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Obligationenrecht. KO 16.
16. Arret da 1a. II" saction civile du 24 fevrier 1915
dans la cause Wylar et Levy contre Bonnard.
Applieation du droit federal a la eession consentie en Franee
d'une creanee resultant d'un contrat conclu en Suisse. Con-
ditions de validite de la cession d'une creanee future et
eonditionnelle (CO art. 164). -
Action revoeatoire : notion
de racte de defaut de biens provisoire (LP art. 285 al. 2
eh. 1).
A. -
Le 26 fevrier 1912, les defendeurs et recourants
Daniel Wyler et Adolphe Levy a Lausanne ont requis
de l'office des poursuites de Geneve saisie contre Ie sieur
Louis Maziere, courtier d'immeubles dans cette ville,
pour des creances s'elevant ensemble a 6404 fr. 85. Le
proces-verbal de saisie remis aux recourants en mars
1912 (serie n° 4633) indique que d'autres saisies avaient
deja eu lieu pour d'autres creanciers, les 13 et 14 du
meme mois; il mentionne que le debiteur ne possede
pas de biens mobiliers saisissables, et frappe de saisie,
entre les mains des sieurs D. Moriaud, juge, Raisin et
Baud, avocats, J. Baud, praticien eQ droit, et Lugrin,
ehimiste, «(toutes les sommes,valeurs ou objets dus ou
appartenant au debiteur »; il mentionne enfin que
.J. Baud, Raisin et Baud feront ulterieurement une decla-
ration relative aux biens saisis.
Par lettre du 6 mai 1912, l'Office des poursuites de
Geueve a avise les recourants que le sieur Jules Baud
Iui avait declare ne rien devoir au sieur Maziere pour le
moment, mais que, ensuite d'acquisitions d'immeubles
faites sur ses indications, il lui redevrait personnelle-
ment 930 fr. apres achevement de maisons a construire
sur l'un de ces terrains, et qu'en outre un groupe d'ac-
quereurs dont il faisait partie Iui redevrait, en cas de
benefice sur la revente d'un terrain situe a la <, Queue
d'Arve I), une somme de 7000 fr. Cette declaration indi-
quait enfin que Maziere aurait cede au sieur Marius
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Bonnard, a Saint-Etienne, le demandeur et intime au
present proces, toutes ses prMentions eontre le groupe
dont J. Baud faisait partie et que le dit cessionnaire
avait en consequence notifie a ce dernier par voie d'huis-
sier defense, a Iui et aux autres membres du syndicat, de
s'acquitter en d'autres mains des somIlles qu'ils pour-
raient devoir a Maziere. Par avis du 19 decembre 1912,
l'Office des poursuites de Geneve a, en application de
I'art. 106 LP, avise les defendeurs de Ia revendication
formee par le sieur Bonnard sur la creance de Maziere
contre Baud et consorts. Wyler et Levy s'etant opposes
acette revendication, Marius Bonnard a introduit, dans
le delai qui lui a ete imparti par l'Office, une action en
reconnaissance de son droit, en nullite de la saisie et
en paiement de 200 fr. de dommages-interets contre les
recourants.
B. -
Par jugement du 7 mai 1914, Ie Tribunal de
premiere instance de Geneve a deboute Marius Bonnard
de toutes ses conclusions, pour la raison que la cession
consentie en sa faveur avait trait a un droit futur dont
le eMant n'aurait plus la faculte de disposer au mo-
ment Oll ce droit deviendrait exigible. Sur appel de
Bonnard, la Cour de Justice civile de Geneve a, par arret
du 18 decembre 1914, reforme le jugement de premiere
instance et a prononce que Marius Bonnard etait seul
a avoir droit a la creance saisie en mains de Maziere
contre Baud et consorts. Elle l'a par contre deboute de
sa demande en dommages-interets, mais amis tous les
frais a la charge de Wyler et Levy.
C. - Par declaration du 11 janvier 1915, Daniel "\Yyler
et Adolphe Levy ont recouru en reforme au Tribunal
fMeral contre l'arret sus-indique et ont conclu a son
annulation, ainsi qu'au mal fonde des conclusions prises
contre eux par Marius Bonnard en ce qui concerne la
creance Maziere contre Baud et consorts, enfin subsidiai-
rement au renvoi de l'affaire a l'instance cantonale
pour· complement de preuves.
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Statuant sur ces faits et considerant
en droit :
1. -
Le present litige porte sur une creance apparte-
nant au sieur Maziere, qui I'a cedee au demandeur et
intime Bonnard, mais que les defendeurs et recourants
ont fait saisir en fevrier 1912 au cours de poursuites diri-
gees par eux contre le dit Maziere. Le Tribunal federal
est evidemment competent en ce qui concerne la valeur
litigieuse, puisque les creances en vertu desquelles les
poursuites ont eu lieu sont, comme la creance cedee elle-
meme, superieures a 2000 fr. (Voir JAEGER, Komment.
ad art. 107 LP n° 5 litt. E). Enfin le droit applicable au
sujet de la validite de la cession est le droit federal, les
contrats de cette espeee Hant, comme l'admettent la
jurisprudence (RO 18 p. 521) et la doctrine (Voir MEILI,
Intern. Zivil u. Handelsrecht II p. 40), soumis au droit
qui regit l'obligation sur laquelle porte la cession. A la
verite,le dossier ne donne que des indications incompletes
sur la creance cedee et qui resuItent seulement des decla-
rations faites arOffice par un des debiteurs cedes. le
sieur Baud. Mais ces indications n'ayant pas He contes-
tees devant le Tribunal federal par rune ou par l'autre
des parties, on peut admettre que la dite creance a pour
objet une commission promise au sieur Maziere par Baud
et consorts a la suite d'affaires immobilieres traitees en
Suisse par ces derniers qui, 'comme Maziere lui-meme,
sont tous domicilies a Geneve. La circonstance que la
cession a eu Heu a Paris et que le cessiollnaire est domi-
cilie en France n'empeche donc pas l'application en la
cause du droit federal.
2. -
Les recourants contestent tout d'abord la vali-
dite de la cession consentie en faveur de Bonnard par
Maziere, parce qu'en l'espece il s'agit d'une creance
future et que, selon eux, pour que la cession d'un droit
futur soit valable, il faut qu'au moment de la cession le
cedant ait un droit effectlf sur l'objet de 1a cession, ce
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qui, ajoutent-ils, ne se trouve pas realise en l'espece,
puisque le debiteur cede Baud annonce ({ ne rien devoir
encore a Maziere)). Ce raisonnement ne saurait etre
admis; la doctrine actuelle considere en effet comme
cessible toute creance dont les elements sont deja deter-
mines ou sont tout au moins susceptibles de retre d'une
manit~re suffisamment precise, et qui, par consequent, a
pour effet de lier les parties entre elles, quand bien meme
il est necessaire, pour que cette creance parvienne defi-
nitivement a l'existence. qu'un fait nouveau futur et
incertain se produise encore (Voir OERTMANN, Rechte der
Schuldverhältnisse p: 363).
Tel est precisement le cas. La creance cedee par Ma-
ziere au demandeur constitue, d'apres les indications de
Baud, une creance parfaitement delimitee, aussi bien
quant aux personues en presence que touchant la somme
a laquelle elle se monte, soit 7000 fr.; et la seule circons-
tance qui eIl rende l'existence incertaine, c'est la realisa-
tion non encore acquise du benefice a faire par Baud et
consorts sur la revente du terrain de la Queue d'Arve
que Maziere leur avait fait acheter. Mais cet evenement
qui, contrairement a ce qui a ete soutenu a l'audience
par le representant des recourants, constitue une veri-
table condition, parce que sa realisation ne depend pas
uniquement de la volonte des debile urs cedes, mais
aussi de la presence d'un acheteur dispose a payer un
prix suffisant (conditions mixt es : voir RaSSEL III p. 193),
ne saurait enlever, a lui seul, aux droits eventuels de
Maziere, leur caractere de droits eessibles.
3. -
Les recourants objectent encore que, meme si
on admet la validite de la cession eonsentie, eelle-ci ne
saurait cependant leur etre opposee, car, pour que le
cessionnaire puisse s'en prevaloir au moment ou la
creance sera definitivement constituee, il faudrait qu'elle
fOt consideree comme ayant pris naissance dans la per-
sonne du eMant. ce qui n'a pas eu lieu en l'espece, la
creance ayant He saisie a leur profit avant l'avenement
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de la condition. Cette maniere de voir est erronee; on
doit en effet admettre que le sens veritable du commen-
taire cite par les recourants (OSER ad art. 164 1. c.) a
rappui de leur these, n'exprime en realite pas autre
chose que ce que dit OERTMANN (op. eit. p. 314), quand
il enseigne que les conditions dans lesquelles nalt le
droit cMe seront toujours examinees eu egard a la per-
sonne du eMant, alors meme que la creance pourrait
etre envisagee comme acquise ou, en tout cas, comme
passant immMiatement a ce moment au eessionnaire.
4. -
Dans certaines eventualites a la verite (droit de
compensation du debiteur cede contre le cedant, vente
par celui-ci de l'immeuble dont il avait cede les loyers
non echus, ete.), la portee de la eession de la ereanre
future peut se trouver _annulee ou modifiee par le fait
du cedant ou par suite d'evenements survenus dans sa
personne; mais la saisie pratiquee par les recourants ne
se trouve pas dans ces conditions et n'a pu avoir pour
effet d'enlever au debiteur la disposition de droits qui
n'Haient deja plus les siens, mais avaient He transferes
a Bonnard en vertu d'une cession librement consentie
par celui-ci en faveur du demandeur et anterieurement
a la saisie.
5. -
Les reeourants concluent encore a l'annulation
de la cession attaquee parce qu'elle tomberait sous ]e
coup de l'action revocatoire (art. 287 et 288 LP). It suf-
fit de constater sur ee point que les recourants n'ont
pas qualite pour introduire une action de cette nature,
puisque, contrairement a ce qu'ils pretendent, ils ne sont
pas porteurs d'un acte de defaut de biens provisoire
contre Maziere (LP art. 285 a1. 2 eh. 1). En effet, l'aete
d'insuffisance de gage qui leur aurait ete delivre par
I'Office des poursuites de Nyon et, qui, du reste, n'est
point produit, mais dont l'instance cantonale a constate
l'existence, ne saurait revetir ce caractere (Voir JAEGER
Komm. II p. 363 litt. b.). Il en est de meme du proces-
verbal de saisie de l'Offiee des poursuites de Geneve,
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qui ne porte pas l'indication prevue a l'art. 115 LP eon-
eernant l'insuffisanee des biens saisis, mais constate seu-
lement la non-existenee de biens mobiliers saisissables et
n'exclut pas le fait que le debiteur possederait des im-
meubles sur ]a valeur desquels le creancier pourrait se
reeuperer; enfin il fait porter les operations de la saisie
sur toutes les « sommes, valeurs ou objets dus ou appar:'
tenant au debiteur et se trouvant en mains des sieurs
Moriaud, Raisin, Baud, Baud et Lugrin l). Cela Hant, la
circonstance invoquee par les recourants que la creance
de 7000 fr. contre Baud et consorts ne doit pas etre prise
en consideration paree qu'elle a fait l'objet d'une reven-
dication de tiers (JAEGER op. eit. ad art. 115 note 2 a)
ne saurait cependant donner au proces-verbal de saisie
le caractere d'un ac te de detaut de biens provisoire.
puisque la saisie pratiquee portait eneore sur d'autres
sommes, valeurs ou objets qui y sont mentionnes et se
trouveraient entre les mahls de Baud et eonsorts. et sur
l'importance et la valeur desquels le dossier ne donne
aucune indication. On ne saurait ainsi prHendre qu'il
resulte du proces-verbal de saisie que les biens pouvant
etre saisis au prejudice du debiteur ne permettaient pas
aux creanciers de se couvrir de leur creanee.
Par ces motifs, .
le Tribunal federal
prononce:
Le reeours est ecarte et I'arret eantonal confirme tant
au fond que sur les depens.