opencaselaw.ch

41_III_429

BGE 41 III 429

Bundesgericht (BGE) ·III · 1915-01-01 · Italiano CH
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

96. Arrit du 97 dicembre 1916 dans la cause Mitra!.

Le fait que le creancier, apres avoir requis la realisation des

biens saisis, accorde au debiteur un delal pour se liberer,

implique forcement retrait de la requisition de vente et ce

retrait ne peut pas ~trc fait eonditionnellement.

En date du 12 aout 1913 une saisie a ete pratiquee a

Geneve sur les biens de Charles Alphonse Metral a l'ins-

tanee de J. Lutowski a Vienne, creancier d'une somme

de 498 fr. 65 c. Le 5 ao-ut 1914 le criancier a requis Ja

430

Entscheidungen der SchuIdbetreibungs-

realisation des biens saisis. Cette realisation nfa Cepen~

dant pas eu lieu. J. Lutowski ayant adresse le 15 octobre

1914 la declaration suivante ä l'office des poursuites de

Geneve : • Sans renoncer ä la requisition de vente deposee

et tenant compte des circonstances actuelles le creancier

d'

'

est

aecord que le debiteur se lib~re en mains de l'office

par versements mensuels de 25 fr., la poursuite devant

reprendre son cours en cas de retard. I)

-

Le 4 novembre 1915 le creancier a de nouveau requis

la vente. Le 26 novembre 1915 l'office a donne suite a

cette requisition et a avise le debiteur que la vente aurait

lieu le 4 decembre.

Ch. Alphonse Metral a alors recouru a l'autorite de sur-

veillance en concluant a l'annulation dl" l'avis de vente~

Il soutient que la requisition de vente est tardive comme

faite apres l'expiration du deIai de 1 an prevu a rart.

116 LP; d'autre part il resulte des pieces produites que

Je creancier n'existe plus.

L'autorite cantonale de surveillance a ecarte le recours

en date du 13 decembre: elle constate que la requisition

de vente a ete faite dans l'annee des la saisie et que si

1a vente a et{~ retardee c'est a raison des termes aecordes

par :e. creancier et d'un ~ecourS depose par le debiteur;

celm-cl est donc mal venu a se plaindre de cet ajourne-

ment.

Ch. Alphonse Metral a re<;ouru en temps utile au Tri-

bunal federal.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

~Asaisie da~ant du 12 aoftt 1913, la realisation ne pou-

valt etre reqmse que jusqu'au12 aoftt 1914 (art. 116 LP).

En fait la requisition de vente a eu lieu dans ce delai

soit le 5 aodt 1914, mais eUe a ete retiree depuis et ell~

n'a ete renouveIee que le 4 novembre 1915. soit a une

date Oll, conformement a la regle de rart. 121 LP, bi

poursuite etait tombee. En effet, si la vente requise le

und Konkurskammer. N° 96.

431

5 aoftt 1914 n'a pas eu lieu, ce n'est pas par suite d'un

revoi accorde par l'office en vertu de l'art. 1 de l'ordon-

nance du 28 septembre 1914 et moyennant paiement

d'acomptes de 1/8, mais bien ä raison de la declaration

du creancier du 15 octobre 1914 portant qu'il autorisait

le debiteur ä se !iberer par versements mensuels de 25 Ir;

Cette declaration impliquait le retrait de la requisition

de vente. Il est vrai que le creancier avait specifie qu'il

11e reno11(jait pas acette requisition et que la poursuite

devrait suivre son cours en cas de retard dans Je paiement

des acomptes. Mais cette reserve etait illegale et par con-

sequent sans effets. Le creancier ne pe'ut pas retarder ä

sa guise Ia liquidation de la poursuite au moyen d'un

retrait simplement conditionnel. Les delais derealisation

sont des delais legaux et il ne depend pas des parties de

les prolonger. Si donc un creancier qui a requis la vente

veut accorder a son debiteur des facilites plus Hendues

que celles prevues parl'ordonnance du 28 septembre 1914,

il ne peut le faire qu'on retirant la requisition de vente.

Laooncession d'une suspension ou d'un terme de la part

du creancier equivaut ainsi forcement a un retrait de la

requisition de vente (v. Archives 8 n° 37, JiEGER Note 3

sur art' 121) d'ou il suit que la requisition ne peut plus

etre valabltoment renouvelee que dans le delai de rart.

116, sinon la poursuite est consideree comme eteinte. Tel

est le cas en l'espece puisque c'est posterieurement au

12 aotit 1914 que le creancier a requis a nouveau la vente.

Par ces motifs,

la Chambre des Poursuites et des Faillites

prononee:

Le recours est admis et I'avis de vente du 26 110'"

vembre 1915 est annule, la poursuite n° 65371 etant

eteinte ..