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Staatsrecht.
considerando punibili (art. 150 CPMS 27 agosto 1851 e
art. 1 ° cod. proc. pen. mil. svizz. 28 giugno 1889) i de1itti
dei forrutori se non ove l'agente sia militare 0 per 10 meno
in rapporto di servizio s tab i I e coll'amministraziont:
militare (vedi all'incontro art. 595 CPMI). L'ammissiom
della presente domanda sarebbe dunque contraria alla
massima della parita degli obblighi assunti dagli stati chf'
hanno stipulato un trattato di estradizione e urterebbe
inoltre contro altra massima, riconosciuta dalla dottrina
e giurisprudenza anche all'infuori di speciale disposto nd
trattato, secondo la quale l't stradizione non e ammissibilt,
quando l'atto, per il quale essa viene richiesta, non costi-
tuisce infrazione di natum penale anche a mente deI
diritto dello stato di rifugio;
iJ Tribunale federale
pronullcia
L'opposizione di Moise Colombo e ammessa e Ia do-
manda di estradizione respinta.
X. STAATSvERTRÄGE
TRAITES INTERNATIONAUX
17. Amt du 2 mars 1916
dans la cause da.me Schmutz contre dame Eaecker.
Traite italo-suisse d'etablissement: les contestations relatives
a la succession d'un Suisse decede en !taHe sont placees
dans la competence des tribunaux du lieu d'origine du
defunt, queUe que soit la nationalite des parties en proces.
En 1853, David Schmutz, citoyen fribourgeois, est
decMe a Florence, laissant trois enfants, Aristide, Tacite
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et Valerie. Ceux-ci ont fonde une maison de banque ä.
Florence. Tacite Schmutz est decMe en 1900, instituant
heritiere universelle sa soour Valerie, epouse de Henri
Baecker, citoyen allemand. Le 23 mai 1900 Aristide
Schmutz a passe avec sa soour une convention aux
termes de laquelle il lui cMait sa part au patrimoine
commun, moyennant paiement de deux rentes viageres,
l'une de 12,007 fr. et l'autre de 12,000 fr., cette derniere
reversible, au deces de Aristide Schmutz, a sa femme
Elise Morelli.
Le 22 juillet 1911 Aristide Schmutz est decMe a Flo-
rence, laissant, par testament du 8 aoftt 1906, sa femme
heritiere de tous ses biens.
Dame Baecker-Schmutz a hItente action a sa belle-
soour, veuve Schmutz-Morelli devant les tribunaux fri-
bourgeois en concluant principalement 1 ° a la nullite du
testament d'Aristide Schmutz; 2° a ce que la veuve de
ce dernier doive lui faire remise de la succession, et,
subsidiairement, a ce que la defenderesse soit condamnee :
1 ° a consentir a la suppression de la rente de 12,000 fr.,
20 a lui restituer la rente per\(ue des le 22 juilIet 1911,
3° a lui payer une somme de 36,280 fr. dont Aristide
Schmutz s'est enrichi ä. ses depens,
4° a Iui payer. une somme de 30,000 fr. fixee dans
une lettre du 11 novembre 1895 de Tacite a Aristide
Schmutz,
50 a lui rendre des meubles de la maison Tacite
Schmutz,
6° ä. lui restituer des souvenirs de la familIe Schmutz.
Pour fonder la competence des tribunaux fribourgeois,
la demanderesse invoque l' 3rt. 17 du traite itaIo-suisse
d'etablissement du 22 juillet 1868 aux termes duquel:
«Les contestations qui pourraient s'elever entre les
»heritiers d'un Italien mort en Suisse, au sujet de sa suc-
» cession, sero nt portees devant le juge du dernier domicile
)} que I'Italien avait en Italie. La reciprocite aura lieu
» a l'egard des contestations qui pourraient s'elever entre
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Staatsrecht.
~ les heritiers d'un Suisse mort en ItaHe. » (Dans cette der-
niere eventualite, il resulte du protocole explicatif que
Je tribunal competent sera celui du lieu d'origine du
defunt.)
La deftmderesse a conteste la competence des tribu-
naux fribourgeois. Elle soutient que la regle du rart.17
du traite n'est pas applicab]e lorsque la contestation
s'eIeve entre des parties non ressortissantes des Etats
contractants; or dame Baecker est Allemande et la
defenderesse renonce, en ce qui la concerne, ä se pre-
valoir du traite. Enfin celui-ci est nuI, car il n'a pas ete
ratifie par les Chambres italiennes.
Le Tribunal de premiere instance a ecarte ]e declina-
toire. Sur appel de la defenderesse, la Cour d'appeI a,
par arret du 12 octobre 1915, confirme cette decision en
ce qui concerne les conclusions principales (avec une
reserve sans interet pour le present recours); par contre,
elle a admis I'incompetence des tribunaux fribourgeois,
en ce qui coneerne les conclusions subsidiaires de Ia
demande.
La defenderesse, dame Schmutz-Morelli, a forme un
recours de droit public contre cet arret, en concluant
ä l'admission du declinatoire, meme en ce qui concerne
les eonclusions principales de la demande.
Statuant sur ces faits et considerant
endFoit:
Du texte, reproduit ci-dessus, de I'art. 17 et du pro-
tocole explieatif annexe au traite italo-suisse d'etablis-
sement, il resulte de la fa~n la plus indiscutable que
les contestations relatives a la succession d'un Suisse
decMe en ItaHe sont placees dans la eompetence des
tribunaux du lieu d'origine du defunt. Le traite tenant
compte de la nati~ma1ite du de cujus et non de celle des
parties au proees, il est indifferent qu'en l'espece la
demanderesse soit de nationalite allemande. C'est egale-
ment en vain que la recourante declare ne pas se preva-
t
f
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loir des dispositions du trOOte; il est evident que par
une declaration unilaterale, la defenderesse ne saurait
se soustraire ä la competence des tribunaux devant les-
quels la demanderesse etait fondee, en vertu du traite,
a porter son action. Sur tous ces points, qui forment
)' objet du recours, il suffit pour le surplus de se referer
a l'argumentation convaincante de l'instance cantonale.
Dans son recours la demanderesse n'a pas repris le
moyen tire du foot que le traite italo-suisse n'aurait pas
ete ratifie par les pouvoirs italiens competents. nest
done inutile d'aborder i'examen de ee moyen suffisam-
ment refute par les decisions attaquees; d'ailleurs la
Cour d'appel fait ob server avee raison que, meme en
l'absenee d'un traite, les dispositions de la legislation
interne suisse auraient conduit a I'admission de la com-
petence des tribunaux du lieu d'origine du defunt.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
pro non c.e:
Le recours est ecarte.
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