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42_III_116

BGE 42 III 116

Bundesgericht (BGE) · 1916-01-01 · Français CH
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116 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Demnach hat die Schuldbetreibungs- u. Konkurskammer erkannt: Der Rekurs wird in dem Sinne begründet erklärt, dass der angefochtene Entscheid aufgehoben und die Sache zu materieller Behandlung an die Vorinstanz zurück- gewiesen wird.

26. Arrit du 17 a.vril191G dans la cause Union va.udoise du Credit. L'office est tenn de saisir a nouveau les biens qni ont deja eM saisis et realises an conrs de la poursuite, Iorsqne le creancier reqniert cette saisie en pretendant que les objets appartiennent an deb1teur. A. - L'Union vaudoise du Credit a exerce contre Gus- tave Chollet a Nyon, pour deux creances se montant au total de 4000 fr., les poursuites n° 2077 et 2195, en vertu desquelles l'office des poursuites de Nyon a saisi, le 9 juillet 1915, divers biens, notamment des objets mobi- liers, taxes 579 fr. A teneur du proces-verbal du 14 septembre 1915,les dits objets ont ete vendus de_gre a gre, pour le prix de taxe, a J. Noblet, a Duillier, beau-frere -du debiteur. Tous les interesses ont consenti acette vente, qui a eu lieu au bureau de l'office, oii Noblet averse lui-meme le prix de vente. Toutefois, les objets n'ont pas He depla- ces; Hs sont restes en la possession du debiteur Chollet, qui les detient encore aujourd'hui. Le produit de la vente a He reparti aux creanciers saisissants. Les fonds verses par Noblet a I'Office proviennent d'un emprunt contracte par ChoIlet, sous le cautionne- ment de Noblet, aupres de l'Union vaudoise du Credit. Le 3 janvier 1916, cette creancic~re a requis de I'Office « de saisir a nouveau les memes biens mobiliers designes sous n° 1 a 21 du proces-verbal de saisie du 5 juin 1915, und Konkurskammer • N° 26. _117 LaxeS 579 fr., bien rachetes et payes par le dehiteur Chollet». B. - L' office ayant refuse de faire droit acette requisition, l'Union vaudoise du Credit a porte plain~ e a l'autorite inferieure de surveillance en demandant que le prepose soit invite a proceder a la saisie complemen- taire requise le 3 janvier 1916. . . Par decision du 15 fevrier, le President du Tribunal du distriet de Nyon a admis la plainte. Le debiteur Chonet a recouru contre ce prononce a l'autorite canto- na]e de surveillance, laqueUe a admis son recours et reforme la decision presidentielle. Les motifs de ce pro- nonce rendu le 21 mars 1916 sont en resume les sui- vants: Le fait que des biens ont dejil ete saisis et realises n'exclut pas en principe la possibilite de les saisir a nou- veau au profit du meIDe creancip,r et au prejudice ~u meme debiteur. Mais on ne peut admettre sans exception cette saisie toutes les fois Oll le debiteur detient les biens saisis anterieurement et renV'oyer dans tous les cas le tiers indique comme acquereur dans le proces-verbal de vente a faire valoir ses droits conformement aux art. 106 et suiv. LP.En l'espece, si l'argent avec lequel Noblet a paye les objets vendus provient d'un emprunt con- tracte par Chollet, il faut retenir que ce pret a He accorde par I'Union vaudoise du Credit elle-meme, sous le cautionnement de Noblet. Ce dernier est en realite le vrai debiteur de la Banque, et non Chonet, qui est insol- vable. L'Union du Credit savait que l'argent prete ser- virait au rachat des meubles saisis ; elle a consenti a la vente de gre a gre et elle ne peut pretendre saisir a nouveau les objets vendus puisque par la elle conteste- rait le droit de propriete du tiers acquereur, alors qu' eUe a eHe-meme favorise cette acquisition. 11 est inadmis- sible que la Banque fasse saisir une seconde fois des biens sur le produit desquels elle a toucM une quote-part. C. - L'Union vaudoise du Credit a recouru en temps utile au Tribunal federal contre cette decision, qui lui a 118 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- He communiquee le 4 avril 1916. La recourante reprend Jes conclusions de sa plainte. Statuant sur ces faits et considerant en d ro i t : D'apres la jurisprudence constante du Tribunal fede- ral, l'office est tenu de saisir - autant que cela est necessaire pour couvrir la creance qui fait l'objet de la poursuite - tous les biens mobiliers dont le creancier poursuivant requiert expressement la saisie en prHen- dant qu'ils sont la propriete du debiteur (cf. entre autres arrets RO M. spec. 5 n° 67; 6 n° 31 ; 7 n° 21 ; 10 n° 35 cons. 3; 11 n° 45*; JAEGER, art. 91, note 7, p.247). Ce principe s'applique egalement au cas OU le crean- eier, au cours d'une meme poursuite, requiert que les biens meubles qui ont deja ete saisis et realises soient a nouveau l'objet d'une saisie complementaire. Ilsuffit que ]e creancier pretende que, malgre la realisation, ces objets appartiennent de nouveau au debiteur poursuivi. Cette allegation n'est, en effet, au point de vue juridique, nullement incompatible avec la realisation intervenue. Il se peut que l'acquereur n'aif ete que le prete-nom du debiteur et ait achete pour le compte de ce dernier, ou que le debiteur ait de nouveau acquis le droit de pro- priele en vertu d'un contrat posterieur. Or, des qu'il est possible, au point de vue juridique, que le debite ur soit proprietaire des biens realises au cours de la pour- suite, on ne saurait refuser au creancier le droit de faire saisir a nouveau ces biens. Cette nouvelle saisie a natu- rel1ement lieu sous reserve du droit du tiers acquereur de revendiquer les biens saisis s'il s'en prHend proprie- taire. Dans ce cas, il appartient uniquement au juge de trancher la question de savoir qui est le veritable pro- prietaire des objets.

* Ed. gen. 28 I n° 98; 29 I n° 53; 38 I n° 40; 33 I n° 82, 34 I n° 1~4 cons. 1. und Konkurskammt'l". ",' "J.7. l1iJ En l'espece, c'est des lors le juge seul qui devra deci- der si, ainsi que la banque recourante le prHend, le tiers acquereur Noblet a en realite achete les meu?les en question pour le compte du debiteur Chollet. Mal.s, po~r que cette question puisse etre portee de:~llt :e l.nge, Il faut que les objets soient tout d'abord salSlS. L eXlstence de la saisie est la condition essentielle sans laquelle l'in- troduction de la procedure de revelldicatioll n' est pas possible. Interdire la saisie dans la presente espece equi- vaudrait donc pratiquement a empecher l'Union vau- doise du CrMit d'user de son droit de faire juger par l'autorite competente la question de savoir si, malgre leur realisation, les meubles dont il s'agit ne so nt pas demeures Ia propriete du debiteur Chollet. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est admis; en consequence, l'office des poursuites de Nyon est tenu de proceder a la saisie requise par I'Union vaudoise du CrMit Je 3 janvier 1916.

27. Entscheid vom 9. Mai 1916 i. S. Ke1ler. Art.312 SchKG. Vor einer Nachlassstundung eingeleitete Be- treibungen können weitergeführt werden, wenn der Gläu- biger die Aufhebung des Nachlasses erwirkt hat. A. - In zwei Betreibungen der Schweiz. Volksbank Basel gegen den Rekurrenten Franz Joseph Keller, Kalk- fabrikanten in Herznach, wurden im November und De- zember 1914 die Pfändungen vollzogen. Zwischen dem Rekurrenten und seinen Gläubigern kam dann ein Nach- lassvertrag zustande. Die Schweiz. Volksbank erwirkte jedoch in Beziehung auf ihre Forderungen die Aufhebung