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IL Stimmberechtigung. N° 77. 467 466 A. Siaatsrechtliche Entscheidungen. !. Abschnitt. Bundesverfassung. rein lofale Bebürfnis abgeîtellt bat, von ungutreffenben recitlichent osent, tas & Augurte Déclaand tous tr a opriétaires Gefidtépuntten ausgegangen ift, teils, fomeit bas Bebirfnis ber à Chêne-Bourg, se sont fait inscrire dans cette commune meiteren Umgebung in Grage ftebt, mafsgebenbe tatfäcdlice Momente bien qu’ils n’y ‘soient pas domiciliés. ? unberüdfitigt gelaifen, baÿ ec fomit bas Bebirfnis aus ungu- À l’occasion d’un référendum contre un arrêté du conseil reicenber Grünben verneint bat. Der RefurS ift baber it bem municipal de Chêne-Bourg, Marc Héridier a demandé au Ginne gutzubeiben, baf bie bernifchen Bebürben eingelaben twerben, Conseil d'Etat de Genève la radiation d’un certain nombre der Refurrentin bas nadgefudte Patent gu berwilligen. Davou, d'électeurs inscrits dans la commune de Chêne-Bourg, notam- baÿ bas Bunbesgeridt basfelbe felbft erteile, wie e3 bie Refurventin ment celle de J. Perréard et de J. Bastian. Le 11 juin 1912 in erfter Linie beantragt, fann natürlid nidt bie Mebe fein. le Conseil d'Etat lui a répondu qu'il ne pouvait faire droit à Demnad bat bas Bunbdesgeridt sa demande en ce qui concerne ces deux électeurs (de même erfannt: que en ce qui concerne d’autres électeurs qui ne sont plus Der Mefur8 wird al8 begrünbet erflärt unb ber bamit ange en cause aujourd’hui). fochtene Enticheib be3 MegierungSrats vom 80. Quli 1942 auf- Marc Héridier agissant tant en son nom personnel qu’au geboben. nom de 90 électeurs, a formé en temps utile auprès du Tri- ‘ bunai fédéral un recours de droit public contre cette déci- TT sion. Au cours de l'instruction de ce recours, le Conseil d'Etat | a fait droit à la demande du recourant en ce qui concerne III. Stimmberechtigung. — Droit de vote. tous les électeurs indiqués à l'exception de J. Bastian et de J. Perréard. La votation référendaire a eu lieu, les suffrages.
77. Arrêt du 12 décembre 1912 duns la cause gt gts ren part se répartissant par 197 Héridier contre Genève. À la suite de ces faits le recourant a restreint la portée de Art. 43 Const. féd. Le principe du vote au domicile s'applique | son recours primitif à la radiation de J. Bastian et de J. Per- aussi aux ressortissants du Canton et aux votations cantonales réard ; d’autre part il a demandé la radiation de Aug. Décli- et communales. Inconstitutionnalité d’une loi cantonale (Ge- nand qu’il n'avait pas mentionné au début. Il conclut à la nève) qui permet à l'électeur de voter à son choix dans la com radiation de ces trois électeurs en se fondant sur l’art. 43 mune de son domicile ou dans celle où il est propriétaire ou Constitution fédéral à instit bligatoi t1 t exerce sa profession. onstitution rale qui institue obligatoirement le vote au domicile ; aussi bien en vertu de cet article le Conseil fédé- L'art. 2 de la loi genevoise du 3 mars 1906 sur les élec- ral a refusé sa sanction à la loi genevoise. tions et votations dispose ce qui suit : Le Conseil d’Etat a conclu à l'irrecevabilité et subsidiaire- « Nul ne peut être électeur dans plus d’une commune. ment au rejet du recours. Il fait observer que celui-ci n’a pas. > Chaque citoyen est inscrit d’office dans la commune où d'objet en ce qui concerne la votation référendaire du 7 juillet » se trouve son domicile, sous les réserves suivantes : puisque les radiations demandées n’auraient rien changé 0 au résultat du vote ; d’autre part, quant à l’avenir, il est pré- » e) Tout électeur peut se faire inscrire dans une commune maturé ; en effet avant chaque votation le Conseil d'Etat com- » où il n’est pas domicilié, s’il y est propriétaire ou s’il y plète et rectifie les tableaux électoraux, le recourant ne peut. exerce sa profession. »
453 A. Staatsrechtliche Entscheidungen, I. Abschnitt. Bundesverfassur.g, . Stimmlerechliquag. NT. 459 donc pas encore savoir si les noms des trois électeurs dont DC a arations je bséquentes (9/ 10 novembre, élection L re il emande la radiation continueront à figurer sur les tableaux 1 -onsel t af, décembre, élection du maire de la de la Commune de Chêne-Bourg. D'ailleurs le recours est commune), et rien ne permet de supposer que le Conseil | ral fondé, l'art. 2 de la loi genevoise n’impliquant aucune d'Etat ait l'intention d’en opérer la radiation; le recours est Violation %e l'art. 43 Constitution fédérale. ainsi dirigé non contre la création future et hypothétique d'un Postérieurement à l'échange des écritures du recourant et ce de it one —— auquel cas il serait en eftet du Couseil d'Etat, Jules Perréard a cessé d’être propriétaire PT tant. O fs con re le maintien actuel de l'état de fait à Chéne-Bourg et a été transféré comme électeur dans la CAE à F pourrait il est vrai, soutenir que pourle moment comraune des Eaux-Vives où il est domicilié. que eux ê ait n Ièse pas les 1 térêts des recourants at Le recours à été communiqué à J. Bastian et Aug. Décli- de ci Re Subiraïent une atteinte que le jour où il sera nand. J. Bastian a déclaré se référer aux observations pré- In son de "de votation sur le r ésultat de laquelle la partict- sentées en réponse par le Conseil d'Etat, A. Déclinand n’a pation des eux électeurs en question au vote aura pu in- pas présenté de réponse fluer ; tant qu’une votation semblable n'aura pas eu lieu, les de ITOSC . , à eo A . FE Lo ails el considérant en droit : recourants n'auraient ainsi n1 intérêt ni par conséquent qua- Slutuant sur ces fa tend vlus aufourd'hui à la radia- lité à recourir. Cependant, même si l'on fait abstraction de | 1. Dre aus re En De Be fan ct Décinand eur toutes considérations pratiques, cette manière de voir n’est | tion de nscrip a ne ds L commune de Chêne-Bourg. Le pas absolument justifiée : la façon dont le corps électoral est Las ragic - . , . . . Consoil d'Etat à en effet déjà fait droit à toutes les autres sonIpose re un po se par les registres électo- Corse Taux — peut, même en dehors des votations auxquelles les tem: iati ses au début par les recou- F enr : is conaides de Rs ro 37 Perréard et ce der- électeurs prennent part, exercer une influence sur la politique rants à exCep! ion de € jétaire à Chêne Doure et par consé. locale (notamment sur les délibérations du Conseil municipal nier a ce ‘ ire proprié e électen . dans tte mmune ou ur la confection des listes électorales, etc; tout électeur quent d'êtr o ! e la commune intéré à D'autre part le recours n’a plus d’objet et a d'ailleurs été noms des citoyens qui d'aprbe e Gustitaton n'ont pas le assé : ui concerne Ja D ? à . expt en re pur es ne donné issance ar droit de vote dans la commune ne figurent pas dans les regis- denan N Le dure De Len pendant l'instruction du tres. En outre lorsque, par le fait d'inscriptions inconstitu- a vota 1 ù un ipation des électeurs dont la radiation est tionnelles dans les registres, le résultat des votations futures ao e à partiCIp difier le résultat. Quant à l'avenir, le risque d être faussé, il y a un intérêt pratique évident à pré- demandée n’a pu en mo . ‘ venir ce risque en ordonnant immédiatement les radiations Conseil d’État estime que le recours est prématuré parce nécessaires au lieu d'attendre qu’il se réalise et d’avoir alors i i ectoraux sont re- x : . ; x . que, More NE de moment si les élec à casser la votation. C’est pourquoi le Conseil fédéral, à la visés et s : . jurisprudence duquel il y a lieu ralli ' Ï teurs dont Îles recourants demandent la radiation conti- PSP déci a ÿ , de se allier ser ce P int; a à figurer. Mais cette argumentation est sans toujours décidé que les recours contre des inscriptions au re- non “ , cuve les À citoyens action et Déclinand gistre électoral sont recevables même lorsqu’aucune votation valeur: actuelleme déterminée n’est S ° ) sont inscrits sur les registres électoraux de la commune 2. — Ay pal de il est consent que Lee Bastian et de Chêne-Bourg; leur inscription a été maintenue non seu- Déclinand sont Genevois qu'ils ne sont pas domiciliés dans lement pour la votation référendaire du 7 juillet, mais encore \S 38 1 — joe ? 31 ù
470 À. Staatsrechtliche Entscheidungen. L. Abschnitt. Bundesverfassung. | la commune de Chêne-Bourg, que par contre ils y sont pro- 1 Stimmbecehtigng. N° 77. #71 priétaires et qu’ils y sont inscrits en vertu de l’art. 2 de la entre les Suisses établis et les citoyens du canton; cette éga- loi genevoise qui institue en principe le vote au domicile, lité existant d’après la loi genevoise, c’est à tort que le Con- mais qui permet aux citoyens de se faire inscrire comme élec- seil fédéral a refusé sa sanction à l’art. 2 — d'autant que le teurs dans une commune où ils ne sont pas domiciliés, pourvu principe que consacre le dit art. figurait déjà dans une loi qu'ils y soient propriétaires ou qu'ils y exercent leur profes- constitutionnelle du 26 février 1873 qui avait reçu la sanc- sion. Les recourants prétendent que cette disposition — et tion fédérale le 24 juillet 1873. par conséquent l'inscription à Chéne-Bourg des deux élec- e) Enfin la jurisprudence du Conseil fédéral invoquée par teurs sus-indiqués — est contraire à l’art. 43 Constitution les recourants a pour unique portée d'empêcher que des fédérale qui institue comme principe exclusif et obligatoire le électeurs votent dans deux communes ; la loi genevoise qui vote au domicile ; ils invoquent la jurisprudence constante du dispose que nul ne peut être électeur dans plus d’une com- Conseil fédéral et notamment l'arrêté du 19 avril 4910 mune satisfait donc aux desiderata de cette jurisprudence. (F. féd. 1910 IT p. 595 et sv.) par lequel le Conseil fédéral 3. — On doit écarter d'emblée le premier argument op- a déclaré l’art. 2 lettre e de la loi genevoise incompatible posé au recours par le Conseil d'Etat. Peu importe que l'ins- avec l'art. 43 Constitution fédérale et lui a par conséquent cription des citoyens Bastian et Déclinand sur les registres refusé sa sanction. électoraux de Chêne-Bourg ait eu lieu conformément à la loi Le Conseil d'Etat de Genève a conclu au rejet du recours genevoise en vigueur ; il s’agit justement de savoir si cette par les motifs suivants : | | Joi est compatible avec les dispositions de la Constitution
a) Quoique la loi genevoise n'ait pas reçu la sanction du fédérale ; le fait qu’elle n’a pas été abrogée ou remplacée par Conseil fédéral, elle reste en vigueur et doit être appliquée une nouvelle loi ne saurait donc être opposé au recours qui aussi longtemps qu’elle n'aura pas été abrogée ou remplacée se fonde sur le droit fédéral. par une autre loi cantonale. D'autre part le refus de la sanction du Conseil fédéral ne
b) L'art. 43 Constitution fédérale ne prescrit pas le vote préjuge en rien le sort du recours. L’instance de recours — au domicile d’une manière uniforme et obligatoire. Aussi long- soit, depuis l'entrée en vigueur de l’OJF revisée, le Tribunal temps qu’une loi fédérale n'aura pas défini la notion du do- fédéral — n’est nullement liée par la décision du Conseil fédéral micile politique et stipulé l'unité de ce domicile, rien n’em- accordant ou refusant la sanction ; dans l'examen de la cons- pêche les cantons de permettre, au moins en matière com- titutionnalité de la loi, sa liberté d’appréciation reste intacte munale, à l'électeur de voter dans une commune dans laquelle (y. BURCKHARDT, Commentaire, p. 407). I n’est dès lors pas il n’est pas domicilié. nécessaire de rechercher si la loi genevoise devait ou ne de-
c) L'art. 43 prescrit seulement que les Suisses établis doi- vait pas être soumise à la sanction du Conseil fédéral. De vent jouir des mêmes droits que les citoyens du canton ; or même le fait qu’une loi antérieure renfermant déjà le prin- la loi genevoise ne porte pas atteinte à ce principe, car elle cipe posé par l’art. ? lettre e de la loi actuelle aurait reçu ne fait aucune distinction entre Genevois et Confédérés. la sanction fédérale est indifférent ; d’ailleurs il y a lieu d’ob-
d) L'art. 43 dernier alinéa ne soumet à la sanction du server que cette sanction a été accordée en 1873, soit avant Conseil fédéral que les dispositions des lois cantonales con- l'entrée en vigueur de la Constitution fédérale actuelle, et cernant le droit de vote en matière communale des Suisses qu'on ne peut donc en tirer aucun argument en faveur de la établis et le but de cette sanction est de maintenir légalité thèse soutenue par le Conseil d'Etat. | Enfin on ne peut pas non plus attacher de valeur à l’ar-
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| 472 A. Staatsrechtliche Entschcidungen. I. Abschnitt. Bunuesverfassung. HL, Stimmberechtigung. N° 77. 473 gument tiré de ce que le principe constitutionnel d’après le- «} En matière fédérale, le citoyen suisse — qu’il soit éta- quel un électeur ne peut exercer son droit de vote dans plu- bli dans son canton d’origine ou dans un autre canton — vote sieurs endroits à la fois est respecté par la loi genevoise. au lieu de son domicile. Les recourants ne prétendent pas qu’elle viole ce principe, b) En matière cantonale et communale, l'art. 48 ne se mais ils soutiennent que ce n’est pasle seul qu’institue l’art. 45 rapporte pas au droit de vote des ressortissants du canton, Constitution fédérale, que la Constitution exige en outre le lequel est réglé librement par la législation cantonale. La vote au domicile et que c’est ce principe-là auquel la loi ge- Constitution fédérale ne vise que le droit de vote des Suisses nevoise porte atteinte. Si tel est vraiment le cas, il est bien établis dans un autre canton que celui dont ils sont ressor- évident que le respect de l’un des principes consacrés par tissants : elle leur assure, d’une part, la faculté de voter au l'art. 43 ne saurait couvrir l’inconstitutionnalité résultant de lieu de leur domicile, et d’autre part, la jouissance de droits la violation de l’autre principe institué par le même article. de vote égaux à ceux des citoyens du canton.
4, — Ainsi toute la question se ramène à celle de savoir Cette interprétation conduirait ainsi à attribuer à l’art. 45 si en permettant aux électeurs de se faire inscrire dans une une portée uniquement infercantonale et non intracantonale. commune autre que celle de leur domicile la loi genevoise Elle n’est en contradiction ni avec le texte de l’article (v. viole l’art. 43 Constitution fédérale; en d’autres termes, comme ÂYFOLTER, Grundzüge, p. 109), ni avec les documents des il s’agit en l’espèce de ressortissants du canton de Genève travaux préparatoires de la Constitution (v. BURCKHARDT, et de votations cantonales et communales, l'art. 43 institue- Commentaire, p. 399-400) et l’on peut invoquer en sa faveur t-il le vote au domicile comme principe général, exclusif et un argument de principe tiré du fait que, à moins d’excep- obligatoire tant à l'égard des citoyens du canton qu’à l’égard tions expresses instituées par le droit fédéral, le droit élec- des Suisses établis dans le canton, et aussi bien en ce qui cou- toral cantonal et communal est soumis à la souveraineté can- cerne les votations cantonales et communales qu’en ce qui tonale. concerne les votations fédérales ? Cependant c’est l'interprétation opposée qui de tout temps
À ne considérer que le texte de l'art. 43 il peut paraître a été adoptée de la façon la plus catégorique par les autori- à première vue douteux qu’il ait une portée aussi étendue. tés fédérales, soit par le Conseil fédéral et l’Assemblée fédé- L’alinéa 2 institue le vote au domicile, mais seulement pour rale. Déjà dans son Message du 2 octobre 1874 (F. féd. 1874 les élections et votations fédérales. Quant au droit de vote IX p. 34 et sv.) le Conseil fédéral a posé en principe que en matière cantonale et communale, les alinéas 4 et 5 ne le l'art. 43 institue le vote au domicile pour tous les citoyens règlent expressément qu’à l'égard du « Suisse établis — en et pour toutes les votations. Dans son arrêté du 4 février 1876 ce sens que (sous réserve des affaires purement bourgeoi- sur un recours Nessi (v. Sauis, III n° 1160), il a de nou- siales et moyennant un établissement de trois mois) ils assi- veau déclaré que la disposition de l’art. 43 « doit être com- milent, quant au droit de vote, le Suisse établi aux citoyens prise en ce sens que tous les citoyens suisses sans exception, du canton et aux bourgeois de la commune et lui confèrent le . qu'ils soient ressortissants du canton ou d’un autre canton, droit de vote à son domicile. ont le droit de voter au lieu de leur domicile ». Cet arrêté a
Enfin l’alinéa 6 ne soumet à la sanction du Conseil fédé- été confirmé par l’Assemblée fédérale. À l’occasion d’un au- ral que les lois relatives aux droits électoraux des « citoyens tre recours Nessi (SaLis, IIT n° 1161), relatif également à établis ». uze élection cantonale et au droit de vote des citoyens du
On serait dès lors tenté d'interpréter l’art. 43 de la ma- canton, il a précisé que, d’après l’art. 43, un ciloyen ne peut nière suivante :
474 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. exercer ses droits politiques qu'en un seul endroit, c'est-à. IL. Stimmberechtigung. N° 77. 475 dire seulement au lieu de son domicile. Le 14 septembre 1887 (Saus, III n° 1164) il a déclaré que l’art. 43 ne permettait sans faire violence au texte on peut l'entendre en ce sens pas que les électeurs tessinois domiciliés dans une commune que la jouissance des droits des bourgeois de la commune autre que leur commune d’origine” pussent voter dans cette que l’art. 43 accorde aux Suisses établis il l'accorde égale- dernière. Le 18 juin 1891 (7. féd. 4891 IIL p. 931) il a ex- ment («et avec ceux-ci») aux citoyens du canton et qu'il posé, à l'appui de la même manière de voir, que l’expression l'accorde pour ces deux catégories de citoyens au même en- de <« Suisses établis » qu’emploie l’art. 43 «comprend non droit, c’est-à-dire au lieu du domicile; en d’autres termes, du seulement les Suisses d’autres cantons, mais encore ceux qui moment que, en matière cantonale et communale, l’art. 43 ont le droit de bourgeoisie dans le canton d'établissement institue le vote au domicile pour les Suisses établis et que, lui-même ». Enfin c’est en application du même principe que, par la mention: «et avec ceux-ci », il leur assimile les ci- par arrêtés du 45 mars 1909 et du 19 avril 1910 (F. féd. toyens du canton, on peut en déduire que le principe du vote 1910 II p. 595) il a refusé sa sanction aux lois valaisanne et au domicile vaut également pour ces derniers. genevoise qui permettent, la première, le vote au lieu d’ori- Mais surtout — et quelles que soient les difficultés de texte gine, et la deuxième, le vote dans une commune dans laquelle auxquelles elle puisse se heurter — il existe d’impérieux mo- l'électeur est propriétaire ou exerce sa profession. tifs de fond pour se rallier à la manière de voir du Conseil Cette jurisprudence a réuni l'adhésion de la doctrine una- fédéral. Tout d’abord elle est la seule qui soit compatible nime (v. BLumer-Morez, 8° éd. I p. 396 ; BURCKHARDT, p. 400- | avec le souci d'égalité qui a inspiré Part. 48. Cette disposi- 401; BERTHEAU, Niederlassungsfreiheit, p. 222; BLocu, Zeit- tion constitutionnelle a eu pour but de réaliser la plus com schrift f. schw. Recht, 1904, p. 408 ; SCHOLLENBERGER, Pun- plète égalité de droits électoraux entre les Suisses établis et desverfassung, p. 333-334; Grundriss, p. 79-80). les citoyens du canton (sous les seules réserves du vote en
5. — Le Tribunal fédéral doit à son tour s’y rallier. Sans matière de droits purement bourgeoisiaux et du délai de doute on doit reconnaître qu’elle procède d’une interpréta- trois mois prévu par l’al. 5 seulement pour les Suisses éta- tion très large de l’art. 43, cet article ne mentionnant le blis). Or cette égalité serait compromise si le principe du vote au domicile en matière cantonale et communale qu’à pro- vote au domicile ne s’appliquait qu'aux Suisses établis. Le pos des « Suisses établis » et cette expression signifiant évi- Conseil d'Etat fait observer que la loi genevoise réglemente demment « les. Suisses établis dans un canton autre que leur d’une manière uniforme le droit de vote des Genevois et des canton d’origine ». Cependant il ne convient pas d’attacher Confédérés et qu’il n’existe donc en l'espèce aucune diffé- une importance absolument décisive à cet argument de texte, rence de traitement entre ces deux catégories d’électeurs. la rédaction de l’art. 43 étant fort peu claire et pouvant pré- Mais si, en fait, cette inégalité n’existe pas d’après la loi ter à diverses interprétations. Même au point de vue stricte- genevoise, il n’en reste pas moins qu’elle est théoriquement ment grammatical, il est possible d’englober les citoyens du possible. Et d’ailleurs la loi genevoise ne réalise l’égalité entre canton dans la catégorie des électeurs pour lesquels l'art. 43 Genevois et confédérés qu’au prix d’une violation de la cons- institue le vote au domicile: en effet, après avoir disposé : _ titution, c’est-à-dire en permettant le vote en dehors du do- que «le Suisse établi jouit, au lieu de son domicile, de tous micile pour toutes les catégories d’électeurs et pour toutes les droits des citoyens du canton», l’art. 43 ajoute « et, avec les votations, alors que la Constitution impose le vote au do- ceux-ci, de tous les droits des bourgeois de la commune »: micile dans tous les cas pour les votations fédérales (qu'il s'agisse de Suisses établis ou de citoyens du canton) et, en matière cantonale et communale, pour les Suisses établis.
476 À. Biaatsrechiliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. | ll. Stimmberechtigung. N° 77. à7t À ur point de vue plus général encore, celui de l'égalité Enfin il est essentiel de remarquer que ce système du vote au sens de l’art. 4 Constitution fédérale, l’art. 2 de la loi exclusif au domicile a été adopté par tous les cantons suisses genevoise crée une inégalité de traitement inadmissible, en sauf trois (au nombre de ceux qui ne le pratiquent pas on faisant dépendre l'exercice du droit de vote d’une faculté ne doit pas compter le canton du Tessin qui, en accordantle d'option qui, de par la nature même des choses, ne peut droit de vote aux Tessinois domiciliés à l'étranger, ne déroge appartenir à tous les citoyens, alors que le droit de vote doit pas au principe fédéral du vote au domicile, celui-ci ne trou- ôtre régi par des critères objectifs semblables pour tous. vant son application qu’à l'intérieur de la Suisse : v. Burck- Ex outre le principe du vote obligatoire au domicile est le HanpT, p. 397-399). Ces cantons sont ceux de Genève, de seul qui sauvegarde l’ordre, la clarté et la sûreté qui doi- Berne qui, par une loi du 28 août 1861, donne le droit de vent régner dans tout système électorai. Dans les relations vote en matière communale aux personnes demeurant hors de intercantonales, l'existence d’un double lieu de vote et la pos- la commune, mais y payant des impôts, et du Valais qui, par sibilité de voter ailleurs qu’au. domicile, constituent déjà un la loi du 23 mai 1908, permet aux électeurs valaisans de voter élément d'incertitude et de trouble et sont de nature à favo- dans leur commune d’origine même s’il n’y sont pas domici- riser des atteintes au principe d’après lequel il est interdit liés. Encore doit-on observer que la loi bernoise fait actuelle- de voter dans plus d’un canton. Avec la faculté que laisse : ment l'objet d’un recours auprès des autorités cantonales, l'art. 2 lettre e de Ia loi genevoise, il est certainement à que le Conseil fédéral a refusé sa sanction aux lois genevoise redouter qu'un Genevois domicilié hors du canton mais pro- et valaisanne et que cette dernière vient d’être l’objet, sur le priétaire dans le casion (ou y exerçant sa profession) vote à point en question, d’une révision votée par le Grand Conseil a fois dans le canton de son domicile et dans le canton de et actuellement soumise au vote populaire. On peut donc dire Genève. Mais c'est surtout en matière intracantonale que les qu’actuellement le principe du vote exclusif au domicile cons- conséquences fâcheuses de la possibilité de voter ailleurs titue le droit commun de toute la Suisse. C’est là une raison qu’au domicile sont à craindre: sans doute la loi genevoise de plus pour se ranger à l'interprétation qui voit dans l'ar- se permet pas à l'électeur d'exercer son droit de vote à la ticle 43 la consécration de ce principe. fois dans plusieurs communes du canton; mais du moins, En résumé, le vote au domicile comme principe exclusif et pour peu qu'il soit propriétaire ou qu'il exerce sa profession obligatoire, s’il n’est pas formulé d’une façon indubitable dans dans plus d'une commune, il peut chaque année changer de l’art. 43, est du moins dans l'esprit de la Constitution. Il est lieu de vote selon ses goûts ou ses vues politiques. Des le seul à satisfaire aux conditions d'égalité, d'ordre et de citoyens peuvent également s'entendre pour influencer une sûreté que doit réaliser un système électoral. Il est appliqué votation communale en se procurant des propriétés sur le par la très grande généralité des législations cantonales ; la territoire de la comraune. D'une façon générale les électeurs loi genevoise elle-même n’y apporte que des dérogations en peavent profiter des circonstances de propriété ou de pro- somme peu importantes. Malgré les doutes que l'on peut fession dont l'art. 2 lettre e fait dépendre le lieu de vote avoir au sujet de l'exactitude grammaticale de l'interprétation pour exercer une influence anormale et abusive sur les vota- donnée par le Conseil fédéral à l’art. 43, le Tribunal fédéral tions d’une commune où ils ne sont pas domiciliés et où ils n’a pas de motif suffisant pour renverser une jurisprudence n’ont pas leurs intérêts politiques et administratifs. Ïl en ré- qui est restée constante depuis l'entrée en vigueur de la sulte forcément une incertitude et une instabilité qui n’exis- Constitution fédérale et qui appuyée du consentement presque tent qu'à un degré infiniment moindre avec le système de unanime des cantons, est arrivée à réaliser une harmonie cer- vote ar domicile. '
473 A. Staaisrechtliche Entscheidunger. 1. Abschnitt, Bundesverfassuug | iY. Doppelbesteuerung. N° 74 470 tainement favorable à l'exercice normal des droits p olitiques | männijde Leiturg de8 Gejdäftes befinden id ni Aürid, mo au de $ citoyens. La disposition de l'art. 2 litt. e apparaissant die Beltelluugen entaegengenommen und erlebigt “werden. geruter si comme INCOMP atible Avec ce principe constitutionnel, il beñigt bie irma Viegenjdhaften in Niebermeningen (Hädfelfabrit), Y* lieu de déclarer le JECOUrS bien fondé € tant qu'il a Ruribori-Grauenfelb und in Alle (Berner Jura). Die lebtere Vie- trait à l’inscription des citoyens Bastian et Déclinand opérée . ue bre , : sur les registres électoraux de Chêne-Bourg en vertu de cette geuféaft bient alé Depot mr du Im Der lmge bung (Begirte Lo us de ne L Delsberg und Kruntrut) aufgetaufte eu und Emd. Den Anfauf disposition inconstitutionnelle. Sute Na Gintaomnne im Fana : ie Pantone diees, bic Ginlagerung un Lepot und ben madberigen Transport Par ces motifs, gur Bab belorgt — gegen ele vertraglit vercinbarte Brovijion le Tribunal fédéral und Aubrentifäbigung — ein gerwiffer À. Morard in Alle, Das prononce : Rreifen, Berlaben und Werpaten — int Afforbe — ein ftündig Le recours est admis et la décision du Conseil d'Etat de in Mlle bonrigilierter Morarbeirer nameng Gtürainger. Beibe baben Genève du 11 juin 1912 est annulée en ce qui concerne lins- die nôtigen Dilféfrafte von fidi aus au ftelleu. Dagegen gebôrur cription des citoyens Bastian et Déclinand sur les registres die von Stiürainger bendgten bre Heuprefflen famt Ausriftunx électoraux de Chêne-Boureg. der Wivma. Sür ben infauf jino bie von Gebriver Jenold feit- . gelebteu Uretélimiten mapgchenb: ebenjo erfolgt bie fpâtere Sve- — bition jemeiler nat ibren befonveren Weifungen entweber na aürid oder Jtiebermeningen ober bivett an bie Runber. Yn Alle IV. Doppelbesteuerung. — Double imposition. jelbit iverbdeit fente Bertäufe abacteleiteur und — abgeebeit voit ber &ontrolle ber Qagerbetände — aud feine Büder und arc : . gefübrt. Die gur Besablung der Lieferanter erfordberlier Summer T5. Arfeif ven 20. Sepfember 1912 in Sader: werden dent YMéorarb jemeilen nireft von Sürid auë angemwiefen. Gebrüder Nenofd aegen Bern. Seit threr im Xabre 1909 crfolgten Miebertaffung in Süric Bri Rehkursen wegen Dippelbesteuerung ist die Erschôpfung des kauto begablent die Atrmairtbaber por be Sermbgené- id Gintommens- nalen Pistansenzuges nicht erforder lich. Eine Ferletzung von Art. 46 iteuer auf einem Bermügen vor je 15,009 und einem Etréomnert 4bs. 2 BF liegt schon dann vor. wenn ein Kanton unberechtigtr: von je 000 Gr. Yuervent bat lie feit bem Aabre 1908 ver weise in die Sleurrhoheit vines andern Kantons ringreift, ob der sur Ramon Bern nicht mur für bas burd bie Vicgenfdaft bargelteitre em a en men Remy, fut au ir du éaanfonmen vo BD00 1 d (ES £Uu «er steuernoneul De ! AALTE interka a à : : on : naien Gewerbebetricben. Steurrdomisil einer. Fouragegrosshrudluny Ù zur teur berangegogen. Die Steuerpilid}t für bag Grunbeigentun am Orte, von wo uus das Material im Grossen eingekauft und wo im SRanton Bern wict von (ebrüber Menolb anertannt. Dagegear #s gelagert wird. baben die wegen ber für bie Sabre 1908—11 von ibuen gefor- Das Bunvesgeridt bat, | vetent Gutonmestenee durite ee bas page ue ba fi ergeben : gerufer, find aber beide tale buré rteile vom … ebruar ui
30. November 1911 wegen Merfpätung be Mefure3 abgerwiejer À. — Uboff Renold-Gebendinger und Emil Renolb-Sanbart in Worbeir. Bürid betreiben al8 Rolleftivgefelffdafter unter ber im aürcerifchen B. — Am 8. Mai 1912 teilte der Steuervegifterfübrer vou SanbelBregifter eingetragenen Yicma Gebriver Renold eine Fourage- Alle ten Gebr. Renolb mit, dak die Gemeirdelteuerfommiffion Alle grobbanblurg mit Seus unb Gtrobpreffereien. Bureaur unb Fauf- unter Hinwirtung be Vertreters des GStaates Das voi ibier ir