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43_II_1

BGE 43 II 1

Bundesgericht (BGE) · 1916-11-23 · Français CH
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I. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE

1. Arret da 1a. IIe saction ciWe du 14 ja.nviar 1917 dans la cause Emila Lambelet, demandeur, contre Louis lDdoua.rd Mcebus. ce art. 3 93 e t Ti t. f i n art. 1 4. - Gestion de biens. - Transformation d'une ancienne curatelle testamentaire prevue par le droit dvil cantonal en une gestion de biens, a cause de l'entree en vigueur du code civil suisse. A. - Feu CeIestin Edouard Perrenod dit Pernod, decMe a Couvet le 5 decembre 1901, a laisse un testament dans lequel, apres avoir rMuit a leur legitime ses deux filles dames Amelie Ramsperger et Clotilde Mrebus, il reglait en ces termes le sort de Ia quotite disponible : <i J'en institue heritiers par part egale ma petite-fille » Ramsperger et fies petits-enfants Mrebus sous la con- » dition suivante : Cette fortune doit etre geree et admi- » nistree sous le contröle de l'autorite tutelaire de Mötiers, » par un curateur nomme par la dite Autorite tutelaire » et que je designe en la personne de mon executeur tes- )} tamentaire denomme ci-apres (M. Emile Lambelet, » avocat a Neuehatei). La part de chacun des enfants » sera separee et distincte. Les revenus devront en etre )} affectes aux frais d'education et d'instruction, d'Ha- » blissement de chacun de mes petits-enfants et au besoin » a l'entretien de mes filles Amelie et Clotilde, le tout a la » connaissanceet selon le bon jugement du curateUf. » Les biens seront ainsi geres et administres pour la part » concernant mes petits-enfants, jusqu'au moment (sie) AS 43 II - 1917

2 FamiJienreeht, N° 1, )} ou au deces de leur mere (ce membre de phrase, evidem- ;) ment incorrect, est retabli ainsi dans le memoire du » recourant : jusqu'au moment du deces de leur mere), » ou, en tout etat de cause, jusqu'au moment OU ils auront » atteint rage de vingt-cinq ans revolus en ce qui COll- ') cerne la part de chacun des enfants, , ... » Le pere des trois petits-enfants Mrebus avait, sous I'empire de rancien droit, tente d'obtenir la mainlevee oe cette curatelle, qu'il considetait comme contraire aux droits derivant po ur lui de la puissance patern elle ; mais son opposition fut ecartee en son temps par jugement du Tribunal cantonal de Neuchatel. L'Autorite tutelaire de Mötiers a alors institue la curatelle testamentaire ordon- !lee par le defunt conformement a son testament; eette eura teBe a pris fin le 16 juillet 1914 eu ce qui concerne dame Amelie Lewis nee Ramsperger, petite-fille de feu Edouard Pernod, agee a ce moment-la de trente annees d dont la mere etait decedee peu auparavaut; elle a eontinue a exister meme apres le 1 er janvier 1912 eu ce qui COllcerne les trois enfants de dame Clotilde Mrebus- l\TIlOd, soit Natalie Brancher nee Mrebus, actuellement ~lgee de 27 ans, demoiselle Amelie Mrebus et Louis- Edouard lVIrebus, dont la mere ~st encore vivante. Par requete du 16 septembre 1916, Louis-Edouard :\Ioebus, domicilie a Vallamand, a demande a l' Autorite tutelaire du Val-de-Travers de prononcer la mainlevee de la curatelle a la quelle sa- part dans la succession de son grand-pere etait restee soumise, parce qu'il venait d'atteindre l'age de vingt-cinq ans revolus et que, selon lui, la curatelle devait pour cette raison etre supprimee en ce qui le concerne ; il faisait observer que cette ges- t ion de biens ne se conciliait pas avec les regles du code ('jvil suisse sur Ia tutelle et la curatelle. Dame Moebus mere et le curateur Emile Lambelet, aVQcat a Neuchatel, ~e sont opposes acette requeie ; M. Lambelet a, en outre, conteste la competence des autorites de tutelle, parce que la sentence qu'elles auraient a rendre dependait du Familienreeilt. :,0 1. 3 sens a douner au testament de feu Ed. Pernod et que c'etait la une question relevant des tribunau~ ~ivils: . Par decision du 14 octobre 1916, l' Autonte tutelau't' du Val-de-Travers s'est declaree cümpetellte pour Sk'1- tuer surJa demande de L.-Ed. Moebus, Lout en rCllvoyallL son prononce sur le fond a une seance ulterieure. ecHt' decision a eie attaquee par les deux parties, L.-Ed.Moebus reprochant a l'autorite tutelaiJ'e de n'avoir pas imml'- diatement aborde le fond et le curateur reprellallt Sl'S allegues relativement a la questioH de compe1ei\ce. 1':11 jugement du 23 novembre 1917, le TribuJlal ca~11ollal de Neuchatel siegeant comme Autorite de surwlllalH",t' eu matiere de tutelle, s'est declare compHel1t pour eXHll1I- lier la requete de L.-Ed. Moebus ct a pronOllce Ja mai" levee de la curaielle eu invitant M. Lambeld a rendl'" ses comptes a l' Auiorite tutelaire et el) mettal!l les frais a sa charge. B. - Par recours de droit civil depose le 20 decemhrc 1916 l'avocat Emile Lambelet a recouru reguliereme!ll et el; temps utile au Tribunal federal contre rette deri- sion, qui lui avait ete communiquee le 30 ~l~v~mbre ; i1 a conclu au maintien de la curatelle et SubSldlalremelll a l'institution d'une gestion oe biens en applicatioll dc rart. 393 CC, le tout sous reserve du droit des tribunaux civils ordinaires du canton oe Neuchatel d'assurer, a la requete et sur les diligences de l'~:ecuteur te~tamen~~ire, le respect et l'execution des dermeres volonte~ du d~f~J~t quant a la gerance et a l'administration des bIens ~er1tes par Louis-Edouard Moebus et a la duree de cet~e gerance. Par memoire du 8/18 janvier 1917, le defendeur ("1 intime a conclu a la confirmation de la decision attaquee. Statuant sur ces faits ei considerflnt eu droit:

1. - Le but poursuivi par feu Ed. Pemod dans SO,1I testament a He de laisser a ses petits-enfants la partIe de safortune dont il pouvait librement disposer, en eil

4 Familienreeht. No 1. eOl1fiant pendant un certain temps l'administration a une tierce perso ll1e chargee de l'employer a l'ectucation a l'entretien, a l'etablissement des beneficiaires et a~ besoin a l'entretieI.l d: .leurs meres, dames Ramsperger et Moebus. Le droIt clvll fran~ais (Voir BAUDRy-LACAN- TINERIE. e.t COLIN, Donations vol. I p. 50) admet la validite de condItlOns de cette nature dans les dispositions pour cause de mort, et c'est ce que faisait aussi le droit civil neuchatelois (c. civ. neuch. art. 647 et JACOTTET Dr. civ. I

p. 302). Le droit de succession du CC n'illterdit pas non plus d'enlever a un IH~ritier l'administration de son heri- t~ge pour T ~utant que cette mesure ne eoneerne pas sa r~serve (\ 0:1' ESCHER, Komm. ad art. 518 CC sub. II.) C est done a tort que Ia partie intimee taxe d'illicites l"~ restrictions irnposees p'ar feu Ed. Pernod a Ia liber;~ d'administI~atio:l de ses petits-enfants, eu sorte que la s:uIe queshon a examiner eu l'espeee est celle de savoir SI !a gestion qu'il avait etablie, soit Ia euratelle testamen- tmre, est encore possible sous l'empire du droit federal et dans Ia. n.egati:e si elle peut etre remplacee par une autre adnul1lstrahon tendant au meme but.

2. - A teneur de l'aft. 14 Tit. fin ce les tutelIes _ et l'on doit entendre par la egalement les curatelles (~oir REICHEL ~~ art. 14 Tit. fin sub. 2et MUTZNER ibid note VI) -:- SOllt regles par le code civil suisse depuis le 1 er jan- ~ler 1912 .. ~es tutelles qui existaient acette date ont du etre ~:g~n~sees se:on Ie nouve~u droit, et seules celles qui ne se pi etalel,t pas acette modlfication ont ete supprimees. La curateUe testamentaire n' etant pas prevue par le CC la cUI:a~elle Mcebus ne pouvait subsister comme teIle et le~ a~tol1tes d.e :utelle .neuchäteloises avaient a rechercher SI elle d~vaIt etre mamtenue a quelque autre titre. Le seul t~~te ,legal dont l'~pplication est possible en l'espece, c est I art. 393 CC, d apres lequel « l'autorite tutelaire est tenue d,e pourvoir a Ia gestion des biens dont le soin n'in- c~~~e apersonne et d'instituer une curatelle ». Cest a la vente ce qu'on ne pourrait dire des biens laisses par feu Familienrecht. No!. 5 Pernod a ses petits-enfants, s'il avait simplement voulu en confier la gestion a son executeur testament:lire ou a toute autre personne ; ~ais ce que le defunt a voulu avant tout, c'est instituer pour ces biens une adminis- tration placee sous le contröle des autorites publiques, en designant le recourant pour en etre charge dans ces condi- tions ct non comme' un simple geran t a titre prive. Mais cette curatelle offidelle Hant supprimee comme inconci- liable avec le nouveau droit, l'administration qu'il avait organisee faisait defaut et le soin des biens dont elle se composait n'incombait plus apersonne, ce qui entrainait a leur egard l'application de l'art. 393 CC jusqu'au moment Oll les conditions posees par feu Ed. Pernod pour la main- levee de cette curatelle seraient realisees. Au reste, Ia circonstance que celle-ci a ete maintenue jusqu'a present pour les trois. enfants Mcebus ne change rien a la ques- tion ; enfin le fait qu'une curatelle au sens de l'art. 393 est possible en l'espece n'a pas pour consequence que la designation du curateur choisi par le testateur doit COIl- tinuer a deployer ses effets; au contraire, Ia suppression de l'ancienne curatelle testamentaire comme teIle a pour effet de la iss er a l'autorite tutelaire toute latitude a ce sujet.

3. - Quant a savoir si c'est a bon droit que !'intime preiend administrer lui-meme les biens que son grand- pere Iui a laisses, Ia curatelle devant eire supprimee « en tout etat de cause ;) au moment Oll il aurait atteint sa vingt-cinquieme annee, le recourant soutient que cette question est de la competence exclusive des tribunaux civils, parce qu'elle a trait a l'interprHation du testament du defunt. Mais si les juges civi15 sont seuls competents pour fixer defil1itivement la pOl·tee exacte du testament de feu Edouard Pernod, a la requHe de l'un des interesses ou de l'executeur testamentaire, les autorites de tutelle n'en ont pas moins l'obligation, a teneur des art. 392 et suiv. ce, d'instituer une curatelle chaque fois que Ia loi l'exige ; cela Hant, les autorites tute18ires r..euehäteloises

6 Familienrecht. No 1. devaient necessairement fixer le temps pendaat lequella Iibre . disposition de leurs biens devait, aux termes du testament de feu Edouard Pernod, etre enlevee a ses petits-enfants, mais sous reserve naturellemellt du droit des tribHnaux ordinaires de statuer librement sur cette meme question, une decision contraire de Ieur part devant avoir pour resultat de fixer d'une manit~re defmitive avec l'autorite de Ia chose jugee la manil~re en laqueUe les restrictions apportees par testament a Ia libre admi- :nistration des petits-enfants du testateur preudraieut fill. Le Tribunal cantonal, statuant comme autorM de surveillance eu matiere de tutelle, ayant a tort juge su- perflu de determiner la dun~e de cette curatelle, c'est au Tribunal federal ä trancher cette questioll en vertu des competences que lui confere l'art. 86 eh. 3 OJF. Il Y a lieu, sur ce point, de constater tout d'abord l'existence d'une erreur de plume dans le testament du defunt lorsqu'il parle d'une administration speciale des bien~ laisses a ses petits-enfants « jusqu'au moment ou au deces de kur mere ou eu tout etat de cause jusqu'au moment Olt iIs auront atteint l'äge de 25 ans revolus i), et cette t'lTeur doit etre corrigee en admettant que l'expression « en tout etat de cause ;) se rapporte ä l'hypothese du (jl'ces de leur mere avant l'epoque de leur vingt-cinquieme allnee; c'est cette interpretation qui a pnS,'alu quand la ll1:lilllevce de Ia euratelle [\ ete pl'OllOlleee en fan'ur tl(:'. dmne Lewis JH~e Ramsperger; soit peu apres le dec~ d~ sa Illere et alors qu'elle etait o.eja agee de trente ans. Eu. l'cspece, dame Mrebus-Perllod n'elan! pas morte, le fail quc SOli fils a atteint l'age de 25 ans, est sans influence SUL" le muintien ou Iu suppression de Ia gestion de biens qui dena elre organisee par les autorites de tutelle neu- ('hütcloiscs relativemeat aux biens soumis it Ia curatelle kstamcntaire Mrebus. Par C@s motifs, Familienrecht. N° 2. le Tribunal federat pI'ononce: 7 Le recours est admis et la decision rendue par le Tri- bunal cantonal de Neuchatel, le 23 novembre 1916, an nulee dans le sens des considerants.

2. Urteil der IL Zivila.bteilung vom 31. Ja.nuar 1917

i. S. Gyr und Genossen, Beklagte, gegen Sohönbächler, Kläger. Anwendbarkeit des bisherigen kantonalen Hechts auf :inr aus altrechlichen Tatsachen abgeleitete Verantworlhch- keitsklage gegen vormundschaftliche Organe. Art. 2 SchlT ZGB nicht anwendbar. A .. - Die Beklagten haben im Jahre 1907 als Mitglieder des 'Vaisenamts Einsiedeln ihre Einwilligung zu Zahlull- gen gegeben, die aus dem Vermögen des damals be;'or- mundeten Klägers behufs Tilgung von Schulden semer unehelichen Mutter gemacht wurden. Gestützt hierauf hat der Kläger einen Schadenersatzanspruch VOll 3600 Fr. gegen sie geltend gemacht. . T B. - Durch Urteil vom 6. Dezember 1916 hat das Kall- tOllsgericht Schwyz gestützt auf das bisherige kantonale Vormundschaftsrecht die Beklagten zur Zahlung YOll 690 Fr. 30 Cts. nebst 5 % Zins seit 11. März 1907 verur- teilt, weil es eine fahrlässige Handlung der Beklagten ge- wesen sei, aus dem Vermögen des Mündels Schulden ~e­ zahlen zu lassen, zu deren Tilgung der Mündel rechthch nicht verpflichtet gewesen sei. Zur Erfüllull? cin~r an- fälligen s i t t 1 ich e n Pflicht des MÜll~els selen dIe vor- mundschaftlichen Organe nicht berechhgt gewesen.