher den Sandwerkbesitzern gegenüber, zu ihrer Ent- lastung verpflichtete, sich gegen die Folgen der ihn all- fällig treffenden Haftpflicht zu versichern. Demgegenüber kam die Begünstigung der Arbeiter nur indirekt in Frage; jedenfalls war es nicht die Meinung der Vertragsschlies- senden, dass die Arbeiter aus diesem Vertrag einen An- spruch auf die Versicherung erhalten sollten, so dass ein wirklicher Vertrag zu Gunsten Dritter nicht vorliegt. 'Wollte der Vertrag aber auch als ein solcher zu Gunsten Dritter angesehen werden, so könnten daraus doch nur solche Rechte geltend gemacht werden, die dem Verun- fallten Minder persönlich zustanden. Die klagende Mut- ter des Verunfallten macht aber nicht in der Person ihres verunglückten Sohnes entstandene und von ihm abge- leitete, sondern eigene, ihr als Hinterlassene des Verun- fallten zustehende Rechte geltend, nämlich den Anspruch auf Ersatz des ihr durch den Tod ihres Sohnes entstan- denen Schadens; dieses Begehren kann sie nur auf die Bestimmungen des Haftpflichtgesetzes stützen. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Ober- gerichts des Kantons Solothurn vom 13. Oktober 1916 aufgehoben und die Klage abgewiesen. Markenschutz. No 14. V. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

14. Arrit de la. Ire seetion einle du S femer 1917 dans la cause Manufaeture genevoise da boites da montres S. A. contre GagnabiD:. 93 Ne sont pas suseeptibles d'appropriation privee et ne ~euv~nt done etre protegees eomme marques la simple deslgnatIon generique du produit et l'indication du lieu de provenanee (p. ex. Geneva Wateh Case = Boltes de mont,res Gene.ve), alors meme que ces mentiOllS seraient empruntees a la raISon de eommeree du fabrieant. A. - La SociMe demanderesse a ete fondee le 16 de- cembre 1908 et inscrite au Registre du Commerce sous la raison « Manufacture genevoise de BoUes de Montres )). Le 14 mars 1911, elle a adopte et fait inscrire comme sous.., titre a sa raison la mention « Geneva Watch Case Co )). Le 1 er avri1 1914 elle adepose une marque co~sistant dans les mots Geneva Watch Case Co disposes sur trois lignes : en haut Geneva, au milieu ·Watc? Case, en bas 90: Ces mots sont inscrits dans une sorte d ecusson, co~pe. a sa partie inferieure par Ul1 second petit ecusson qm ren- ferme trois etoiles. La maison Louis Gagnebin, fabriaue de boltes de mOll- tres a Geneve, a Me inscrite au Registre d~ Commerc~ le 10 janvier 1901. Le 9 avril 1915, Gagnebm adepose une marque portant en exerergue « Geneva Watch Case &, au centre « EIge» et en troisieme ligne « Geneva .»' La Societe demanderesse a ouvert action a Gagnebm en concluant a la radiation de 1a marque du defendeur: a la confiscation des produits munis de cette .marque, 3 la publication du jugement et a la condamnahon de Ga-

94 Markenschutz. N° 14. gnebin a une indemnite de 5000 fr. Elle soutient en subs- tance que la marque employee par Gagnebin presente une grande analogie avec celle qu'eHe a deposee eHe-meme et dont l'eIement essentiel est cOllstitue par sa raison sociale Geneva Watch Case Co. Le defendeur a conclu a liberation en soutellaJÜ qu'il y ades differences suffisantes entre sa marque et celle de la demaüderesse et que d'ailleurs celle-ci ne saurait reven- diquer Ull droit exclusü sur les mots Geneva Wateh Case qui constituent une simple indicalion de provenance. Par arret du 10 novembre 1916 Ia Cour de Justice civiIe de Geneve a deboufe la demaIlderesse de toutes ses cOlldusions. Cette decision est motivee ea resume comme suit: D'apres la procedure cantonale la Cour n'est pas com- pHente pour examiner la demallde tendant a inteldire au dHendeur l'emploi dES mots Geneya \Vateh ease sur ses papiers, ellseignes ete. Elle ne peut se prononeer que sur la prHendue usurpation de marque. A ce point de vue la demanderesse reconnait qu'elle n'a pas Ull droit exclusif sur les mots Geneva \Vatch Case qui eonstituent une simple indication de provenanee. Ces mots peU\cni eepeedant etre employes comm~ une marque, en tnnt qu'ils sont aeeompagnes de siglles figuraLifs et distinctifs - ce qui est le eas en l'esptke. Mais la marque du defendeur se distingue suffisamment de eelle de la demallderesse, ('ar, a la difference de eette derniere, elle est depourvue de tout t-Iemenl figuratif. On deit d'aiUeurs observer que ks personnes in1eressees, soil les fabricants d'horlogerie, ~;e livrent a un examen plus minutieux qu'un acheteur ordinaire ; ]a difference dans le groupement des mots et I'adjollction du mot Elge dans Ja marque du deiendeur apparaitront ainsi nettement aleurs yeux. Du reste, il il 'es1 pas prouve que des confusions se soient jamais pro- duites. La demanderesse a recouru en reforme au Tribunal federnl en exposant ce qui suit : Markenschutz. ~o 1-1. Sans doute, elle ne pretend pas monopoIiser le. mot Geneva ou les mots \Vatch Case, mais elle a tou:~~rs revendique l'usage exclusif du groupem~nt car~c ens- tique qu'elle a donne aces mots pour en falr~ s~ ra~son de Co.mmerce. Il ne s'agit pasd'une simple mdl,cat~on de provenance, le nom de ville etant accompagne d autres termes qui n'ont pas de rapport avec la p:ovenanc~ d~ l'objet marque. C'est a tort que Ia Co~r s e~t bornee a comparer les marques au point. de vue fIguraiIf, alors que l'element essentiel de la marque de la dema!lderes~e est forme par les mots Geneva \Vatch Case Co, qm CO:lstltuent en meme temps sa raison de commerce : I emplol par Ga- gnebin de cette raison de commerce daI:s s~ mar~ue esl illicite, meme en dehors de toute analogIe fIgurahve. Statuant sur ces faiis et considerant en droit: On doit recol1l1aitre avec l'instance cantonale qu'au point de vue purement figuratif il n'existe pas de r~ssem­ blau ce entre les deux marques ea cause ; ceUe ~lrCOI1~­ tance n'est eependant pas decisive, car l'element flguratIf fait completement defaut dans la marque du defendeur ; meme dans la marque de la demanderesse il ne joue qu'un röle tres accessoire et, vu l'echelle fort reduite a la~uell~ la marque est reproduite sur les boltes de mOl:tre?, ~ e~t a peine s'i! est pereeptible. n passe done .tou~ a falt a I. ar: riere-plim, l'element essentiel elant ceim qm est eonshtue par des mots, soit par la raison soci~le de la de~and~resse, Geneva \Vateh Case Co. Or a ee po mt de vue, 11 est mcon- testable que l'analogie entre la marque de la demande- resse et celle du defelldeur est frappante. Les differences qui existent entre elles - adjon~tioll du mot Elge dans Ia marque Gagnebin et suppressiOn du mot C~ - sont insignifiantes, d'autant plus que d'apres les habltu~es du commerce, ainsi que Ie fait observer la reeourante: ~ ache- teur sera tente de considerer le mot Elge comme deslgnant un type special de boite fabriquee par la Geneva Watch

96 Markenschutz. N0 14. Case Co et non comme indiquant la provenance d'une autre maison. Mais - et c'est lä ce qui fait le fond du debat - le de- f~ndeur soutient que Ia demanderesse ne peut pas reven- dIquer un droit exclusif ä l'usage des mots qui sont con- muns aux deux marques et qui constituent l'element essentiel de l'une et de l'autre. Si l'on neglige pour le moment la circonstance que ces mots forment en meme temps!a raison d~ commerce de la demanderesse,le moyen oppose par le defendeur apparait certainement comme fon~e. En ~~et, l~ jurisprudence a toujours admis que !a sImple desIgnatIon generique du produit fabrique est Im~ropre ä etre protegee comme marque et d'autre part (~Ol sur les marques, art. 18) nul ne peut monopoliser ä htre de marque une indication de provel1auce. Or en l'espece on se trouve en presence de Ia denomination meme du produit - bOltes de montres - et de l'indica- cation du lieu -: Geneve - d'oil il provient. Peu importe que . ces ~ots fIgurent sous leur forme anglaise; ce fait est .1~suffIsant en .l'espece ä donner un caractere d'origi- ~a~Ite aux expressIOns choisies, car leur sigtlification n'est eVldemment pas douteuse pour le cercle interesse _ celui des fabricants d'horlogerie - OÜ la connaissance de la langue anglaise est generale. Enfin c'est ä tort que la de~anderesse pretend que, sinon les mots eux-memes, du moms leur groupement est ~racteristique: ils se sui- ~ent au cont~air~ dans leur ordre logique, necessaire, et Ion ne sauratt dlscerner aucune originalite dans l'arran- ge~ent adopte. Loin donc de designer les produits de la matson recourante ä l'exclusion de ceux de tout autre ~ab~ic,ant, les ~o~~ Geneva Watch Case s'appliquenl mdifferemment a n Importe qu'elle bolte de montre fabri- ~uee ä Geneve et par consequent ils ne sont pas suscep- tIbles d'~ne appropriation privee en ta nt que marque. ~e falt que }es mots eu question sont empruntes ä la r~lson sociale de la recourante n'est pas de nature ä modi- fler Ia solution qui vient d'etre donnee. Sans doute, d'apres Markenschutz. N0 14. 97 rart. 2 de la loi sur les marques, « les raisons de com!llerce :suisses employees comme marques sont protegees de plein droit. » Mais cette disposition signifie simplement que les raisons inscrites au Registre du Commercepeuvent ·etre employees comme marques, sans qu'll soit besohl pour elles d'une inscription JlU Registre des marques ; 'Son but est simple~ent de dispenser les raisons de com- merce de la formalite du depot prescrite pour les autres marques (v. RO 10 p. 364, 17 p. 135; DUNANT, Traite ,des Marques, p. 114, MEAN dans Journal des Tribunaux 1913 p. 322). Par contre, la loi ne dit nullement et rien ne permet d'admettre que, employees comme marques, les raisons de commerce beneficient d'une protection plus etendue que les autres marques et que dans cette fonctiotl elles echappent aux regles restrictives posees par la loi et par la jurisprudence. Les consequences d'une faveur aussi exorbitante seraient maaifestement inadmissibles. Les societes anonymes ne so nt pas limitees dans le choix de leur raison (CO art. 873) ; elles peuvent prendre comme raison de commerce le nom du produit qu' elles fabriquent ou qu'elles vendent, ou bien un nom de pays, de ville, etc., ou encore combiner ces deux mentions (Montres du Lo- cle S. A., Soies de Zurich S. A., DenteIles de St GaU S. A). Si une raison semblable etait sans autre protegee ea tant .que marque en ce sens que ses elements verbaux ne pour- raient etre utilises par aucun concurrent, on voit imme- -ä quel point le systeme de la loi Sl ries marques serait bouleverse, quelles entraves apporterait ä la libre con- currence un tel monopole sur des mentions appartenarit au domaine public. Aussi bien la jurisprudence tend-elle de plus en plus ä recollr>.aitre que, meme en tant que raison de commerce, la designation pure et simple du genre ou du siege des affaires ne peut etre l'objet d'un droit individuel exclusij et qu'elle doit pouvoir etre employee (comme raison) par n'importe quelle maison etablie dans la meme localite et faisal1t le meme genre d'affaires (R037 II

p. 537 et suiv. ; cf. RO 36 II p. 70 et suiv., 40 II p. 602 et AS 43 11 - 1917 7

98 Markenschutz; N° 1~. suiv.). A jortiori en est-il ainsi lorsque la raison est em- ployee comme marque, c'est-ä-dire comme signe distinctif qui ne peut remplir la fonction qui lui est assignee par la loi que s'iI est empreint d'originalite. D'ailIeurs le Tribunal fMeraI a deja juge (RO 31 I p. 509 et suiv. consid.4) que le fabricant qui se sert comme marque de sa raison con- sistant en son nom propre ne peut interdire a un concur- rent portant le meme nom de l'employer egalement comme marque ; par identite de motifs on doit admettre que, si la raison employee comme marque contient la designation du produit et l'indication de la provenance •. eHe ne confere pas a son titulaire un droit a l'usage exclusif de ces mentions, qui sont depourvues de toute originalite et sont par consequent la propriete commune de tous les les producteurs de la meme marchandise et de la meme- Jocalite. Par ces motifs, le Tribunal fMeral prononce: Le recours est ecarte et rarret cantonal est confirme.

15. trrt.U d.er I. ZivilabteUung vom 16. Februar 1917

i. S. IÜDkler, Bekla~er und. Widerkläger, gegen ierge:", Kläger u. Widerbeklagten. .M a r k c n r e c h t. Prioritätsstreit. AufrecQthaltung der Praxis, wonach die Vermutung für die wahre Berechtigung, die dem Ersteintragenden nach Art. 5 MSchG zusteht, auch durch früheren Gebrauch im Aus I a nd e zerstört wird. (Urteil « ApolIo »). Bedeutung der Markeneintragung. Universalitäts- und Nationalitätsprinzip. A. - Durch Urteil vom 2. November 1916 hat die

1. Zivilkammer des Appellationshofes des Kantons Bern erkannt: Markenschutz. N° 15. 99 «1. Der Beklagte Friedrich Künkler, in Mannheim,

• ist nicht befugt, das Wort « Guttalin )} als Fabrik- » und Handelsmarke oder als Bestandteil VOll solchen » für putzmittel, Schmiermittel etc., zu verwenden. » 2. Die unter N0 19,767 und 19,768 am 6. Dezember » 1905 im Schweiz. Markenregister auf den NameIi des » Beklagten Friedrich Künkler eingetragenen bei den »Marken sind zu löschen. »3. Der Beklagte ist verurteilt, dem Kläger wegen » Verletzung seiner Markenrechte 3000 Fr. Schaden- /} ersatz zu bezahlen .

• 4. Der Kläger ist berechtigt, dieses Urteil auf » Kosten des Beklagten in drei schweizerischen Zeitungen /} zu publizieren. » 5. Die Widerklagebegehren des Beklagten sind ab- )} gewiesen. ». . . B. - Gegen dieses Urteil hat der Beklagte rechtzeItIg die Berufung an das Bundesgericht ergriffen, mit dem Antrag auf gänzliche Abweisung der Hauptklage und auf Gutheissung der Widerklage. Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. - Der Kläger ist Inhaber einer chemischen Fabrik , in Wien, der Beklagte Fabrikant in Mannheim. Beide bringen u. a. Lederputzmittel in den Handel. für solche hat der Kläger in Oesterreich eintragen lassen: 1. am

6. August 1912 die \Vortmarke « GuUaIin », in . .weissen Lettern auf schwarzem Grundstreiten ; 2. am 19. Marz 1906 eine kombinierte Wort- und Bildmarke darstellend eine gelbe Scheibe mit roten Lettern und Verzierungen und der Bezeichnung {( Guttalin )} in gelben Lettern auf rotem Streifen. Die beiden Marken, die er auch als Etikette ver- wendet liess er sodann am 15. März 1910 unter N° 9016 und 9017 in das internationale Markenregister auf- nehmen. Der Beklagte seinerseits hatte das Wort «Guttali )\ ~