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662 A. Oberste Zivilrerichtsinstanz. -
I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
1844, her c toute personne y ayant inter~t,. a{ß t(Clgber~tigt
etfläd -
unb her fitt bie gregeIung im fd)tueiaerif~n @efete bors
btllilid) gewefen ift -
ebenfalIß im Stnne einer \l1eiten ~ußbe~nung
beß Jheifeß her Jtlagliered)tigten a~ (bergt POillLLET, Traite
des brevets d'invention, ~. 553/56 unb 558; MAINIE, Nou-
veau traite des brevets d'invention vol. II p. 114; für baß
beutfd)e ffted)t: JtJ)~ler, ~hUud) beß lpatentred)tß, § 148 S. 376,
unb ~e~tl)un, beß lpatentr~tß S. 1M; @arelß, ~ntfd)eibungen
in lpatentfad)en, S. 17; SeI i g f J) ~ n, lpatentgefet § 28 ~. 3;
~ l-' ~ rat m, SDeutfd)eß lpatentred)t für @:~emifer S. 303).
3m l>orUegenben iYalIe
fte~t nun feft, bau Oer Jtrliger in ber
@efd)/iftßbrcmd)e, für bie baß augefod)tene lpatent :praftifd)e 5Bebeu~
mug beauf:prud)t, alß 2etter einer ~fttengefellfd)aft tlittg unb, tute
eß fd)eint, bei biefer @efelIfd)aft aud) finanaielI beteiHgt tft, baU er
i~r ferner otuei lpatente abgetreten ~t, bie fid) auf ben gfetd)en
@egenftanb, tute baß angefod)tene lpatent, ueate~n, uub
ba~ er
immer nod)
3~auer beß entf:pred)enben beutfd)en lpatenteß tft.
~ag nun (md) her Jtlliger trot biefer @rünOe burd) ben lIDeiter-
beftanb beß angefod)tenen !patenteß nid)t fd)on fett unmitteluar in
feiner :perfönIin,en 3ntmffenf:p~iire uetroffen fetn, fo
fd)He~en fie
bod) alle ober 3um ~iI bie ~öglid)teit einer fpiitern 3ntereffen-
l)erle~ung biefer ~d in fid) unb bamtt ift feine Jtlagbered)ttgung
geuügeub außgetuiefen. SOau er feltier
@efd)liftßt~atier uub aIß
fold)er ~tttiewerber in ber fraglid)en 5Brand)e fetn müffe, tft ntd)t
erforberlid). lIDenn in aubem iYdUen ba~ 5Buube~gerid)t auf btefe~
~ertmal abgeftellt ~at (l>ergl. ~S 24 II S.474, 27 II or~anben)tlar
unb 3ur 5Begrunbung ber JtlagIegittmatton o~ne tueitereß außretd)te.
~t Unr~t glaubt enblid) bie morinftana baß Rlagred)t beß
Rldger~ aud) be~~Ib l>erneinen au f ollen, tueil er feIbft tie~au~tet,
e~ lo~ne fid) nid)t, nad) bem angefon,tenen lpatente oU fauriaieren,
unb \l1eil ~m biefes alfo nut fofem liiftig fet,
aI~ burd) baß
lpatent3eid)en ber lIDer! beß fraglid)en iJabritateß in ber ~uffaffung
be~ lpuulifumß erijö~t tuerbe. SDarauf, ou baß !patent tuittfd)aftlid)
aUßuütungsfii~tg fet ober uin,t, fann eß für bie Jtlagelegitimation
nid)t olIftlinbigung unb ~Uß
fällung be~ om 2. lJebruar 1912
aufge~06en unb bie er\)olIftiinbigung unb mate-
riellen 5Beu'deilung an bie morinftiln3 3urülfgewiefen tuirb.
103. Arrät da 13 Ire seotion oivUa du 14 decembre 1912
dans la cause L. A" J. Ditisheim & frers, dem. et rec., contre
Rads neV6UX & Oi", der et int.
Brevets d'invention; action en nullite. -
La nuUite d'un
brevet d'invention obtenu sous l'empire de la lai precedente
(1888-1898) d.)it eire jugee d'apres l'ancien droit, meme si
l'aetion en l1ullite a Me introduite depuis l'entree en vigueur de
la loi aetuelle du :31 juin 1907. -
Procede susceptible d'etre
brevete (art. 1. da 1a loi de 1888). -
Nouveaute (art. 10 eh. 1.
de la mame loi).
A. -
Les demandeul's L. A. J. Ditisheim & frere, fabri-
cants d'horlogerie a La Chaux-de-Fouds, out obtenu le 1e<
octobre 1907 an Bureau federal da Ia propriete intellectuelle
aBerne, un brevet,-l'invention sous n° 41143, portant sur
664 A. Oberste ZivilgerichtsIDstanz. -
I. Materiellrechtliehe Entscheidungen.
trois revendieations : a) Botte de montre dans la carrure de
laqueUe est p!aees une plaque cireulaire ayant une ouverture
cireulaire exeentrique destinee a reeevoir le mouvement, Ia
plaque etant reeouverte d'un fond ayant un guichet circu-
!aire eorrespondant a Ia dite ouverture; b) Botte de montre
selon revendication 1, dont une partie du fond a guiehet
porte au moins une pierre fine; c) Botte de montre repon-
dant aax revendications 1 et 2, dont Ia partie de Ia plaque
cireulaire, plaeee sous Ia partie du fond portant Ia ou les
pierres fines, presente une ou plusieurs ereusures pour y 10-
ger Ia eulasse de Ia ou des pierres fines.
Les demandeurs ont achete chez Weil freres et provenant
de Ia fabrique Haas neveux & Cie a Geneve, en juin ou juH-
let 1909, une montre or 19 lignes, plate, avec ca dran excen-
trique, pareille a ceUes que fabriquaient Ies demandeurs
eux-m~mes, mais ne portant pas de pierres fines sur le fond
de Ia botte. Ds firent faire alors une reclamation verbale au-
pres da Weil freres, a Ia suite de Iaquelle ceux-ci leurannon-
cerent par ecrit c s'engager formellement a ne plus vendre
de pareilles montres ». Toutefois les demandeurs ayant emis
d'autres pretentions, Weil freres retirerent leurs proposi-
tions. C'est a la suite de ces faits que L. A. J. Ditisheim &
frere ont intente a Weil freres et a Haas ·neveux & Cie deux
actions distinetes devant l!l. Cour d-e justice civile de Geneve
le 13 septembre 1909 et ont concIu a ce qu'ils soient tous
deux reconnus avoir fabrique ou vendu des montres consti-
tuant des contrefac;ons du brevet federal n° 41143 et a ce
qu'il leur soit fait defenl!e de fabriquer ou vendre 011 mettre
en vente des montres de ce genre. Les demandeurs con-
cIuaient en outre a Ia saisie et a Ia confiscation de toutes
montres semblables pouvant se trouver cbez les defendeurs,
a leur condamnation a 1000 fr. de dommages-inter6ts et a 1&
publication du jugement dans deux journaux suisses.
Par ecriture du 5 novembre 1909, les defendeurs ont a
Ieur tour coneIu: a.u principal, a ce que les demandeurs
soient deboutes de leur action et, par voie reconventionnelle,
a l'annulation du brevet 41143 du 24 septembre 1907 pour
6. Erfindunppatente. No t03.
defaut de nouveaute de l'invention; enfin a 1000 Ir. d'indem-
nits et i. la publication du jugement.
B. -
D'apres L. A. J. Ditisbeim et frere, l'id~e fonda-
menta.le de leur invention se trouve dans la premiere reven-
dication et consiste dans I'etablissement d'une botte de mon-
tre renforcee par un anne&U excentrique dit c cercle d'agran-
dissement lt a. l'interieur duquel peat ~tre l~ un monve-
ment dont le ca.dran est Yisible grAce a UD guichet pratique
daosle fond de la botte, ce qui permet d'obtenir une holte
a. c&clran excentre saos "tre obligd d'y enfermer un mone-
ment clont le diametre soit egal a celui de la botte eHe-
m~me. C'est en cela que co_te, d'apres les demandeurst
I'effet teehniqae primaire de leur invention, Ies montres i.
cad.ra.o excentre conoues jasqu'alors ayant au eontraire un
mouvement d'un diametre c§gal i. celui de I'interieur de la
bolte, ce qm n~sitait I'introduetion d'un c monvement
special i. grande moyeune eJ:~M. ayaat IUliquement POUl
OOt de relier le IDOUVemeo.t &vee Je ea4re exteriear excen-
tre, taadis qua ce lIlOU'feDlent spkial &. pu äte sapprime
dans les montreß breTetMs.
A cet ef'et teduüque primaire 'rieBt, d'apm L. A..l. In-
tisheim & frere, s'ajouter colDDle eftet teehniqae aeeoadaire,
1& possibl1ite de IIlIIDir i voloate Ja partie Ja plas Iarge da
ceme exeentriqae aiDsi forme aur le foacl de Ia IDOntre, de
pierres precie1ases . a enlaue. c'est-i4ire taillees eil pointe,
eelles-ei veDut se !oger 4aDB Ja plaqae drcalaire euen~
triqu.e p'" a rinWriear de Ja holte i tra1'el'1l le Iond da
ceUe-ei. Les demaad.ears ajontent qae Ja pIaee wies pierres
sout ainsi sert.iea par rapport aa c:eat.re leIH' domle UD plus
srl1ll4l ecIat, ceIai-d pcNnUt _ 0Idre Mn ~
nmforce
par l'a~ de Ja ereuare eile -ema.
C. -
Les ....
ean lIaa lle'HU k 0- .'at pas e1l "
diseuter la ~
juri6pe de Ja leUre «rite pu Weil fre-
ras " L. A.. J .. DitisheUa. & fltre, & Ja ridaetioa· de laquelle
ils u'ont pas participe et .. 118 poaftit aiaai leurM:re oppo-
see. Au sujet .. Itrevet ---e, leB dMeIldeara feilt reDW'-
qaer qae les NfeadicaliDaa fol'DlllWes .par leB delBUMlears M
font mention ni de la disposition speciale des trollS des dia-
mants, ni de Ia grosseur des pierres serties, ces moyens etant
tires au surplus du domaine de l'esthetique et ne consti-
tuant pas un effet technique veritable. Quant au cercle d'a-
grandissement, les defendeurs alleguent que, depuis nombre
d'annees deja, ce procede est employe pour la fabrication
des montres extra-plates, en logeant dans des boites d'une
grandeur determinee des mouvements plus petits a l'interieur
d'un cercle d'agrandissement generalement de forme concen-
trique. IIs ajoutent qu'a un certain moment on s'est egale-
ment servi de plaques excentriques. En preuve de cet alle-
gue, ils ont produit en procedure une serie de montres de
di verses provenances dans lesquelles le procede de cercle
excentrique a ete employe, et des declarations constatant
que des avant 1907 on connaissait en Suisse l'emploi de ca-
drans excentriques et de cercles d'agrandissement pour 10-
ger de petits mouvements dans de grandes boites.
D. -
Les demandeurs ont developpe a nouveau leurs
moyens dans leurs ecritures subsequentes, en insistant sur le
fait que les montres a cadfans excentriques systeme Breguet
ne contenaient pas de cercle excentrique a l'interieur de Ia
boite, et que les montres de cette provenance qui contien-
nent un cercle de ce genre ne l'ont relju que plus tard: il
s'agit ainsi de simples rhabillages 'et non d'une fabrication de
toutes pie ces. Ils insistent finalement sur le but technique
principal de leur brevet qui permet de reserver sur le champ
disponible des creusures destinees au sertissage de pierres
fines sans necessiter l'augmentation de l'epaisseur de la
boite.
E. -
En cours de procedure, les parties ont depose des
memoires techniques emanant pour les demandeurs de l'in-
genieur-conseil Ritter a BAle et poul' les defendeul's de l'in-
genieur-conseil lmer-Schneider ä. Geneve. Enfin, la Cour de
justice a fait proceder a une expertise par MM. Auguste Ba-
zillon, J. Rambal et Adolphe Redard et elle a procede a l'in-
terrogatoire des experts dans son audience du 20 mars 1911.
Par arret du 6 juillet 1912, commucique aux parties le
6. Erfindongspatente. N° t03.
667
11 du meme mois, la Cour de justice civile de Genave a de-
clare nul et de nul effet le brevet n° 41143 obtenu par les
demandeurs L. A. J. Ditisheim k frare et les a condamnes a.
payer aux defendeurs la somme de 500 fr. a. titre de dom-
mages-interets; la Cour a deboute les deux parties de toutes
autres conclusions.
Par declaration du 31 juillet 1912, les demandeurs ont
recouru en reforme au Tribunal fMeral contre le dit arret
et ont repris devant l'instance fMerale les conclusions prises,
par eux en premiere instance.
Statuant sur ces {aits et considerant en droit :
1. -
Les defendeurs Haas neveux k Qie n'ayant pas ete
pris ä. partie avant l'introduction du present litige par les de-
mandeurs L. A. J. Ditisheim & frere, n'ont ainsi coopere en
rien a l'envoi de la lettre du 7 juillet 1909 ecrite par Weil
freres seuls, et dans Jaquelle ceux-ci s'engageaient formelle-
ment a ne plus vendre de montres pareilles acelIes qui fai-
saient l'objet du brevet n° 41143. Haas neveux & Cie n'ont
ainsi fpris aucun engagement de ce genre; au surplus, et
ainsi que cela resulte de l'arret rendu ce jour par le Tribu-
nal fEideral en la cause L. A. J. Ditisheim & frere contre
Weil freres, la lettre sus-indiquee a ete reconnue avoir le
caractere d'une oftre transactionneIle, dont Ia non-accepta-
tion a permis a Weil freres de reprendre leur liberte d'ac-
tion.
.
2. -
Dans ces conditions, et les defendeurs ne contestant
pas que la montre achetee par les recourants et qui a donne
lieu au present litige ne constitue en soi une contrefac;on de
celles etablies par ces derniers et qui font l'objet du brevet
fMeral n° 41143, la seule question a resoudre est celle po-
see par la demande reconventionnelle, soit celle de savoir si
les revendications formuIees dans le dit brevet constituaient
au moment de la demande de brevet des inventions nou-
velles applicables a l'industrie et representees par des mo-
deles anx termes de l'art. 1 de la loi federale sur les brevets
d'invention du 29 juin 1888 et plus specialement, si elles
avaient le caractere de nouveaute exige par Ia dite loi.
AS 38 11 -
1912
668 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
J. Materiellrechtliche Entscheidungen.
C'est avee raison que les demandeurs ont invoque a l'ap-
pui de leur demande l'ancienne loi federale du 28 juin 1888
sur les brevets d'invention et non la loi actuelle du 28 juin
1907 dont la Cour cantonale a fait appIication par erreur.
A la verite, le brevet invoque est date du 1er octobre 1907,
mais la loi actuelle, bien qu'adoptee anterieurement a cette
date par les Chambres federales, n'est entree en vigueur,
selon arrc~te du Conseil federal du 15 novembre 1907, que
le 1 er decembre de la m6me annee. Le Tribunal federal en a
du reste deja decide ainsi (RO 37 II p. 574) en applieation
du principe general de droit d'apres lequel les effets juridi-
ques de faits qui se sont passes sous rancien droit continuent
a. 6tre regis par ee dernier m6me apres I'entree en vigueur
d'une Iegislation nouvelle (voir CO art. 882 et CCS Tit. fin.
art. 1); c'est done la loi de 1888 qui doit trouver son appli-
cation en l'espeee. Verreur eommise sur ce point par l'ins-
tance cantonale n'a du reste aueune consequence pratique.
3. -
L'instance cantonale a estime n'avoir a examiner
que la brevetabilite de la premiere des trois revendieations
formulees par les demandeurs, en partant de l'idee que si
cette l'evendication n'est pas brevetable, les deux suivantes,
sllnp'iesapp1ications de la premiere, ne sauraient etre prote-
~.eel independrunment de ceUe-ei Les reeoorants soutiennent
allcontraire '.qua \Ces .deuK dermeres revendications ont une
valeur iDdependante et eonstituent, soit individuellement, soit
par leuf eembinaison, un proe6de susceptible d'etre breveM,
ee quiserait snffisant ponr empecher l'annnlation du brevet.
Cette argumentation logique conduit a examinel' dans ces con-
ditions la valeur de chacune des trois revendications fornlU-
lees par les recourants.
4. -
Eu ce qui concerne la premiere revendication, soit
la plaque circulaire dite «cercle d'agrandissement» a.vec
ouvertnre excentrique et fond a guichet correspondant a la
dite ouverture, eUe constitue un procede suseeptible en soi
d'~tre brevete; c'est cl'pendant avec raison que I'arr~t uont
est recours lui a tefuse ce caraetere, ponr defaut de nou-
veaute. Le procede du cercle d'agrandissement etait en effet
connu et en usage en Suisse deja pendant le XIX" siede,
6. Erfindunglpatente. No 103.
ainsi que cela resulte des declarations produites au dossier,
des rapports et des exposes des experts lors de leur compa-
rution personnelle, et enfin des depositions des temoins. Le
Tribunal federal ne saurait revoir ces constatations de fait
qui ne sont pas en contradiction avec les pie ces de Ia pro
cadure et ne reposent pas sur une appreciation des preuves
contraire aux regles du droit federal. Les experts ont en
effet declare que si, depuis longtemps, on fabriquait des
montres avec cadran excentrique place sur un mouvement
de meme diametre que l'interieur de la botte, on fabriquait
aussi depuis Iongtemps des montres dont lemouvement plus
petit atait ajuste dans une bolte plus grande au moyen d'un
cercle d'agrandissement; Hs ajoutent que, plus recemment,
mais en tout cas avant 1907, et a l'origine de la reprise des
montres extra-plates, on a generalement fabrique ceIles-ci en
ajustant des mouvements plus petits dans des bottes plus
grandes au moyen de cercles d'agrandissement. Ces indica-
tions se trouvent confirmees par une serie de declarations et
de temoiguages emanant de personnes affirmant avoir vu on
meme avoir fabrique elles-memes des montres avee cadran
excentrique et plaque d'agrandissement; la circonstance que
d'autres personnes ont dit n'avoir jamais vu de pareilles
montres autres que celles fabriquees par L. A. J. Ditisheim
ne saurait infirmer les declarations precitees des experts et
des temoins entendus, ainsi que l'existence an dossier de
pieees rev~tant ce' m6me caractere. Le fait que certaines de
ces montres n'auraient pas ete etablies ainsi et seraient d'an-
ciennes montres Breguet transformees par l'adjonction d'un
cercle d'agrandissement et le remplacementd'un mouvement
avec grande moyenne excentrique par un monvement plus
petit ajus16 dans le cercle excentrique n'a pas une portee
juridique suffisante, d'autaut plus que cette assertion est
prouvee seulement en ce qui concerne Ia montre "Roma-
gnol .., et qu'au surplus un pareil travall a e16 qnalifie par
divers temoins non point de simple c rhabillage -., mais eomme
l'c etablissement .. soit Ia fabrication d'une montre.
Enfin il y a lieu de mentionner la presence an dossier de
montres-bijoux, soit de piecel!l de fantaisie, dans lesquelles le
670 A.. Oberste ZivilreriehWostanz. -
I. MateriellrechUit'he BntseheiduDpn.
mouvem"ent se trouve ajusb§ dans Ja botte au moyen de pla-
ques d'agrandissement rev~tant les formes les plus diverses,
mais poursuivant toujours ce m~me but de faire tenir un
mouvement de petite dimension dans une boUe plus grande.
La revendieation n° 1 doit ainsi ~tre consideree comme
constituant a. Ia verib§ un procede susceptible d'~tre breveb§,
maisauquel mit demut l'element essentiel de la nouveaub§.
5. -
Les deux dernieres revendications formulees dans
le brevet n° 41143 ont trait ä la presence sur le fond a. gui-
chet de la botte de montre d'une ou de plusieurs pierres fines
et d'une ou de plusieurs creusures pratiquees dans Ja plaque
circulaire dans le but d'y loger Ia culasse de Ja ou des pier-
res precieuses. Ces deux revendieations constituent ce que
les demandeurs appellent reffet technique secondaire du pro-
ced6 brevete~ parce qu'll pennet de decorer a. volonte au
moyen de pierres fines ä. culasse Ia partie de l'anneau excen-
trique ayant la forme d'un croissant. D'apNs les demandeurs
et l'expert consulte par eux, l'ingenieur Ritter, l'etablisse-
ment d'un anneau excentrique avec creusures ainsi prati-
quees a l'avance est une invention brevetable, parce qu'elle
facilite l'adaptation des pierres fines ä. des endroits c prede-
termines ~; en outre, le fait qu'il existe d'autres boltes de
montres decorees au moyen de pierres ·fines a culasse ne
saurait leur ~tre oppose, la conception brevetee consistant
dans la comhinaison de l'endroit de l'anneau excentrique
avec l'etablissement des creusures ad hoc pour recevoir les
pierres precieuses.
n n'y a pas lieu cependant' d'admettre cette mani(~re de
voir; en effet, Ia presence du cercle d'agrandissement dans
une botte de montre ne constitue pas un procede original et
nouveau puisqu'il est obtenu par l'emploi de tout cercle d'a-
grandissement concentrique ou excentrique. D'autre part et
pour ce qui concerne 1& presence de pierres fines serties dans
les creusures pratiquees a la partie laissee libre par le ca-
dran excentre, on ne saurait trouver dans ce mode de proce-
der 'une invention technique quelconque, le sertissage de
pierres precieuses dans une boUe de montre elant possible
de cette maniere aussi bien dans les montres pourvues de
6. ErfiDdungspatente. N° 103.
671
cercles d'agrandissement concentriques que dans celles mu-
nies da cercles d'agrandissement excentriques. Enfin,Ie seul
fait de la presence des creusures et la possibilite d'argenter
ou de polir celles-ci de mamere a rehausser l'eclat des
pierres fines, non mentionnes du reste dans les revendica-
tions, ne constituent pas un procede technique special et ne
doivent pas Atre consideres comme ayant un effet technique
nouveau.
On en arrive ainsi ä. admettre que les deux dernieres re ..
vendications (qui de l'avis de l'expert Ritter lui-mAme for-
ment un seul tout, Ia. deuxieme revendication etant la condi-
tion de la troisieme), doivent ~tre considerees comme non
brevetables parce qu'elles ne repondent pas aux exigences
de l'art. 1 de Ia loi federale de 1888.
Dans ces conditions, Ia premiere revendioation man quant
du caractere de nouveaute, et les deux autres n'etant pas
brevetables, le brevet n° 41143 obtenu par les demandeurs
doit Atre annule a teneur de l'art. 10 de la loi precitee.
6. -
La Cour cantonale a enfin prononce contre les de-
mandeurs une condamnation a 500 fr. de dommages-int6rAts.
I1 y a aussi lieu de confirmer l'arrAt sur ce point, le principe
de l'indemnite etant etabli par le fait mAme du proces in-
tente par L. A. J. Ditisheim·& frere, par les frais et les
ennuis qu'ils ont ainsi occasionnes aux defendeurs, enfin par
les entraves apporte es a l'activite commerciale de ces der-
niers pendant l'instruction du litige. Il n'y a pas lieu non plus
d'apporter une modification au chiffre fixe par l'instance can-
tonale, ce point n'ayant pas fait robjet d'une observation de
de la part des recourants et les intimes n'ayant pas forme
de recours special sur cette question.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et l'arr~t de la Cour de justice ci-
vile de Geneve du 6 juillet 1912 confirme tant sur le fond
que sur les depens.