Volltext (verifizierbarer Originaltext)
48. Arret du 14 aout 1914 dans la cause de Werra..
95 eh 2 -
L'lndividu' pourvu
LP art. 17 et 18. ee art. 3 b
.' du eoncours de eelui-ci
d'un conseil legal n'a pas
eS?lD
x autorites de surveil-
pour porter pl~inte OUt ~eeou::~ n~u rentrent pas dans eeuX
lanee de poursUlte. De e s ae
indiques a l'art. 395 eh. 1 ee.
.
_ Le 24 mars 1914, le recourant I:eo de Werra,.~
Lo1~he, a po~te plainte a l'~:tor~ted:~~~~~:: ~: S~:;;:~e
lance en matH~re de poursw es e
.
our retard
contre l'offke des faillites de cette !O?I~~~te'Jautorite de
dans la liquidation de s~ m~sse en aI 1 ~ath~re sur ce
surveillance s'est refusee a ent~:~ :rvu d'un conseil
recours, parce que de Werra a
P
e ce endant sa
legal par l'autorite competente et qu
P
268
Entscheidungen der SChuldbetreibungs-
plainte n'est ni signee, ni approuvee par celui-ci bien
que rart. 395 CCS möge le concours du conseil Iegai pour
p~rmettre au pupille de (t plaider et transiger », categorie
d actes dans laquelle rentrent, suivant l'instance canto-
nale, les pla~n~es adressees contre les offices de poursui-
tes ou de faIllites aux autorites de surveillance.
B. -
Sur recours adresse par Leo de Werra a l'autorite
superieure cantonale, celle-ci a confirme la decision atta-
que~ par de~is~on du 8 juin 1914 communiquee aux
parbes le 15 J~lllet. Leo de Werra a alors interjete un
recours au TrIbunal federal dans lequel il conelut a ce
qu'il ~o.it reconnu. etre en droit de porter plainte aux
autontes de surveIllance de poursuite et a ce qu'il soit
en consequence ordonne a ceIles-ci de donner suite a son
recours du 24 mars 1914.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
1. -
La question qui se pose en .l'espece est celle de
sa~oir si la plainte du recourant, bien que formee par
Im seul et sans le concours ou I'autorisation de son
conseil legal doit etre consideree comme reguliere. Cette
~uestion doit etre resolue affi~mativement; la nomina-
tIon ~'un conseill.egal n'a pasen effet po ur consequence
de prIver le pupille de l'exercice de ses droits civils
.
, .,
,
pmsque preClsement l'art. 395 CCS introduit cette mesure
pour les cas OU il n'y a pas de cause suffisante d'inter-
~iction. ~lle en~raine donc seulement une restriction par-
b~lIe d~ 1 exerClCe de ces droits pour les actes juridiques
determmes et enumeres limitativement dans la disposition
legale sus visee, et qui sont les seuls actes que 1a personne
munie d'un conseil legal ne peut accomplir sans le con-
cours de ce dernier.
2. - Le chiffre 1 de l'art. 395 CC parle, il est vrai, de
« plaider et transiger»; mais on ne saurait faire rentrer
dans cette categorie d'actes le depot d'une plainte aux
autorites de surveillance en matiere de poursuite. Une
und Konkurskammer. N° 48.
269
teIle interpretation serait contraire a la lettre comme a
I' esprit et au sens logique de cette disposition legale; le
recours en matiere de poursuite n'a jamais ete considere
comme constituant un acte de procedure au sens propre
de ce mot et les regles de forme plus severes prevues
pour des actes de ce genre ont He deja a reiterees fois
deelarees a juste titre inapplicables en ce qui le concerne.
En effet, si le concours du conseil legal en matiere de
litiges et de transaction a pour but d'eviter au pupille
les pertes pecuniaires qu'amenent des pro ces inutiles ou
temeraires, de teIles consequences ne peuvent pas se pro-
duire ou ne poufnlient survenir que d'une maniere fort
limitee quand il s'agit d'un recours aux autorites de pour-
suite puisque, devant ceIles-ci, la procedure est gratuite.
Enfin, puisque l'individu muni d'un conseil judiciaire
peut requerir de l'office des poursuites l'execution d'actes
de poursuite, ainsi que cela resulte d'une maniere indu-
bitable du texte formel de l'art. 395 CCS, il doit pouvoir
demander a l'autorite de surveillance d'examiner les actes
de poursuite diriges contre lui. Cette consequence
decoule aussi du . fait que, si le legislateur avait voulu
exiger !'intervention du conseil legal dans les poursuites
concernant le pupille, il aurait dft exiger que tous les
actes de poursuite soient adresses au premier et que la
poursuite soit exercee a son domicile. Or l'art. 47 LP ne
prevoit cette maniere de faire que pour le cas ou le debi-
teur a un representant legal, ce qui, d'apres la pratique
constante du Tribunal federal, ne doit s'entendre que du
tuteur au sens propre du mot, et non du curateur (voir
RO Ed. sep. vol. 4, n° 2 *).
Par ces motifs,
la Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est admis et l'affaire renvoyee a l'autorite
cantonale pour decision sur le fond.
• Ed. g~n. 27 I n° 12.