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41_III_1

BGE 41 III 1

Bundesgericht (BGE) · 1915-01-16 · Français CH
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Entscheidungen der Schuldbetreihungs- und Konkurskammer. ArreLs de la Chamhre des poursuit9s et des faillites.

1. Arret du 16 janvier 1915 dans la cause Criblet. Obligation de l'office de consulter l' «etat des personnes sujettes a la poursuite par voie de faiUite », avant d'exercer une poursuite contre une soch~te anonyme ou une societe co operative, art. 15 al. 4 LP. - Nullite de poursuites diri- gees contre une personne non existante. A. - En date du 12 decembre 1914, Louis Criblet, agissant en sa qualite de directeur de la Societe suisse de vulcallisation, adressa une plainte a l'autorite canto- nale de surveillance contre l' office des poursuites de Ge- neve, demandant la suspension de la poursuite N° 40641, exercee par un sieur Lucien Bornand, voyageur et chef de bureau a Geneve, contre la Societe suisse de vulca- nisation, rue de Carouge, 70, a Plainpalais. Le plaigllallt exposait qu'il se trouvait au service militaire depuis le premier jour de la mobilisation, qu'il avait du suspendre completemellt l'exploitation de son commerce de repa- ration de pneumatiques et qu'il etait hors d'etat de payer la somme de 257 fr., objet de la poursuite. B. - L'autorite calltollale de surveiHance a ecarte la plainte par les motUs suivants : L'art. 57 LP n'est pas applicable en l' espece, le debiteur etant non Criblet, mais une societe ; la loi n'a pas prevu qu'une poursuite dirigee contre une sociHe pourrait etre suspendue, quand le directeur de cette societe serait au service militaire. Le Aß 41 III - 1915

2 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- plaignant devrait s'adresser au Tribunal afin d'obtenir, pour la societe debitrice, le sursis general prevu ä l'art. 12 de l'ordonnance du Conseil federal du 28 septembre 1914. C. - Criblet recourt au Tribunal federal contre ce prononce, concluant ä son annulation, ainsi qu'ä celle de Ia poursuite N° 40 641. 11 declare agir tant personnelle- ment qu' au nom de la societe debitrice en formation et fait valoir, en substance, les moyens suivants : La raison sociale « Socit~te suisse de vulcanisation t) ne contient aucun nom d'associe; elle est qualifiee d'une fa~on teIle que les tiers qui ont traite avec elle n'ont pu supposer un instant qu'ils avaient affaire ä une societe en nom collec- tif ou ä une societe en eommandite. La raison sodale en question, en realite, laisse supposer l'existence d'une so- ciete anonyme. Mais les societes de ce genre n'acquierent la personnalite civile que par l'inscription an registre du commerce (art. 623 CO) ; elles ne penvent etre poursui- vies qu'ä partir de cette inseription ; jusqu'ä ce moment. elles n'existent pas. En l'espece - ainsi qu'en fait foi une declaration du seeretaire du registre du eommeree, jointe au reeours - la Societe suisse de vulcanisation n'est pas inscrite au registre du commeree de Geneve. Elle demeure, par consequent, une societe anonyme en formation qui, faute de personnalite eivile, ne peut etre poursuivie. Le commandement de payer N° 40641 est done nul de plein droit et doit etre mis ä neal}t. Les autorites de surveil- lance sont competentes pour statuer a cet egard. Statuant sur ces faits et considerant endroit: La poursuite dont le recourant requiert l'annulation est dirigee contre une soeiHe et non contre une personne physique. L'office des poursuites, avant de notifier le oommandement de payer, devait donc examiner s'i} exis- tait reellement a Geneve une societe portant la raison sociale «Societe suisse de vulcanisation I). Cette raison sociale ne contenant pas le nomd'une personne phy- und Konkurskammer • N° 1. 3 sique. il ne pouvait s'agir ni d'une societe en nom collectif, ni d'une societe en commandite, mais uniquement d'une societe anonyme ou d'une societe cooperative. Ort la so- ciete anonyme et la societe co operative n'acquierent toutes deux la personnalite civile que par I'inscription au registre du commerce; elles ne peuvent par consequent faire l'objet d'une poursuite tant qu'elles ne sont pas inscrites dans ce registre. L'office devait donc etablir avant tout si la raison sociale « Societe suisse de vulca- nisation » figurait ou non au registre du commerce. en consultant l'etat des personnes sujettes a la poursuite par voie de faillite. etat dont la loi exige la tenue par les offices de poursuite, auxquels la Feuille officielle du eommerce doit elre adressee a cet effet. Comp. art. 15 aL 4 LP. Cet etat constitue un registre officiel, a consulter d'office, chaque fois qu'une poursuite est requise contre une per- sonne sujette a la poursuite par voie de faillite. Si l' office avait procede de cette maniere, il aurait constate qu'en realite il n'existe pas, a Geneve, de sociHe anonyme ou cooperative portant la raison sociale susindi- quee. II resulte en effet de la declaration, düment Iega- lisee, du secretaire du registre du commeree de Geneve que le recourant a produite a l'appui de son recours, qu'il n'a pas ere inscrit au registre du commerce de Geneve de societe portant la raison sociale « Societe suisse de vulcanisation ». Done la poursuite dont est recours a He dirigee contre une personne non e xis t a n t e. Or, toute poursuite exercee eontre une personne inexistante est radiealement null e ; elle peut et elle doit elre annu- Me en tout temps par les autorites de surveillance qui s' en trouvent nanties. Aussi bien, en l' espece, il serait absolument superflu de 'renvoyer la cause a l'instance cantonale, afin qu' elle constate, purement et simplement. au vu de la declaration du conservateur du registre du commerce, que la « Societe suisse de vulcanisation ) n' est pas inscrite dans ce registre. Le fait que le recourant. dans sa plainte a l'autorite

4 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- cantonale de surveillance, a omis de se prevaloir du de- faut d'inscription de la societe, est indifferent, vu le ca- rach~re officiel de « l'etat des personnes sujettes a la pour-

• suite par voie de faillite >). Le prepose aux poursuites au- rait du le consulter d ' 0 f f i c e et les autorites de sur- veillance, egalement d'office, auraient pu en ordonner la production par le prepose ; ce n'est pas au recourant qu'il incombait de verser au dossier un extrait du registre du commerce ou une attestation du conservateur certifiant que la Societe suisse de vulcanisation n'y etait pas inscrite. Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours est admis·; eu consequence, la poursuite N0 40 641 exercee par sieur Lucien Bornand contre la Societe suisse de vulcanisation, rue de Carouge 70, a Plainpalais, est annulee.

2. Entsoheid vom 16. J'anuar 1915 i. S. Weder-Lauper. Art. 123 SchKG und 1 Kriegsnovelle z. SchKG. N~ch der Anordnung der Verwertung <;lad dem Schuldner em Auf- schub nur gewährt werden, wenn ausser dem fes~gesetzten Bruchteil der Betreibungssumme sofort auch dIe Kosten der Anordnung der Verwertung und ihres Widerrufes be- zahlt werden. A. -- In der Betreibung des Gemeinderates Lüthy in WiI gegen den Rekurrenten M. Weder-~auper in o Bas~l für eine Forderung von 50 Fr. nebst Zms zu 5 Yo seIt

13. Dezember 1913 teilte des Betreibungsamt Wil diesem am 15. Oktober 1914 mit, dass die Steigerung am 27. Ok- tober stattfinden und die Steigerungsbekanntmachung am

23. Oktober an das Amtsblatt gesendet werde. Am und Konkurskammer. N° 2. 5

22. Oktober 1914 sandte der Rekurrent dem Betreibungs- amt durch Postmandat 8 Fr. und ersuchte um Aufschub der Verwertung im Sinne des Art. 1 der Kriegsnovelle zum SchKG. Mit Schreiben vom 23. Oktober erwiderte jedoch das Amt dem Rekurrenten, dass es keine Teil- zahlung annehme und dass, wenn er nicht sofort die ganze Forderung samt den Kosten bezahle, die· Steigerung am

31. Oktober und deren Bekanntmachung am 26. Oktober stattfinden werde. R. - Hiegegen führte der Rekurrent am 28. Oktober 1914 Beschwerde mit dem Begehren um Bewilligung des Aufschubes der Verwertung. Die untere Aufsichtsbehörde wies die Bescbwerde ab, indem sie ausführte, der Rekurrent hätte, um den Auf- schub zu erlangen, aucb die Kosten der Anordnung der Steigerung, die mehr als 8 Fr. betragen, bezahlen sollen. Hierüber beschwerte sich der Rekurrent bei der obem Aufsichtsbehörde des Kantons St. Gallen, indem er sein Begehren erneuerte. Zur Begründung führte der Rekurrent aus : Nach Art. 123 S~hKG und Art. 1 der Kriegsnovelle seien zur Erlangung des Aufschubes Ratenzahlungen von einem Viertel oder Achtel der Betreibungssumme zu machen. Unter der Betreibungssumme sei der Forderungsbetrag samt den Zinsen und Betreibungskosten zu verstehen und von diesem Gesamtbetrag sei jeweilen der Viertel oder Achtel zu berechnen. Es sei daher nicht zulässig, die volle Zahlung bestimmter Betreibungskosten zur Vorausset- zung der Aufschubsbewilligung zu machen. Übrigens habe das Betreibungsamt die Mandatsendung vom 22. Oktober 1914 am 23. Oktober morgens erhalten müssen, also vor der Absendung der Steigerungsbekanntmachung. Die kantonale Aufsichtsbehörde wies durch Entscheid vom 15. Dezember 1914 die Beschwerde ebenfalls ab. Aus der Begründung des Entscheides ist folgendes her- vorzuheben : Die Bestimmung des Art. 1 der Kriegs- novelle habe den Begriff der Betreibungssumm~ dem