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42_III_14

BGE 42 III 14

Bundesgericht (BGE) · 1915-12-14 · Français CH
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14 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

4. Ärret du 2B janvier 1916 dans la cause Dame Koma. Art. 199 LP : L'ouverture de la faHlite fait rentrer dans la masse le produit de la realisation d'objets saisis au profit d'un creancier qui n'est au b{mefice que d'une saisie pro- visoire. Il est indifferent a cet egard quc, par jugement rendu le jour de l'ouverture de la faHnte, le debiteur ait ete condamne a payer au creancier le montant de sa reclama- tion. Art. 2~iO LP : La suspension de la liquidation ne fait pas renattre les saisies que l'ouverture de la faillite a fait tom- ber. A. - Dame Moine, creanciE~re du bijoutier Silberberg a Geneve, pour une somme de 200 fr., a requis le se- questre des biens de son debiteur le 14 octobre 1914, puis la· notification d'un commandement de payer le 22 octobre (poursuite n° 37320). . Silberberg contesta 1e cas da sequestre ct fit opposi- tion au commandement de payer. Deux proces s'ensui- virent. Par jugement du 14 decembre 1915, la 4e Cham- bre du Tribunal de 1 re instance de Geneve donna acte a dame Moine du retrait par Silberberg de sa demande en contestation du cas de sequestre et en 100 fr. de dommages-interets, et par lpgement rendu le meme jour, condamna Silberberg a payer la somme qui lui etait reclamee. Entre-temps, le 2 novembre 1914, une saisie avait ete pratiquee au prejudice du debiteur, puis les biens seques- tres avaient ete vendus a la requete d'autres creanciers. La creance de dame Moine fut colloquee provisoirement, le 25 septembre 1915, pour un dividende de 88 fr. Ce dividende fut depose a la Caisse des consignations (art. 144 aI. 5 LP). Le 22 decembre 1915, dame Moine requit de l'office des poursuites de Geneve la continuation de la poursuite et la validation du sequestre. Voffice refusa de donner suite a cette requisition par le motif que le und Konkunkammer. N 0 4. 15 debiteur avait ete declare en faillite le 14 decem- bre 1915. R - Le 30 decembre 1915, dame Moine recourut contre ce refus a l'autorite de surveillance des offices de poursuite et de faillite du canton de Geneve, en formu- lant les conclusions suivantes: « Dire qu'il doit etre donne suite ä la requisition de » contmuer la poursuite n° 37320 afin de convertir en )} saisie definitive la saisie provisoire du 2 novem- » bre 1914. • » Dire que dame Moine a droit au dividende qui » lui a ete attribue suivant saisie provisoire du 2 no- I) vembre 1914 serie n° 489 et etat de collocation du » 25 septembre 1915. » Ordonner au be~in ä roffice des poursuites de }) convertir la saisie provisoire en saisie definitive » et de verser a la recourante Ja somme de 88 fr. » La recourante alleguait: Seuls les biens saisis non realises au moment de l' ouverture de la faillite et les biens sequestres rentrent dans la masse (art. 199 LP). Or, en l'espece, les biens sequestres ont ete saisis puis vendus avant la faillite de Silberberg. Les creanciers sequestrants ont participe a litre provisoire a la saisie du 2 novembre ~ 914; Hs ont ete admis provisoirement a l'etat de collocation, et leurs dividendes ont ete, con- formement a l'art. 144 LP, deposes ä la Caisse des consignations. Rien ne s'oppose donc, vu le juge- ment du 14 decembre 1915, a ce que ces dividendes soient distribues a ceux a qui ils appartiennent (art. 144 a 150 LP). Le prepose a declare le 5 janvier 1916: L'office n'a pu faire droit a la requisition du 22 decem- bre 1915 car I'art. 206 LP est formel: les poursui- tes dirigees contre le debiteur mis en faillite tombent, et, d'apres l'art. 199, les biens sequestres rentrent dans la masse. C. - L'autorite de burveiUance a ecarte le recours

16 Entscheidungen der Scbuldbetrelbunp- par decision du 12 janvier 1916, motivee comme suit: Pour qu'un creancier ait droit a la distribution de deniers provenant d'uue realisation ~e biens intervenue avant la faillite du debiteur, i1 faut que ce creancier se soit trouve dejli avant la faillite en droit de requerir la realisation. Tel n'est pas le cas en l'espece. Lors de la faillite de Silberberg la recourante n'avait pas encore fait proceder a une saisie contre Iui et n'avait pas encore la faculte de requerir la realisation des objets seques- tres. • D. - Dame Moine a recouru en temps utile au Tri- bunal federal contre cette decision qui lui a ete communiquee le 15 janvier 1916. Elle reprend les conclusions formulees devant l'instance canto- nale. , Statuant sur ces faits et considerant en droit:

1. -Dans son arret du 11 mars 1914 (Administration de la faillite Alfred Hürni, n° 40 111 p. 88 et suiv.) le Tribunal federal a deja juge que l'ouverture de la faillite a pour effet de faire rentrer dans la m~sse le produit ~e la realisation d'objets saisis an profit d'un creanCler qui n'est au benetice que d'une saisie provisoi.re (art. 199 LP). Le fait que la vente acependant eu beu a la requete d'autres creanciers ne lui coniere pas un droit definitif sur le prodmt de la realisation; celui-ci reste consigne (art. 144) et ne pourrait lui etre remis qu'une fois que sa saisie serait devenue definitive. Or, c'est la justement ce qui est devenu impossible par suite de l'ouverture de la faillite, puisqu'elle a eu pour consequence forcee de faire tomber la poursuite en cours. n est sans importance que, dans la presente cause, le Tribunal ait condamne le debiteur, par jugement rendu le jour de l' ouverture de la faillite, a payer a la recou- rante le montant de sa creance. Ce qui etablit le droit und Konkurskammer. N° 4. 17 du &~ifucier d' etre desinteresse en dehors de la faillite au moy~n du produit de la realisation intervenue avant l'ouverture de la faillite, ce n'est pas le jugement consta- tant le bien-ronde de sa pretention, c'est le fait que le creancier est au benefice d'une saisie definitive portant sur les objets realises. Or, la recourante n'etait pas au benefice d'une pareille saisie avant I'ouverture de la faillite.

2. - Le moyen de recours tire de ce que la liquida- tion de la faillite du debiteur aurait ete suspendue faute d'actif, repose sur un fait qui n'a pas ete allegue devant l'autorite cantonale et que, par CE' motif deja, 1e Tribu- nal fMeral n'a pas a prendre en consideration. Si meme il pouvait en tenir compte, le sort du recours n' en serait pas modifie. Ainsi que le Tribunal fMeral 1'a juge (v. RO 40 III p. 346 et suiv.) l'ouverture de la faillite eteint en principe les saisies pratiquees avant Ja faillite et la suspension de la liquidation (art. 230) ne les fait pas renaltre. La poursuite qui n'a pas abouti a la reali- sation avant l' ouverture de la faillite doit des lors, dans la regle, etre introduite a nouveau. La. recourante ne peut s'en prendre qu'a elle-meme si l'execution du ju- gement ren du en sa faveur doit suivre une voie plus compliquee que dans le cas Oll la faillite n' eut pas ete prononcee. Illui etait loisible de requerir la continuation de la procMure de la faillite et de reclamer ensuite la distribution du depot qui Iui etait reserve. Dans cette eventualite, elle aurait du assurement partager le pro- duit de la realisation avec les autres creanciers, mais c'est la une consequence irremMiable de l'ouverture de la faillite. Des ce moment, il n' est plus possible de de- sinteresser autrement tous ceux des creanciers qui n' ont pas reussi a faire vendre auparavant les objets saisis definitivement aleur profit. Si la recourante, bien qu'elle eut connu l' existence de biens pouvant servir au paie- ment des creanciers, a neanmoins renonce adernander la continuation de la· faillite pour s'assurer le produit des AS 4t Ui - 1916 t

18 Entaeheidungen der Schuldbetreibungs- objets saisis provisoirement a son profit, elle doit aussi se soumettre aux autres consequences qui en resultent, mais qui ne 1ui agreent pas. Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte.

5. Entscheid vom S. Februar 1916 i. S. Bigard. Ueber das Erlöschen eines Vorzugsreehtes wegen ungerecht- fertigter Nichtbeachtung der nach Art. 232 Ziff. 4 SchKG erlassenen Aufforderung hat der Richter zu entscheiden.- Art. 251 SchKG. Inwieweit ist die nachträgliche Anmel- dung eines Pfand- oder Retentionsrechtes im Konkurse zulässig? A. - Leopold Bigard in Zürich, der Ehemann der Rekurrentin, trat der Thurgauischen Hypothekenbank seinerzeit zwei Hypothekartitel auf Albert Imhof in Uttwil ab. Dabei verbürgte er sich für die Abzahlung dieser Titel und übergab zugleich der Bank eine von ihr ausgestellte 4 * % Inhaberobligation N° 33,352 im Be- trage von 3000 Fr. als « FjlUstpfand )}. Im Februar 1914 wurde über Bigard, der damals in Engwang wohnte, der Konkurs eröffnet. Die Rekursgegnerin Schweizerische Bodenkreditanstalt machte als Rechtsnachfolgerin der Thurgauischen Hypothekenbank im Konkurse die er- wähnte Bürgschaft geltend; dagegen unterliess sie es, innert der Eingabefrist ,ein Pfandrecht an der Obligation N° 33,352 anzumelden und diese Obligation der Konkurs- verwaltung zur Verfügung zu stellen. Nachdem dann die Schuld Imhofs geregelt worden war, zog die Rekurs- gegnerin ihre Eingabe über die « Bürgschaftsregress- wahrung » am 29. Mai 1914 zurück. Unterdessen, vom und Konkurskammer. N° 5. . 19

16. bis zum 27. April 1914, war der Kollokationsplan auf- gelegt worden, in dem eine Reihe anderer Forderungen der Rekursgegnerin anerkannt worden sind und zwar teils als pfandversicherte teils als solche 5. Klasse. Am 30. Mai 1914 ersuchte die Konkursverwaltung auf Veranlassung des Gemeinschuldners die Rekursgegnerin um Auskunft über die Verwendung der Obligation N0 33,352. Die Rekursgegnerin antwortete ihr darauf am 11. Juni 1914, dass sie «die Obligation in Ausübung des Retentions- r~chtes, als Sicherheit für die weitem Verpflichtungen Blgards beanspruche. » Eine nachträgliche KoIlokation dieses Anspruches fand nicht statt; die Rekursgegnerin wurde im Besitz der Obligation gelassen. Vom 18. bis zum 29. November 1915 legte die Konkursverwaltung die ~ ertei.lungsliste auf. Daraus ergibt sich, dass die Obliga- tIon emfach der Rekursgegnerin in Anrechnung auf ihre nicht sonst gedeckten Konkursforderungen überlassen worden ist. Nach der Verteilungsliste erleidet die Rekur- rentin auf dem in 4. Klasse kollozierten Teil ihrer Frauen- gutsforderung einen Verlust von 14,145 Fr. 41 Cts. und fällt auf die ungedeckten Forderungen 5. Klasse über- haupt nichts; B. - Am 27. November 1915 erhob die Rekurrentin Beschwerde, indem sie beantragte, die Konkursverwal- tung sei anzuhalten, von der Rekursgegnerin die Obliga- tion N° 33,352 samt Coupons vom 30. November 1914 H. einzuziehen, und die Verteilungsliste sei in dem Sinne a.bzuändern, dass der Gegenwert der genannten Obliga- tIon vou 3000 Fr. nebst Zins zu 4 % % seit 30. November 1914 der Rekursgegnerin entzogen und ({ der Beschwerde- führerin an ihre in 4. Klasse kollo zierte Forderung ... angewiesen werde. )} Zur Begründung führte sie aus : Da die in Frage stehende Obligation im Kollokationsplan nirgends auf- geführt und dieser rechtskräftig geworden sei, so müsse die Obligation als « unbeschwertes Massagut » angesehen werden und komme daher ihr, der Rekurrentin, zu. Zu