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42_III_116

BGE 42 III 116

Bundesgericht (BGE) · 1916-01-01 · Français CH
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer

erkannt:

Der Rekurs wird in dem Sinne begründet erklärt, dass

der angefochtene Entscheid aufgehoben und die Sache

zu materieller Behandlung an die Vorinstanz zurück-

gewiesen wird.

26. Arrit du 17 a.vril191G dans la cause

Union va.udoise du Credit.

L'office est tenn de saisir a nouveau les biens qni ont deja

eM saisis et realises an conrs de la poursuite, Iorsqne le

creancier reqniert cette saisie en pretendant que les objets

appartiennent an deb1teur.

A. - L'Union vaudoise du Credit a exerce contre Gus-

tave Chollet a Nyon, pour deux creances se montant au

total de 4000 fr., les poursuites n° 2077 et 2195, en vertu

desquelles l'office des poursuites de Nyon a saisi, le

9 juillet 1915, divers biens, notamment des objets mobi-

liers, taxes 579 fr.

A teneur du proces-verbal du 14 septembre 1915,les

dits objets ont ete vendus de_gre a gre, pour le prix de

taxe, a J. Noblet, a Duillier, beau-frere -du debiteur.

Tous les interesses ont consenti acette vente, qui a eu

lieu au bureau de l'office, oii Noblet averse lui-meme le

prix de vente. Toutefois, les objets n'ont pas He depla-

ces; Hs sont restes en la possession du debiteur Chollet,

qui les detient encore aujourd'hui. Le produit de la vente

a He reparti aux creanciers saisissants.

Les fonds verses par Noblet a I'Office proviennent

d'un emprunt contracte par ChoIlet, sous le cautionne-

ment de Noblet, aupres de l'Union vaudoise du Credit.

Le 3 janvier 1916, cette creancic~re a requis de I'Office

« de saisir a nouveau les memes biens mobiliers designes

sous n° 1 a 21 du proces-verbal de saisie du 5 juin 1915,

und Konkurskammer • N° 26.

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LaxeS 579 fr., bien rachetes et payes par le dehiteur

Chollet».

B. -

L'office ayant refuse de faire droit acette

requisition, l'Union vaudoise du Credit a porte plain~ e

a l'autorite inferieure de surveillance en demandant que

le prepose soit invite a proceder a la saisie complemen-

taire requise le 3 janvier 1916.

.

.

Par decision du 15 fevrier, le President du Tribunal

du distriet de Nyon a admis la plainte. Le debiteur

Chonet a recouru contre ce prononce a l'autorite canto-

na]e de surveillance, laqueUe a admis son recours et

reforme la decision presidentielle. Les motifs de ce pro-

nonce rendu le 21 mars 1916 sont en resume les sui-

vants: Le fait que des biens ont dejil ete saisis et realises

n'exclut pas en principe la possibilite de les saisir a nou-

veau au profit du meIDe creancip,r et au prejudice ~u meme

debiteur. Mais on ne peut admettre sans exception cette

saisie toutes les fois Oll le debiteur detient les biens

saisis anterieurement et renV'oyer dans tous les cas le

tiers indique comme acquereur dans le proces-verbal de

vente a faire valoir ses droits conformement aux art. 106

et suiv. LP.En l'espece, si l'argent avec lequel Noblet

a paye les objets vendus provient d'un emprunt con-

tracte par Chollet, il faut retenir que ce pret a He

accorde par I'Union vaudoise du Credit elle-meme, sous

le cautionnement de Noblet. Ce dernier est en realite le

vrai debiteur de la Banque, et non Chonet, qui est insol-

vable. L'Union du Credit savait que l'argent prete ser-

virait au rachat des meubles saisis; elle a consenti a la

vente de gre a gre et elle ne peut pretendre saisir a

nouveau les objets vendus puisque par la elle conteste-

rait le droit de propriete du tiers acquereur, alors qu'eUe

a eHe-meme favorise cette acquisition. 11 est inadmis-

sible que la Banque fasse saisir une seconde fois des biens

sur le produit desquels elle a toucM une quote-part.

C. -

L'Union vaudoise du Credit a recouru en temps

utile au Tribunal federal contre cette decision, qui lui a

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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

He communiquee le 4 avril 1916. La recourante reprend

Jes conclusions de sa plainte.

Statuant sur ces faits et considerant

en d ro i t :

D'apres la jurisprudence constante du Tribunal fede-

ral, l'office est tenu de saisir -

autant que cela est

necessaire pour couvrir la creance qui fait l'objet de la

poursuite -

tous les biens mobiliers dont le creancier

poursuivant requiert expressement la saisie en prHen-

dant qu'ils sont la propriete du debiteur (cf. entre

autres arrets RO M. spec. 5 n° 67; 6 n° 31; 7 n° 21;

10 n° 35 cons. 3; 11 n° 45*; JAEGER, art. 91, note 7,

p.247).

Ce principe s'applique egalement au cas OU le crean-

eier, au cours d'une meme poursuite, requiert que les

biens meubles qui ont deja ete saisis et realises soient a

nouveau l'objet d'une saisie complementaire. Ilsuffit que

]e creancier pretende que, malgre la realisation, ces

objets appartiennent de nouveau au debiteur poursuivi.

Cette allegation n'est, en effet, au point de vue juridique,

nullement incompatible avec la realisation intervenue.

Il se peut que l'acquereur n'aif ete que le prete-nom du

debiteur et ait achete pour le compte de ce dernier, ou

que le debiteur ait de nouveau acquis le droit de pro-

priele en vertu d'un contrat posterieur. Or, des qu'il

est possible, au point de vue juridique, que le debite ur

soit proprietaire des biens realises au cours de la pour-

suite, on ne saurait refuser au creancier le droit de faire

saisir a nouveau ces biens. Cette nouvelle saisie a natu-

rel1ement lieu sous reserve du droit du tiers acquereur

de revendiquer les biens saisis s'il s'en prHend proprie-

taire. Dans ce cas, il appartient uniquement au juge de

trancher la question de savoir qui est le veritable pro-

prietaire des objets.

* Ed. gen. 28 I n° 98; 29 I n° 53; 38 I n° 40; 33 I n° 82, 34 I

n° 1~4 cons. 1.

und Konkurskammt'l". ",' "J.7.

l1iJ

En l'espece, c'est des lors le juge seul qui devra deci-

der si, ainsi que la banque recourante le prHend, le tiers

acquereur Noblet a en realite achete les meu?les en

question pour le compte du debiteur Chollet. Mal.s, po~r

que cette question puisse etre portee de:~llt :e l.nge, Il

faut que les objets soient tout d'abord salSlS. L eXlstence

de la saisie est la condition essentielle sans laquelle l'in-

troduction de la procedure de revelldicatioll n'est pas

possible. Interdire la saisie dans la presente espece equi-

vaudrait donc pratiquement a empecher l'Union vau-

doise du CrMit d'user de son droit de faire juger par

l'autorite competente la question de savoir si, malgre

leur realisation, les meubles dont il s'agit ne so nt pas

demeures Ia propriete du debiteur Chollet.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est admis; en consequence, l'office des

poursuites de Nyon est tenu de proceder a la saisie

requise par I'Union vaudoise du CrMit Je 3 janvier 1916.

27. Entscheid vom 9. Mai 1916 i. S. Ke1ler.

Art.312 SchKG. Vor einer Nachlassstundung eingeleitete Be-

treibungen können weitergeführt werden, wenn der Gläu-

biger die Aufhebung des Nachlasses erwirkt hat.

A. -

In zwei Betreibungen der Schweiz. Volksbank

Basel gegen den Rekurrenten Franz Joseph Keller, Kalk-

fabrikanten in Herznach, wurden im November und De-

zember 1914 die Pfändungen vollzogen. Zwischen dem

Rekurrenten und seinen Gläubigern kam dann ein Nach-

lassvertrag zustande. Die Schweiz. Volksbank erwirkte

jedoch in Beziehung auf ihre Forderungen die Aufhebung