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41_III_16

BGE 41 III 16

Bundesgericht (BGE) · 1911-01-23 · Français CH
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16 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

5. Arr&t du SO janvier 1916 dans la cause Divernerease. Annotation du sequestre d'un immeuble au registre foneier, art. 101 et 275 LP. A. - En date du 23 janvier 1911, sieur Diverneresse, a Paris, a requis de l'autorite genevoise un sequestre au prejudice de John Duperrut, demeurant egalement a Paris. Le sequestre, opere le 28 janvier 1911, frappe la part pouvant revenir au debiteur dans la succession de SOll frere Frank, sur une serie d'immeubles sis a Geneve ; il porte le n° 33. La creance de Diverneresse contre Duperrut ayan1 ete detinitivement admise par les tribunaux, le creancier re- quit et obtint, le 25 jUill 1914, un nouveau sequestre sur la part d'immeubles deja sequestree, pour la difference entre le montant de Ia creance portee au premier seques- tre et le montant admis par les tribunaux. Ce nouveau sequestre fut pratique le 2ß juin 1914 et porte le n° 274. L'office des poursuites de Geneve en requit l'annota- tion au registre fonder. Mais le conservateur du registre foneier refusa de proceder acette annotation, les immeu- bles etant inscrits, non plus au nom de Frank Duperrut, mais a celui des mari es Dupont-Chessel, auxquels les dits immeubles avaient ete vendus dans !'intervalle. Ce refus fut confirme par l'autorite calltonale de surveillallce du registre fonder et, en derniere installce, par le Conseil federal, sous reserve du pronollce des tribunaux sur la question de savoir si l'iuscription des epoux Dupont etait justifh~e. B. - Sur ces entrefaites, sieur Diverneresse avait in- troduit contre Dupenut la poufsuite n° 30507, en valida- tion de sequestre, et demande ä l'office de convertir les deux sequestres, n° 33 et n° 274, en saisies. L'office n'ayant trallsforme en saisie que le premier sequestre, Diverneresse recourut a l'autorite cantollale de surveil- lance, concluant a ce que le second fUt egalement con- und Konkurskammer. N° 5. 17 verti en saisie, et a ce que le proces-verbal de saisie du 12 octobre 1914 fut rectifie en consequence. Le recourant soutenait qu' etant au benefice d'un sequestre reguliere- ment pratique, il avait le droit d'en demander la trans- formation en saisie. C. - L'autorite cantollale de surveillance ecarta le recours par les motifs suivants : Le recourant reconnatt qu'en date du 17 aout 1914. I'autorite de ceans a decide que le sequestre n° 274 ne pouvait etre execute. Cette de- cision a ete confirmee par le Conseil federal ä. qui elle avait ete soumise. Ainsi que l'office le fait observer, il ne pellt etre procecte a la conversion en saisie d'up sequestre qui n'existe pas. D. - Diverneresse recomt au Tribunal federal contre ce prononce. 11 reprend ses conclusions anterieures et les arguments invoques ä. l'appui, ajoutant : L'autorite can- tonale fait erreur, lorsqu'elle dit que le sequestre n'avait pas He et ne pouvait etre execute, que partant il n'existe pas. Le sequestre n° 274 a effectivement He execute par l'office. Valide par la notification du commandement de payer n° 30507, revenu non frappe d'opposition. il deploie ses effets, et la 10i oblige l' office a en operer la conversion en saisie, puisque le creancier requiert cette transforma- tion (art. 280 LP). La decision de l'autorite cantonale de surveillance du 17 aout 1914 n'3 pas ere prise a la suite d'un recours contre un refus de l'office d'executer I'or- donnance de sequestre, mais contre un refus d'annoter le sequestre pratique et execute. Statuant sur ces faits et considerant en droit : L'instance cantonale admet a tort que le sequestre n° 274, ordonne en date du 25 juin 1914, n'a pas pu etre execute. Le proces-verbal verse au dossier etablit le contraire. En revanche, le sequestre, bien qu' execute, n' a pu etre annote au registre fonder parce que le conservateur du AS 4f 111 - 1915

18 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- registre s'y est refuse, les immeubles sequestres n'etant pas inscrits au nom du debiteur, mais au nom des epoux Dupont, et parce que ce refus a ete considere comme jus- tifie par les autorites de surveillance du registre foncier. Mais, du fait que le sequestre n'a pas pu etre annote au registre foncier, conformement aux art.l01 et 275 LP. il ne resulte nullement qu'il n'ait pas He «execute I), ni qu'il ait cesse de deployer ses effets entre parties. L'allllo- tation au registre fOllcier Il'est un element constitutif ni de la saisie, ni du sequestre : elle n'a d'a:utre but que de rendre ces actes opposables aux t i er s, mais la saisie et le sequestre subsistent et deploient leurs effets entre par- ties, independamment de leur annotation au registre foncier. C' est donc a tort que l' office s' est refuse a saisir les biens sequestres en date du 26 juill 1914, pretendant que le sequestre n° 274 n'existait pas, parce qu'i1 n'avait pas pu etre annote. Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites pronoll~e: Le recours est admis. En cOllsequence, l' office de Ge- lH~ve est tenu de convertir en saisie le sequestre n° 274 du 26 juin 1914 et de rectifier le proces-verbal de saisie du 12 octobre 1914, poursuite lio 30507, eIl conformite. und Konkurskammer. N0 6. 19

6. Entsoheid vom a Februar 1915 i. S. Gemeinde Flawil. Art. 141 Abs. 3 SchKG. Anwendung auf vor dem Inkraft- treten des ZGB errichtete Dienstbarkeiten. - Der Ent- scheid darüber, ob die Dienstbarkeit mit oder ohne Zustim- mung der älteren Pfandgläubiger errichtet worden sei, bezw. ob sie ihnen im Range vor- oder nachgehe, gehört ins Lasten- bereinigungs- bezw. beim Konkurs ins Kollokationsver- fahren. - Auslegung der im Kollokationsplan enthaltenen Aufführung der dinglichen Rechte (Pfandrechte und Dienst- barkeiten) nach ihrer zeitlichen Reihenfolge als Verfügung über den Rang. wenn es sich um unter dem alten Recht begründete Dienstbarkeiten handelt und dieses für die Rangfolge ausschliesslich auf den Zeitpunkt der Begrün- dung abstellte. A. - Im Konkurse über Arnold Buff, Güterhändler in Sornthal, hat die Konkursverwaltung auf Grund des bundesgerichtlichen Urteils vom 19. Mai 1914 (AS 40 IU. Teil Nr.32) am 5. Oktober 1914 einen Nachtrag zum Kollokationsplan, die an der zur Konkursmasse gehören- den Liegenschaft «Neubächli)) in Mogelsberg haftenden dinglichen Rechte betreffend, aufgelegt und den Inte- ressenten (Grundpfandgläubigern und Servitutberech- tigten) in Abschrift zugestellt, worin als solche Rechte aufgeführt werden: I. unter der Ueberschrift « Grundlasten» zwei Servi- tuten, nämlich:

a) Hagpflicht gegenüber anstossenden Grundstücken.

b) Winterfahrrecht zu Gunsten Johannes Künzle in der Bächi aus seiner Waldung Grünholz;

11. unter der Ueberschrift « Grundpfandrechte )) : 1-4. vier Pfandbriefe über 14,000, 5000, 5000 und 2000 Fr. zu Gunsten des Kassieramtes des katholischen Administrationsrats St. Gallen, 5 u. 6. zwei Kaufschuldversieherungsbriefe über 13,600 Franken im V. Rang und 1200 Fr. im VI. Rang datiert

26. Mai 1905 zu Gunsten der Thurgauischen Hypotheken-