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36_II_269

BGE 36 II 269

Bundesgericht (BGE) · 1910-01-01 · Français CH
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~68 A. Oberste Zivilgerichts instanz -

1. Materiellrechtliche Entscheidungen.

ttliire, tft für Me

~rage ber Dffenfunbtgfeit

be~ Sd)neUgefter,.

f~ftem~ mit ~a(3reiften im ~rüfa9r 1901 09ne jeben meIang.

~remd) ift nun baran feftau9arten, bafj aud) ein refatiu fleinct'

fd)iI~ferifd)er @ebanfe be~ q5atentfd)ut)eß rä9ig tft (ugL ba~ UrteU

be~ munbe~gerid)t~ Mm 20. ~e3emlier 1907 1. S. maU~ Sil9ne

c. ?fiarber~m-~~en3eUer & Sil9nc, m-s 33 II 91r. 95 S. 636 f.),

unb baß aud) fd)on tn ber ~rreid)ung eineß neuen 91ut?effefte~ mit

liefannfen smWefn (m-S 29 II S. 173 f.

~rttl. 3 unb S. 731)

eine ~rfinbung Hegen fann. 91id)t einmal ein fotd)er ~aU eineß

J'tomliinationßvatente~ liegt alier in casu bor. ?fieber bie SteUung

heß q5rolilem$, nod) heffen m-Ußfü9rung liebtngten eine fd)iI:pferifd)e

~ätigleit, fonbern bie smilgltd)feit unb Bttlecfmäfjtgfeit eine!: fold)en

reinen Summierung 3ttleier liefcmnter

~lemente mufjten liei ber

metrad)tung ber ~unftion ber Sd)neUgefter einem jeben Sad)oer"

ftänbigen 09ne ttleitere$ nar ttlerben, unb ei3 ttlar biefe j!5ertlO{ffomm.

nung benn (lUd) in Üliereinfttmmung mit bel' m-uffaffung ber ~~"­

~erien fRamel unb Sd)oU einem jeben Sad)berftänbtgen 3u3umuten.

5. -

Bag fomtt liei ber m-nmelbung bei3 q5atente$ 91r. 23,740

burd) ben fRed)t$oorgänger ber J'trägerin eine ~ r f in b u n g nid)t

bor, f onbern eine blOße 9 a n b ttl e rf i3 m ii f3 i 9 e j!5 er b e ff e run 9

be~ frügern @[abitfd)en q5atente~ 91r. 10,329 auf @runb bei3 in"

5ttlifd)en aur j!5erlireitung gelommenen ~aI3[eiftenft)ftem$, fo mufj

fOltftanter q5ra:rii3 gemäfj (m-S 20 S. 681, 25 II S. 995, 26 II

S. 232, 27 II S. 246)

ba~ q5atent 91r. 23,740 geftütt auf

m-rt. 10 Biff. 1 be$ in casu anttlenbbaren früljeren q5atentgefetei3

\.lom 29. 3uni 1888/23.

~JJ(äi3 1893 beaüglid) aUer bier m-n~

fprüd)e nid)ttg erffiirt ttlerben. 3ft bem aber fo, fo liraud)t gat'

ntd)t unterfud)t 3u ttlerben, ob bie menagte ftd) einer gefet?ttlwrigen

91ad)aljmung ~atelttierter @egenftänbe, be3ttl.

be~ j!5erfauf~ fofd)er

fdjufbtg gemad)t, unb aud) nid)t, oli bie J'tliigerin, ttlie bon ber

®egen:partet be9au:ptet ttliro, f. Bt. burd) auaergerid)tHd)en iSergletd)

auf eine J'tlageergebung gegen fte beraid)tet ljalie.

1'Jemnadj ~at oa~ munbe~gertd)t

erfnnnt:

~te ~ernfultg ttlirb aligettliefen unb bamit ba$ Urteil be~ Bibi(..

gerid)tß beß J'tantouß mafel=Stilbt

\.lom 8. ~eliruar 1910 iu

aUen ~eHen &eftiitigt.

ß. Berufungs- u. Kassationsinstanz : 6. Schuldbetreibung und Konkurs. No U. 269

6. Schuldbetreibung und Konkurs.

Poursuites et faillites.

44. Arret du 18 juin 1910 dans la cause Barbezat, dem. et rec.,

contre Leooultre et Breitenstein, der. et int.

Art. 5 LP: Responsabilit9 des fonctionnairesde l'office

des faillites. Action en reparation du pretendu dommage re-

sultant de l'adjudication d'un immeuble annulee par les au tori-

tes de surveillance. -

Requisit du rapport de causalite entre cette

annulation et les fautes imputees aux fonctionnaires. -

Une

erreur dans l'interpretation de la loi, de la part d'un fonc-

tionnaire, ne constitue une faute au sens de l'art. 5 LP que

lorsqu'elle est imputable a sa negligence, c.-a-d. lorsqu'il aurait

pu et dü I'eviter en empIoyant Ia diligence qu'on est en droit

d'attendre de lui. L'interpretation erronee des effets de l'inobser-

vation du delai prescrit a l'art. 258 al. 3 LP pour proceder a

la seconde vente d'un immeuble aux encheres ne revet pas ce

caractere. -

DMaut du priitendu dommage.

A.- Par avis de vente immobiliere du 22 novembre 1902,

l'office des faillites de GenElVe a annonce que le 14 janvier

1903 aurait lieu la vente aux encheres publiques d'un im-

meuble sis a Carouge et dependant de la faHlite de Jean-Louis

Borret. L'avis de vente portait que l'immeuble serait mis a

prix a 40000 fl'., montant de l'estimation. Il existait sur cet

immeuble une hypotheque de 30 000 fr. en faveur de la

Banque populaire suisse.

Aucune offre suffisante n'ayant ete faite 10rs de Ia vente

du 14 janvier 1903, Ia vente de l'immeuble a ete remise.

Dans l'intervalle entre l'avis du 22 novembre 1902 et 1a

vente du 14 janvier 1903 un proprietaire voisin, Edouard

Barbezat, avait fait opposition a I'etat des charges, en deman-

dant que le batiment mis en vente fut ramene a la hauteur

d'un rez-de-chaussee et de deux etages et que le mur de fa.-

(jade fut demoli en tant qu'iI empietait sur le sol de la cour

Barbezat. Un proces s'est engage a ce sujet; il s'est ter-

mine par un arret du 24 mars 1906 par lequel la Cour de

Justice civile a donne gain de cause partiel a Barbezat.

270 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

Une fois ce proces termine, l'office des faillites a fait pro-

ceder le 15 aout 1906 a une nouvelle vente aux encheres de

l'immeuble Borret. L'avis de cette vente a eta publie Ie

11 juillet 1906 et a ete communique a la Banque populaire

suisse. Il portait que I'immeuble serait expose aux encheres

publiques " meme au-dessous de Ia mise a prix primitive-

ment fix6e a 40000 fr., montant de l'estimation », mais il ne

mentionnait pas qu'il s'agissait d'une seconde enchere.

La Banque populaire ne s'est pas presentee a Ia vente

du 15 aout 1906 et I'immeuble a ete adjuge pour la somme

de 11 000 fr. a Edouard Barbezat. CeIui-ci averse le 20 aout

a l'office Ie montant du prix d'achat qu'il s'etait procure au

moyen d'un compte de credit que lui avait ouvert laSociete

du Credit suisse. Il a paye de plus a l'office Ie 15 aout 1906

la somme de 660 fr. pour frais de mutation.

B. -

Par plainte du 20 aout 1906, Ia Banque PQPulaire

a demande a I'autorite cantonale de surveillance de Geneve

de declarer l'adjudication il'reguliere et, au besoin, nulle,

d'ordonner qu'il sera procede a de nouvelles encheres ou de

donner a l'office des failIites de Geneve teIles instructions

que l'autorite jugera necessaires. A l'appui de sa plainte Ia

Banque exposait que, contrairement aux prescriptions de Ia

LP, I'avis de vente du 11 juilIet 1906 n'indiquait pas qu'il

s'agissait d'une seconde enchere et ne mentionnait ni Ia pre-

miere enchere, ni le prix de Ia derniere offre; qu'en outre Ie

delai de deux mois fixe par I'art. 258 LP n 'avait pas ete observe.

Par decision du 8 mars 1907, l'autorite cantonale de sur-

veillance a admis Ia plainte, annule l'adjudication du 15 aout

1906 et invite l'office des faillites a proceder co.nformement

a Ia loi a la realisation de l'imm('uble Bonet. Le Tribunal

fecteral, Chambre des Poul'suites et des Faillites, a confirme

cette decision par arret du 30 avril 1907.

Le 13 mai 19071'office des faillites a informe Barbezat qu'i

. te'nait a sa disposition les sommes par Iui versees et les in-

terets bonifies par Ia Caisse des consignations. Barbezat a

repondu qu'il protestait contre la maniere d'agir de I'office et

qu'il entendait rendre ce dernier responsable du prejudice

que Iui causait l'annulation de l'adjudication du 15 aout 1906.

B. Berufungs- u. Kassationsinstanz : 6. Schuldbetreibung und Konkurs. ~o 44. 271

Le 26 juin 1907 l'office des raHlites arestitue a Barbezat

le montant de ses avances avec interets. La difference entre

Ia somme que Barbezat a du payer a Ia Sodete du Credit

Imisse pour interets et commission et celle qu'iI a perQue de

l'office pour interets est de 111 fr. 10, somme a laquelle s'a-

joute celle de 2 fr. 90 pour perte d'interets sur les 660 fr.

payes pour droits de mutation.

Le 24 jmllet 1907 l'office des faillites a procede a une

nouvelle premiere vente et le 4 septembre 1907 a la deu-

xieme vente de I'immeuble qui a ete definitivement adjuge a

Ia Banque populaire suisse pour le prix de 22 000 fr.

Barbezat ne s'est pas presente aces ventes.

Le 5 mars 1908 il a ouvert action au directeur et au sous-

directeur de l'office des faHlites de Geneve, F. Lecoultre et

M. Breitenstein, en concluant a ce qu'ils soient condamnes

a Iui payer solidairement 20 000 fr. a titre de dommages-

interets. En cours de proces il a amplifie ses conclusioIlS ä.

la somme de 20 634 fr. 90 et les a motive es en resume de Ia.

faQon suivante:

L'office des !'aillites de Geneve a commis trois fautes qui

ont entmine l'annulation de I'adjudication du 15 aout 1906 :

10 L'avis de vente etait irregulier, faute d'une mention

expresse qu'il s'agissait d'une seconde enchere.

2° L'oflice a neglige de mentionner la premiere enchere-

dans l'avis de vente.

3° La procedure dans son ensemble etait irreguliere; Ia.

premiere vente datant de plus de trois ans devait etre con-

sideree comme nulle et il fallait proceder a une deuxieme

premiere vente.

Ces fautes engagent Ia responsabilite du directeur et du

sous-directeur, aux termes de l'art. 5 LP. Ils doivent reparer

le dommage qui en est resulte pour Barbezat. Ce dommage-

se decompose comme suit :

a. Prejudice provenant de Ia perte de l'immeuble : Barbe-

zat a perdu la difference existant entre Ia somme qui lui a.

ete remboursee et la valeur marchande de l'immeubIe, soit

20000 fr.

b. Prejudice provenant de la difl'erence d'interets entre

'272 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

eeux que l'offtce a bonifies a Barbezat et ceux que ce dernier

a du payer, soit 114 fr.

c. Prejudice occasionne par les d~p~nses qu'o~t entrainees

pour Barbezat les recou1's a l'autoflte de surveIllance et au

Tribunal f~de1'al, soit 520 fr. 90.

Ces trois sommes forment au total celle de 20634 fr. 90

que Barbezat reclame aux defendeurs.

.

C. _ Par jugement du 9 fevrier 1909, le tflbun,al de pre-

miere instance a condamne Breitenstein a payer a Barbezat

Ja somme de 114 fr.

Sur appel de Barbezat et de Breitenste,in, la Co~r de

Justice civile a, par arret dn 12 mars 1910, refo1'rr:e le Juge-

ment du tribunal da premiere instance et deboute Barbezat

de toutes ses conclusions contre les defendeurs. Cet arret

est motive de la fal,(on suivante:

,. .

Le directeurLecoultre ne s'est pas occupe de la realisatIOn

,de l'immeuble Borret. Il n'a donc pu commettre aucune faute,

'car on ne peut exiger du direeteur d'un office qu'il .cont~ole

1e detail de toutes les affaires confiees a un autre fonctlOnnalre.

Aucune faute ne peut non plus etre relevee a la charge

ode Breitenstein. L'art. 258 LP ne prevoit pas que l'inobse~­

vation du delai de deux mois pour la deuxieme vente a~t

pour consequence l'annulation de Ia premiere. Da~s sa decl-

;sion du 30 avril 1907, le Tribunal federal ne dlt pas que

eette annulation soit imposee par une disposition precise de

Ia loi, mais il estime que dans le cas particulier, etant. d~nn.e

que la premiere vente remonte a plusieurs ~~nees, Il etatt

necessaire de proceder a une nouvelle premIere vente. En

procedant autrement, dans un cas douteux, Breitenstein n'a

pas commis de faute.

_

Quant a l'avis de vente du 11 juillet, les art. 257 et 208

ne prescrivent pas que l'avis doit indiquer q?'il. s'agit ~'une

deuxieme vente' Ia loi exige senlement que I aVIS mentIOnne

l'oHre la plus h~ute faite lors de la premiere vente. L'office

a toujours applique cette disposition dans ce sens qu'il n'y

avait lieu a indication que s'il y avait eu une offre. En se

confo1'mant a cette pratique constante, Breitenstein n'a pas

commis de faute.

~. Berufungs- u. Kassalionsinstanz: 6. Schuldbetreibung und Konkurs. No #. 273

D. -

C'est contre eet arret que Barbezat a, en temps

utiIe, recouru au Tribunal federal, en reprenant contre les deux

defendeurs solidairement ses conclusions en paiement d'une

indemllite de 20 634 fr. 90.

Statuant sur ces {aits et considerant en d1'oit:

1. -

L'action du demandeur tend a Ia reparation du pre-

judice que lui a cause l'annulation de l'adjudication de l'im-

meuble Borret prononcee en sa faveur le 15 aoftt 1906. TI

estime que cette annulation est due a Ia faute des defendeurs

et que cetlx-ci sont par consequent responsables du dommage

qui en est resulte pour Iui (art. 5 LP). Il releve a leur charge

trois fautes differentes qui consistent

t 0 a avoir procede a la seconde vente t1'ois ans apres 1a

premiere;

20 a n'avoir pas mentionne dans l'avis de vente qu'il s'a-

gissait d'une seconde vente;

30 a n'avoir pas indiqlle, dans cet avis, la derniere enchere.

11 convient de faire d'embIee abstraction de ces deux der-

nieres fautes. En effet, a supposer qu'elles fussent etablies,

-alles ne sauraient entrainer Ia responsabilite des defendeurs,

.car elIes ne sont pas en relation de causalite avec le fait

generateur du pretendu dommage, soit avec l'annulation de

Ia vente du 15 aoftt 1906. Sans doute, dans sa decision du

.s mars 1907, l'autorite cantonale de surveiIlance a admis que

l'avis de vente de juillet 1906 etait irregulier, parce qu'il ne

mentionnait pas qu'il s'agissait d'une seconde vente, et elle a

.annuIe l'adjudication a raison de eette irregularite. Dans son

arret du 30 avriI 1907 (RO 33 I p. 423 et suiv.)*, Ie Tribunal

federal a reconnu que I'argumentation de l'autorite cantonaJe

etait juste et que l'irregularite constatee pouvait etre invoquee

par le ereancier hypothecaire pour faire annuler 1a vente.

Mais, en I'espece, Ie Tribunal federal a prononce cette annula-

tion en se pIal,(ant a un point de vue tout different; il a expose

que «le fait de proceder a une seconde enchere plus de

trois ans apres Ia premiere constitue a lui seul dejil une vio-

lation de Ia 10i »; « ce qui est incontestable, ajoutait-il, c'est

* Ed. spee. 10 n° 20 p. 89 et suiv.

AS 36 11 -

1910

(Note du red. du RO.)

18

274 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

l. Materiellrechtliche Entscheiduugen.

qu'apres un intervalle de plusieurs annees il y a en tout cas

lieu de proceder a une nouvelle premiin'e enchere ».

Si donc l'adjudication du 15 aout 1906 a et13 annulee, c'est

uniquement parce que, eu egard au temps considerable qui

s'etait ecoule depuis Ia premiere vente, celle-ci devait ~tre

consideree comme caduque j Ie Tribunal federal a estime que

l'offiee aurait du recommeneer Ia procedure de realisatiollr

proceder a une nouvelle premiere vente dans laquelle l'adju-

dication n'aurait pu avoir lieu au-dessous du prix d'estima-

tion, et proceder ensuite seulement a une seconde enehere.

Le Tribunal federal n'a donc pas te nu eompte des in'egula-

rites qui entachaient l'avis de vente; meme si elles n'avaient

pas existe, meme si Pavis avait mentionne la derniere enehere

et indique qu'il s'agissait d'une seconde vente, le Tribunal

federal aurait annuIe l'adjudication qu'il regardait eomme

illegale vu la· cadueite de la premiere vente. Il en resulte que

ce ne sont pas les deux dernieres fautes invoquees par le re-

courant qui ont eause I'annulation de l'adjudication; elles ne

peuvent done servir de fondement a son action qui vise ex-

clusivemeut a. la reparation du dommage deeoulant de cette

annulation.

On doit en dire de meme de l'inobservation de l'art. 258

LP qui porte que la deuxieme vente doit avoir lieu dans les

deux mois apres la premiere. A supposer qu'elle constituat

une faute, elle ne serait en aucun rapport de causalite avee

l'annulation de I'adjudieation du 15 aout 1906. Si Ia disposi-

tion de l'art. 258 avait ete observee, la seconde vente aurait

ete tenue Ie 14 mars 1903 au plus tard, l'enchere du 15 aout

1906 n'aurait pas eu lieu et le demandeur n'aurait pu ob-

tenir l'adjudication de l'immeuble acette date. Pour justifier

le bien-fonde de son action en reparation du prejudice eause

par l'annulation de l'adjudieatioD du 15 aout 1906, il ne

peut done evidemment pas invoquer une faute sans laquelle

l'adjudieation elle-meme eut ete impossible.

2. -

La seule question qui se pose est des lors celle de

savoir si l'office a commis une faute en procedant a une se-

conde vente le 15 aout 1906 sans avoir tente une nouvelle

premiere vente.

11 Berufungs- u Kassationsinstanz : 6. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 44. 275

. La loi sur Ia poursuite ne regle pas les consequences de

l'mobservation du delai de deux mois fixe a l'art. 258. O'est

une ~ache qu'elle a laissee a Ia pratique et a Ia jurisprudence.

Plusieurs solutions sont possibles:

On peut soutenir que l'inobservation du delai entraine for-

cement Ia caducite de la premiere vente et que l'office est

d~n~ t~us les cas oblige de recommencer Ia procedure de

reahsatInn par une nouvelle premiere vente.

On peut soutenir au contraire que Ia premiere vente con-

tinue a deployer ses effets, malgre l'inobservation du delai

q?~ n'aurait d'autre consequence que d'engager la responsa-

bIllte de l'office pour Ie prejudice qui a pu en resulter.

Enfin, entre ces deux solutions extremes on peut concevoir

une solution intermediaire, d'apres Iaquelle l'inobservation

du delai n'entrainerait Ia caducite de Ja premiere vente et

l'obligation de recommencer la proeedure de realisation que

dans .~uelques c~s ~xcep:ionneIs, p. ex. lorsque, depuis la

premIere vente, Il s est ecoule un temps tres superieur au

deJai legal ou Iorsque les conditions de l'immeuble a reaIiser

se sont modifiees dans l'intervalle.

La ?e.conde de ces trois solutions a ete adoptee par l'office

des fadhtes de Geneve qui a procede a Ia seconde vente bien

que plus de trois ans se fussent ecouIes depuis la premiere.

Le Tribunal federal, au contraire, s'est rallie a la troisieme

solution, qui parait conforme a, Ia ratio legis et aux besoins

de Ia pratique. En reglant Ia procedure de realisation des

immeubles dans Ia faillite, le legisiateur est parti de l'idee

que normalement le prix d'estimation represente la valeur

~e !'im.meubie. Des Iors il n'a pas voulu permettre que I'ad-

JudlcatlOn put avoir lieu a un prix inferieur, avant que le re-

sultat de deux encheres successives eiit demontre que ce

prix etait impossible a atteindre et que par consequent l'es-

timatiou de I'office etait erronee. Mais, pour qu'on puisse in-

terpreter dans ce sens le dMaut d'offre atteignant Ie prix

d'estimation, il ne faut pas qu'entre cella-ci et la vente il se

soit ecoule un laps de temps tellement long que Ja valeur de

l'immeuble ait pu varier dans l'intervalle. O'est evidemment

POU! ce motif que le Iegislateur a voulu que Ia deuxieme

276 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

1. MateriellrechtHche Entscheidungen.

vente eut lieu dans les deux mois des la premiere, de ma-

niere a ce que les deux encheres eussent lieu dans des eon-

ditions presque identiques.

Cette quasi-identite de eonditions pourra eneore etre

admise, me me si, entre les deux ventes, il y a un intervalle

un peu plus long que celui fixe par Ia loi; mais elle n'existe

plus, si cet intervalle est de plusieurs annees pendant les-

quelles Ie marche immobilier a pu subir des fluctuations qui

se sont repercutees sur la valeur de l'immeuble. La premiere

vente et son resultat negatif ne peuvent plus, en pareil cas,

constituer une sorte de presomption de l'impossibilite de rea-

tiser l'immeuble au prix d'estimation; d'ou la necessite de

recommencer Ia procedure de realisation par une nouvelle

premiere vente.

Ces considerations qui ont determine Ia decision de l'au-

torite federale de surveillance sont certainement justifiees.

La pratique suivie par l'office de Geneve doit donc etre

tenue pour juridiquement erronee et contraire a Ia loi. Mais

cette erreur et cette violation objective de la loi n'impliquent

evidemment pas une faute de l'offiee. L'erreur dans l'inter-

pretation des lois de la part du fonetionnaire charge de leur

execution ne revet le caractere d'un acte illieite et ne con-

stitue une faute au sens de l'art. 5 LP que lorsqu'elle est

imputable a sa negligence, lorsqu'il aurait pu et du l'eviter

en employant la diligence qu'on est en droit d'attendre d'un

fonetionnaire consciencieux. Or, en l'espece, on ne saurait

pretendre que l'office des faillites de Geneve se soit rendu

coupable de negIigence. La loi, on l'a vu, n'indique pas les

consequences de l'inobservation du delai fixe par l'art. 258;

elle ne dit pas de quelle manif~re on doit proceder pour rea-

liser un immeuble, lorsque plus de deux mois se sont ecoules

depuis la premiere enchere. Et cette question n'avait pas

non plus ete resolue par Ia jurisprudence. L'office etait donc

appeM a prendre une me sure dans un cas qui u'etait pas ex-

pressement regle, a l'egard duquel la jurisprudence ne lui

donnait aucune indication et qui eomportait plusieurs solu-

tions dont aucune ne s'imposait avee l'autorite de l'evidenee.

Dans ces conditions, I'interpretation de la loi qu'il a adoptee

B. Berufungs. u. Kassationsinstanz : 6. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 44. 277

ne pourrait constituer une faute que si elle apparaissait non

seulement comme inexaete, mais comme si manifestement

contraire au texte et a l'esprit de la loi qu'un examen un

peu attentif eut du eonvaincre le fonctionnaire de l'erreur

qu'i1 commettait. L'interpretation admise par l'office n'a pas

ee caractere. On peut meme dire qu'en principe elle est

juste et conforme aux' besoins de la pratique. Il arrive sou-

vent que le delai fixe par l'art. 258 ne puisse etre observe;

lorsque ce cas se presente, les offices de faillite ne se regar-

dent pas comme astreints a recommencer la procedure de

realisation; Hs procedent directement a la seconde vente.

Dans son arret du 30 avril 1907 le Tribunal federal a impli-

citement approuve eette pratique; il s'est eontente de la de-

elarer inadmissible dl.1.ns le cas particulim', parce qu'il s'etait

eeouM un temps decidement trop long depuis la premiere

vente. En d'aiItres termes,Ia seule difference qui existe entre

l'interpretation de l'office et celle du Tribunal federal c'est

que Ie premier estime que l'inobservation du delai de l'art.

258 n'entraine jamais la caducite de la premiere vente; tan-

dis que le Tribuual fMeral estime qu'elle l'entraine dans

quelques cas exceptionnels. Il est bien evident qu'une aussi

faible divergence d'interpretation sur un point delicat ne

peut etre imputee a faute a I'offke; les conclusions du de-

mandeur doivent des lors etre ecartees.

On doit d'ailleurs observer que, dans aucun cas, il n'aurait

pu exiger d'indemnite a raison rIe la privation du benefice

que lui avait proeure l'adjudication du 15 aout 1906. En effet

il n'a pu reatiser ce Mnefice que parce que l'office a eonsi-

dere a tort la vente comme une seeonde vente; elle aurait

du etre consideree comme une premiere vente et alors l'im-

meuble n'aurait pu etre adjuge a Barbezat pour HOOO fr.

Eien loin done de pl'iver le demandeur d'un benefice, la pre-

tendue faute de I'office le lui a proeure momentanement.

Aujourd'hui que l'adjudication a ete annuIee, Barbezat se

trouve dans Ia situation ou il se serait trouve si l'office n'a

vait pas re garde 1a vente du 15 aout comme une seconde

vente. Cette erreur d'interpretation ne Iui cause done pas le

dommage qu'il allegue.

278 A Ob

.

erste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

Le se~l p,re}udice qu'il souffre est ainsi represente par Ia

perte d lllterets (114 fr.) sur les sommes qu'il a versees a

l'office et qu'il avait empruntees a un taux superieur a celui

des interets que lui a bonifies l'office. Si celui-ci avait pro-

cede correctement, l'immeuble n'aurait pas ete adjuge au

demandeur, lequel, par consequent, n'aurait pas ete oblige

de faire un emprunt pour operer un versement a l'office. C'est

donc dans cette mesure tres restreinte que ses conclusions

auraient pu lui etre allouees, si Ia faute du sous- directeur

Breitenstein (il ne peut etre question de celle du directeur

qui ne g'est pas occupe de la realisation de l'immeuble) avait

ete admise.

Par ces motifs

le Tribull<tl federal

prononce:

Le recours est ecarte.

45. lld~U uom 25. ~uui 1910

in 6nd)en '&$r4Ueret lldti6erg ~.,,~., ?BelL u. ?Ber .•,reL,

gegen ~4Utert Jtr. u. ?Ber.~?BefL

Art. 158 SohKG: Der sog. Pfandausrallsohein schafft keinen neuen

Forderungsgrund, im.. Sinnl! ~iner Novation der bisherigen Pfandfor-

de:ung, sondern enthalt ledtgltch ein!' betreilJungsrechtlichen Zwecke-n

~lenende Ventrkandung dieser Forderung, die den Gläubiger, abge-

~ehen vo.m Falle.des Al't. i58 Abs. 2 SchKG, nicht von der nm'malen

Durchfuhrun~ etnes weiteren BetreilJungsver{ahrens entbindet. -

Die

Frage, ob bei e.~ner Hypothekarforderung der bisherige Schuldner

zufolge der Verausserung d~r P{andliegenschaft mit UelJerbindung

de~ Pfandsc~uld auf den Ltegenschaftserwerber von seiner Schuld-

pthcht betrezt wird, beurteilt sich ausschliesslich nach de1n kanto-

nalen Hypothekarreoht.

SDnß ?Bunbeßgerid)t ~nt,

nuf @runb folgenber lßroaej3lnge:

~. -

~urcl) Urteil i)om 29. ~nnu\tr 1910 ~\tt Me 1. m:~~el.

{attl.m~fammer beß 06ergerid)ts oeß,re\tntonß Bürid) erf\tnnt:

fI~le m:6erlennungsffnge roirb

gutge~ei~en unt bnmit oie tlom

R Berufungs-u. Kassationsinstauz: 6. Schuldbetreibung und Konkurs. N· 45. 279

11?Be3irfsgerid)ts~räfibium Ufter burd) ?nerfügung i)om 28. ~uni

,,1909 ber ?Beffngten erteilte :probiforifd)e ffi:ed)tsöffnung für

,,2674 ~r. 30 ffi::p. nebft ?Betreniungß~ unb ffi:ed)tßöffnungßfoften

"unb 0:ntid)äbigung aufge~o6en."

B. -

@egen biefes Urteil

~nt bie ?Bef(ngte

red)t~gültig bie

?Berufung an O\t~ ?Bunlleßgerid)t erflärt unll 6enntmgt, bie m:ber.

fennungsfl\tge fei, in ?Beftätigung be~ erftinftnnaIid)en UrteU~, a'6.

nuroetfen.

C. -

SDer .1träger ~(tt nur m:broeifung ber ?Berufung nntr\tgen

,(nffen; -

in 0:rroägultg:

1. -

2\tut ~ertigung$nft \)om 22. m:uguft 1907 \)erfnufte oer

,reläger WCaurer feine 2iegenfd)nft 3um lI~cebftocf" in ffi:ü1t mit

ffi:ed)t~roirfung \tuf 1. Dfto6er 1907 nn ben <Iomeftiolesl)änbler

Santo Cia um ben \ßreiß i)Olt 26,000 ~r., unter Überbtnbung

ber auT oer 2iegenfd)aft ~(tftenben S)~pot~ef(trforoerungen, roorunter

eine jold)e ber ?BeUngten, ber ?Brauerei UetHberg m:.~@., in ßürid),

brltten ~cangeß, im .1t(tpit(tlbetr(tge \)on 2500 ~r. ~m WC(ti 1908

~r~ob oie ?Befragte, rodd)e feitens ber bie 1Sertigung oef orgenben

i'Jcotarüüßfnna{ei m5nlb bon bem .1tnufßaoid)luffe unll ber Ü6er-

nn~me i~ter ~~:pot~efarforberung burd) ben .1täufer ber 2iegen-

fd)nft unter ~inroei~ (tuf i~re ffi:ed)tßfteIIung gemäj3 § 363 ~ürd).

~@?B fofort in,reenntniß geie~t worben war, gegen ben neuen

@igentümer ?Betreibung auf ?Bean~(ung bes 0:nbe SDeaember 1907

i)erf(tIIenen ~)~potl)efarainfes. m:nberfeitß n6er melbete fie, (tI~ ber

Jtlliger \)om ~~pot~efnrgläu6iger 3roeiten ffi:nnge~ nuf \ßfnnbber.

luertung betrieben rourbe, für bnß nm 14. iY(o\)ember 1908 in

biefer ?Betreibung nufgenommene ~aften\)er3eid)ni~ i~r 1Sorberung~.

fa:pital neblt (tu~fte~enben 3wei ßinfen (morunter benienigen, wel~

d)en fie gegen ben,reäufer Cia in ?Betreibung

gele~t ~ntte) unb

?Betreibung~foftell, mit tot(tl 2736 1Sr. 70 <It~., (t{ß 8d)ulb oeß

Jtläger~ nn. m:m 28. ~alluar 1909 rourbe bie 2iegenld)nft burd)

3m(tng~l)erfteigemng \)errocrtet. ?nom ®teigerung~erlö~ entfiel auf

:bie ~~vot~efarfot'berung brUten ffi:angeß nod) ein ?BeMg \)on

52 1Sr. 40 <Itß.; für ben €)a{bo t~t'er angeme1beten

~orberung

1)on 2674 1Sr. 30 <It~. ftelIte bn~ ?Betrei6ungßaIDt oer ?BerIngten

<tUt 24. ~e6ru(tr 1909 einen \ßf(tnbnu~f(tIIfd)ein nus, weld)er ben

jHiiger nIß,,6d)ulbnerl/ unb Santo Cia nl~,,\ßfnnbeigentfrmer"