opencaselaw.ch

38_II_663

BGE 38 II 663

Bundesgericht (BGE) · 1912-01-01 · Deutsch CH
Quelle Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

662 A. Oberste Zivilrerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

1844, her c toute personne y ayant inter~t,. a{ß t(Clgber~tigt

etfläd -

unb her fitt bie gregeIung im fd)tueiaerif~n @efete bors

btllilid) gewefen ift -

ebenfalIß im Stnne einer \l1eiten ~ußbe~nung

beß Jheifeß her Jtlagliered)tigten a~ (bergt POillLLET, Traite

des brevets d'invention, ~. 553/56 unb 558; MAINIE, Nou-

veau traite des brevets d'invention vol. II p. 114; für baß

beutfd)e ffted)t: JtJ)~ler, ~hUud) beß lpatentred)tß, § 148 S. 376,

unb ~e~tl)un, beß lpatentr~tß S. 1M; @arelß, ~ntfd)eibungen

in lpatentfad)en, S. 17; SeI i g f J) ~ n, lpatentgefet § 28 ~. 3;

~ l-' ~ rat m, SDeutfd)eß lpatentred)t für @:~emifer S. 303).

3m l>orUegenben iYalIe

fte~t nun feft, bau Oer Jtrliger in ber

@efd)/iftßbrcmd)e, für bie baß augefod)tene lpatent :praftifd)e 5Bebeu~

mug beauf:prud)t, alß 2etter einer ~fttengefellfd)aft tlittg unb, tute

eß fd)eint, bei biefer @efelIfd)aft aud) finanaielI beteiHgt tft, baU er

i~r ferner otuei lpatente abgetreten ~t, bie fid) auf ben gfetd)en

@egenftanb, tute baß angefod)tene lpatent, ueate~n, uub

ba~ er

immer nod)

3~auer beß entf:pred)enben beutfd)en lpatenteß tft.

~ag nun (md) her Jtlliger trot biefer @rünOe burd) ben lIDeiter-

beftanb beß angefod)tenen !patenteß nid)t fd)on fett unmitteluar in

feiner :perfönIin,en 3ntmffenf:p~iire uetroffen fetn, fo

fd)He~en fie

bod) alle ober 3um ~iI bie ~öglid)teit einer fpiitern 3ntereffen-

l)erle~ung biefer ~d in fid) unb bamtt ift feine Jtlagbered)ttgung

geuügeub außgetuiefen. SOau er feltier

@efd)liftßt~atier uub aIß

fold)er ~tttiewerber in ber fraglid)en 5Brand)e fetn müffe, tft ntd)t

erforberlid). lIDenn in aubem iYdUen ba~ 5Buube~gerid)t auf btefe~

~ertmal abgeftellt ~at (l>ergl. ~S 24 II S.474, 27 II or~anben)tlar

unb 3ur 5Begrunbung ber JtlagIegittmatton o~ne tueitereß außretd)te.

~t Unr~t glaubt enblid) bie morinftana baß Rlagred)t beß

Rldger~ aud) be~~Ib l>erneinen au f ollen, tueil er feIbft tie~au~tet,

e~ lo~ne fid) nid)t, nad) bem angefon,tenen lpatente oU fauriaieren,

unb \l1eil ~m biefes alfo nut fofem liiftig fet,

aI~ burd) baß

lpatent3eid)en ber lIDer! beß fraglid)en iJabritateß in ber ~uffaffung

be~ lpuulifumß erijö~t tuerbe. SDarauf, ou baß !patent tuittfd)aftlid)

aUßuütungsfii~tg fet ober uin,t, fann eß für bie Jtlagelegitimation

nid)t olIftlinbigung unb ~Uß­

fällung be~ om 2. lJebruar 1912

aufge~06en unb bie er\)olIftiinbigung unb mate-

riellen 5Beu'deilung an bie morinftiln3 3urülfgewiefen tuirb.

103. Arrät da 13 Ire seotion oivUa du 14 decembre 1912

dans la cause L. A" J. Ditisheim & frers, dem. et rec., contre

Rads neV6UX & Oi", der et int.

Brevets d'invention; action en nullite. -

La nuUite d'un

brevet d'invention obtenu sous l'empire de la lai precedente

(1888-1898) d.)it eire jugee d'apres l'ancien droit, meme si

l'aetion en l1ullite a Me introduite depuis l'entree en vigueur de

la loi aetuelle du :31 juin 1907. -

Procede susceptible d'etre

brevete (art. 1. da 1a loi de 1888). -

Nouveaute (art. 10 eh. 1.

de la mame loi).

A. -

Les demandeul's L. A. J. Ditisheim & frere, fabri-

cants d'horlogerie a La Chaux-de-Fouds, out obtenu le 1e<

octobre 1907 an Bureau federal da Ia propriete intellectuelle

aBerne, un brevet,-l'invention sous n° 41143, portant sur

664 A. Oberste ZivilgerichtsIDstanz. -

I. Materiellrechtliehe Entscheidungen.

trois revendieations : a) Botte de montre dans la carrure de

laqueUe est p!aees une plaque cireulaire ayant une ouverture

cireulaire exeentrique destinee a reeevoir le mouvement, Ia

plaque etant reeouverte d'un fond ayant un guichet circu-

!aire eorrespondant a Ia dite ouverture; b) Botte de montre

selon revendication 1, dont une partie du fond a guiehet

porte au moins une pierre fine; c) Botte de montre repon-

dant aax revendications 1 et 2, dont Ia partie de Ia plaque

cireulaire, plaeee sous Ia partie du fond portant Ia ou les

pierres fines, presente une ou plusieurs ereusures pour y 10-

ger Ia eulasse de Ia ou des pierres fines.

Les demandeurs ont achete chez Weil freres et provenant

de Ia fabrique Haas neveux & Cie a Geneve, en juin ou juH-

let 1909, une montre or 19 lignes, plate, avec ca dran excen-

trique, pareille a ceUes que fabriquaient Ies demandeurs

eux-m~mes, mais ne portant pas de pierres fines sur le fond

de Ia botte. Ds firent faire alors une reclamation verbale au-

pres da Weil freres, a Ia suite de Iaquelle ceux-ci leurannon-

cerent par ecrit c s'engager formellement a ne plus vendre

de pareilles montres ». Toutefois les demandeurs ayant emis

d'autres pretentions, Weil freres retirerent leurs proposi-

tions. C'est a la suite de ces faits que L. A. J. Ditisheim &

frere ont intente a Weil freres et a Haas ·neveux & Cie deux

actions distinetes devant l!l. Cour d-e justice civile de Geneve

le 13 septembre 1909 et ont concIu a ce qu'ils soient tous

deux reconnus avoir fabrique ou vendu des montres consti-

tuant des contrefac;ons du brevet federal n° 41143 et a ce

qu'il leur soit fait defenl!e de fabriquer ou vendre 011 mettre

en vente des montres de ce genre. Les demandeurs con-

cIuaient en outre a Ia saisie et a Ia confiscation de toutes

montres semblables pouvant se trouver cbez les defendeurs,

a leur condamnation a 1000 fr. de dommages-inter6ts et a 1&

publication du jugement dans deux journaux suisses.

Par ecriture du 5 novembre 1909, les defendeurs ont a

Ieur tour coneIu: a.u principal, a ce que les demandeurs

soient deboutes de leur action et, par voie reconventionnelle,

a l'annulation du brevet 41143 du 24 septembre 1907 pour

6. Erfindunppatente. No t03.

defaut de nouveaute de l'invention; enfin a 1000 Ir. d'indem-

nits et i. la publication du jugement.

B. -

D'apres L. A. J. Ditisbeim et frere, l'id~e fonda-

menta.le de leur invention se trouve dans la premiere reven-

dication et consiste dans I'etablissement d'une botte de mon-

tre renforcee par un anne&U excentrique dit c cercle d'agran-

dissement lt a. l'interieur duquel peat ~tre l~ un monve-

ment dont le ca.dran est Yisible grAce a UD guichet pratique

daosle fond de la botte, ce qui permet d'obtenir une holte

a. c&clran excentre saos "tre obligd d'y enfermer un mone-

ment clont le diametre soit egal a celui de la botte eHe-

m~me. C'est en cela que co_te, d'apres les demandeurst

I'effet teehniqae primaire de leur invention, Ies montres i.

cad.ra.o excentre conoues jasqu'alors ayant au eontraire un

mouvement d'un diametre c§gal i. celui de I'interieur de la

bolte, ce qm n~sitait I'introduetion d'un c monvement

special i. grande moyeune eJ:~M. ayaat IUliquement POUl

OOt de relier le IDOUVemeo.t &vee Je ea4re exteriear excen-

tre, taadis qua ce lIlOU'feDlent spkial &. pu äte sapprime

dans les montreß breTetMs.

A cet ef'et teduüque primaire 'rieBt, d'apm L. A..l. In-

tisheim & frere, s'ajouter colDDle eftet teehniqae aeeoadaire,

1& possibl1ite de IIlIIDir i voloate Ja partie Ja plas Iarge da

ceme exeentriqae aiDsi forme aur le foacl de Ia IDOntre, de

pierres precie1ases . a enlaue. c'est-i4ire taillees eil pointe,

eelles-ei veDut se !oger 4aDB Ja plaqae drcalaire euen~

triqu.e p'" a rinWriear de Ja holte i tra1'el'1l le Iond da

ceUe-ei. Les demaad.ears ajontent qae Ja pIaee wies pierres

sout ainsi sert.iea par rapport aa c:eat.re leIH' domle UD plus

srl1ll4l ecIat, ceIai-d pcNnUt _ 0Idre Mn ~

nmforce

par l'a~ de Ja ereuare eile -ema.

C. -

Les ....

ean lIaa lle'HU k 0- .'at pas e1l "

diseuter la ~

juri6pe de Ja leUre «rite pu Weil fre-

ras " L. A.. J .. DitisheUa. & fltre, & Ja ridaetioa· de laquelle

ils u'ont pas participe et .. 118 poaftit aiaai leurM:re oppo-

see. Au sujet .. Itrevet ---e, leB dMeIldeara feilt reDW'-

qaer qae les NfeadicaliDaa fol'DlllWes .par leB delBUMlears M

font mention ni de la disposition speciale des trollS des dia-

mants, ni de Ia grosseur des pierres serties, ces moyens etant

tires au surplus du domaine de l'esthetique et ne consti-

tuant pas un effet technique veritable. Quant au cercle d'a-

grandissement, les defendeurs alleguent que, depuis nombre

d'annees deja, ce procede est employe pour la fabrication

des montres extra-plates, en logeant dans des boites d'une

grandeur determinee des mouvements plus petits a l'interieur

d'un cercle d'agrandissement generalement de forme concen-

trique. IIs ajoutent qu'a un certain moment on s'est egale-

ment servi de plaques excentriques. En preuve de cet alle-

gue, ils ont produit en procedure une serie de montres de

di verses provenances dans lesquelles le procede de cercle

excentrique a ete employe, et des declarations constatant

que des avant 1907 on connaissait en Suisse l'emploi de ca-

drans excentriques et de cercles d'agrandissement pour 10-

ger de petits mouvements dans de grandes boites.

D. -

Les demandeurs ont developpe a nouveau leurs

moyens dans leurs ecritures subsequentes, en insistant sur le

fait que les montres a cadfans excentriques systeme Breguet

ne contenaient pas de cercle excentrique a l'interieur de Ia

boite, et que les montres de cette provenance qui contien-

nent un cercle de ce genre ne l'ont relju que plus tard: il

s'agit ainsi de simples rhabillages 'et non d'une fabrication de

toutes pie ces. Ils insistent finalement sur le but technique

principal de leur brevet qui permet de reserver sur le champ

disponible des creusures destinees au sertissage de pierres

fines sans necessiter l'augmentation de l'epaisseur de la

boite.

E. -

En cours de procedure, les parties ont depose des

memoires techniques emanant pour les demandeurs de l'in-

genieur-conseil Ritter a BAle et poul' les defendeul's de l'in-

genieur-conseil lmer-Schneider ä. Geneve. Enfin, la Cour de

justice a fait proceder a une expertise par MM. Auguste Ba-

zillon, J. Rambal et Adolphe Redard et elle a procede a l'in-

terrogatoire des experts dans son audience du 20 mars 1911.

Par arret du 6 juillet 1912, commucique aux parties le

6. Erfindongspatente. N° t03.

667

11 du meme mois, la Cour de justice civile de Genave a de-

clare nul et de nul effet le brevet n° 41143 obtenu par les

demandeurs L. A. J. Ditisheim k frare et les a condamnes a.

payer aux defendeurs la somme de 500 fr. a. titre de dom-

mages-interets; la Cour a deboute les deux parties de toutes

autres conclusions.

Par declaration du 31 juillet 1912, les demandeurs ont

recouru en reforme au Tribunal fMeral contre le dit arret

et ont repris devant l'instance fMerale les conclusions prises,

par eux en premiere instance.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

1. -

Les defendeurs Haas neveux k Qie n'ayant pas ete

pris ä. partie avant l'introduction du present litige par les de-

mandeurs L. A. J. Ditisheim & frere, n'ont ainsi coopere en

rien a l'envoi de la lettre du 7 juillet 1909 ecrite par Weil

freres seuls, et dans Jaquelle ceux-ci s'engageaient formelle-

ment a ne plus vendre de montres pareilles acelIes qui fai-

saient l'objet du brevet n° 41143. Haas neveux & Cie n'ont

ainsi fpris aucun engagement de ce genre; au surplus, et

ainsi que cela resulte de l'arret rendu ce jour par le Tribu-

nal fEideral en la cause L. A. J. Ditisheim & frere contre

Weil freres, la lettre sus-indiquee a ete reconnue avoir le

caractere d'une oftre transactionneIle, dont Ia non-accepta-

tion a permis a Weil freres de reprendre leur liberte d'ac-

tion.

.

2. -

Dans ces conditions, et les defendeurs ne contestant

pas que la montre achetee par les recourants et qui a donne

lieu au present litige ne constitue en soi une contrefac;on de

celles etablies par ces derniers et qui font l'objet du brevet

fMeral n° 41143, la seule question a resoudre est celle po-

see par la demande reconventionnelle, soit celle de savoir si

les revendications formuIees dans le dit brevet constituaient

au moment de la demande de brevet des inventions nou-

velles applicables a l'industrie et representees par des mo-

deles anx termes de l'art. 1 de la loi federale sur les brevets

d'invention du 29 juin 1888 et plus specialement, si elles

avaient le caractere de nouveaute exige par Ia dite loi.

AS 38 11 -

1912

668 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

J. Materiellrechtliche Entscheidungen.

C'est avee raison que les demandeurs ont invoque a l'ap-

pui de leur demande l'ancienne loi federale du 28 juin 1888

sur les brevets d'invention et non la loi actuelle du 28 juin

1907 dont la Cour cantonale a fait appIication par erreur.

A la verite, le brevet invoque est date du 1er octobre 1907,

mais la loi actuelle, bien qu'adoptee anterieurement a cette

date par les Chambres federales, n'est entree en vigueur,

selon arrc~te du Conseil federal du 15 novembre 1907, que

le 1 er decembre de la m6me annee. Le Tribunal federal en a

du reste deja decide ainsi (RO 37 II p. 574) en applieation

du principe general de droit d'apres lequel les effets juridi-

ques de faits qui se sont passes sous rancien droit continuent

a. 6tre regis par ee dernier m6me apres I'entree en vigueur

d'une Iegislation nouvelle (voir CO art. 882 et CCS Tit. fin.

art. 1); c'est done la loi de 1888 qui doit trouver son appli-

cation en l'espeee. Verreur eommise sur ce point par l'ins-

tance cantonale n'a du reste aueune consequence pratique.

3. -

L'instance cantonale a estime n'avoir a examiner

que la brevetabilite de la premiere des trois revendieations

formulees par les demandeurs, en partant de l'idee que si

cette l'evendication n'est pas brevetable, les deux suivantes,

sllnp'iesapp1ications de la premiere, ne sauraient etre prote-

~.eel independrunment de ceUe-ei Les reeoorants soutiennent

allcontraire '.qua \Ces .deuK dermeres revendications ont une

valeur iDdependante et eonstituent, soit individuellement, soit

par leuf eembinaison, un proe6de susceptible d'etre breveM,

ee quiserait snffisant ponr empecher l'annnlation du brevet.

Cette argumentation logique conduit a examinel' dans ces con-

ditions la valeur de chacune des trois revendications fornlU-

lees par les recourants.

4. -

Eu ce qui concerne la premiere revendication, soit

la plaque circulaire dite «cercle d'agrandissement» a.vec

ouvertnre excentrique et fond a guichet correspondant a la

dite ouverture, eUe constitue un procede suseeptible en soi

d'~tre brevete; c'est cl'pendant avec raison que I'arr~t uont

est recours lui a tefuse ce caraetere, ponr defaut de nou-

veaute. Le procede du cercle d'agrandissement etait en effet

connu et en usage en Suisse deja pendant le XIX" siede,

6. Erfindunglpatente. No 103.

ainsi que cela resulte des declarations produites au dossier,

des rapports et des exposes des experts lors de leur compa-

rution personnelle, et enfin des depositions des temoins. Le

Tribunal federal ne saurait revoir ces constatations de fait

qui ne sont pas en contradiction avec les pie ces de Ia pro

cadure et ne reposent pas sur une appreciation des preuves

contraire aux regles du droit federal. Les experts ont en

effet declare que si, depuis longtemps, on fabriquait des

montres avec cadran excentrique place sur un mouvement

de meme diametre que l'interieur de la botte, on fabriquait

aussi depuis Iongtemps des montres dont lemouvement plus

petit atait ajuste dans une bolte plus grande au moyen d'un

cercle d'agrandissement; Hs ajoutent que, plus recemment,

mais en tout cas avant 1907, et a l'origine de la reprise des

montres extra-plates, on a generalement fabrique ceIles-ci en

ajustant des mouvements plus petits dans des bottes plus

grandes au moyen de cercles d'agrandissement. Ces indica-

tions se trouvent confirmees par une serie de declarations et

de temoiguages emanant de personnes affirmant avoir vu on

meme avoir fabrique elles-memes des montres avee cadran

excentrique et plaque d'agrandissement; la circonstance que

d'autres personnes ont dit n'avoir jamais vu de pareilles

montres autres que celles fabriquees par L. A. J. Ditisheim

ne saurait infirmer les declarations precitees des experts et

des temoins entendus, ainsi que l'existence an dossier de

pieees rev~tant ce' m6me caractere. Le fait que certaines de

ces montres n'auraient pas ete etablies ainsi et seraient d'an-

ciennes montres Breguet transformees par l'adjonction d'un

cercle d'agrandissement et le remplacementd'un mouvement

avec grande moyenne excentrique par un monvement plus

petit ajus16 dans le cercle excentrique n'a pas une portee

juridique suffisante, d'autaut plus que cette assertion est

prouvee seulement en ce qui concerne Ia montre "Roma-

gnol .., et qu'au surplus un pareil travall a e16 qnalifie par

divers temoins non point de simple c rhabillage -., mais eomme

l'c etablissement .. soit Ia fabrication d'une montre.

Enfin il y a lieu de mentionner la presence an dossier de

montres-bijoux, soit de piecel!l de fantaisie, dans lesquelles le

670 A.. Oberste ZivilreriehWostanz. -

I. MateriellrechUit'he BntseheiduDpn.

mouvem"ent se trouve ajusb§ dans Ja botte au moyen de pla-

ques d'agrandissement rev~tant les formes les plus diverses,

mais poursuivant toujours ce m~me but de faire tenir un

mouvement de petite dimension dans une boUe plus grande.

La revendieation n° 1 doit ainsi ~tre consideree comme

constituant a. Ia verib§ un procede susceptible d'~tre breveb§,

maisauquel mit demut l'element essentiel de la nouveaub§.

5. -

Les deux dernieres revendications formulees dans

le brevet n° 41143 ont trait ä la presence sur le fond a. gui-

chet de la botte de montre d'une ou de plusieurs pierres fines

et d'une ou de plusieurs creusures pratiquees dans Ja plaque

circulaire dans le but d'y loger Ia culasse de Ja ou des pier-

res precieuses. Ces deux revendieations constituent ce que

les demandeurs appellent reffet technique secondaire du pro-

ced6 brevete~ parce qu'll pennet de decorer a. volonte au

moyen de pierres fines ä. culasse Ia partie de l'anneau excen-

trique ayant la forme d'un croissant. D'apNs les demandeurs

et l'expert consulte par eux, l'ingenieur Ritter, l'etablisse-

ment d'un anneau excentrique avec creusures ainsi prati-

quees a l'avance est une invention brevetable, parce qu'elle

facilite l'adaptation des pierres fines ä. des endroits c prede-

termines ~; en outre, le fait qu'il existe d'autres boltes de

montres decorees au moyen de pierres ·fines a culasse ne

saurait leur ~tre oppose, la conception brevetee consistant

dans la comhinaison de l'endroit de l'anneau excentrique

avec l'etablissement des creusures ad hoc pour recevoir les

pierres precieuses.

n n'y a pas lieu cependant' d'admettre cette mani(~re de

voir; en effet, Ia presence du cercle d'agrandissement dans

une botte de montre ne constitue pas un procede original et

nouveau puisqu'il est obtenu par l'emploi de tout cercle d'a-

grandissement concentrique ou excentrique. D'autre part et

pour ce qui concerne 1& presence de pierres fines serties dans

les creusures pratiquees a la partie laissee libre par le ca-

dran excentre, on ne saurait trouver dans ce mode de proce-

der 'une invention technique quelconque, le sertissage de

pierres precieuses dans une boUe de montre elant possible

de cette maniere aussi bien dans les montres pourvues de

6. ErfiDdungspatente. N° 103.

671

cercles d'agrandissement concentriques que dans celles mu-

nies da cercles d'agrandissement excentriques. Enfin,Ie seul

fait de la presence des creusures et la possibilite d'argenter

ou de polir celles-ci de mamere a rehausser l'eclat des

pierres fines, non mentionnes du reste dans les revendica-

tions, ne constituent pas un procede technique special et ne

doivent pas Atre consideres comme ayant un effet technique

nouveau.

On en arrive ainsi ä. admettre que les deux dernieres re ..

vendications (qui de l'avis de l'expert Ritter lui-mAme for-

ment un seul tout, Ia. deuxieme revendication etant la condi-

tion de la troisieme), doivent ~tre considerees comme non

brevetables parce qu'elles ne repondent pas aux exigences

de l'art. 1 de Ia loi federale de 1888.

Dans ces conditions, Ia premiere revendioation man quant

du caractere de nouveaute, et les deux autres n'etant pas

brevetables, le brevet n° 41143 obtenu par les demandeurs

doit Atre annule a teneur de l'art. 10 de la loi precitee.

6. -

La Cour cantonale a enfin prononce contre les de-

mandeurs une condamnation a 500 fr. de dommages-int6rAts.

I1 y a aussi lieu de confirmer l'arrAt sur ce point, le principe

de l'indemnite etant etabli par le fait mAme du proces in-

tente par L. A. J. Ditisheim·& frere, par les frais et les

ennuis qu'ils ont ainsi occasionnes aux defendeurs, enfin par

les entraves apporte es a l'activite commerciale de ces der-

niers pendant l'instruction du litige. Il n'y a pas lieu non plus

d'apporter une modification au chiffre fixe par l'instance can-

tonale, ce point n'ayant pas fait robjet d'une observation de

de la part des recourants et les intimes n'ayant pas forme

de recours special sur cette question.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et l'arr~t de la Cour de justice ci-

vile de Geneve du 6 juillet 1912 confirme tant sur le fond

que sur les depens.