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40_III_293

BGE 40 III 293

Bundesgericht (BGE) · 1914-01-01 · Deutsch CH
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292

Entscheidungen

Pfandbestellung zu bestreiten, sondern ein positives

Recht an der zu verwertenden Forderung beansprucht.

mit dessen Bestand deren Verwertung überhaupt oder

ausschliesslich zu Gunsten des betreibenden Gläubigers

nicht vereinbar ist (Art. 155, 126 SchKG). Der Wider-

spruchskläger wird demnach entweder ein dem angefoch-

tenen vorgehendes Pfandrecht beanspruchen oder be-

haupten müssen, dass die zu Pfand gegebene Forderung

nicht dem Pfandbesteller sondern ihm, dem Kläger, zu-

stand und jener daher nicht berechtigt gewesen sei, sie

dem Wiederspruchsbeklagten zu verpfänden. Hier liegen

die Verhältnisse anders. Die Klägerin hat nicht einmal

die Behauptung aufgestellt, dass ihr an den fraglichen

Titeln eine der Beklagten im Range vorgehende pfand-

versicherte Forderung zustehe. Auch behauptet sie nicht,

-- was ja offensichtlich unrichtig wäre -

die Verpfän-

dung vom 30. Januar 1902 sei deshalb ungültig, weil sie

die GI ä u bi g e ri n dieser Forderungen (Obligationen) sei.

Sie führt ihren Anspruch auf unbeschwerte Herausgabe

der Titel vielmehr auf die Behauptung zurück, dass die

Obligationen von Anfang an nichtig gewesen seien, weil

Schildknecht zu deren Ausstellung nicht befugt gewesen

sei. Indessen erscheint auch djeser Einwand nicht als

geeignet, die Legitimation der Klägerin zu begründen.

Er kann irgend welchen Einfluss auf die Verwertung

nicht ausüben, denn die Klägerin wird ihn jedem Vor-

weiser der Obligationen, also auch dem künftigen Erstei-

gerer, entgegenhalten können. Mit Recht ist daher die

Vorinstanz auf die materielle Prüfung dieses Standpunk-

tes nicht eingetreten.

3. -

Aus diesen Ausführungen ergibt sich zugleich,

dass die Klage auch dann abzuweisen wäre, wenn man

sie losgelöst

vom Widerspruchsvedahren betrachten

würde. Denn auch in diesem Falle könnte die Klägerin

ihre Sachlegitimation nur auf die Behauptung eines ihr-

zustehenden Pfandrechtes oder der Gläubigerqualität

zurückführen. Das nicht aus einem Pfandanspruch oder

der Zivilkammern. N° 53.

293

aus der Gläubigerqualität abgeleitete Begehren auf« un-

beschwerte Herausgabe» dieser nicht als Inhaberpapiere

sich darstellenden Obligationerrhätte--kein- rechtliches

Fundament. D~m Einwande aber, dass die Titel von An-

fang an nichtig waren, könnte die Beklagte mit der Ein-

rede der mangelnden Passivlegitimation begegnen. Denn

nur demjenigen, der die Einlösung der Obligationen ver-

langt, also dem Gläubiger, nicht demjenigen, d~ssen Pfan~­

recht an der Obligation bestritten werden WIll, kann dIe

Nichtigkeit der Titel entgegengehalten werden.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen.

53. Arret de la IIe seetion civile du !34 juin 1914 dans la cause

Soc. du Gd. Hotel des Narcisses -et Buffet 'l'erminus,

demanderesse, contre Margot, defendeur.

Action revocatoire. Cession d'une creance Pro: un debi-

teur insolvable a son frere. Preuve de Ia conmv~nc.e ~u

defendeur resultant de sa proche parente et de ~on mtImlte

avec Ie debiteur, de ses connaissances pro~esslOnnelles en

matiere d'affaires et des inquietudes mamfestees dans Ia

correspondance sur Ia situation financiere de son frere.

Admission de I'action revocatoire.

A. - En 1898, Eugene Margot a souscrit en faveur de

son frere Louis Margot, en garantie de prets faits par -

celui-ci, une obligation hypothecaire de fr. 5000.- gre-

vant l'immeuble de la Pension des Narcisses a Chamby,

dont il etait proprietaire. En 1905, il a vendu la Pension

des Narcisses a la societe demanderesse. 11 a engage son

frere a souscrire a 10 actions de fr. 500.- de la societe;

Louis Margot s'y est decide a condition que Eu~ene

Margot lui garantit le capital et les interet~. Les actlOns

ont ete payees par fr. 1000.- par LOUIS Margot -

294

Entscheidungen

somme qui lui a ete ensuite remboursee par son frere -

et par fr. 4000.- par Eugene Margot. Au debut de

1906, I'obligation hypothecaire en faveur de Louis Mar-

got a ete radiee.

L'exploitation du nouvel Hotel des Narcisses a donne

des le debut de mauvais resultats; Eugene Margot

ayant, lors de l'emission des actions, garanti aux sous-

cripteurs un dividende de 5 % pendant la premiere

annee d'exploitation, la societe I'a mis en demeure, le

19 juin 1909, d'executer cette obligation; vu son refus,

elle lui a ouvert action en paiement de fr. 16,342.85. Ces

conclusions ont ete admises par la Cour civile par juge-

ment du 10 novembre 1910. Ce jugement a fait I'objet

d'un recours de Margot au Tribunal federal; celui-ci,

apres en avoir delibere deja le 11 mars 1911, a, dans sa

seance du 17 mars 1911, confirme en entier le jugement

de la Cour civile. La societe a alors poursuivi Margot en

paiement de la dite somme de fr. 16,342.85 avec interets

des le 17 septembre 1909 et des frais du proces (fr. 880.60).

Les saisies pratiquees les 28 avril, 15 juin et 17 juillet

1911 ont abouti a la delivrance d'actes de defaut de

biens.

En vertu des dits actes de defaut de biens, la societe

a intente une action revocatoireOcontre Louis Margot, en

attaquant la cession d'une cedule de fr. 5000. -

operee

le 15 mars 1911 par Eugene Margot en faveur de son

frere dans les conditions suivantes : Eugene Margot avait

promis-vendu le 7 mars 1911 a Junod, Brugger et Tri-

velli un immeuble qu'il possedait au Mont des Cerfs. Le

prix de vente etait de fr. 50,000.-, payable jusqu'a

concurrence de fr. 28,000. -

par la reprise des hypo-

theques et pour le solde, soit fr. 22,000. -, par cedules a

un an de terme. C'est une de ces cedules de fr. 5000.-

que Eugene Margot a cedee a son frere, lequel lui avait

rendu deja en fevrier les 10 actions de la sodete. Le 16

mars 1911, Eugene Margot ecrivait a ce sujet au defen-

deur: «Maintenant nous sommes donc bien d'accord que

der Zivilkammern, Ne 53.

295

tu acceptes purement et simplement la cedule de

fr. 5000.- en paiement ... Voila donc une dette crMe ou

commencee en 1895, regularisee en 1899 pour 5 ans je

erois, qui re~oit enfin sa solution. I)

La societe demanderesse estime que cette cession est

annulable en vertu desart. 286, 287 et subsidiairement

288 LP. Elle a conclu a l'annulation de la cession de la

cedule, a la restitution de la dite cedule au prepose aux

poursuites pour etre realisee et, pour le cas Oll des fo~ds

auraient deja ete touches par le defendeur, a la restItu-

tion de ces fonds.

Par jugement du 22 mai 1914, la Cour civile a ecarte

les conclusions de la demande; elle a admis que l'art. 286

Hait inapplicable et que, quant a rart. 287, le defen-

deur avait reussi a prouver qu'il ignorait la situation de

son frere 10rs de la cession -

ce qui a tortiori exc1ut

egalement I'application de I'art. 288 LP.

La demanderesse a recouru en reforme, en reprenant

les conclusions reproduites ci-dessus.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

1. La demanderesse invoque en premiere ligne l'art. 286

LP et soutient que c'est sans cause juridique que le

defendeur a cede a son frere le 15 mars 1911 la cedule de

5000 fr. Mais en presence des constatations de fait de

l'instance cantonale, ce point de vue est inadmissible.

La Cour civile a envisage comme prouve, d'une part,

que, 10rs de la souscription des dix actions de 500 fr. en

1905, Eugene Margot en avait garanti a son frer~ le

capital et s'etait engage ales lui reprendre quand 111e

desirerait et, d'autre part, qu'il les lui a effectivement

reprises en fevrier 1911. Ces constata~ons de fait ne

so nt pas contraires aux pieces du dOSSIer: notamment

les lettres echangees les 10, 20, 22, 25 juillet 1905, 23 et

27 janvier 1906 tendent a etablir qu'en effet Eugene

Margot Hait tenu de reprendre en tout temps pour leur

296

Entscheidungo:n

v~ellr nominale les actions que le detendeur avait sous-

cntes. Bien qu'en 1911 ces actions eussent une valeur

de 1000 fr. au maximum, on ne saurait done considerer

c~mme une l~beralite ou comme depourvu de cause juri-

dique le pruement de 5000 fr. opere au moyen de la

cession. Il avait sa cause dans l'engagement assume lors

de la souscription, - engagement qui, eomme tel, n'a pas

et~ att~que par la demanderesse, - qu'Eugene Margot a

ex.ec~te en reprenant les actions ä leur valeur nominale;

solt a la valeur ~ara~ti~ par lui. Lors de racte attaque,

Margot se trouvaIt runs} reellement debiteur de son frere

de la somme de 5000 fr., ce qui exclut l'applieation de

l'art. 286 LP.

2. En ce. qui concerne l'art. 287, eh. 2, il est constant

qu~ la ceSSIOn a eu lieu moins de six mois avant la saisie,

qu Eugene Margot, lorsqu'il l'a consentie, etait insol-

va?le et ql!:en.fin il s'agit d'un paiement opere autrement

qu en numeralre ou valeurs usuelles. La seule question

~st cel~e de s~voir. si le defendeur a reussi ä etablir qu'iJ

~noraIt la sItuatIon du debiteur. Or -

contrairement

a ce qu'a ~uge l'instance cantonale en ne pretant pas

~ne attentIon suffisante ä l'eIement essentiel du mate-

rlel de preuves, e'est-ä~dire a la correspondance eehangee

entr~ Eu~ene ~t Louis Margot -

non seulement il ne l'a

pas etabh, malS les circonstanees reveIees par le dossier

sont teIles que, meme sur la base de rart 288 I' t'

.,

.

.

,ac IOn

revocatOlre aurait du etre declaree fondee.

, A I'~poque ou racte attaque a ete conclu, la situation

~ E~gene Margot etait desesperee. Il resuIte de l'exper-

bse mtervenue en ~ours de proces que son passif etait de

63058 fr. 55, tandls que son actif etait de 31145 fr.

seulem~nt; encore n'arrive-t-on a ~e dernier chiffre qu'en

cotan~ a 1~0 fr. les actions de la societe demanderesse

dont.ll etaIt ~roprietair~, alors que l'expert estime que

ce pnx -

q~ ll, admet slmplement parce que c'est celui

auquel la soc~ete a rachete, en mise publique, quelques-

unes des actIons -

est superieur ä leur valeur reelle.

der Zivilkamml'rn. Nr 53.

297

L'excedent du passif Hait ainsi de 27913 fr. 55 au

minimum, de sorte que, meme en faisant abstraetion d~

la creance de 18324 fr. 55 de la Societe demanderesse,

les dettes depassaient d'environ 10000 fr. l'actif. EIl

1910, cette situation etait plus defavorable encore,

puisque c'est seulement en mars 1911 que Margot est

parvenu a realiser l'immeuble du Mont des Cerfs ades

conditions que lui-meme regarde comme exceptionnelle-

ment avantageuses. Dejä en 1909 il declarait a la Societe

que si la creance litigieuse de ceIle-ci Hait admise par

les tribunaux, « illui serait de toute impossibilite de s'en

acquitter ». En effet, son actif s'effritait chaque jour;

depuis le printemps 1910, il exploitait a Chernex un

hotel qui faisait de mauvaises affaires et dont il n'arri-

vait pas a payer le loyer; pour se proeurer des res-

sourees, il avait du donner en nantissement toutes les

aetions de la sociHe qu'il possedait; il n'avait plus ni

titres ni mobilier; a part une police d'assurance -

qui

a He realisee a 1820 fr. -

et un immeuble a Chernex -

qui Hait hypotheque po ur 2500 fr., et qui Hait promis-

vendu pour un prix a peine superieur (3825 fr.) et d'ail-

leurs absorbe par une creance de l'acquereur -

il ne

possedait plus que l'immeuble du Mont des Cerfs. Aussi,

des l'automne 1910, le voit-on vouer tous ses efforts a

tirer argent de cet immeuble; deja irremediablement

ruine, il cherche des acquereurs qui puissent le payer en

valeurs immediatement negociables; comme il le dit

dans sa lettre du 8 mars 1911, (I vu sa situation, il fait

evoluer les pourparlers dans ce sens I). Lorsqu'on consi-

dere le caractere tout a fait exceptionnel des conditions

stipulees dans la promesse de vente (paiement eomptant

par cedules a un an de terme), lorsqu'on eonstate

qu'aussitot en possession des cedules il se häte d'en

disposer soit pour desinteresser eertains creaneiers (pour

environ 10000 fr.) soit pour se pro eurer des fonds (pour

environ 12000 fr.), et que, moins de deux mois plus tard,

10rs de la premiere saisie de la societe demanderesse, il

298

Entscheidungen

declare ne plus rien posseder, on doit admettre que som

hut Hait de soustraire a ses creanciers, ou du moins a

certains d'entre eux, en particulier a la recourante, le-

seul actif qui lui recstait. Dans tous les cas, il n'a pas pu'

se dissimuler que tel serait le resultat de ses manreuvres -

et qu'il favorisait une partie de ses creanciers -

et

notamment le defendeur -

au detriment des autres. Il

est vrai que c'est seulement le 17 mars 1911, soit deux'

jours apres la cession attaquee, que le Tribunal federal

a ren du rarret confirmant la condamnation prononcee

contre lui envers la societe demanderesse. Mais, on I'a

vu, meme independamment de cette dette litigieuse, il

etait fort en dessous de ses affaires. Et d'ailleurs, sous

le coup du jugement de l'instance cantonale, il devait

tenir compte de l'eventualite du rejet de son recours, et

la prudence la plus elementaire exigeait qu'i(attendit

d'etre fixe sur ce point avant de faire disparaitre la der-

niere parcelle de son actif. Tout porte a croire qu'en

realite -

ainsi que le lui conseillait le defendeur quel-

ques semaines plus tard (v. lettres du 17 et du 21 avril

1911) -

il a « arrange les choses de fa~on a ce que

l'office se trouve en presence de zeros I}.

Quant au defendeur, il est impossible d'admettre qu'il

se soit mepris sur l'eiat veritable des affaires d'Eugene

Margot. Tout d'abord sa proche parente constitue une

presomption qu'il etait au courant de sa situation (v~

dans ce sens la jurisprudence constante du Tribunal

federal; Jaeger note 5 C sur art. 288); cette presomption

est d'autant plus forte qu'il existait entre les deux freres-

une etroite intimite, qu'ils etaient en correspondance

constante roulant sur tous les details des _ entreprises

d'Eugene Margot et qu'en outre on voit par de frequen-

tes mentions dans leurs lettres qu'ils avaient l'habitude

de discuter de vive voix les questions trop delicates ou

trop compromettantes pour etre traitees par ecrit. On.

ne doit pas non plus oublier que le defendeur est un

homme verse en affaires, que par sa profession il connait.

I

I

der ZIVilkammern. N· 53.

les expedients auxquels recourent les dehiteurs aUX abois

et que, loin de manifester de la repugnance a l'egard de

procedes faits en fraude des creanciers, il a formeUement

conseille a son frere de les employer. Les lettres dans

lesquelles i1 donne ces conseils sont sans doute poste-

rieures de quelques semaines a l'acte attaque, mais eUes.

n'en fournissent pas moins la preuve que, desireux de

soustraire ses biens a ses creanciers, Eugene Margot pou-

vait compter sur le concours du defendeur. Et c'est eil

vain qu'on objeeterait que le 15 mars 1911 eelui-ci con-

servait eneore des illusions sur les diffieultes financieres,

dans lesquelles se debattait son frere. Depuis une annee-

au moins il envisageait la situation sous les couleurs Ies.

plus sombres; il connaissait la mauvaise marche de

I'hötel dont Eugene Margot etait actionnaire pour une

somme eonsiderable et de celui qu'il avait loue; dans ses

lettres il ne eesse de deplorer les embarras aetuels et

d'exprimer les craintes les plus vives sur « l'avenir si

charge et si sombre»; apart quelques eclairs d'opti-

misme, et d'un optimisme bien pale, toute la eorrespon-

dance est empreinte d'un complet decouragement. La

confiance que, d'apres la Cour eivile. il aurait exprimee-

a des tiers dans la situation de son frere et dans ses pers-

peetives d'avenir ne reRQnd~it done certainement pas a

ses sentiments intimes et il n'est pas permis de faire

fond sur des propos destines probablement a donner le

change et dementis par toute son attitude. De meme on

ne saurait dire, comme le fait la Cour eivile, que «Ies.

deux freres fondaient les plus grandes esperances sur le

sort du reeours pendant devant le Tribunal federalt;

on voit au contraire que, pour l'un eomme pour l'autre,

e'etait «une veritable epee de Damocles» et que, s'iIs

s'effor~aient eneore d'esperer, e'etait « .sans trop y comp-

ten (v. lettres du 7 deeembre 1910, du 8 et 9 mars

1911).

En presenee de toutes ces cireonstanees, le fait qu'en .

mars 1911 Eugene Margot passait a Montreux et a Ste-

300

Entscheidungen

Croix pour etre dans une situation financiere satisfai-

sante et qu'aucune poursuite n'etait pendante contre lui

est manifestement insuffisant pour qu'on ait le droit d'en

conclure, avec l'instance cantonale, que le defendeur

ignorait aussi la verite. Le contraire resulte de la far;:on

la plus · nette de la correspondance qui demontre, non

seulement qu'il ne partageait pas cette opinion generale,

mais qu'il connaissait la situation reelle. Dans ces condi-

tions, et si meme on n'adinettait pas qu'il y ait eu de sa

part « connivence » au sens de l'art. 288, il est dans tous

les cas certain qu'il n'a pas rapporte la preuve libera-

toire reservee par l'art. 287. C'est donc a bon droit que

la re courante a attaque la cession du 15 mars 1911 et a

demande la restitution de la cedule ou eventuellement

des sommes qui auraient ete versees au defendeur par les

debiteurs cedes.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis et le jugement de la Cour civile

est reforme dans le sens de l'admission des conclusions

de la demande.

.

54. Urteil der II. Zivilabteilung vom 2. Juli 1914 i. s.

Leih~ und Sparkasse Aadorf in Liquidation, Beklagte,

gegen Sauer, Kläger.

Na chI ass ver t rag, durch welchen sämtliche Aktiven

~es ~chuldners einem Gläubigerausschusse zur Liquida-

tiOJ: ube~lassen werden. In diesem Falle ist die Kompen-

sation eIDer Forderung des Nachlassschuldners mit einer

Schuld aus Inhaberpapieren unzulässig. -

Art. 213 ZifI.

1-3 SchKG.

A. -

Der Kläger ersteigerte eine Liegenschaft in

Wängi und wurde dadurch Schuldner eines auf der

-erworbenen Liegenschaft zu Gunsten der Beklagten

i

der Zivilkammern. N° 54.

301

haftenden Kreditbriefes von 9000 Fr. Anderseits besitzt

der Kläger drei Inhaberobligationen des beklagtischen

Institutes im Gesammtbetrage von 9000 Fr.

Den 3. April 1911 wurde der Beklagten eine Nachlass-

stundung gewährt. Der am 2. September 1911 geneh-

migte Nachlassvertrag kam auf Grund folgender Offerte

zu Stande: Die Beklagte tritt ihre sämmtlichen auf

5,530,878 Fr. 25 Cts. geschätzten Aktiven den Gläu-

bigern zur Deckung der Passiven im Betrage von

6,288,057 Fr. 75 Cts. ab.

Zud~m stellt die Bürger-

gemeinde Aadorf « für die von ihr übernommenen Ga-

• rantie der beklagtischen Verbindlichkeiten» den Gläu-

bigern ihr auf 967,000 Fr. gewertetes Vermögen zur

Verfügung. Die Sparkasse tritt nach Genehmigung des

Nachlassvertrages in Liquidation. Zum Zwecke der

Liquidation wird ein nach Art. 300 SchKG zu wählen-

der Gläubigerausschuss eingesetzt, welchem die weit-

gehendsten Kompetenzen «(volle und unbeschränkte

Vollmachten ») eingeräumt werden. Sofort nach Geneh-

migung des Nachschlussvertrages ist den Gläubigern

eine Abschlagszahlung von 40-50 % zu leisten, eine

zweite nach einem halben Jahr und eine letzte nach

Schluss der Liquidation und zwar {(wenn möglich bis

I) zur vollständigen Befriedigung der Kreditoren an Ka-

• pital und Zinsen. I)

Die erste Abschlagszahlung erfolgte am 2. März 1912;

der Kläger erhielt 40 % seines Inhaberobligationen-

kapitals von 9000 Fr., d. h. 3600 Fr. Am 9. November

1912 sandte die Beklagte dem Kläger ihre Abrechnung

aus dem Kreditbrief vom 19. Januar 1910, den sie

inzwischen auf Martini 1912 gekündigt hatte. Diese

Abrechnung schloss mit einem Saldo von 10,297 Fr.

5 Cts. zu Gunsten der Beklagten. Der Kläger stellte

diesem Betrage seine aus den Inhaberobligationen her-

rührende, nach Abzug der erhaltenen 40 % noch 6125 Fr.

30 Cts. betragende Forderung entgegen. Es ergab sich

somit zu Gunsten der Beklagten ein Aktivsaldo von