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218 A. Oberste Zivilgcrichlsinstanz. -
I. Materiellrechtliche Entscheidunren.
fonbern ben ?Benagten, beaw. bem
.reu~ a(s bem,Sd)ulbner ber
~eflagten, au gute fommen würbe. S;>ieran äubert aUd) bel' Umfbmb
uid)t~, ba~ bie {forberung bel' ~ef{agten l;)on angeßIid) 11,722 tYr•
i~rerfeite e6eufalU eine .!Bauforbemng . fein foll (bll ber ~~lUIlnn
2mt&in ~eaug!tUf bie Sd)lofferllt'beiten fein eigener Unteraftorbant
gewefen fei). i>euu, wenn ben .!Benllgten ebenflllls eine .!Bau ..
forDerung im Qngege&enen ~etrage aufte~t, fo finb fie für bieft
tYOfberung fd)on baburd) gefid)ert,
bll~ fie für beren .!Betrag au
~unften feines anbern .!Bauljanbwerfere ein !}3fcmbred)t au er ..
rid)ten uraud)en, ferner aud) baburd), bll~ fie fid) burd) >Berred)nuug
biefes ~etragee mit einem entfvred)enben ~eiI ~ bem 3tu~ l;)on
i~nen gefd)ulbeten 5IDerflo~nes o~ne ttleiteree be31l~It mad)en fönnen.
~e würbe be~af6 gerIlbeau einer bo~eIten ~ntreiuung gleid) ..
fummen, wenn fie aud) uod) bae bem 3tläger einauräumenbe .!Bau ..
~nbwerfer:PfllUbted)t um ben ?Betrag biefer ljorbemng rn1'aen
rönnten.
.9. -
i>ie tY1'age eubIid), ob unh el)eutudl unter weld)en 1801'''
auef~ungen bel' mnf:prud) anf ~intragung eineß ~!tU~anbweder.
:pfanbred)tee aud) gegenüber einem fold)en ~gentümer geltenb ge·
mad)t werben fönne, ber nid)t feIber .!Ba~err ift, unb bel' aud) bie
lmnnd)tigung aum .!Bauen nid)t erteHt ~t, foubern bie 2iegenfd)aft
erworben ~t, \l{s fie bereits überbaut war (l;)ergI. bllt'Über UrteU
ber lRefurßhmmer beß aürd). Oberger. 1)om 13.,3u1i 1912
l aß baun bie ~tlttragung l.-es ~igelttum6übet.
gnngs im @runbßud) erft einige,Bett fväter erfolgte, als bie ~r.
beiteu bielleid)t fd)ou begonnen \tiaren, ift bei biefcr Sad)lngc un=-
cff}eolid).
4. Obli«aüonenreeht. N0 41.
~emuad) ~at ba~ .!Bunbeßgerid)t
erfannt:
219
i>ie .!Berufung beS 3tlägeri wirb ~iu gutge~ei~en, baÖ bie
:pfn.ubbered)tigte tYorberuug bon 2568 %1'. 70 ~tß. auf 3550 tYr.
er~ö~t wirb.
4. Obligationenrecht. -
Oode des obligations.
41. Äl'ret de 180 Ire seetion oivile du 19 a.vril 1913
dons la cau.se Fa.brique suisse de ma.ohines a. ooudre S. A.
et Booha.t, der. et rec., conlre Orezoli, dem. et info
.\l't. 50 et 55 anc. co. - Plainta injustifiee. -
L'omlsslon eon-
selente et volontaire d'une cireonstallce da l'affaire 10rs da Ia
redaction d'une plainte penale eonstitue un aeta lIHeita de la
part du plaignant, paree qu'il en denature ainsi le sens et la
portee.
A. -
J. M. Orezoli, negociant, actuellement a Bordeaux
80 ete employ~ a. titr~ de courtier par Ernest Rochat, repre:
sentant-deposltalre, 80 Geneve, de 180 Fabrique suisse de ma-
chines a coudre a. Lucerne. n etait, ainsi que 1'80 admis fins-
tance eantonale, autorlse a. faire les encaissements pour le
comp.te de son patron, a. charge de rendre compte chaque
semame des rentrees operees par lui; il reeevait a. titre de
remuneration nn salaire fixe et une commission sur les ma-
~es vendues par son intermediaire; enfin, Rochat prele-
valt sur les commissions attribuees a son employe une rete-
nue proportionnelle qui constituait en faveur de la maison
une garantie ponr le remboursement des eommissions payees
sur les affaires non rentrees.
Le 9 d~cembre 1910, Orezoli, qui etait en tournee ä 180
~oche. (Hante Sav?ie), annonljait par lettre a. son patron son
mtentlOn de le qwtter; il lui donnait diverses indications sur
las aft'aires en cours, ainsi que Ia liste de ses derniers encais-
sements formant une somme de 194 fr. 75; i1 lui rappelait
220 Ä. Oberste Zivilgerichtsin8tanz. -
J. MaterieUrechtliche Enlscheidunien.
les commissions auxquelles il avait droit et terminait en cons-
tatant qu'il se trouvait ainsi creancier, fonds de garantie com-
pris, d'une somme de 632 fr.
Par lettre du 13 decembre, Rochat annon~a ce qui se pas-
sait ä. Ja Fabrique suisse de machines ä. coudre, en disant
qu'Orez 1i etait parti clandestinement avec une femme ma-
riee, emportant environ 300 fr., somma qui, dit-il, est cou-
verte par le fonds de garantie; il ajoute que OrElzoli lui a
renvoye depuis Culoz les pie ces qu'il avait en mains et
demaude s'il y a lieu da faire proceder ä. son arrestation. La
Fabrique suisse repondit le 16 decembre en invitant Rochat
ä deposer immediatement une plainte penale ä. Geneve et en
Savoie; elle lui recommande d'indiquer les delournements
connus en ajoutant c qu'il en aura sans doute d'autres ~,
mais l'invite au contraire ä. ne pas parler du fonds de ga-
rantie.
La plainte deposee par Rochat le 17 decembre 1910 entre
les mains des autorites judiciaires de BonnEwille aboutit ä.
l'arrestation d'Orezoli le 26 janvier 1911, ä. Bordeaux; il fut
transfere de cette ville ä. la maison d'arr~t de Bonneville on
il resta incarcere pendant 17 jours, au bout desquels, soit
le 17 fevrier, le juge d'instruction de cette ville a rendu en
sa faveur une ordonnance de non-lieu, constatant que c le
deUt d'abus de confiance ~ n'est pas suffisamment caracte-
rise et que les faits reprocbes ä. l'inculpe rentrent dans le
domaine d'une contestation civile ou commerciale etant donne
qu'il y a compte aregier.
Orezoli a ensuite actionne son ancien patron Rochat devant
le Tribunal des Prud'hommes de Geneve en paiement d'un
solde de compte de 211 fr. 15. Par jugement du 27 fe-
vrier 1911, ce tribunal a fixe ä. 186 fr., sous imputation d'une
somme de 70 fr. due par Orezoli a un tiens et garantie par
Rochat, soit a 116 fr. le solde redfi par ce dernier a son
ancien courtier.
B. -
Orezoli a enfin introduit contre Rochat une action
en paiement de 5000 fr. de dommages-interets pour plainte
injustifiee et temeraire, et pour arrestation illegale; la Socit~te
4. Obligationenrecht. N° 41.
221
suisse des machines a coudre est intervenue au pro ces. Cette
demande a ete declaree mal fondee par le Tribunal de pre-
miere instance de Geneve par jugement du 3 avril 1912;
mais, sur appel interjete par le demandeur, la Cour de Jus-
tice civile, par arr~t du 25 janvier 1913, a reforme le juge-
ment de premiere instance, condamne solidairement Rochat
et la Fabrique suisse de machines ä. coudre;l. payer ä. Orezoli
a titre de dommages-inter~ts une somme de 500 fr.
C'est contre cet arr~t que la Sodete des machines ä. cou-
dre et Rochat ont recouru en reforme au Tribunal federalet
conclu ä. ce que la demandesoit ecarte.
Statuant sur ces fails ct considerant en droit :
1. -
11 est admis par toutes parties au proces qu'Orezoli
avait re~u de ses patrons pouvoirs pour faire des encaisse-
ments aupres des clients. Ce fait rasulte a l'evidence de la
procedure et en particulier de Ja correspondance echangee
entre les defendeurs eux-memes dans Jaquelle on ne releve
comme fait delictueux que celui d'avoir detourne le montant
des encaissements operes. Orezoli devait par contre rendre
campte tous les huit jours; mais sa Iettre a Rochat du 10 de-
eembre 1910 contenait une liste complete des eneaissements
faits par lui en 194 fr. 75, chiftre dont l'exactitude a ete
eontestee. Orezoli etant d'autre part creancier de son patron,
comme il a ete etabli par Je jugement du Tribunal de
Prud'hommes, on peut admettre que le demandeur, par
erreur du reste, a cru pouvoir compenser le montant des
derniers encaissements effectues par lui avec ce que Rochat
pouvait lui redevoir. Ce dernier ne pouvait, dans ces condi-
tions, porter une plainte en detournement contre Orezoli,
ear l'eMment earacteristique de ce deIit est son caractere
frauduleux; l'intention de l'inculpe de detourner en fraude
des droits du commettant est indispensable pour constituer
la criminaIite de l'abus commis (voir CHAUVEAU et HELlEt
Theorie du droit penal, vol. V p. 437 n° 2272), et une erreur
de l'ineulpe sur l'etendue de ses droits au point de vue civil
fait disparaitre le raractere delictueux des actes incrimines.
2. -
A la verite, I'acte commis par le demandcur n'en
2'22 .1. Ül:;erste ZivilgerichtllinstallZ. -
I. Materie!lrechtliche Eul~ehcidunll'en.
eonstituait pas moins un acte incorrect et illegal au point de
vue du droit civil. Or. en maW~re d'arrestation injustifiee et
de plainte temeraire, Ie Tribunal federal est toujours parti du
point de vue que ces faits ne constituent des actes illicites que
si le plaignant a formuIe son accusation Ia sachant fausse, ou
tout au moins g'il a agi ä. la legere et sur Ia base d'indiees
qu'il pouvait et devait reconnaitre comme insuffisants (voir
RO 21 p. 508; 22 p. 80; 33 II p. 614 et M II p. 623). En
l'espece ce pendant, il faut bien admettre que les cireons-
tances qui ont aecompagne le depart d'Orezoli etaient de
nature ä. justifier le depot d'une plainte penale, et c'est ä.
tort que Ia Cour de Justice civile estime que les defendeurs
auraient du au prealable regler compte avec Orezoli devant
les juges civils. Le depot de Ia plainte penale ne constitue-
rait donepas a lui seul un acte illicite, si, comme l'a reconnu
avec raison la Cour de justice civile, les eireonstances dans
lesquelles cette plainte a ete deposee ne venaient pas lui
donner ce caractere.
Le caractere illicite resulte tout d'abord du fait que, sur
l'ordre formel de la Fabrique suisse de machines a coudre,
Rochat en redigeant la plainte, n'a pas fait mention du
«fonds de garantie " soit du montant des rEitenues operees
sur les eommissions allouees a Orezoli. Cette omission ne
constitue pas, a Ia verite, un acte positif des recourants,
puisqu'ils se sont bornes a p:lsser sous silen ce un f!lit exact,
sans y ajouter l'alIegation positive d'un fait errone. La doc-
trine reconnait cependant que la denonciation calomnieuse
peut etre constituee par la seule omission de cireonstances
qui seraient de nature a donner ä 18 plainte un caractere
absolument different en droit ou en fait (voir OLSHAUSEN,
Kommentar, 96 M. tome I p. 639). Le devoir d'un denoncia-
teur est en effet en premier lieu de mentionner exactement
tous les faits dont il a connaissance; s'i! en ornet sciemment
une partie et denature ainsi Ia portee de Ia plainte, il com-
met un acte illicite (voir BINDlNG, Hdb. I p. 167).
L'omission cOllsciente et volontaire de l'existenc~ du« fonds
da garantie}) suffit done, a elle seule, poor admettre que Ia
o.,Jilligationenrechf.. 1\",U.
plainte deposee par Rochat sur l'ordre de la Fabrique snisse
de machines a coudre est un acte illieite pour autant que
cette plainte adetermine I'arrestation et Ia detention d'Orezoli,
ee qui n'est pas douteux. Cette consequence ressort en
effet avec evidenee de Ia circonstance, qu'aussitöt apres avoir
appris, par l'audition de Rochat, l'existence da fonds da
garantie, le juge a remis Orezoli en liberte provisoire, le
11 fevrier, et ren du, le 17 du meme mois, une ordonnance
de non·lieu en sa faveur. On peut done deduire de toutes
ces circonstances qu'un mandat d'amener n'aurait pas ete
decerne contre le demandeur, si le juge d'instruction de
Bonneville avait eu une connaissance exacte et complete des
faits de 111. cause. En outre, les instructions precises donnees
ä Rochat par Ja Societe demontrent que l'importance de ce
fait n'avait pas echappe aux recourants; leur responsabilite
se trouve ainsi engagee: celle de la Fabrique suisse parce
qu'elle a pris l'initiative de Ia plainte et de la maniere er.
laquelle elle devait etre redigee, et celle de Rochat parce
que, mieux au courant de Ia situation exacte entre Orezoli et
lui-meme, il n'en a pas moins, le sachant et le voulant, dena-
ture les faits de la cause et dissimuIe l'existence de la
creanee d'Orezoli contre Ja Societe.
Le droit d'Orezoli ä une indemnite stant ainsi reconnu en
principe, il n'y a aucune raison pour le Tribunal federal de
modifier le montant des dommages-interets alloues par rins.
tance cantonale en presence des circoDstances, soit de l'ar-
restation, du transfert de l'ineulpe de Bordeaux ä. Bouneville
et de Ia duree de I'incarceration dans eette derniere loea~
lite.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
Les recours sont ecartes et I'arret de la Cour de Justice ..
eivile de Geneve est maintenu.