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40_III_32

BGE 40 III 32

Bundesgericht (BGE) · 1913-10-27 · Français CH
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Entscheidungen der Schuldbetreibunp-

7. Arrit d.u U Fevrier 1914 dans la cause Ad.ministration d.e 1a faillite Delherse. Art. 262 al. l r LP: Lorsqu'un jugement definitif a con- damne une masse en faillite a rendre au tiers revendiquant l'objet revendique ou a lui payer une somme determinee, l'administration de la faUlite est tenue si elle a realise l'ob- . jet, de vers er au revendiquant la som:ne fixee par le juge- ment a v a n t de payer .les frais de faillite ou d'acquitter toutes autres dettes de la masse. Les frais du proces en revendication constituent une dette or- dinaire de la masse qui doit concourir avec les autres dettes de ccne-ci~ A. - Par jugement du 20 fevrier 1911, la masse en failJite de Remy Delherse, a Monthey, a ete condamnee a rendre a la maison Hug & Cie, a Bäle, deux pianos ou a lui payer la somme de 1208 fr. 90 plus les frais du proces. Le 14 juillet suivant, l'administration de la faillite (I'office des faillites de Monthey) avisait la ma'son Hug & Cie((que les pianos Haient deja vendus et qu'en conse- quence la creancü~re serait coUoque~ sur leproduit de ces ventes ». - B. - Hug & Cie ont recouru, le 28 juillet 1913, a l'au- toriM inferieure de surveillance du district de Monthey en demandant qu'il fUt ordonne a l'administration de la faillite de leur payer immediatement la somme de 1584 fr. 25, avec interets a 5% des le 31 juillet 1913. Ils faisaient valoir que leur droit de' propriete sur les deux pianos avait ete expressement reconnu par le jugement du Tribunal de Monthey, qu'en consequence ces pianos ne faisaient pas partie des biens de la masse et que l'administration de la faillite aurait du les rendre immediatement ou bien en payer la valeur teIle qu'elle Hait fixee par le jugement. L'administration de la faillite repondit le 30 aout que « le sort de la creance de la recourante sera regle par I I und Konkurskammer. N· 7. Je tableau de la distribution de la faillite ». Hug & Cie,protesterent. le 19 septembre, contre cette maniere de voir, soutenant que leur creance n'etait pas une creance contre le failli, mais une creance contre la masse qui avait {(remplace leur droit de revendication». L'admi- nistration de la faillite maintint son point de vue, tout en reconnaissant devoir la somme fixee par le jugement du Tribunal de Monthey, declarant que cette somme devait etre payee ((avant les creances privih~giees, sur le solde disponible apres le paiement des frais d'adminis- tration et de liquidation et le remboursement des creances hypothecaires I). C. - Par decision du 6 novembre 1913, l'autorite .inferieure de surveillance a admis le recours dans ce sens que «l'administration de la masse Delherse est :» tenue de verser immediatement aux recourants: » en capital . . . . . . . . Fr. 1208 90 »interets au 31 juillet 1913. . . .. » 196 30 >} soit Fr. 1405 20 -I} avec interets legaux des le 31 juillet 1913. » Quant aux frais de proces, l'autorite de surveillance a estime qu'ils ne sauraient etre exiges avant le depot du tableau de distribution. Les motifs de cette decision sont en substance les sui- vants: Le jugement du 20 fevrier 1911 laissait le choix . a la masse Delherse de restituer les pianos ou de payer le montant du. En vendant les pianos, la masse s'enga- -geait done a executer le jugement dans l'alternative qui lui paraissait la plus avantageuse. La prHention de la masse de payer la somm.e due a Hug & eie apres les creanciers hypothecaires ne se justifie pas, puisque, alors meme que les pianos auraient eM hypotheques comme accessoires d'une exploitation industrielle, cette hypotheque est inexistante, Delherse n'ayant pu grever ·des biens qui ne lui appartenaient pas. D. - Hug & Cie ont recouru a l'autorite superieure,de surveillance des offices de poursuite et de faillite du A5 40 III - .1914 :J

34 Entseheidungen der Sehuldbetreibunp- cant on du Valais contre ce prononce, en concluant ace- que, outre les 1405 fr. 20 admis par l'autorite inferieure. l'administration soit condamnee ä leur payer les frai~. de proces par 179 fr. 05. L'administration de la faillite soutint que l'autorite de surveillance etait incompHente pour connrutre de la cause et elle ajoutait : « nous ne comprenons pas ä quoi tend le recours de la maison Hug & Cie et encore moins la decision de l'autorite inferieure de surveillance ..... nous reconnaissons devoir, mais nous ne sommes pas. en mesure de payer, pour le moment du moins. Le creancier n'a qu'a nous poursuivre et a attendre l'issue de sa poursuite. » E. - L'autorite superieure de surveillance a reforme comme suit, par decision du 5 decembre 1913, le pro- nonce attaque : «La creance de la recourante est une dette privile- »giee contre la masse (Aussondernngsschuld) en ce » qu'eIle concerne le prix des pianos avec interet, elle doit »etre payee par preference ä toutes autres dettes ou » frais; elle est une dette ordinaire de la masse en ce qui » concerne les frais du proces et elle doit etre payee par »prelevement. » . L'instance cantonale admet que la creance de la maison Hug & Cie ne doit pas figurer ä l'etat de collocation de la failHte Delherse, l'etat de collocation ne concernant que les dettes du failli. Cette creance doit suivre le sort des dettes contractees par la masse elle-meme, c'est-a-dire qu'elle doit etre prelevee sur les biens de la masse non greves de gage (art. 262 LP). Mais l'autorite de surveillance n'est pas competente pour ordonner ä l'ad- ministration de payer une dette qu'elle a contractee. L~ cre~ncier doit agir contre la masse par voie de pour- SUIte s 11 ne peut obtenir le paiement a l'amiable. F. - L'administration de la faillite Delherse a re- courn en temps utile contre rette decision au Tribunal fMeral. Elle demande que le sort de la creance de Hug & und Konkurskammer. N0 '1. eie soit regle par le tableau de distribution et subsi- diairement que cette creance soit consideree comme « une dette ordinaire de la masse tant en ce qui concerne le prix des pianos que les frais du pro ces)} et qu'en conse- quence elle devra etre payee «par prelevement, apres paiement des dettes hypothecaires, des creances privi- legiees et des frais de liquidation et d'administration. » Statuant sur ces faits et considerant en droit:

1. - La principale question qui se pose en l'espece est celle de savoir si, en ce qui concerne « le prix des pianos avec interet »,la soronie fixee par le jugement du Tribunal de Monthey - somme que la recourante reconnait devoir - doit etre payee a la maison Hug & Cie a v a n t «toutes autres dettes ou frais I), ainsi que le declare l'instance cantonale. C'est la une question rele- vant du droit de poursuite et rentrant dans la competence des autorites de surveillance. Comme il ne s'agit pas d'une creance contre le failli, cette question n'est point reglee dans l'etat de collocation, qui ne s'occupe que des dettes du failli; elle doit etre resolue sur la base de l'art. 262 LP. On est, en effet, en pn!sence d'une question de distribution des !1eniers, soit de celle de savoir de quelle maniere les biens en possession de la masse doivent contribuer au paiement des frais de faillite et des dettes de la masse. Or rart. 262 LP regle cette matiere; il dispose que «les frais occasionnes par l'ouverture de la faillite et la liquidation doivent etre preleves ». Mais ce preIevement ne peut avoir lieu que sur les biens de la masse et ne saurait affecter des biens que la revendica- tion d'un tiers a fait sortir definitivement de la masse. Des lors, si les pianos dont il s'agit dans la presente cause n'avaient pas ete vendus par la masse, Hs ne pourraient evidemment pas etre mis a contribution pour le paie- ment des dettes de la masse et des frais de faillite, puisque le jugement du Tribunal de Monthey a reconnu detini-

S6 Entscheidungen der SChuldbetreibuDp- tivemen~ qu'ils appartenaient ä. la maison Hug & Cie. La solubon est la meme lorsqu'il s'agit, non pas de biens en nature, mais du produit de la realisation de ces biens. Le Tribunal feaeral a juge que la masse ne saurait dimi- nuer les droits des revendiquants en vendant des biens qu'un jugement declare appartenir ä. ces tiers (voir RO M. spec. n p. ~ et suiv.*) Le produit de la realisation de ces Abiens doit, suivre le sort qu'auraient eu ces objets eux-m.emes; ee~t-ä.-dire il doit elre separe (ausgesondert) des bIens consbtuant la masse, a v a n t le paiement des frais de faillite et des dettes de la masse, auquel on ne peut affecter que les biens qui restent dans la masse apres, le preIevement du produit en question. Ces principes trouvent leur application en l'espece. En vertu du' jugement du 20 fevrier 1911, la maison Hug & Cie possMait le droit d'exiger la remise des pianos eux-memes (Aussonderungsrecht); et ce droit s'etendait, d'apres la jurisprudence du Tribunal fMeral, au produit de la realisation de ces objets dans le cas OU la masse viendrait ä. les vendre. Cette situation n'est point modifiee du fait que le Tribunal de Monthey ne s'est pas borne ä. reconnaitre le <;lroit de propriete de Hug & Cie, mais qu'il a encore fixe la somme que la masse devait leur payer dans le cas OU elle ne restitue- rait pas les pianos. L'administration de la faillite n'etait er; effet autorisee ä. vendre les pianos que si, e nIe u r 11 e u e t p I ace, elle remettait au proprietaire la somme indiquee par le jugement. Ce serait meconnaitre le sens et la portee de ce prononce que d'accorder ä. l'administration la faculte de vendre les biens revendi- ques, de faire reiltrer dans la masse le produit de cette realisation, ct de n'astreindre I'administration ä. payer Ja somme determinee par le juge que comme une dette ordinaire de la, masse qui devrait eventuellement con- courir avec les autres dettes de la masse. Dans cette hypothese il pourrait en effet arriver que, bien que le

• Ed. gen. 37',1 p. 149 et suiv. und Konkurskammer. NO '1. 37 produit de la realisation depassat le chiffre fixe par le jugement (qui represente un solde de prix), la revendi- quante ne puisse neanmoins obtenir le paiement de ce dernier montant parce que d'autres dettes de la masse entreraient en ligne de compte. Ce resultat serait inad- mi~sible au regard du jugement du Tribunal de Monthey qm a nettement reconnu le droit de propriete de la maison Hug & Cie et qui n'a accorde ä. l'administration de la faillite la faculte de vendre les pianos que si elle versait au proprietaire une somme determinee. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'admi- nistration de la faillite Delherse est tenue de payer ä. la maison Hug & Cie le prix des pianos tel qu'il a He fixe par le jugement du 20 fevrier 1911 a v a n t les autres dettes de la masse et les frais de la faillite. La so- lution contraire donnerait ä. I'administration la faculte de depouiller la revendiquante du droit que lui conf~re Ie jugement du Tribunal de Monthey. Hug & Cie ne sont point forces, d'autre part, d'at- tendre que "administration de la faHlite procede ä. la distribution des deniers. Ils peuvent, s'ils le preferent, introduire une poursuite contre la masse. La jurispru- dence du Tribunal fMeral a reconnu ce droit (v. arret du 23 decembre 1913 dans la cause National-Registrier- kassen -: Gesellschaft c. Soleure *). Mais il ne s'ensuit pas que Hug. & Cie soient obliges de reclamer par la voie de la poursuite le paiement du prix des pianos. La masse a reconnu devoir ce prix et elle n'a refuse de le payer que par des motifs dont le malfonde est definiti- vement etab.IL Rien ne s'oppose donc ä. ce que l'adminis- tration paie immMiatement ä. Hug & Cie Ia somme de 1208 fr. 90 plus les interets, ainsi qu'elle devra en tout cas le faire avantde proceder ä. aucun autre paiement.

2. - Quant aux frais de proces reclames par Hug & Cie en vertu du jugement du 20 fevrier 1911, ils constituent une dette ordinaire de la masse, devant concourir avec

* Ed. spec. 16 p. 839 et suiv.

Entscheidungen der Schuldbetreibungs- les autres dettes de celle-ci dans le cas OU l'actif dispo- nible serait insuffisant pour les eteindre integralement. La decision de l'instance cantonale doit etre maintenue egalement sur ce point (cf. RO M. spec. tll p.35 cons. 2*). Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce Le recours est ecarte.

8. Entscheid vom 11. Februar 1914 i. S. Huber. Unzulässigkeit einer Organisation des Konkursverfah- rens, die darin besteht, dass dem Konkursamte zusammen mit einer Privatperson die Konkursverwaltung übertragen wird. - Für die Gebührenrechnung ist eine solche Konkursverwaltung als ausseramtliche anzusehen. Es ist je eine besondere Rechnung für die Tätigkeit des Konkurs- am tes und die gesamte Tätigkeit der Konkursverwal- tun g aufzustellen. Unzulässigkeit einer Verrechnung von Gebühren nach Art. 50 T für Verrichtungen, für die der Tarif eine besondere Gebühr vorgesehen hat. A. - Im Konkurse des Adolf Leuenherger, Fuhrhalters in Wallenstadt, betrug der Erlös aus der Verwertung der Aktiven etwa 1800 Fr. und die Summe der Konkursfor- derungen etwa 13,000 Fr. In der ersten Gläubiger- versammlung vom 27. August 1913 führte der Rekurrent Dr. E. Huber, Advokat in Wallenstadt, das Protokoll. Darin steht u. a. : « Konkursverwaltung : Die Versamm- lung beschliesst, dem Konkursamt (Sargans) noch ein Mitglied in die Konkursverwaltung zu wählen und wählt als solches Dr. E. Huber, Wallenstadt. » Am 3. Oktober 1913 fand laut dem vom Rekurrenten geführten Protokoll eine Sitzung der (< Konkursverwaltung » statt, wobei anwesend waren : « Der Konkursbeamte Herr Vesti... und Dr. E. Huber ... » In dieser Sitzung wurden die einge-

* Ed. gen. 37 I p. 145 cons. 2. und Kooknrskammer. NO 8. S9 :.gebenen Fordemngen geprüft und über ihre Anerkennung entschieden. Dem·gleichen Zwecke diente eine nach einem 'Vom Rekurrenten als« Aktuar » und von Vesti als Kon- kursbeamten unterzeichneten Protokoll am 20. Oktober 1913 abgehaltene {(Sitzung des Gläubigerausschusses ». Ferner liegt ein von V estials (I Konkursbeamten » unter- zeichnetes Protokoll einer « Sitzung der Konkursverwal- tung vom 27. Oktober 1913» vor, worin als anwesend aufgeführt ist : « Hr. Konkursverwalter Dr. E. Huber. » Diese Sitzung war zum Teil der Behandlung einer Forde- mngseingabe gewidmet, zum Teil wurde darin beschlossen, ·der zweiten -Gläubigerversammlung zu beantragen, auf ·die Führung eines Schadenersatzprozesses zu verzichten. _Ausserdem wurde der Kollokationsplan genehmigt. Dieser enthält demgemäss folgende Eintragung : « Von der Konkursverwaltung genehmigt. Wangs, den 27. Oktober 1913. Die Konkursverwaltung : (sig.) Vesti A. Konkursbeamter, (sig.) Dr. E. Huber. » Aus dem vom Rekurrenten geführten Protokoll der 'zweiten Gläubigerversammlung vom 30. Oktober 1913 ist sodann folgende Stelle hervorzuheben : (I Die bisherige Konkursverwaltung bestehend aus dem Konkursbeamten Herrn Vesti und Dr. E. Huber Adv. wird bestätigt. » Der Rekurrent hat endlich noch über eine «Sitzung der Konkursverwaltung » vom 22. Januar 1914 ein Protokoll geführt. das von Vesti als Konkursbeamten und Dr. E. Huber als Protokollführer unterzeichnet ist. Darin sind als anwesend aufgeführt : «Der Konkursbeamte : Herr Bez.-Richter Vesti, Wangs, Mitglied des Gläubigeraus- schusses: Dr. E. Huber, Wallenstadt. » Laut diesem Pro- tokoll wurde« die Schlussrechnung über den Konkurs von Konkursverwaltung und Gläubigerausschuss ge- nehmigt» und beschloss «die Konkursverwaltung &, -dem Konkursgericht den Schluss des Konkurses zu bean- tragen. Ausserdem wurde der Ehefrau des Gemeinschuld-