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Entscheidungen
Pfandbestellung zu bestreiten, sondern ein positives
Recht an der zu verwertenden Forderung beansprucht.
mit dessen Bestand deren Verwertung überhaupt oder
ausschliesslich zu Gunsten des betreibenden Gläubigers
nicht vereinbar ist (Art. 155, 126 SchKG). Der Wider-
spruchskläger wird demnach entweder ein dem angefoch-
tenen vorgehendes Pfandrecht beanspruchen oder be-
haupten müssen, dass die zu Pfand gegebene Forderung
nicht dem Pfandbesteller sondern ihm, dem Kläger, zu-
stand und jener daher nicht berechtigt gewesen sei, sie
dem Wiederspruchsbeklagten zu verpfänden. Hier liegen
die Verhältnisse anders. Die Klägerin hat nicht einmal
die Behauptung aufgestellt, dass ihr an den fraglichen
Titeln eine der Beklagten im Range vorgehende pfand-
versicherte Forderung zustehe. Auch behauptet sie nicht,
-- was ja offensichtlich unrichtig wäre -
die Verpfän-
dung vom 30. Januar 1902 sei deshalb ungültig, weil sie
die GI ä u bi g e ri n dieser Forderungen (Obligationen) sei.
Sie führt ihren Anspruch auf unbeschwerte Herausgabe
der Titel vielmehr auf die Behauptung zurück, dass die
Obligationen von Anfang an nichtig gewesen seien, weil
Schildknecht zu deren Ausstellung nicht befugt gewesen
sei. Indessen erscheint auch djeser Einwand nicht als
geeignet, die Legitimation der Klägerin zu begründen.
Er kann irgend welchen Einfluss auf die Verwertung
nicht ausüben, denn die Klägerin wird ihn jedem Vor-
weiser der Obligationen, also auch dem künftigen Erstei-
gerer, entgegenhalten können. Mit Recht ist daher die
Vorinstanz auf die materielle Prüfung dieses Standpunk-
tes nicht eingetreten.
3. -
Aus diesen Ausführungen ergibt sich zugleich,
dass die Klage auch dann abzuweisen wäre, wenn man
sie losgelöst
vom Widerspruchsvedahren betrachten
würde. Denn auch in diesem Falle könnte die Klägerin
ihre Sachlegitimation nur auf die Behauptung eines ihr-
zustehenden Pfandrechtes oder der Gläubigerqualität
zurückführen. Das nicht aus einem Pfandanspruch oder
der Zivilkammern. N° 53.
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aus der Gläubigerqualität abgeleitete Begehren auf« un-
beschwerte Herausgabe» dieser nicht als Inhaberpapiere
sich darstellenden Obligationerrhätte--kein- rechtliches
Fundament. D~m Einwande aber, dass die Titel von An-
fang an nichtig waren, könnte die Beklagte mit der Ein-
rede der mangelnden Passivlegitimation begegnen. Denn
nur demjenigen, der die Einlösung der Obligationen ver-
langt, also dem Gläubiger, nicht demjenigen, d~ssen Pfan~
recht an der Obligation bestritten werden WIll, kann dIe
Nichtigkeit der Titel entgegengehalten werden.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung wird abgewiesen.
53. Arret de la IIe seetion civile du !34 juin 1914 dans la cause
Soc. du Gd. Hotel des Narcisses -et Buffet 'l'erminus,
demanderesse, contre Margot, defendeur.
Action revocatoire. Cession d'une creance Pro: un debi-
teur insolvable a son frere. Preuve de Ia conmv~nc.e ~u
defendeur resultant de sa proche parente et de ~on mtImlte
avec Ie debiteur, de ses connaissances pro~esslOnnelles en
matiere d'affaires et des inquietudes mamfestees dans Ia
correspondance sur Ia situation financiere de son frere.
Admission de I'action revocatoire.
A. - En 1898, Eugene Margot a souscrit en faveur de
son frere Louis Margot, en garantie de prets faits par -
celui-ci, une obligation hypothecaire de fr. 5000.- gre-
vant l'immeuble de la Pension des Narcisses a Chamby,
dont il etait proprietaire. En 1905, il a vendu la Pension
des Narcisses a la societe demanderesse. 11 a engage son
frere a souscrire a 10 actions de fr. 500.- de la societe;
Louis Margot s'y est decide a condition que Eu~ene
Margot lui garantit le capital et les interet~. Les actlOns
ont ete payees par fr. 1000.- par LOUIS Margot -
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Entscheidungen
somme qui lui a ete ensuite remboursee par son frere -
et par fr. 4000.- par Eugene Margot. Au debut de
1906, I'obligation hypothecaire en faveur de Louis Mar-
got a ete radiee.
L'exploitation du nouvel Hotel des Narcisses a donne
des le debut de mauvais resultats; Eugene Margot
ayant, lors de l'emission des actions, garanti aux sous-
cripteurs un dividende de 5 % pendant la premiere
annee d'exploitation, la societe I'a mis en demeure, le
19 juin 1909, d'executer cette obligation; vu son refus,
elle lui a ouvert action en paiement de fr. 16,342.85. Ces
conclusions ont ete admises par la Cour civile par juge-
ment du 10 novembre 1910. Ce jugement a fait I'objet
d'un recours de Margot au Tribunal federal; celui-ci,
apres en avoir delibere deja le 11 mars 1911, a, dans sa
seance du 17 mars 1911, confirme en entier le jugement
de la Cour civile. La societe a alors poursuivi Margot en
paiement de la dite somme de fr. 16,342.85 avec interets
des le 17 septembre 1909 et des frais du proces (fr. 880.60).
Les saisies pratiquees les 28 avril, 15 juin et 17 juillet
1911 ont abouti a la delivrance d'actes de defaut de
biens.
En vertu des dits actes de defaut de biens, la societe
a intente une action revocatoireOcontre Louis Margot, en
attaquant la cession d'une cedule de fr. 5000. -
operee
le 15 mars 1911 par Eugene Margot en faveur de son
frere dans les conditions suivantes : Eugene Margot avait
promis-vendu le 7 mars 1911 a Junod, Brugger et Tri-
velli un immeuble qu'il possedait au Mont des Cerfs. Le
prix de vente etait de fr. 50,000.-, payable jusqu'a
concurrence de fr. 28,000. -
par la reprise des hypo-
theques et pour le solde, soit fr. 22,000. -, par cedules a
un an de terme. C'est une de ces cedules de fr. 5000.-
que Eugene Margot a cedee a son frere, lequel lui avait
rendu deja en fevrier les 10 actions de la sodete. Le 16
mars 1911, Eugene Margot ecrivait a ce sujet au defen-
deur: «Maintenant nous sommes donc bien d'accord que
der Zivilkammern, Ne 53.
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tu acceptes purement et simplement la cedule de
fr. 5000.- en paiement ... Voila donc une dette crMe ou
commencee en 1895, regularisee en 1899 pour 5 ans je
erois, qui re~oit enfin sa solution. I)
La societe demanderesse estime que cette cession est
annulable en vertu desart. 286, 287 et subsidiairement
288 LP. Elle a conclu a l'annulation de la cession de la
cedule, a la restitution de la dite cedule au prepose aux
poursuites pour etre realisee et, pour le cas Oll des fo~ds
auraient deja ete touches par le defendeur, a la restItu-
tion de ces fonds.
Par jugement du 22 mai 1914, la Cour civile a ecarte
les conclusions de la demande; elle a admis que l'art. 286
Hait inapplicable et que, quant a rart. 287, le defen-
deur avait reussi a prouver qu'il ignorait la situation de
son frere 10rs de la cession -
ce qui a tortiori exc1ut
egalement I'application de I'art. 288 LP.
La demanderesse a recouru en reforme, en reprenant
les conclusions reproduites ci-dessus.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
1. La demanderesse invoque en premiere ligne l'art. 286
LP et soutient que c'est sans cause juridique que le
defendeur a cede a son frere le 15 mars 1911 la cedule de
5000 fr. Mais en presence des constatations de fait de
l'instance cantonale, ce point de vue est inadmissible.
La Cour civile a envisage comme prouve, d'une part,
que, 10rs de la souscription des dix actions de 500 fr. en
1905, Eugene Margot en avait garanti a son frer~ le
capital et s'etait engage ales lui reprendre quand 111e
desirerait et, d'autre part, qu'il les lui a effectivement
reprises en fevrier 1911. Ces constata~ons de fait ne
so nt pas contraires aux pieces du dOSSIer: notamment
les lettres echangees les 10, 20, 22, 25 juillet 1905, 23 et
27 janvier 1906 tendent a etablir qu'en effet Eugene
Margot Hait tenu de reprendre en tout temps pour leur
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Entscheidungo:n
v~ellr nominale les actions que le detendeur avait sous-
cntes. Bien qu'en 1911 ces actions eussent une valeur
de 1000 fr. au maximum, on ne saurait done considerer
c~mme une l~beralite ou comme depourvu de cause juri-
dique le pruement de 5000 fr. opere au moyen de la
cession. Il avait sa cause dans l'engagement assume lors
de la souscription, - engagement qui, eomme tel, n'a pas
et~ att~que par la demanderesse, - qu'Eugene Margot a
ex.ec~te en reprenant les actions ä leur valeur nominale;
solt a la valeur ~ara~ti~ par lui. Lors de racte attaque,
Margot se trouvaIt runs} reellement debiteur de son frere
de la somme de 5000 fr., ce qui exclut l'applieation de
l'art. 286 LP.
2. En ce. qui concerne l'art. 287, eh. 2, il est constant
qu~ la ceSSIOn a eu lieu moins de six mois avant la saisie,
qu Eugene Margot, lorsqu'il l'a consentie, etait insol-
va?le et ql!:en.fin il s'agit d'un paiement opere autrement
qu en numeralre ou valeurs usuelles. La seule question
~st cel~e de s~voir. si le defendeur a reussi ä etablir qu'iJ
~noraIt la sItuatIon du debiteur. Or -
contrairement
a ce qu'a ~uge l'instance cantonale en ne pretant pas
~ne attentIon suffisante ä l'eIement essentiel du mate-
rlel de preuves, e'est-ä~dire a la correspondance eehangee
entr~ Eu~ene ~t Louis Margot -
non seulement il ne l'a
pas etabh, malS les circonstanees reveIees par le dossier
sont teIles que, meme sur la base de rart 288 I' t'
.,
.
.
,ac IOn
revocatOlre aurait du etre declaree fondee.
, A I'~poque ou racte attaque a ete conclu, la situation
~ E~gene Margot etait desesperee. Il resuIte de l'exper-
bse mtervenue en ~ours de proces que son passif etait de
63058 fr. 55, tandls que son actif etait de 31145 fr.
seulem~nt; encore n'arrive-t-on a ~e dernier chiffre qu'en
cotan~ a 1~0 fr. les actions de la societe demanderesse
dont.ll etaIt ~roprietair~, alors que l'expert estime que
ce pnx -
q~ ll, admet slmplement parce que c'est celui
auquel la soc~ete a rachete, en mise publique, quelques-
unes des actIons -
est superieur ä leur valeur reelle.
der Zivilkamml'rn. Nr 53.
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L'excedent du passif Hait ainsi de 27913 fr. 55 au
minimum, de sorte que, meme en faisant abstraetion d~
la creance de 18324 fr. 55 de la Societe demanderesse,
les dettes depassaient d'environ 10000 fr. l'actif. EIl
1910, cette situation etait plus defavorable encore,
puisque c'est seulement en mars 1911 que Margot est
parvenu a realiser l'immeuble du Mont des Cerfs ades
conditions que lui-meme regarde comme exceptionnelle-
ment avantageuses. Dejä en 1909 il declarait a la Societe
que si la creance litigieuse de ceIle-ci Hait admise par
les tribunaux, « illui serait de toute impossibilite de s'en
acquitter ». En effet, son actif s'effritait chaque jour;
depuis le printemps 1910, il exploitait a Chernex un
hotel qui faisait de mauvaises affaires et dont il n'arri-
vait pas a payer le loyer; pour se proeurer des res-
sourees, il avait du donner en nantissement toutes les
aetions de la sociHe qu'il possedait; il n'avait plus ni
titres ni mobilier; a part une police d'assurance -
qui
a He realisee a 1820 fr. -
et un immeuble a Chernex -
qui Hait hypotheque po ur 2500 fr., et qui Hait promis-
vendu pour un prix a peine superieur (3825 fr.) et d'ail-
leurs absorbe par une creance de l'acquereur -
il ne
possedait plus que l'immeuble du Mont des Cerfs. Aussi,
des l'automne 1910, le voit-on vouer tous ses efforts a
tirer argent de cet immeuble; deja irremediablement
ruine, il cherche des acquereurs qui puissent le payer en
valeurs immediatement negociables; comme il le dit
dans sa lettre du 8 mars 1911, (I vu sa situation, il fait
evoluer les pourparlers dans ce sens I). Lorsqu'on consi-
dere le caractere tout a fait exceptionnel des conditions
stipulees dans la promesse de vente (paiement eomptant
par cedules a un an de terme), lorsqu'on eonstate
qu'aussitot en possession des cedules il se häte d'en
disposer soit pour desinteresser eertains creaneiers (pour
environ 10000 fr.) soit pour se pro eurer des fonds (pour
environ 12000 fr.), et que, moins de deux mois plus tard,
10rs de la premiere saisie de la societe demanderesse, il
298
Entscheidungen
declare ne plus rien posseder, on doit admettre que som
hut Hait de soustraire a ses creanciers, ou du moins a
certains d'entre eux, en particulier a la recourante, le-
seul actif qui lui recstait. Dans tous les cas, il n'a pas pu'
se dissimuler que tel serait le resultat de ses manreuvres -
et qu'il favorisait une partie de ses creanciers -
et
notamment le defendeur -
au detriment des autres. Il
est vrai que c'est seulement le 17 mars 1911, soit deux'
jours apres la cession attaquee, que le Tribunal federal
a ren du rarret confirmant la condamnation prononcee
contre lui envers la societe demanderesse. Mais, on I'a
vu, meme independamment de cette dette litigieuse, il
etait fort en dessous de ses affaires. Et d'ailleurs, sous
le coup du jugement de l'instance cantonale, il devait
tenir compte de l'eventualite du rejet de son recours, et
la prudence la plus elementaire exigeait qu'i(attendit
d'etre fixe sur ce point avant de faire disparaitre la der-
niere parcelle de son actif. Tout porte a croire qu'en
realite -
ainsi que le lui conseillait le defendeur quel-
ques semaines plus tard (v. lettres du 17 et du 21 avril
1911) -
il a « arrange les choses de fa~on a ce que
l'office se trouve en presence de zeros I}.
Quant au defendeur, il est impossible d'admettre qu'il
se soit mepris sur l'eiat veritable des affaires d'Eugene
Margot. Tout d'abord sa proche parente constitue une
presomption qu'il etait au courant de sa situation (v~
dans ce sens la jurisprudence constante du Tribunal
federal; Jaeger note 5 C sur art. 288); cette presomption
est d'autant plus forte qu'il existait entre les deux freres-
une etroite intimite, qu'ils etaient en correspondance
constante roulant sur tous les details des _ entreprises
d'Eugene Margot et qu'en outre on voit par de frequen-
tes mentions dans leurs lettres qu'ils avaient l'habitude
de discuter de vive voix les questions trop delicates ou
trop compromettantes pour etre traitees par ecrit. On.
ne doit pas non plus oublier que le defendeur est un
homme verse en affaires, que par sa profession il connait.
I
I
der ZIVilkammern. N· 53.
les expedients auxquels recourent les dehiteurs aUX abois
et que, loin de manifester de la repugnance a l'egard de
procedes faits en fraude des creanciers, il a formeUement
conseille a son frere de les employer. Les lettres dans
lesquelles i1 donne ces conseils sont sans doute poste-
rieures de quelques semaines a l'acte attaque, mais eUes.
n'en fournissent pas moins la preuve que, desireux de
soustraire ses biens a ses creanciers, Eugene Margot pou-
vait compter sur le concours du defendeur. Et c'est eil
vain qu'on objeeterait que le 15 mars 1911 eelui-ci con-
servait eneore des illusions sur les diffieultes financieres,
dans lesquelles se debattait son frere. Depuis une annee-
au moins il envisageait la situation sous les couleurs Ies.
plus sombres; il connaissait la mauvaise marche de
I'hötel dont Eugene Margot etait actionnaire pour une
somme eonsiderable et de celui qu'il avait loue; dans ses
lettres il ne eesse de deplorer les embarras aetuels et
d'exprimer les craintes les plus vives sur « l'avenir si
charge et si sombre»; apart quelques eclairs d'opti-
misme, et d'un optimisme bien pale, toute la eorrespon-
dance est empreinte d'un complet decouragement. La
confiance que, d'apres la Cour eivile. il aurait exprimee-
a des tiers dans la situation de son frere et dans ses pers-
peetives d'avenir ne reRQnd~it done certainement pas a
ses sentiments intimes et il n'est pas permis de faire
fond sur des propos destines probablement a donner le
change et dementis par toute son attitude. De meme on
ne saurait dire, comme le fait la Cour eivile, que «Ies.
deux freres fondaient les plus grandes esperances sur le
sort du reeours pendant devant le Tribunal federalt;
on voit au contraire que, pour l'un eomme pour l'autre,
e'etait «une veritable epee de Damocles» et que, s'iIs
s'effor~aient eneore d'esperer, e'etait « .sans trop y comp-
ten (v. lettres du 7 deeembre 1910, du 8 et 9 mars
1911).
En presenee de toutes ces cireonstanees, le fait qu'en .
mars 1911 Eugene Margot passait a Montreux et a Ste-
300
Entscheidungen
Croix pour etre dans une situation financiere satisfai-
sante et qu'aucune poursuite n'etait pendante contre lui
est manifestement insuffisant pour qu'on ait le droit d'en
conclure, avec l'instance cantonale, que le defendeur
ignorait aussi la verite. Le contraire resulte de la far;:on
la plus · nette de la correspondance qui demontre, non
seulement qu'il ne partageait pas cette opinion generale,
mais qu'il connaissait la situation reelle. Dans ces condi-
tions, et si meme on n'adinettait pas qu'il y ait eu de sa
part « connivence » au sens de l'art. 288, il est dans tous
les cas certain qu'il n'a pas rapporte la preuve libera-
toire reservee par l'art. 287. C'est donc a bon droit que
la re courante a attaque la cession du 15 mars 1911 et a
demande la restitution de la cedule ou eventuellement
des sommes qui auraient ete versees au defendeur par les
debiteurs cedes.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis et le jugement de la Cour civile
est reforme dans le sens de l'admission des conclusions
de la demande.
.
54. Urteil der II. Zivilabteilung vom 2. Juli 1914 i. s.
Leih~ und Sparkasse Aadorf in Liquidation, Beklagte,
gegen Sauer, Kläger.
Na chI ass ver t rag, durch welchen sämtliche Aktiven
~es ~chuldners einem Gläubigerausschusse zur Liquida-
tiOJ: ube~lassen werden. In diesem Falle ist die Kompen-
sation eIDer Forderung des Nachlassschuldners mit einer
Schuld aus Inhaberpapieren unzulässig. -
Art. 213 ZifI.
1-3 SchKG.
A. -
Der Kläger ersteigerte eine Liegenschaft in
Wängi und wurde dadurch Schuldner eines auf der
-erworbenen Liegenschaft zu Gunsten der Beklagten
i
der Zivilkammern. N° 54.
301
haftenden Kreditbriefes von 9000 Fr. Anderseits besitzt
der Kläger drei Inhaberobligationen des beklagtischen
Institutes im Gesammtbetrage von 9000 Fr.
Den 3. April 1911 wurde der Beklagten eine Nachlass-
stundung gewährt. Der am 2. September 1911 geneh-
migte Nachlassvertrag kam auf Grund folgender Offerte
zu Stande: Die Beklagte tritt ihre sämmtlichen auf
5,530,878 Fr. 25 Cts. geschätzten Aktiven den Gläu-
bigern zur Deckung der Passiven im Betrage von
6,288,057 Fr. 75 Cts. ab.
Zud~m stellt die Bürger-
gemeinde Aadorf « für die von ihr übernommenen Ga-
• rantie der beklagtischen Verbindlichkeiten» den Gläu-
bigern ihr auf 967,000 Fr. gewertetes Vermögen zur
Verfügung. Die Sparkasse tritt nach Genehmigung des
Nachlassvertrages in Liquidation. Zum Zwecke der
Liquidation wird ein nach Art. 300 SchKG zu wählen-
der Gläubigerausschuss eingesetzt, welchem die weit-
gehendsten Kompetenzen «(volle und unbeschränkte
Vollmachten ») eingeräumt werden. Sofort nach Geneh-
migung des Nachschlussvertrages ist den Gläubigern
eine Abschlagszahlung von 40-50 % zu leisten, eine
zweite nach einem halben Jahr und eine letzte nach
Schluss der Liquidation und zwar {(wenn möglich bis
I) zur vollständigen Befriedigung der Kreditoren an Ka-
• pital und Zinsen. I)
Die erste Abschlagszahlung erfolgte am 2. März 1912;
der Kläger erhielt 40 % seines Inhaberobligationen-
kapitals von 9000 Fr., d. h. 3600 Fr. Am 9. November
1912 sandte die Beklagte dem Kläger ihre Abrechnung
aus dem Kreditbrief vom 19. Januar 1910, den sie
inzwischen auf Martini 1912 gekündigt hatte. Diese
Abrechnung schloss mit einem Saldo von 10,297 Fr.
5 Cts. zu Gunsten der Beklagten. Der Kläger stellte
diesem Betrage seine aus den Inhaberobligationen her-
rührende, nach Abzug der erhaltenen 40 % noch 6125 Fr.
30 Cts. betragende Forderung entgegen. Es ergab sich
somit zu Gunsten der Beklagten ein Aktivsaldo von