Volltext (verifizierbarer Originaltext)
2'~ Ä. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
1. ?llateriellrechtliche Entscheidungen.
rofe ~ilnbelt, irt mßgli~ft rnf~e e no IJ 11 I t i IJ e ~rlebi9un9 bei
\J!roaeffei im eigenen,3ntereffe oe! jtlöger! geooten uno uon cer
~nU)enbung bel' ~uinil~meoeftimmun9 oe! ~rt. 10 ~~~ (lOau:
fe~en; -
etfannt:
~eibe ~etufungen ",erben ilOgeroitfen uno e! roitb bas Urteil
bet I. ~pellntion0rnmmer bts D&ttgeri~t! bes stnnton! .811ri~
Uom 14. jSeorllilr 1912 in IlUen :teilen oeftCitigt.
37. Arrit de 1e. IIe Section ohile du 20 juin 1912 dans la catMe
Compagnie des Chemins de fer de Paris a. Lyon et a 180
Kediterran6e, deI. ~t 1'ec., contre Cara.ly, dem. et int.
L- resp. eh. ier, -
Inflnenee d'une blessure anterieure. -
Silenee
da Ia loi. -
L'existenee d'une lesion anterieure ne sera an eon-
sequenee prise an eonsideration que si elle se presente eomme
une des eauses prineipales de l'incapaeite eonstatee apres le se-
eond aecident.
A. -
Le demandeur Caraly a eta victime d'un accident
le 15 avril 1907, alors qu'il etait en activite de service ä. Ia
gare de Geneve-Cornavin. -
-Caraly etait a ce moment
chauffeur de He classe ala Compagnie du Paris-Lyon-Medi-
terranee, et pouvait, ä. teneur des reglements remplir les
fonctions de macanicien pour les manamvres de gare. Ce
jour-la, il remplissait les fonctions de chauffeur sur une loco-
motive affectee au service de la gare, et qui etait dirigee par
le sieur Vagnoux, egalement chauffeur de He classe, mais
plus ancien en grade que Caraly. -
Celui"-ci fit observer a
son superieur que Ia vapeur s'echappant de la Iocomotive em-
pechait de percevoir les signaux. Vagnoux repondit en re-
commandant ä Caraly d'aller serrer les garnitur es du regu-
latenr arriere, quand il en aurait le temps. C'est en proce-
dant a ce travail, a nn moment Oll Vagnoux avait arrete Ia
macbine et prenait quelqne nourriture que le demandeur
perdit l'equilibre, et, dans sa cbnte, se fractnra le radius
5. Baftpl'licht aus Betrieb der Eisenbahnen, etc. No 37.
i29
gauche et se fit des eeorehures anx regions temporales et
frontales gauches.
B. -
Caraly fut immediatement eonduit aupres du mede-
cin de la Compagnie P. L. M.; il fut soigne a l'hOpital canto-
nai, jusqu'au 27 mai 1907, puis dans un etablissement spe-
cial a Aix-Ies-Bains, dont il sortit 1e 17 septembre de Ia
meme annee. TI etait alors considere eomme gueri et apte ä
reprendre un service leger, sinon sur les lignes, du moins
dans les gares et fut invite en consequence ä. remplir un
poste de ce genre a Geneve-Cornavin. Caraly s'y refusa
eependant et se porta ä. nonveau malade. Considere par la
Compagnie comme absent sans permission reguliere, il fut
revoque le 19 octobre 1907 et reljut ä. titre d'indemnite de
eongediement un mois de traitement calcule sur la periode
allant du 16 octobre au 16 novembre 1907. Les experts qui
ont examina Caraly au cours du proces ont eonstate chez lui
une incapacite permanente de travail de 140/0.
C. -
Le gain mensuel de Caraly au moment de l'accident
se composait: 10 d'un salaire proprement dit de 137 fr. 50;
2° d'une prime d'economie de charbon qni peut etre esti-
mee pour les chauffeurs occupes en gare ä. 17 fr. 50 en
moyenne; 3° d'une indemnite de logement de 6 fr.; soit en
totalite un gain m~nsuel de 16t fr. Depuis le jour de l'acci-
dent, et sauf l'indemnite de congediement sus-mentionnee, le
demandeur n'a rec;u aucun salaire. TI a e16 par contre soigne
et a au son entretien complet de Ia Compagnie, tant ä l'hOpi-
tal cantonal qu'a Aix-Ies-Bains jusqu'au 17 septembre 1907.
D. -
Sur le retus de Ia Compagnie re courante de lui
verser une indemnite quelconque, Caraly l'a assignee devant
les tribunanx genevois en paiement d'une somme de 10000 fr.
La defenderesse a conclu au mal fonde de Ia demande, cD
invoqnant comme moyen liberatoire la faute de la victime,
qui, d'apres elle, etait en etat d'ivresse au moment de l'ac-
cident et a en outre execute un travail qui ne rentrait pas
dans sa competence. Elle a eufin conelu subsidiairement 8.
une diminution de l'indemnite reclamee, Caraly ayant eta
preeedemment victime d'un autre accident au bras gauche
2SO A. Oberste Zivilcerichlsinstau. -
I. MaterieUrechtliche Entscheid1lDlen.
egalement, en 1000 alors qu'il etait au service de la Com-
pagnie P. L. M. a Grenoble, accident dont II etait deja re-
suite pour lui une incapacite partielle permanente estimee a
1/'1. a 1 %
•
.E. :- Par jugement du 26 mai 1911, le tribunal de pre-
~lere lnstance de Geneve d. declare la demande de Caraly
bien fondee en principe et a fixe a 5320 fr. avec inter~t 16-
gall'indemnite que la Compagnie P. L. M. etait condamnee
alui payer. Le tribunal atout d'abord admis en fait que
Caraly est atteiut d'uue diminution de capacite de travail
permauente de 14 %, qu'il etait age de 31 ans au moment
d? l'acci?ent e.t q.u'il avait un gain annuel de 1932 fr. Le preju-
dice SUbl est aInSl de 270 fr. 50 par an, qui, capitalise au taux du
3
1/'1. %selonlestables publiees parSoLDAN,araisonde181 fr.SO
pour une rente de fr. 10 donne un chiffre de 4923 fr. L'indemnite
devant ~tre versee sousformede capital,le P. L. M. n'ayant
pas son siege social en Suisse, le Tribunal de premiere ins-
tance a fixe au 20 %
la reduction qui est Ja consequence
d'un tel mode de paiement, ce qui reduit sur ce chef rindem-
n.ite a 3939 fr. En outre le salaire du a Caraly pour Ja pe-
node de, maladie, soit six mois a raison de 181 fr. par mois,
ascende a 966 fr., somme qui doit lui ~tre versee ainsi que le
montant de deuK notes pour frais medicaux payes par lui et
ascendant ensemble a 25 fr. Enfin le tribunal a alloue au
demandeur une somme de 300 fr., a teneur des art. 106 et
113 ~e la loi de procedure civile genevoise d'apres laqueUe
le trIbu~al peut, en matiere de dommages-inter~ts, prendre
en conslderation les honoraires de l'avocat de la partie obte-
nant gain de cause, dans la fixation de l'indemnite accordee.
Sur appeJ de la Compagnie defenderesse, Ia Cour de Justice
civile de Geneve a· confirme en principe' le jugement du tri-
bunal de premiere instance, en portant toutefois la samme
due a Caraly ä. 5429 fr. Cette modificatian provient du fait
que les juges de IIe instance ont deduit snr le chiffre de
salaire accorde pendant le temps de maladie une somme de
2 ",fr: par jour comme equivalent de l'entretien re~u dans les
hOPltaux par le demandeur et ont ainsi reduit ce poste a Ja
5. Baftpßicht aUI Betrieb der Eisenbahnen, etc. N°37.
231
somme de 630 fr.; d'autre part et tout en admettant la ca-
pitalisation de la diminution de capacite de travail au taUK
de 4 et non de S 1/. %, ce qui portait le chiffre annuel a
184 fr., la Cour de Justice civIle a reduit a 10 %
la reduc-
tion faite pour versement d'un capital au lieu d'une rente via-
gere; elle a ainsi fixe a. 4474 fr. cet element de dommage.
F. -
C'est contre cet arr~t que la Compagnie P. L.·M. a,
regulierement et en temps utile, recouru en reforme au Tri-
bunal federal. EUe conclut, tout en reconnaissant son obliga-
tion de payer a. Caraly une somme de 630 fr. pour le sa-
laire du pendant sa maladie, a ce qu'll soit deboute du sur-
plus de sa reclamation et qu'il soit condamne aux frais da
l'instance cantonale et a. ceUK du recours. De son cote,
Caraly a conelu devant I~ Tribunal federal a. la conflrmation
de l'arr~t attaque.
Statuant sur ces [aits et considerant en droit:
1. -
La Compagnie re courante invoque en premier lieu
a l'appui de son recours, le fait que Caraly· se serait trouve
en etat d'ivresse au moment de l'accident et que celui-ci
ainsi est du a. la faute de la victime. Les deuK instances
cantonales se sont rp.fusees a admettl'e ce moyen, au sujet
duquel il a ete entendu une serie de temoins dont les depo-
sitions sont loin de s'accol'der. D'une part, le Dr Wartmann,
medecin attitre de la Compagnie P. L. M. dtklare que Caraly
etait sous l'inßuence de l'alcool au moment ou U a reCiu les
premiers soins et qu'il en exhalait tres fortement l'odeur
ce fait est confirme par le D'Wartmann fils, qui a aussi
examine Caraly. D'autre part, Va!!noux ie chauffeur faisant
office de mecanicienet le sieur Cathenet, qui ont conduit le
blesse au depot le matin de l'accident contestent absolument
qu'U fut en etat d'ebriete. Le Tribunal de premiere instanee
a en consequence envisage que la preuve de l'etat d'ivresse
de Caraly n'a pas ete rapportee par la Compagnie recou-
rante; il;;'est attacM a expliquer les contradictions existant
sur ce point entre les temoins en admettant qu'il y a lieu de
presumer que 4: conformement a. l'usa.ge, Caraly a voulu re-
prendre ses sens et se donner du courage en absorbll.nt de
232 A. Oberste Zivilgerichtsinstallz. -
I. MateriellrechUiche Entscheidungen.
l'alcool» et que c'est ainsi cet alcool absorbe apres J,'acci-
dent qui ~ frappe les Dra Wartmann. La Courd~ Justiee civile
a sur ce point special adopte purement et slmplement les
motifs du Tribunal de premiere instance.
Dans ces eonditions, le Tribunal federal se trouve en pre-
sence d'une appreciation des resultats de la procedure pro-
batoire au sujet des faits de la cause, et la cireonstance qu'll
existe une certaine contradiction entre les dires des temoins
entendus ne saurait suffire pour admettre que l'arr~t canto-
nal est eontraire aux actes de la procedure, alors surtout que
les juges de premiere instance se sont au contraire efforces
d'expliquer les contradictions existant entre les tamoins en-
tendus. Le Tribunal faderal ne peut annuler l'etat de fait
constate par l'instance cantonale que dans le cas prevu ä.
rart. 81 OJF, c'est-ä.-dire si l'appreciation des preuves est
contraire aux dispositions legales federales. Dans ces eondi-
tions, il n'y a pas lieu d'admettre le moyen de recours base
sur I'etat d'ivresse du demandeur Caraly.
2. -
La Compagnie reeourante invoque ensuite une pre-
tendue faute de Caraly, qui aurait entrepris un travail de la
competence d'un mecanicien e1 non de ceUe d'un chauffeur,
soit 1e resserrage des garnitores du regulateur arriere. n n'y
ae,ga.:Iement pas 1ieu sur ce point non plus de modifier la de-
cision prise par l'instanee cantonale d'apres laqllelle Car.a.ly
B. agi avee l'assentiment de son chef Vagnoux, sous les yeux
duquel ce travail a eu lieu et qui, s'll ne l'a pas ordonne
expressement, l'a au moins tacitement approuve. TI s'agit du
reste, iei eneore, de eonstatations de faits qui ne sont nulle-
ment contraires aux pieces du dossier. n resulte en outre des
enquetes que le surveillant de la manreuvre avait rendu Ca-
raly responsable de Ja maehine au meme titre que Vagnoux
don1 iI etait l'egal en grade. La Compagnie reeourante ne
saurait done trouver un moyen liberatoire dans ce seeond
argument.
3. -
Enfin, la Compagnie P. L. M. demande a titre subsi-
diaire la reduetion de l'indemnite accordee a Caraly, en alle-
guant que l'incapaeite de travail resultant de l'aecident du
S. Haftpfticht aus Betrieb der Eisenbabnen, etc. N° 37.
29S
16 avril 1907 doit etre supputee au 3 % seulement et non au
14 % comme I'a admis Pinstance cantonale. Caraly a tSte en
effet une premiere fois vietimed'un aeeident au bras gauche
alors qu'll etait au service de la Compagnie P. L. M. a Gre-
noble le 8 septembre 1900, mais eet aecident quiavaitlaisse
subsister quelque raideur dans l'utilisation de ce bras, rai-
deur qui pouvait ~tre estimee a environ un pour cent de
diminution de capacite de travait, n'avait pas alors empeche
le dem&ndeur de reprendre son service de chaWfenr-ajus-
teur, ni m~me d'~tre promu dans Ja suite au grade de chauf-
feur de seconde elasse. D'autre part les experts designes par
le Tribunal de premiere instanee ont explique que les le-
sions, consequences de Paecident de 1907, n'entratnaient ä.
elles seules qu'une diminution de capacite permanente' de 3
a 4: % au maximum, e1 que e'est le fait de Ia eo-existenee
de deux sortes de lesions, celles de 1900 et eelles de 1907
qui a pour consequence non point une addition de ces deux
pourcentages, mais au eontraire un c multiple geometrique »
qu'lls ment a 14 0/0, et qui representeJa diminution de capa-
eite de travail de Caraly. A ce sujet, iI y a lieu de oonstater
en premier lien que la loi federale sur Ja responsabilite des
entreprises de ehemins de fer du 28 mars 1906 ne renferme
pas une disposition analogue a eelle de l'art. 6 litt. c.de la
loi sur la responsabilite des fabricants, d'apres laquelle la
responsabilite du fabricant est equitablement reduite si des
blesBures anterieurement re~es par la ~ctime ont exerce
de l'infiuence sur Ia dernil~re lesion et ses consequenees. Le
silence de la loi de 1905 ne saurait cependant. a lui seul
avoir pour eonsequence qu'un parell etat oe fait oe sera ja-
mais pris en eonsideraUon; mais II ne poorrait cependant en
etre ainsi que lorsque les blessnres anterieures se presente-
raient comme une des origines principales du dommage
constate. En eilet un des caractäres fondament&ux de la
responsabilite des entreprises da ehemins defer, c'est Ja re-
paration complete du dommage Bubi par la victime. Or, i ce
point de vue et abstraction faite d'une- eourte- periode d'iD.-
capacite temporaire pendant laquelle if a re~ son salaire
2M !. Oberste zjvilgerichtsinstanz. -
I. Materiellrechtliche EDtscheiduDCCn.
entier, le demandeur Caraly n'a toucbe en 1900 aueune in-
demnite pour incapacite permanente; il a au contraire repris
son travail habituel apres sa guerison et & rec;u dans 1& suite
les avancements mentionnes plus haut. Si donc au point de
vue meJical pur, Caraly & pu etre eonsidere comme &yant
Bubi UDe diminution dans sa capacite de travail par le fait
de l'accident de 1900, iI n'en a pas ete ainsi au point de vue
de sa capacite de travail economique, et il a pu etre consi-
dera apres cet accident comme un homme en pleine posses-
sion de ses aptitudes professionnelles. Dans ces conditions,
il y a lieu d'admettre que Ia diminution de capaeita perma-
nente constatee par les experts chez le demandeur a son
Qrigine dans I':tccident de 1907 uniquement et que c'est sur
cette base que J'indemnite allouee a Caraly doit etre cal-
culee.
4. -
11 n'y a pas lieu non plus de caIculer de diminution
pour cas fortuit, ainsi que Ie demande la Compagnie recou-
raute. Cette diminution n'est en effet pas prevue dans la loi
sur la responsabilite des entreprises de ehemins de fer. Enfln
la diminution provenant du fait du l'emplacement d'une rente
par un versement capital et que la Cour de Justiee civile a
flxee a 10 0J0 parait equitable, cn egard de toutes les cir-
constances de la .cause. Il n'y a done aneune raison }Jour
reformer en tout Oll en partie 1'arret dont est recours.
5. -
Enfin le Tribunal federal n'est pas eompetent pour
examiner l'applieation qui a ete faite en l'espeee des art. 106
et 113 de Ja loi de proceuure civile genevoise soit d'une dis-
position legale cantonale, an allouant a Caraly nne somme
de 300 fr. en consideration du travail fourni par son manda-
taire en la presente eause.
Pour ees motifs,
le Tribunal federal
prononee:
Le reeours est eearte et l'arr6t de la Cour de Justiee ci-
vile de Geneve du4 mai 1912 est eonfirme.
6. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. NO Sil.
6, Baftp:flicht für den lrabrik-
und Gewerbebetrieb. -
Responsabilite eivile
des fabrieants.
38, ~tfri' .... 20. lI-q 1912 in er üpmttion \uirb bie bauetnbe &rwt'rb5einbu13e
bes Jtlägers \,}on beiben ißiltteien unter .,8ugrunbelegung einer
~nMLibitat \Ion 10 % auf 2335 ßr. bered)net, wobei b(o% nod)
bie ~öl)e beß für 3ufaU ab3u6ie~enbelt metrltgeß ftreittg tft.
Über bie ~rfo{g6au~iid)ten einer ül>eriltion I fowie bns baUtit
\ler&unoene ~nififu, l)aben fid) bie b011 Oer eriten ~nftan3 mit bel'
megutad)tung bieter \l3unfte betrauten ?li:r3te \l3rof. be Quet'\)ain
unb Dr. ~.,5)agenbad) folgenbermaaen (lu~eiprodjen:
Dr. s;, a gen bad): ~r (bel' megutad)ter) würbe "teinen ~o.
ment 3ögem/, bett SHager "mit 2tt~er au nadotiperen". Übrigens
lönne bei einem einigermaBen ner\,}enit\ttfen ~anne bie allgemeine