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41_I_551

BGE 41 I 551

Bundesgericht (BGE) · 1915-01-01 · Français CH
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550

Strafrecht.

beklagte dabei, nach verbindlicher Auslegung jener kan-

tonalen Gesetzesbestimmung durch die Vorinstanz, keinen

selbständigen eigenen Willen, sondern lediglich den

Willen des Konkmsamtes betätigen können. Folglich

kann als Besitzer des Pferdes im erörterten Sinne jeden-

falls nur das Konkursamt selbst in Frage kommen, der

Kassationsbekiagte dagegen -

was hier allein zu ent-

scheiden ist -- ebensowenig, wie ein für einen privaten

Besitzer handelnder Angestellter oder Beauftragter. Auf

solche Personen triilt die Vorschrift des Art. 213 Abs. 3

MO nach der vorstehenden Begriffsbestimmung über-

haupt nicht zu. Dazu kommt, dass der Bestrafung des

Kassationsbeklagten ·wegen Zuwiderhandlung gegen jene

Vorschrift, falls sie zuträfe, der Strafausschliessungs-

grund des Art. 28 BStrR entgegenstände, dessen Tat-

bestand die Vorinstanz mit Recht als erfüllt erachtet

hat. Dagegen dürfte allerdings das fernere Argument

des angefochtenen Urteils, wonach die Strafbarkeit der

fraglichen Zuwiderhandlung rechtswidrigen Vorsatz er- -

fordern würde, kaum haltbar sein; indessen braucht

hierauf vorliegend nicht weiter eingetreten zu werden.

Demnach hat der Kassationshof

erkannt:

Die Kassationsbeschwerde wird abgewiesen.

,; e.rorclg. ct. Bundesrats üb. Beschimpfm:g fremder Völker. No 78. 551

V. VERORDNUNG DES BUNDESRATS

ÜBER BESCHIMPFUNG FREMDER VÖLKER

ORDONNANCE DU CONSEIL FEDERAL

SUR LA REPRESSION DES OUTRAGES ENVERS

LES PEUPLES ETRANGERS

78. Arret de la. Cour pena.le federale

des 13-14 decembra 1915

dans la cause :Ministere public fäderal contre :Millioud.

Le T. F. n'est pas competent pour rechercher si une ordon-

nance rendue par Je Conseil federal en vertu des pleins pou-

voirs qui lui ont ete delegu(~s est inconstitutionnelle. D'ail-

leurs le Conseil federal n'est pas lie par la Constitution

dans l'exercice de ces pleins pouvoirs. Caractere des delits

prevns par l'ordonnance federale sur la repression des

outrages envers les peuples, gouvernements et chers d'Etats

etrangers.

A la suite de la publication d'un article de M. Paul

Stapfer dans la. Bibliotheque universelle, M. Maurice

Millioud, redacteur de cette revue, a ete renvoye de-

vant la Cour penale federale pour eontravention a l'art. 1

de l'ordonnance du Conseil foderal du 2 juillet 1915

sur la repression des outrages envers les peuples, chefs

d'Etats et gouvernements etrangers, combine avec l'art.

69 du Code penal federal.

A l'audience de jugement, le prevenu a conclu a ce

qu'il plaise a la Cour se declarer incompetante.

Statuant sur le declinatoire souleve et considerant

en droit:

Le prevenu soutient que l'ordonnance du 2 juillet 1915

e~:;t inconstitutionnelle, car elle place dans la compe-

S tratrech t.

Lence de la Cour penale föderale la repression des ou-

trages envers les peuples, chefs d'Etats et gouverne-

ments etrangers, alors que, d'apres l'art. 112 eh. 2 Const.

fed., c'est le Tribunal föderal assiste du jury qui con-

na!t des crimes et delits contre le droit des gens.

Cette argumentation repose sur l'idee que les delits

prevus par l'ordonnance du Conseil föderal son t des

deJits contre le droit des gens. Or cette idee est erro-

nee. L'ordonnance en question fait partie de l'ensemble

des mesures destinees a assurer pendant la guerre Ja

securite du pays et le maintien de sa neutralite. Esti-

mant que, dans les conjonctures actuelles, la publica-

tion d'articles ou d'images outrageants pour des gou-

vernements ou des peuples etrangers serait de nature a

mettre en peril et nos relations avec l'etranger et aussi

la paix et l'union necessaires a l'interieur du pays, le

Conseil föderal a juge a propos d'interdire de telles

publications. S'il l'a fait, ce n'est pas dans l'interet du

gouvernement ou du peuple vise, mais dans notre inte-

ret national. Ce qui le prouve, c'est non seulement le

preambule de l'ordonnance qui declare celle-ci motivee

par Je souci de notre securite et de 119tre neutralite et

non par la comitas gentium, mais aussi et surtout le fait

que les poursuites sont ordonnees independamment de

toute plainte du gouvernement etranger et meme eu

l'ahsence de reciprocite avec l'Etat etranger : ces deux

exigences s'imposeraient evidemment si le but de l'or-

donnance etait -

comme celui de l'art. 42 CP fed. -

de proteger les ~nterets de la nation etrangere; au con-

traire elles deviennent superflues si c'est l'interet de la

Suisse elle-meme qui commande les poursuites. Du

moment donc que les delits prevus par l'ordonnance ne

sont pas des delits contre le droit des gens, ils ne ren-

trent pas dans la categorie de ceux que l'art. 112 eh. 2

Const. fed. soumet au jugement du jury et le Conseil

federal a donc pu, saus porter aucune atteinte a cette

Vercrdg. d. Bundesrats üb. Beschimpfung fremde! Vöfü,;r.

7H ...

)f,~;

disposition

dans

la competence de la Cour penale

M~is d'ailleurs il n'appartiendrait p::is a la Com

penale de declarer l'ordonnance inapplicable parce qu'in~

constitutionnelle. Aux tennes de l'art. 113

fed.,

le Tribunal federal doit appliquer les lois votees par

l'Assemblee federale et les arretes de cette assemblee

qui ont une portee generale, sans pouvoir rechercher si

ces lois et arretes sont conformes ou non a la Constitu~

tion. Or en date du 3 aout 1914 !'Assemblee federale a

donne au Conseil federal pouvoir illimite de prendre

toutes les mesures propres a assurer la ~ecurite du pays

et le maintien de sa neutralite; elle lui a ainsi delegue

les pouvoirs legislatifs qu'eHe possede elle-meme et le

Tribunal federal ne peut pas plus examiner la consti-

tutionnalite d'une ordonnance de portee generale ren-

due en vertu de ces pleins pouvoirs qu'il ne pourrait

examiner celle d'une loi votee par l'Assemblee federale.

C'est en vain que le prevenu s'attache a demontrer

qu'en Mictant l'ordonnanee du 2 juillet 1915 le Conseil

f ederal a excede les pouvoirs qui lui avaient ete confö-

res. C'est !'Assemblee fecterale seule qui peut decider si

le Conseil federal a outrepasse les droits qu'elle enten-

dait lui donner et elle a au moins tacitement ratifie

l'emploi, pretendument abusif, qu'H en a fait, puisque,

reunie depuis le 2 juillet 1915, elle n'a pas cru devoir

revoquer ou desavouer l'oi'donnance rendue a cette date.

Enfin il n'est pas non plus exact de pretendre que

l'Assemblee fMerale n'a pas pu autoriser le Conseil

federrl a s'affranchir des regles constitutionnelles qui,

en temps ordinaire, s'imposent a l'observation des auto-

rites. Bien que la Constitution ne renferme pas de dis-

position formelle dans ce sens, il n'est pas douteux que

lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, le

Conseil federal est charge de prendre toutes mesures

exceptionnelles necessaires pour le bien public menace,

Straf rocht.

il ne saurait etre lie par la Constitution dans cette ceuvre

indispensable. Le prevenu reconnait lui-meme qu'il

peut etre amene a restreindre certaines des garanties

constitutionnelles, mais il veut qu'il respecte au moius

les dispositions organiques de la Constitution. Mais cette

delimitation est tout arbitraire et il est manifestement

impossible de prescrire au gouvernement de s'arreter a

un point determine si le salut du pays exige qu'il aille

au dela. Quant a savoir si dans tel cas particulier, p.

ex. en l'espece, le Conseil fecteral a.vait des ra.isons suffi-

santes pour sortir du cadre trace par la Constitution,

l'autorite judiciaire n.e peut s'arroger le droit d'en deci-

der : c'est l'autorite politique seule, soit le Conseil

federal sous le contröle de l'Assemblee federale (ordon-

nance du 3 aout 1914, art. 5), qui est juge de la neces-

site des mesures qu'elle ordonne <laus la plenitude de

sa responsabifüe vis-a-vis du pays.

Eu resume donc, le Tribunal federal n'est pas com-

petent pour rechercher si l'ordonnance federale est cons-

titutionnelle; d'ailleurs elle n'est pas contraire au texte

constitutionnel cite par le prevenu; enfin, si meme eile

l'etait, il ne s'ensuivrait pas qu'en l'edictant neanmoins,

le Conseil federal eut excede ses droits.

Par ces motifs,

la Cour penale federale

ecarte le declinatoire souleve.

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