Sachverhalt
Au cours d'une poursuite exercee a Geneve par
les sieurs Strahm et Muri, negociants a Neuchatel, contre
la reeourante, dame Rose Berde de Laborfalu, ci-devant
a Geneve, actuellement sans domicile connu, l'office des
poursuites de Geneve a fait saisir le 28 avril 1915, par
l'entremise de l'office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, quatre tableaux divers, dont il declare n'avoir
pu faire l'estimation, parce que ces tableaux se trouvaient
a Paris suivant les indications d'un sieur Jules Bloch
negociant en eette ville et qui avait ete indique comme
le detenteur de ces toiles.
B. -
Copie du pro ces-verbal de saisie ayant ete remis
par l'office des poursuites de Geneve au representant de·.
292
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
la debitriee, l'avoeat Brand ä Berne, sous pli charge du
24 juin 1915, celui-ci aporte plainte le 3 juillet ä rAu-
torite de surveillance de Geneve contre les operations de
saisie qui viennent d'etre indiquees et en a demande l'an-
nulation pour le motif qne les biens saisis se trouvaient ä
l'etranger et ne pouvaient en consequence etre frappes
de saisie par les autorites de poursuite suisses. Cette
plainte a He ecartee par arret de l'autorite de surveil-
lance genevoise des 16/21 juillet 1915 pour la raison que,
si les tableaux saisis se trouvaient ä Paris, ils n'en etaient
pas moins dans cet endroit ä la disposition du sieur
Bloch, en les mains duquel la saisie pouvait ainsi avoir
eu lieu et avoir abouti ä un' resultat.
C. -
Par memoire depose le 31 juillet 1915, le man-
dataire de la recourailte a recouru contre cette decision
au Tribunal fMeral en invoquant ä nouveau les motifs
developpes par elle devant l'instance cantonale.
Statuant sur ces faits et considerant
en droH:
1. -
La saisie pratiquee doit etre consideree comme
illegale. L'execution speciale, ~oit l'execution par voie de
saisie, repose, par sa nature meme, sur le principe de
la territorialite; une saisie ne peut en effet etre prati-
quee que sur des objets se trouvant a la portee des agents
d'execution c'est-a-dire en Suisse, et la circonstance que
le debiteur y est lui-meme domicilie est impuissante
a elle seule pour leur permettre de faire porter la saisie
sur ceux de ses biens qui sont a l'etranger et sont, par
consequent, soustraits ä leur atteinte. En outre, la saisie
ayant pour consequence la main-mise de l'autorite sur
les biens du debiteur, cette main-mise neo pourra avoir
lieu que si ces biens sont a la portee de l'autorite et si
, elle peut par consequent en constater l'existence au
moment de la saisie et en dHerminer la valeur; il faut
enfin qu'elle soit en mesure de Ies prendre en sa dHen-
tion au moment de la saisie si elle le juge bon (art. 98
11
und KOllkurskammer. N° 62.
293
.al. 3 LP). ou en tout cas lors de la realisation (art. 122
oet suiv. LP), mais ce sont lä des actes que l'offiee ne
peut executer quand les biens a saisir sont ä l'etranger
(voir JiEGF.R, Komm. ad art. 89 note 5). Toutes ces con-
siderations entrainent done eomme consequence la nullite
des operations auxquelles a procede l'office de La Chaux-
de-Fonds, puisqu'il n'est pas conteste, mais qu'il est au
eontraire constate, par le proces-verbal de saisie, que les
<fuatre tableaux sur lesquels elle devait porter se trou-
vent a Paris.
2. -
C'est ä tort enfin que l'autorite cantonale de
surveillance a envisage que la saisie etait possible parce
que le sieur Bloch etait en possession des dits tableaux.
Cette circonstance a elle seule ne suffisait pas pour auto-
riser l'office ä proceder comme il l'a fait, puisque la
saisie d'un objet corporel ne peut jamais etre pratiquee
<{ue sur cet objet lui-meme dans l'endroit Oll il se trouve,
et non pas simplement au lieu Oll se trouverait celui
qui en serait possesseur.
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est admis et la saisie attaquee annulee.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 La saisie pratiquee doit etre consideree comme illegale. L'execution speciale, ~oit l'execution par voie de saisie, repose, par sa nature meme, sur le principe de la territorialite; une saisie ne peut en effet etre prati- quee que sur des objets se trouvant a la portee des agents d'execution c'est-a-dire en Suisse, et la circonstance que le debiteur y est lui-meme domicilie est impuissante a elle seule pour leur permettre de faire porter la saisie sur ceux de ses biens qui sont a l'etranger et sont, par consequent, soustraits ä leur atteinte. En outre, la saisie ayant pour consequence la main-mise de l'autorite sur les biens du debiteur, cette main-mise neo pourra avoir lieu que si ces biens sont a la portee de l'autorite et si, elle peut par consequent en constater l'existence au moment de la saisie et en dHerminer la valeur; il faut enfin qu'elle soit en mesure de Ies prendre en sa dHen- tion au moment de la saisie si elle le juge bon (art. 98 11 und KOllkurskammer. N° 62. 293 .al. 3 LP). ou en tout cas lors de la realisation (art. 122 oet suiv. LP), mais ce sont lä des actes que l'offiee ne peut executer quand les biens a saisir sont ä l'etranger (voir JiEGF.R, Komm. ad art. 89 note 5). Toutes ces con- siderations entrainent done eomme consequence la nullite des operations auxquelles a procede l'office de La Chaux- de-Fonds, puisqu'il n'est pas conteste, mais qu'il est au eontraire constate, par le proces-verbal de saisie, que les <fuatre tableaux sur lesquels elle devait porter se trou- vent a Paris.
E. 2 C'est ä tort enfin que l'autorite cantonale de surveillance a envisage que la saisie etait possible parce que le sieur Bloch etait en possession des dits tableaux. Cette circonstance a elle seule ne suffisait pas pour auto- riser l'office ä proceder comme il l'a fait, puisque la saisie d'un objet corporel ne peut jamais etre pratiquee <{ue sur cet objet lui-meme dans l'endroit Oll il se trouve, et non pas simplement au lieu Oll se trouverait celui qui en serait possesseur. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est admis et la saisie attaquee annulee.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
61. Arret du 12 aout 1916
dans la cause dame Berde da Laborfalu.
La saisie de biens corporels ne peut etre prati<luee que sur
des objets se trouvant en Suisse et a la portee du fone-
tionnaire operant la saisie, de maniere qu'il puisse proceder
aux actes prevus aux articles 97 et suiv. LP.
A. -
Au cours d'une poursuite exercee a Geneve par
les sieurs Strahm et Muri, negociants a Neuchatel, contre
la reeourante, dame Rose Berde de Laborfalu, ci-devant
a Geneve, actuellement sans domicile connu, l'office des
poursuites de Geneve a fait saisir le 28 avril 1915, par
l'entremise de l'office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, quatre tableaux divers, dont il declare n'avoir
pu faire l'estimation, parce que ces tableaux se trouvaient
a Paris suivant les indications d'un sieur Jules Bloch
negociant en eette ville et qui avait ete indique comme
le detenteur de ces toiles.
B. -
Copie du pro ces-verbal de saisie ayant ete remis
par l'office des poursuites de Geneve au representant de·.
292
Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
la debitriee, l'avoeat Brand ä Berne, sous pli charge du
24 juin 1915, celui-ci aporte plainte le 3 juillet ä rAu-
torite de surveillance de Geneve contre les operations de
saisie qui viennent d'etre indiquees et en a demande l'an-
nulation pour le motif qne les biens saisis se trouvaient ä
l'etranger et ne pouvaient en consequence etre frappes
de saisie par les autorites de poursuite suisses. Cette
plainte a He ecartee par arret de l'autorite de surveil-
lance genevoise des 16/21 juillet 1915 pour la raison que,
si les tableaux saisis se trouvaient ä Paris, ils n'en etaient
pas moins dans cet endroit ä la disposition du sieur
Bloch, en les mains duquel la saisie pouvait ainsi avoir
eu lieu et avoir abouti ä un' resultat.
C. -
Par memoire depose le 31 juillet 1915, le man-
dataire de la recourailte a recouru contre cette decision
au Tribunal fMeral en invoquant ä nouveau les motifs
developpes par elle devant l'instance cantonale.
Statuant sur ces faits et considerant
en droH:
1. -
La saisie pratiquee doit etre consideree comme
illegale. L'execution speciale, ~oit l'execution par voie de
saisie, repose, par sa nature meme, sur le principe de
la territorialite; une saisie ne peut en effet etre prati-
quee que sur des objets se trouvant a la portee des agents
d'execution c'est-a-dire en Suisse, et la circonstance que
le debiteur y est lui-meme domicilie est impuissante
a elle seule pour leur permettre de faire porter la saisie
sur ceux de ses biens qui sont a l'etranger et sont, par
consequent, soustraits ä leur atteinte. En outre, la saisie
ayant pour consequence la main-mise de l'autorite sur
les biens du debiteur, cette main-mise neo pourra avoir
lieu que si ces biens sont a la portee de l'autorite et si
, elle peut par consequent en constater l'existence au
moment de la saisie et en dHerminer la valeur; il faut
enfin qu'elle soit en mesure de Ies prendre en sa dHen-
tion au moment de la saisie si elle le juge bon (art. 98
11
und KOllkurskammer. N° 62.
293
.al. 3 LP). ou en tout cas lors de la realisation (art. 122
oet suiv. LP), mais ce sont lä des actes que l'offiee ne
peut executer quand les biens a saisir sont ä l'etranger
(voir JiEGF.R, Komm. ad art. 89 note 5). Toutes ces con-
siderations entrainent done eomme consequence la nullite
des operations auxquelles a procede l'office de La Chaux-
de-Fonds, puisqu'il n'est pas conteste, mais qu'il est au
eontraire constate, par le proces-verbal de saisie, que les
<fuatre tableaux sur lesquels elle devait porter se trou-
vent a Paris.
2. -
C'est ä tort enfin que l'autorite cantonale de
surveillance a envisage que la saisie etait possible parce
que le sieur Bloch etait en possession des dits tableaux.
Cette circonstance a elle seule ne suffisait pas pour auto-
riser l'office ä proceder comme il l'a fait, puisque la
saisie d'un objet corporel ne peut jamais etre pratiquee
<{ue sur cet objet lui-meme dans l'endroit Oll il se trouve,
et non pas simplement au lieu Oll se trouverait celui
qui en serait possesseur.
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est admis et la saisie attaquee annulee.