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42_I_346

BGE 42 I 346

Bundesgericht (BGE) · 1916-05-30 · Français CH
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346

Staatareeht.

46. ArrIt 4u 19 octobte 1916 dans la cause SaJa.min

et consorts contre Preflt 4'11 ciistrict 4e Sims.

1. Art. 2 disp. trans. Const. fed. Force derogatoire du droit

fMeral. Pouvoir de libre appreclation du T. f.

2. Art. 102, chlff. 13 COnst. fed. Sens et portee de l'appro-

bation du C. f.

3. Art. 328 et 329 ce. La dette alimeutaire des parents a

ete reglee d'une fa~on complete et sans aucune reserve

par Ia Confederation. Les cantons n'ont pas la faculte

d'6tendre Ie cercle des obliges.

A. -

Le 12 fevrier 1916, le Conseil municipal de Sierre

adresse rechelle de repartition des frais occasionnes par

l'entretien de Ferdinand. Brunller, interne a l'asile de

Malevoz pres Monthey et incapable de les payer lui-

meme. Antoine Salamin, Christine Douste, veuve Benoit

Martin, Martin Gally et Fridolin Masserey, tous a Sierre,

ont recouru contre cette repartition aupres du PreIet du

distriet de Sierre. Les recourants soutenaient entre autres

qu'i1 ne s'agissait pas d'une question d'assistance, mais

de la dette alimentaire regIee par le Code civil subse et

qu'eu consequence ils echappaient a la charge qu'on vou-

lait leur imposer, puisqu'ils se trouvent ä un degre de

parente plus eIoigne que celui indique a rart. 328 CCS.

La Municipalite de Sierre a objecte que la loi valaisalme

d'introduction du CCS, approuvee par le Conseil fMeral,

etait applicable et qu'il ne pouvait en etre fait abstrac-

tion. Par decision du 30 mai 1916, le PreIet substitut du

distriet de Sierre a modifie dans une certaine mesure

I'echelle de repartition dressee par la commune de Sierre,

mai& il n'a pas exonere les recourants de leur obligation.

A ce sujet, il remarque : 10 que les dispositions du Code

civil suisse concernant la dette alimentaire n'excluent pas

l'application du droit public cantollal en matiere d'assis-

tance; 20 que les cantons peuvent introduire dans leUr

droit public des dispositions qui permettent de secourir

Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N° 46.

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d'une fa~n plus etendue que ne le prevoit le CC les pa-

rents indigents; 30 que la disposition de Ja loi cantonale

d'assistance qui astreint outre les parents en ligne directe

les parents jusqu'au quatrh~me degre en ligne collaterale,

fait partie de la loi valaisanne d'introduction du CC que

le Conseil federal a approuvee.

B. -

Salamin et consorts ont forme en temps utile

contre cette decision un recours de droit public aupres du

Tribunal fMeral. I1s concluentä l'anllulatioll du prononce

attaque et a leur liberation de toute charge concernant

l'entretien de Ferdinand Brunner. Les recourants rappel-

Jent qu'i1s se trouvent ä un degre de parente plus eloigne

({ne les parents auxquels incombe la deUe alimentaire en

yertu de l'art. 328 CC. 11s soutiennent qu'ensuite de

l'elltree en yigueur de ce code les lois cantonales sur l'as-

sistance ont He modifiee.s et qu'ilE'est plus loisible aux

{'antons, nH~me dar:s leurs lois d'application, de legiferer

:,ur des questiolls reglees par le droit fMeral.

Le Conseil munidpal de Sien'e et le Preiet substitut du

district de SielTe ont conclu au rejet du recours. 11s font

observer que 1a deeision attaquee est basee sur la loi

yalaisanne d'introduction du CC ct que le preIet etait

te nu de se conformer ä cette loi.

Statuant sur ces faits ct considerant

en droit:

1. - Bien que les recourants n'invoquent pas expre~se­

ment rart. 2 des dispositions transitoires de la ConstItu-

tion fMerale, il~ s'appuient evidemment sur cette regle

constitutionnelle. Leur argument priilcipal consiste a sou-

tenir que le preIet du district de Sierre n'aurait pas d"

faire application de la loi cantonale sur l'assistance par

]e motif que la question de leur deUe alimentaire releve

exclusivement du droit federal (art. 328 CC). Les recou-

mnts reprochent ainsi au prefet d'avoir viole le principe

de la force derogatoire du droit fee eral. Il y ades lors lieu

d'entrer en math~re sur le recours et d'examiner s'i} est

348

Staatsrecht.

loisible aux canton!> d'etendre la dette alimentaire ades

personne!> qui ne sont pas visees par les· dispositions du

CC (cf. arret de la Cour de droit public, du 14 septembre

• 1916 dans la cause Continental c. Reichner). La delimi-

tation entre le domaiIle du droit fooeral et celui du droit

cantonal repose sur un principe constitutionnel indepen-

dant de la garantie edictee a l'art. 4 Const. fed. Le Tri-

bunal federal n'est donc pas limite dans son examen par les

regles admises en matiere de deni de justice; il a un

droit de libre appreciation (cf. RO 29 I p. 181 consid. 1).

2. -

Le prefet du district de Sierre part de l'idee que

l'approbation du Conseil federal a rendu inattaquables les

dispositions de la loi valaisanne. d'introduction du ce, qui

ont trait a l'assistance. Ce point de vue est errone. Le

Conseil federal, en exerc;ant son droit de contröle sur la

legislation cantonale, ne . fait pas acte de legislateur; il

agit en sa qualite de pouvoir executif fooeral, conforme-

ment a l'art. 102, chiff. 13 Const. fed. qui lui attribue

l'examen des lois et ordonnances cantonales soumises a

son approbation. Sa decision a cet egard se caracterise

comme un simple acte administratif (RO 30 I, p. 671 et

suiv. cons. 2).

.

liLa sanction du Conseil federalp.eut, il est vrai, etre une

condition de la validite d'une loi cantonale, lorsque la

constitution ou la loi federale prescrivent cette mesure.

IlIen est ainsi, par exemple, de rart. 52 titre final CC,

d'apres lequel la validite des tegles complementaires du

droit cantonal, qui sont necessaires pour l'application du

code civil, est soumise a l'approbation du Conseil federal

(le texte allemand de l'art. 52 al. 3 dit expressement:

« Diese Anordnungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der

Genehmigung des Bundesrates »). Mais cette question

n'est pas en jeu dans la presente espece. Du reste, les dis-

positions dont il s'agit de la loi d'execution valaisanne ne

constituent pas des regles necessaires pour l'application

du code dvil, puisque ce code a compIetement regle la

matiere de la dette alimelltaire des parents.

Derogatorische Kraft des Bundesrechts. ~o 46.

349

L'approbation du Conseil federal n'ayant pas eu res-

pece la portee d'un acte legislatif, ni meme celle d'une

sanction proprement dite, elle ne pouvait conferer a la

loi cantonale une autorite plus grande qu'elle ne l'avait

deja. Le but de la ratification du Conseil fooeral n'est pas

d'etablir imperativement la constitutionnalite de toutes

les dispositions d'une loi ou ordonnance cantonale de

fac;on a exclure d'emblee toute possibilite d'en attaquer

comme inconstitutiollnelle teile ou telle prescription. Le

but du contröle, c'est de prevenir les violations flagrantes

de Ja constitution et d'eviter ainsi aux citoyens l'obliga-

tion de faire constater eux-memes de pareilles antino-

mies par la voie du recours de droit public. Mais la cons-

titution federale n'a pas voulu supprimer le pouvoir de

contröle du Tribunal federal dans tous les cas OU elle a

prevu le droit d'approbation du Conseil federal. Le Tri-

bunal federal apparait, au contraire, comme l'organe

judiciaire de contröle institue par la Constitution fede.-

rale, et dans ses attributions relltre precisement l'examen

de la concordance entre les lois cantonales et la COIlStitu-

tion federale ou les cOllstitutions cantonales. n n'est pas

a admettre que, d'apres la constitution federale, le pou-

voir executif doive l'emporter a cet egard sur le pouvoir

judiciaire, en particulier sur le~ competences de droit

public du Tribunal federal. Le Conseil federal et le Tribu-

nal federal se sont deja prononces dans ce sens (cf. SALIS

IV n° 1478; RO 30 I p. 671 cons. 2; 38 I p. 471 cons. 3;

yoir aussi BURCKHARDT Com. 2e edition, p. 537; REI-

CHEL Com. ad. art. 52 titre final CC, note 6 p. 117. Pour

le droit allemand, voir FLEINER, Institutionen. des deut-

schen Verwaltungsrechts 3e edit. p. 82 et p. 120). Dans

ces conditions, l'objection soulevee par le Prefet de Sierre

est mal fOlldee et il y a lie~ d'entrer en maUere sur le

moyen de recours tire de la force derogatoire du droit

federal.

3. -

La loi valaisaulle d'application du CCS a revise la

Joi cantonale sur l'assistance du 3 decembre 1898. L'ar-

350

Staa.tsrecltt.

ticle 5 de cette derniere loi a ete modifie comme suit :

(~Art. 5. Lorsque le paiement de Ia dette alimentaire

(art. 328 et 329 CCS) ne peut etre exige ou n'est pas suffi-

• sant pour secourir les indigents d'une famille, ces secours

sont dus a rindigent par ses parents et allies en ligne

directe ascendante el descendante et en ligne collaterale

jusqu'au quatrieme degre indusivemellt. i)

La loi valaisallne d'assistance elargit done le cercle des

parents obliges a Ia dette alimentaire en vertu des dispo-

sitions du code civil suisse. Elle impose cette charge aux

parents en ligne collaterale jusqu'au quatrieme degre

tandis que, d'apres l'art. 328 CCS, ne peuvent elre recher-

ches que les parents eu ligne directe ascendante et des-

cendante, ainsi que, d'une fa~011 restreinte, les freres et

sceurs (art. 329 al. 2). Les reeourants soutiennent que

l'extension prevue par ie droit cantonal constitue Ult

empietement inadmissible sur le domahle du droit fMera!.

Le code civil ne fait, ni dans le chapitre consacre a Ia

dette alimentaire, ni dans le titre final ou ailleurs, aucune

reserve conferant aux calltons, conformement a l'art. 5

ce, la faculte d'etablir des regles de droit dvil augmen-

tant le llombre des parents astreints a Ia dette alimelltaire.

Il s'ensuit que, si les dispositiolJS en question de la loi

vaiaisaI1lle constituent des regles de droit cilJil, elles sont

inadmissibles. En effet, les cantolls n'ont point la faculte

de legiferer dans des matieres de droit prive OU leur com-

petence legislative n'a pas ete- expressement mainteuue,

et en vertu de l'art. 51 titre final ce, toutes les lois ch'iles

des cantons sont abrogees, sauf disposition contraire du

droit fMeral. En revanche, si les regles litigieuses de la

loi valaisalme rentrent dans le domaine du droit public, il

faut, en principe, preudre en consideration la reserve de

l'art. 6 ce, d'apres laquelle les lois civiles de la ConfMe-

ration laissent subsister les competences des cantons en

matiere de droit public.

Mais ce principe souffre des exceptions. Le legislateur

federal s'est reserye Ia faculte de s'ingerer dans Ie domaille

Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N0 46.

351

du droit public des cantons lorsque cela est· necessaire

pour assurer l'application des reg1es du droit prive. Le

message du Conseil fMeral du 28 mai 1904 (p. 12) s'ex-

prime comme suit a ce sujet: « On ne pouvait faire une

» codification du droit civil qui emportät une exclusion

• totale de droit public. Il y a entre ces deux do-

I} maines des points de eontact et des liens traditionnel-

I> lement consacres par Ia doctrine et la legislation, taut

I) et si bien que nombre d'institutions rentrent plutöt soit

»dans le droit public, soit dans le droit prive, tout en

I} dependant de run et de rautre. On ne s'est jamais abs-

» tenu de comprendre dans le droit eivil tel objet qui, de

» sa nature, sert essentiellement des interets prives, alors

» meme qu'a bien des egards il est soumis a l'influence du

» droit public; c'est le cas pour Ia tutelle, pour le divorce,

»pour la puissance paternelle, pour le registre fon-

l) eier etc ... » Le fait que des regles dependant en soi du

droit public ont ete introduites dans le code civilleur a

en quelque sorte imprime le caractere de normes de droit

prive (cf. 3ussi EGGER, Festgabe der Universität Zürich

für den Sehw. Juristenverein 1908 p. 181).

Il est hors de doute que la delimitation entre le droit

public et le droit prive ressortit exclusivement au legisla-

teur fMeral, en ce sens que, sur le terrain du droit dvil.

ce legislateur est eompetent pour fixer souverainement

l'etendue du domaine du droit prive. Les cantons ne peu-

vent revendiquer une institution juridique comme faisant

partie de leur droit public lorsque le legislateur fMeral

s'en est empare et en a fait une institution de droit prive

(cf. EGGER op. eil. p. 182). La competenee des cantons

pour detenniner le ehamp d'application de leur droit

public n'existe, des lors, que sous reserve de Ia faculte

appartenant a la Confederation.

S'il etait ainsi loisible aux cantons, avant Ia codifica-

tion du droit civil par Ia ConfMeration, de reglementer

la dette alimentaire des parents soit dans leur droit civil,

soit dans leurs lois d'assistance dependant du droit public

362

Staatsrecht.

(cf. RO 28 I p. 140) cette competence est. tomMe depuis

J'entree en vigueur du code civil suisse. Le legislateur

fMeral, adoptant le systeme fran~ais, a compris dans le

domaine du droit prive la reglementation de l'obligation

alimentaire des parents. nest parti de !'idee que «Ja

demande d'aliments est une action de droit civil)} (Ex-

pose des motifs de l'avant-projet p. 231).

Les rapports entre le parent indigent et les parnets

tenus aux aliments revetent en tout eas le earactere de

rapports de droit dvil. I1s ne mettent en presence que des

sujets de droit prive. L'Etat n'intervient pas dans ces

relations. 11 est dOlle naturel que la demande d'aliments

appartenant ä une personne privee ait ete eonsideree

comme une action de droit prive. Et, en ee qui concerne

les rapports entre parents, les cantons eux-memes n'ont

pu Mieter, dan& leurs lais d'assistance. que des regles de

droit civil, cornrne ils en avaient d'ailleurs Ja faculte avant

1'unifieation de ce droit.

Il en est autrement des relation& existant d'une part

entre le pouvoir public et l'assiste et, d'autre part, entre

Je pouvoir publie et les parents astreints a l'assistanee. La

premiere categorie de ces rapports releve du droit public.

En accordant ä des indigenb des. secours puises dans les

deniers publies, rEtat remplit evidernrnent une tache de

nature publique. La loi valaisallue d'assistance l'a nette-

ment indique ä son art. 4, qui refuse aux persollnes ayallt

droit a l'assistance publique 'la faeulte de' recJamer les

seeours par la voie judiciaire, c'e&t-a-dire en introduisant

une demande devant uu juge civil. L'assiste n'est pas

vis-a-vis de Ia commUllaute une personne jouissant d'une

parite de droits, il est subordonne au pauvoir public.

Aussi bien I'Etat soumet-il parfois l'assiste ades mesures

de police, telles que l'interdiction de frequenter les au-

berges, l'internemellt, ete.

La construction juridique de& rapports entre l'autorite

publique et les parenh. obliges a fournir I' a&sistance est

mohls simple. Si ees relations -

qui entrent seules en

Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N° 46.

363

ligne de compte in easu -

relevent du droit public, elles

irnpliquent evidemment une charge imposee aux parents

par rEtat. Mais cette charge ne constitue pas un impöt.

Elle ne frappe pas d'une maniere generale et dans une

egale mesure tous les contribuables d'une maue cate-

gorie. Or, d'apres la notion qui est generalement admise.

l'impöt constitue une eontribution a laquelle le citoyen

n'est astreint que pour augmenter l'ensemble des ressources

de rEtat, et ceUe contribution est imposee au citoyen

d'apres une echelle applicable d'une fa{:on generale. La

prestation reclamee par rEtat aux parents de I'assiste

ne constitue pas non plus un emolument, car rEtat ne

fournit aucun equivalent aces parents. 11 ne pourrait

dOllC s'agir en tout cas que d'une redevance que la doc-

trine du droit administratif designe sous les noms de

privilegium odiosum (Vorzugslabt) ou de contribution

(Beitrag); voir FLEINER op. eil, p. 397. Mais rEtat n'est

evidemment eu droit d'irnposer des contributions spe-

ciales que dans les cas OU une redevance particuliere de

tel ou tel citoyen se justifie. En general, il s'agira de con-

tributions per«.(ues paur des institutions publiques qui

accordent des avantages speciaux ades personnes deter-

minees. Tel est par exemple le cas des personnes qui s'as-

surent aupres de l'Etat contre l'incendie. Elles doivellt

non seulement payer les irnpöts generaux, mais aussi

fournir un equivalent special correspondallt a la charge

particuliere que I'Etat assume a leur egard. Il ne peut

eire quest ion en l'espece d'une pareille equivalenee des

prestations respectives. L'astriction a la deUe alirnen-

taire irnplique uniquement une charge qui n'est com-

pensee par aucun avantage particulier accorde par

rEtat au debiteur de la contribution. C'est une autre

personne qui beneficie de cet avantage. L'obligation de

founlir les aliments ne peut" par suite s'expliquer qu'en

raison des liens de parente qui Ulüssent le debiteur et

l'assiste. e'est ceUe parente seule qui justie Ia charge

speciale imposee a certains membres de la familie. La

354

Staatsrecht.

dette alimentaire ne trouve done. sa source que dans le

droit prive. L'Etat per~it des contributions pour cou-

vrirles depellses de son service d'assistancepublique.

• c'est-ä.-dire pourse procurer des ressources particulieres.

lui pennettant de realiser le but special qu'elle poursuit.

Ne pouvant reclamer un equivalent ä. l'assiste. elle s'a-

dresse, pour autant que ses revenus generaux ne suffi-

sent pas, aux personnes auxquelles, etant dOllIu~e leu ..

parente avec rindigent, elle peut equitablement imposer

une cp.arge particuliere.

Il s"ensuit que la contribution reclamee par l'Etat se

greffe en quelque sorte sur une institution du droit prive :

Ja dette alimentaire des parents. Or cette institution juri-

dique rentre dans un domaine "legislatif particulier. le

droit civil. C'est a· ce dI:oit qu'll appartient de regler la

matiere de la dette alimentaire des parents. Le droit

public d'assistance peut se baser sur cette reglementatiOil

pour creer une action speciale. en prescrivant le transfert

a l'Etat de la pretelltion qui appartient, en vertu du droit

civil, ä. l'assiste vis-a-vis de ses plus proches pareuts.

Le legislateur federal a procCde ainsi dans Ia codifica-

tion du droit prive. Le code civil ne se borne pas ä. regler

les rapports de droit civil entre "l'assiste et les parents

debiteurs de Ia dette alimentaiI:e. 11 n'accorde pas l'ac-

tion a1imentaire uuiquemeut au parent indigent contre

les membres les plus proches de sa famille. Le code a ega-

lernent regle le droit de la communaute de se baser sur

les relations de pal'ente pour en faire decouler une dette

spkiale. D'apres l'art. 329 a1. 3 CC, l'action alimentaire

est intentee soit par l'ayant droit lui-meme, soit, s'll est

ä. la charge de l'assistance officielle, par la corpor,ation

publique tenue de l'assister. Le legisJateur fMeral a done

imprime le caractere d'une institution de droit prive a

une action que certains cantons avaient preced.emment

soumise al1X regles du droit public.

On pourrait se demander si la Confederation ne devrait

pas accorder aux cantolls le droit d'elargir. dans l'interet

Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N° 47.

des finances publiques. le cercle des parents astreints ä. Ia

dette alimentaire. Mais une pareille reserve n'a pas ete

faite eu faveur des cantons. Elle. ne se presume pas. La

matiere de la dette alimentaire des parents a ete reglee

d'une fa~on complete et sans aucune reserve par Ia Con-

federation. Il n'y a plus place pour les anciennes disposi-

tions du droit cantonal qui derogent an droit federal.

La doctrine s'est prononcee contre la faculte des can-

tons d'eteudre, dans leurs lois d'assistance, le cercle des

obliges a la dette alimentaire (cf. EGGER, comment.

art. 328 ce note 2, litt. d; ROSSEL et MENTHA, Manuel I

p. 388; CURTI-FoRRER, comment. art. 328 CC note 2). Le

Tribunalfederala adopte la meme solution dans une cause

releyant du droit de poursuite (RO 41 UI p.411 et suiv.).

4. -

Il n'est point conteste que les recourants ne tom-

bent pas sous le coup de l'art. 328 CC. Leur parente avec

l'assiste est plus eloignee que celle qui est prise eu cousi-

deration par le code. Des lors, Hs ne pouvaiellt eire

astreints a l'assistallce.

Par ces moHfs,

le Tribunal federal

prollonce:

Le l1~cours est admis. Eu consequenc.e 1a decisioH atta-

quee est anllulee dans toute SOll etendue.

47. t7rteil vom ao. Oktober 1916 i. S. Ei4g. Bank A.-o..

gegen Eonkursmasse der Spa.r- u. Leibka.. Bremgarten

und .Aa.rga.u.

Die Kantone sind nicht befugt, die Ver wir k u n g des

I\.lagercchts nach Art. 250 SchKG selbständig zu ordnen.

Bundesrechtwidrigkeit der dahin zielenden Auslegung einer

aarg. Prozessvorschrift (§ 314 Abs. 2 ZPO).

A. -

Die Zivilprozessordnung für den Kanton Aargau

vom 12. März 1900 schreibt über das (! beschleunigte