Volltext (verifizierbarer Originaltext)
132 Obligationenrecht. KO 16.
16. Arret da 1a. II" saction civile du 24 fevrier 1915 dans la cause Wylar et Levy contre Bonnard. Applieation du droit federal a la eession consentie en Franee d'une creanee resultant d'un contrat conclu en Suisse. Con- ditions de validite de la cession d'une creanee future et eonditionnelle (CO art. 164). - Action revoeatoire : notion de racte de defaut de biens provisoire (LP art. 285 al. 2 eh. 1). A. - Le 26 fevrier 1912, les defendeurs et recourants Daniel Wyler et Adolphe Levy a Lausanne ont requis de l'office des poursuites de Geneve saisie contre Ie sieur Louis Maziere, courtier d'immeubles dans cette ville, pour des creances s'elevant ensemble a 6404 fr. 85. Le proces-verbal de saisie remis aux recourants en mars 1912 (serie n° 4633) indique que d'autres saisies avaient deja eu lieu pour d'autres creanciers, les 13 et 14 du meme mois; il mentionne que le debiteur ne possede pas de biens mobiliers saisissables, et frappe de saisie, entre les mains des sieurs D. Moriaud, juge, Raisin et Baud, avocats, J. Baud, praticien eQ droit, et Lugrin, ehimiste, «( toutes les sommes,valeurs ou objets dus ou appartenant au debiteur »; il mentionne enfin que .J. Baud, Raisin et Baud feront ulterieurement une decla- ration relative aux biens saisis. Par lettre du 6 mai 1912, l'Office des poursuites de Geueve a avise les recourants que le sieur Jules Baud Iui avait declare ne rien devoir au sieur Maziere pour le moment, mais que, ensuite d'acquisitions d'immeubles faites sur ses indications, il lui redevrait personnelle- ment 930 fr. apres achevement de maisons a construire sur l'un de ces terrains, et qu'en outre un groupe d'ac- quereurs dont il faisait partie Iui redevrait, en cas de benefice sur la revente d'un terrain situe a la <, Queue d'Arve I), une somme de 7000 fr. Cette declaration indi- quait enfin que Maziere aurait cede au sieur Marius ObJigationenrecht. N° 16. 133 Bonnard, a Saint-Etienne, le demandeur et intime au present proces, toutes ses prMentions eontre le groupe dont J. Baud faisait partie et que le dit cessionnaire avait en consequence notifie a ce dernier par voie d'huis- sier defense, a Iui et aux autres membres du syndicat, de s'acquitter en d'autres mains des somIlles qu'ils pour- raient devoir a Maziere. Par avis du 19 decembre 1912, l'Office des poursuites de Geneve a, en application de I'art. 106 LP, avise les defendeurs de Ia revendication formee par le sieur Bonnard sur la creance de Maziere contre Baud et consorts. Wyler et Levy s'etant opposes acette revendication, Marius Bonnard a introduit, dans le delai qui lui a ete imparti par l'Office, une action en reconnaissance de son droit, en nullite de la saisie et en paiement de 200 fr. de dommages-interets contre les recourants. B. - Par jugement du 7 mai 1914, Ie Tribunal de premiere instance de Geneve a deboute Marius Bonnard de toutes ses conclusions, pour la raison que la cession consentie en sa faveur avait trait a un droit futur dont le eMant n'aurait plus la faculte de disposer au mo- ment Oll ce droit deviendrait exigible. Sur appel de Bonnard, la Cour de Justice civile de Geneve a, par arret du 18 decembre 1914, reforme le jugement de premiere instance et a prononce que Marius Bonnard etait seul a avoir droit a la creance saisie en mains de Maziere contre Baud et consorts. Elle l'a par contre deboute de sa demande en dommages-interets, mais amis tous les frais a la charge de Wyler et Levy. C. - Par declaration du 11 janvier 1915, Daniel "\Yyler et Adolphe Levy ont recouru en reforme au Tribunal fMeral contre l'arret sus-indique et ont conclu a son annulation, ainsi qu'au mal fonde des conclusions prises contre eux par Marius Bonnard en ce qui concerne la creance Maziere contre Baud et consorts, enfin subsidiai- rement au renvoi de l'affaire a l'instance cantonale pour· complement de preuves. 134 Obligationenrecht. N° 16. Statuant sur ces faits et considerant en droit :
1. - Le present litige porte sur une creance apparte- nant au sieur Maziere, qui I'a cedee au demandeur et intime Bonnard, mais que les defendeurs et recourants ont fait saisir en fevrier 1912 au cours de poursuites diri- gees par eux contre le dit Maziere. Le Tribunal federal est evidemment competent en ce qui concerne la valeur litigieuse, puisque les creances en vertu desquelles les poursuites ont eu lieu sont, comme la creance cedee elle- meme, superieures a 2000 fr. (Voir JAEGER, Komment. ad art. 107 LP n° 5 litt. E). Enfin le droit applicable au sujet de la validite de la cession est le droit federal, les contrats de cette espeee Hant, comme l'admettent la jurisprudence (RO 18 p. 521) et la doctrine (Voir MEILI, Intern. Zivil u. Handelsrecht II p. 40), soumis au droit qui regit l'obligation sur laquelle porte la cession. A la verite,le dossier ne donne que des indications incompletes sur la creance cedee et qui resuItent seulement des decla- rations faites arOffice par un des debiteurs cedes. le sieur Baud. Mais ces indications n'ayant pas He contes- tees devant le Tribunal federal par rune ou par l'autre des parties, on peut admettre que la dite creance a pour objet une commission promise au sieur Maziere par Baud et consorts a la suite d'affaires immobilieres traitees en Suisse par ces derniers qui, 'comme Maziere lui-meme, sont tous domicilies a Geneve. La circonstance que la cession a eu Heu a Paris et que le cessiollnaire est domi- cilie en France n'empeche donc pas l'application en la cause du droit federal.
2. - Les recourants contestent tout d'abord la vali- dite de la cession consentie en faveur de Bonnard par Maziere, parce qu'en l'espece il s'agit d'une creance future et que, selon eux, pour que la cession d'un droit futur soit valable, il faut qu'au moment de la cession le cedant ait un droit effectlf sur l'objet de 1a cession, ce Obligationenrecht. N° 16. 135 qui, ajoutent-ils, ne se trouve pas realise en l'espece, puisque le debiteur cede Baud annonce ({ ne rien devoir encore a Maziere)). Ce raisonnement ne saurait etre admis; la doctrine actuelle considere en effet comme cessible toute creance dont les elements sont deja deter- mines ou sont tout au moins susceptibles de retre d'une manit~re suffisamment precise, et qui, par consequent, a pour effet de lier les parties entre elles, quand bien meme il est necessaire, pour que cette creance parvienne defi- nitivement a l'existence. qu'un fait nouveau futur et incertain se produise encore (Voir OERTMANN, Rechte der Schuldverhältnisse p: 363). Tel est precisement le cas. La creance cedee par Ma- ziere au demandeur constitue, d'apres les indications de Baud, une creance parfaitement delimitee, aussi bien quant aux personues en presence que touchant la somme a laquelle elle se monte, soit 7000 fr.; et la seule circons- tance qui eIl rende l'existence incertaine, c'est la realisa- tion non encore acquise du benefice a faire par Baud et consorts sur la revente du terrain de la Queue d' Arve que Maziere leur avait fait acheter. Mais cet evenement qui, contrairement a ce qui a ete soutenu a l'audience par le representant des recourants, constitue une veri- table condition, parce que sa realisation ne depend pas uniquement de la volonte des debile urs cedes, mais aussi de la presence d'un acheteur dispose a payer un prix suffisant (conditions mixt es : voir RaSSEL III p. 193), ne saurait enlever, a lui seul, aux droits eventuels de Maziere, leur caractere de droits eessibles.
3. - Les recourants objectent encore que, meme si on admet la validite de la cession eonsentie, eelle-ci ne saurait cependant leur etre opposee, car, pour que le cessionnaire puisse s'en prevaloir au moment ou la creance sera definitivement constituee, il faudrait qu'elle fOt consideree comme ayant pris naissance dans la per- sonne du eMant. ce qui n'a pas eu lieu en l'espece, la creance ayant He saisie a leur profit avant l' avenement 136 Obllgationenrecht. N° 16. de la condition. Cette maniere de voir est erronee; on doit en effet admettre que le sens veritable du commen- taire cite par les recourants (OSER ad art. 164 1. c.) a rappui de leur these, n'exprime en realite pas autre chose que ce que dit OERTMANN (op. eit. p. 314), quand il enseigne que les conditions dans lesquelles nalt le droit cMe seront toujours examinees eu egard a la per- sonne du eMant, alors meme que la creance pourrait etre envisagee comme acquise ou, en tout cas, comme passant immMiatement a ce moment au eessionnaire.
4. - Dans certaines eventualites a la verite (droit de compensation du debiteur cede contre le cedant, vente par celui-ci de l'immeuble dont il avait cede les loyers non echus, ete.), la portee de la eession de la ereanre future peut se trouver _annulee ou modifiee par le fait du cedant ou par suite d'evenements survenus dans sa personne; mais la saisie pratiquee par les recourants ne se trouve pas dans ces conditions et n'a pu avoir pour effet d'enlever au debiteur la disposition de droits qui n'Haient deja plus les siens, mais avaient He transferes a Bonnard en vertu d'une cession librement consentie par celui-ci en faveur du demandeur et anterieurement a la saisie.
5. - Les reeourants concluent encore a l'annulation de la cession attaquee parce qu'elle tomberait sous ]e coup de l'action revocatoire (art. 287 et 288 LP). It suf- fit de constater sur ee point que les recourants n' ont pas qualite pour introduire une action de cette nature, puisque, contrairement a ce qu'ils pretendent, ils ne sont pas porteurs d'un acte de defaut de biens provisoire contre Maziere (LP art. 285 a1. 2 eh. 1). En effet, l'aete d'insuffisance de gage qui leur aurait ete delivre par I'Office des poursuites de Nyon et, qui, du reste, n'est point produit, mais dont l'instance cantonale a constate l'existence, ne saurait revetir ce caractere (Voir JAEGER Komm. II p. 363 litt. b.). Il en est de meme du proces- verbal de saisie de l'Offiee des poursuites de Geneve, Obligationenrecht. No 16. 137 qui ne porte pas l'indication prevue a l'art. 115 LP eon- eernant l'insuffisanee des biens saisis, mais constate seu- lement la non-existenee de biens mobiliers saisissables et n'exclut pas le fait que le debiteur possederait des im- meubles sur ]a valeur desquels le creancier pourrait se reeuperer; enfin il fait porter les operations de la saisie sur toutes les « sommes, valeurs ou objets dus ou appar:' tenant au debiteur et se trouvant en mains des sieurs Moriaud, Raisin, Baud, Baud et Lugrin l). Cela Hant, la circonstance invoquee par les recourants que la creance de 7000 fr. contre Baud et consorts ne doit pas etre prise en consideration paree qu'elle a fait l'objet d'une reven- dication de tiers (JAEGER op. eit. ad art. 115 note 2 a) ne saurait cependant donner au proces-verbal de saisie le caractere d'un ac te de detaut de biens provisoire. puisque la saisie pratiquee portait eneore sur d'autres sommes, valeurs ou objets qui y sont mentionnes et se trouveraient entre les mahls de Baud et eonsorts. et sur l'importance et la valeur desquels le dossier ne donne aucune indication. On ne saurait ainsi prHendre qu'il resulte du proces-verbal de saisie que les biens pouvant etre saisis au prejudice du debiteur ne permettaient pas aux creanciers de se couvrir de leur creanee. Par ces motifs, . le Tribunal federal prononce: Le reeours est ecarte et I'arret eantonal confirme tant au fond que sur les depens.