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35_II_721

BGE 35 II 721

Bundesgericht (BGE) · 1909-01-01 · Français CH
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720 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.

ber !l3rh)aten burdj 'oie .\Bnulinien, bie megen etneß . fünftigen

!Strn~ennet;eß ge30gen merben, .\Beaug. ~te fogen . .\Bnultnien be.

treffen !Straflen nndj bem @emetnbebauteglement, b.

~. ® e.

met n b e !traBen, nidjt {antonille

~trnBen, beren Illnlegung bem

$tantQn aur ~nft faUen mürbe. ~n6 .\Bau\)erbot, ba~ ben !l3.ri\)(tten

auferlegt mirb, erfolgt fomit -

menigftenß in thesi -

im ~n:

tereffe ber betreffenben ®emeinbe. ~amit ift ilber gegeben, baB

audj f i e Cß ift, meIdje ben betreffenben \l3ti\)ilten für ben 6djaben

auf3ufommen ~nt. ~er !Sdjluflfat; ber obigen ®efe~eßbeftimmung :

Über frü9etC ~ntfd)äbigung~anfvrüdje .•.• ~ilt ber 3tt>ilridjter

;u entfdjeillm", be3ie~t fidj ba~er auf ~lagen gegen bie ®emeinbe,

nidjt auf ~{aAen gegen ben ~anton. %ür let;tere bietet bie ge.

nannte ®efet;e~beftimmung feine ®runblage.

~ine merantmodlidjfeit beß ~antonß fann audj nidjt barauß

nbgelettet merben,

~)(I13 e.ß im »orltegenben %nUe ein

fantonale~

Organ Wilr, meldjeß einer

~afinil9me, bie bem,Stläget !Sdjilben

abgemenbet

~ätte, bie

®ene~migung »erfilgte. ~enn bil~ lRedjt

her ®ene~migung tft bem lRegierungßrat 3ugewiefen 3ur llluß"

übung ber DbeNuffidjt, nidjt um eigene, ielbftänbige ~ntereffen

be:3,Stantonß ma~r3une~men.,3n .\Beaug auf bie untern llluffidjt:3.

be~örben, bie .\Be3irt?3Ctmter, ift 3. .\B. in § 63 beß ®~fet;e~ über

baß ~trauenmeien aUßbrüclUdj gefagt, bau fie bie ~rrüllung ber

merVfHdjtungen ber Drtßgemetnben ~infidjtlidj ber öffent.

lidjen 6trauen 3u übet\tJad)en ~aben. Sn ~mangelung befonberer

.\Befttmmungen fann nidjt angenommen werben, bau ber obern

S!{uffid)tßbe~örbe eine anbere redjtHdje ~teUung 3ufomme: audj

fie »ertritt -

in thesi -

bei

i~ren !Sdj1uunat)men bie,3nte.

reffen ber betreffettben ®emeinbe. ~iefe !Stellung entfpridjt audj

bem autonomen

~~Ilratter ber

t~l1rgauifd)en ®emeinben, ber in

§ 47 ber fllntoltllien merflliful1g

~infidjtlid) bel' merwaltung ber

®emeinbe" unb ~orvorlltiJ.)n~güter 3um lllußbruct fommt unb im

»orUegel1ben %aUe nidjt meiter nadj3umeifen ifi, roeH er ja Iludj

Mm

~{iiger (in ber,St{agebegrünbung)

l)l)rau:3gefe~t mirb. ~fi

Gber an3une'Qmen, bll~ bel' lRegierul1g:3rat

Il(~ Dberauffidjtßbe~örbe

bie,3ntereffen ber ®emeinben mil~rnel)me, 10 l)llt audj bie betrefs

fenbe ®emeinbe -

unll nidjt ber ~anton -

für 6djäbigungcu

!pri\)ater Guf3Ufommen, me!dje foldje '>lRaf3nll~men be:3 lRegierullg~.

Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. No 97.

721

tllte~ Mdj fidj aiel)en. ~ß fel)It GIfO audj l)ier bie !paHi))(egiti~

matton be:3 ~anton0.

4. -

Unter biefen Umftiinben fann unerörtert bleiben 00 eß

fidj im »orHegenben %aUe um eine 3 i» it ftreitfadje im' 6inne

beß m:rt. 48 O® l)anble .•.; _

erfllnn t :

~ie ~fitge mirb mangelß !l3llffi\)(cgitimation

ber

Mlagten

~Qrtei abgemiefen.

97. Arret du 13. octobre 1909

dans la cause Eanqua popula.ire da la. Broye, dem.,

contre Eta.t de Vaud, der.

Le representant d'une partie, eomparaissant a l'audience aceom-

pagn~ de ~a .partie m~me, n'a pas besoin de produire une pro-

euratlOn eeflte, eonformement aux art. 32 et suiv. Cpe fed. _

Oompetence du Tribunal federal re;:lUltant de l'art. 48

chiff. 4 OJF. Cette eompetenee n'est pas exclue par 1e fait que

la deman~eresse avait presente sa demande a'abord au juge

eantonal, egalement eompetent, mais s'est desistee de ee proees

avant que la litis contestatio fUt nee. Action intentee a un

e~nton en reparation du dommage cause par un fonc-

tlonn~re cantonal dans l'exercice de ses fonctions (Loi

vaudOlse du 29 novembre 1904, sur 1a responsabilite de l'Etat a

raison. des aetes de ses fonetionnaires). Preseription, art. 69 et

~54 eh~ff .. 2 CO 'I --:- Vis.i~e domiciliaire illegale (applieation

madmtsslble des dIspOSItIons y relatives du Cpp, dans 1e but de

constater. une eontravention a 1a loi sur 1a pereeption du droH

d~ mutatIOn). Faute du fonetionnaire operant 1a visite. Indem-

mte ex aequo et bono.

.A. -

Par demande du 15 janvier 1909, la Banque popu-

larre de la Broye a concIu a ce qu'il soit prononce par le

Tribunal:

1

0 Que c'est sans droit que le Juge d'instruction du canton

de Vaud a, le 10 decembre 1906, procede a une visite do-

miciliaire dans les bureaux de l'inst11nte et que la Cour fiscale

du canton de Vaud a ordonne et autorise la dite visite.

722 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als eiuziger Zivilgerichtsinstanz.

2° Que l'Etat de Vaud est tenu de reparer le dommage

cause a l'instante par ses fonctionnaires.

30 Qu'en consequence il est son debiteur et doit lui faire

prompt paiement, avec interet au 5 % des le 7 d~cembre

1907, de la somme de 4000 fr., moderation de jnstice !eser-

vee, a titre de dommages-interets.

40 Que l'opposition qu'il a faite au commandement n° 18927

est nulle et non avenue, libre cours etant lais se a la pour-

suite.

Dans sa reponse du 9 mars 1909, I'Etat de Vaud a conclu

a ce qu'il pi ai se au Tribunal fMeral :

1 ° Se declarer incompetent pour statuer sur les conclusions

prises devant lui par la demanderesse et renvoyer celle·ci a

mieux agir.

20 Subsidiairement, ecarter les conclusions de la deman-

deresse, dont l'action est prescrite.

30 Plus subsidiairement encore, ecarter les conclusions de

la demanderesse, lesquelles sont, en elles-memes, mal fondees.

Le defendeur retirera sa conclusion 1 et admettra la com-

petence du Tribunal fMeral quand la demanderesse aura

notifle regulierement son desistement des conclusions prises

devant le Tribunal du district de Payerne et se sera valable-

ment engagee a payer tous les frais et depens des deux par-

ties dans la procedure introduite a Payerne; dans cette

eventualite le deiendeur maintiendra ses conclusions 1 et 2.

En tout etat de cause, le deiendeur conclut a ce que la

demanderesse soit condamnee a payer tous les frais et depena

des deux parties dans la procedure engagee devant le Tribu-

nal federal.

Ces conclusions sont basees sur l'etat de fait suivant, tel

qu'il resulte des pie ces versees au dossier.

B. -

Elie·Lucien CortMsy a ete cite le 3 mai 1906 devant

le Preiet du district de Payerne pour repondre, en sa qna-

lite d'heritier de son pere Samuel CortMsy, d'une contraven-

tion (soustraction d'une valeur de 68000 fr. au droit de mu-

tatio~) commise par ce dernier a l'art. 45 de la loi vaudoise

du 28 decembre 1901 sur la perception du droit de mu-

tation.

Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, eIe. No 97.

723

Cet article disp.ose: « Tout acte par lequel un testateur ou

» donateur, ou un heritier, legataire ou donataire soustrait

» ou tente de soustraire au droit de mutation une valeur

, dont la transmission, par succession ou donation est sou-

» mise au droit, est puni par une amende de 10 foi~ le mon-

» tant du droit afferent a cette valeur, independamment du

» droit lui-m~me.

» Si la contravention n'est decouverte qu'apres la mort du

» contrevenant, l'amende et le droit soustraits sont preleves

» sur les biens de la succession. »

.

Le Preiet a prononce une amende de 16781 fr. 80 cts.

L'~rticle 50 de la loi de 1901 precitee dispose : } eale, contre Ia quelle Ia prise a partie devrait etre dirigee,

> le cas echeant. > La Banque a forme aupres du Tribunal

federal un recours de droit publie contre cette decision. Ce

recours a ete ecarte par arret du 8 juillet 1908 *, le Tribunal

federal ayant estime que le motif invoque par le Tribunal

cantonal pour refuser Ia prise a partie n'etait pas marque au

coin de l'arbitraire. Le Tribunal federal a d'ailleurs juge

qu'il n'avait pas a examiner la question, sans interet en l'e::;-

pece, de savoir si la visite domiciliaire operee impliquait une

violation de la constituiion vaudoise; il s'est borne sur ce

point, a se refel er a l'affirmation du Tribunal cantonal qui

declarait que Ia Cour fiscale est autorisee E'n pareil cas a pro-

voquer une visite domieiliaire.

Le 7 decembre 1907, la Banque a fait notifier a l'Etat de

Vaud un eommandement de payer pour 4000 fr. auquel il a

ete fait opposition. Puis par exploit du 9 novembre 1908 elle

a ouvert action a I'Etat de Vaud en prenant contre lui les

memes conclusions que dans le present proces. Elle adepose

sa demande au Greife du Tribunal du district de Payerne,

puis, avant que l'Etat ait produit sa reponse, soit Ie 2 avril

1909, elle s'est desistee des eonclusions prises contre Iui et

a offert de payer ses frais et depens sous moderatiou.

E. -

Anterieurement a ce desistement, elle avait forme

devant le Tribunal federal la demande dont les conclusions

sont transerites sous lettre A ci-dessus et qui est signee par

M. Sehwab, directeur de Ia Banque. Elle les a motiveesJ en

resume, de la fa(Jon suivante dans sa demande et sa replique :

A teneur de Ia Constitution vaudoise, une visite domiciliaire

ne peut avoir lieu que dans les cas determines par la loi.

01', aucun texte de loi n'autorise Ia Cour fiscale a prescrire

" Cet arret n'est pas publie dans le RO.

(Note du red. du RO.)

,

Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N. 97.

727

une visite domiciliaire aux fins de rechercher une contra'ren-

tion. Une teIle perquisition ne peut etre ordonnee que pour

constater un delit, puisqu'elle n'est prevue quepar le code

de procedure penale qui est applicable a la repression des

delits et non a celle des contraventions. En l'espece, la per-

quisition operee au cours d'une enquete relative a une eon-

travention fiscale constitue une faute gmve dont l'Etat de

Vaud est responsable a teneur de Ia loi vaudoise du 29 no-

vembre 1904. Cette faute a cause un dommage a Ia Banque

par suite des retraits de depots qui ont "ete eifectues (a ce

sujet elle a produit des avis de retrait de depots de deux

clients) et des frais de procedure qu'elle a faits.

F. -

Dans sa reponse et duplique, l'Etat a invoque les

moyens suivants a l'appui de ses conclusions liberatoires:

L'action de Ia demanderesse est p1'escrite; c'est en effet

la prescription d'un an de 1'a1't. 69 CO qui est applicable et

il s'est ecouIe plus d'un an entre Ia notification du comman-

dement de payer (7 decembre 1907) et le depot de la de-

mande au Tribunal federal (15 janvier 1909).-

Au surplus, l'aetion de Ia Banque est mal fondpe. Les

regles de Ia procedure penale vaudoise -

notamment celles

relatives a la visite domiciliaire -

s'appliquent a toutes les

enquetes dirigees par des magistrats de l'ordre judiciaire.

En matiere de cont1'aventions, lorsque Ie denonce ne se sou-

met pas au prononce du Prefet,l'enquete s'instruit eontre lui

suivant les formes de la procedure penale : 01' celle- ei autorise

les visites domieiIiaires. L'operation qu'on rep1'oehe au Juge

d'instruction etait ainsi commandee par la Ioi.

Enfin, la Banque n'a subi aucun prejudice.

G. -

Au debat p1'ealable, auqueI la Banque etait repre-

sentee par le di1'ecteur Schwab, les parties ont renonce atout

autre moyen de preuve que la preuve par titre. Elles ont

admis l'authenticite des pieces produites.

A l'audience de ce jour, le representant de l'Etat consta-

tant qu'aucune procuration n'avait ete produite par le repre-

sentant de Ia demanderesse, a demaflde au Tribunal federal

d'exiger Ia production de cette piece, en application de

l'a1't. 36 Cpc fed.

728 B. Entscheidungen des BundeSt;erichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.

Statuant sur ces (aits el considerant en droit :

1. -

Il n'y a pas lieu d'exiger de l'avocat de la -deman-

deresse la production d'une procuration, du moment 'que 1a

Banque demanderesse est presente elle-meme a l'audienc6'

en la personne de son directeur. C'est le directeur qui dans

tout le cours du pro ces a agi au nom de Ia Banque. C'est

lui qui a signe la demande et qui a comparu au debat prea-

lable. Si le defendeur entendait contester le droit du direc-

teur de representer la societe, il devait alleguer en procedure

que d'apres les statuts il ne possMe pas ce droit (art. 98·

Cpc). Il ne l'a pas fait; il a donc tacitement admis les pou-

voirs du directeur et aujourd'hui il est trop tard pour le&

conte ster.

2. -

Le Tribunal federal est competent: il s'agit, en 'effet,

d'un differend de droit civil entre une corporation et un can-

ton et la valeur litigieuse est superieure a 3000 fr. (art. 48

chiffre 4 OJF),1e caractere civil de l'action intentee contre

un canton a raison du dommage cause par un fonctionnaire

dans l'exercice de ses fonctions a toujours ete admis par la

jurisprudence federale et, en outre, il resulte en l'espece de

Ia loi vaudoise du 29 novembre 1904 sur la responsabilite de

l'Etat a raison des actes de ses fonctionnaires qui dispose

(art. 3) que les actions civiles fondees sur la dite loi sont

soumises aux regles du CO.

Le fait que la delllanderesse avait egalelllent attaque de-

vant UD tribunal vaudois l'Etat de Vaud a raison des memes

faits n'est pas de nature a empecher le Tribunal fMeral de

se nantir de la cause; en effet, avant que Ia litis contestali&

fut nee,la demanderesse s'est desistee des conclusions prises

contre Ie defendeur devant le Tribunal du district de Payerne

(voir arret du T. F. du 10 avril 1895, Arnold et cons. c.

U ri: RO 21 p. 407 et suiv.).

.

3. -

Le moyen tire de la prescl'iption par Ie defendeur

ne saurait etre admis. Il s'est sans doute ecou16 plus d'un

an entre la visite dOllliciliaire -

10 decembre 1906 -

et

le depot de Ia demande au Tribunal federal. Mais la pres-

cription a ete interrompue en temps utile, une premiere fois

,

Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 97.

729

'par la notification du cOlllmandement de payer du 7 decem-

.bre 1907, et, une seconde fois, par l'exploit de citation en

cConciliation du 9 novembre 1908, par lequel a debute l'action

intentee devant le Tribunal de Payerne. Ce tribunal etant

,.'Competent, il n'est pas contestable que l'ouverture d'action

-du 9 novembre 1908 ait forme le point de depart d'un nou-

veau delai d'un an.

4. -

Aux termes de I'art. 1 de Ia loi vaudoise du 29 no-

vembre 1904, I'Etat est tenu de reparer le dommage cause

·sans droit par ses fOllctionnaires dans 'l'exercice de leurs

fonctions, soit adessein, soit par negligence ou imprudence.

II y a donc lieu de rechercher en premier lieu si c'est sans

droit que la perquisition dans les bureaux de la Banque a

,.ete opere.

L'art.5 de Ia Constitution vaudoise dispose : "Le domicile

» est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu

~ que dans les cas determines par Ia loi et danß les formes

» qu'elle prescrit. Ces cas doivent etre aussi rares et aussi

» precises que possible: les form es doivent eviter l'arbi-

:~ traire ».

Le Code de procedure penale rappelle ce principe a son

,art. 4: "Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que

» dans les cas determines par la loi et selon les formes

:. qu'elle prescrit» -

et a ses art. 120 et suivants il precise

les formes selon lesquelles la visite domiciliaire doit avoir

lieu.

Il est incontestable que les formes ont ete observees en

l'espece. Mais la question qui se pose est celle de savoir si

,les dispositions du Cpp qui autorisent les visites domiciliaires

so nt applicables Iorsqu'il s'agit de Ia recherche, non d'un

deIit, mais d'une simple contravention. Cette question doit etre

resolue negativement.

A son art. 1, le Cpp determine d'une fa(jon precise la

:-aphere de son appIication: "La procedure penale determine

:. les formes a suivre pour constater un delit, etc. ~ D'autre

,part, le Cod penal (art. 1) dit ce qu'il faut entendre par

« delits »: " Les actes pums par le pre1Jent code sont qua-

730 B. Entscheiduugen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsi,nstanz,

lifies delits ». Ainsi le Cpp a voulu laisser de cöte ce qui con-

cerne la recherche des contraventions. Cette matiere fait

l'objet d'une loi speciale, celle du 17 novembre 1902 sur Ia

repression des contraventions par voie administrative. Elle

s'applique notamment aux contraventions prevues par Ia loi

sur la perception du droit de mutation (loi de 1902, art. 2

et 29).

11 resulte des textes precites que, au point de vue de Ia

procedure applicable, les delits et les contraventions forment

deux domaines bien distincts et que, en regle generale, les

dispositions du Cpp ont pour seul objet la recherche des delits

proprement dits. C'est ce qlli resulte egalement de l'art.581

Cpp qui dispose : « so nt exceptees des dispositions du pre-

» sent code et restent soumises a Ia procedure sp~ciale

» etablie dans les lois qui Ies concernent, allS si Iongtemps

» qu'il n'y aura pas ete -deroge :

»

» 2°) les contraveutions du ressort des Municipalites, pour

» les points qui ne sont pas mentionnes dans ce code;

» •

» 4°) les repressions par voie administrative. »

II est vrai que certaines des dispositions du code excMent

les limites de ceUe sphere generale d'application, en ce sens

qu'elles ont trait egalement a la recherche des simples con-

traventions (voir, entre autres, art. 189 et suiv. Cpp). Mais

ce sont la des dispositions exceptionnelles et du fait que

quelques articles parlent de contraventions il serait absolu-

ment abusif de conclure que, contrairement au principe pose

a l'art. 1 et rappele a l'art.581, les dispositions du Cpp sont

applicables indifferemment, qu'il s'agisse de deJits on de con-

traventions. Au surplus, s'U etait permis d'avoir des doutes

apropos de teIles ou teIles dispositions, on ne saurait en

avoir au sujet de celles qui sont relatives a la visite domici-

liaire. Le chapitre qui traite de cette matiere se termine en

e1let par l'articIe suivant (art. 131): « II n'est pas deroge par

» Ie present chapitre aux dispositions speciales sur les visites

» domiciliaires en cas de delits forestiers et de contraventions

Zivilstl'eitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N0 97.

731

:) aux lois de police >}. Par cet article le Iegislateur a claire-

ment exprime son intention de restreindre 1'application des

art. 120 et suiv. a la recherche des delits proprement dits,

-

soit des faits reprimes par le code peDal. Ainsi, pom que,

dans une enquete instruite apropos d'une contravention, une

visite domiciliaire puisse etre operee, il faut que la loi pre-

voyant cette contraventioll autorise specialement cette mesure

ou que, du moins, elle se reiere aux l"egles du Cpp.

L'enquete instruite contre Corthesy avait pour but Ia

recherche d'une contravention ä. Ia loi da' 1901 sur le droit

de mutation. Cette loi ne renferme pas de dispositions de

procedure particulieres pour Ia recherche des contraventions.

Elle renvoie (art. 50) sur ce point ä, Ia loi du 22 novembre

1895 sur Ia repression des contraventions en matiere fiscaie.

Cette loi a ete abrogee et remplacee par Ia loi du 17 novem-

bre 1902 deja citee. Celle-ci ne contient aucune reference

expresse aux regles du Cpp. Et 1'on ne peut pas- dire avec

l'Etat defendeur qu'elle s'y refere tacitement, en ce sens que

les dispositions de procedure qu'elle coutient devraient etre

compIetees par celles du Cpp. Si tel etait le cas, l'art. 5 de

Ia loi de 1902 qui permet de sequestrer les choses faisant

objet d'une contravention ou ayant servi a la commettre

serait superflue. Le Cpp autorise egalement le sequestre

(art. 214 et art. 128, qui se trouve dans le chapitre meme

relatif a Ia visite domiciliaire); si ce code etait applicable, il

etait bien inutile d'inserer dans la loi de 1902 la disposition

speciale de l'art. 5. En l'y inserant, le legislateur a montre

qu'il ne tenait pas pour applicables d'une fal/on generale aux

contraventions les regIes de Ia procedure penaIe. S'iI avait

voulu autoriser les visites domiciliaires, il l'aurait sans doute

dit expressement dans un article analogue a l'art. 5. En l'ab-

sence d'nn tel article, le principe constitutionnel -

suivant

lequel Ies cas de visite domiciliaire doivent etre « aussi rares

et aussi precises que possible » -

s'oppose a ce qu'on de-

dare applicables par extension ä. la recherche des contraven-

tions les regles formuIees expressement apropos de Ia

recherche des delits.

'

732 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgeiich~instanz.

11 convient d'ailleurs d'observer que si l'on a~niettait Ia

maniere de voir defendue par l'Et~t, il faudr~lt declarer

applicables aux. enquetes instruites a pro pos ~ ~ne cont:~­

vention non seulement les dispositions sur les ~lslte~ ~omlcl­

liaires mais d'une fati0n generale, toutes Ies dlSposl~lOns du

,Opp et nota~nent celles qui sont relatives a la dete~tlOn pr~­

ventive des inculpes. Or, l'Etat ne pr.ete.n~ pas aV01r ~e dr01t

d'incarcerer pendant l'enquete des mdl:ldus denonces pour

les contraventions enumerees dans la Im de 1.9?2. Et P?~r­

tant il n'y a pas plus de raison pour decla~er bcIte un~ VISIte

domiciliaire que pour autoriser la detentlOn preventIve du

denonce: l'une et l'autre de ces masutes sont pre:ues par ~e

Cpp et aucune des deux n'est prevue par la 101 de 190 ......

Oette loi dispose (art. 10) que, si le denonce ne se, soume~

pas au prononce du prefet, « Ia,cause est deferee d office a

l'autorite judiciaire. " L'etat pretend qu~ des ~e m?ment -

sinon anparavant dejä. -

l'enquete s'mstrult

sUlv~nt Ies

formes du Cpp. Rien dans Ia 10i ne justifie cette ma~lere ~~

.

Les termes memes qu'elle emploie montrent bIen qu il

VOir.

J.'

I

t

ne s'agit pas d'une enquete ordinaire: elle ~vlte e mo

« en-

quete)} qui est le terme technique dont se sert Ie Cpp, et

elle le remplace par le terme « infor~~tion » (:. art. 10 a1. 51'

C'est seulement apres Ia clöture de 1 mforma~lon et un.e fOlS

le tribunal de police nanti que le Cpp devlent apphcable

pour Ia procedure devant le Tribunal de police (art. 426 et

suiv. Cpp). Mais en l'espece il ne s'agit meme pas d'u~e de

ces causes qui sont deferees, par la loi de 1902, au t~lbunal

de police. Les contraventions ä. la Ioi sur Ia perceptlOn du

droit de mutation (loi de 1902, art. 10, 2e al.) sont e~ effet

deferees a une Cour speciale, la Cour fiscale -

seetIon du

Tribunal cantonal. Cette Cour procMe conformement aux

dispositions des art. 56 ä. 61 de ~a,l?i. du 21 aol1t 1886 sur

l'impöt. Or, ces articles montrent a I eVIdence ~ue cette cour

n'est pas un tribunal peDal. O'est, c~~me l.e dlt ~n propre~

termes l'art. 60, un « tribunal admllllstratif ". L art. 5.9 1m

permet sans doute de s'entourer.« ~e ~ous .les renseIgne-

ments qu'elle juge utiles »; mais Il s agIt eVIdemment des

Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, eIe. N0 97,

733

renseignements qu'elle peut obtenir en sa quaIite d'autorite

administrative. Et pour le jugement, 1'art. 60 organise une

procedure qni differe essentiellement de toutes ceIles prevues

par le Cpp (le denonce n'assiste pas neeessairement ä Ia

seance; la procedure a lieu par echange de memoires; dans

Ia regle il n'y a pas de debats oraux: voir le reglement du

Tribunal cantonal du 6 novembre 1906 qui fixe l'organisation

de Ia Cour liscale).

TI re suIte de tout ee qui precede qu'il n'existe pas de

texte permettant d'ordonner une visite dOmiciliaire dans le

but d'arriver a Ia constatation d'une eontravention a la loi sur

la perception du droit de mutation. En l'absence d'un texte

precis, une teUe visite -

qu'elle ait lieu d'ailleurs chez le

denonce ou chez un tiers -

implique une violation du prin-

eipe consacre par l'art. 5 de Ia Constitution vaudoise. C'est

donc sans droit que Ie Juge d'instruction a fait une perqui-

sition dans les bureaux de la Banque demanderesse. A ce

point de vue il est d'ailleurs indifferent qu'une teIle visite

ait egalement ete operee ä deux reprises ehez Corthesy et

que ceIui-ci s'y soit soumis sans protestation. Ce fait n'aurait

d'importance que pour demontrer que les visites domieili-

aires dans des cas pareils sont devenues d'un usage eonstant

et qu'il s'est eree un droit coutumier derogeant a l'art. 5 de

Ia Oonstitution. Mais e'est ce que n'a meme pas alleglle Ie

defendeur.

5. -

La visite domiciliaire ayant ainsi ete pratiquee sans

.droit, il reste a rechercher s'il existe en outre a Ia charge

des fonctionnaires de I'Etat une faute permettant, aux ter-

mes de l'art. 1 de la Ioi vaudoise du 29 novembre 1904, de

rendre le defendeur responsable du dommage subi par Ia

Banque.

Cette faute ne saurait etre relevee a la charge de la Cour

liscaie. Ce n'est pas elle en effet qui a ordonne Ia visite domi-

ciliaire. 11 est vrai que, en refusant a Ia demanderesse l'au-

torisation de prendre a partie Ie Juge d'instruction, 'le Tri-

bunal cantonal a declare que ce magistfl!.t n'avait fait « qu'exe-

euter la decision qui Iui a ete communiquee ». Mais Ie Tri-

AS 35 11 -

1909

49

734 B. Entscheidungen des BundesgerIchts als einziger Zivilgerichtslostanz.

bunal federal n'est pas He par cette constatation qui constitue

une simple appreciation juridique de Ia partie des directions

donnees par la Cour tiscale et qui n'est pas compatible avec

le texte de Ia lettre du 1 novembre 1906 contenant ces

directions. Dans cette Iettre la Cour constate que certains

etablissements tinanciers ont rt>fuse de donner les rens eigne-

ments demandes; elle expose que c'est a tort qu'ils se sont

retranches derriere Ie secret professionnel et elle invite le

Juge ales entendre a nouveau. Elle ajoute bien, que le Juge

devra rechercher ce que sont devenues les creances ayant

appartenu au defunt Corthesy, a quelle epoque elles ont ete

remboursees et qui en a touche les fonds. Mais elle n'indique

pas les moyens que le Juge devra employer pour faire ces

recherehes, Et notamment elle ne lui ordonne en aucune

fafion de faire une visite domiciliaire. Le seul reproche que

l'on pourrait faire a la Cour tiscale serait d'avoir donne au

Juge des instructions manquant quelque peu de precision.

Mais elle ne pouvait s'attendre a ce que le Juge s'autorisat

du caractere un peu vague des directions refiues pour exe-

euter des operations contraires a la loi et a la constitution.

Des lors c'est a Ia charge du Juge d'instruction seul qu'une

faute peut etre relevee. TI savait qu'il s'agissait de Ia

recherche d'une contravention tiscale; il connaissait ou etait

cense connaitre l'article constitutionnel interdisant en prin-

cipe les visites domiciliaires; il n'ignorait pas ou ne devait

pas ignorer qu'aucun texte pracis ne l'autorisait en I'espece

a pratiquer une perquisition. TI devait donc avoir les doutes

les plus serieux sur la possibilite d'une teIle me sure, d'autant

plus qu'elle avait un caractere absolument exceptionnel et

que c'etait sans doute la premiere fois qu'a propos d'une

contravention tiscale une visite domiciliaire etait operee dans

les bureaux d'une banque; en effet,I'Etat defendeur n'a pas

pu indiquer un seul cas dans lequel il aurait, precedemment

deja, procede dp la meme fa(jon. Dans ces conditions, il de-

vait ou se livrer a une etude attentive des textes constitu-

tionnels et legaux -

et cette etude l'aurait certainement con-

vaincu de l'iIlegalite de la mesure projetee -

ou, du moins~

1

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'1

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I

Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen unlt Privaten, etc. No 97.

735

d~mander de nouvelles directions a Ia Cour flscale. En ne le

faIsant pas, en agissant malgre les doutes qu'il devait avoir

sur la legalite de son acte, il a commis une faute qui a teneur

de Ia loi du 29 novembre 1904, engendre la resp~nsabilite

de l'Etat.

6. -

La Banque a indique comme premier element du

dommage subi par elle, les frais que lui a occasionnes le

pr.oces intente contre le Juge d'instruction. Ces frais ne sau-

ralen~ entrer en ligne de compte ponr le paiement de l'in-

dem?ltei,la Banque n'etait nullement tenue d'intenter ce

p~oces qu el~e a du r~ste abandonne; elle pouvait donc par-

faItement eVlter de faIre ces frais et Hs doivent par conse-

quent rester a sa charge.

. La demanderesse a, d'autre part, etabli que deux de ses

clients, a .la suite de la visite domiciliaire, ont retire leurs

f?nds. MalS elle n'a pas fourni au Tribunal federal d'indica-

bons s,ur l~ montant ~u prejudice qui en est resulte pour

elle. D a?res ses exphcatwns memes, il parait n'avoir pas

e16 conslderable. Cependant, il est fort possible que certaines

personnes, entendant parIer de la visite domiciliaire qui a eu

lieu, se soient abstenues de deposer leurs fonds a Ia Banque

?omme elles l'auraient fait sans cela, ou les en aient retires;

11 est donc probable que la perquisition illegale effectuee

dans ses bureaux ~ cause a la Banque un certain prejudice,

et comme, en ~atIere semblable, il est difficile d'apporter

u~e preuv~ stncte du dom:nage ~ateriel subi, il se justitie

d allouer a la Banque une mdemmte que le Tribunal fixe ex

aeqtto et bono, a Ia somme de 100 fr.

'

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Les conclusions de la demanderesse sont partiellement

admises, en ce sens que FEtat de Vaud est condamne ä. lui

payer la somme de 100 fr.