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338 A. Oberste ZivilgerichtsinstaDZ. -
I. Materiellrechtlicbe Entscheidungen.
au beurteilen tft unb uon biefer ~eurteilung bie ber lIDiberflage
Ilb~angt, ~Ilt ba~ ~unbeßgeri~t aur,Beit auf beren
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fo~tene Urteil her I. ~l>enCltiongfammer beß aÜt~erif~en Ober~
gerid)tß uom 27. Se:ptt'm&er 1911 Clufge~o&en unb bie Sa~e
aur ~ftenueruonftanbi9un9 im (Sinne her &rwligungen unb netten
~eurteilung an bie motinftclUa 3urücfgen>iefen wirb.
50. Arrit de la IIe Section civile du 15 mai 1912
dans la tause ieichler, der. et rec.,
contre la Banque cantonale vaudoise et consorts, dem. et int.
La prescription annale de l'art. 69 ancien CO n'est pas appli-
cabie a Ia creance basee sur rart. 143 LP. -
Art. 19 ancien
00: Verreur commise par I'acheteur de l'auberge d'un failli en
ce qui concerne l'existence et la cessibilite de Ia patente n'in-
firme pas la vente de l'auberge. -
Art. 143, 259, 260 et 261
et suiv. LP. En matiere de faillite, l'encherisseur defaillant au
sens de rart. 143 al. 2 LP a le droit de compenser la creance
en moins-value que des creanciers du failli font valoir contre
lui en vertu d'une cession au sens de l'art. 260 LP, avec le
droit reconnu et exigible a. un dividende qu'U a acquis en-
suite du paiement partiel par lui d'une creanee hypothecaire
grevant l'immeuble vendu aux encberes. -
~e dividende est
attribue ä l'encherisseur defaillant dans la mesureou le produit
de Ia realisation de Ia creance en moins-value aurait ete attri-
bue au creancier gagiste aux droits duquel il est subroge et
proportionnellement au montant verse par lui ä ce creancier.
A. -
Le 25 fevrier 1909, le defendeur s'est rendu soli-
dairement avec G. Alioth.Druey, a Lausanne, adjudicataire
des immeubles vendus aux eneheres publiques par la masse
en faillite de Charles-Maximilien Chanson, a Faoug, pour le
prix de 30000 fr. Reichler et Aliotb ne payerent pas le prix
de vente de ces immeubles et l'adjudication du 25 fevrier
13. Sehllidbetreibunr und Konkurs. N° 50.
1909 fat, conformement aux conditions de la vente, revoquee
pour defaut de paiement. Une nouvelle vente am. eneheres
des m6mes immeubles eut lieu le 16 aout 1909. Charles
Reichler s'en porta a nouveau acquereur pour la somme de
16 050 fr. Ces immeubles luLfurent adjuges, apres paiement
de la somme indiquee.
B. -
Au moment de Ia vente, les immeubles Chanson
etaient greves des charges suivantes:
a) Privileges generaux.
Impöts cantonal et communal
Fr.
74 64
b) Privileges speciaux.
Obligation hypotbecaire en 1 er rang en
faveur du Credit Foneier vaudois
» 15 000
Gardance de dams en 2e rang en faveur
de l'Union vaudoise du Credit
~ 18268 20
Ensemble Fr.33342 84
Le produit de la vente des immeubles a et6 absorbe par
le paiement des privileges generaux et celui de l'obligation
hypotMcaire du Credit Foneier vaudois. Quant a l'Union
vaudoise du Credit, elle a ete rembour8ee par Ie defendeur
Reichler et Ia Brasserie d'Aarberg, qui s'etaient tous deux
portes cautions solidaires envers elle du faiIli Chanson. Elle
rec;ut de Reichler 9500 francs et de Ia Brasserie d'Aarberg
9222 fr. 40, pour Iesquelles sommes Reichler et la Brasserie
d'Aarberg ont 616 subroges aux droits de l'Union vaudoise du
Credit contre le failli Chanson.
C. -
Enfin et par cession du 24 novembre 1909, l'ad-
ministration de la masse en faillite de Charles Chanson a cede
aux consorts demandeurs, a teneur de l'art. 260 LP, « la
creance oupretention qu'elle possMe contre G. Alioth-Druey,
Pontaise a Lausanne et Charles Reichler pere en Crebelley,
les Esserts pres Clarens resultant de folle enchere ~ (suit le
resume de l'affair~).
D. -
C'est en' vertu de cette cession que la Banque can-
tonale vaudoise et les autres consorts demandeurs, apres lui
avoir fait signifier un commandement de payer qui fut frappe
d'opposition, ont forme action le 23 novembre 1910 aCharies
1140
A. Oberste ZivilgerichLlinstanz. -
I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
Reichler en concluant a ce qu'il soit reconnn Ieur debiteur
de la somme de 13950 fr. formant la difference entre le
prix d'adjudication de Ia premiere et celui de la seconde
-vente aux encheres des immeubles dependant de Ia faillite
Chanson. Hs invoquent a l'appui de leur pretention les art.
259 et 143 LP et les conditions de la vente aux encheres dn
25 fevrier 1909, stipulant qu'en cas de non paiement du
prix de la vente dans le delai fixe, l'adjudicataire et ses
eautions seront tenus de la moins value sur le prix de la
premiere vente ainsi que de tous autres dommages.
E. -
Le defendeur a de son cöte alIegue un premier
moyen de forme abandonne devant I'instance cantonale, et
consistant a invoquer Ia non production de la cession avec
Ia demande. II a ensuite invoque la prescription de l'art.
69 CO, et a finalement pretendu que les demandeurs n'ont
subi aucun dommage, puisque le prix atteint a Ia premiere
enchere n'eiit pas meme suffi a payer les creaneiers gagistes,
et que, ceux-ci ayant ete desinteresses par les cautions, les
creanciers chirographaires n'ont vu leur dividende diminue
en aucune maniere du fait du defenrleur. Il reconnait au sur-
plus que Ia m:1sse a subi un prejudice par le fait que les
frais faits pour Ia premiere enchere l'ont eM en pure perte;
il 01lre en consequence de les rembourser aux demandeurs.
F. -
Par jugement du 9 nov~mbre 1911, la Cour eivile
du canton de Vaud a admis les conc]usions prises par les
demandeurs contre Reichler. Ce jugement est fonde sur les
considerations suivantes : En ce qui eoncerne lapreseription,
l'art. 69 CO n'est pas applicable en l'espece, puisqu'il s'agit
d'une action en
dommages-inter~ts pour l'inexeeution d'un
contrat de vente, et qu'au surplus Ia prescription annale elle-
m~me eiit ete interrompue en temps utile par le commande-
ment de payer signifie par les eessionnaires au defendeur le
17 decembre 1909. Quant ä. l'art. 143 LP, il renferme un
principe de droit imperatif et institue en matiere de folle
enchere une clause p(:nale conventionnelle, pour laquelle Ia
doctrine n'exige pa~ ia preuve d'un prejudice; i1 n'y a done
pas a se preoceupw Ile savoir si les creaneiers poursuivants
13. Schuldbetreibung lind Konkurs. N° SO.
341
ont eprouve ou non un dommage. Enfin, et en ce qui con-
cerne J'erreur essentielle invoquee en plaidoirie devant Ia
Cour cantonale par le defendeur, elle est inexistante en
l'espece; il incombait en effet ä. Reichler da se renseigner
sur les conditions dans lesquelles Ia patente d'auberge
pouvait Iui ~tre accordee; au surplus l'administration de 1&
masse n'a donne a ce sujet ancune garantie lors de 1a vente.
G. -
C'est contre ce jugement que Reichler pere are-
eouru en temps utile au Tribunal federal, en reprenant ses
premieres eonclusions, tout en offrant de payer aux deman-
deurs une somme de 150 franes qu'il estime ~tre eqnivalente
aux frais pour la premiere enchere et aux dividendes verses
anx cautions.
Statuant sur ces (aits et considerant en droit :
1. -
C'est a tort que le defendeur estime ~tre au benefice
de la prescription. La preseription annale da l'art. 69 e11e-
meme ne serait pas applicable. puisqu'elle aarait ete inter-
rompue par un commandement de payer. TI s'agit au surplus
ici d'nne creance soumise ä. la prescription de dix ans, sinon
comme decoulant de l'inexecution d'nn contrat, du moins
eomme resultant de Ia Ioi et non d'un acte illicite.
2. -
Le recourant n'est pas non plus en droit d'invoquer
le dol ou l'erreur essentielle. TI n'y atout d'abord pas dol
puisque l'office n'a donne ancune assuranee sur I'existence
et la cessibilite de la patente d'auberge accordee au failli..
TI n'y a done pas non plus erreur essentielle. C'etaita. l'ache-
teur ä. se renseigner ä. ee sujet; il devait connaitre le-
earactere personnel attache ä. une patente d'auberge, et, s'il
s'est trouve dans l'erreur, il doit l'imputer a sa propre
faute. Au surplus, cette erreur n'etait pas une erreur essen-
tielle parce qu'elle n'a en tout cas pas porte sur l'objet du
contrat mais qu'elle se presente eomme une erreur sur le
motü, c'est-a-dire sur Ia possibilite de pouvoir continuer
l'exploitation 'de l'auberge de l'Ecusson vaudois.
3. -
En ce qui concerne l'existence d'un dommage resul-
tant du fait que Reichler et Alioth n'ont pas paye 1e prix
atteint lors de Ja premiere enehere, on doit constater que,
M2 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. MateriellreehtJiche EntscbeidungeJl.
si les adjudicataires avaient paya le prix de 30000 fr. atteint
le 25 femer 1909, le surplus de ce prix apres paiement des
privileges generaux et de l'hypotbeque aurait du ~tre re-
parti proportionnellement entre les deux cautions subrogees
aux droibl de l'Union vaudoise du Credit, Boit Reicbler pour
9500 fr. et la Brasserie d'Aarberg pour 9222 fr. 40. nest
donc inexact de dire que la masse en faillite, dans le sens le
plus general donne ä. ce mot, n'aurait rien touche sur le prix
atteint ä. la premiere vente, puisque les biens greves d'hypo-
tbeques rentrent dans l'actif d'une masse en faillite, et que
les creances garanties par gages sont comprises dans le
passif.
4. -
La demande doit done atre declaree bien fondee
en principe et 1a seule question qui se pose est celle de
savoir si Reichier doit ~tre condamne egalement a verser la
partie de la somme reclamee qui devrait lui ~tre attribuee comme
caution subrogee aux droits de I'Union vaudoise du Credit.
Les demandeurs agissent ensuite de cession ä. teneur de
l'art. 260 LP j d'apres la doctrine et la jurisprudence (v.
JAEGER, ad art. 260 not. 3 litt. g), le dMendeur peut opposer
aux eessionnaires toutes les exceptions qu'il avait contre le
failli on contre la masse elle-m~me. 11 s'agit done simplement
de savoir si Reichler peut se mettre au benefiee de la eom-
pensation, ou si, l'art. 213 eh.·2 LP. etant applieable en
l'espece puisque Reichier est devenu creancier du failli pos-
terieurement ä. I'ouverture de la faillite, le droit de com-
pensation doit lui ~tre refuse. L'article 213 eh. 2 vise unique-
ment le eas Oll un creancier du f&illi pretend compenser une
dette qu'il doit a Ia masse et qui est nee postei'ieurement ä.
l'ouverture de la faUlite avec sa creance contre le faillij une
telJe pretention est inadmissible puisque ce creaneier n'au-
rait pu, au moment de l'ouverture de la faHlite, entendre
faire usage de ce mode de paiement. Cette disposition legale
par eontre n'empache nullement la compensation entre ulle
ereance en faveur de la masse et une dette de celle·ei. On
ne saurait en effet opposer quoi que ce soit ä. cette maniere
de voir puisque les dettes sont toutes deux nees posterieure-
13. Schuldbetreibung und Konkurs, N° 50.
ment ä. l'ouverture de la faillite et qu'il y a identite de de-
biteurs et de ereaneiers, m~me si 1'0n envisage que 1e failli
et sa masse sont deuK sujets de droit distincts. La creanee
qui tend au paiement d'un dividende ne se earaeterise en
effet point comme une dette du faiIli, contre lequel elle n'a
pu ä. aucun moment exister; et d'autre part i1 a eM reconnu
depuis longtemps que la masse a le droit de compenser sa
crea.nce av~ Ie dividende qu'elle doit payer aux creaneiers
(v, RO 27 I n° 61; Ed, spec." n° 28, et vol. 29 I n° 61, Ed.
spec, 6 UO 58). On doit en cousequence autoriser un debiteur
de la masse a en faire autant vis-a-vis de cette derniare, des
que son droit au dividende est reconnu et exigible au moment
Oll la masse lui reclame le paiement de 1a ereance qu'elle a
contre lui.
Or ces conditions sont presentes en l'espeee. Le recourant
a ete subroge expressement aux droits d'un des creaneiers
gagistes, l'Union vaudoise du Credit, jusqu'a eoncnrre~ce du
montant qu'illui a paye, Et, comme l'etat de collocabon n'a
sur ce point eM attaquepar personne, le reeourant a aequis
contre la masse un droit au paiement d'une part proportion-
nelle sur le produit de la liquidation du gage afferent ä. ceUe
creance privilegiee. -
D'apres la jurisprudence constante du
Tribunal federal (RO 28 II n° 69; Ed. spec, 5 n° 76) le produit
de la creance en moins-value resultant de rart. 143 LP
contre l'encMrisseur defaillant, est adjuge aux creaneiers
gagistes au m~me titre que le produit des encheres propre:
ment dites. Le fait que ce n'est pas la masse elle-meme qUl
fait valoir ce droit, mais des creanciers individuellement,
cessionnaires de celle-ci ä. teneur de l'art. 260 LP, ne saurait
en aucune maniere modifier la situation du recourant. Ce
dernier ne pouvait en effet demander eession en sa faveur
des droits litigieux de 1a masse (RO 37 II n° 43 et Ed. spec. U
n° 82 eons. [») j et le droit de gage qui lui est reconnu dans
l'etat de eollocation ne pent pas ~tre modifie par l'adminis-
tration de la faillite au eours de la proeedure de realisation.
Le reeourant avait ainsi le droit de se faire attribuer le
produit de la creance en moins-value dans la mesure Oll ce
S44 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. Materiellreehtliehe Entscheidungen.
produit anrait ete attribue ä. l'Union vandoise du Credit et:
proportionnellement an montant verse par lui ä. eet etabli~se
ment de credit. Or comme son droit ä. ce produit est en effet
exigible des le moment Oll le resoltat de l'aetion en moins-
value a ete' fixe, e'est-ä.-dire au moment du paiement de eette
creanee, le recourant se trouve en droit d'opposer ä. Ia.
creance de la masse en paiement da la moins-value sa propre
ereance relative a la part ä. laquelle il a droit personnelle-
ment sur cette m~me creance.
5. -
Le montant paye par les deux autions etant de
18522 fr. 40 et la somme due par Reichler pour n'avoir pas
donne suite ä. la premiere enchere etant de 13 950 fr., il lui
aurait ete attribue une somme proportionnelle au montant
paye par lui ä l'Union vaudoise du Credit, soit 7078 fr. n
ne peut donc 6tre condamne a payer aux demandeurs que
la difference entre 13950 fr. et 7078 fr., soit une somme de
6872 fr. Enfin Reichler doit 6tre condamne a rembourser ä.
la masse en faillite, soit aux demandeurs, la ~omme de
150 fr. La demande doit ainsi 6tre reduite ä. la somme da-
7022 fr. avec inter~t ä. 5 Ofo des le 25 fevrier 1909.
Par ces motifs
le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis partielleinent et le jugement de la
Cour eivile reforme en ce sensque la somme que ReichIer
pere est condamne a payer aux consorts demandeurs est
reduite ä la somme de 7022 fr. avee inter6ts ä 5°{0 des le:
25 fevrier 1909.
13. Schuldbetreibung und Konkurs. N" [, t.
51. ~dd! b~t II . .Jtui(46t~i!uu. UOtu 13. ~uut 1912
in (5(llven ~tub~t uub ~our., ~etl. u. ~er.~j{I.,
gegen
lGoijtw~ub uub ~our., $tl. u. ~er.JBefL
Eine Pfandbestellung kann, auch wenn eine Verpflichtung zu/" Sicltl'l'-
heitsleist!tng schon bei der Entstehung deI' Forderung bestanden hllt,
unter Umständen auf a"und des Art. 288 SchKG angefochtenwl'r-
den. E:ctstenz der Voraussetzun.gen diesel' Anfechtbal'keit imvor-
liegenden Falle.
A. -
m:m 20. SuH 1908 "uerfnuften/l ®ottHeb 6tuber (ber
med)tßuorgänger ber ~eflClgten) unb m:uguft 2ena (ber <5treitbe$
rufene),tn ben ~Clumeifter m3il~elm S)ermann (tuß m:Umnnnßbort
(®r~. ~nben) einen 20 a 34 m! ~n{tenben ~nup[nß in ber ®e~
meinbe morfd)Cld)erberg (61. ®nllen) aum \preife uon 33,900 ~r.,
aCl~lbnr \l.lie folgt:
,,~urd) 58erred)nung (tn fünf in m:Umilnnßborf übernommene
2iegenfd)nften mUciner .ltauffumme uon 58,000 imnrfll ~r. 12,000
burd) ~rid)tung eineß $tauffd)ulbl)erfid)erung6briefeß
1/
21,900
~otal, roie oben, ~r. 33/~00
~it'fer .ftaup,ertrilg rourbe nm 25 . .Juli 1908 uom ®emeinbe"
rat iftorfd)nd)erberg gefertigt, unb nm gleid)en :tage rourbe nUd)
bel' bnrin uorgere~ene .ltnuffd)ulbtlerjidjerungebrief midjtet.
.
~ngß auuor
~Cltten 6tuber unb ~ena bem S)ermnnn bei bel'
~~urgCluifdjen S)t)pot~efenbnnf, lYilia{e Streu3Hngen, unter 'oer ~e;
aeid)nung,,$tönig6bnu ~ermClnnii einen ~ebitorenfonto eröffnet,
nuf beHen ~~ed)nung ~ermClnn in 'oer ßeit l)om 24. 3uH
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3um 16. Oftober 1908 airfa 5000 um. be309' Unter S)inaured)~
nung ein~ \poftenß bom 8. :ne3ember 1908 "Binfen raut ~(uf"
red}nung l)om 17. 6eptember 1908 1034 %r, 75 ~tß.1J belief
fid) oiejer $to!'to nndj ben m:ngnben ber ~;lnf nm 31. :ne3ember
1908 nuf 6533 roef.
m:nt 17. Oftober eröffneten 6tuber unb 2en3 bem ~ermClnlt
bei berfelben ~nnf unter ber ~e3eid)nung IImorfdjCld)er6erg ~er.
mClnnii einen \l.leitern i)ebitorenfonto, nut beffen 3tedjnung S)er.
mnnn nnd) bem bei ben m:ften Uegenben $tontoforrentaußaug ber