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40_III_271

BGE 40 III 271

Bundesgericht (BGE) · 1914-01-01 · Français CH
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270

Entscheidungen der SChuldbetrelbunas- und Konkurskammer • ';

49. Entsoheid. vom a9. August i. S. Bühler.

Art. 56 Ziff. 1 SchKG. Das Verbot der Vornahme von Betrei-

bungshandlungen nach 7 Uhr Abends gilt nicht für Zustel-

lungen durch die Post.

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer hat,

in Erwägung:

dass der angefochtene Entscheid der kantonalen Auf-

sichtsbehörde dem Rekurrenten durch Vermittlung des

Betreibungsamtes Freienbach zugestellt wurde,

dass diese Zustellung nach den vom Instruktionsrich-

ter beim Postbureau Oberägeri veranlassten Erhebun-

gen am 4. Juli 1914 zwischen 7 und 8 Uhr abends er-

folgt ist,

dass die Vorschrift des Art. 56 Ziff. 1 SchKG, wo-

nach Betreibungshandlungen nach 7 Uhr abends nicht

vorgenommen werden dürfen, für Zustellungen durch die

Post nicht gilt (vergl. JAEGER, Komm., Anm. 5 ad

Art. 56),

dass der Rekurrent den Rekurs an das Bundesgericht

laut .Poststempel am 15. Juli 1914 aufgegeben, die ge-

setzlIche Rekursfrist von 10 Tagen seit der Mitteilung

des angefochtenen Entscheides somit nicht eingehalten

hat,

erkannt:

Auf den Rekurs wird nicht eingetreten.

Entscheidungen der Zivilkammern . N° 50.

Entscheidungen der Zivilkammern. -

Arrets

des sections civiles.

50. Arret d.e la IIe seotion oivile d.u a7 mai 1914

dans Ja cause Petitpierre, defendeur,

271

contre Grand.e Brasserie et Beauregard., demanderesse.

En cas de realisation d'un immeuble hypotheque a un prix

inferieur a l'estimation du commissaire du con-

co r d a t, le titulaire de l'hypotMque a le droit d'inter-

venir au concordat pour la difference a decouvert comme

creancier chirographaire (art. 305 et 311 L. P.). En mati~re

de c 0 neo r d at par a ban don d'a c t i f, le debiteur

qui amis ses biens a la disposition de ses creanciers est

libere de toute obligation ulterieure a l'egard des crean-

ciers qui ont ornis de faire valoir leurs droits sur le produit

de la realisation de ces biens.

A. -

Le 3 decembre 1907, la Banque populaire

suisse, a Fribourg, a ouvert a Hugo Petitpierre un crMit

de 20000 francs, garanti par le cautionnement solidaire

de la Grande Brasserie et Beauregard, et par une gar-

dance de dam a concurrence de 22 500 francs constituee,

apres une obligation hypothecaire de 40 000 francs eu

faveur de la Caisse d'Epargne de Morat, sur un immeuble

appartenant au debiteur et taxe au cadastre 73284 fr.

Le 24 juin 1910, le Tribunal civil du Lac a homologue un

concordat conclu entre Petitpierre et ses creanciers, par

lequel le debiteur cMait aces derniers tous ses biens a

liquider par J'Office des faillites du Lac, auquel Hait

adjointe une commission de deux membres.

Dans la procedure de concordat, l'immeuble hypotheque

en faveur de la Caisse d'Epaqine de Morat et de Ja

Banque populaire, a ete estime 75000 francs. Cette esti-

matiou a He communiquee le 25 avril 1910 a la Caisse

272

Entscheidungen

populaire, avec avis que sa creance Hait ainsi reputee

entit~rement couverte par l'hypotheque. La Caisse popu-

laire n'a pas recouru et n'a donc pas participe au concordat.

La liquidation des biens de Petitpierre efIectuee par-

l'office du Lac a permis de distribuer aux creanciers chi-

rographaires un dividende de 59,85 %

; il a ete paye en

trois versements, les deux premiers de 25 %

chacun,

operes le 3 .. 4 octobre 1910 et le 24 juin 1911, et le troi-

sieme de 9,85 %' opere le 7 septembre 1912.

Cette liquidation n'a co~pris que l'actif mobilier du

debiteur, a l'exclusion de l'immeuble hypotheque, en

faveur de la Banque populaire. Celui-ci a He vendu le

6 avril 1911, ensuite de poursuite en realisation de gage,

introduite par la dite banque. Il a He adjuge a la Grande

Brasserie et Beauregard. pour la somme de 45 000 francs,

presque entierement absorbee par)a creance hypothe-

caire en premier rang. Sur sa creance, la Banque popu-

laire n'a touche que 614 fr. 10; pour le surplus, elle a

obtenu un acte d'insuffisance de gage de 19385 fr. 90.

Cette somme lui a He payee par la Grande Brasserie tt

Beauregard, en sa qualite de caution, qui a He ainsi

subrogee aux droits de la Banque populaire.

B. - Le 24 octobre 1911, la Grande Brasserie et Beau-

regard a fait notifier a Petitpierre un commandement

de payer de 19 385 fr. 90. Apres avoir vainement tente

d'obtenir main-levee de l'opposition du debiteur, elle lui

a ouvert action en paiement dir 50 % de la dite somme,

soit 9692 fr. EUe se met au benefice du concordat et

reclame le dividtnde qui a ete verse aux autres creanciers,

c'est-a-dire, suivant ses affirmations, 50 0/ 0 •

Le defendeur a conclu a liberation en soutenant que la

creance chirographaire de la Banque populaire n'existe

pas, la creanciere ayant accepte l'estimation de 75 000 fr.,

d'apres laquelle la creance etait entierement couverte

par le gage; d'ailleurs, le defendeur a execute toutes les

obligations qu'iJ a assumees par le concordat envers ses..

creanciers.

'

der Zivilkammern . N° 50.

273

La premiere instance cantonale a ecarte les conclusions

de lademande, estimant que, suivant l'art. 305.L.P., le

creancier hypothecaire n'a pas le droit de revemr bur ~~

taxe et de participer au concordat pour 'une somme qu 11

a jugee suffisamment couverte par le gage.

Par arret du 16 fevrier 1914, la Cour d'appel a ref~rme .

ce jugement et aUoue a la de~anderesse ~es concluslOns.

Elle admet que, pour la partIe de sa creance non co.u-

verte par le gage, le creancier gagiste. ales memes droIts

que les autres creanciers chirographalfes; elle admet, de

plus que a l'egard de la demanderesse, Petitpierre n'a

pas ' exec~te le concordat et le con?amnea l~~ p~yer ~e

dividende concordataire de 50 %, aJoutant qu 11 na qu a

s'en prendre a lui-meme s'il n'a pas eu 1a prudence de

faire liquider ses immeub1es avant de procMer a~x repa~­

titions concordataires, et stil se trouve par sUIte, aVOlr

paye aux autres creanciers un dividende tro,P eleve.

C'est contre cet arret que le defendeur a, en temps

utile, recouru en reforme au Tribunal federa1 en repre-

nant ses conclusions liberatoires.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

1. _ L'arret attaque constate que la Grande Bra~s~rie

et Beauregard averse le 12 aout 1911, en sa quabte de

caution solidaire, la somme de 19 270 francs a la Banque

populaire suisse en paiement de la dette du ~ecourant

Petitpierre. Elle est donc subrogee aux droIts de 1a

banque contre le debiteur.

.

.

Celui-ci soutient que ces droits sont meXIstants,,to~t

d'abord parce que l'acceptation par la Banque de 1 estl-

mation du commissaire du,concordat, suivant laquelle la

creance Hait entierement couverte par 1e gage, a eu

reffet de le liberer de toute obligation personnelle

~~rieure pour le montant de 1a creance depassant le

produit de la realisation du gage.

Ce moyen admis par 1a premiere instance cantonale

274

Entscheidungen

et ecarte par la Cour d'appel, souleve la question de

savoir quel est le but et quels sont les effets de l'esti-

mation du gage en matiere de concordat.

D'apres la L. P., le creancier gagiste ne participe au

concordat que pour la partie de sa creance qui n'est pas

garantie par le gage. Or, cette partie n'est determinee

effectivement que par la realisation. Logiquement donc,

la realisation devrait precMer l'homologation du eoncor-

dat. Mais, pour eviter les diffieultes pratiques auxquelles

eette solution aurait donne lieu, le legislateur a rem-

pi ace cette realisation prealable du gage par l'estimation

du gage et adeeide (art. 305) que pour le ealcul de la

majorite requise pour l'aeceptation du concordat les

creances garanties par gage ne comptent que pour le

montant non garanti suivant l'estimation du commis-

saire. TI resulte de cette disposition que pour la procedure

d'homologation du concordat l'estimation a un caractere

detinitif. Par contre, la loi ne dit pas d'une fa~on preeise

si l'estimation a des effets plus etendus encore, c'est-a-

dire si elle fixe irrevocablement les droits que le crean-

eier peut faire valoir sur le produit de la realisation du

gage, d'une part, et, d'autre part, dans le concordat.

On doit done se dem an der, premierement, si, lorsque

l'estimation s'est trouvee inferieure au produit de la

realisation, le creaneier ne peut faire valoir son droit

de gage que jusqu'a eoncurrence de la somme reputee

garantie d'apres l'estimation -

eL, en second lieu, si,

dans l'hypothese inverse, c'est-a-dire lorsque le produit

de la realisation est reste inferieur a l'estimation, le

creancier ne peut toucher le dividende concordataire que

bur la partie de sa creanee qui, d'apres l'estimation,

Hait reputee non garantie par le gage.

Le Tribunal fMeral a resolu negativement la premiere

de ces questions : i1 a juge (RO 3-i II p. 772 et suiv.)

que l'estimation n'a pas pour consequenee de restreindre

le droit de gage et que, par consequent, le creaneier

peut faire valoir ce droit meme sur la partie du produit

der Zivilkammern. N° 50.

275

~e la realisation qui depasse le montant de l'estimation

Mais de ce que l'estimation ne lie pas le creancier dans

cette premiere hypothese, il ne s'ensuit pas necessaire-

ment qu'elle ne Je He pas non plus dans l'hypothese

'inverse, la seule dont il s'agisse dans la presente espece.

En effet, la solution admise par le Tribunal fMeral se

justifie soit parce qu'iI serait contraire a la nature meme

du concordat -

lequel n'a pas pour but d'accorder au

debiteur une remise quelconque de ses dettes garanties

par gage -

de rMuire, par l'effet de l'estimation, les

droits du creaneier Sllr le gage, soit parce qu'elle n'en-

traine pas de consequences prejudieiables pour le debi-

teur, le dividende a payer par lui au creancier gagiste

Hant rMuit proportionnellement a Ja plus-value de la

realisation par rapport a 1'estimation. Or, ce sont la des

considerations qu'on ne peut pas invoquer en faveur du

systeme d'apres lequel le creancier aurait le droit de

participer au concordat comme creancier chirographaire

pour la partie de sa creance qui, reputee couverte par le

gage d'apres l'estimation, s'est trouvee en fait a decou-

vert ensuite de la realisation: dans ce cas, il ne s'agit

plus des droits du creancier en sa qualite de creancier

gagiste et il serait concevable qu'on fit passer en pre-

miere ligne les interets du debiteur, que l'adoption de ce

systeme est certainement de nature a compromettre. En

effet, si l'on admet que le montant prevu de la creance

personnelle non garantie peut se trouver augmente

lorsque la realisation donne un produit inferieur a l'esti-

mation, le debiteur qui, pour obtenir l'homologation du

concordat, a deja du offrir tout ce que ses ressources lui

permettaient de donner, se trouvera en presence d'une

nouvelle obligation sur laquelle il n'avait ni compte ni

parfois pu compter, et qui, dans la regle, le mettra dans

une situation pire que celle OU il Hait avant le concor-

dat puisqu'il a epuise toutes ses ressources. En outre, il

y a quelque chose d'un peu choquant a ce qu'on

admette un creancier a participer au concordat pour une

AS .{O III -1914 ·

19

276

Entscheidungen

partie de sa creance, dont il n'a ete tenu compte ni pour le

vote et l'homologation du concordat, ni pour la deter-

mination des garanties a fournir; l'intervention de cette

nouvelle creance se trouve fausser les bases de calcul qui

ont ete adoptees pour l'acceptation du concordat.

Cependant cet inconvenient n'est pas decisif, car il

existe aussi dans d'autres cas Oll certainement la loi

etend les effets du concordat ades creances qui n'ont

pas ete prises en consideration POUf son homologation,

par exemple ades creances conditionnelles, contestees

ou non annoncees. Et quant aux interets du ctebiteur il

ne serait pas conforme a la nature du concordat de leur

sacrifier si eompletement les interets du ereaneier gagiste,

comme ce serait le cas si on eliminait definitivement et

quel que fut le produit- effectif de la realisation la partie

de sa creance qui etait censee garantie d'apres l'esti-

mation. Les risques d'erreur dans l'estimation so nt trop

considerables pour qu'on attribue acette operation

aleatoire l'effet d'eteindre irrevocablement une partie

de la creanee; notamment lorsque le creaneier a reeouru

sans succes contre l'estimation, il serait vraiment con-

traire a toute equite de lui faire supporter les conse-

quences d'une erreur qu'il a il11.itilement tente d'eviter.

Une solution aussi rigoureuse pour les interets du crean-

eier ne pourrait etre admise que si elle etait expresse-

ment eonsacree par la loi. Tel n'est pas le eas. L'art.

305, le seul qui mentionne I'estimation, ne se rapporte

qu'a la:procedure preliminaire du eoncordat et c'est

l'art. 311 exclusivement qui determine quels so nt les

effets du coneordat, une fois homologue, a l'egard des

creanciers:en general et des creaneiers gagistes en parti-

culier. Si le legislateur avait entendu limiter a la p~rtie

de la creance non garantie par le gage d'apres l'estima-

tion les droits que le creaneier peut faire valoir comme

ereaneier chirographaire dans le coneordat, il l'aurait

certainement dit a l'art. 311, qui aurait re~u la rectaction

suivante : « Le concordat homologue est obligatoire pour

der Zivilkammern. N° 50.

277

tous les creaneiers, a1'exception des creanciers ga~stes~

·us u'a concurrenee de la valeur de leur gage SUl~~

i'esiimation du commissair~. » .Or ~on seul;men~11: ~~gI:~ .

1 t

n'a pas mentionne I esbmabon a 1 art.,,,

a eur

'"I

·t

loyee a 1 art.

~~;t :~:ei~v! ~~~~t~o::l~e~~:ti:~~~~ 'preci~:~:::

le e~ntraire. 11 dispose en effet quq:: ~:tc:~::~:t n'est

currence du pr i x de leur gage ».

m

pas ob~igatoire POUf les t cr~r:c~~: l~a:~~~~it S~:~al~::te.

de «pnx» on ne peut en ~n

'a coneurren·ce du prix du

En disposant done ~uet ]:Ssq~bligatoire POUf le creancier

gage, le eoncordat n es 1 Plus il doit etre consictere

. t

t que pour e surp

.

gagIs e eh· le IJ..gislateur a claue-

,

.

ehirograp alre,

~

comme creanCler

,.

t

tl·on le montant

,

d'apres son In en

,

ment demontre que,

,. a le droit de tou-

I uel le creanCler

de la creance pour eq d t·

est determine, non par

cher le dividende eonc.or ~ alre.

ar le resultat de la

l'estimation du eommlSSaue, malS p

realisation.

.

d

textes des art. 305 et

, 1

omparalson es

En resume, a c

l'timation a pour seul but

311 conduit a admettred que es lle me sure le creancier

,

.

. et

ans que

de determmer SI

.

reliminaires du eoncor-

gagiste participe aux opera~ons i gue lorsqu'il s'agit de

dat; une fois le eoncorda~ o:~ ~equ~l le creancier sera

fixer, non plus le ~o~~an I P:ontant pour lequel il sera

admis a voter, maiS . l~n ~e l'estimation cesse de de-

admis a toucher le dlv~~~n de la creance chirographaire

ployer,ses e~e~s et le ~u~ ~~a reS une appreciation, mais

sera determme non p

d~

>. l'estimation du com-

'l"t'

on plus

apr~s

d'apn!s la rea 1 e" n,

d "t effectif de la realisa-

missaire, mais d apres le pro Ul

tion.

'I

fait que d'apres l'esti-

En l'espece par co~sequ~~t ~ent couverte par l'hypo-

mation la creance Halt entlere 1 demanderesse la fasse

,

as a ce que a

theque ne s oppos~ P

h" 0 raphaire, pour le montant

valoir, comme creance c Ir, ~

ye le prix de vente

qui en definitive est reste Impa,

278

Entscheidungen

s'etant trouve inferieur au prix d'estimation (v. dans ce

sens Jaeger, Note 4 sur art. 311, Brüstlein et Rambert,

Note 4 sur art. 311; Paschoud p. 234; contra Reichel

Note 4 sur art. 311).

2. -

La conclusion de la demanderesse tendant ä faire

condamner le recourant au paiement du 50 %

de cette

creance chirographaire en execution du concordat n'en

doit pas moins elre ecartee. Elle serait fondee si par le

concordat le debiteur s'etait engage -

comme il en avait

ete question au debut -

ä payer un pour-cent deter-

mine de ses dettes; dans ce cas la demanderesse aurait

un droit personnel contre le debiteur au paiement du

dividende promis. Mais le concordat qui a ete propose

en definitive et qui a ete accepte par la majorile legale

et homologue par l'autorite competente est d'une autre

nature: c'est un concordat par abandon d'actif. Le Tri-

bunal federal, comme instance de recours en matiere ci-

viIe, n'a pas a rechercher si cette forme speciale de Con-

cord at est compatible avec le systeme de la LP; cette

question qui est controversee et qui est resolue dans des

sens opposes suivant les cantons (cf. Jaeger, Note 4 sur

art. 302) est de la competence exclusive de 1'autorite du

concordat. Celle-ci 1'ayant homologue en 1'espece, il est

devenu obligatoire pour tous les creanciers. 01' en cas

de concordat par abandon d'actif, le debiteur ne s'en-

gage pas a payer a ses creanciers un dividende deter-

mine; il a po ur seule obligation de mettre a leur dispo-

sition l'integralite de ses bien1>; l'execution de cette

obligation a pour consequence l'extinction de toute dette

ulterieure envers les creanciers, dont les creances se

trouvent remplacees par le droit d'obtenir une part

proportionnelle dans le produit de 1a realisation de~

biens cedes. Il n'est pas meme allegue que le recourant

ait failIi a son obligation de mettre ses biens a la dis-

position de ses creanciers, soit de 1'office de Morat qui

etait charge de leur liquidation. Il est par consequent

libere de toute dette personnelle envers ses creanciers

der Zivilkammern. N0 50.

279

et ne saurait notamment etre tenu de payer a I~ dem an:

deresse un dividende qui n'a jamais ete P:O~IS. e: qUl

constituerait un supplement evidemment lllJustIfie des

charges imposees par le concordat., .,.

,

.

.

La demanderesse objecte qu'en reahte 11 ne s aglSSaIt

pas d'un concordat par abandon d'actif. Ell,e en ~o~n~

pour preuve tout d'abord le fai~ q~'il a e~e procede ~

I'estimation de!" immeubles hypotheques; malS cette argu

mentation est sans aucune valeur, l'estimation du gage

etant prescrite quelle que soit la forme du concordat.

Elle ajoute que, s'i! s'etait agi d'un concord8t ?a: ~ban­

don d'actif, les immeubles au.raient du, ~tre re~~lses en

meme temps que les autres bIens du deblteur; 1 ~nsta~ce

cantonale fait un raisonnement analogue et paralt re~IO­

cher au debiteur de n'avoir pas veille a ce. ~ue ses Im-

meubles fussent realises avant toute repartlt~on conco,:,-

dataire. Sur ce point on doit ob server qu ~n ~fIe~ Il

aurait fallu comprendre les immeubles dans la lIqUidatIOn

de I'actif' l'execution du concordat a ete manifeste~ent

,

. b'

t

du modlfier

defectueuse, mais cela ne sauraIt, len ~n en

"

sa nature qui etait irrevocablement fixee par 1 ho~olo­

!1ation. Et ce n'est pas au recourant qU'incom,balt le

;oin de realiser les immeubles, ni ~'une fa<,;on generale,

de veiller a 18 repartition du prodUIt de la .vente ?e ses

b· s La liquidation de son actif etait l'afIalre ~e. 1 offic~

len .

.

. 't't d

lte SI

de Morat et de la commission qUl IUl e .al a JOll :.

donc Ia liquidation n'a pas porte, s~r les ~m~~ubles ~t Sl~'

par suite de cette omission, il a ete procede a d~s re~a -

titions avant que)e~ droits de la Banque po~ulaIre s~Isse

me creanciere chirographaire fussent fixes, ce falt .ne

~~:ait elre impute ä faute au debiteur et encor~ m~~ns

,

'sa charge I'oblio ation de payer acette creanClere

creer a

0,

d t

un divid'ende qui n'etait pas prevu dans le concor a .

Aussi bien il ne tenait qu'a la Banque de sauvega,rde~

ses droits soit en exigeant que l'immeuble hYfothe{ue

en sa faveur fUt realise en meme temps que es au res

biens, soit surtout en intervenant a temps au concordat

280

Entscheidungen

pour toucher sur le produit de l'actif la part correspon-

dant au montant de sa creance chirographaire. Des le

6 avril 1911 -

date de la vente de l'immeuble -

la

Banque, soit la Grande Brasserie et Beauregard subrogee

a ses droits, savait que la creance hypothecaire etait a

decouvert pour un montant de 19,385 fr. 90 et q~e pour

cette somme elle participait au concordat comme crean-

ciere chirographaire. Or acette date les deux dernieres

repartitions comportant au total 16,766 fr. 95 -

somme

suffisante pour assurer son egaIite de traitement avec

les autres- creanciers chirographaires -

n'avaient pas

encore eu lieu. Si donc la demanderesse n'a pas touche

le dividende auquel elle avait droit dans la repartition

de l'actif du recourant, cela provient de sa propre faute

et elle ne saurait faire supporter les consequences de

cette negligence au defendeur qui, ayant execute le

concordat, est delie de toute obligation a l'egard de l'en-

semble de ses creanciers.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis et l'arret attaque est reforme

en ce sens que les conclusions de la demande sont ecar-

tees en leur entier.

der Zivilkammern . N° 51.

2~1

51. 'Urteil der II. Zivila.bteilung vom 10. Juni 1914 i. S.

Ehegatten Zimmerma.nn, Kläger, gegen Witwe Hupfer,

Beklagte.

Art. 265, 267 und 149 Abs. 4 SchKG. -

Recht des Schuld-

ners, die Einrede aus Art. 265 noch im Aberkennungspro-

zesse, sei es erstmals zu erheben, sei es gegenüber dem

RechtsöfInungsentscheid wiederaufzunehmen. Verpflich-

tung des Aberkennungsrichters, sie zu berücksichtigen. Art

und Weise der Berücksichtigung. -

Anwendbarkeit der

Art. 265 und 149 Abs. 4 auch auf solche Forderungen, die

im Konkurse entweder nicht angemeldet, oder aber aus

irgend einem Grunde bei der Verteilung nicht berückSichtigt

worden waren (Art. 267).

A. -

Der . . . . . Vater des klägerischen Ehemannes

hatte diesem am 1. Mai 1899 ein Darlehen von 4000 Mk.

und am 10. Juli gl. J. ein solches von 1200 Mk. ge-

währt. Für diese beiden Darlehen nebst Zins a 4 %

wurde am 1. Mai 1900 ein von beiden klägerischen

Ehegatten unterzeichneter neuer Schuldschein im Be-

trage von 5200 Mk. ausgestellt.

Am 5. Mai 1901 wurde an die erwähnte Schuld von

5200 Mk. ein Betrag von 3200 Mk. zurückbezahlt.

Am 15. Juli 1901 wurde über den klägerischen Ehe-

mann in KreuzIingen der Konkurs eröffnet. In diesem

Konkurse meldete Vater Zimmermann laut Auskunft

des Betreibungs- und Konkursamtes KreuzIingen vom

12. Dezember 1906 eine Forderung von 4000 Mk. « ge-

mäss Schuldschein vom 12. (recte 1.) Mai 1899» an, die

jedoch « im Kollokationsplan als nicht anerkannt auf-

geführt, eventuell durch Rückzug erledigt» und weder

in der Schlussrechnung noch in der Verteilungsliste vor-

getragen wurde. Die klägerische Ehefrau erhielt für einen

Teil ihrer FrauengutsforderungBefriedigung und erwirkte

am 17. Dezember 1901 vom Bezirksgericht Kreuzlingen

die « eheliche Gütertrennung» .....

Am 5. Februar 1910 hob Vater Zimmermann gegen