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150 A. Oberste Zivilgericbtsinstanz. -
I. IlaterieUrechtliche Entscheidungen.
lungen biefei
,,~efd)eibeill unterbrod)en ~ om 27. 6eptem&er (o~ne ~u&e
bei .3ct~rei) butterte Sd)reiben, womit Dr. SOiet~elm bem ~eairfi.
geridjt Sdjw\}a feinen ~ücftritt ali ~ertrder bei .\trägeri 0 ft e n i Uon
12,000 %r. für ben
~erluft feinei ~llrudjei gegenüber ber
~rbfdjaft ~eid)lin ber ~egtünbung entbe~d. '!lagegen mag ei
aunäd)ft aweifel~ctft erfdjeinen, ob bie uorj'te~enbe ~rsumentlltion
~d) aur ~bweifuug be~ wettern ~ofteni \)on 300 ljr. für bie
~Ii~er erl(t~fenen ~roae&foften genüge, bu bod) wo~[ anaune~men
1ft, bctu biefe .\toften bem .\träger uud) betnn uuferlegt geblieben
wliren, wenn er red)taettig bie uer&efferte .\tl(tge eingeretd)t unh
im 3weiten !pfoaeffe mcttetiell obgeftegt ~ätte. ~llein bie ~iicffor.
berung ber .\toj'ten bei erften ~erfa~reni wlire eben nur gered)t~
fertigt, wenn feftj'tiinbe, bau ber .\tliiger mit feinem S) tfadJItd) be:
fnUi ~ r
oetobre 1905 au 30 septembre 1917, moyennant UD prix an-
Duel de 10000 fr. L'acte de bail contenait la clause suivaute:
c Art. 3. Le locataire pourra sous-Iouer, ou pr6ter tout ou
152 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
partie des locaux loues, sous sa responsabiIite et moyennant
l'autorisation des regisseurs. »
B. -
L'immeuble Oll se trouvent les locaux loues a ete,
dans la suite, vendu a la societe anonyme de I'Immeuble, rue
du Commerce,9, Fundus B., qui s'est engageeä respecterles
baux conclus par dame Rochette. Au mois de juillet 1911, les
demandeurs et intimes ont transporte Jeur annexe dans des
locaux adjacents a leur magasin principal, ce qui rendait dis-
ponibles les locaux Ioues dans l'immeuble Fundus B. Ils se
mirent alors en relations avec la maison Burger-Kehl & Oe, a
Zurich qui s'etait declaree disposee ä sous-Iouer les dits 10-
caux, mais, avant de conclure, ils porterent leur intention a
la connaissance des regisseurs de l'immeuble, afin d'obtenir
d'eux l'autorisation reservee par le baU.
C. -
Par lettre du 4 octobre 1911, MM. I'HuilIier & fils,
regisseurs du dit immeuble, repondirent a Chenevard Rojoux
& Oe:
c... nous vous informons que 180 proprietaire est disposee
» a vous accorder cette autorisation moyennant le versement
~ d'une somme de 5000 francs, payee a titre d'indemnite.»
Le [) octobre 1911, les demandeurs Chenevard Rojoux & Cie
prennent acte du fait que les regisseurs n'ont ancune objec-
tion a faire a la sous-Iocation et que des lors c leur autori-
sation est virtuellement acquise ~; ils se refusent par contre
a payer une indemnite quelconque en se fondant sur l'm. 3
du bail. Ds confirment cette manii~re de voir dans une lettre
dn 6 octobre, on ils annoncent. avoir sous-Ioue le m6me jour
a Burger-Kehl & Oe, Enfin le 8 octobre, l'un des administra-
teufS, le sieur Lewy Levaillant, annonce ä Chenevard Rojoux
& Cie qu'ils n'ont pas donne et ne c donneront pas l'autorisa-
tion de cession de baU a n'importe qui » ...
D. -
Les demandeurs ont alors introduit la presente ins-
tance et ont conclu a faire prononcer qu'ils ont le droit de
sous-Iouer sous leur responsabiIit6 a Burger-Kehl & Cie pour
la duree du bail soit jusqu'au 30 septembre 19171es arcades
de l'immeuble appartenant a 180 Sodete defenderesse et a une
indemnite de 10000 fr. La Societe a concln au mal-fonde da
3;' Obligationenrecht. N° 25.
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1& -demande. Par jugement du 28 novembre 1911, le Tribu-
nal' da Ire instance de Geneve a reconnu a ChaIievard Rojoux
& Qle le droit de sous-Iocation conteste et condamne la Societe
Fundus B. a leur payer une indemnite de 3000 fr. avec int~
r6ts,des le jour de jugement. Sur appel principal des deman-
dellrs et appel-incident de la Societe defenderesse, 180 Cour
de Jnstice civile de Geneve a, par arr6t du 16 mars 1912,
confirme le jugement de premiere instance en reduisant tou-
tefois a 1000 fr. l'indemnite accordee a Chenevard Rojoux
& 0&" mais en reservant a ceux-ci lenrs droits contre la
Societ6 Fundus B. a raison du prejudiee qu'il pourrait eprou-
ver post6rieurement a l'arr~t de 180 Conr. C'est contre cet
arr~t que la Sodete Fundus B. 80 recouru en reforme au Tri-
bunal federal en date du ler avri11912. Elle conclnt ace que
les pretentions de Chenevard Rojoux & Cie soient ecartees
tant en ce qui concerne 180 constatation d'un droit de sous-
location que pour l'indemnite qu'ils reclament.
Statuant sur ces {aUs et considerant en droit :
1. -
L'instance cantonale 80 admis que, tandis que l'art.
285 CO accorde le droit au preneur de sous-louer tout on
partie de la chose louee pourvu qu'i1 n'en resulte aucun
changement prejudiciable au bailleur, il s'est etabli a Geneve
un usage local contraire~ au moyen de l'insertion dans la
presque totalite des formulaires employes par les regisseurs
de cette ville~ d'une clause derogatoire a l'art. 285, et stipu-
lant expressement que «Ie locataire ne pourra sous-Iouer
tout ou partie des locaux loues sans le consentement ecrit du
baillt'ur ou de ses mandataires ... Or, le ball signe en 1904
par dame Rochette et les demandenrs ne contient pas cette
clause, mais une clanse d'une portee toute differente, qui
n'autorise pas le bailleur a refnser au preneur de conclure
nn contrat de sous-location sous sa responsabilite, mais lui
reconnatt an contraire ce droit, tout en en subordonnant
l'exerdce a certaines conditions. Assimiler une pareille clause
a celle d'un usage general a Geneve, comme le pretendent
les reeourants, serait lui donner un sens ilIusoire, contraire
aux regles de l'interpretation des conventions. On doit re-
IM Ä. Oberste Zivilgerichisiostau. -
I. MaterieUrechtIiche Entscheidungen.
marquer du reste que le Code civil fran~ contient une dis-
position analogue a cella du Code federal· des obligations,
tandis que le Code civil allemand interdit.. 1& sous-location
.sans le consentement du bailleur, mais et en cas de refus
de celui .. ci, autorise le preneur ä. resilier le contrat dans les
delais Iegaux.
2. -
Pris dans son se~s litteral, l'art. 3 du ball contient
eependant Une contradiction entre la reconnaissance du droit
de sons-Iouer, reconnu dans la premiere phrase, et la in de
!'&rÜde qui fait dependre l'exercice de ce droit de l'autori-
sation des regisseurs. Mais cette contradiction dans les termes
peut~tre resolue facilement, en s'inspirant en particulier de
1a loi elle-m~me, qui reste applica.ble sauf derogation ex-
presse et doit, en consequence, conserver toute sa. force, tant
et aussi longtemps qu'il n'y a pas ete deroge d'une maniere
indubitable. L'art. 285 aecorde en effet au preneur le droit
de sous-Iouer, ala condition qu'il n'en resulte aucun change-
ment prejudieiable an bailleur. On peut done interpreter
fart. 3 du bail eomme renfermant une applieation speciale
de eette disposition, au moyen de l'etablissement en faveur
du bailleur d'un droit de controle prealable Iui permettant
d'ecarter 8. I'avance et par un refns preaIable toute modifica-
tion a I'usage de la chose qui lui serait prejudiciabie. L'au-
torisation que doit obtenir le locataire a ainsi UD caractere de
pure forme: le contrat l'oblige a provoquer de la part du
bailleur les oppositions eventuelles qu'il serait en droit de
faire valoir contre la sous-Ioeation projetee. Mais cette oppo-
sition devra, cela va de soi, ~tre motivee et ne pas etre em-
preinte d'arbitraire. Comprendre autrement l'art. 3 du bail
ser.ait en faire une interpretation abusive et contraire aux re-
gles de la bonne foi et de 1& loyaute.
3. -
Les instances eantonales ont e!1suite reeonnu que la
Societe recourante n'a, en principe, sonleve aucune objee-
tion, ni contre la personne des sous-Iocataires, ni contre leur
commerce, mais qu'elle s'est bornee a reclamer une indemnite
de 5000 francs qui ne se justitiait nullement. Elles ont, en
consequence, reconnu aux demandeurs eie droit de sous··
3. Obligationenrecht. N° 25.
150
.louer 8. Burger et Kehl, pour un commerce identique au
leur., des le 1er juillet 1912 jusqu'au 30 septembre 1917 et
sous leur responsabilite, les areades et l'entresol de !'im-
meuble de 1a Societe defenderesse. n n'y a pas lieu da mo-
difiar en quoi que ce soit cette deeision, qui laisse ä. 1&
Societe immobiIiere Fundus B. le droit de controler en tout
temps l'usage qui est fait des lieux loues, et la faculte de
5'opposer dans les m~mes conditions a un changement qui
Iui serait pr~judieiable.
4. -
La Cour de justice a accorde aux demandeurs une
indemniM de 1000 fr. en applica.tion des articleH 50 et suiv.
CO et de I'art. 106 de la loi de pr.oc~dure civile genevoise.
On doit cependant reconnattre que les artieles 50 et snivants
CO ne sont nullement applica.bles en l'espece, 1a Societe da-
fenderesse u'ayant commis aucun acte illicite vis-ä.-vis de
Chenevard Rojoux & Cle : le present litige ne se caracterise
pas, en effet, comme un pro ces temeraire ou soutenu par
·esprit de pure chica.'ne. n y aurait ainsi lieu da reformer sur
ce point l'arr~t de la Cour de Jnstice civile, si la condamna-
tion a des dommages-inter~ts etait fondee uniquement sur
des dispositions de droit civil f~deral. Mais l'insta.nce canto-
nale a invoque au m6me titre l'art. 106 Cpc genevoise, .dont
l'interpretation echappe eompletement au Tribunal federal,
et dont l'applica.tion sulfit, par contre, pour justitier I'indem-
nite accordee.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecart6 et l'arr6t de la. Cour de Justice ci-
vite de Geneve du 16 mars 1912 confirme.