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Sachenrecht. N° 37.
tion; en outre, le demandeur ne pretendant pas que sa
creance etait reconnue, le tribunal ne pouvait en ordonner
l'inscription sans avoir en mains les elements necessaires
pour apprecier le bien-fonde des rec1amations de peju.
4. -
Enfin, Ie demandeur, au moment oul'action a ete
introduite, n'Hait deja plus en droit de requerir une ins.
cription d'hypotheque legale, provisoire ou definitive, que
jusqu'a concurrence de 120 fr. representant le prix des
travaux de parachevement de l'angle sud-ouest du bäti-
ment. ZoUa n'aurait pu en effet se refuser a Iui faire Ie
reglement de ses livraisons au moment OU Ia suspension
decette partie des travaux aete decidee d'entente entre
les interesses; et cette constatation suffit pour etablir
qu'alors la construction devait etre eonsider~e eomme
achevee. Si le demandeur pouvait demander le reglement
du prix a ce moment, 11 avait aussi le droit de reclamer
la garantie que la loi lui assurait; la circonstance que le
mru"tre de l'ouvrage ne pouvait pretexter le non-acheve-
ment des travaux pour se refuser ä. en payer le prix
entmine cette consequenceque l'entrepreneur ne saurait
non plus seprevaloir dumeme fait pourprolonger au
dela des trois mois prevus par Ia loi, le temps pendant
lequel i1 a le droit d'obtenir l'inscription d'hypotheque
legale des artisans.
.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis; en consequence l'arret de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du
23 fevrler 1914 est casse, et la demande formee par Peju
a la SociMe immobiliere du Carrefour Gare-Georgette
declaree mal fondee.
Sachenrecht. No 38.
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38 . .A.rrit de la. IIe seotion oivUe du 18 m.ai 1914 dans la cause
Pa.ssat, demandeur, contre Blank, defendeur.
Droit de retention. -
Vin vendu en France et expedie
a Geneve a l'adresse du mandataire de l'acheteur. -
FaiIlite
de l'acheteur. Revendication du vin par le vendeur. Droit
du mandataire de retenir Ia marchandise re~ue jusqu'au
paiement de sa creance envers l'acheteur. ~ Conditions de
I' exercice du droit de retention (Art. 895 a 898 ce; 203 LP
et 443 CO).
A. -
Le 7 novembre 1912, Andre Passat, negociant en
vins a Tain (France), a rec;u d'un sieur Graef, negociant
en vins a Berne, une lettre par laquelle ce dernier Iui com-
mandait 35 fOts de Cötes du Rhöne 1911, a raison de 50 fr.
l'hectolitre. A l'origine, il etait convenu que l'expedition
se ferait en un seul envoi, a l'adresse de Graef, en gare de
Berne. Mais le 14 novembre deja, l'acheteur informa son
vendeur que, pour s'epargner des frais de transport consi-
derables, il se decidait a prendre livraison de Ia march an-
dise en deux reservoirs que lui livrerait Ia maison Blenk
de Geneve. Le meme jour, Graef commandait effective·
ment aBlenk deux wagons-reservoirs, qui devaient etre
r€-mplis a Tain et expedies a Berne.
Le premier des wagons-reservoirs, portant le no351 929,
d'une contenance dt 106 H., fut expedie par Passat le
25 novembre et livre a Graef directement. Le second, 1e
n° 351928, partit de Tain Ie 28 novembre seulement; il
contenait 105 H., representant une valeur de 5250 fr. II fut
expedie par Passat aBlenk, designe comme destinataire
et qui le recevait pour le compte de Graef. Le wagon
n° 351928 arriva en gare de Geneve, le 3 decembre 1912,
avant midi, et fut mis dans la matinee a la disposition de
Blenk (v. declaration des CFF du 6 fevrier 1913, confirmee
par une attestation Hedigu et Hirt du 5 avril suivant).
Au moment meme OU Blenk prenait livraison de cette
marchandise, ou immediatement apres, Graef etait mis
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Sachenrecht. No 38.
en faillite il Berne. Au lieu de reexpedier Ie wagon
n° 351928 dans cette ville, Blenk fit transvaser Ie vin dans
des foudres. qui Iui appartenaient et le garda dans ses
entrepöts de transit.
~ar lettre du 4 decembre, l'office des faillites de Berne
aVlsa Passat d'avoir a cesser toutes livraisons a Graef et
l~ 19 d~ I?,eme mois, il mit Blenk en demeure de tenk I;
':1~ expedle dans le wagon-reservoir n° 351928 a ia dispo-
sItIOn du vend~ur. Le representant de Passat sur la place
d~ Geneve a~rut essaye de se faire remettre par Blenk le
Vln. en qU~Sbo~. Blen~ s'y etait refuse en invoquant Ie
drOlt de retent~on .q~ l~ pretendaitexercer en garantie
de~ so~mes qm 1m etaient dues par Graef etqui s'eJe-
vruent a 8064 fr. 80.
Le 20 decembre, leconseil de Passat offrit aBlenk de lui
v~rser, par gain de paix, les frais des deux expeditions .
cette offre rut refusee.
'
B. -
Par e:cpl~it du 30 decembre 1912, Passat assigna
Blenk e~ restitution de la marchandise par Iui detenue
ou en p,aIement de la valeur de ceUe-ci, soit de .5250 fr.
Le defe~deur se declara pret a deferer au premier chef
de concluslons, moyennant qu'on lui versat la somme de
8064 fr. 80 dont il se disait creancier envers Graef.
.C. -: Par jugement du 16 jUln 1913, le Tribunal de pre-
mIere mstance de Geneve a condamne le defendeur a resti-
tuer le vin Iit~gieux au demandeur ou a lui en payer la
val.eur, sous reserve de sareclamation de 1400 fr. pour
frrus de transport.
D. -- Sur appel du defendeur, la Cour de JusHce civile
du canton de Geneve, apres avoir ren du, le 9 janvier 1914
un a:ret p,reparatoir~ ordonnant un compIement d'in~
truction, reforma le Jugement de premiere instance par
arret du 27 fevrier 1914, debouta en consequence I~ de-
mandeur des fins de sa demande et donna acte au defen-
deur de ~e qu'il etait pret a remettre le vin Iitigieux
co~tre paIement de ce qui lui Hait encore da par Graef.
SOlt de la somme de 6921 fr. 20, cette somme representant
I
I
. 1
Sachenrecht. N° 38.
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sa creance originaire, moins le dividende qu'il avait touche
dans la faillite Graef.
L'arret de la Cour de Justice est motive en substance
comme suit : Les conditions prevues par les art. 895 et
897 CCS sont realisees. Le vin sur lequeI le defendeur
pretend exercer son droit de retention se trouve en sa
possession du consentement du debiteur. Blenk a appris
l'insolvabilite de Graef posterieurement a la remise du vin;
il pouvait donc exercer son droit de retention nonobstant
les instructions re~ues de son mandant (art.897 al.2.) La
connexite entre la chose retenue et la creance est evidente,
puisqu'il s'agit de commer~ts et d'une creance nee de
leurs relations d'affaires.
La question du droit de propriete du vin est secondaire,
le droit de retention s'etendant meme aux choses qui ne
sont pas la propriete du debiteur (art. 895 a1. 3). Du reste,
en vertu du droit franc;ais applicable en l'espece, le vin
Hait devenu la propriHe de r acheteur (art. 1583 Ce
franc;ais).
L'article 443 CO ne peut etre invoque par le demandeur.
-Gelte -disposition prevoit sous chiff. 4 que le droit de
retirer la marchandise ne peut etre exerce lorsque le
destinataire en a demande la livraison. C'est le cas en l'es-
pece. Blenkest indique comme destinataire sur la lettre
de voiture.
Quant a rart. 203 LP, la revendication du vendeur
qu'elle prevoit ne peut faire echec au droit de retention
qu'un tiers de bonne foi exerce sur la chose revendiquee
(arret du Tribunal feder al du 26 juin 1912, dans la cause
Steinacher c. Graef & Cie, Praxis I, 1912).
L'exactitude du compte produit par Blenk n'est pas
contestee. Blenk est creancier de 8064 fr. 80, sur lesquels
il a touche un dividende de 11~~ fr. 60.
Il n'appartient pas a la Cour d'ordonner la vente du
vin litigieux. Blenk peut poursuivre, comme en matiere
de nantissement, la realisation de la chose retenue (art.
898 CC et 151 LP) .
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Sachenrecht. No 38.
E. -
Contre eet arret, notifie aux parties le 4 mars 1914.
Passat a recouru en temps utile au Tribunal federal en
concluant eomme suit :
« Reformer l'arret de la Cour de Justice du 27 fevrier
dernier; en consequence condamner Blenk ä. payer ä.
Passat avec interets de droit la somme de 5250 fr., et vu
les art. 222 et 224 de la loi sur l'organisation judiciaire
federale condamner Blenk au paiement de tous les frais
de premiere instance et d'appel et ä. une indemnite.
Subsidiairement : condamner BI(nk ä. restituer ä. Passat
la marchandise litigieuse et ce dans le delai qu'il plaira au
tribunal de fixer; dire que passe ce delai Passat sera auto-
rise ä. exiger le prix de la marchandise. Donner acte a
Passat de son offre de payer ä. Blenk les frais dont la
marchandise peut se trouver grevee.
Subsidiairement aussi et pour le cas OU par impossible
le Tribunal federal ecarterait Ie recours : dire que Blenk
devra tenir compte ä. Passat de toutes sommes par lui
perl,(ues ou a percevoir dans la faHlite Graef. »
Blenk a conclu au rejet du recours et a la confirmatiol1
de I'arret attaque.
Statuant sur ces faits et cOl1sideral1t
en droit:
1. - La premiere quest ion qui se POS{' est eelle du droit
applicable au contrat de vente dont la marchandise liti-
gieuse a fait l'objet. D'apre'i la jurisprudence du Tribunal
federal, les effets d'un contrat, en particulier d'un contrat
de vente, sont regis par la loi ä. laquelle les interesses ont
entendu les soumettre, ou a toutle moins, par laloi dont Hs
pouvaient raisonnablement prevoir l'application (v. entre
autres arrels RO 20 p. 76 et suiv., cons. 3; p. 970 cons. 2;
34 II p. 64get suiv., cons. 3 et 4; 38 II p. 732et suiv., cons.1
ainsi que Dr BffiRLIN, Zeitschr. f. schweiz. R. LV p. 199
et suiv.). En I'espece, les parties n'ont rien convenu au
sujet de Ia loi applicable, mais la loi a Iaquelle elles ont
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pu raisonnablement songer pour le reglement des effets
de leur contrat, notamment au point de vue du transfert
de propriete, c'est la loi franl,(aise, soit la loi du lieu d'exe-
cution. En effet, d'apres la commande du 7 novembre
1912, le lieu de l'execution etait le domicile du vendeur,
puisque le vin etait stipuIe livrable «(franeo gare Tain »,
OU le demandeur a son commerce.
Ce n'est donc pas a tort que la Cour de Justice civile a
tranche en conformite de l'art. 1583 Cc franl,(ais la question
du droit de propriete de la marchandise vendue. La Cour a,
en consequence, admis que, des le moi!" de novembre 1912,
I'acheteur est devenu proprietaire du vin vendu ct que
c'est a ses risques et perHs que la marchandise a voyage
de Tain ä. Geneve. Cette decision lie le Tribunal fMeral,
car il n'a pas a revoir l'application du droit etranger sauf
dans l'hypothese de l'art. 83 OJF, qui n'est pas realisee
in caSH.
2. -
Le moyen du demandeur tire de l'art. 443 CO est
sans portee. Cette disposition s'applique au voiturier et
concerne le contrat de transport, conditions qui ne sont
point remplies 'tm l'espece. Le retrait de la marchandise
par l'expediteur n'Hait du reste plus possible en confor-
mite du ch. 4 de l'art. 443, puisque le defendeur etait indi-
que comme destinataire sur la lettre de voiture et qu'il a
re~u la marchandise a Geneve sans que l'expediteur eut
tente de faire vaIoir son droit de retrait.
3. -
Dans ces conditions, il faut admettre que, le 3 de-
cembre 1912, le defendeur a pris valablement livraison
du vin qui etait la propriete de l'acheteur, et la question
qui se pose est, des lors, celle de savoir ~i le jus retinendi,
invoque par Blenk, existe en sa faveur sur les choses qu'il
retient et pour les sommes dont il se dit creancier envers
Graef. Ce dernier a ete sans doute declare en faillite le
jour meme OU le defendeur a rel,(u le vin, et l'office des
faillites de Berne a donne l'ordre aBlenk, peu de temps
apres, de tenir la marchandise a la disposition du dem an-
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Sachenrecht. No 38.
?e~r .. Mais ~~tte circo~stance ne modifie pas Ia situation
J~ldlque creee le 3 decembre 1912. Si, a ce moment, Ie
defendeur se t~ouvait dan~ Ies conditions voulues po ur
~xe.rcer un drOlt de retention sur Ies marchandises qui
etaient entre ses mains, ni les demarches ulMrieures du
demandeur, ni les injonctions de l'office ne pouvaient lui
enlever ce droit ou le diminuer.
L~ ma~iere du droi~ de retention etant regie par la loi
du lieu ou se trouve lobjet retenu (cf. VON BAR Theorie
und Praxis des intern. Privatr. I p. 657; RO 38 iI p. 198,
cons. 2), et la marchandise dont il s'agit etant a Geneve
c'est la legislation suisse qui est applicable.
'
En vertu de l'art. 895 CC, le creancier qui, du consen-
tement du debiteur, se trouve en possession de choses
mobilieres appartenant a ce dernier, a Ie droit de les
re~enir. j~squ'au ~aiement, a Ia condition que sa creance
SOlt eXIglble et qu il y ait un rapport naturel de connexite
entre ~lle et ~'obj~t retenu. La Cour cantonale dec1are que
le drOlt de retention du defendeur pour ses frais de trans-
port ~e Iui est pa~ conteste, Ie litige ne portant que sur Ia
questIon de ';aVOlr si le defendeur peut exercer ce droit
pour des sommes que Graef Iui doit en raison d'autres
causes. A cet egard, il n'est pas conteste que les choses
retenue 8.
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jus retinendi sur Ia chose qu'iI possede a ce titre (cf. WIE-
LAND, p. 463 n. c). En sa qualite de mandataire charge de
recevoir Ia chose vendue par Ie demandeur a Graef et
devenue Ia propriete de celui-ci, Ie defendeur avait donc
bien, du consentement de son debiteur, Ia possession de Ia
marchandise dont il a pris livraison le.3 decembre 1912,
conformement a son mandat et aux instructions reeues.
Designe comme destinataire sur la Iettre de voiture de
Tain a Geneve, on ne peut aUeguer contre Iui ou, du moins,
on n'a pas etabli le fait qu'il s\~tait approprie et qu'il
detenait de inauvaise foi Ia ehose d'autrui.
La connexite exigee par l'art. 895 existe egalement en
l'espece. La Cour cantonale a fait, a juste titre, applica-
tion de l'art. 895, al. 2, eu vertu duquelle rapport naturel
de ronnexite entre Ia creance et la chose retenue se pre-
sume pour les commen;ants des que possession et creance
resultent de Ieurs relations d'affaires. Or, le defendeur et
Graefsont tous deux des negociants, et il n'est pas serieu-
sementconteste que la creancl.du premier resulte de ses
relations commerciales avec Graef. Il estadmisqu'entre
commerc;ants, s'il n'y a fraude, tout ce que l'un dHient
du chef de son debiteur lui sert de couverture et de ga-
rantie (cf. ROSSEL et MENTHA, Manuel du droit dvil suisse
II, p. 313).
Il resulte de ce qui precede que les conditions de l'fxis-
tence du droit de retention sont realisees en faveur du
defendeur.
4. -
L'exercice de ce droit n'est point, d'autre part,
incompatible avec l'ordre public ou avec une obligation
assumee ou des instructions rec;ues par Ie defendeur
(art. 896 al. 2 CC). Ces deux dernieres circonstances ne se-
raient d'aiUeurs pas de nature a empecher en l'espece
l'exercice du droit de retention. L'article 897 CC dispose
que, si l'insolvabilite du debiteur s'est produite ou est
parvenue a Ia connaissance du creancier posterieurement
a la remise de la chose, Ie creancier peut exercer son droit
de retention nonobstant les instructions donnees par le
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Sachenrecht. N° 38.
debiteur ou l'obligation qu'il aurait assumee lui-meme
auparavant de faire de la chose un usage determine. Or,
l'instance cantonale constate que c'est apres le 3 decembre
seulement, soit apres avoir pris possesston de la chose
retenue que le defendeur a su que Graef etait au-dessous
de ses affaires. Cette constatation, qui n'est point en con-
tradiction qvec les piec{'s du dossier, lie le Tribunal fMeral.
5. -
Enfin, meme si l'on voulait admettre que la pro-
priete du vin vendu n'a pas ete transferee a Graef, le de-
fendeur n'en pourrait pas moins se prevaloir de son droit
de retention. En effet, d'apres rart. 895 a1. 3, le droit
dE. retention s'etend meme aux choses qui ne sont pas la
propriete du debiteur, pourvu que le creancier les ait
re<;ues de bonne foi. Or, 1a mauvaise foi du dHendeur n'a
pas ete etablie.
6. - Le demandeur' invoque en derniere ligne l'art. 203
LP, aux termes duquel les choses vendues et expMiees
dont le debiteur n'a pas pris possession avant la declara-
tion de faHlite, peuvent etre revendiquees par le vendeur,
a moins que la masse lui en verse le prix. Cette disposition
n'est pas opposable au deiendeur. Conformement a la
jurisprudence du Tribunal fMeral (.ftO 38 11, p. 203
cons. 5), il suffit que le creancier ne soit pas de mauvaise
foi pour qu'il soit protege par la nature reelle de son droit
de retention contre la revendication prevue par rart. 203
LP. Au surplus, l'art. 203 serait inapplicable. puisque le
debiteur Graef a pris possession, avant sa declaration
de faHlite, par l'intermediaire du mandataire Blenk
(v. JAEGER, Commentaire de la LP, II, ad art. 203 n. 5
p.46).
7. -
Quant au montant de la creance du defendeur
envers Graef, i1 est implicitement reeonnu par le deman-
deur. Il est egalement etabli que le deiendeur a produit sa
creance dans la faillite de Graef, pour son propre compte
et non pour celui du demandeur, ce qui exclut la possi-
bilite d'admettre les conclusions subsidiaires articulees a
la fin de I' acte de recours.
Sachenrecht. N0 39.
211
Par ces motifs,
le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est ecarte et l'arret attaque confirme dans
toutes ses parties.
39. Orteil der n. Zivila.bteiluDg vom 20. Kai 1914 L S.
Bossard und i"ridlin, Kläger, gegen 'Heinrich, Beklagte.
Intert.empo'rales R·echt. Anwendbarkeit ~es bisherigen
kantonalen Rechts auf die Bestimmung des Umfangs einer
seit unvordenklicher Zeit bestehenden Servitut. Verhältnis
zwischen den 'heiden ersten Absätzen des Art. 17 SchlT ZGB.
Analogie mit den heiden ersten Absätzen des Art. 26 SchlT.
A. -
Die Kläger sind Inhaber einer auf ceiner Liegen-
schaft der Beklagten lastenden, seit unvordenklicher
Zeit bestehenden Wasserrechtsservitut. Die von ihren
Rechtsvorgängern gefasste Quelle soll im Jahre 1894
einen Ertrag von 15 Minutenlitern gehabt haben. Infolge
verschiedener Umstände (Erstellung von Häusern auf
Nachbargrundstücken, Ausbeutung einer Kiesgrube durch
die Beklagten, Verschiebungen im Erdreich nach dem
Regensommer 1910 usw.) ging der Ertrag der erwähnten
Quelle im Jahre 1911 bis auf 5 Minutenliter zurück,
während in ihrer Nähe (beim {(Unterleh I), auf der Lie-
genschaft der Beklagten) eine neue Quelle zu Tage trat.
B. -
Durch Urteil vom 14. März 1914 hat das Ober-
gericht des Kantons Zug über das klägerische Rechts-
begehren :
« Die Beklagten seien pflichtig, anzuerkennen, dass das
» Wasser, das von der verschütteten Kiesgrube der Be-
I) klagten beim Unterleh abfliesst. von den Klägern ge-
» fasst, in deren alte Leitung und Brunnstube geleitet und
I) von ihnen wie bis anhin benützt werden könne. »
erkannt:
Das klägerische Rechtsbegehren wird abgewiesen.
4.S 40 II -
1914
15