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96. Arrit du 97 dicembre 1916 dans la cause Mitra!.
Le fait que le creancier, apres avoir requis la realisation des
biens saisis, accorde au debiteur un delal pour se liberer,
implique forcement retrait de la requisition de vente et ce
retrait ne peut pas ~trc fait eonditionnellement.
En date du 12 aout 1913 une saisie a ete pratiquee a
Geneve sur les biens de Charles Alphonse Metral a l'ins-
tanee de J. Lutowski a Vienne, creancier d'une somme
de 498 fr. 65 c. Le 5 ao-ut 1914 le criancier a requis Ja
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Entscheidungen der SchuIdbetreibungs-
realisation des biens saisis. Cette realisation nfa Cepen~
dant pas eu lieu. J. Lutowski ayant adresse le 15 octobre
1914 la declaration suivante ä l'office des poursuites de
Geneve : • Sans renoncer ä la requisition de vente deposee
et tenant compte des circonstances actuelles le creancier
d'
'
est
aecord que le debiteur se lib~re en mains de l'office
par versements mensuels de 25 fr., la poursuite devant
reprendre son cours en cas de retard. I)
-
Le 4 novembre 1915 le creancier a de nouveau requis
la vente. Le 26 novembre 1915 l'office a donne suite a
cette requisition et a avise le debiteur que la vente aurait
lieu le 4 decembre.
Ch. Alphonse Metral a alors recouru a l'autorite de sur-
veillance en concluant a l'annulation dl" l'avis de vente~
Il soutient que la requisition de vente est tardive comme
faite apres l'expiration du deIai de 1 an prevu a rart.
116 LP; d'autre part il resulte des pieces produites que
Je creancier n'existe plus.
L'autorite cantonale de surveillance a ecarte le recours
en date du 13 decembre: elle constate que la requisition
de vente a ete faite dans l'annee des la saisie et que si
1a vente a et{~ retardee c'est a raison des termes aecordes
par :e. creancier et d'un ~ecourS depose par le debiteur;
celm-cl est donc mal venu a se plaindre de cet ajourne-
ment.
Ch. Alphonse Metral a re<;ouru en temps utile au Tri-
bunal federal.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
~Asaisie da~ant du 12 aoftt 1913, la realisation ne pou-
valt etre reqmse que jusqu'au12 aoftt 1914 (art. 116 LP).
En fait la requisition de vente a eu lieu dans ce delai
soit le 5 aodt 1914, mais eUe a ete retiree depuis et ell~
n'a ete renouveIee que le 4 novembre 1915. soit a une
date Oll, conformement a la regle de rart. 121 LP, bi
poursuite etait tombee. En effet, si la vente requise le
und Konkurskammer. N° 96.
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5 aoftt 1914 n'a pas eu lieu, ce n'est pas par suite d'un
revoi accorde par l'office en vertu de l'art. 1 de l'ordon-
nance du 28 septembre 1914 et moyennant paiement
d'acomptes de 1/8, mais bien ä raison de la declaration
du creancier du 15 octobre 1914 portant qu'il autorisait
le debiteur ä se !iberer par versements mensuels de 25 Ir;
Cette declaration impliquait le retrait de la requisition
de vente. Il est vrai que le creancier avait specifie qu'il
11e reno11(jait pas acette requisition et que la poursuite
devrait suivre son cours en cas de retard dans Je paiement
des acomptes. Mais cette reserve etait illegale et par con-
sequent sans effets. Le creancier ne pe'ut pas retarder ä
sa guise Ia liquidation de la poursuite au moyen d'un
retrait simplement conditionnel. Les delais derealisation
sont des delais legaux et il ne depend pas des parties de
les prolonger. Si donc un creancier qui a requis la vente
veut accorder a son debiteur des facilites plus Hendues
que celles prevues parl'ordonnance du 28 septembre 1914,
il ne peut le faire qu'on retirant la requisition de vente.
Laooncession d'une suspension ou d'un terme de la part
du creancier equivaut ainsi forcement a un retrait de la
requisition de vente (v. Archives 8 n° 37, JiEGER Note 3
sur art' 121) d'ou il suit que la requisition ne peut plus
etre valabltoment renouvelee que dans le delai de rart.
116, sinon la poursuite est consideree comme eteinte. Tel
est le cas en l'espece puisque c'est posterieurement au
12 aotit 1914 que le creancier a requis a nouveau la vente.
Par ces motifs,
la Chambre des Poursuites et des Faillites
prononee:
Le recours est admis et I'avis de vente du 26 110'"
vembre 1915 est annule, la poursuite n° 65371 etant
eteinte ..