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52'l A. Oberste Zil'ilgerichtsinstanz. -
I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
76. Arret du 25 novembre 1910 dans la cause
Compagnie de l'Industrie Electrique et Meca.nique da
Seoheron, S.-A., def. et rec. princ.,
contre Associa.tion des Laiteries du Ma.ndement,
dem. et rec. p. v. d. j.
Art. 249 CO. Action en reduction du prix de vente. N'est
pas un def'aut de la chose vendue au sens de l'art .. 24~ ~O
une imperfection inherente a l'espece.de la cho.se dont Il s aglt.
(Camions-automobiles qui, par une ImperfectlOn de leur con-
struction normale, ne roulent pas sur les routes couv~r!es d!
neige ou de verglas). -
Garantie contractuelle speclale.
Interpretation du contrat.
A. -
Les L~iteries de Satigny-Pessy, de Malval, de D~r
dagny-La Plaine, de Russin et de Peney-~ha~eau des BOIS,
formant entre elles « l'Association des Laltenes du Mande-
ment }} a Geneve chargerent en 1906 trois de leurs mem-
"
'd
l'
bres les sieurs Dufour Peney et Penet, de s occuper e a·
ehat' de camions-autoU:obiles destines au transport du lait.
Cette commission d'achat rec;ut des offres de la « Oompagni~
de l'Industrie Electrique et Mecanique de Secheron "P, qm
leur adressa plusieurs Iettres, notamment les 2 et 30 octobre
1906 au sujet de deuK camions de 3000 kg .. chacun. Elle
leur ~oumit en outre un budget approximatif (le 16041 fr.
par an calcule sur la base de 60 a 80 km. par jour, en fai·
sant remarquer 4'. qu'il serait possible d'annuler Ja depense
» en caoutchouc par le remplacement des bandages en ques-
» tion par des cercles de fer; ce travail peut etre ~ait sur
)} les memes roues existantes pour quelques centames de
}} francs ..... Par ces procedes Ie budget se reduirait pour les
» deux camions au chiffre ..... de fr. 13 000 par an. »
Le 27 fevrier 1907, les representants de l'Association des
laiteries passerent avec Ia Oompagnie une « commande ferme ...
)} de deux camions, 24-30 HP, charge 3500 kg., complets, en
» ordre de marche, c'est-a-dire comprenant:
Berufungsinstanz: 2. Allgemeines Obligationenrecht. No 76.
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» 1", 2
0 et 3° .... (chassis, organes mecaniques, plateforme,
» accessoires);
» 4° Ies bandages avant de marque Bergougnion garantis.
» Les bandages arriere jumelIe;s et acier. "P
Le prix des deux camions complets etait fixe a 25 000 fr.,
payable fis a Ia commande et 2/3 a Ia livraison, qui devait
avoir Heu au plus tard le 15 decembre 1907.
L'artic!e V de Ia convention porte que La Oie «garantit
» ces camions pendant un an contre tout vice de construc-
}} tion, c'est . a-dire qu'elle s'engage ä. remplacer dans ses
» ateliers, pendant la premiere annee a partir de Ia livraison,
» les pieces reconnues defectueuses, mais sans indemnite de
» part ni d'autre. -
Les bandages caoutchouc ne font pas
» partie de cette garantie. »
Les • amions furent livres a Ia fin de decembre 1907 et leur
prix fut entierement paye.
Des les premiers essais en janvier 1908, il apparut que
les camions ne pouvaient avancer ~ur des routes couvertes
de neige ou de verglas, parce que les roues motrices pati-
naient. L'Association des laiteries porta ce fait a Ia connais-
sance de Ia Oie de l'Industrie mecanique qui s'efforQa, mais
sans aboutir a un resultat vraiment utile, de remedier a cet
etat de choses.
B. -
A Ia suite de ces faits, l'Association des laiteries du
Mandement refusa de reprendre les camions qui se trouvaient
dans les ateliers de Ia Oie de l'Industrie mecanique et, par
exploit du 26 fevrier 1908, assigna cette Compagnie devant
le Tribunal de premiere instance de Geneve en concluant 10
a Ia resiliation de la vente et au remboursement avec inte-
fetS des 25000 fr. payes; 2" au paiement de 10000 fr. a
titre de dommages-interets.
Au co .rs du proces, Ia Oie defenderesse a obtenu un con-
cordat en vertu duquel elle s'est engagee ä. payer ä. ses
ereanciers le 30 0/0 de leurs creances. Oette circonstance
amena Ia demanderesse ä. modifier ses conclusions comme
suit (ecriture du 2 janvier 1909): 4: Dire que Ia vente des
» deux camions dont il s'agit sera soumise a une reduction
524 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
1. Materiellrechtliche Entscheidungen.
:. de prix de 10000 fr. En consequence condamner Ia Cie
» electrique defeuderesse a rembourser aux societes deman-
» deresses la somme de 10000 fr., et ce avec interets de
» droit et depens. »
La defenderesse a conclu a liberation des conclusions de
Ia demande.
C. -
Par jugement du 28 mai 1909, le Tribunal de pre-
miere instance a ecarte Ia demande.
La Cour de Justice civile de Geneve, a laquelle la deman-
deresse a appeIe de ce pro non ce, a rendu le 28 mai 1910
l'arret suivant:
« Reforme le jugement dont est appel et statuant a nou-
» veau:
» Dit que les Societes appelantes seront admises au passif
» du concordat de l'intimee; pour une somme de cinq mille
:. francs, avec interet de droit, somme a laquelle leur creance
» est arretee.
» Dit et prononce que les appelantes toucheront chacune
» le dividende afferent a cette creance, dans la propoltion
:. suivante:
» La Societe Satigny-Peissy les 27,88 centiemes;
» La Societe de Malval1es 15,60 centiemes;
:. La Societe de Russin les 15,89 centiemes;
» Les Societes de Dardagny et de la Plaine, ensemble, les
» 24,12 centiemesj
» La Societe Peney-CMteau des Bois les 16,52 centiemes;
» Deboute les parties de toutes autres, plus amples on
» contraires conclusions, tant principales que subsidiaires. »
D. -
C'est contre cet arret communique aux parties le 2
juin 1910, ainsi que contre l'arret preparatoire du 20 no-
vembre 1909, qu'en temps utile la Cie defenderesse a recouru
en reforme au Tribunal federal, en concluant a liberation des
fins de la demande.
La demanderesse a interjete, de son cote, un recours par
voie de jonction, concluant a ce que la somme due par la
defenderesse soit portee a 10000 fr., avec interets et a ce
que cette somme soit payee integralement.
Berufungsinstanz: 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 76.
Statuant sur ces faits el considirant en droit;
1. -
L'action a la base du present debat est uniquement
Faction en reduction de prix prevue a l'art. 249 CO. Les
10000 fr. reclames par la demanderesse ne le sont qu'a
titre de rernboursernent du montant paye en trop. La deman-
deresse a renonce, dans son ecriture du 2 janvier 1909, a
ses conclusions primitives en resiliation de la vente et paie-
ment de dommages-interets. Et cette modification apportee
a la nature du proces etait definitive, ainsi que la Cour de
Justice l'admet pour des motifs tires du droit de procedure
cantonal que le Tribunal federal ne peut revoir.
A l'appui de son action, Ia demanderesse invoque le fait
que les camions ne peuvent rouler sur des routes couvertes
de neige ou de verglas et qu'ils ne sont, par suite, pas en
'etat de fournir un service journalier.
Ce fait n'est pas conteste, et il n'est pas conteste non plus
que la demanderesse apresente en temps utile sa reclamation
au vendeur.
2. -
La question qui se pose est celle de savoir si l'on
est en presence d'un defaut de la chose vendue dont le ven-
deur soit responsable en vertu de l'art. 243 CO.
A moins de convention speciale des parties, il suffit que le
vendeur livre un objet de qualite loyale et marchande. Le
vendeur ne saurait des lors etre rendu responsable des de-
fauts qui sont inherents a la categorie d'objet8 dont la chose
vendue fait partie. C'est ä. ce point de vue que se place la
defenderesse, et, en effet, il apparait que le fait pour les ca-
mions de « patiner » sur la neige ou le verglas ne provient
pas d'un vice de construction, mais constitue une imperfee-
tion propre a l'espece de camions a laquelle appartiennent
les automobiles achetes par la demanderesse.
Aussi bien Ia demanderesse n'a pas invoque un defaut de
construction des camions qu'elle a acquis, mais s'est simple-
ment appuyee sur le fait qu'ils ne marchent pas par la neige
et le verglas.
La premiere instance a admis que c'etait lä. un defaut
inherent a l'espece de camions choisie par Ia demanderesse.
526 A. Oberate Zivilgerichtsinstanz. -
1. Materiellrechtliche Entscheidnngen.
La Cour de Justice ne contredit pas expressement cette opi-
nion, mais deduit Ia responsabilite de la defenderesse prin-
cipalement du fait que le vendeur aurait assure que les ca-
mions marcheraient par tous les temps.
3. -
La Cour de Justice admet en effet la garantie spe-
ciale et extensive du vendeur pour les motifs suivants: «Quant
» a la portee de la convention, i1 resulte de ses termes me-
» mes, du but poursuivi par l'achat des camions (livraison
» journaliere du lait) du fait que Ia date de livraison etait
» fixee a un moment ou d'habitude Ie sol est recouvert de
» neige, que les mots " en ordre de marche 'l> signifiaient
'l> « marche journaliere ».
Or tout d'abord, en ce qui concerne Ia dause du contrat
prevoyant que les camions devaient etre Iivres « en ordre de
marche 'l>, il convient de relever que cette expression n'indique
pas encore si et dans quelle me sure les camions doivent pou-
voir surmonterl'obstacle extraordinaire que presente une
route couverte de neige ou de verglas. Ces mots signifient
simplement que les camions devaient etre livres munis de
tous les organes et accessoires necessaires, de fa«on a pou-
voir immediatement servir au transport. Le contexte de Ia
convention justifie aussi cette interpretation. TI porte en effet
que Ia commande concerne de.ux camions « complets, en or-
dre de marche, c'est-a-dire cOJlprenant: ..... »; suit l'enume-
ration des divers points specialement stipules par I'acbeteur.
Aucune mention n'est faite de la condition d'une « marche
journalü~re ».
La teneur de la convention ne permet donc pas de con-
firmer l'opinion de Ia demanderesse, adoptee par l'instance
cantonale.
Le motif tire du « but poursuivi par l'achat des camions (li-
vraison journaliere du Iait) »n'apparatt pas davantage com-
me decisif. Le fait que les representants de la demanderesse
auraient pense pouvoir utiliser les camions pendant toute l'an-
nee et par tous les temps -
ce qui, du reste, n'est pas de-
montre, -
ce fait ne suffit pas a Iui seul pour donner a la
convention la portee que lui attribue la Cour de Justice. TI
Bernfungsinstanz: 2. Allgemeines Obligationenrecht. No 76.
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faut encore que l'acheteur ait exprime sa pensee en formu-
lant sa condition ou que le vendeur ait su ou du savoir que
l'acheteur ne conclurait la vente qu'a une teIle condition. Ces
hypotheses ne sont pas realisees in casu. La garantie parti-
culiere de la defenderesse, decoulant du but qu'aurait pour-
suivi la demanderesse, ne figure pas au contrat, et !'on n'est
pas autorise a admettre sans autre que le vendenr a voulu
assumer une responsabilite aussi extensive et exceptionnelle.
D'autre part, iI serait inexact de soutenir apriori que les
camions n'ont de valeur pour la demanderesse que s'ils sont
propres a un transport par tous les temps, ou que la possi-
bilite de Ieur aequisition, au prix eonvenu, ne peut etre rai-
sonnablement admise qu'a cette condition. Des circonstances
de la cause il resulte -
meme abstraction faite de la deposi-
tion du sieur Courvoisier, qui a concIu la vente au nom de la
defenderesse -
que la question des roues motrices a ete
discutee entre parties. Le premier devis de Ia defenderesse
prevoyait des roues motrices caoutchoutees; Ies cercles d'a-
eier n'ont 1316 pris en consideration qu'en seconde ligne. 11
y a eu sans doute, pour fixer ce point, entre les parties une
discussion au cours de laquelle les avantages et les desavan-
tages des deux systemes ont ete envisages. Et la demande-
resse a du peser le pour et le contre de chacun des systemes
proposes avant de ae decider pour l'un d'eux. Si donc elle a
donne en definitive Ia preference a Ia roue motrice a cercle
metallique, c'est qu'elle a estime que l'avantage pecuniaire
qu'offrait cette roue compensait ou meme depassait l'incon-
venient inherent a ee systeme, inconvenient qu'elle a du con-
naitre meme si Ia dMenderesse n'a pas attire son attention
sur ce point. Enfin,Ia demanderesse n'a pas allegue etre dans
l'impossibili16 d'utiliser un autre mode de traction que celui
des camions dans les cas exceptionnels ou ceux-ci ne peuvent
servir pour le transport.
L'epoque de la livraison, fixee a decembre au plus tard,
n'a pas non plus la signification que lui attribue l'instance
cantonale. TI n'y a pas toujours de Ia neige ou de Ia glace a
cette epoque de l'annee. La course d'essai a eu lieu en de-
cembre et a parfaitement reussi.
528 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. MaterieJlrechtlicbe Entscheidungen.
Quant au fait que la defenderesse a tacM de remedier a
l'inconvenient que presentaient ces camions, il n'implique pas,
contrairement a ce qu'admet la Cour cantonale, 1a reconnais-
sance par le vendeur d'une garantie speciale concernant le
fonctionnement des automobiles. Dans sa lettt'e du 8 janvier
1908, la demanderesse ne parte pas d'une obligation du ven-
deur, elle demande seulement qne la Compagnie defenderesse
fasse " son possible » pour que les camions puissent " mar-
cher quel temps qu'il fasse ». Et la defenderesse repond par
lettre du 11 janvier qu'elle fera le travail desire et le factu-
rera ({ au prix le plus juste ... Ce n'est pas la l'attitude du
vendeur qui reconnait avoir garanti la marche journaliere des
camions vendus. La demanderesse n'a fait aucune objection
a la lettre du 11 janvier, ce qui permet de supposer qu'elle
non plus n'estimait pas, a cette epoque, que la Compagnie
defenderesse avait pris l'engagement que les camions mar-
cheraient par tous les temps.
Pour tous ces motifs, la demande en reduction de prix ap-
parait comme mal fondee et l'arret de la Cour de Justice doit
etre reforme en consequence.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
I. Le recours par voie de jonction est ecarte.
H. Le recours principal est admis et l'arret cantonal re-
forme dans ce sens que la partie demanderesse est deboutee
de sa demande, les conclusions liMratoires de la partie de-
fenderesse etant admises.
Berufungsinstanz: 2. Allgemeines Obligationenrecbt. N0 77.
77. ~ttctr 110m 25. ~Oll~ut6ct 1910 in eitragll \)om 5.,3unt 1903 eröffnete bie
.R.liigerin, ~:par; unb
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