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41_II_132

BGE 41 II 132

Bundesgericht (BGE) · 1915-02-24 · Français CH
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Obligationenrecht. KO 16.

16. Arret da 1a. II" saction civile du 24 fevrier 1915

dans la cause Wylar et Levy contre Bonnard.

Applieation du droit federal a la eession consentie en Franee

d'une creanee resultant d'un contrat conclu en Suisse. Con-

ditions de validite de la cession d'une creanee future et

eonditionnelle (CO art. 164). -

Action revoeatoire : notion

de racte de defaut de biens provisoire (LP art. 285 al. 2

eh. 1).

A. -

Le 26 fevrier 1912, les defendeurs et recourants

Daniel Wyler et Adolphe Levy a Lausanne ont requis

de l'office des poursuites de Geneve saisie contre Ie sieur

Louis Maziere, courtier d'immeubles dans cette ville,

pour des creances s'elevant ensemble a 6404 fr. 85. Le

proces-verbal de saisie remis aux recourants en mars

1912 (serie n° 4633) indique que d'autres saisies avaient

deja eu lieu pour d'autres creanciers, les 13 et 14 du

meme mois; il mentionne que le debiteur ne possede

pas de biens mobiliers saisissables, et frappe de saisie,

entre les mains des sieurs D. Moriaud, juge, Raisin et

Baud, avocats, J. Baud, praticien eQ droit, et Lugrin,

ehimiste, «(toutes les sommes,valeurs ou objets dus ou

appartenant au debiteur »; il mentionne enfin que

.J. Baud, Raisin et Baud feront ulterieurement une decla-

ration relative aux biens saisis.

Par lettre du 6 mai 1912, l'Office des poursuites de

Geueve a avise les recourants que le sieur Jules Baud

Iui avait declare ne rien devoir au sieur Maziere pour le

moment, mais que, ensuite d'acquisitions d'immeubles

faites sur ses indications, il lui redevrait personnelle-

ment 930 fr. apres achevement de maisons a construire

sur l'un de ces terrains, et qu'en outre un groupe d'ac-

quereurs dont il faisait partie Iui redevrait, en cas de

benefice sur la revente d'un terrain situe a la <, Queue

d'Arve I), une somme de 7000 fr. Cette declaration indi-

quait enfin que Maziere aurait cede au sieur Marius

ObJigationenrecht. N° 16.

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Bonnard, a Saint-Etienne, le demandeur et intime au

present proces, toutes ses prMentions eontre le groupe

dont J. Baud faisait partie et que le dit cessionnaire

avait en consequence notifie a ce dernier par voie d'huis-

sier defense, a Iui et aux autres membres du syndicat, de

s'acquitter en d'autres mains des somIlles qu'ils pour-

raient devoir a Maziere. Par avis du 19 decembre 1912,

l'Office des poursuites de Geneve a, en application de

I'art. 106 LP, avise les defendeurs de Ia revendication

formee par le sieur Bonnard sur la creance de Maziere

contre Baud et consorts. Wyler et Levy s'etant opposes

acette revendication, Marius Bonnard a introduit, dans

le delai qui lui a ete imparti par l'Office, une action en

reconnaissance de son droit, en nullite de la saisie et

en paiement de 200 fr. de dommages-interets contre les

recourants.

B. -

Par jugement du 7 mai 1914, Ie Tribunal de

premiere instance de Geneve a deboute Marius Bonnard

de toutes ses conclusions, pour la raison que la cession

consentie en sa faveur avait trait a un droit futur dont

le eMant n'aurait plus la faculte de disposer au mo-

ment Oll ce droit deviendrait exigible. Sur appel de

Bonnard, la Cour de Justice civile de Geneve a, par arret

du 18 decembre 1914, reforme le jugement de premiere

instance et a prononce que Marius Bonnard etait seul

a avoir droit a la creance saisie en mains de Maziere

contre Baud et consorts. Elle l'a par contre deboute de

sa demande en dommages-interets, mais amis tous les

frais a la charge de Wyler et Levy.

C. - Par declaration du 11 janvier 1915, Daniel "\Yyler

et Adolphe Levy ont recouru en reforme au Tribunal

fMeral contre l'arret sus-indique et ont conclu a son

annulation, ainsi qu'au mal fonde des conclusions prises

contre eux par Marius Bonnard en ce qui concerne la

creance Maziere contre Baud et consorts, enfin subsidiai-

rement au renvoi de l'affaire a l'instance cantonale

pour· complement de preuves.

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Obligationenrecht. N° 16.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit :

1. -

Le present litige porte sur une creance apparte-

nant au sieur Maziere, qui I'a cedee au demandeur et

intime Bonnard, mais que les defendeurs et recourants

ont fait saisir en fevrier 1912 au cours de poursuites diri-

gees par eux contre le dit Maziere. Le Tribunal federal

est evidemment competent en ce qui concerne la valeur

litigieuse, puisque les creances en vertu desquelles les

poursuites ont eu lieu sont, comme la creance cedee elle-

meme, superieures a 2000 fr. (Voir JAEGER, Komment.

ad art. 107 LP n° 5 litt. E). Enfin le droit applicable au

sujet de la validite de la cession est le droit federal, les

contrats de cette espeee Hant, comme l'admettent la

jurisprudence (RO 18 p. 521) et la doctrine (Voir MEILI,

Intern. Zivil u. Handelsrecht II p. 40), soumis au droit

qui regit l'obligation sur laquelle porte la cession. A la

verite,le dossier ne donne que des indications incompletes

sur la creance cedee et qui resuItent seulement des decla-

rations faites arOffice par un des debiteurs cedes. le

sieur Baud. Mais ces indications n'ayant pas He contes-

tees devant le Tribunal federal par rune ou par l'autre

des parties, on peut admettre que la dite creance a pour

objet une commission promise au sieur Maziere par Baud

et consorts a la suite d'affaires immobilieres traitees en

Suisse par ces derniers qui, 'comme Maziere lui-meme,

sont tous domicilies a Geneve. La circonstance que la

cession a eu Heu a Paris et que le cessiollnaire est domi-

cilie en France n'empeche donc pas l'application en la

cause du droit federal.

2. -

Les recourants contestent tout d'abord la vali-

dite de la cession consentie en faveur de Bonnard par

Maziere, parce qu'en l'espece il s'agit d'une creance

future et que, selon eux, pour que la cession d'un droit

futur soit valable, il faut qu'au moment de la cession le

cedant ait un droit effectlf sur l'objet de 1a cession, ce

Obligationenrecht. N° 16.

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qui, ajoutent-ils, ne se trouve pas realise en l'espece,

puisque le debiteur cede Baud annonce ({ ne rien devoir

encore a Maziere)). Ce raisonnement ne saurait etre

admis; la doctrine actuelle considere en effet comme

cessible toute creance dont les elements sont deja deter-

mines ou sont tout au moins susceptibles de retre d'une

manit~re suffisamment precise, et qui, par consequent, a

pour effet de lier les parties entre elles, quand bien meme

il est necessaire, pour que cette creance parvienne defi-

nitivement a l'existence. qu'un fait nouveau futur et

incertain se produise encore (Voir OERTMANN, Rechte der

Schuldverhältnisse p: 363).

Tel est precisement le cas. La creance cedee par Ma-

ziere au demandeur constitue, d'apres les indications de

Baud, une creance parfaitement delimitee, aussi bien

quant aux personues en presence que touchant la somme

a laquelle elle se monte, soit 7000 fr.; et la seule circons-

tance qui eIl rende l'existence incertaine, c'est la realisa-

tion non encore acquise du benefice a faire par Baud et

consorts sur la revente du terrain de la Queue d'Arve

que Maziere leur avait fait acheter. Mais cet evenement

qui, contrairement a ce qui a ete soutenu a l'audience

par le representant des recourants, constitue une veri-

table condition, parce que sa realisation ne depend pas

uniquement de la volonte des debile urs cedes, mais

aussi de la presence d'un acheteur dispose a payer un

prix suffisant (conditions mixt es : voir RaSSEL III p. 193),

ne saurait enlever, a lui seul, aux droits eventuels de

Maziere, leur caractere de droits eessibles.

3. -

Les recourants objectent encore que, meme si

on admet la validite de la cession eonsentie, eelle-ci ne

saurait cependant leur etre opposee, car, pour que le

cessionnaire puisse s'en prevaloir au moment ou la

creance sera definitivement constituee, il faudrait qu'elle

fOt consideree comme ayant pris naissance dans la per-

sonne du eMant. ce qui n'a pas eu lieu en l'espece, la

creance ayant He saisie a leur profit avant l'avenement

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Obllgationenrecht. N° 16.

de la condition. Cette maniere de voir est erronee; on

doit en effet admettre que le sens veritable du commen-

taire cite par les recourants (OSER ad art. 164 1. c.) a

rappui de leur these, n'exprime en realite pas autre

chose que ce que dit OERTMANN (op. eit. p. 314), quand

il enseigne que les conditions dans lesquelles nalt le

droit cMe seront toujours examinees eu egard a la per-

sonne du eMant, alors meme que la creance pourrait

etre envisagee comme acquise ou, en tout cas, comme

passant immMiatement a ce moment au eessionnaire.

4. -

Dans certaines eventualites a la verite (droit de

compensation du debiteur cede contre le cedant, vente

par celui-ci de l'immeuble dont il avait cede les loyers

non echus, ete.), la portee de la eession de la ereanre

future peut se trouver _annulee ou modifiee par le fait

du cedant ou par suite d'evenements survenus dans sa

personne; mais la saisie pratiquee par les recourants ne

se trouve pas dans ces conditions et n'a pu avoir pour

effet d'enlever au debiteur la disposition de droits qui

n'Haient deja plus les siens, mais avaient He transferes

a Bonnard en vertu d'une cession librement consentie

par celui-ci en faveur du demandeur et anterieurement

a la saisie.

5. -

Les reeourants concluent encore a l'annulation

de la cession attaquee parce qu'elle tomberait sous ]e

coup de l'action revocatoire (art. 287 et 288 LP). It suf-

fit de constater sur ee point que les recourants n'ont

pas qualite pour introduire une action de cette nature,

puisque, contrairement a ce qu'ils pretendent, ils ne sont

pas porteurs d'un acte de defaut de biens provisoire

contre Maziere (LP art. 285 a1. 2 eh. 1). En effet, l'aete

d'insuffisance de gage qui leur aurait ete delivre par

I'Office des poursuites de Nyon et, qui, du reste, n'est

point produit, mais dont l'instance cantonale a constate

l'existence, ne saurait revetir ce caractere (Voir JAEGER

Komm. II p. 363 litt. b.). Il en est de meme du proces-

verbal de saisie de l'Offiee des poursuites de Geneve,

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qui ne porte pas l'indication prevue a l'art. 115 LP eon-

eernant l'insuffisanee des biens saisis, mais constate seu-

lement la non-existenee de biens mobiliers saisissables et

n'exclut pas le fait que le debiteur possederait des im-

meubles sur ]a valeur desquels le creancier pourrait se

reeuperer; enfin il fait porter les operations de la saisie

sur toutes les « sommes, valeurs ou objets dus ou appar:'

tenant au debiteur et se trouvant en mains des sieurs

Moriaud, Raisin, Baud, Baud et Lugrin l). Cela Hant, la

circonstance invoquee par les recourants que la creance

de 7000 fr. contre Baud et consorts ne doit pas etre prise

en consideration paree qu'elle a fait l'objet d'une reven-

dication de tiers (JAEGER op. eit. ad art. 115 note 2 a)

ne saurait cependant donner au proces-verbal de saisie

le caractere d'un ac te de detaut de biens provisoire.

puisque la saisie pratiquee portait eneore sur d'autres

sommes, valeurs ou objets qui y sont mentionnes et se

trouveraient entre les mahls de Baud et eonsorts. et sur

l'importance et la valeur desquels le dossier ne donne

aucune indication. On ne saurait ainsi prHendre qu'il

resulte du proces-verbal de saisie que les biens pouvant

etre saisis au prejudice du debiteur ne permettaient pas

aux creanciers de se couvrir de leur creanee.

Par ces motifs, .

le Tribunal federal

prononce:

Le reeours est ecarte et I'arret eantonal confirme tant

au fond que sur les depens.