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39_II_302

BGE 39 II 302

Bundesgericht (BGE) · 1913-01-01 · Français CH
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30'.3 A. Oberste Zivilgerielltsinstanz. -

I. Materiellreehtliche Entscheidungen.

6. Versicherungsvertragsrecht. -

Contrat

d'assurance.

53. Arrit de 1a. ne seetion civile d.u 16 a.vril1913 dans la ClUf,Se

La. Ba.loise, def et ree., contre Dreyfus, dem. et info

Assurance contre le vol avec elfraction. Negligence de l'assure

en relation avec le vol; preuve de la relation de cause a effet.

Reticence de l'assure; etendue de son obligation de declarer les

faits importants pour l'assurance.

A. -

Suivant police n° 1868 du 22 IUars 1912, Ie deman~

qeur Paul Dreyfus aassure aupres de Ia compagnie Ia BaIoise

contre Je vol avec effraction pour la somme de 200000 fr.

les pierres precieuses re~fermees dans un coffre-fort Bauche

qui Iui-m6me etait assure poul' 1000 fr. La prime annuelle

etait de 0,75 %0' Cette police, conclue sur la base d'une pro-

position d'assuranee du m~me jour, remplaQ&it une -police

n° 1745 du 1er femer 1911, qui elle-m~me avait remplace

uue police n" 1187 qui parait avoir ete eonclue en 1907.

Dreyfus a signe a une date qui ne resulte pas du dossier une

piece intitulee «Questions speciales pour risques de coffres.-

forts. et qui est indiquee- comme ~ Annexe i. Ja. proposition

de M. Pani Dreyfns a Geneve, PoL 1745:.., (Ce n1llD2ro de

la police fait defaut daus. la capre: renfermee dans. le dossieF

du demandeur). Cetta piece- eontient notamme-nt les demandes

et reponses suivantes :

« Hauteur (sang le- sode en bois) et poids?»,,1100-

500 kg. :.

c Quand a-t-il ete acllete? et a quel prix? l'>' c Eil 1910-

980 fr. ~ (Cette reponse- est faite en sureharge a Itenere

rouge Sill; une indicatioo a r enere noire con~ue en ces tel"~

mes: « ER 1908 -

450 Ir;). :.

" Les dies SODbWJ blindes entieremen.t Oll seulement: l8.

serrure ?» -

« EDtierement. :t

Ces memes qnestions figurent egalement dans la proposi-

tion d'assuraJiOO' da 22 mars 1912. mais celle-ei ne contient

5. VersicherungsverlfliisrechL N° 53.

pas sur ces points de reponses de l'assure. L'instance canto-

nale a admis implicitement que les reponses de Dreyfus

reproduites ci··dessus ont ete donnees par Iui lors de la con-

clusion du contrat du 22 mars 1912; en l'absence de toute

contestation de ce fait par les parties, le Tribunal federal

doit en l'etat le tenir pOUl" eonstant.

B. -

Le 28 ami 1912 des inconnus ont penetre dans le

bureau on se tl"ouvait le coffre-fort et ont pratique dans Ia

paroi arriere de celui-ci au moyen de 138 trous une ouver-

ture par laquelle ils ont pu s'emparel' des pierres precieuses

contenues dans le coffre. La porte d'entree du bureau ne pre-

sente aucune traee d~eftraetion.

La 29 mai 1912 la Baloise a declare l'esilier le contrat ä.

. raisoudes indieations ineuctes donnees sur 1e blindage du

coffre-fortpar Passure. Celui-ci a repondu qu'il n'avait pu

employer letenne « entierement blinde» dont il ne connais-

sait .pas la ßignifieation exacte. TI a ensuite ouvert action ä. Ia

Baloise e-n paiementde 123 992 fra 90 (soit 123 332 fr. 90

pour les pierres precieuses voIees et 660 fr. valeur du eof-

fre·fort). La Compagnie a conclu a liberation en invoquant

les moyens suivants.:

11) La serrure de la porte du bureau ne presentant aucune

trace d'effraction, on doit en conclure ou que Dreyfus avait

neglige de Ia fermer ouqu'elle a ete ouverte au moyen de la

troisieme eIef qu'il' possedait et que, dans sa declaration de

sinistr'e, il a reconnu a voir egaree depuis plusieurs mois

Quelle que soit celle des deux hypotheses qu'on admette, on

doit retenir une faute grave a la charge de Dreyfus.

b) L'assure s'est rendu coupable de reticence en affirmant

faussement lors de la conclusion du contrat que le coffre-fort

etait entierement blinde. En effet on ne peut considerer

comme " blinde» au sens technique de ce mot qu'un coftre-

fort pourvu d'une plaque d'acier imperforable. Dreyfus con-

naissait la signification de ce mot soit par le catalogue de la

maisou Bauche soit par les explications qui lui avaient ete

donnees par le l'epresentaut de cette maison 10rs de I'achat

du coffre-fort.

304 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

1. l\Iateriellrechtliche Entscheidunge«, au sens de la police d'assurance. Peu im-

porte a ce point de vue que -

comme le soutient la Compa-

gnie recourante -

la porte d'entree du bureau eilt ete lais-

see ouverte par le demandeur: d'apres l'art. 3 eh. 1 des

eonditions generales, il suffit, pour qu'iI y ait vol avec effrac-

tion, que Ie vol ait ete commis par efIraction de meubles; or

il est certain qu'il y a eu effraction du cofIre-fort.

2. -

Comme mo yen de liberation Ia Compagnie a invoque

tout d'abord Ia faute grave qu'aurait eommise Dreyfus soit en

iaissant ouverte la porte du bureau soit en ne se preoccupant

pas de la disparition pendant plusieurs mois de Ia troisieme

306 A. Oberste Zivilgerichtsinstallz. -

[. Matel'ielh-eclttliche Entscheidungen.

elef de eette porte. Sur le premier point, l'instanee canto-

nale a ecarte les offres de preuves formulees, par le motif

que les faits allegues n'etaient pas de nature a etablir que le

jour du vol la porte e11t ete laissee ouverte. Cette decision

n'implique aueune violation dn droit federal: la question de

savoir si le fait qne Dreyfus aurait ä. plusieurs reprises neglige

de fermer la porte permet de conclure qu'll a commis la

meme negligence le jour du vol est une question d'apprecia-

tion des preuves qui rentre dans Ia sphere des competences

de l'instance cantonale; II appartenait egalement ä. celle-ci

d'appreeier souverainement la valeur probante des declara-

tions du concierge invoquees par Ia recourante a l'appni de

ses affirmations. Quant a la troisieme cief perdue de vue par

Dreyfus pendant un certain temps, Ia Cour de Justice a admis

avee raison que cette imprudence n'aurait d'importance que

si elle etait en rp.lation de canse ä. effet avec Ia perpetratiOIl

du vol et elle a juge que les faits etablis ou offerts en preuve

n'etaient pas suffisants POUI' prouver l'existence de ce rap-

port de causalite. Au point de vue du droit fMemi cette ma-

niere de yoir ne saurait etre critiquee: en effet ä. Iui seul le

fait que pendant un certain temps Dreyfus a egare la clef ne

suffit pas ä. prouver que celle-ci ait ete employee par les vo-

,leurs, alo1's surtout qu'il n'est pas etabli,que ceux-ci fussent

des employes du demandeur. La defenderesse cherche ä. prou-

ver indireetement que c'est bien eette clef ou une eopie de

cette clef qui a servi a ouvrir la porte, car sans cela la ser-

rure presenterait eel'tainement des traces d'effraction. Mais

l'instanee cantonale a constate en fait que 1a porte poot ega-

lement avoir ete ouverte avec nne clef fabriquee d'apres l'em-

preinte de la serrure; cette constatation de fait lie le Tri-

bunal federal, de meme que la constatation que la clef ega-

ree se trouvait dans un tiroil' du bureau ferme ä. clef COllS-

tamment, constatation qui exclut la possibilite de l'emploi de

la clef elle-meme pour ouvrir la porte du bureau. Dans ces

conditions on doit ecarter le moyen de liberation invoque par

la demanderesse et l'on ne peut teuir compte de ses off res

de preuve sous a et b da Pacte de reeours.

5. Versicherunpvertragsrecht. N0 53.

3. -

La recourante pretend etre deliee du contrat ä. rai-

son de la reticence de l'assure (loi sur le contrat d'assurance,

art. 6). Le demandeur a abandonne l'exeeption qu'il avait

tiree du demut de resiliation dans le delai de quatre semaines

fixe par Ia loi et il ne resulte pas du dossier que la Compa-

gnie ait eu connaissance de l'inexactitude pretendue des de-

clarations de Dreyfus plus de quatre semaines avant le jour

(29 mai 1912)ou -elle s'est departiedu contrat.

La defenderesse 80 excipe de la faussete des dklarations

de Dreyfus relatives au blindage et au prix du coffra-fort. 11

est certain qu'll s'.agit la. da faits objectivement importants

paur l'appreciation du risque, celui-ei .atant d'autant plnscon-

siderable que le coffre-fort renfermant las ob jets assures pre-

sente moins de garantie de solidite. De plus la Compagnie

affirme que Dreyfusconnaissait ou devait connaitre l'inexacti-

tudedes faits decIares par lni. En ce qui concerne tout d'abord

le blindage, elle expose que e'ast une notion technique au

sujet de laquelle l'assure avait l'obligation de se renseigner

avant de repondre ä. 180 .questionposee. On ne saHrait cepen-

dant admettre cette these dans toute son etendue: 180 loi

exige de l'assure (art. 4 al. 1)qu~1 deelare les faits tels qu'ils

lui sont ou doivent etre connus; Jlour juger de l'exactitude de

ses declarations on don düne adapter un entere wut subjec-

tif, c'est-a-dire l'etendue des ~onnaissanees de l'assure en

question. La loi assimile, il est vrai, aux faits qu'il connaissa.it

ceux qu'il devait connaitre; mais cela ne signifie pas qu'elle

lui impose l'obligation de se renseigner sur les faits qu'il

ignore; 1e but de ceUe disposition est simplement d'empeeher

l'assure de se mettre au Mnefice de son ignorance, Iorsque

eette ignorance est volontaire ou coupable; e'est lä. une appli-

cation du pr~neipe general de la bonne foi en a.ft'aires (CCS

art. 3 a1. 2). 01' on ne peut relever de faute ä. Ia charge de

l'assure qui omet de declarer un fait eonnuseulement des

gens du metier et que lui-meme ignore ou qui de bonne foi

repond en attribuant ä. un terme sa signification usuelle sans

s'enquerir de la signifieation technique qu'il peut avoir. Si

done on tient pour constant avee l'instance cantonale que le

ß' A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche EnlScheidullren.

coffre-fort de Dreyfus etait c blinde» au sens ordinaire de

ce mot et qu'ainsi, d'apres l'acception ordinaire de ce terme

la reponse du demandeur etait correcte, on ne saurait lui

reprocher de ne s'etre pas rens eigne aupres de specialistes

sur Ia signification particuliere qu'ils y attachent. Mais la

Comp.agnie ~joute que Dreyfus connaissait cette signification

techmque. SOlt par le catalogue de la maison Bauche, soit par

les renselgnements que lui avait donnes le representant de

cette maison. II est vrai que dans le catalogue le coffre-fort

achete par Dreyfus, a Ia difference d'autres types qui y sont

indiques, n'est pas designe comme blinde; mais, du moment

que Ie catalogue ne donnait aucune definition precise du mot

« blinde », il ne permettait pas ä. Dreyfus de se convaincre

qu'en derogation ä. l'usage courant ce terme ne pouvait s'ap-

pliquer a son coffre-fort. Par contre le fait qu'il aurait ete ren-

seigne sur ce point par 'ragent de la maison Bauche a une

tout autre importance. La defenderesse a offert de prouver

que lors de l'acquisition du coffre-fort le representant de Ia

maison a explique au demandeur que le coffre n'etait pas

blinde et ne convenait des lors guere a l'usage auquel il le

destinait. Si cette conversation a vraiment au lieu, si le sens

technique du mot blinde a eM expressement indique ä. Dreyfus

l'exactitude de la decIaration faite par celui-ci ne poot uatu~

rellement plus etre jugee au poiht de vue du langage cou-

rant, mais doit l'etre d'apres les connaissances particulieres

qu'il avait acquises. On ne saurait par consequent denier la

pertinence du fait offert en preuve par Ia defenderesse. Pour

ecarter eette offre de preuve, ·1'instance cantonale s'est bor-

nce a exposer que Dreyfus « a pu, sans commettre de negli-

gence, oublier cette conversation au moment Oll il a repondu

au questionnaire de Ia Compagnie ». Cette argumentation

sommaire ne peut certainement pas etre accueillie sans autre

et Ia question de savoir si Dreyfus a pu oublier la conversa-

tion ne peut etre resolue avant qu'on sache quelle a 13M la

leneur exacte de cette demiere. II convient donc de compIe-

ter l'instruction de la cause sur ce point essentiel.

Quant au prix indique par Dreyfus, il est constant qu'il a

5, Versichel"llogsvertragsrecht. N0 53.

paye le coffl'e-fort 528 fr. et non 980 fr. comme ill'a decllue.

Or le prix reel 6tait un fait que l'assure devait connaitre. A

supposer qu'il l'eut oublie, comme l'admet l'instance canto-

naie, il ne tenait qu'a Iui de le retrouver en consultant ses

livres et 1'0n peut certainement exiger d'un commen;ant qu'a-

vant de repondre ä. une ql1estion semblable il recueille ses

souvenirs en s'aidant au besoin des livres qui sont a sa dis-

position. A ce point de vue, le fait qu'une partie du prix a

ete representee par Ia reprise de l'ancien coffre-fort est sans

importance et n'est pas de nature a expliquer l'inexactitude

de Ia declaration.

TI reste a rechercher si Ja reticence, taut en ce qui con-

cerne le blindage que Ie prix, a eu une infiuence sur la

conclusion du contrat. Il appartenait (Joi, art. 4 al. 3 et

art. 6) au demandeur de prouver que la Compagnie aurait

consenti ä. l'assurer aux memes conditions meme si elle avait

su que le coffre-fort n'etait pas blinde et avait conte 528 fr.

seulement. L'instance cantonale voit cette preuve dans le fait

que le taux de 0,75 °/00 applique est Ull maximum et en outre

dans le fait qu'anterieurement la Baloise avait assure Dreyfus

pour un coftre-fort de 350 fr. On doit observer que l'attitude

anterieUl'e de Ia Compagnie fournit au plus un indice et non

une preuve ä. elle seule suffisante de l'attitude qu'elle aurait

adoptee en 1912 ä. l'occasion de Ia conclusion du contrat qui

seul est en question; de meme, qu'elle ait applique son taux

maximum prouve qu'en aueun CRS elle n'aurait impose ä.

Dreyfus des conditions plus onereuses si elle l'avait assu1'If

.

'

maIS ne- prouve pas encore qu'elle aurait consenti ä. l'as-

surer. Atout le moins, avant de tenir pour acquise la preuve

tentee par le demandeur, la Cour aurai~elle du autoriser la

defenderesse a administrer les contre-preuves offertes par

elle: la Compagnie a offert de prouver que le prix iudique

par Dreyfus correspond a celui d'un coffre-fort blinde et que

le blindage a une importance decisive pour Ia decision de

l'assureur, e'est-a-dire que Ia Bäloise ne eonclut pas d'assu-

rances de ce montant lorsqu'il s'agit de risques semblables;

ces faits sont incontestablement pertinents et il y a 1ieu par

810 A. Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

consequent sor ce point aussi de faire completer le dossier

par l'instance cantonale.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis en ce sens que l'arr~t attaque est

annule et que la cause est renvoyee a l'instance cantonale

pour statuer a. nouveau apres administratiou des preoves

dans 1e sens des motifs.

6. Haftp:fticht der Eisenbahn- und

Dampfsch.i1fahrtsunternehmungen und der Post.

llespcmsabilite 'OiriIe des entreprises de ßhemins

de fer et de bateaux avapeur et des -postes.

M. lldtU ~ Il. ~i»ifdfrira .. lY »om 7. lUoi 1913

in SCld)en ~

' ........ ~tfe.n:f4G(f, ~efl u. ~er.$.reL,

gegen ~

.rer. u. }Set .. ~efl.

11~terp1Y!taUofi, eines in ~

tr'ÜlWrn U 1'ieü (!~tkattemmRektffl/rat;ons­

vorbehaltes im Sifuwdes Art. 10 EHG(Ertv. 1). B81"iU!SSlmgdes Ab-

:::.ugs für die Vorteile der Kapitalabfindung (Erw. 2).

A. -

:ner JWiger ~Ilt am 6. ~ e uub bie

"Unterfertigten fönnen beß~16 bie ~ragen beß @erid)teß nid)t enb::

gültig ße oUftlinbig a" entljalten.

11 2lud) eine fi~enb au~~ufiil)renbe 2lrbeit ift

\1)1i~reub biefer,Bett

"nid)t 3u em\)feljlen.

,,~r tft alf 0 fitr ~luei,3 ten. :ner,8uft on 2ii~mungen \)er=

IIfd)1immeru, waß unwa~tfd)einlia, ift. Sollte eine merfd)ltmme ..

l/:llng, bie alfo nidjt gana fidjer aus3ufd)ltc13en ift, Cluftreten, ill

"loUte ber .relliger bie :möglid)feit beß 91egreffes nad) awei 3~ren

"nod) ~aben .....

'1 '5ia,er tft, baß ber jt[liger für 3wei 3aljre a(1S total arbeitlS"

"unfä~ig betrad)tet werben mua.

I/mQ~tfa,etnlid) tft, bClp bie fpätere ~inbu13e ber @;rwerb6f~ig ..

"feit airfa 30 010 betragen luerbe •.•..

,,:nie awei,3Clljre totCller ~rbei~unfli~igfeit fiub 1>om UnfClUtage

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