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39_II_227

BGE 39 II 227

Bundesgericht (BGE) · 1913-01-01 · Deutsch CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 / 4 %; comme auparavant, la Cooperative conserva la fal- culte de faire a ses clients une c ristourne ~ dA 5 0/ 0• La defendaresse estime qua l'attitude des demaudeurs a eu pour but d'emp~cher la vente du coke de gaz, par la commune ou par Chappuis, a elle-m6me ou a ses clients· elle pretend avoir ete ainsi l'objet d'une manreuvre .de c~ncurrence de- loyale devant avoir pour effets, si elle avait reussi, de para- lyser ou de lui rendre plus onereux le commerce du coke de gaz. Ces faits justitient Sa demande reconventionnelle fondee sur les art. 41 ss. CO. Quant a. la reeIamation des deman- ~eurs, elle est abusive et t6meraire; la publication des denx articles en question n'a pas le caraetere de publication erro- nee et tendanciense, faite dans le but de nuire a antmi' la defenderesse n'a pas depasse les limites de la bonne foi en donnant connaissance a sa clientele de la tentative des de- mandeurs. C. - Dans leur reponse a la demande reeonventionneIle' les demandeurs contestent le bien fonde de cette dernier:' attendu qn'ils n'ont cause a la Cooperative des Syndicats au~ cun dommage et qu'ils ne se sont rendus coupables d'aucune. faute vis-a.-vis d'eIle.

E. 4 Mais ce qui est decisif au point de vue du rejet du recours, e'est la eonstatation de l'instance cantonale que non seulement tout~ preuve de la vraisemblanee d'un dommage possible fait demut, maia encore que l'eventualite contraire parait devoir se realiaer. Apr~ avoir eonstate que Ie dossier ne renferme rien sur le prejudice subi, que rien ne prouve. rien meme ne rend vraisemblable une diminution de ellen- tele des demandeurs, le Tribunalcantonal rappelle que I'at- titude de la defenderesse ä. l'egard des marchands de com· bustible a cause a ceux-ci, non pas UD dommage, mais un avantage notable. En lieu et place du contrat dn 30 jan- vier 1911, qui les genait dans leur liberM d'aetion, les deman- deurs ont concIu en date du 2 mars 1912, avee la ville de La Chaux·de-Fonds, un nouveau contrat leur permettant de lut- ter effieaeement contre la concurrence de la Cooperative, puisqu'ils ont la facnlte de faire ä. leurs clients un rabais de

E. 5 % sur les livraisons d 'une certaiue importance, ce qui leur

etait interdit auparavant. 11 ne saumt donc etre question

d'un dommage cause aux demandeurs, et une des eonditions

indispensables du droit a des dommageB-inter~t8 fait d6faut

4. Obligatiunenrecht. NO 43.

237

en l'espece (voir arret du Tribunal federal dans Ia cause Re-

dard & Cie c. Peclard et consorts, 25 fevrier 1898, RO NIl

p. 153 cons. 4).

.5. :- Les. recourants ont insiste specialement sur 1a pu-

bl~catlon du Jugement, mode de reparation le plus adequat

SUlvant eux. Sans doute, le Tribunal federal, dans de nom-

breux arr~ts, a exprime l'idee que dans des litiges de ce

genre, la publication du jugement peut apparaitre comme le

mode de satisfaction le mieux approprie (voir arr~ts Förster

c. Härtseh, 27 mars 1896, RO 22 p. 164; Pollock c. Staub,

2? novembre 1905, RO 31 II p. 661 cons. 9; Syndikat für

~le Interessen der schweiz. Pharmacie c. Societe coopera-

tive des pharmacies populaires deGeneve 16 juin 1906

~O 32 ~ p. 376, cons. 8). Le Iegislateur a P~'evu ia possibi ~

11te ~e ddlerents modes de reparation du dommage, et cette

d~rmere ~eut ne pas ~tre de nature pecuniaire (cf. arr~t

Forster cl-dessus mentionne); le terme de reparation du

dommage, comme l'a mit observer le Tribunal f~deral a pro-

pos de l'art. 50 CO ancien, ne vise pas uniquement le dOlll-

mage materiel par opposition au tort moral de l'ancien art. 55

CO, ~ais bien 1a reparation au sens large, comprenant l'~n­

~emDlte pour domrnage materiel et la reparation ordonnee a.

tltr~ de. satisfaction morale (cf. arret Pollock c. Staub). TOll-

tefOls, Il ne saurait etre question de reparation sous une

forme ou sous une autre que si le juge reconnait l'existence

d'un prejudice, ce qui n'est pas le cas' en l'espece puisque ni

les cons.tatations de fait de l'instance cantonale ni les pieces

du dOSSIer ne permettent de conclure a une lesion quelcon-

que des interets des demandeurs.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

~e recours est ecarte comme non fonde et le jugement du

Tnbunal cantonal neuchatelois est maintenu dans son entier.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

226 Ä. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. MateriellrechUiche Entseheidungen.

au ®ruubftücffliufen 3U i9rer @ülttgteit bel' öffentlidjen ~eurtuubuug

"ßebürfen.

~iefe ~Orm\)Orldjtift tft um bel' öffeutHdjen Drbuung

roillen auf9efteUt, inbem fie eiuetfeitß bie ~arteieu "ßei .reau~et",

trägen übet 2iegenfdjaften \)or unbeOOdjten ?BertrageabfdjIüffen

fidjern unb anberjetti3 im Jntereffe bel' ~arteien unb beß ~bH­

tume ®arantien für eine ridjtige ~eftfteUung beß ?Bertragßin~a[teß

bieten roill (\;Jetg!. audj S) u bel', edjroeiaerifdjeß q3ri\;Jatredjt IV

e. 839). eouadj muU bie roegen mangelnber öffentltdjer ?Berur-

tuubung beftegenbe Uugültigteit eiue abf olute fein; fie 6ebeutet,

bau bie \)on ben ~arteien abgegebenen \)ertraglidjen msillenßerf[li"

rungen redjtUdj fdjledjt9iu uuroirffam finb, allo für teine ~artei

itgenb eine \)ertraglidje ~eredjtiguug ober ?Bervffidjtung begtünben.

S)iernadj fann für beu ~eUagten eine lJtel'9tßvflil'9t 3m: ~e3~'"

luug bel' \)erfvrodjenen. 5000 ~r. febenfaUß barnt nidjt entftan"

ben fein, roenn baß

3a~rung~\)erfvredjen einen :teil be~ a&ge=

fdjI.offrnen ?Bertrageß bUbet, wenn eß fidj alro um ein ?Berfvredjeu

,3nr ~e3a9Iuug eiuer $t.on\)entionalftrnfe

~anbelt, bie bei 91idjter"

füUuug beß ?Bertrageß ~ mseigeruug beß ~eUagten 3um ~&fdjluffe

be~ $tauf\)ertrageß S)aub au bieten -

gefdjuIbet roürbe, .ober aU=

flillig um ein ?BeriVted)en aUt <futridjtung eineß lJteugeIbeß, gegen

bas bel' ~etIagte Mm ?Bertrage 3utülftreteu rönnte. ~ie Uugültig"

teit be9 ?Bertrageß erftrelft fid) auf fi!inen gcmaen Jn~alt unb oo~

aud) auf f.oldje OOau ge9örenbe 91ebeuabreben, woburdj bie 2eiftung~=

vflidjt einer ~attei befräftigt werben f.olL

3. -

~er $trliger will uuu aber bel' ftreitigen $traufe! eine

\)om übrigeu ?Bertragßin9alte gefonberte, fel&ftänbige eteUung an.

weifen, tubem er geltenb madjt, eß 9anble itdj um etn bebtngte~

3n91ungß\)erfvredjen a&ftrafter 91atur,

oo~ a~ foldjeß feiner &e ..

fümmten ~orm bebürfe. ~lIein in mmtltd}feit laf3t itdj bie '6ebungene

3a~lungßl>flidjt \)on bem au @runbe liegenbeu lRedjißgefd)/ift nid}t

nuröfen. ~et ~uf:prud}, ber gef(~Hdj .ober uerttagltdj bem @laubiger

bei 91idjterfüUung ber

i!eiftung~:pflidjt beß edjulbnerß erwQd}ft,

fte~t .orbentlid)erweife nidjt

auf3er~aIo beß

?Bettragßuer~Qltniffe~,

f.onbern bUbet einen ~eftnnbteil bauon uub ~ängt mit ben f.onfügen

?Bertrag~6eai~ungen 3ufammen.

~au eß fid} 9ier aUß befonbetn

®tÜnben anbers uer~alte, tft nidjt barge!an. rollt Unred)t ~tt

ber .reUiger tn biefer ~eate~ung an, bel' ~ef[agte ~abe bie Ba~lung

4. Obligationenrecbt. r\0 i3.

für beu ~aU \)erf~rodjen, bau er uon feiner HDfferteli

nidjt

u.om 58ettrage -

3urücftrete.

~te fl'9.ou bemertt, fann barnnter

nur 006 3utÜlftreten \)om ?Bor\)ertrage, ober genauer bie ~idjter~

füUung btefeß gemeint fein. Unb iiorigens 9ilt ja bel' .relliger feine

?B.or»ertragßofferte alß foldje aufrel'9t

er~alteu unb e~ 3um ~6~

fdjluffe beß ?Bor»ertrageß fommen laffen.

4. -

SVer $tlliger ~IiIt eubIiI'9 bel' (%inlUenbung ber Ungültig"

feit beß ?Bertrage6 entgegen, ber ~eUagte 9abe argIifUg ge9anbelt, weil

er fidj \)on ~ntang an jener Ungiiltigfeit uewuüt geroefen fet unb

ben ~efIagten barüber in eiuem Jrrtum getaffen ~alle. mun fe~lt .

ei aber nadj bem :tatbeftanbe, wie i~n bie ?Borinftan3eu 'bunbeß"

redjtlidj uuanfed)t&ar feftgefteUt 9il"ßen, fdjon an beu uötigen fat"

tifd}en ~n9a1tß:puntten, aUß benen fid) ein argUfUgcß 58er9alten

bei Jtlager~ entne~men lieUe.

~amit braud)t nil'9t 9CVrüft 3u

roerbeu,

lUeIdje~ bie lJtedjtßf.olgen eiueß foldjen ?Ber9illtenß rodren,

uamentlil'9, 06 e~ aUßfdjlöffe, bie 91t~tigfeit beß ?Bertrageß gegen~

über bem @etliufl'9ten geHenb au madjen, ober .0& biefem ein (%r"

fll\\anf:prudj aU6 unerlaubter S)anblung 3uftlinbe.

~emual'9 9at baß ~unbeßgeril'9t

erfannt:

l)ie ~erufung wirb augewiefen unb bamit baß Urteil her 1. ~:p"

.pellationsfammer

be~ Doergerid}ti beß .reantonß Bürid) I)om

i8. .3anuar 1913 beftätigt.

43. Arret da la. Irc section Qivile du 26 avn1 1913

dans la Ca1J,se Societe des ma.rcha.nds da combustibles

da La. Chaux-de-Fonds at consorts, dem. et re,;., con/re

Coopera.tive des Syndicats da La Chaux-de-Fonds, der. et int.

Axt. -i8 CO : Ooncurrence deloyaleet concnrrence ilIicite. Con-

rlitions necessaires 'pom qu'il y ait lieu a indemnite; caractere

illicite da l'acte, faute et domrnage. Publication du jugement.

•

.1 .• -- Par demande formee en date du 17 avril 1912, la

Sodete des marchands de combustibles de LaChaux-de-Fonds

et consorts ont conclu contre la Cooperative des Syndicats de

228 A. Oberste Zivilgeriehtsinstallz. -

I. l\fateriellrechtliche Entscheidnngen.

La Chaux-de-Fonds au paiement de 4000 fr. ä. titre de dom-

mages-interets et de reparation morale, ainsi qu'a la publi-

cation du jugement, aux frais de la defenderesse dans le

journal La Cooperation et dans trois autres jou:Uaux au

choix des demandeurs.

La Societe des marchands de combustibles et consorts

fonde sa reclamation sur le fait de la publication, en date du

24 fevrier 1912 et du 23 mars 1913, dans La Coopdratioll,

organe officiel de l'Union suisse des Societes de consomma-

. tion et des Cooperatives de consommation de la Suisse ro-

mande,de deux articles intitules, le premier « Un coup man-

que" et le second c Ils se fachent ». Les demandeurs se

pretendent leses dans leufs interets par la publication de ces

articles, qu'i1s qualment de c manreuvres de concurrence de-

loyale lt. L'article du 24 fevrier 1912 a la teneur suivante:

« Les marchands de combustible sont furieux contre la

.. Cooperative. L'un d'eux s'en va partout, brandissant avec

» colere notre dernier numero de La Cooperation. Son exci-

» tation vient de la rubrique dans laquelle nous rappeions ä.

» nos clients que le combustible achete ä. la Cooperative se

» paie aux memes prix que chez les marchands prives et

, qu'll est fait a la fin de l'exercice une ristourne de Ö °/0

» sur ces prix. Son exasperatioD, loin de nuire ä. notre So-

» ciete, lui profite, puisqu'elle tend ä. faire connaitre un avan-

» tage qui, sans cela, aurait peut-etre passe inaperc;u pour

» plusieurs. La Societe des marchands de combustible, elle,

~ a vise plus haut. Elle a organise une petite manreuvre qui

)} n'etait pas trop mal combinee. Elle a fait des demarches

» aupres de la Direction des services industriels pour entra-

» ver, sinon pour emp@cher totalement, la livraison de coke

» da l'usine pour notre 80ciete. Grace ä. notre ferme atti-

» tude, des explications ont eu lieu avec le directeur des

» services industriels. Nous avons pu demontrer que l'interet

,. de la eommune, comme cehv des consommateurs, exigeait

» qu'aueune restriction ne Boit apportee ä. notre activite dans

" cette branche. La manreuvre a echoue et les marchands

» de combustible en ont ete poor leurs frais ...

,. Obligationenreeht.N0 '3.

Les demaudeurs, estimant cet article c tendaneieux et

enon<;ant des faits absolument inexaets .. ont fa't demander

par leur avocat ä. la defenderesse si eUe etait decidee a

nommer l'auteur da l'article ou a. prendre elle-meme la I'es-

ponsabilite de ce dernier. Cette question etant demeuree sans

reponse, la meme demande fut adressee a. Ia Direetion de

"La Cooperative» ä. BaIe, qui designa la defenderesse

comme redacteur responsable .

L'article du 23 mars 1912 renferme entre autres les pas-

sages suivants:

c Les marchands de combustible deviennent toujours plus

» irritables. Dans un aftiele intituIe «Un coup manque »,

,. nous avons informe nos eooperateurs des demarches faites

,. par les marchands de combustibles aupras des services indus-

» triels pour entraver notre vente de eoke de l'usine. Cet

» article n'a pas eu l'air de plaire aux marcbands. Et pour-

.,. tant il n'etait pas exagere de dire que la manreuvre avait

.,. piteusemeut echoue. Elle a eu meme une solution a laquelle

» les marchands decombustible ne s'attendaient pas. C'est

,. que, a l'avenir, le coke ne sera pas livre ä. nos clients par

,. l'entremise de notre fournisseurhabituel, mais bien par la

» commune elle-meme. Cette derniere fera ä. notre societe

» une remise qui lui permettra de continuer d'inscrire le

}) coke de gaz dans les carnets d'acbats en vue de la ris-

» tourne ..... L'attitude des marchands de combustible enga-

» gera une fois de plus nos cooperateurs a faire tous leurs

:) achats de combustibles a leur propre sodete. :)

Les demandeurs erurent voir dans ce dernier article un

acte de concurreuee deloyale; ils se considarent eomme leses

dans leurs interets par ee qu'ils designent comme c des pro-

cedes contraires a la bonne foi,» et exposes ä. perdre tout

ou partie de leur elientele. En droit, les demandeurs se fon-

dent sur I'art. 48 CO speeialement, et d'une fac;on generale

sur les art. 41 ss.

B. -

Dans sa reponse, la defenderesse conelut principa-

lement au rejet de la rec1amation formee contre elle, et

reconventionnellement an paiement de 2100 fr. ä titre de

,290 A. Oberste. ZivÜi6ricbtsinslanz. -

I. Materiellrechtliebe Entscheidunren.

d?mma~es-int~r~ts. ~lle allegue que le journal La Cooptm-

hon. etait destlDt~ umquement a sa clientele a elle' les arti-

cl~s publies a,vaient e~ consequence un caraetere p~ive. Jus-

qu au 2 mars 1912, dlt-elle, elle a. eu eomme fournisseur da

coke de gaz un des membres de la Societe des marchands

de combustible, le sieur Chappuis' eelui-ci faisait directement

le~ livraisons de marehandise aux' eIients de la Cooperative,

qUl leur accordait a la fin de l'annee une c ristourne» de-

0

%

sur le prix paye par eux. La Societe des marehands de

combustible s'etait plainte de cette concurrence aupres des

Services IndustrieIs, en pretendant que le fournisseur de la

Co operative vendait au-dessous du prix fixe par le tarif mini-

mum etabli par Ia commune de La Chaux-de-Fonds. A la

suite de ces demarches, le sieur Chappuis cessa ses livrai-

sons a Ia Cooperative, mais celle-ci passa un contrat de four-

ni~ure deo coke avec les Services Industriels directement, qui

lUI vendalent le coke dont elle avait besoin avec un rabais de

7

1

/ 4 %; comme auparavant, la Cooperative conserva la fal-

culte de faire a ses clients une c ristourne ~ dA 5 0/ 0• La

defendaresse estime qua l'attitude des demaudeurs a eu pour

but d'emp~cher la vente du coke de gaz, par la commune ou

par Chappuis, a elle-m6me ou a ses clients· elle pretend

avoir ete ainsi l'objet d'une manreuvre .de c~ncurrence de-

loyale devant avoir pour effets, si elle avait reussi, de para-

lyser ou de lui rendre plus onereux le commerce du coke de

gaz. Ces faits justitient Sa demande reconventionnelle fondee

sur les art. 41 ss. CO. Quant a. la reeIamation des deman-

~eurs, elle est abusive et t6meraire; la publication des denx

articles en question n'a pas le caraetere de publication erro-

nee et tendanciense, faite dans le but de nuire a antmi' la

defenderesse n'a pas depasse les limites de la bonne foi en

donnant connaissance a sa clientele de la tentative des de-

mandeurs.

C. -

Dans leur reponse a la demande reeonventionneIle'

les demandeurs contestent le bien fonde de cette dernier:'

attendu qn'ils n'ont cause a la Cooperative des Syndicats au~

cun dommage et qu'ils ne se sont rendus coupables d'aucune.

faute vis-a.-vis d'eIle.

4. Obligalionenrecht. N0 43.

231

I

D. -

Par jugement du 10 janvier 1913, le Tribunal can-

tonal neuchätelois a rejete les conclusions des deux parties.

La jngemant est en snbstance motive comme suit:

La premiere question qui se pose au tribunal est celle de

savoir si les articles incrimines contiennent l'enonciation da

faits inexacts, et en particulier si les demarches des deman-

deurs aupres des services industriels avaient pour but d'en-

traver,sinon de paralyser completement la livraison du coke

ä la Cooperative. TI rasulte des faits de la cause que les arti-

eIes en question ont en effet rapporte faussement le sens de

la demarche accomplie par les marchands 'de combustible.

Jamais ceux-ci n'ont eherehe a. entraver la fourniture du

coke a Ia Oooperative.

Toutefois, pourmotiver l'application de l'art. 48 CO, les

demandeurs doivent rapporter la preuve d'une faute a 1&

eharge de la defenderesEe. Sans doute, l'attitude de la 000-

perative a e16 incorrecte et blamable; elle a travesti les faits

sur la foi de renseiguements peu serieux et de racontages

sans consistance; mais il n'est pas etabli que les dirigeants

de la Cooperative aient connu la verite et l'aient sciemment

defiguree. Eu consequence, le Tribunal n'est pas en mesure

d'allouer une indemnite, justifiee uniquement, en matiere da

coneurreuce deloyale, si la defenderesse a connu l'inexacti-

tude des faits qu'elle a publies.

Aucun des faits 'de 180 cause ne permet d'ailleurs de con-

cIure ä. l'existence presente ou future d'un dommage quel-

coaque. Rien ne prouve, rien m~me ne rend vraisemblable

que la c1ienteIe des demandeurs ait eM diminuee. Au eon-

traire, les circonstances qui sont ä. l'origine de la reclama-

tion des demandeurs ont eu pour consequence la conclusion

d'un nouveau contrat entre les marchands de combustible et

les services iudustriels, moyennant lequel les demandeurs

peuvent, eux aussi, faire un rabais de 0 0/0 aleurs clients et

lutter ainsi efficacement contre la concurrence de la Coope-

rative.

Quant ä. la demande l'econventionnelle, elle est sans aucun

fondement, puisque, de son cote, la defenderesse a concln un

.

'

232 A. Oberste Zivilgericbtsinslanz. -

1. Materiellrecbtliche Entscheidun«en.

contrat de livraison avec les Services Industriels~directement,

supprimant par suite un intermediaire.

E. -

Contre ce jugement, communique aux parties le

1u fevrier 1913, les demandeurs ont forme, en date du

21 fevrier 1913, soit an temps utite, un recours en reforme

aupresdu Tribunal federal. Les recourants concluent a ce

qn'il plaise au Tribunal federal d~clarer 1e recours bien fonde

et annuler le jugement dont est recours, les conclusions

prises par eux devant l'instance cantonale leHr etant adju-

gees. lIs attaquent le jugement du Tribunal cantonal neuch8.-

telois comme ayant admis a tort la neeessite de l'existence

d'une intention dolosive, chez le defendeur aecuse de concur-

renee deloyale, pour fond er le droit de la personne Iesee a

une indemnite. En c.utre, disent·ils, Ia simple probabilite d'un

dommage futur suffit a eLablir Ia responsabilite de l'auteur

des manreuvres de concurrence deloyale. Les recourants in-

sistent surtout sur Ie chef de leurs eonclusions qui tend a la

publication du jugement.

Statttant sur ces {aits et c.onsiderant en droit:

1. -

Les reeourants aeeusent la defenderesse de coneur-

reuee deloyale; ils pretendent avoir ete leses dans leurs

inter~ts par les articles parns dans La Conperotion, en date

du 24 fevrier et du 23 mars 1912, arti"cles contenant des

inexactitudes, disent·ils, et eonstituant des manreuvres illi-

cites. TI y a lieu de rechercher en premier lieu, comme l'a

fait l'instance cantonale, si eftectivement Ie conte nu essentiel

de ces publications apparait comme errone et contraire a Ia

re<llite. D'apres les pieces du dossie: et. les circonstances de

fait dont l'instance ClLntonale a reconnu l"existenee, il faut

repondre affirmativement acette question. Dans l'article dn

24 fevrier 1912, la defenderesse accuse les demandeurs

« d'nne petite manreuvre pas trop mal combinee ~; les de-

mandeurs auraient cherche a entraver ou a emp~cher com-

pletement la livraison de coke a gaz par les Services Indus-

triels a la Cooperative, mais cette m8nreuvre aurait eehoue

graee a l'attitude ferme d~ la defenderesse. Dans l'a:tide du

23 mars 1912, on revient sur cette pr~tendue ffiRcreuvre, et

4. Obli«alionenrecbt. No 43.

on r6pete expressement qu'el1e a 6ehoue. Le eontrat passe

direetem~nt avec la commnne de La Chaux-de-Fonds anrait

amene un redoublement d'irritation chez les demandeurs,

dit la Cooperative, qui invite e!l terminant les coop6rateurs

a faire chez elle leurs achats de combustible, vu I'attitude

des demandeurs. TI est exaet, comme le constate 1'instanee

cantonale, que les dires de la defenderesse ne concordent

pas avec la. realite, qui atait en resnme la snivante: Le

30 janvier 1911, les demandeurs ont condu avec la eommune

de La Chaux-de-Fonds un contrat de fourniture de eoke par

l'usine a gaz de Ia ville; Hs s'engageaient a prendre aupres

de I'usine a gaz tout le coke qui etait neeessaire a leur com-

merce, et s'en tenir lors de la vente par eux-m~mes au tl\rif

minimum etabli par la commune. Pendant la doree du con-

trat, les demandeurs apprirent que la defenderesse se four-

nissait de coke aupres d'un des membres de Ja societe, et

qn'elle faisait a ses clients une Co ristourne ~ de 5 %

sur le

prix fixe par le tarif communaI. Ce fait engagea les deman-

deurs a se rendre aupres du directeur des Services Indus-

triels, a lui faire part de Jeurs crainteö qu'un da leurs mem-

bres ne livrat au-dessous du tarif, et ademander, soit que

1'on mit fin a eet etat de choses, soit qu'on leur octroyat

aussi Ia !aculte de faire un rabais aleurs clients. A la suite

:!e pourparlers entre le directeur des Services Industriels et

le sieur Chappuis, ·ce!ui-ci renonc;a a livrerdu coke a la da-

tenderesse, qui concIut un contrat directement avec la com-

mnne; l'usine a gaz delivrait la marchandise aux clients de

Ja Cooperative sur 1'ordre de cette derniere, qui obtenait de

la commune un rauais de 7 1/4. % et etait autorisee a faire

comme auparavant 1a Co ristourne ~ de 5 0/ 0 • Le 2 mars 19:12,

les demandeurs passerent eux auss:, avec Ja commune de La

Chaux-de-Fonds, un nouveau contrat, leur donnant le droit

de faire aleurs clients un rabais de 5 Ofo sur les livraisons

depassant une certaine quantite de coke.

Ces faits ne sont pas eneontradietion avec les pieees dll

dossier, et il faut admettre avec l'instance cantonale que le

sens de ]a demarche faite par les marchands de combusöble

AS 3lt 11 -

tgl:J

fß

234 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscl1eidungen.

aupres des Services IndustrieIs a ete inexaetement rapporte

et que jamais les demandeurs n'ont cherche a entraver les

livraisons de eoke ä. la· Cooparative; ils ont simplement sau-

vegarde lenrs interets par des moyens licites, et ne se so nt

rendus coupables d'aucune manreuvre deloyale vis-a-vis de la

defenderesse.

2. -

Les recourants declarent se fonder sur rart. 48 CO;

en d'autres termes, Hs basent leur reclamation sur acte de

concurrence deloyale, en invoquant ans~i, d'nne maniere ge-

nerale, les art. 41 ss. CO.

Sous l'empire du CO anden, le Tribunal federal a toujours

examine les actes de coneurrence deloyale ä. la lumiere des

regles generales des art. 50 ss., et il a defini la eoneurrence

deloyale comme cherchant, par des moyens contraires a 130

bonne foi, a exploiter la reputation qu'un autre commer~ant

s'est aequise p~r des moyens legitimes. (voir arret Stahl c.

Weiss-Boller, 12 decembre 1891, RO 17 p. 714 cons.;);

Preuss c. Hofer et Burger, 30 novembre 1894, Ra 20 p. 1047

cons. 6; Perrin freres & Cie e. Vauril!on, 15 oetobre 1904,

Ra 30 II p. 599 cons. 9-10). Mais il a fait une distinction

entre la notion d'acte illicite en genenll (art. 50 CO ancien),

auquel cas la simple negligence on imprudence suffit a ren-

dre leur auteur responsable, et celle de co.ncurrence deloyale,

exigeant au plus l'inlentum dolosh'e Ife s'emparer de la clien-

tele d'autrui (voir arret Stämpfii c. Steffen, 1er octobre 18Hö,

RO 24 II p. 718 cons. 3).

L'art. 48 CO actuel offre deux mo yens de protection jud-

dique a la personne lesee par des actes de eoncurrenee

dtUoyale, savoir: a) une ac!ion en eessation des manreuvres

(publications erronees ou autres procedes contraires ä. la

bonne foi) suseeptibles d'entrainer la diminution ou la perte

de la clientele; la realisation de cette action n'est pas subor-

donnee ä. l'existence d'lIne faute commise par l'auteur des

dites manreuvres; b) une action en dommages-interets. Dans

ce calS la preuve d'une faute a la charge de l'auteur de la

lesion 'doit ~tre rapportee. C'est donc avec raison que l'ins-

tance cantonale pose en principe qu'il ne suffit pas, pour jus-

4. Obligationenreeht. NO 43. .

tifier 1'a.110cation d'une indemnite, que les publications parnes

dans La Cooperation soient contraires ä. la verite, mais qu'elles

doivent encore avoir a leur base une faute de la defende-

resse. On ne salIrait sans doute admettre, avee la defende-

resse, que la Cooperative n'a commis aucune faute en raison

du caractere prive des articles publiss, ceux-ci eOO1cernald

uniquement Ia vie interi~ure da la societe. Ces I!.rticles ewent

au contraire destinesau public en relations d'aftaires avec

les tieux parties, et ä. tous les consommateurs de coke a gaz

de La. Chaux-de-Fonds. Lö journal La Cooperation n'etait pas

remis senlement aux societaires proprement dits de la Coope-

rative; il etait distribuß ä. toute personne venant faire chez

alle un achat quelconque; les articles incrimines etaient donc

destines au public et l'atteignaient effeetivement. Mais on

peut se demander si h notion de concurrence deloyale im-

plique actnellement encore l'intention dolosive, ou si le terme

de faute contenu ä. l'art. 48 CO nouveau ne comprend pa.,>

plutOt aussi la simple negligence ou imprudence. S'il fallait

admettre cette derniere interpretation, une des conditions de

l'a.llocati~n d'une indemnite a titre de dommages-interets, soit

Ia faute ae l'auteur des actes de coneurrence deloyale, serait

reali~e~ en l'espeee, car l'instance cantonale constate que, si

les dmgeants de la Cooperative n'ont pas counu Ia verite et

~e 1'ont pas sciem~lent defiguree, ils ont tout au moins agi

lmprudemment, sur la foi. 'de renseignements peu serieux et

de racontages sans consistance.

3. -

La seconde condition du droit ä. des domma.ges-inte-

rets, en matiere deconcul'rence deloya.le comme d'actes illi-

cites en general, reside dans l'existence d'un dommage. En

l'espece, ce dommage evnsisterait da:os la soustraction de tout

ou partie de la clientele qui, en l'absence de manreuvre~ illi-

eites, serait allee ci la victime de Ia lesion. nest necessaire

~:ailleur~ que le dommage soit causa au commerc;ant et ä.

I :ndustrlel meme, car l'art. 48 CO ne protege que ce der-

mer, et non le consommateur. L'existence du dommage peut

resulter de preuves certaines, mais, suivant les cireonstances

'e jage peut aussi prendre en consideration de sim~les pro:

23b A. Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidunpu.

babilites qui en rendent la naissance vrais~mblable (voir OSER,

Kommentar, ad art. 42, al. 2). Toutefois le juge n'a pas a

rechereher ni a etablir lui-m~me les circonstances de na.ture

a faire prevoir la possibilite d'un dommage, une fois que le

demandeur a rapporte la preuve des faits qui seraient sus-

ceptibles de le causer. Le juge doit au contraire fonder sa

decision sur les faits etablis devant lui par les parties. Or,

rien dans les pieces du dossier ni dans les constatations de

l'instance cantonale ne permet de conclure a la vraisemblance

d'un dommage, fnt-il m~me possible, et la reclamation d'uDe

indemnite a titre de dommages-inter~ts devrait dejä. ~tre

rejete de ce chef. Dans ces conditions, c'est a tort que les re-

courants reprochent a l'instance cantonale d'avoir commis une

erreur de droit, et de, s'~tre mise en contradiction avec la

jurisprudence conStante du Tribunal raderal, si meme on pou-

vait deja parier d'une jurisprudence du Tribunal federal sur

l'application de l'art. 48 CO.

4. -

Mais ce qui est decisif au point de vue du rejet du

recours, e'est la eonstatation de l'instance cantonale que non

seulement tout~ preuve de la vraisemblanee d'un dommage

possible fait demut, maia encore que l'eventualite contraire

parait devoir se realiaer. Apr~ avoir eonstate que Ie dossier

ne renferme rien sur le prejudice subi, que rien ne prouve.

rien meme ne rend vraisemblable une diminution de ellen-

tele des demandeurs, le Tribunalcantonal rappelle que I'at-

titude de la defenderesse ä. l'egard des marchands de com·

bustible a cause a ceux-ci, non pas UD dommage, mais un

avantage notable. En lieu et place du contrat dn 30 jan-

vier 1911, qui les genait dans leur liberM d'aetion, les deman-

deurs ont concIu en date du 2 mars 1912, avee la ville de La

Chaux·de-Fonds, un nouveau contrat leur permettant de lut-

ter effieaeement contre la concurrence de la Cooperative,

puisqu'ils ont la facnlte de faire ä. leurs clients un rabais de

5 % sur les livraisons d 'une certaiue importance, ce qui leur

etait interdit auparavant. 11 ne saumt donc etre question

d'un dommage cause aux demandeurs, et une des eonditions

indispensables du droit a des dommageB-inter~t8 fait d6faut

4. Obligatiunenrecht. NO 43.

237

en l'espece (voir arret du Tribunal federal dans Ia cause Re-

dard & Cie c. Peclard et consorts, 25 fevrier 1898, RO NIl

p. 153 cons. 4).

.5. :- Les. recourants ont insiste specialement sur 1a pu-

bl~catlon du Jugement, mode de reparation le plus adequat

SUlvant eux. Sans doute, le Tribunal federal, dans de nom-

breux arr~ts, a exprime l'idee que dans des litiges de ce

genre, la publication du jugement peut apparaitre comme le

mode de satisfaction le mieux approprie (voir arr~ts Förster

c. Härtseh, 27 mars 1896, RO 22 p. 164; Pollock c. Staub,

2? novembre 1905, RO 31 II p. 661 cons. 9; Syndikat für

~le Interessen der schweiz. Pharmacie c. Societe coopera-

tive des pharmacies populaires deGeneve 16 juin 1906

~O 32 ~ p. 376, cons. 8). Le Iegislateur a P~'evu ia possibi ~

11te ~e ddlerents modes de reparation du dommage, et cette

d~rmere ~eut ne pas ~tre de nature pecuniaire (cf. arr~t

Forster cl-dessus mentionne); le terme de reparation du

dommage, comme l'a mit observer le Tribunal f~deral a pro-

pos de l'art. 50 CO ancien, ne vise pas uniquement le dOlll-

mage materiel par opposition au tort moral de l'ancien art. 55

CO, ~ais bien 1a reparation au sens large, comprenant l'~n­

~emDlte pour domrnage materiel et la reparation ordonnee a.

tltr~ de. satisfaction morale (cf. arret Pollock c. Staub). TOll-

tefOls, Il ne saurait etre question de reparation sous une

forme ou sous une autre que si le juge reconnait l'existence

d'un prejudice, ce qui n'est pas le cas' en l'espece puisque ni

les cons.tatations de fait de l'instance cantonale ni les pieces

du dOSSIer ne permettent de conclure a une lesion quelcon-

que des interets des demandeurs.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

~e recours est ecarte comme non fonde et le jugement du

Tnbunal cantonal neuchatelois est maintenu dans son entier.