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40_III_267

BGE 40 III 267

Bundesgericht (BGE) ·III · 1914-08-14 · Deutsch CH
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48. Arret du 14 aout 1914 dans la cause de Werra..

95 eh 2 -

L'lndividu' pourvu

LP art. 17 et 18. ee art. 3 b

.' du eoncours de eelui-ci

d'un conseil legal n'a pas

eS?lD

x autorites de surveil-

pour porter pl~inte OUt ~eeou::~ n~u rentrent pas dans eeuX

lanee de poursUlte. De e s ae

indiques a l'art. 395 eh. 1 ee.

.

_ Le 24 mars 1914, le recourant I:eo de Werra,.~

Lo1~he, a po~te plainte a l'~:tor~ted:~~~~~:: ~: S~:;;:~e

lance en matH~re de poursw es e

.

our retard

contre l'offke des faillites de cette !O?I~~~te'Jautorite de

dans la liquidation de s~ m~sse en aI 1 ~ath~re sur ce

surveillance s'est refusee a ent~:~ :rvu d'un conseil

recours, parce que de Werra a

P

e ce endant sa

legal par l'autorite competente et qu

P

268

Entscheidungen der SChuldbetreibungs-

plainte n'est ni signee, ni approuvee par celui-ci bien

que rart. 395 CCS möge le concours du conseil Iegai pour

p~rmettre au pupille de (t plaider et transiger », categorie

d actes dans laquelle rentrent, suivant l'instance canto-

nale, les pla~n~es adressees contre les offices de poursui-

tes ou de faIllites aux autorites de surveillance.

B. -

Sur recours adresse par Leo de Werra a l'autorite

superieure cantonale, celle-ci a confirme la decision atta-

que~ par de~is~on du 8 juin 1914 communiquee aux

parbes le 15 J~lllet. Leo de Werra a alors interjete un

recours au TrIbunal federal dans lequel il conelut a ce

qu'il ~o.it reconnu. etre en droit de porter plainte aux

autontes de surveIllance de poursuite et a ce qu'il soit

en consequence ordonne a ceIles-ci de donner suite a son

recours du 24 mars 1914.

Statuant sur ces faits et considerant

en droit:

1. -

La question qui se pose en .l'espece est celle de

sa~oir si la plainte du recourant, bien que formee par

Im seul et sans le concours ou I'autorisation de son

conseil legal doit etre consideree comme reguliere. Cette

~uestion doit etre resolue affi~mativement; la nomina-

tIon ~'un conseill.egal n'a pasen effet po ur consequence

de prIver le pupille de l'exercice de ses droits civils

.

, .,

,

pmsque preClsement l'art. 395 CCS introduit cette mesure

pour les cas OU il n'y a pas de cause suffisante d'inter-

~iction. ~lle en~raine donc seulement une restriction par-

b~lIe d~ 1 exerClCe de ces droits pour les actes juridiques

determmes et enumeres limitativement dans la disposition

legale sus visee, et qui sont les seuls actes que 1a personne

munie d'un conseil legal ne peut accomplir sans le con-

cours de ce dernier.

2. - Le chiffre 1 de l'art. 395 CC parle, il est vrai, de

« plaider et transiger»; mais on ne saurait faire rentrer

dans cette categorie d'actes le depot d'une plainte aux

autorites de surveillance en matiere de poursuite. Une

und Konkurskammer. N° 48.

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teIle interpretation serait contraire a la lettre comme a

I' esprit et au sens logique de cette disposition legale; le

recours en matiere de poursuite n'a jamais ete considere

comme constituant un acte de procedure au sens propre

de ce mot et les regles de forme plus severes prevues

pour des actes de ce genre ont He deja a reiterees fois

deelarees a juste titre inapplicables en ce qui le concerne.

En effet, si le concours du conseil legal en matiere de

litiges et de transaction a pour but d'eviter au pupille

les pertes pecuniaires qu'amenent des pro ces inutiles ou

temeraires, de teIles consequences ne peuvent pas se pro-

duire ou ne poufnlient survenir que d'une maniere fort

limitee quand il s'agit d'un recours aux autorites de pour-

suite puisque, devant ceIles-ci, la procedure est gratuite.

Enfin, puisque l'individu muni d'un conseil judiciaire

peut requerir de l'office des poursuites l'execution d'actes

de poursuite, ainsi que cela resulte d'une maniere indu-

bitable du texte formel de l'art. 395 CCS, il doit pouvoir

demander a l'autorite de surveillance d'examiner les actes

de poursuite diriges contre lui. Cette consequence

decoule aussi du . fait que, si le legislateur avait voulu

exiger !'intervention du conseil legal dans les poursuites

concernant le pupille, il aurait dft exiger que tous les

actes de poursuite soient adresses au premier et que la

poursuite soit exercee a son domicile. Or l'art. 47 LP ne

prevoit cette maniere de faire que pour le cas ou le debi-

teur a un representant legal, ce qui, d'apres la pratique

constante du Tribunal federal, ne doit s'entendre que du

tuteur au sens propre du mot, et non du curateur (voir

RO Ed. sep. vol. 4, n° 2 *).

Par ces motifs,

la Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est admis et l'affaire renvoyee a l'autorite

cantonale pour decision sur le fond.

• Ed. g~n. 27 I n° 12.