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Oberste Zivilgeriehtsinstaru:. -
I. Hateriellrec-htliehe EBLsoheidullgen.
eiuer h lt geftellteu ffil\lfn,iue aIß
ni~t aum ~etrieb ge~örtg be.
aei~net ""urbe. SDamit fte~t au~ bie beutf~e il3ra;riß im ~int{ang
(l>ergl. ~ ger, ~ifenfla~nre~Ui~e ~ntf~eibuugen, III i)'r. 237;
V mr. 141 unb mr. 55; XIII mr. 36 uf"".).
SDemUiu1) l}at bai ~untdgeri~t
edannt:
SDte ~erufung ""trb abge""iefen wb OOi Urteil bei Obergeri~tß
be5 stautons 8ürt~ l>om 6. !nol>ember 1912 beftlitigt.
6. Haftpfticht für elektrische Anlagen.
Responsabllite civile en matiere
d~installations
. electriques.
20. ArrM de la.IIesection civile du a mars 1913
dans la came Obenon, dem. et ree., contre
Societedest1sines hydro-electriques de Kontbovon, fie{. el int.
Besponsabllit8 des accidents causes p'll" l'exploitation d'une
installation electrique. S'agissant d'un accident cause pllr la
foudre, le moyen tire de la force majeure doit et1'e ecarte s'il
est constant que l'entreprise d'electricite avait a sa disposition
des moyens propres a empecher le dommage et alors m~me que,
sans faute de sa part, ces moyens lui etaient inconnus.
A. -
A la suite du deees de Celestin Allaman survenu
aceidentellement le 23 juillet 1906 dans des conditions rela-
tees dans un arr~t rendu par le Tribunal federalle 8 fe-
vrier 1911 -
auquel on se refere -
Ia sceur du defunt, agis-
sant en son nom personnel et comme heritiere de sa mere,
a ouvert action a Ia Boeiete des Usines hydro-electriques de
Montbovon en paiement d'une indemnite de 8000 fr.
Par arr~t du 27 juin 1910, Ia Cour (:Pappel du cant on de
Fribourg, accueillant l'exception de force majeure soulevee
par la defenderesse, a ecarte les conclusions de la demande-
resse. Par l'arr~t susmentionne du 8 fevrier 1911, le Tribu-
5. Hafiptlicht fiir elektrische Anlacen. N0 20.
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ual fMeral a annule la decision cantonale et a renvoye la
cause a la Cour d'appel pour statuer a nouveau apres avoir
ordonne une nouvelle expertise destinee a fixer: si, etant
donna)'etat des connaissances techniques lors de l'accident
du 23 juillet 1906 et en presence notamment des dispositions
des § 22 et 38 des «Prescriptions de seeurite de l'assoeia-
tion snisse des electriciens coneernant l'etablissement etl'ex-
ploitation des installations electriques ä courant fort,. de
mai 1900, la me sure de prudenee consistant ä etablir deux
plaques de terre separees, !'une pour le reseau primaire,
l'autre pour le reseau secondaire, etait indiquee.
La nouvelle expertise portera egalement sur la question de
savoir si regJementairement la plaque de terre, par le fait
ql1~elleetaitcommune aux dem: reseaux, devait avoir une
surfaee de 1 mll ou si cette surface pouvait ~tre rednite a
1/4 m21 (Prescriptions du Conseil fedeml de 1899, art. 49).
Au CRS on ils estimeraient que la plaque de terre aurait dft
avoir 1 m!, ils diront si, ä. leur avis, avee une plaque de eette
surface l'aceident aurait ete ente.
B. -
La Cour d'appel a soumis ces questions a deux
commissions d'experts successives.
Sur la premiere question -
celle de savoir si l'emploi de
deux plaques de terre separees etait indique -
les premiers
experts ont expose ce qui suit:
Les dispositions prises a Mezieres etaient de nature iI, em-
p~cher l'irruption du courant ä haute tension dans le reseau
de basse tension, mais seulement pour autant que cette irrup·
tion aurait lieu par Ia voie en quelque sorte habituelle, c'est-
iI,-dire par le transformatenr. Mais eil es ont ete insuffisantes
pour emp~cher l'accident, car la voie qn'a suivie la haute
tension Jors de cet accident peut ~tre taxee d'extraordinaire.
Par contre, l'emploi d'une plaque de terre speciale au reseau
secondaire et placee ä. une distance de 5 m. de]a plaque du
primaire aurait emp~che l'irruption du primaire dans Je secon-
daire et par consequent l'accident. Le § 38 des Prescriptions
de I' A. S. E. indique que les parafoudres de conduites de
diverses tensions doivent etre munis de lignes de terre sepa-
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Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -
I. MaterieUrechtIicbe Entscheidungen.
rees, mais ici il s'agissait non de parafoudres, mais bien de
la reunion du fil de terre des ferrures du primaire a celui du
parasurtension; or le § 38 ne parait pas s'opposer a. cette
reunion. TI n'en reste pas moins que toutes les dispositions
n'ont pas ete prises pour rendre inoffensive l'irruption de la
haute tension comme le demande le § 22. Les ealculs demon-
trant I'utilite de la separation des plaques de terre ont pu
etre faits de tout temps, mais il n'en decoule pas necessai-
rement que cette precaution soit indiquee: si un deraillement
se produit sur un pont, que le train enfonce le garde-fou et
tombe dans un ravin, on doit admettre que toutes les pre-
cautions voulues n'ont pas ete prises, qu'en particulier si les
garde-fous avaient ete plufI solides, l'accident ne se serait pas
produit et cependant on n'exige pas le renforcement des
garde-fous, parce que de teUes catastrophes sont trop rares
pour que la mesure paraisse indiquee. En resume les experts
concluent que l'etat des connaissances techniques a l'epoque
de l'accident permettait de prevoir l'utiliM theorique de la
mesure de prudence consistant a etablir deux plaques de
terre, l'une pour les supports des appareiIs du reseau pri-
maire, !'autre pour le reseau secondaire. TIs ne connaissent
auenD exemple d'accident anterieur a eelui de Mezieres ayant
ete cause par la non-observation de cette. precaution et esti-
ment qu'a cette epoque la mesure en question n'etait pas
illdiquee.
Les seconds experts ont abouti a la me me conclusion,
attendu que jusqu'en 1906 les experiences acquises en- Suisse
n'avaient pas demontre la necessite de cette mesure de pre-
caution, et qu'il est tras probableque l'accident de Mezieres
en a le premier ravele l'utilite. IIs exposent ä. I'appui de leur
maniere de voir qu'avant 1906 on· ne s'etait pas suffisam-
ment rendu compte que le parasurtension -
s'U constitue
pour les reseaux secondaires une proteetion efficace m~me
avec une plaque de terre unique lorsque la mise 3: teue est
parfaite -
peut par contre presenter un danger lorsque
celte mise a terre laisse a desirer; 01' nne mise a terre peut
subir de profondes modifications par suite p. eL de rattaque
5. Haftpflicht für elektrische Anlagen. N- 20.
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de Ia plaque par l'electrolyse ou de l'assechement du sol
entourant la plaque en cas d'6tes tres chauds. Les experts
citent a ce sujet nn travail du Dt Uppenborn paru en 1901
qui concIut que c: une mise a terre ne peut ~tre consideree
comme bonne que lorsque sa resistance est considerablement
inferieure ä. celle de toute perte ä. terre eventuelle d'un pole
oppose.,. L'etablissement d'une mise a terre parfaite neces-
site dans chaque cas un examen attentif des conditions locales
et eUe est souvent, suivant Ia nature du terrain, difficile,
sinon impossible arealiser.
Sur Ia seconde question, les deux commissions d'experts
sont d'accord que, pour satisfaire ä. l'art. 49 des Prescrip-
tions du Conseil federal de 1899, Ia plaque de terre aurait
du avoir une surfaee de 1 m!. Les premiers experts estiment
que si elle avait eu eette surfaee, Ia tension a laquelle
auraient ete exposees les vietimes n'aurait pas depasse
538 volts -
ce qui eut reduit le danger sans eependantl'an-
nuler; iIs se basent pour ces calcnls sur les constatations
mites sept jours apres l'accident par l'inspectorat qui a cons-
tate que la resistanee de mise ä. terre de Ia plaque de terre
etait de 4 ohms Au contraire les seconds experts, estimant
que vu Ia grande secheresse de l'ate la resistance a du, 10rs
de I'accident, eire bien superienre a 4 ohms, ont eonlu que
l'aceident n'aurait pas ete evite si la plaquH avait en une sur-
face de 1 m:.
C. -
Se basant sur les resultats des expertises, la Cour
d'appel a, par arret des 16/17 decembre 1912, declara fon-
dee l'exception de force majeure; elle a debout6 en conse-
quence la demanderesse de ses conclusions.
La demanderesse a forme en temps utiIe aupres du Tri-
bunal ft5deral un recours en reforme contre cet arr6t, en
reprenant ses conelusions tendant au paiement de 8000 fr.
avec intaret legal des le 23 juillet 1906.
Slaltf,ant sur ces faits el considerant en limit:
1. -
Conformement a la notion de Ia force majeure qui est
generalement admise et qui est a la base de I'arret du Tri-
bunal f6deral du 8 favrier 191i (v. consid 3 et 4, notamment
1(18
Obente ZmlgerichtsmStallZ. -
l. Materiellrechtliche Entscheidungen.
p. 16), le sort du moyen de liberation invoque par Ia dMen-
deresse depend de Ja question de savoir si Itt Societe a pris
toutes les mesures propres a eviter les consequences dom-
mageables du phenomene naturel (coup de foudre) qui CODS-
titue Ia cause primaire de l'accident. Pour la solution de cette
question, on ne doit pas adopter un critere absolu, mais
bien un critere relatif, tenant compte des necessites de l'ex-
ploitation de l'entreprise: on ne doit pas se contenter de
constater qu'il etait possible in abstracto de detourner ces
consequences; il faut de plus que cette possibilite abstraite
ftit realisable par des moyens dont on peut raisonnablement
exiger l'emploi, c'est-a-dire qui ne soient pas hors de toute
proportion avec le resultat a atteindre, qui n'impliquent pas Ia
negation de l'existence m6me de l'entreprise. Par contre une
fois etabli qu'il existait de tels moyens, H ne peut plus 6tre
question de force majeur-e: c'est en vain notamment que l'in-
dustriel objecterait qu'il n'a pas songe et qu'il pouvait ne
pas songer a employer ces moyens, parce qua le danger au-
quel Hs sont destines ä. parer se realise rarement ou ne s'etait
encore jamais realise. Cette circonstance n'aurait d'impor-
tance qu'au point de vue de la fante qui pourrait lui ~tre
reprocMe j mais du moment qu'il repond du cas fortuit et
n'est exonere que par la force majeure, il ne suffit pas qu'il
prouve qu'iI etait excusable en ne songeant pas au danger et
~u~ moyens,?e le prevenirj il faut encore qu'iI prouve qu'il
etalt hors d etat de le prevenir m~me en employant toutes
les ressources mises par la science ä. sa disposition. Les con-
clusions des experts, adoptees par l'instance cantonale ne
peuvent des lors 6tre prises en consideration en tant qu'~lles
se fondent sur le fait que les installations de surete de la
defenderesse etaient suffisantes pour les cas normaux et que
l:~ccident d~ Mezieres a ete le premier qui ait et6 cause par
Imobservation de la precaution consistant a etablir deux pla-
ques de terre separees. Les experts e1, apres enx l'instance
cantonale paraissent ~tre partis de l'idee qu'en de:Uandant si
cette pracaution etait «indiquee», le Tribunal federal enten-
dait demander si elle etait prescrite ou imperieusement exi-
5. Haftpflicht rur elektrische Anlagen. N° 20.
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gee, an d'autres termes si la Societe avait commis une faute
an an negligeant l'emploi. Mais il est clair et il resulte tres
nettement du texte de l'arr~t du Tribunal federal que tel
n'en etait pas le sens et qu'il s'agissait seulement de savoir
si eette mesure de E.urete etait connue et par consequentä
la disposition de la Societe a l'epoque de l'accident. Or cette
question doit recevoir une solution affirmative.
Tout d'abord il est constant que l'emploi de denx plaques
de terre separees aurait emp~eM l'aeeident. En outre il est
cet:tain que ce n'etait pas Ia. un moyen qui par son collt ou
par d'autras inconvenients qu'il impliquait fut de nature a
compromettre l'exploitation rationnelle de Ja Soeiet6: la defen-
daresse elle·m~me ne l'a pas pretendu et le fait qu'actuelle-
ment cette mesure de precaution est preserite par le Conseil
federa} (v. Prescriptions de 1908, art.34, eh. 4: et 6) suffitä.
prouver que ce n'etait pas le C&S. Eu outre -
et e'est la le
point essentiel qui rasulte des expertises -
il est etabli que
le danger qui s'est realise et le moyen d'y parer etaient
scientifiquement connus a l'epoque de l'accident. Les seconds
experts insistent sur Je. danger qu'entraine une plaque de
terre commune aux deux reseaux des que, par suite de I'as-
sechement du sol entourant la plaque, Ia mise a. terre oifre
une resistance elevee, et Hs eorroborent leur expose par la
eitation d'un travail seientifique paru en 1901 deja. Et pour
parer a ce danger connu, l'emploi de deux plaques separees
etait -
declarent les premiers experts -
un moyen dont
l'etat des connaissances teehniques a. l'epoque de l'aecident
permettait de prevoir l'utilite theorique. La Somete defende-
resse s'empare de cette expression « utilite tMorique» pour
soutenir qu'll s'agissait d'une simple hypothese dont eUe n'a-
vait pas a tenircompte. Mais e'est evidemment a tort: les
experts n'emettent nullement une hypothese, Hs enoneent une
verite scientifiquement proHvee et s'ils parlent d'utilite theo-
'i'ique, c'est uniquement pour mettre en relief quea. cette
epoque dans la pratique on ne faisait pas usage de ce moyen,
parce que le danger theoriquement connu ae s'etait pas
encore realise -
cireonstance qui, comme on I'a VU, est
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Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. l\lateriellreehtliche Entscheidungen.
indiiMrente pour la question de force majeure. D'ailleurs les
Prescriptions de l'A. S. E. de 1900 indiquaient deja (§ 38)
l'emploi de lignes de terre separees pour les parafoudres de
conduites de diverses tensions; les premiers experts se con-
tentent de dire que cette disposition n'etait pas applicable en
l'espece, parce que la ligne de terre du reseau a haute ten-
sion n'etait pas destimle a un parafoudre: mais il en resulte
simplement que Ia Societe n'a pas contrevenu au dit § 38 et
il n'en reste pas moins qu'il lui fournissait un moyen qu'eHe
aurait plt -- sinon du -
employer dans l'installation de son
poste de transformation et qui aurait empeche }'accident. Elle
Il'a dOllC pas pris toutes les mesures propres a prevenir ce
dernier.
Eu outre, illdependamment meme de l'emploi de deux pla-
ques de terre separees, Ies prescriptions du Conseil federal
de Itl99 iudiquaient un .autre moyen de detourner les conse~
quences dommageables qu'a entratnees Ia chute de Ia foudre
aux environs du transformateur. Les experts constatent que
1a piaque de terre unique aurait constitue une protection
effieace si Ia mise a terre avait ete parfaite, c'est-a-dire si par
imite de l'assechement du sol entourant Ia plaque elle n'avait
pas offert une resistance anormale. 01' l'assechement du sol,
eonsequence d'un ete tn3s ehaud, etait un phenomene natu-
rel avec lequel Ia Societe devait compter et l'ar!. 49 des
prescriptions de 1899 est destine justement ä· prevenir le
(langer qu'implique ce pbenomEme : il prescrit en effet qua
! PS plaques de terre doivent etre placees « dans un sol aussi
hnmide que possible ou mieux encore dans reau« et que
" .lans le cas Oll ces deux conditions ne seraient pas realisa-
bies, il y aura lieu d'augmenter Ia surface des plaques de
terre :.. La Societe defenderesse n'a pas prouve que ces
mesures de prudence eussent ete de'nature ä Tendre impos-
sible son exploitation et qu'ainsi on ne put pas raisonnable-
me nt attendre d'elle qu'elle y recourut.
Enfin il est constant que la plaque de terre n'avait pas la
surface reglementaire de 1 m'!. L'instance cantonale a estime
que clltte circonstance ne s'opposait pas a l'admission de Ia
5. Haftpflicht für elektrisch e Anlagen. N° 20
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force majeure parce que, d'apres les experts, meme· une
plaque de 1 mB aurait eta insuffisante pour empecher l'acci-
dent, vu les conditions dafavorables du terrain entourant Ja
plaque, c'est-a-dire sa secheresse anormale. Mais ce raisOll-
nement est errone: on a vu que, dans le CRS d'un terrain tres
sec, Part. 49 des prescriptions de 1899 prescrit d'augmenter
Ia surface de Ia plaque; en l'espece donc une plaque ayant
une surface de 1 mS seulement n'aurait pas repondu aux exi-
gen ces; nonobstant l'emploi d'une plaque semblable. Ia
Societe n'aurait pu invoquer la force majeure; elle pent
encore bien moins l'invoquer alors que Ia surface de la
plaque etait inferieure ä ce minimum reglementaire de 1 m~.
11 n'en serait autrement que s'il etait etabli que meme une
plaque ayant une surface en rapport avec les conditions du
Bol aurait ete insuffisante pour empecher l'accident -'- ce,!ui
n'est ni prouve ni meme allegue.
Il resulte de tout ce qui precede que Ia Societe n'a }Jas
prouve -
comme illui incombait de le faire -
qu'elle eut
pris toutes les mesures a sa disposition propres a eviter
l'accident. Le moyen de liberation tire de Ia force majeure
doit donc etre ecarte et comme le Tribunal federal a Mjil,
dans son premier arret, declat'e mal fondes tous les autre:s
moyens de liberation invoques par Ia defenderesse, ceIle·li
doit en principe etre reconnue responsable des consequence::.
de la mort de Celestin Allaman.
2. -
(Quotite de l'indemnite.)
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
Le recours est partiellement admis et l'arret attaque est
reforme en ce sens que la Societe defenderesse est eondalll-
nee a payer a Ia demanderesse une somme de 300 fr. avec
interets a 5 0/0 des le 23 juillet 1906.