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550 Strafrecht. beklagte dabei, nach verbindlicher Auslegung jener kan- tonalen Gesetzesbestimmung durch die Vorinstanz, keinen selbständigen eigenen Willen, sondern lediglich den Willen des Konkmsamtes betätigen können. Folglich kann als Besitzer des Pferdes im erörterten Sinne jeden- falls nur das Konkursamt selbst in Frage kommen, der Kassationsbekiagte dagegen - was hier allein zu ent- scheiden ist -- ebensowenig, wie ein für einen privaten Besitzer handelnder Angestellter oder Beauftragter. Auf solche Personen triilt die Vorschrift des Art. 213 Abs. 3 MO nach der vorstehenden Begriffsbestimmung über- haupt nicht zu. Dazu kommt, dass der Bestrafung des Kassationsbeklagten ·wegen Zuwiderhandlung gegen jene Vorschrift, falls sie zuträfe, der Strafausschliessungs- grund des Art. 28 BStrR entgegenstände, dessen Tat- bestand die Vorinstanz mit Recht als erfüllt erachtet hat. Dagegen dürfte allerdings das fernere Argument des angefochtenen Urteils, wonach die Strafbarkeit der fraglichen Zuwiderhandlung rechtswidrigen Vorsatz er- - fordern würde, kaum haltbar sein; indessen braucht hierauf vorliegend nicht weiter eingetreten zu werden. Demnach hat der Kassationshof erkannt: Die Kassationsbeschwerde wird abgewiesen. ,; e.rorclg. ct. Bundesrats üb. Beschimpfm:g fremder Völker. No 78. 551 V. VERORDNUNG DES BUNDESRATS ÜBER BESCHIMPFUNG FREMDER VÖLKER ORDONNANCE DU CONSEIL FEDERAL SUR LA REPRESSION DES OUTRAGES ENVERS LES PEUPLES ETRANGERS
78. Arret de la. Cour pena.le federale des 13-14 decembra 1915 dans la cause :Ministere public fäderal contre :Millioud. Le T. F. n'est pas competent pour rechercher si une ordon- nance rendue par Je Conseil federal en vertu des pleins pou- voirs qui lui ont ete delegu(~s est inconstitutionnelle. D'ail- leurs le Conseil federal n'est pas lie par la Constitution dans l'exercice de ces pleins pouvoirs. Caractere des delits prevns par l'ordonnance federale sur la repression des outrages envers les peuples, gouvernements et chers d'Etats etrangers. A la suite de la publication d'un article de M. Paul Stapfer dans la. Bibliotheque universelle, M. Maurice Millioud, redacteur de cette revue, a ete renvoye de- vant la Cour penale federale pour eontravention a l' art. 1 de l'ordonnance du Conseil foderal du 2 juillet 1915 sur la repression des outrages envers les peuples, chefs d'Etats et gouvernements etrangers, combine avec l'art. 69 du Code penal federal. A l'audience de jugement, le prevenu a conclu a ce qu'il plaise a la Cour se declarer incompetante. Statuant sur le declinatoire souleve et considerant en droit: Le prevenu soutient que l'ordonnance du 2 juillet 1915 e~:;t inconstitutionnelle, car elle place dans la compe- S tratrech t. Lence de la Cour penale föderale la repression des ou- trages envers les peuples, chefs d'Etats et gouverne- ments etrangers, alors que, d'apres l'art. 112 eh. 2 Const. fed., c'est le Tribunal föderal assiste du jury qui con- na!t des crimes et delits contre le droit des gens. Cette argumentation repose sur l'idee que les delits prevus par l' ordonnance du Conseil föderal son t des deJits contre le droit des gens. Or cette idee est erro- nee. L'ordonnance en question fait partie de l'ensemble des mesures destinees a assurer pendant la guerre Ja securite du pays et le maintien de sa neutralite. Esti- mant que, dans les conjonctures actuelles, la publica- tion d'articles ou d'images outrageants pour des gou- vernements ou des peuples etrangers serait de nature a mettre en peril et nos relations avec l'etranger et aussi la paix et l'union necessaires a l'interieur du pays, le Conseil föderal a juge a propos d'interdire de telles publications. S'il l'a fait, ce n'est pas dans l'interet du gouvernement ou du peuple vise, mais dans notre inte- ret national. Ce qui le prouve, c'est non seulement le preambule de l'ordonnance qui declare celle-ci motivee par Je souci de notre securite et de 119tre neutralite et non par la comitas gentium, mais aussi et surtout le fait que les poursuites sont ordonnees independamment de toute plainte du gouvernement etranger et meme eu l'ahsence de reciprocite avec l'Etat etranger : ces deux exigences s'imposeraient evidemment si le but de l'or- donnance etait - comme celui de l'art. 42 CP fed. - de proteger les ~nterets de la nation etrangere; au con- traire elles deviennent superflues si c'est l'interet de la Suisse elle-meme qui commande les poursuites. Du moment donc que les delits prevus par l'ordonnance ne sont pas des delits contre le droit des gens, ils ne ren- trent pas dans la categorie de ceux que l'art. 112 eh. 2 Const. fed. soumet au jugement du jury et le Conseil federal a donc pu, saus porter aucune atteinte a cette Vercrdg. d. Bundesrats üb. Beschimpfung fremde! Vöfü,;r. 7H ... )f,~; disposition dans la competence de la Cour penale M~is d'ailleurs il n'appartiendrait p::is a la Com penale de declarer l'ordonnance inapplicable parce qu'in~ constitutionnelle. Aux tennes de l'art. 113 fed., le Tribunal federal doit appliquer les lois votees par l' Assemblee federale et les arretes de cette assemblee qui ont une portee generale, sans pouvoir rechercher si ces lois et arretes sont conformes ou non a la Constitu~ tion. Or en date du 3 aout 1914 !'Assemblee federale a donne au Conseil federal pouvoir illimite de prendre toutes les mesures propres a assurer la ~ecurite du pays et le maintien de sa neutralite; elle lui a ainsi delegue les pouvoirs legislatifs qu'eHe possede elle-meme et le Tribunal federal ne peut pas plus examiner la consti- tutionnalite d'une ordonnance de portee generale ren- due en vertu de ces pleins pouvoirs qu'il ne pourrait examiner celle d'une loi votee par l' Assemblee federale. C'est en vain que le prevenu s'attache a demontrer qu'en Mictant l'ordonnanee du 2 juillet 1915 le Conseil f ederal a excede les pouvoirs qui lui avaient ete confö- res. C'est !'Assemblee fecterale seule qui peut decider si le Conseil federal a outrepasse les droits qu'elle enten- dait lui donner et elle a au moins tacitement ratifie l'emploi, pretendument abusif, qu'H en a fait, puisque, reunie depuis le 2 juillet 1915, elle n'a pas cru devoir revoquer ou desavouer l'oi'donnance rendue a cette date. Enfin il n'est pas non plus exact de pretendre que l'Assemblee fMerale n'a pas pu autoriser le Conseil federrl a s'affranchir des regles constitutionnelles qui, en temps ordinaire, s'imposent a l' observation des auto- rites. Bien que la Constitution ne renferme pas de dis- position formelle dans ce sens, il n'est pas douteux que lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, le Conseil federal est charge de prendre toutes mesures exceptionnelles necessaires pour le bien public menace, Straf rocht. il ne saurait etre lie par la Constitution dans cette ceuvre indispensable. Le prevenu reconnait lui-meme qu'il peut etre amene a restreindre certaines des garanties constitutionnelles, mais il veut qu'il respecte au moius les dispositions organiques de la Constitution. Mais cette delimitation est tout arbitraire et il est manifestement impossible de prescrire au gouvernement de s'arreter a un point determine si le salut du pays exige qu'il aille au dela. Quant a savoir si dans tel cas particulier, p. ex. en l'espece, le Conseil fecteral a.vait des ra.isons suffi- santes pour sortir du cadre trace par la Constitution, l'autorite judiciaire n.e peut s'arroger le droit d'en deci- der : c'est l'autorite politique seule, soit le Conseil federal sous le contröle de l' Assemblee federale ( ordon- nance du 3 aout 1914, art. 5), qui est juge de la neces- site des mesures qu'elle ordonne <laus la plenitude de sa responsabifüe vis-a-vis du pays. Eu resume donc, le Tribunal federal n'est pas com- petent pour rechercher si l'ordonnance federale est cons- titutionnelle; d'ailleurs elle n'est pas contraire au texte constitutionnel cite par le prevenu; enfin, si meme eile l'etait, il ne s'ensuivrait pas qu'en l'edictant neanmoins, le Conseil federal eut excede ses droits. Par ces motifs, la Cour penale federale ecarte le declinatoire souleve. OFDAG Offset-, Formular- und Fotodruck AG 3000 Bern