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49. Arret da 1a lIe seotion civile du 2B ma.i 1914 dans la cause
Deletraz contre Trottet.
Art. 44 CO. Accident d'automobile du a la faute lourde du
conducteur. Mais imprudence de la victime qui pouvait
prevoir le danger. Rtiduction de l'indemnite a raison de l'ac-
ceptation du risque.
./1.. -
Le 15 juillet 1912 Claude Deletraz. entrepreneur
de menuiserie, a invite son ami Rodolphe Trottet, patron
charpentier, a faire une promenade dans une automobile
qui lui appartenait et qu'il conduisait. IIs arriverent a
huit heures du soir a Vesenaz Oll ils dinerent. Vers dix
heures ils en repartirent pour rentrer a Geneve. Deletraz,
sans etre compIetement ivre. n'etait pas de sang-froid;
un temoin en a fait la remarque a Trottet et lui a pro pose
de reutrer dans une autre voiture; Trottet a refuse,
disant qu'il n'y avait rien a craindre et qu'il veillerait a
ce que Deletraz n'allät pas trop vite. La voiture de Dele-
traz etait insuffisamment ec1airee. Arrivee a 10 h. 45 a
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la hauteur de Montalegre et alors qu'elle marchait a une
allure excessive, elle est venue s'ecraser contre un platane
bordant la route. Deletraz, qui au premier moment pa-
raissait plus atteint que Trottet, est reste sur l'automobile
Ie pied gauche pris dans la pedale de l'embrayage; Trot-
tet a ete projete sur le trottoir. Ramene chez lui et malgre
les soins du Dr Junod il est mort aux environs de mi-
nuit.
B. -
Dame veuve Trottet agissant en son nom per-
sonnel et au nom de sa fille mineure, ägee de deux ans,
a ouvert action a Deletraz en paiement d'une indemnite
d~ 30 000 fr. Deletraz a conclu a liberation.
Le Tribunal de premiere instance a alloue aux demande-
resses une indemnite de 5000 fr. Ce chiffre a ete porte a
10000 fr. par la Cour de justice civile. La Cour a admis
que l'accident est du a une tripie faute de Deletraz,
consistant dans l'exces de vitesse, l'insufIisance de l'e-
clairage et le manque de sang-froid. et que c'est bien
l'accident qui a cause la mort de Trottet. Elle a constate
que Trottet consacrait a sa femme et a sa fille une somme
de 100 fr. par mois -
ce qui correspond a un capital de
18657 fr. Elle ramene cette somme a lQ 792 fr. pour tenir
compte de l'avantage de l'all~cation d'Ull capital et eil
fiu de compte reduit }'indemnite a 10 000 fr. pour tenir
compte de la faute grave commist.- par la victim€: et du
fait que dame Trottet peut se remarier.
Deletraz a recouru contre cet arret en reprenant ses
conclusions liberatrices. Les demanderesses se sont jointes
au recours et conc1uent a ce que l'indemnite soit portee
a 15 000 fr. avec interets 1t~gaux.
Statuant sur ces faits et considerant
en droH:
L'instance cantonale a constate que lors dc l'accident,
la voiture etait insufIisamment eclairee, qu'eHe marchait
a une allure beaucoup trop rapide et que Deletraz etait,
sinon ivre, du moins dans un etat anormal. Bien lohl d'Hre
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contraires aux pieces du dossier. ces constatations s~nt
corroborees par les declarations concordantes des temolllS
et -
en ce qui concerne l'exces de vitesse -
par l'ave.u
de Deletraz lui-meme. Ilu'est pas douteux que ces trOls
circonstances reunies constituent a la charge du defendeur
une faute d'une extreme gravite qui engage sa responsa-
bilite en vertu des art. 41 d suiv. CO. D'autre part, et
bien qu'en l'absence d'une autopsie, on ne soit pas exac-
tement renseigne sur les lesions subies par Trottet. la
Cour en admettant l'existence d'une relation de cause a
effet ~ntre l'accident et son deces, a fait une saine apprecia-
tion des preuves et notamment de la deposition du Dr
Junod : a defaut d'une preuve medicale directe, tous les
faits de la cause concourent a demontrer que la mort de
Trottet, survenue une heure apres l'accident, est la conse-
quence du violent choc subi.
Quant a la quotite du domrnage cause aux demanderes-
ses par le deces de leur epoux et pere, l~ Tribuna! feder~
n'a pas de raisons suffisantes pour modifier le chIffre fixe
par l'instance cantonale qui, si elle a indique d'u~e fa~on
un peu sommaire les elements de SOll calcul, parmt c~~e:l
dant avoir equitablemellt tenu compte des probabIlites.
Mais il ne saurait etre question de condamner Deletraz
a la reparation integrale de ce domrnage: L'a~icle 44 A CO
permet au juge de reduire les domma~es-~n~erets ou me~~
de n'en point allouer lorsque la partie lesee a cons.entl ~
la lesion. Il y a lieu de faire application de cette ~ISPOSl
ti on en l'espece: Trottet s'est en effet volontalreme~t
soumis au risque qu'impliquait une course dans une VOl-
ture insufIisamment eclairee et conduite par un homme que
la boisson privait d'une partie de ses moyens. S~ns doute
l'imprudence qu'il a commise, ma!gre les aver:lssements
qui lui avaient ete donnes, s'exphque en partIe par des
scrupules de camaraderie qui l'ont.empeche de laiss~rso:l
ami rentrer seul; sans doute aUSSI, conflant dans 1 habl-
lete de Deletraz, il ne s'est pas rendu compte exactement
du danger qu'il courait; il n'a probablement pas prevu
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les exces de vitesse auxquels se livrerait le defendeur et,
une fois dans la voiture, il ne dependait plus de lui de les
empecher. Il ne serait des lors pas equitable de liherer de
toute responsabi~ite le defendeur qui a joue le role decisif
et dont Ia faute revet un caractere d'exceptionnelle
gravite. Mais il n'en reste pas moins que Trottet s'est
tres imprudemment expose a un danger qu'il ne tenait
qu'alui d'eviter. Dans le calcul de l'indemnite la Cour a
pris en consideration cette imprudence, mais elle ne lui
a pas attribue une importance suffisante. 11 convient de
reduire de ce chef plus qu'elle ne I'a fait !'indemnite et
de la fixer a la moitie ellviron du montant du domrnage.
soit a 7500 fr. Par contre, c'est a tort et contrairement au
principe consacre par la jurisprudence que l'instance can-
tonale a ornis de faire .courir des l,e jour du deces les inte-
rets sur l'indemnite allouee.
Par ces motifs,
le Tribunal federa)
prononce:
Le recours principal est partiellement admis et l'am~t
attaque est reforme en ce sens que l'indemnite est fixee a
7500 fr. avec interet a 5% des·le 15 juiIlet 1912.
Le recours par voie de jonction est ecarte.
Markenschutz. N° 50.
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VI. MARKENSCHUTZ
PROTECTION DES MARQUES DE F!\BRIQUE