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108 Staatsrecht. considerando punibili (art. 150 CPMS 27 agosto 1851 e art. 1 ° cod. proc. pen. mil. svizz. 28 giugno 1889) i de1itti dei forrutori se non ove l'agente sia militare 0 per 10 meno in rapporto di servizio s tab i I e coll'amministraziont: militare (vedi all'incontro art. 595 CPMI). L'ammissiom della presente domanda sarebbe dunque contraria alla massima della parita degli obblighi assunti dagli stati chf' hanno stipulato un trattato di estradizione e urterebbe inoltre contro altra massima, riconosciuta dalla dottrina e giurisprudenza anche all'infuori di speciale disposto nd trattato, secondo la quale l't stradizione non e ammissibilt, quando l'atto, per il quale essa viene richiesta, non costi- tuisce infrazione di natum penale anche a mente deI diritto dello stato di rifugio ; iJ Tribunale federale pronullcia L' opposizione di Moise Colombo e ammessa e Ia do- manda di estradizione respinta. X. STAATSvERTRÄGE TRAITES INTERNATIONAUX
17. Amt du 2 mars 1916 dans la cause da.me Schmutz contre dame Eaecker. Traite italo-suisse d'etablissement: les contestations relatives a la succession d'un Suisse decede en !taHe sont placees dans la competence des tribunaux du lieu d'origine du defunt, queUe que soit la nationalite des parties en proces. En 1853, David Schmutz, citoyen fribourgeois, est decMe a Florence, laissant trois enfants, Aristide, Tacite Staatsverträge. N° 17. 109 et Valerie. Ceux-ci ont fonde une maison de banque ä. Florence. Tacite Schmutz est decMe en 1900, instituant heritiere universelle sa soour Valerie, epouse de Henri Baecker, citoyen allemand. Le 23 mai 1900 Aristide Schmutz a passe avec sa soour une convention aux termes de laquelle il lui cMait sa part au patrimoine commun, moyennant paiement de deux rentes viageres, l'une de 12,007 fr. et l'autre de 12,000 fr., cette derniere reversible, au deces de Aristide Schmutz, a sa femme Elise Morelli. Le 22 juillet 1911 Aristide Schmutz est decMe a Flo- rence, laissant, par testament du 8 aoftt 1906, sa femme heritiere de tous ses biens. Dame Baecker-Schmutz a hItente action a sa belle- soour, veuve Schmutz-Morelli devant les tribunaux fri- bourgeois en concluant principalement 1 ° a la nullite du testament d' Aristide Schmutz; 2° a ce que la veuve de ce dernier doive lui faire remise de la succession, et, subsidiairement, a ce que la defenderesse soit condamnee : 1 ° a consentir a la suppression de la rente de 12,000 fr., 20 a lui restituer la rente per\(ue des le 22 juilIet 1911, 3° a lui payer une somme de 36,280 fr. dont Aristide Schmutz s'est enrichi ä. ses depens, 4° a Iui payer. une somme de 30,000 fr. fixee dans une lettre du 11 novembre 1895 de Tacite a Aristide Schmutz, 50 a lui rendre des meubles de la maison Tacite Schmutz, 6° ä. lui restituer des souvenirs de la familIe Schmutz. Pour fonder la competence des tribunaux fribourgeois, la demanderesse invoque l' 3rt. 17 du traite itaIo-suisse d'etablissement du 22 juillet 1868 aux termes duquel: «Les contestations qui pourraient s'elever entre les »heritiers d'un Italien mort en Suisse, au sujet de sa suc- » cession, sero nt portees devant le juge du dernier domicile )} que I'Italien avait en Italie. La reciprocite aura lieu » a l'egard des contestations qui pourraient s'elever entre 110 Staatsrecht. ~ les heritiers d'un Suisse mort en ItaHe. » (Dans cette der- niere eventualite, il resulte du protocole explicatif que Je tribunal competent sera celui du lieu d'origine du defunt.) La deftmderesse a conteste la competence des tribu- naux fribourgeois. Elle soutient que la regle du rart.17 du traite n' est pas applicab]e lorsque la contestation s'eIeve entre des parties non ressortissantes des Etats contractants; or dame Baecker est Allemande et la defenderesse renonce, en ce qui la concerne, ä se pre- valoir du traite. Enfin celui-ci est nuI, car il n' a pas ete ratifie par les Chambres italiennes. Le Tribunal de premiere instance a ecarte ]e declina- toire. Sur appel de la defenderesse, la Cour d'appeI a, par arret du 12 octobre 1915, confirme cette decision en ce qui concerne les conclusions principales (avec une reserve sans interet pour le present recours); par contre, elle a admis I'incompetence des tribunaux fribourgeois, en ce qui coneerne les conclusions subsidiaires de Ia demande. La defenderesse, dame Schmutz-Morelli, a forme un recours de droit public contre cet arret, en concluant ä l'admission du declinatoire, meme en ce qui concerne les eonclusions principales de la demande. Statuant sur ces faits et considerant endFoit: Du texte, reproduit ci-dessus, de I'art. 17 et du pro- tocole explieatif annexe au traite italo-suisse d'etablis- sement, il resulte de la fa~n la plus indiscutable que les contestations relatives a la succession d'un Suisse decMe en ItaHe sont placees dans la eompetence des tribunaux du lieu d'origine du defunt. Le traite tenant compte de la nati~ma1ite du de cujus et non de celle des parties au proees, il est indifferent qu'en l'espece la demanderesse soit de nationalite allemande. C'est egale- ment en vain que la recourante declare ne pas se preva- t f Staatsverträge. N° 17. 111 loir des dispositions du trOOte; il est evident que par une declaration unilaterale, la defenderesse ne saurait se soustraire ä la competence des tribunaux devant les- quels la demanderesse etait fondee, en vertu du traite, a porter son action. Sur tous ces points, qui forment )' objet du recours, il suffit pour le surplus de se referer a l'argumentation convaincante de l'instance cantonale. Dans son recours la demanderesse n' a pas repris le moyen tire du foot que le traite italo-suisse n' aurait pas ete ratifie par les pouvoirs italiens competents. nest done inutile d'aborder i'examen de ee moyen suffisam- ment refute par les decisions attaquees; d'ailleurs la Cour d' appel fait ob server avee raison que, meme en l'absenee d'un traite, les dispositions de la legislation interne suisse auraient conduit a I'admission de la com- petence des tribunaux du lieu d' origine du defunt. Par ces motifs, le Tribunal federal pro non c.e: Le recours est ecarte. OFDAG Offset-, Formular- und Fotodruck AG 3000 Bem