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484 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. ~lateriellrechtliche Entscheidungen.
77. Arr6t äe la Ire seotion civile du 13juillet 1911a
dans la Muse Demoiselle Favrat, dem. et rec., contre
Filliettaz, def. et int.
Acta illic1ta. Prescriptlon. CO da 1881 art. 69 al. 1 at 2. -
Accident d'automobile. Poursuite penale; acquittement. La
decision penale lie le juge civil, pour ce qui concerne le carac-
tara da punissab1llte de l'acte reproche.
A. -
Le 29 aotit 1909, a trois heures du matin, une col-
lision s'est produite au Port-Noir, pres de Geneve, entre
deux automobiles, l'un portant le N° 9426 et qui etait
eonduit par le chauffeur Fusay, attache au garage Lehmann,
I'autre portant le N° 9476 et qui etait dirige par son pro-
prietaire, le sieur Filliettaz, partie intimee en Ia presente
affaire. Dans le premier se trouvait le sieur F. Jrsik, pro-
prietaire de la Brasserie de Corsier qui s'en retournait a
son domicile. Dans le second, qui cheminait dans la direc-
tion de Geneve et 9tait conduit par Filliettaz, se trouvaient
la reconrante et deux autres pel'sonnes, les sieurs Chanal et
Desoches.
Par l'effet de cette collisionj Demoiselle Favrat fut grieve-
ment blessee.
B. -
La proeedure penale a laquelle a donne lieu cet
aceident s'est terminee par l'aequittement faute de preuves
~es deux chauffeurs. Demoiselle Favrat 11 alors ouvert, le 2
juin 1910, nne aetion tendant a faire condamner le sieur
Fusay ä Iui verser 10000 fr. a titre d'indemnite; puis, mais
le 24 fevrier 1911 seulement, elle a intente une action sem-
blable au sieur Filliettaz, partie intimee au present proces.
Ce dernier lui a oppose deux exceptions i l'une etait fondee
sur des moyens de procedure cantonale et a et6 abandonnee
en eours d'instance. La seconde exception consistait a invo-
quer la prescription de l'art. 69, a1. 1 CO ancien, plus d'une
annee s'etant ecouIee entre le jour de l'aceident et 111. date
de I'assignation. Le Tribunal de premiere instance de Geneve
4. Obligationenrecht. N° 7i.
a declare eette exception mal fondee par jugement du 10
juiIlet 1911 et a renvoye la cause a l'instruction. Ensuite
d'appel interjete par .le defendeur, la Cour de justice eivile
de Geneve a reforme le jugement de premiere instance et
a declare preserite l'action intentee par Ia re courante au
sieur Filliettaz.
L'arr~t cantonal estime que l'alinea 2 de
rart. 69 CO ancien, invoque par Demoiselle Favrat pour
faire ecarter I'exception de prescription, n'est applicable que
si l'acte sur lequel est basee l'action en dommages-inter~ts
constitue un acte punissable a teneur de Ia Iegislation penale
cantonale. Or, la liberation prononcee en faveur de Filliettaz
par le juge penal cantonal le 31 janvier 1910 ayant eteint
l'action publique, il n'y a plus lieu d'aceorder a I'action civile
une duree plus longue que celle prevue pour les cas OU il
n'y a pas lieu a poursuite penale.
C'est contre cet arrät que Demoiselle Favrat a recorun
en reforme, regulierement et en temps utile, au Tribunal fede-
ral.
Statuant sur ces faits et consitMrant en droit :
1. -
La seule question a examiner pour le Tribunal fede-
ral est celle de savoir si I'instance cantonale a fait une appli-
cation logique de I'a.rt. 69 ancien CO en admettant que
l'actioll intentee par la recourante etait soumise a Ia pres-
cription annale de l'al. 1 de cet article. Cette question doit
etre resolue affirmativement. La prescription d'un an prevue
par l'art. 69 ancien CO en matiere d'actes illicites ne re~oit
d'exception que si les dommages-interHs decoulent d'un
acte punissable soumis par la Iegislation penale a une pres-
cription d'une plus longue duree. Or, le caractere de punis-
sabilite d'un acte dommageable ne doit pas ~tre examine
objectivement au point de vue de l'applicabilite eventuelle a
cet acte d'une norme de droit penal, mais d'une maniere
concrete et pour chaque CRS determine; ce que le Juge doit
rechercher, c'est uniquement si les actes sont susceptibles de
faire l'objet d'une poursuite penale. C'est ce que le Tribunal
federal adeeide a plusieurs reprises (voir RO 26 vol. II
p. 172, et arr~t du 28 decembre 1911 en la cause Berger
486 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
1. Materiellrechtliche Entscheidungen.
contre Weidmann *), apropos de l'interpretation de l'art. 6,.
al. 3 de Ia loi federale sur la responsabilite des fabricants
du 25 jnin 1881, disposition dans laquelle les mots : c sus-
ceptibles de faire l'objet d'une action penale > du texte fran-
CJ8.is sont exprimes dans le texte allemand par ceux de· c straf-
bare Handlung» dont se sert egalement le texte allemand
de I'art. 69 CO. Selon la jurisprudence du Tribunal federal,
des qu'un juge penal a pris une decision negative sur le cote
penal d'une affaire, que ce soit par un acquittement, ou par
une simple ordonnance de non-lieu, iI est interdit au juge civil
d'examiner a nouveau apropos de I'application eventuelle
d'une disposition de droit civil, le caractere punissable des
actes reprocMs (voir a ce sujet WElSS, COllnexe Zivil- und
Strafsachen, p. 289 et ss.). L'acquittement de Filliettaz a
ainsi enleve tout caractere d'acte punissable aux faits qui se
sont passes 10rs de l'accident du 21 aout 1909. Enfin, on ne
saurait argumenter au moyen de I'art. 59 ancien CO, et pre-
tendre que le juge civil n'est pas lie par I'acquittement pro-
nonce au penal pour conserver ce caractere aces actes. En
effet, l'indemnite reelamee par Ia demanderesse est inMpen-
dante de ce point special, et le cote penal de l'affaire n'a
d'importance qu'en ce qui concerne 1a duree 'du temps de
prescription.
2. -
La prescription d'une annee prerue aPart. 69, al. 1
ancien CO est aillsi applicable en l'espece, et cela d'autant
plus que meme si 1'on admet que le second alinea etait
applicable, tant que la poursuite penale n'avait pas rec;;u de
solution, so:t jusqu'au 31 janvier 1910, on doit constater que
c'est seulement Ie 24 fevrier 1911, soit plus d'une annee
apres, que Demoiselle Favrat a actionne FiHiettaz devant les
tribunaux civils.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et l'arret de la Cour da justice ci-
vile de Geneve confirme dans toutes ses parties.
* RO 37 II p. 568 et suiv.
4. Obligationenrechl. N° 78.
78. Arrit d.e la Ire aection civile c1u 18 juillet 191a
dans la tause Demoiselle Favmt, dem. et rec., contre !'usa"
def. et int.
Acta ntlolta. CO da 1881 art. 60. -
Aooident d'automobile.
Responsabilite du conducteur. Ne commet pas une faute 1e con-
ducteur qui, au dernier moment et pour eviter une collision
imminente, donne un coup da volant a gauche.
A. -
Le 29 aout 1909 a trois heures du matin, une col-
lision s'est produite au Port Noir, pres de Geneve, entre
deux automobiles cheminant en sens inverse, l'un portant le
N0 9426conduit par le chauffeur Fusay, employe au garage
Lehmann, partie intimae en la presente affaire, I'autre por-
tant le N° 9476 et dirige par son proprietaire, le sieur Fil-
liettaz. Dans le premier se trouvait M. F. Jrsik, proprietaire
de la Brasserie de Corsier qui retournait a son domicile;
dans le second, qui cheminait dans Ia direction de Geneve,
se trouvait Ia recourante et les sieurs Chanal, Desoches.
Par suite de cette collision, Demoiselle Favrat a ete grie-
ment blessee.
B. -
La procedure penale a laquelle a donne lieu cet
accident s'est terminee par l'acquittement des deuK chauf-
feurs, faute de preuves. De son cote, Demoiselle Favrat a
ouvert contre Fusay d'abord, puis contre Filliettaz, deux
actions en dommages-interets et leur a reclame 10000 fr.
d'indemnite. Par jugement du 20 juin 1911, le Tribunal de
premiere instance de Geneve a deboute Demoiselle Favrat
de toutes ses conclusions. Sur appel de Ia recourante, Ia Cour
da justice civile a, par arret du 3 fevrier 1912, confirme le
jugement de premiere instance. Les instances cantonales ont
admis en resume qu'il n'avait :ete prouve aucune faute a la
charge de Fusay, qu'iI n'allait pas a une allure exageree,
qu'il se tenait a droite, ainsi que le prescrivent les regle·
ments de police et de circulation sur .les routes, et que, s'il
a au dernier moment donne un coup de volant ä gauche, c'est