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39_II_104

BGE 39 II 104

Bundesgericht (BGE) · 1913-01-01 · Français CH
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104

Oberste Zivilgeriehtsinstaru:. -

I. Hateriellrec-htliehe EBLsoheidullgen.

eiuer h lt geftellteu ffil\lfn,iue aIß

ni~t aum ~etrieb ge~örtg be.

aei~net ""urbe. SDamit fte~t au~ bie beutf~e il3ra;riß im ~int{ang

(l>ergl. ~ ger, ~ifenfla~nre~Ui~e ~ntf~eibuugen, III i)'r. 237;

V mr. 141 unb mr. 55; XIII mr. 36 uf"".).

SDemUiu1) l}at bai ~untdgeri~t

edannt:

SDte ~erufung ""trb abge""iefen wb OOi Urteil bei Obergeri~tß

be5 stautons 8ürt~ l>om 6. !nol>ember 1912 beftlitigt.

6. Haftpfticht für elektrische Anlagen.

Responsabllite civile en matiere

d~installations

. electriques.

20. ArrM de la.IIesection civile du a mars 1913

dans la came Obenon, dem. et ree., contre

Societedest1sines hydro-electriques de Kontbovon, fie{. el int.

Besponsabllit8 des accidents causes p'll" l'exploitation d'une

installation electrique. S'agissant d'un accident cause pllr la

foudre, le moyen tire de la force majeure doit et1'e ecarte s'il

est constant que l'entreprise d'electricite avait a sa disposition

des moyens propres a empecher le dommage et alors m~me que,

sans faute de sa part, ces moyens lui etaient inconnus.

A. -

A la suite du deees de Celestin Allaman survenu

aceidentellement le 23 juillet 1906 dans des conditions rela-

tees dans un arr~t rendu par le Tribunal federalle 8 fe-

vrier 1911 -

auquel on se refere -

Ia sceur du defunt, agis-

sant en son nom personnel et comme heritiere de sa mere,

a ouvert action a Ia Boeiete des Usines hydro-electriques de

Montbovon en paiement d'une indemnite de 8000 fr.

Par arr~t du 27 juin 1910, Ia Cour (:Pappel du cant on de

Fribourg, accueillant l'exception de force majeure soulevee

par la defenderesse, a ecarte les conclusions de la demande-

resse. Par l'arr~t susmentionne du 8 fevrier 1911, le Tribu-

5. Hafiptlicht fiir elektrische Anlacen. N0 20.

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ual fMeral a annule la decision cantonale et a renvoye la

cause a la Cour d'appel pour statuer a nouveau apres avoir

ordonne une nouvelle expertise destinee a fixer: si, etant

donna)'etat des connaissances techniques lors de l'accident

du 23 juillet 1906 et en presence notamment des dispositions

des § 22 et 38 des «Prescriptions de seeurite de l'assoeia-

tion snisse des electriciens coneernant l'etablissement etl'ex-

ploitation des installations electriques ä courant fort,. de

mai 1900, la me sure de prudenee consistant ä etablir deux

plaques de terre separees, !'une pour le reseau primaire,

l'autre pour le reseau secondaire, etait indiquee.

La nouvelle expertise portera egalement sur la question de

savoir si regJementairement la plaque de terre, par le fait

ql1~elleetaitcommune aux dem: reseaux, devait avoir une

surfaee de 1 mll ou si cette surface pouvait ~tre rednite a

1/4 m21 (Prescriptions du Conseil fedeml de 1899, art. 49).

Au CRS on ils estimeraient que la plaque de terre aurait dft

avoir 1 m!, ils diront si, ä. leur avis, avee une plaque de eette

surface l'aceident aurait ete ente.

B. -

La Cour d'appel a soumis ces questions a deux

commissions d'experts successives.

Sur la premiere question -

celle de savoir si l'emploi de

deux plaques de terre separees etait indique -

les premiers

experts ont expose ce qui suit:

Les dispositions prises a Mezieres etaient de nature iI, em-

p~cher l'irruption du courant ä haute tension dans le reseau

de basse tension, mais seulement pour autant que cette irrup·

tion aurait lieu par Ia voie en quelque sorte habituelle, c'est-

iI,-dire par le transformatenr. Mais eil es ont ete insuffisantes

pour emp~cher l'accident, car la voie qn'a suivie la haute

tension Jors de cet accident peut ~tre taxee d'extraordinaire.

Par contre, l'emploi d'une plaque de terre speciale au reseau

secondaire et placee ä. une distance de 5 m. de]a plaque du

primaire aurait emp~che l'irruption du primaire dans Je secon-

daire et par consequent l'accident. Le § 38 des Prescriptions

de I' A. S. E. indique que les parafoudres de conduites de

diverses tensions doivent etre munis de lignes de terre sepa-

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Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -

I. MaterieUrechtIicbe Entscheidungen.

rees, mais ici il s'agissait non de parafoudres, mais bien de

la reunion du fil de terre des ferrures du primaire a celui du

parasurtension; or le § 38 ne parait pas s'opposer a. cette

reunion. TI n'en reste pas moins que toutes les dispositions

n'ont pas ete prises pour rendre inoffensive l'irruption de la

haute tension comme le demande le § 22. Les ealculs demon-

trant I'utilite de la separation des plaques de terre ont pu

etre faits de tout temps, mais il n'en decoule pas necessai-

rement que cette precaution soit indiquee: si un deraillement

se produit sur un pont, que le train enfonce le garde-fou et

tombe dans un ravin, on doit admettre que toutes les pre-

cautions voulues n'ont pas ete prises, qu'en particulier si les

garde-fous avaient ete plufI solides, l'accident ne se serait pas

produit et cependant on n'exige pas le renforcement des

garde-fous, parce que de teUes catastrophes sont trop rares

pour que la mesure paraisse indiquee. En resume les experts

concluent que l'etat des connaissances techniques a l'epoque

de l'accident permettait de prevoir l'utiliM theorique de la

mesure de prudence consistant a etablir deux plaques de

terre, l'une pour les supports des appareiIs du reseau pri-

maire, !'autre pour le reseau secondaire. TIs ne connaissent

auenD exemple d'accident anterieur a eelui de Mezieres ayant

ete cause par la non-observation de cette. precaution et esti-

ment qu'a cette epoque la mesure en question n'etait pas

illdiquee.

Les seconds experts ont abouti a la me me conclusion,

attendu que jusqu'en 1906 les experiences acquises en- Suisse

n'avaient pas demontre la necessite de cette mesure de pre-

caution, et qu'il est tras probableque l'accident de Mezieres

en a le premier ravele l'utilite. IIs exposent ä. I'appui de leur

maniere de voir qu'avant 1906 on· ne s'etait pas suffisam-

ment rendu compte que le parasurtension -

s'U constitue

pour les reseaux secondaires une proteetion efficace m~me

avec une plaque de terre unique lorsque la mise 3: teue est

parfaite -

peut par contre presenter un danger lorsque

celte mise a terre laisse a desirer; 01' nne mise a terre peut

subir de profondes modifications par suite p. eL de rattaque

5. Haftpflicht für elektrische Anlagen. N- 20.

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de Ia plaque par l'electrolyse ou de l'assechement du sol

entourant la plaque en cas d'6tes tres chauds. Les experts

citent a ce sujet nn travail du Dt Uppenborn paru en 1901

qui concIut que c: une mise a terre ne peut ~tre consideree

comme bonne que lorsque sa resistance est considerablement

inferieure ä. celle de toute perte ä. terre eventuelle d'un pole

oppose.,. L'etablissement d'une mise a terre parfaite neces-

site dans chaque cas un examen attentif des conditions locales

et eUe est souvent, suivant Ia nature du terrain, difficile,

sinon impossible arealiser.

Sur Ia seconde question, les deux commissions d'experts

sont d'accord que, pour satisfaire ä. l'art. 49 des Prescrip-

tions du Conseil federal de 1899, Ia plaque de terre aurait

du avoir une surfaee de 1 m!. Les premiers experts estiment

que si elle avait eu eette surfaee, Ia tension a laquelle

auraient ete exposees les vietimes n'aurait pas depasse

538 volts -

ce qui eut reduit le danger sans eependantl'an-

nuler; iIs se basent pour ces calcnls sur les constatations

mites sept jours apres l'accident par l'inspectorat qui a cons-

tate que la resistanee de mise ä. terre de Ia plaque de terre

etait de 4 ohms Au contraire les seconds experts, estimant

que vu Ia grande secheresse de l'ate la resistance a du, 10rs

de I'accident, eire bien superienre a 4 ohms, ont eonlu que

l'aceident n'aurait pas ete evite si la plaquH avait en une sur-

face de 1 m:.

C. -

Se basant sur les resultats des expertises, la Cour

d'appel a, par arret des 16/17 decembre 1912, declara fon-

dee l'exception de force majeure; elle a debout6 en conse-

quence la demanderesse de ses conclusions.

La demanderesse a forme en temps utiIe aupres du Tri-

bunal ft5deral un recours en reforme contre cet arr6t, en

reprenant ses conelusions tendant au paiement de 8000 fr.

avec intaret legal des le 23 juillet 1906.

Slaltf,ant sur ces faits el considerant en limit:

1. -

Conformement a la notion de Ia force majeure qui est

generalement admise et qui est a la base de I'arret du Tri-

bunal f6deral du 8 favrier 191i (v. consid 3 et 4, notamment

1(18

Obente ZmlgerichtsmStallZ. -

l. Materiellrechtliche Entscheidungen.

p. 16), le sort du moyen de liberation invoque par Ia dMen-

deresse depend de Ja question de savoir si Itt Societe a pris

toutes les mesures propres a eviter les consequences dom-

mageables du phenomene naturel (coup de foudre) qui CODS-

titue Ia cause primaire de l'accident. Pour la solution de cette

question, on ne doit pas adopter un critere absolu, mais

bien un critere relatif, tenant compte des necessites de l'ex-

ploitation de l'entreprise: on ne doit pas se contenter de

constater qu'il etait possible in abstracto de detourner ces

consequences; il faut de plus que cette possibilite abstraite

ftit realisable par des moyens dont on peut raisonnablement

exiger l'emploi, c'est-a-dire qui ne soient pas hors de toute

proportion avec le resultat a atteindre, qui n'impliquent pas Ia

negation de l'existence m6me de l'entreprise. Par contre une

fois etabli qu'il existait de tels moyens, H ne peut plus 6tre

question de force majeur-e: c'est en vain notamment que l'in-

dustriel objecterait qu'il n'a pas songe et qu'il pouvait ne

pas songer a employer ces moyens, parce qua le danger au-

quel Hs sont destines ä. parer se realise rarement ou ne s'etait

encore jamais realise. Cette circonstance n'aurait d'impor-

tance qu'au point de vue de la fante qui pourrait lui ~tre

reprocMe j mais du moment qu'il repond du cas fortuit et

n'est exonere que par la force majeure, il ne suffit pas qu'il

prouve qu'iI etait excusable en ne songeant pas au danger et

~u~ moyens,?e le prevenirj il faut encore qu'iI prouve qu'il

etalt hors d etat de le prevenir m~me en employant toutes

les ressources mises par la science ä. sa disposition. Les con-

clusions des experts, adoptees par l'instance cantonale ne

peuvent des lors 6tre prises en consideration en tant qu'~lles

se fondent sur le fait que les installations de surete de la

defenderesse etaient suffisantes pour les cas normaux et que

l:~ccident d~ Mezieres a ete le premier qui ait et6 cause par

Imobservation de la precaution consistant a etablir deux pla-

ques de terre separees. Les experts e1, apres enx l'instance

cantonale paraissent ~tre partis de l'idee qu'en de:Uandant si

cette pracaution etait «indiquee», le Tribunal federal enten-

dait demander si elle etait prescrite ou imperieusement exi-

5. Haftpflicht rur elektrische Anlagen. N° 20.

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gee, an d'autres termes si la Societe avait commis une faute

an an negligeant l'emploi. Mais il est clair et il resulte tres

nettement du texte de l'arr~t du Tribunal federal que tel

n'en etait pas le sens et qu'il s'agissait seulement de savoir

si eette mesure de E.urete etait connue et par consequentä

la disposition de la Societe a l'epoque de l'accident. Or cette

question doit recevoir une solution affirmative.

Tout d'abord il est constant que l'emploi de denx plaques

de terre separees aurait emp~eM l'aeeident. En outre il est

cet:tain que ce n'etait pas Ia. un moyen qui par son collt ou

par d'autras inconvenients qu'il impliquait fut de nature a

compromettre l'exploitation rationnelle de Ja Soeiet6: la defen-

daresse elle·m~me ne l'a pas pretendu et le fait qu'actuelle-

ment cette mesure de precaution est preserite par le Conseil

federa} (v. Prescriptions de 1908, art.34, eh. 4: et 6) suffitä.

prouver que ce n'etait pas le C&S. Eu outre -

et e'est la le

point essentiel qui rasulte des expertises -

il est etabli que

le danger qui s'est realise et le moyen d'y parer etaient

scientifiquement connus a l'epoque de l'accident. Les seconds

experts insistent sur Je. danger qu'entraine une plaque de

terre commune aux deux reseaux des que, par suite de I'as-

sechement du sol entourant la plaque, Ia mise a. terre oifre

une resistance elevee, et Hs eorroborent leur expose par la

eitation d'un travail seientifique paru en 1901 deja. Et pour

parer a ce danger connu, l'emploi de deux plaques separees

etait -

declarent les premiers experts -

un moyen dont

l'etat des connaissances teehniques a. l'epoque de l'aecident

permettait de prevoir l'utilite theorique. La Somete defende-

resse s'empare de cette expression « utilite tMorique» pour

soutenir qu'll s'agissait d'une simple hypothese dont eUe n'a-

vait pas a tenircompte. Mais e'est evidemment a tort: les

experts n'emettent nullement une hypothese, Hs enoneent une

verite scientifiquement proHvee et s'ils parlent d'utilite theo-

'i'ique, c'est uniquement pour mettre en relief quea. cette

epoque dans la pratique on ne faisait pas usage de ce moyen,

parce que le danger theoriquement connu ae s'etait pas

encore realise -

cireonstance qui, comme on I'a VU, est

110

Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. l\lateriellreehtliche Entscheidungen.

indiiMrente pour la question de force majeure. D'ailleurs les

Prescriptions de l'A. S. E. de 1900 indiquaient deja (§ 38)

l'emploi de lignes de terre separees pour les parafoudres de

conduites de diverses tensions; les premiers experts se con-

tentent de dire que cette disposition n'etait pas applicable en

l'espece, parce que la ligne de terre du reseau a haute ten-

sion n'etait pas destimle a un parafoudre: mais il en resulte

simplement que Ia Societe n'a pas contrevenu au dit § 38 et

il n'en reste pas moins qu'il lui fournissait un moyen qu'eHe

aurait plt -- sinon du -

employer dans l'installation de son

poste de transformation et qui aurait empeche }'accident. Elle

Il'a dOllC pas pris toutes les mesures propres a prevenir ce

dernier.

Eu outre, illdependamment meme de l'emploi de deux pla-

ques de terre separees, Ies prescriptions du Conseil federal

de Itl99 iudiquaient un .autre moyen de detourner les conse~

quences dommageables qu'a entratnees Ia chute de Ia foudre

aux environs du transformateur. Les experts constatent que

1a piaque de terre unique aurait constitue une protection

effieace si Ia mise a terre avait ete parfaite, c'est-a-dire si par

imite de l'assechement du sol entourant Ia plaque elle n'avait

pas offert une resistance anormale. 01' l'assechement du sol,

eonsequence d'un ete tn3s ehaud, etait un phenomene natu-

rel avec lequel Ia Societe devait compter et l'ar!. 49 des

prescriptions de 1899 est destine justement ä· prevenir le

(langer qu'implique ce pbenomEme : il prescrit en effet qua

! PS plaques de terre doivent etre placees « dans un sol aussi

hnmide que possible ou mieux encore dans reau« et que

" .lans le cas Oll ces deux conditions ne seraient pas realisa-

bies, il y aura lieu d'augmenter Ia surface des plaques de

terre :.. La Societe defenderesse n'a pas prouve que ces

mesures de prudence eussent ete de'nature ä Tendre impos-

sible son exploitation et qu'ainsi on ne put pas raisonnable-

me nt attendre d'elle qu'elle y recourut.

Enfin il est constant que la plaque de terre n'avait pas la

surface reglementaire de 1 m'!. L'instance cantonale a estime

que clltte circonstance ne s'opposait pas a l'admission de Ia

5. Haftpflicht für elektrisch e Anlagen. N° 20

111

force majeure parce que, d'apres les experts, meme· une

plaque de 1 mB aurait eta insuffisante pour empecher l'acci-

dent, vu les conditions dafavorables du terrain entourant Ja

plaque, c'est-a-dire sa secheresse anormale. Mais ce raisOll-

nement est errone: on a vu que, dans le CRS d'un terrain tres

sec, Part. 49 des prescriptions de 1899 prescrit d'augmenter

Ia surface de Ia plaque; en l'espece donc une plaque ayant

une surface de 1 mS seulement n'aurait pas repondu aux exi-

gen ces; nonobstant l'emploi d'une plaque semblable. Ia

Societe n'aurait pu invoquer la force majeure; elle pent

encore bien moins l'invoquer alors que Ia surface de la

plaque etait inferieure ä ce minimum reglementaire de 1 m~.

11 n'en serait autrement que s'il etait etabli que meme une

plaque ayant une surface en rapport avec les conditions du

Bol aurait ete insuffisante pour empecher l'accident -'- ce,!ui

n'est ni prouve ni meme allegue.

Il resulte de tout ce qui precede que Ia Societe n'a }Jas

prouve -

comme illui incombait de le faire -

qu'elle eut

pris toutes les mesures a sa disposition propres a eviter

l'accident. Le moyen de liberation tire de Ia force majeure

doit donc etre ecarte et comme le Tribunal federal a Mjil,

dans son premier arret, declat'e mal fondes tous les autre:s

moyens de liberation invoques par Ia defenderesse, ceIle·li

doit en principe etre reconnue responsable des consequence::.

de la mort de Celestin Allaman.

2. -

(Quotite de l'indemnite.)

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

Le recours est partiellement admis et l'arret attaque est

reforme en ce sens que la Societe defenderesse est eondalll-

nee a payer a Ia demanderesse une somme de 300 fr. avec

interets a 5 0/0 des le 23 juillet 1906.