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42_I_108

BGE 42 I 108

Bundesgericht (BGE) · 1916-01-01 · Français CH
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Staatsrecht.

considerando punibili (art. 150 CPMS 27 agosto 1851 e

art. 1 ° cod. proc. pen. mil. svizz. 28 giugno 1889) i de1itti

dei forrutori se non ove l'agente sia militare 0 per 10 meno

in rapporto di servizio s tab i I e coll'amministraziont:

militare (vedi all'incontro art. 595 CPMI). L'ammissiom

della presente domanda sarebbe dunque contraria alla

massima della parita degli obblighi assunti dagli stati chf'

hanno stipulato un trattato di estradizione e urterebbe

inoltre contro altra massima, riconosciuta dalla dottrina

e giurisprudenza anche all'infuori di speciale disposto nd

trattato, secondo la quale l't stradizione non e ammissibilt,

quando l'atto, per il quale essa viene richiesta, non costi-

tuisce infrazione di natum penale anche a mente deI

diritto dello stato di rifugio;

iJ Tribunale federale

pronullcia

L'opposizione di Moise Colombo e ammessa e Ia do-

manda di estradizione respinta.

X. STAATSvERTRÄGE

TRAITES INTERNATIONAUX

17. Amt du 2 mars 1916

dans la cause da.me Schmutz contre dame Eaecker.

Traite italo-suisse d'etablissement: les contestations relatives

a la succession d'un Suisse decede en !taHe sont placees

dans la competence des tribunaux du lieu d'origine du

defunt, queUe que soit la nationalite des parties en proces.

En 1853, David Schmutz, citoyen fribourgeois, est

decMe a Florence, laissant trois enfants, Aristide, Tacite

Staatsverträge. N° 17.

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et Valerie. Ceux-ci ont fonde une maison de banque ä.

Florence. Tacite Schmutz est decMe en 1900, instituant

heritiere universelle sa soour Valerie, epouse de Henri

Baecker, citoyen allemand. Le 23 mai 1900 Aristide

Schmutz a passe avec sa soour une convention aux

termes de laquelle il lui cMait sa part au patrimoine

commun, moyennant paiement de deux rentes viageres,

l'une de 12,007 fr. et l'autre de 12,000 fr., cette derniere

reversible, au deces de Aristide Schmutz, a sa femme

Elise Morelli.

Le 22 juillet 1911 Aristide Schmutz est decMe a Flo-

rence, laissant, par testament du 8 aoftt 1906, sa femme

heritiere de tous ses biens.

Dame Baecker-Schmutz a hItente action a sa belle-

soour, veuve Schmutz-Morelli devant les tribunaux fri-

bourgeois en concluant principalement 1 ° a la nullite du

testament d'Aristide Schmutz; 2° a ce que la veuve de

ce dernier doive lui faire remise de la succession, et,

subsidiairement, a ce que la defenderesse soit condamnee :

1 ° a consentir a la suppression de la rente de 12,000 fr.,

20 a lui restituer la rente per\(ue des le 22 juilIet 1911,

3° a lui payer une somme de 36,280 fr. dont Aristide

Schmutz s'est enrichi ä. ses depens,

4° a Iui payer. une somme de 30,000 fr. fixee dans

une lettre du 11 novembre 1895 de Tacite a Aristide

Schmutz,

50 a lui rendre des meubles de la maison Tacite

Schmutz,

6° ä. lui restituer des souvenirs de la familIe Schmutz.

Pour fonder la competence des tribunaux fribourgeois,

la demanderesse invoque l' 3rt. 17 du traite itaIo-suisse

d'etablissement du 22 juillet 1868 aux termes duquel:

«Les contestations qui pourraient s'elever entre les

»heritiers d'un Italien mort en Suisse, au sujet de sa suc-

» cession, sero nt portees devant le juge du dernier domicile

)} que I'Italien avait en Italie. La reciprocite aura lieu

» a l'egard des contestations qui pourraient s'elever entre

110

Staatsrecht.

~ les heritiers d'un Suisse mort en ItaHe. » (Dans cette der-

niere eventualite, il resulte du protocole explicatif que

Je tribunal competent sera celui du lieu d'origine du

defunt.)

La deftmderesse a conteste la competence des tribu-

naux fribourgeois. Elle soutient que la regle du rart.17

du traite n'est pas applicab]e lorsque la contestation

s'eIeve entre des parties non ressortissantes des Etats

contractants; or dame Baecker est Allemande et la

defenderesse renonce, en ce qui la concerne, ä se pre-

valoir du traite. Enfin celui-ci est nuI, car il n'a pas ete

ratifie par les Chambres italiennes.

Le Tribunal de premiere instance a ecarte ]e declina-

toire. Sur appel de la defenderesse, la Cour d'appeI a,

par arret du 12 octobre 1915, confirme cette decision en

ce qui concerne les conclusions principales (avec une

reserve sans interet pour le present recours); par contre,

elle a admis I'incompetence des tribunaux fribourgeois,

en ce qui coneerne les conclusions subsidiaires de Ia

demande.

La defenderesse, dame Schmutz-Morelli, a forme un

recours de droit public contre cet arret, en concluant

ä l'admission du declinatoire, meme en ce qui concerne

les eonclusions principales de la demande.

Statuant sur ces faits et considerant

endFoit:

Du texte, reproduit ci-dessus, de I'art. 17 et du pro-

tocole explieatif annexe au traite italo-suisse d'etablis-

sement, il resulte de la fa~n la plus indiscutable que

les contestations relatives a la succession d'un Suisse

decMe en ItaHe sont placees dans la eompetence des

tribunaux du lieu d'origine du defunt. Le traite tenant

compte de la nati~ma1ite du de cujus et non de celle des

parties au proees, il est indifferent qu'en l'espece la

demanderesse soit de nationalite allemande. C'est egale-

ment en vain que la recourante declare ne pas se preva-

t

f

Staatsverträge. N° 17.

111

loir des dispositions du trOOte; il est evident que par

une declaration unilaterale, la defenderesse ne saurait

se soustraire ä la competence des tribunaux devant les-

quels la demanderesse etait fondee, en vertu du traite,

a porter son action. Sur tous ces points, qui forment

)' objet du recours, il suffit pour le surplus de se referer

a l'argumentation convaincante de l'instance cantonale.

Dans son recours la demanderesse n'a pas repris le

moyen tire du foot que le traite italo-suisse n'aurait pas

ete ratifie par les pouvoirs italiens competents. nest

done inutile d'aborder i'examen de ee moyen suffisam-

ment refute par les decisions attaquees; d'ailleurs la

Cour d'appel fait ob server avee raison que, meme en

l'absenee d'un traite, les dispositions de la legislation

interne suisse auraient conduit a I'admission de la com-

petence des tribunaux du lieu d'origine du defunt.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

pro non c.e:

Le recours est ecarte.

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