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42_III_259

BGE 42 III 259

Bundesgericht (BGE) · 1916-01-01 · Deutsch CH
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258 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- das Bundesgericht gebunden und zwar auch insoweit, als sie sich auf das Recht zum Wohnen im Schlosse bezieht; denn es handelt sich dabei ausschliesslich um die Anwen- dung kantonalen Rechtes, weil die Natur der Rechte des Inhabers eines unter dem alten kantonalen Rechte be- gründeten Fideikommissgutes sich nach diesem Rechte richtet. Übrigens ist die erwähnte Annahme der Vorinstanz kaum irrtümlich. Sofern der Stifter eines Fideikommiss- gutes nicht etwas anderes bestimmt hat, kann im allge- meinen der Inhaber des Gutes dessen Ertragsfähigkeit frei verwerten; er ist nicht verpflichtet, das Gut persön- lich zu gebrauchen und zu nutzen, weil die Pflicht, dieses Gut dem Nachfolger ungeschmälert zu überlassen, nicht die Verpflichtung zu persönlichem Gebrauch und persön- licher Nutzung in sich schliesst.

3. - Für die Frage der Pfändbarkeit des « Nutzungs- rechtes » am Schlossgebäude ist es ohne Bedeutung, ob der Rekurrent die Absicht hat, das Schloss wieder zu be- wohnen; denn er macht mit Recht nicht geltend, dass die Benutzung der Wohnung im Schlosse für seinen Lebens- unterhalt unumgänglich notwendig sei..

4. - Inwiefern sodann das Vorhandensein kostbarer Möbel im Schlosse, die nicht ausschliesslich dem Rekur- renten gehören, auf die Pfändbarkeit des «Nutzungs- rechtes » irgendwelchen Einfluss haben sollte, ist nicht einzusehen. Die Pfändbarkeit 'richtet sich nach der Natur des Rechtes oder nach Art. 92 f. SchKG ; sie hängt nicht davon ab, ob der Gläubiger aus der Pfändung einen' Vor- teil ziehe oder nicht. Übrigens liegt nichts dafür vor, dass das Schloss nicht ohne die Möbel nutzbringend vermietet werden könnte. Wenn das Betreibungsamt etwa die Möbel arrestieren oder sie mit dem Schlosse vermieten wollte, das {( Nut- zungsrecht» des Rekurrenten sich aber nicht auf die Möbel erstreckte, so stünde es denjenigen, deren Rechte da- durch beeinträchtigt würden, frei, sich dagegen auf dem und Konkurskammer. N° 47. . 25" Wege der Beschwerde oder des Widerspruchsverfahrens zur Wehre zu setzen. Demnach hat die Scbuldbetreibungs- u. Konkurskammer erkannt: Der Rekurs wird abgewiesen.

47. Arrit du as juin 1916 dans la cause da Karignao. F 0 r deI apo urs u i t e. Le C 0 n seil leg al prevu a l'art. 395 ce n'est pas Ie representant legal du pupille au sens de I'art. 47 LP: la poursuite doit done avoir lieu au domieile du pupille, et c' est a lui que les actes de poursuite doivent ~tre notifies. A. - En sa qualite de conseil legal de dame Helene Delieutraz nee Bourquin, Ed.· dl Marignac, par lettre adressee le 6 juin 1916 a l'office des poursuites de Geneve, fit opposition a {( toutes poursuites dirigees contre dame Delieutraz ». L'office repondit le 7 juin, en transmettant au sieur de Marignac la liste des creanciers de dame Delieutraz \ et en l'informant qu'il ne pouvait pas tenir compte des oppositions pour les dites poursuites, les delais legaux etant expires, sauf en ce qui concerne les deux dernieres poursuites N°S 98844 et 99051, notifiees les 2 et 3 juin 1916. B. - De Marignac porta plainte contre ce refus a l'au- torite cantonale de surveillance, concluant a la suspension des 19 poursuites dirigees contre dame Delieutraz, et faisant valoir que ces poursuites n'avaient pas He noti- fiees au conseil legal de la debitrice ; or le conseil legal doit pouvoir faire opposition s'il s'agit d'actes rentrant sous chifIres 1 a 9 de l'art. 395 ce et exigeant son concours, car il est le « representant legal» du debiteur au sens de l'art. 47 LP. AS 42 III - 1916 18 260 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- C. - L'autorite cantonale de surveillance a ecarte Ia plamte par les motifs suivants : Le conseil legal de l'art. 395 § 1 code civil n'est pas un representant legal au sens de l'art. 47 Ioi de poursuite. La person ne ä Iaquelle a He nomme un conseil garde sa pleine capacite pour tous les actes autres que ceux pre- vus sous chiffres 1 ä 9, elle gaI de en particulier ses pou- voirs d'administration. Le conseil legal ne Ia represente pas dans les actes vises par l'art. 395. Il se borne ä l'as- sister. En consequence les actes de poursuite doivent eire noHfies au debiteur lui-meme, et non ä son conseil. Si, par sa maniere d'agir, Ia personne qui a un conseil legal complomet sa fortune, Ia sanction est une mise sous tutelle. D. - De Marignac recourt au Tribunal fMeral contre ce prononce, reprenant sa conclusion en suspension des poursuites (afin de lui permettre de les examiner et de les contester s'i} y a lieu), ainsi que les moyens invoques ä l'appui. Statuant sur ces faits et considerant en droit: La question qui se pose est celle de savoir si le conseil legal prevu ä l'art. 395 du Codecivil est Ie « representant legal )} du pupille au sens de l'art. 47 de la loi sur la pour- suite pour dettes, et si par cOI)sequent la poursuite contre le pupille a lieu au domicile du conseil legal, les actes de poursuite devant etre notifies au conseil, et non au pupille. D'accord avec l'instance cantonale, cette question doit etre trancbee par Ia negative. Dans son arret du 14 aout 1914 en la cause de Werra (Rec. off. vol. 40 III n° 48), le Tribunal fMeral avait dejä pose en principe que la per- sonne pourvue d'un conseil legal n'a pas besoindu con- cours de celui-ci pour porter plainte ou recourir ä l'au- torite de surveillance de poursuite, ces procMes ne ren- trant pas dans les actes pour lesquels le concours du conseil legal est exige ; le chiffre 1 er de l'art. 395 CC parIe, und Konkurskammer. N° 47. _ 261 il est vrai, de « plaider et transiger I), mais on ne saurait faire rentrer dans cette categorie d'actes le depot d'une plainte aux autorites de surveiIlance en mat~ere de p~~r­ suite, les actes de poursuite ne pouvant, dune manIere generale, etre assimiles aux actes de procMur~ vises p~r la loi. Il s'en suit que la poursuite doit touJours aVOlr lieu au domicile du pupille, et non du conseil legal, et que les actes de poursuite doivent etre notifies au pupille lui-meme, tout comme le curateur absentis n'est pas le « representant legal)} mentionne par l'art. 47 LP, cette qualite appartenant au seul tuteur, au sens propre du mot (cf. RO M. spec. 4 n° 2, ed. gen. 27 I n° 12). Le recourant objecte que le pupille, pouvant de Ia sorte reconmiitre une creance pour laquelle unepoursuite est engagee contr~ lui, en negligeant de former opposi- tion au commandement de payer, la garantie instituee par l'art. 395 ce est rendue illusoire. Cel~ peut arri~er: notamment lorsque Ie pupille est completement pnve de l'administration de ses biens, hypothese qui est prevue ä I'aHnea 2 de l'art. 395. Mais cette circollstance ne sau- rait, ä elle seuIe, justifier Ia solution preconisee par Ie recourant. II importe de ne pas perdre de vue que la loi n'exige pas Ia publication de Ia nomination du conseil legal; aux termes de rart. 397 al. 2 CC, Ia nominatio~l n'est publiee que si l'autorite tutelaire juge cette pubh- cation opportune, et Ia procedure est la meme, que Ie concours du conseil legal soit requis pour toute l'adminis- tration des biens du pupille ou seulement pour les actes enumeres ä l'aHnea 1 er de l'art. 395. Or, Ia loi sur. Ia poursuite part du point de vue que les creanciers cOl1l1ais- sent le « representant legal » de leur debiteur, puisqu'ils doivent indiquer son 110m et son domicile dans Ia requi- sition de poursuite (art. 67 chiffre 2 LP) et que tous les actes de poursuite doivent lui etre notifies ; s'ils etaient dans l'ignorance du nom et du domicile du representant du debiteur, ils ne sauraient, au surplus, ä quel office adresser la requisition de poursuite. Dans ces conditions, 262 Entscheidungen der Schuldbetreibungs_ il est incontestable que Ia loi sur la poursuite ne reconnaU la qualite de «representant legal» du debiteur qu'aux seules personnes qui le representent veritablement dans tous fes ades juridiques, et dont il est notoire qu'ils sont investis de ce mandat. Or, le conseil legal ne represente pas, a proprement parler, le pupille, pas meme dans les actes vises plus particulierement par la loi, il ne fait que I'assister, et la publication de sa nomination n'est pas obligatoire ; il ne realise done pas les conditions requises. Il est vrai qu'en l'espece la nomination du recourant a fait l'objet d'une publication. Mais cette circonstance n'est pas decisive, la loi ne prescrivant pas Ja publication, et la question litigieuse devant elre resolue en principe. L'autorite tutelaire etant juge si la publication est oppor- tune ou non, il ne saurait dependre uniquement de son appreciation si les actes des poursuites dirigees contre le pupille doivent etre notifies a celui-ci en personne, ou a so~ conseil. Lorsque les circonstances sont teIles qu'il y a heu de proteger le debiteur contre une reconnaissance de dette par omission de former o'pposition a un comman- dement de payer, l'interdiction comptete s'impose; dans les cas de ce genre, l'institution du conseil legal ne suffit pas a sauvegarder les interets du pupille. Par ces motifs, Ja Chambre des Poursuites et des FaiIIites prono,nce: Le recours est ecarte. und Konkurskammer. N° 48.

48. Entscheid vom 29. Juni 1916 i. S. 'l'uck & Oie und Genossen. . 26;;. Art. 222 ff. SchKG. Pflicht der Verwaltung im Konkurse einer Kommandltaktiengesellschaft, sich auch noch nach Schluss des Konkurses der Geschäftsbücher der Gesellschaft, nötigenfalls mit Hilfe der Polizei auf Grund einer Haus- durchsuchung, zu bemächtigen oder. wenn sich die Bücher im Auslande befinden, die ausländischen Behörden zum Zwecke ihrer Auslieferung anzugehen. A. - Im Konkurse über die Kommanditaktiengesellsehaft J. Thierry & eie in Basel trat die Konkursverwaltung den Rekurrenten G. O. Tuck & eie in Louisville, Arnold SchindIer, G. m. b. H. in Herbolzheim, Gebr. Keitel in Hamburg, Keller & eie in Klingnau, Koch & eie in Rotterdam, Bruno Eichhoff in Bremen, A. Karli in Brugg, Karlebach & Meerapfel in Unter-Grombach, Borel & eie in Friedrichstal und Meier & eie in Malsch u. la. die Rechtsansprüche der Masse gegen Dr. fAlbert Joos, Advokat im Basel ab. Auf Grund dieser Abtretung führen die Rekurrenten einen Prozess gegen Dr. Joos. Der Konkurs ist im August 1915 geschlossen worden. Die Bücher der Gesellschaft waren seinerzeit in einer Straf- untersuchung mit Beschlag belegt worden und wurden nach Beendigung des Strafverfahrens von [den Straf- ~ behörden dem Jos. Thierry-Roux, der seinerzeit Mitglied des Vorstandes der Gesellschaft gewesen war, heraus- gegeben. Am 1. April 1916 ersuchten die Rekurrenten das Konkursamt Basel-Stadt, sämtliche Geschäftsbücher und Geschäftspapiere der Gesellschaft Thierry & eie bei Joseph Thierry in Basel zu beziehen und aufzubewahren. Sie machten geltend, dass sie der Bücher für den Prozess bedürften und dass dem Thierry von den Strafbehörden 1 Hauptbuch, 3 Verkaufsbücher, 2 Inventarhefte und 10 Fakturenbücher herausgegeben worden seien. Das Kon- kursamt erkundigte sich nach diesen Büchern und erhielt