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36_II_522

BGE 36 II 522

Bundesgericht (BGE) · 1910-11-25 · Français CH
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52'l A. Oberste Zil'ilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

76. Arret du 25 novembre 1910 dans la cause

Compagnie de l'Industrie Electrique et Meca.nique da

Seoheron, S.-A., def. et rec. princ.,

contre Associa.tion des Laiteries du Ma.ndement,

dem. et rec. p. v. d. j.

Art. 249 CO. Action en reduction du prix de vente. N'est

pas un def'aut de la chose vendue au sens de l'art .. 24~ ~O

une imperfection inherente a l'espece.de la cho.se dont Il s aglt.

(Camions-automobiles qui, par une ImperfectlOn de leur con-

struction normale, ne roulent pas sur les routes couv~r!es d!

neige ou de verglas). -

Garantie contractuelle speclale.

Interpretation du contrat.

A. -

Les L~iteries de Satigny-Pessy, de Malval, de D~r­

dagny-La Plaine, de Russin et de Peney-~ha~eau des BOIS,

formant entre elles « l'Association des Laltenes du Mande-

ment }} a Geneve chargerent en 1906 trois de leurs mem-

"

'd

l'

bres les sieurs Dufour Peney et Penet, de s occuper e a·

ehat' de camions-autoU:obiles destines au transport du lait.

Cette commission d'achat rec;ut des offres de la « Oompagni~

de l'Industrie Electrique et Mecanique de Secheron "P, qm

leur adressa plusieurs Iettres, notamment les 2 et 30 octobre

1906 au sujet de deuK camions de 3000 kg .. chacun. Elle

leur ~oumit en outre un budget approximatif (le 16041 fr.

par an calcule sur la base de 60 a 80 km. par jour, en fai·

sant remarquer 4'. qu'il serait possible d'annuler Ja depense

» en caoutchouc par le remplacement des bandages en ques-

» tion par des cercles de fer; ce travail peut etre ~ait sur

)} les memes roues existantes pour quelques centames de

}} francs ..... Par ces procedes Ie budget se reduirait pour les

» deux camions au chiffre ..... de fr. 13 000 par an. »

Le 27 fevrier 1907, les representants de l'Association des

laiteries passerent avec Ia Oompagnie une « commande ferme ...

)} de deux camions, 24-30 HP, charge 3500 kg., complets, en

» ordre de marche, c'est-a-dire comprenant:

Berufungsinstanz: 2. Allgemeines Obligationenrecht. No 76.

523

» 1", 2

0 et 3° .... (chassis, organes mecaniques, plateforme,

» accessoires);

» 4° Ies bandages avant de marque Bergougnion garantis.

» Les bandages arriere jumelIe;s et acier. "P

Le prix des deux camions complets etait fixe a 25 000 fr.,

payable fis a Ia commande et 2/3 a Ia livraison, qui devait

avoir Heu au plus tard le 15 decembre 1907.

L'artic!e V de Ia convention porte que La Oie «garantit

» ces camions pendant un an contre tout vice de construc-

}} tion, c'est . a-dire qu'elle s'engage ä. remplacer dans ses

» ateliers, pendant la premiere annee a partir de Ia livraison,

» les pieces reconnues defectueuses, mais sans indemnite de

» part ni d'autre. -

Les bandages caoutchouc ne font pas

» partie de cette garantie. »

Les • amions furent livres a Ia fin de decembre 1907 et leur

prix fut entierement paye.

Des les premiers essais en janvier 1908, il apparut que

les camions ne pouvaient avancer ~ur des routes couvertes

de neige ou de verglas, parce que les roues motrices pati-

naient. L'Association des laiteries porta ce fait a Ia connais-

sance de Ia Oie de l'Industrie mecanique qui s'efforQa, mais

sans aboutir a un resultat vraiment utile, de remedier a cet

etat de choses.

B. -

A Ia suite de ces faits, l'Association des laiteries du

Mandement refusa de reprendre les camions qui se trouvaient

dans les ateliers de Ia Oie de l'Industrie mecanique et, par

exploit du 26 fevrier 1908, assigna cette Compagnie devant

le Tribunal de premiere instance de Geneve en concluant 10

a Ia resiliation de la vente et au remboursement avec inte-

fetS des 25000 fr. payes; 2" au paiement de 10000 fr. a

titre de dommages-interets.

Au co .rs du proces, Ia Oie defenderesse a obtenu un con-

cordat en vertu duquel elle s'est engagee ä. payer ä. ses

ereanciers le 30 0/0 de leurs creances. Oette circonstance

amena Ia demanderesse ä. modifier ses conclusions comme

suit (ecriture du 2 janvier 1909): 4: Dire que Ia vente des

» deux camions dont il s'agit sera soumise a une reduction

524 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

1. Materiellrechtliche Entscheidungen.

:. de prix de 10000 fr. En consequence condamner Ia Cie

» electrique defeuderesse a rembourser aux societes deman-

» deresses la somme de 10000 fr., et ce avec interets de

» droit et depens. »

La defenderesse a conclu a liberation des conclusions de

Ia demande.

C. -

Par jugement du 28 mai 1909, le Tribunal de pre-

miere instance a ecarte Ia demande.

La Cour de Justice civile de Geneve, a laquelle la deman-

deresse a appeIe de ce pro non ce, a rendu le 28 mai 1910

l'arret suivant:

« Reforme le jugement dont est appel et statuant a nou-

» veau:

» Dit que les Societes appelantes seront admises au passif

» du concordat de l'intimee; pour une somme de cinq mille

:. francs, avec interet de droit, somme a laquelle leur creance

» est arretee.

» Dit et prononce que les appelantes toucheront chacune

» le dividende afferent a cette creance, dans la propoltion

:. suivante:

» La Societe Satigny-Peissy les 27,88 centiemes;

» La Societe de Malval1es 15,60 centiemes;

:. La Societe de Russin les 15,89 centiemes;

» Les Societes de Dardagny et de la Plaine, ensemble, les

» 24,12 centiemesj

» La Societe Peney-CMteau des Bois les 16,52 centiemes;

» Deboute les parties de toutes autres, plus amples on

» contraires conclusions, tant principales que subsidiaires. »

D. -

C'est contre cet arret communique aux parties le 2

juin 1910, ainsi que contre l'arret preparatoire du 20 no-

vembre 1909, qu'en temps utile la Cie defenderesse a recouru

en reforme au Tribunal federal, en concluant a liberation des

fins de la demande.

La demanderesse a interjete, de son cote, un recours par

voie de jonction, concluant a ce que la somme due par la

defenderesse soit portee a 10000 fr., avec interets et a ce

que cette somme soit payee integralement.

Berufungsinstanz: 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 76.

Statuant sur ces faits el considirant en droit;

1. -

L'action a la base du present debat est uniquement

Faction en reduction de prix prevue a l'art. 249 CO. Les

10000 fr. reclames par la demanderesse ne le sont qu'a

titre de rernboursernent du montant paye en trop. La deman-

deresse a renonce, dans son ecriture du 2 janvier 1909, a

ses conclusions primitives en resiliation de la vente et paie-

ment de dommages-interets. Et cette modification apportee

a la nature du proces etait definitive, ainsi que la Cour de

Justice l'admet pour des motifs tires du droit de procedure

cantonal que le Tribunal federal ne peut revoir.

A l'appui de son action, Ia demanderesse invoque le fait

que les camions ne peuvent rouler sur des routes couvertes

de neige ou de verglas et qu'ils ne sont, par suite, pas en

'etat de fournir un service journalier.

Ce fait n'est pas conteste, et il n'est pas conteste non plus

que la demanderesse apresente en temps utile sa reclamation

au vendeur.

2. -

La question qui se pose est celle de savoir si l'on

est en presence d'un defaut de la chose vendue dont le ven-

deur soit responsable en vertu de l'art. 243 CO.

A moins de convention speciale des parties, il suffit que le

vendeur livre un objet de qualite loyale et marchande. Le

vendeur ne saurait des lors etre rendu responsable des de-

fauts qui sont inherents a la categorie d'objet8 dont la chose

vendue fait partie. C'est ä. ce point de vue que se place la

defenderesse, et, en effet, il apparait que le fait pour les ca-

mions de « patiner » sur la neige ou le verglas ne provient

pas d'un vice de construction, mais constitue une imperfee-

tion propre a l'espece de camions a laquelle appartiennent

les automobiles achetes par la demanderesse.

Aussi bien Ia demanderesse n'a pas invoque un defaut de

construction des camions qu'elle a acquis, mais s'est simple-

ment appuyee sur le fait qu'ils ne marchent pas par la neige

et le verglas.

La premiere instance a admis que c'etait lä. un defaut

inherent a l'espece de camions choisie par Ia demanderesse.

526 A. Oberate Zivilgerichtsinstanz. -

1. Materiellrechtliche Entscheidnngen.

La Cour de Justice ne contredit pas expressement cette opi-

nion, mais deduit Ia responsabilite de la defenderesse prin-

cipalement du fait que le vendeur aurait assure que les ca-

mions marcheraient par tous les temps.

3. -

La Cour de Justice admet en effet la garantie spe-

ciale et extensive du vendeur pour les motifs suivants: «Quant

» a la portee de la convention, i1 resulte de ses termes me-

» mes, du but poursuivi par l'achat des camions (livraison

» journaliere du lait) du fait que Ia date de livraison etait

» fixee a un moment ou d'habitude Ie sol est recouvert de

» neige, que les mots " en ordre de marche 'l> signifiaient

'l> « marche journaliere ».

Or tout d'abord, en ce qui concerne Ia dause du contrat

prevoyant que les camions devaient etre Iivres « en ordre de

marche 'l>, il convient de relever que cette expression n'indique

pas encore si et dans quelle me sure les camions doivent pou-

voir surmonterl'obstacle extraordinaire que presente une

route couverte de neige ou de verglas. Ces mots signifient

simplement que les camions devaient etre livres munis de

tous les organes et accessoires necessaires, de fa«on a pou-

voir immediatement servir au transport. Le contexte de Ia

convention justifie aussi cette interpretation. TI porte en effet

que Ia commande concerne de.ux camions « complets, en or-

dre de marche, c'est-a-dire cOJlprenant: ..... »; suit l'enume-

ration des divers points specialement stipules par I'acbeteur.

Aucune mention n'est faite de la condition d'une « marche

journalü~re ».

La teneur de la convention ne permet donc pas de con-

firmer l'opinion de Ia demanderesse, adoptee par l'instance

cantonale.

Le motif tire du « but poursuivi par l'achat des camions (li-

vraison journaliere du Iait) »n'apparatt pas davantage com-

me decisif. Le fait que les representants de la demanderesse

auraient pense pouvoir utiliser les camions pendant toute l'an-

nee et par tous les temps -

ce qui, du reste, n'est pas de-

montre, -

ce fait ne suffit pas a Iui seul pour donner a la

convention la portee que lui attribue la Cour de Justice. TI

Bernfungsinstanz: 2. Allgemeines Obligationenrecht. No 76.

527

faut encore que l'acheteur ait exprime sa pensee en formu-

lant sa condition ou que le vendeur ait su ou du savoir que

l'acheteur ne conclurait la vente qu'a une teIle condition. Ces

hypotheses ne sont pas realisees in casu. La garantie parti-

culiere de la defenderesse, decoulant du but qu'aurait pour-

suivi la demanderesse, ne figure pas au contrat, et !'on n'est

pas autorise a admettre sans autre que le vendenr a voulu

assumer une responsabilite aussi extensive et exceptionnelle.

D'autre part, iI serait inexact de soutenir apriori que les

camions n'ont de valeur pour la demanderesse que s'ils sont

propres a un transport par tous les temps, ou que la possi-

bilite de Ieur aequisition, au prix eonvenu, ne peut etre rai-

sonnablement admise qu'a cette condition. Des circonstances

de la cause il resulte -

meme abstraction faite de la deposi-

tion du sieur Courvoisier, qui a concIu la vente au nom de la

defenderesse -

que la question des roues motrices a ete

discutee entre parties. Le premier devis de Ia defenderesse

prevoyait des roues motrices caoutchoutees; Ies cercles d'a-

eier n'ont 1316 pris en consideration qu'en seconde ligne. 11

y a eu sans doute, pour fixer ce point, entre les parties une

discussion au cours de laquelle les avantages et les desavan-

tages des deux systemes ont ete envisages. Et la demande-

resse a du peser le pour et le contre de chacun des systemes

proposes avant de ae decider pour l'un d'eux. Si donc elle a

donne en definitive Ia preference a Ia roue motrice a cercle

metallique, c'est qu'elle a estime que l'avantage pecuniaire

qu'offrait cette roue compensait ou meme depassait l'incon-

venient inherent a ee systeme, inconvenient qu'elle a du con-

naitre meme si Ia dMenderesse n'a pas attire son attention

sur ce point. Enfin,Ia demanderesse n'a pas allegue etre dans

l'impossibili16 d'utiliser un autre mode de traction que celui

des camions dans les cas exceptionnels ou ceux-ci ne peuvent

servir pour le transport.

L'epoque de la livraison, fixee a decembre au plus tard,

n'a pas non plus la signification que lui attribue l'instance

cantonale. TI n'y a pas toujours de Ia neige ou de Ia glace a

cette epoque de l'annee. La course d'essai a eu lieu en de-

cembre et a parfaitement reussi.

528 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. MaterieJlrechtlicbe Entscheidungen.

Quant au fait que la defenderesse a tacM de remedier a

l'inconvenient que presentaient ces camions, il n'implique pas,

contrairement a ce qu'admet la Cour cantonale, 1a reconnais-

sance par le vendeur d'une garantie speciale concernant le

fonctionnement des automobiles. Dans sa lettt'e du 8 janvier

1908, la demanderesse ne parte pas d'une obligation du ven-

deur, elle demande seulement qne la Compagnie defenderesse

fasse " son possible » pour que les camions puissent " mar-

cher quel temps qu'il fasse ». Et la defenderesse repond par

lettre du 11 janvier qu'elle fera le travail desire et le factu-

rera ({ au prix le plus juste ... Ce n'est pas la l'attitude du

vendeur qui reconnait avoir garanti la marche journaliere des

camions vendus. La demanderesse n'a fait aucune objection

a la lettre du 11 janvier, ce qui permet de supposer qu'elle

non plus n'estimait pas, a cette epoque, que la Compagnie

defenderesse avait pris l'engagement que les camions mar-

cheraient par tous les temps.

Pour tous ces motifs, la demande en reduction de prix ap-

parait comme mal fondee et l'arret de la Cour de Justice doit

etre reforme en consequence.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

I. Le recours par voie de jonction est ecarte.

H. Le recours principal est admis et l'arret cantonal re-

forme dans ce sens que la partie demanderesse est deboutee

de sa demande, les conclusions liMratoires de la partie de-

fenderesse etant admises.

Berufungsinstanz: 2. Allgemeines Obligationenrecbt. N0 77.

77. ~ttctr 110m 25. ~Oll~ut6ct 1910 in eitragll \)om 5.,3unt 1903 eröffnete bie

.R.liigerin, ~:par; unb

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