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35_II_643

BGE 35 II 643

Bundesgericht (BGE) · 1894-07-16 · Français CH
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Sachverhalt

En date du 19 septembre 1900, R. Kramp, inge-

nieur ä. Berlin, adepose a l'office imperial des brevets a

Berlin une demande de brevet concernant un appareil refri-

gerant et eondenseur, plus specialement destine ä. refroidir

l'eau de refrigeration pour moteurs ä. explosion. Par decision

du 4 juin 1901, transmise le 8 juin 1901, I'office imperial

allemand lui a accorde le brevet demande, prenant date des

le 20 septembre 1900 (lendemain du jour du depot de la de-

mande). Kramp.a cede ce brevet a la Societe des MoteUl's:

Daimler le 29 janvier 1902.

Le 21 janvier 1901, J. Maemecke a obtenu le brevet suisse

provisoire n° 23582 pour le meme appareil (denomme, dans

le langage technique courant : «radiateur nid d'abeilles»).

Maemecke a cede ce brevet le 7 juillet 1903 ä. Ia Societe

Daimler et le 28 octobre 1903 le brevet suisse definitif a ete

delivre a la dite societe.

B. -

Le 22 mars 1905, Ia Societe des Moteurs Daimler

a assigne Jules Megevet, soit la Societe Jules Megevet & Cie,

pour oUlr prononcer que c'est sans droit qu'il fabrique et met

en vente des radiateurs nid d'abeilles imitant le radiateur

breve te en Suisse sous n° 23582, lui faire detense de COll-

tinuer cette fabrication et cette vente sous peine de 150 fr.

pout' toute nouvelle contravention et s'ou'ir condamner au

paiement du prejudice cause par la contrefat;on.

La societe defenderesse a conclu au deboutement de la

demanderesse et a Ia nullite du brevet suisse n° 23582, en

pretendant que Ie 21 janvier 1901 (date du brevet provi-

'soire) le systeme etait deja suffisamment connu en Suisse

pour pouvoir etre execute par un homme du metier et qu'elle-

meme avait, deja avant cette date, fabrique et livre des- ra-

diateurs bases sur le meme principe.

\

VII. Erfindnngspatente. N° 84.

Par an-et preparatoire du 1 er juillet 1905, Ia Cour de jus-

tice eivile a nomma trois experts techniques, MM. August@

da Morsier, Maurice Rambert et Charles Dufaux, aux fins

d'examiner les radiateurs fabriques d'apres Ie principe du

brevet n° 23582 par Ia Soeiete Daimler et par Ia Societe

Megevet, de dire si avant le 21 janvier 1901 Ia Sociate de-

fenderesse a fabrique et livre des radiateurs bases sur le

principe du brevet Maemecke, de dire si, avant le 21 jan-

vier 1901 le systeme Maemecke etait suffisamment eonnu en

Suisse pour etre execute par un homme du metier, enfin de

dire si le systeme Megevet est destine ä. eviter le remous de

Feau dans le refrigerateur.

Les experts ont depose leur rapport le 3 octobre 1905.

C. -

Par arret du 30 juin 1906, Ia Cour de justiee civile

a deboute Ia defenderesse de son exception de defaut de

nouveaute de l'invention, objet du brevet n° 23582; elle a

prononce que c'est sans droit que lademanderesse fabrique

et livre des radiateurs imitant le radiateur brevete sous dit

numero et elle lui a fait defense de continuer cette fabri-

cation et cette vente.

Quant au prejudice cause a Ia demanderesse par la contra-

fat;on, la Cour a constate qu'elle ne possedait pas des ele-

ments suffisants d'appreCiatiOll et elle a, en consequence,

nomme trois experts charges d'examiner les livres de Ia de-

fenderesse, de fixer le nombre et la valeur des radiateurs

nid d'abeilles fabriques par elle des fevrier 1901, de deter-

miner Ie benefice realise sur chaeuD d'entre eux. Les experts

ont depose leur rapport Ie 17 juin 1907.

Entre temps, Ia defenderesse a pris de nouvelles concIu-

sions en nullite du brevet n° 23582, en vertu de I'art. 10

aI. 2 LF de 1888 sur les brevets d'invention. Ces concIusions

etaient basees sur le fait que J. Maemecke n'etait ni l'auteur

de l'invention, ni son ayant-cause. Par arret du 4 juillet 1908,

Ia Cour de justiee civile a admis les conclusions de la deren-

deresse et declare nul et de nul effet le brevet suisse n°

23582. Par arf(~t du 30 octobre 1908, Ie Tribunal fMeral a

admis le recours forme par Ia demanderesse contre l'arret

du 4 juillet 1908, declare mal fondee l'exeeption tiree da-

646 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

l'art. 10 a1. 2 LF sur lesbrevets d'invention et renvoye la

cause a l'instance cantonale po ur statuer a nouveau *.

D. -

A l'audience de Ia Cour de justice civile du 12 juin

1909, la societe demanderesse a coneIu au paiement d'une in-

demnite totale de 4221800 fr. (dont Ie detail sera donne

dans la suite du present arrt~t), a Ia destruetion des instru-

ments destines a Ia contrefa<;on, et enfin a la publication de

l'arret a intervenir dans 10 journaux suisses au choix de Ia

demanderesse.

La soeiete defenderesse a coneIu a liberation de ces con-

cIusions, en soulevant des exceptions de nullite et de MeM-

anee du brevet qui seront rappeIees dans Ia suite du present

arret.

Par arret du 12 juin 1908, communique aux parties le 17

juin, Ia Cour de justice civile a ecarte toutes les exceptions

et a condamne Ia defenderesse ä. payer a la demanderesse

une indemnite de 70000 fr. avec interets a 5 010 des la date

de l'arret. Elle a de plus ordonne Ia publication dans le

Journal de Geneve, le Bund et Ia Neue Zürcher Zeitung, du

dispositif de ses arrets du 30 juin 1906 et du 12 juin 1909,

aux frais de Megevet & Cie.

E. -

La defenderesse a, en date du 7 juillet 1909, re-

couru en reforme au Tribunal federal tant contre l'arret du

30 juin 1906 que contre ceIui du 12 juin 1909. Elle conclut

a ce qu'il plaise au Tribunal federal :

1° Dire que les radiateurs Megevet ne constituent pas une

eontrefaljon des radiateurs Daimler.

2° Declarer nul en vertu des art. 2, 10 et 32 de Ia loi

federale de 1888 sur les brevets d'invention le brevet suisse

n° 23582.

3° Dire que le dit brevet est dechu de la protectioll en

vertu de rart. 9 aI. 3 de la dite loi.

4° Dire que la defenderesse est au benefice des disposi-

tions de l'art.4 de la dite loi et qu'elte peut en consequence

continuer Ia fabrication de radiateurs sans commettre contre-

fa<;on du brevet n° 23582.

* RO Si II n° 91 p. H8 et suh'.

(Note du red. du RO.)

VII. Erfindungspatente. No 84.

647

5° En ce qui eoneerne le prejudiee, debouter Ia demande-

res se de ses coneIusions.

Subsidiairement elle conelut ä. ee que le Tribunal federal

designe trois experts avec fins de proceder a une contre-ex-

pertise, et a ce qu'il achemine Ia defenderesse a prouver

une serie de faits a l'appui de ses conclusiolls principales 1'e-

sumees ci-dessus.

F. -

La demahderesse a egalement recouru, en temps

utile, contre l'arret du 12 juin 1908. Elle conclut ä. ce qu'il

plaise au Tribunal fMeral condamner Ia defenderesse a Iui

payer une indemnite de 4221800 fr., ordonner la destruc-

tion des instruments destines a la fabrication et ordonner la

publication de l'arret a intervenir dans dix journaux.

En outre, elle recourt en reforme contre l'arret prepara-

toire rendu le 1 er juillet 1905 par la Cour de justice civile et

elle eonclut a ce qu'il soit prononee que le brevet suisse

n° 23582 est au benefice de la priorite du brevet allemand

n° 122766 et que Ia date de Ia protection en Suisse est du

20 septembre 1900.

Statuant Bur ces faits et considerant eil droit :

1. -

Le recours de la defenderesse, depose dans les 20

jours des Ia communication de l'arret du 12 juin 1909, est

recevable egalement en tant qu'il est dirige contre l'arret du

30 juin 1906 : en effet ce n'etait pas un «jugement au fond ...

au sens de l'art. 58 OJF, mais un simple jugement prepara-

toire qui ne pouvait faire l'objet d'un recours separe au Tri-

bunal federal. Dans cet arret, la Cour de justice civile, sans

statuer sur la demande d'indemnite, s'est bornee a ecarter

certains moyens que, d'entree de cause, la defenderesse

avait opposes a Ia reclamation de Ia demanderesse. Dans Ia

suite, elle en a opposes de nouveaux j l'un d'entre eux (fonde

sur l'art. 10 ehiff. 2 LF sur les brevets d'invention), qui avait

ete admis par Ia Cour de justiee civiIe par arret du 25 juin

1908, a ete definitivement ecarte par l'arret du Tribunal fEi-

deral du 30 oetobre 1908; quant aux autres} c'est seulement

dans son arret au fond du 12 juin 1909 que Ia Cour de jus-

tiee civile astatue a leur sujet. II convient donc d'examiner

648 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerieht!instanz.

tous les moyens successifs -qu'en cours d'instance la defende--

resse a fait valoir a l'encontre de Ia reclamation de Ia Societe

Daimler -

a la seule exception de celui que, dans son arret

du 30 octobre 1908, le Tribunal federal a deja declare mal

fonde.

2. -

L'appareil brevete en Suisse sous n° 23582 est des-

tine au refroidissement, au moyen de l'air, de l'eau refrige-

rante des moteurs a explosiou. Le principe de Ia refrigeration

d'une substance par une autre substance, resultant d'un

echange de calorique entre ces deux substances, constitue

un principe des longtemps connu et qui par consequent n'est

pas brevetable. Ce qui constitue par contre une invention

c'est la falion dont ce principe general est applique et realise-

dans le radiateur Daimler. Ce radiateur -

appeIe commune-

ment c radiateur nid d'abeilles» -

est compose d'un grand

nombre de tuyaux de forme prismatique tres rapprocMs les

uns des autres dans lesquels circule le fluide refrigerant (air)

et entre lesquels circule la matiere Ci refroidir (eau); ces

tuyaux sont perpendiculaires a la direction de l'eau; celle-ci

circule perpendiculairement a la direction du mouvement da

l'air, sous forme de lames egales et paralleles determinees

par la forme prismatique des tuyaux; elle ast rafraichie par

son contact contre les surfaces metalliques exposees a l'air,

grace a la grande division de Ia masse liquide et aux grosses

sections d'air, eomparees aux tres faibles sections menagees

pour l'eau. Les tuyaux peuvent d'ailleurs etre disposes da

maniere a laisser entre eux des espaees de circulation taut

horizoutaux que verticaux po ur chaque rangee de tuyaux ou

au contraire ä, ne laisser qu'une circulation vertieale.

n resulte du rapport des experts, ainsi d'ailleurs que des

deeisions judiciaires rendues dans divers pays et notamment

en Allemagne, que le radiateur Daimler resout d'une falton

originale le probleme de refrigeration de l'eau. n se earac-

terise des lors comme une invention. Et la defenderesse ne

parait pas le contester.

. 3. -

Par contre, elle conteste que les radiateurs qu'elle

fabrique soient une imitation de ceux qui font l'objet du bre-

VII. Erfindungspatente. N. 84.

649

vet suisse n° 23582. Sur ce point le Tribunal federal ne peut

que s'en referer au rapport des experts teehniques qui cons-

tatent qu'au contraire le radiateur Megevet est « identique ~

au radiateur Daimler, sous reserve de quelques differences

de details que les experts qualifient d' «infimes ... La societe

re courante soutient, il est vrai, que les constatations des ex-

perts sont erronees et elle conclut a ee que le Tribunal fe-

-deral eu designe trois nouveaux aux fins de pro ce der a une

'Contre-expertise. Cette eonclusion ne saurait etre admise.

O'est devant l'instanee eantonale que la defenderesse aurait

-du requerir une nouvelle expertise sur ce point, si elle l'esti-

mait utile. Elle ne I'a pas fait. Il s'agit done d'une eonclusion

nouvelle qui, aux termes de l'art. 80 OJF, ne peut etre pre-

sentee devant le Tribunal fMera!. Au surplus, il n'existe au-

eune raison pour ordonner, ainsi que le requiert la reeourante,

une nouvelle expertise sur les differentes questions qui out

et6 soumises aux experts designes par l'instanee eantonale.

Leur rapport est clair et eomplet et il n'y a pas lieu de

prendre en eonsideration les eritiques, denuees de toutes

preuves, auxquelles la defenderesse s'est livree apropos de

1a falion dont ils ont rempli leur mission.

Dans son eeriture du 11 mai 1909, la defenderesse, pour

prouver qu'elle n'avait pas imite le radiateur brevet n° 2-3582,

a fait etat d'un brevet n° 27773 que la demanderesse a pris

pour un radiateur « nid d'abeilles » le 8 janvier 1903. Elle

pretend que ce radiateur est identique au radiateur Megevet

en ce qu'il permet Ia eirculation tant horizontale que verticale

de l'eau; si done la demanderesse a pris un radiateur e'est

qu'elle a estime qu'il n'etait pas protege par le brevet Mae-

meeke n° 23582; par eonsequent, e'est la preuve que le ra-

diateur Megevet, identique au radiateur deerit dans le brevet

n° 27773, differe du radiateur deerit au brevet n° 23582 et

donc qu'il n'en eonstitue pas une eontrefalion.

Ce raisonnement n'est pas probant. Tout d'abord Ia societe

ilemanderesse explique que ce brevet n° 27773 ne eoncerne

.qu'un mode de fabrication partieulier du radiateur protege

par le brevet n° 23582 -

et que ee mode de fabrication

650 A. Entscheidungen des Bundeslrerichts als oberster Zivilgerichtsinstallz

difTere de celui qu'emploie' Megevet. Mais surtout i1 y a lieu

de retenir que, pour la defenderesse, son radiateur et le ra-

diateur brevet n° 27773 sont identiques en ce que l'eau y

circule aussi bien horizontalement que verticalement. Or iI

resulte du rapport des experts que c'est egalement le cas

dans le radiateur brevet n" 23582. Ainsi la difIerence reIe-

vee comme essentielle par Ia defenderesse entre ce radiateur

et le sien n'existe justement pas. Les senles differences sont

donc celles qu'ont mentionnees les experts j comme elles ne

portent que sur des details sans importance, on doit con-

cIure que le radiateur Megevet est bien une contrefa(jon du

radiateur Daimler. TI reste a rechercher si, comme Ie pretend

Ia clefenderesse, Ie brevet Daimler n° 23582 est nnI ou

tomM en decheance.

4. -

Le premier moyen de nullite invoque par Ia deren-

deresse est tire du pretendu defaut de « nouveaute) de I'in-

vention. Elle soutient qu'avant Ia date du brevet suisse

provisoire (21 janvier 1901), le radiateur Daimler etait suffi-

samment connu pour pouvoir etre execute par un homme du

metier j il etait connu, soit par des publications des octobre

1900, soit specialement par une voiture Mercedes pourvue

du radiateur Daimler qui serait arrivee a Geneve dans Ia

premiere semaine de janvier 1901 et qui y aurait sejourne.

O'est a tort que la defenderesse regarde comme Ia date

determinante pour la question de nouveaute la date du bre-

vet suisse provisoire, c'est-a-dire Ie 21 janvier 1901. Il s'agit

d'une invention brevetee d'abord en Allemagne (brevet

Kramp) puis en Suisse (brevet Maemecke). La Oonvention

du 13 avril 1892 entre Ia Suisse et l'AlIemagne concernant

la proteetion reciproque des brevets prevoit expressement

le cas. Elle dispose (art. 3) que lorsqu'une invention a ete

declaree dans l'un des pays contractants et lorsque, dans un

delai de trois mois, la declaration a aussi ete effectuee dans

l'autl'e pays, cette derniere declaration a le m~me effet que

si elle avait ete effectuee a la date de Ia premiere. Et l'art. 4

(lettre b et dernier al.) explique que le delai de trois mois

part du moment de Ia delivrance du brevet accorde ensuite

VII. Erfindullgspatellte. N° 84.

651

d~ Ia. prem~ere ~ecIa:ation, c'est-a-dire -

lorsqu'il s'agit

d Ulle l~v~ntlOn declaree d'abord en Allemagne -

du jour Oll

est notIfiee Ia decision definitive concernant Ia delivrance du

brevet. Or ]e brevet definitif allemand a ete delivre Ie 8 juin

1901, Ies effets du brevet remontant d'ailleurs conforme-

ment a Ia Ioi allemande, au jour de Ia publicatio~ de Ia de-

mande de brevet. Ainsi pour que la deeIaration faite en

Suisse fot censee avoir ~te faite en m~me temps que Ia de-

cIaration allemande, soit le 19 septembre 1900 il suffit

qu'elle fut effectuee dans les trojs mois des le 8 juin 1901.

En realite elle a eu lieu deja Ie 21 janvier 1901. Par conse-

quent elle beneficie de Ia declaration faite anterieurement a

cette date et c'est donc au 19 septembre 1900 qu'il laut se

placer pour savoir si, a ce moment, I'invention pouvait etre

consideree comme nouvelle. Des 101'8, les faits aIlegues pal

Ia defenderesse pour Mablir le pretendu defaut de nouveaute

sont sans aucune pertinence, ear ils sont tous posterieurs au

19 septembre 1900. L'exception tiree de I'art. 2 LF de 1888

sur les brevets d'invention doit done etre eeartee.

5. -

La defenderesse invoque aussi Fart. 4 LF aux termes

duquelles dispositions de l'art. 3 -

interdiction de fabriquer

I'objet brevete et d'en faire le commerce -

ne sont pas ap-

plicables aux personnes « qui, au moment de Ia demande du

brevet, auraient dejä exploite l'i~vel1tion ou pris les mesures

necessaires pour son exploitation. »

La question de savoir si Ia defenderesse peut se mettre

au benefice de cette disposition est avant tout une question

de fait. 01', l'instance cantonale a constate en fait que le 21

janvier 1901 l\Iegevet n'avait pas encore commence a fabri-

quer des radiateurs «nid d'abeiHes », que, d'apres ses decla-

rations, il aurait fabrique le premier en fevrier 1901, que

d'apres les Iivres et suivant Ie rapport des experts commer-

ciaux, c'est le 14 octobre 1902 seuIement que Ia fabrication

a commence, qu'enfin, s'il est vrai qu'en janvier 1901 }Iege-

vet a fabrique et livre des radiatem's «nid d'abeilles ~ «a

ailettes creuses l'i, ces radiateurs sont col1(jus d'une toute

autre fa(jon que les radiateurs Daimler j Hs realisent Ia dis-

-652 .A Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

position dite « en lames », tandis que les radiateurs Daimler

realisent la disposition dite «nid d'abeilles }}, et c'est cette

disposition particuliere que revendique la societe demande-

resse. Ces constatations ne sont pas en contradiction avec

les pieces du proces, elles lient donc le Tribunal federal et

elles justifient la conclusion a la quelle est arrivee l'instancf

cantonale, a savoir qu'avant le 21 janvier 1901 Ia defende-

resse n'avait pas exploite I'invention de la demanderesse et

n'avait pas pris les mesures necessaires pour son exploita-

tion. Quant a Ia cOllclusion subsidiaire de la defenderesse

tendant a etre acheminee a prouver que, a cette date du 21

janvier 1901, elle fabriquait deja d6S radiatem's «nid d'a-

beilles », elle va 3. l'encontre des faits etablis d'une fa(}on

definitive et elle ne peut donc etre accueillie.

6. -

La defenderesse invoque encore le moyen prevu par

1'art. 9 chiff. 3 LF da 1888 qui frappe de decheance le bre-

vet lorsque « l'invention n'a re(}u aueune applieation a l'ex-

piration de la 3e annee depuis la date de la demande ~. Elle

expose que tous les radiateurs Daimler sont fabriques en

Allemagne et que le brevet suisse Maemecke n'a jamais ete

exploite.

Cet art. 9 chiff. 3 se trouve modifie par l'art. 5 de Ia Con-

vention precitee entre la Suisse et I'Allemagne, qui dispose

que eies consequences prejudiciables qui, d'apres les lois

des parties contractantes, resultent du fait qu'une invention

n'a pas ete mise en ffiuvre ... dans un certain de1ai ne se

produisent pas, si la mise en ffiuvre ... a lieu dans Ie terri-

toire de l'autre partie:t. Il n'est done pas necessaire que,

dans les trois ans des le 21 janvier 1901, l'invention ait ete

exploitee en Suisse : il suffit qu'elle l'ait ete en Allemagne.

Mais il faut, bien entendu, que ce soit l'invention me me qui

fait l'objet du brevet n° 23582. Or il resulte ae l'instruction

de la cause (v. notamment arr~t du Tribunal federal du 30

octobre 1908) que le brevet Kramp (Allemagne) et Maemecke

(Suisse) se rapportent ä. la meme invention brevetee au nom

de personnes differentes, mais pour le compte de la societe

demanderesse. Il est vrai que le texte des revendications de

VII. Erfindungspatente. No S"L

653

,ces deux brevets est different, en ce sens, que le brevet

Kramp porte que Ia disposition employee a pour but «d'evi-

ter les remous du liquide dans les canaux:t, tandis que la

revendication du brevet Maemecke ne fait pas allusion aux

remous. Mais les experts teehniques dec1arent que cette

question des remous est sans importanee et Hs regardent

comme semblables le rarliateur decrit au brevet Kramp et

,celui decrit au brevet Maemecke. D'ailleurs cette identite a

ete admise de la fa(}on la plus categorique par la defende-

resse elle-meme dans une serie de ses ecritures (notamment

du 27 avril, du 16 juin et du 20 juin 1905, du 16 janvier et

du 27 septembre 1906); elle en tirait meme argument pour

pretendre que le brevet Maemecke etait nul, en vertu de

rart. 10 ehiff. 2 LF, Maemeeke n'etant pas l'inventeur et

n'ayant fait que «copier 1} le brevet Kramp. Elle ne saurait

done aujourd'hui, apropos d'une autre exeeption, revenir

sur ses affirmations categoriques et contester une identite

qu'elle a elle-meme proclamee.

L'invention ayant ainsi eta incontestablement exploitee en

Allemagne dans les trois ans des le 21 janvier 1901, Ia cause

de decheance prevue a l'art. 9 chiff. 3 LF de 1888 ne peut

etre invoquee.

7. -

Enfin, devant I'instance cantonale, Ia defenderesse

a f'ncore oppose a la reclamation de la demanderesse deux:

moyens de decheance, prevus l'un a rart. 9 chiff. 4, l'alltre

,3. 1'art. 20 LF. Dans son recours au Tribuual fMeral elle ne

les a ni abandonnes, ni invoques expressement. C'est avee

raison que la Cour de justice civile les a declares mal

fondes;

,

La defenderesse n'a pas reussi a prouver que la Societe

Daimler «ait refuse les demandes de licenee suisse presen-

'tees sur des bases equitables:l> (art. 9 ehiff. 4). Dans les

pourparlers de transaction qui se sont engages entre les con-

seils des parties en vue de mettre fin au pro ces, la defende-

resse a propose de ne plus discuter la valeur des brevets

Daimler, si elle pouvait obtenir une lieence c ades condi-

;tions avantageuses:l>. lnvite a indiquer le montant de la li-

AB 35 H -

1909

654 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZiviigerichtsinsJanz.

cence qu'elle consentirait.a payer, elle n'a don ne aucune re-

ponse. Elle ne saurait donc pretendre avoir presente une

demande de licence «sur des bases equitables >. Quant a

celle qui a ete presentee par Ia maison Baechten & Galley a

Geneve, les conditions n'en ont meme pas ete discutees :

cette maison a rendu Ia Socil~te Daimler attentive ä Ia contre-

falion Megevet, elle a ajoute qu'elle avait interet, tout comme

Megevet, ä. ce que le brevet tombat dans Ie domaine public,

mais que le jour ou Ia demanderesse l'assurerait contre 1a

contrefalion, elle serait disposee ä. s'entendre avec elle au

sujet d'une licence. Il fallait donc tout d'abord que la situa-

tion fut regIee vis·ä.-vis de Megevet.

En ce qui concerne l'art. 20 LF invoque par Ia defende-

resse il faut observer qu'il est sans application en 1'espece,

l'art. '7 de la Convention du 13 avril 1892 entre Ia Suisse

et l'Allemagne dispensant Ie ressortissant allemand qui a pris

un brevet en Suisse de l'obligation de munir ses produits de

la croix federale. Malgre 1'absence de ce signe, le titulaire

du brevet a le droit de poursuivre les contrefacteurs, mais,

dans ce cas, il doit «etablir d'une maniere speciale l'exis-

tence du dol ». Or, il sera expose ci-dessous que cette preuve

du dol a ete faite contre Megevet de Ia fa\{on Ia plus com-

plete.

8. -- Toutes les exceptions soulevees par Ia defenderesse

etant ainsi mal fondees, il en resulte que, comme 1'a juge la

Cour de justice civile dans son arret du 30 juin 1906, e'est

sans droit que la Sodete Megevet & Cie a fabrique et vendu

les radiateurs «nid d'abeilles» imitant Ie radiateur brevete

sous n° 23582 et qu'il doit Iui etre fait defense de continuer

cette fabrication et cette vente. Que Megevet ait commis

cette contrefa<;on avee dol, en pleine eonnaissance des droits

de la demanderesse, eela resulte avee evidenee de tous les

faits de Ia cause. Megevet ne pretend pas avoir invente Ie

radiateur qu'H fabrique; e'est lui-meme qui allegue que, des

Ie debut de 1901, il « connaissait parfaitement le radiateur

Kramp », et que, dans la premiere semaine de janvier 1901,.-

il « a pu examiner tranquillement Ie systeme Daimler,. sur

VII. Erfindungspatente. No 84.

une voiture Mercedes qui sejournait a Geneve. Il soutient, il

est vrai, que les brevets allemand et suisse etant pris au nom

de Kramp et de Maemecke, il ne pouvait savoir qu'ils appar-

tenaient en realite ä. la Societe demanderesse. Mais ce fait

est sans importance. Pour qu'il y ait contrefalion dolosive il

suffit que la defenderesse ait su qu'elle copiait une invention

brevetee; il n'est pas uecessaire qu'elle ait connu les droits

de Ia demanderesse 'sur le brevet. D'ailleurs, le 7 janvier

1903, Maemecke a cede le brevet provisoire a la demande-

resse et c'est ä celle-ci que le brevet definitif a ete deHvre Ie

28 octobre 1903, soit longtemps avant Ie commencement du

proces. A supposer meme qu'il n'y ait pas eu dol au debut,

il a existe des cette date.

Et Ia defenderesse ne peut pas pretendre qu'elle ait cru de

bonne foi et qu'elle ait ete en droit de croire ä. la nullite du

brevet n° 23582. Elle n'a pas meme allegue qu'avant de se

livrer a Ia fabrication de ces radiateurs elle ait pris l'avis de

techniciens et de juristes sur ce point et que cet avisJui ait

permis de penser que le brevet etait entache d'nne cause de

nnllite ou de decheance. A vaut 1e pro ces, lorsque Ia Soeiete

Daimler l'a invitee a cesser la eontrefa<;on, elle s'est bornee

ä. invoquer le mo yen tire de l'art. 20 LF et la demanderesse

lui a immediatement fait observer que cet article n'etait pas

applicable, vu la Convention entre la Suisse et l'AHemagne.

Ce n'est que plus tard, en cours de proces, que Ia defende-

resse a invoque les nombreux moyens qu'elle a opposes a Ia

reclamation de la demanderesse; plusieurs de ces moyens

sont, comme on I'a vu,_ inconciliables entre eux et il est facHe

de se rendre compte qu'elle les a imagines suceessivement,

pour les besoins de Ia cause; Hs etaient en realite destines

a justitier apres coup une contrefa<;on qu'elle savait illicite.

D'ailleurs au fur et a mesure du proces Ie dol de Ia defende-

resse s'est aggrave. Malgre le rapport des experts si con-

cluant contre elle, malgre l'arret de Ia Cour de justiee civile

qui lui interdisait de continuer a fabriquer et ä. vendre, elle

a persiste dans cette fabrication; I'atteinte portee par elle

aux droits de la defenderesse a donc ete consciente et

voulue.

656 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

9. -- L'action de Ia Societe Daimler etant fondee en prin-

cipe il reste a examiner Ia demande d'indemnite formulee

par 'elle. Le rapport des experts commerciaux desi?nes par

la Cour de justice civile contient les indications smvantes :

La fabrication par Megevet des radiatenrs « nid d'abeilles »

a commence a Geneve le 14 octobre 1902. Depuis le 15 mars

1904 elle a lieu a la fois a Geneve et a Bellegarde (France);

c'est dans cette derniere localite que sont fabriques en par-

ticulier les radiateurs adestination de la France, mais Hs

sont tons comptabilises a Geneve. Depnis le 14 octobre 1902

an 11 juillet 1906, la defenderesse a fabrique et vendu 9809

radiateurs representant une valeur totale de 2612486 fr. 45.

La fabrication de Bellegarde entre dans ces chiffres pour

2583 pieces representant une valeur de 613157 fr. 15. De-

puis le 11 jnillet 1906,Ia defenderesse acontinue la fabrica.-

tion a raison de 300 a 350 appareils par mois, dont la,moi-

tie environ proviennent de la fabrique de Bellegarde.

Pour calculer le Mnefice reatise, les experts ont deduit du

prix de vente le prix de revient proprement dit, majore- de

15 % pour tenir compte des frais generaux; Hs arrivent

ainsi a un Mnefice moyen de 57 fr. 86 par radiateur vendu.

A la suite de cette expertise, la demanderesse a concIu au

paiement des indemnites suivantes :

a. Elle reclame Ia restitution du benefice opere sur tous

les radiateurs vendus jusqu'au 11 juillet 1906. Le benefice

est de 86 fr. 32 par appareil, les frais generaux ne devant

pas entrer en ligne de compte. On arrive ainsi a la somme

de (9809 X 86 fr. 32) 846711 fr. 88.

b. De plus, la Societe Daimler vendant ses radiateurs plus .

cher que Megevet, elle aurait realise ponr chaqne radiatenr

un benefice d'au moins 200 fr. Megevet doit l'indemniser de

ce benefice qu'il l'a empechee de realiser, soit 19809x2oo)

1961800 fr. En deduisant de cette somme le Mnefice rea-

lise par la defenderesse et deja porte en compte sous lettre

a, il reste une somme de 1115088 fr. 12, due par la defen-

deresse.

c. Elle doit en outre lui rembourser les frais de proces qui

ne sont pas inferieurs a 50000 fr.

VII. Erfindungspatente. Ne 84.

d. Du 11 juillet 1906 au 11 mai 1909, soit pendant 34

mois, Ia defenderesse a continue Ia fabrication et Ia vente

des radiateurs a raison de 325 par mois en moyenne. La

demanderesse aurait realise sur ces appareils un benefice de

200 fr. par appareil, soit (325x200) de 65000 fr. par mois.

La defenderesse lui doit de ce chef (65OO0x34) 2210000 fr.

En additionnant les indemnites sous a, h, c et d on obtient

le chiffre total de 4 2~1800 fr.

e. Enfin Ia defenderesse a cause un dommage materiel et

moral d'au moins 3000000 fr. a Ia demanderesse, en per-

mettant aux maisons concurrentes de se munir de radiateurs

«nid d'abeilles> sans s'adresser a Ia Societe Daimler; sans

l'indue concurrence de Megevet, les voitures Daimler auraient

pu etre vendues au moins 1000 fr. plus cher; en outre, Ia de-

fenderesse en vendant a des prix trop bas a deprecie les ra-

diateurs. Dans ses conclusions d'audience du 12 juillet 1909,

Ia demanderess~ n'a indique que ponr memoire cet element

d'indemnite. Et elle ne l'a pas mentionne dans les coneIu-

sions de son recours au Tribunal federal.

La defenderesse soutient an contraire qu'elle n'a cause

aucun dommage a la demanderesse; celle-ci en effet ne vend

des radiateurs que pour ses propres voitures et Ia concur-

rence de Megevet ponr le radiateur ne I'a silrement pas em-

pechee de vendre ses voitures.

10. -

L'instance cantonale a estime que la demanderesse

n'a pas fait la preuve du domrnage allegue; elle n'a notam-

ment pas prouve que Ia contrefa<;on de Megevet ait eu pour

consequence de diminuer Ia vente des voitures Daimler; ce-

pendant il est possible que cette vente ait diminue dans une

certaine mesure en Suisse. Yu l'impossibilite d'etablir le pre-

judice d'une maniere precise, il y a lieu d'arbitrer ex aeqtw

el bono, et cela a titre de penalite, a Ia somme de 5 fr. par

appareil contrefait l'indemnite due a la demanderesse. Les

appareils fabriques a Bellegarde n'entrent pas en lignede

compte : cette fabrication reste soumise a la legislation fran-

<;aise, d'autant plus que Ia Societe Daimier ne prouve pas

que ces radiateurs aient ete introduits dans le cant on de Ge-

neve et vendus en Suisse; doivent etre decomptes egalement,

658

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

et pour Ia meme raison, sept appareils fabriques pour l'Italie

pour le eompte de Ia Fiat. En Suisse il a ete fabrique 7219

radiateurs du 14 eoetobre 1902 au 11 juillet 1906, et envi-

ron 5400 des cette derniere date au 12 juin 1909. A 5 fr.

par appareil, eela represente~63095 fr. En outre, iI convient

d'allouer 7000 fr. a Ia demanderesse a raison des frais que

le proces lui a oceasionnes. On arrive ainsi, en chiffres ronds,

a la somme de 70000 fr., que la defenderesse a ete con-

damnee a payer.

11. -

Afin de fixer le montant de l'indemnite due a Ia

demanderesse, il faut avant tout determiner Ia natnre et la

portee de l'action civile prevue aPart. 25 de la loi federale

de 1888 et ä. l'art. 39 de Ia loi actuelle du 21 juin 1907 sur

les brevets d'invention.

Les actes reprimes par ces lois peuvent ä Ia fois causer

un domrnage au titulaire du brevet et procurer des benefices

au eontrefacteur (ce terme etant employe, par abreviation,

pour designer l'auteur de l'atteinte portee au brevet); le

montant du domrnage causa peut etre superieur au montant

des benefiees reatises, et inversement. La loi ne prevoit ex-

pressement que l'hypothese d'un prejudice subi par le titu-

laire du brevet; c'est ce qui resulte du mot « indemnite :.

employe par la Ioi de 1888 et du texte plus precis de Ia loi

de 1907 qui oblige le contrefacteur «a reparer Ie domrnage

cause a Ia partie Msee ». La Ioi ne distinguant pas, il est

hors de doute que cette reparation doit avoir lieu, meme

quand le contrefacteur n'a pas realise de gains ou quand ils

so nt inferieurs au montant du domrnage. Mais dans le cas

inverse ou les gains so nt superieurs au montant du prejudiee .

subi, on ne peut pas conclure du silence de Ia loi qu'elle a

entendu limiter Ia respousabilite du contrefacteuf ala repara-

tion du dommage et exclure la restitution des benefices qu'il

a realises. Il y a lieu de rappeIer que Ia Ioi federale du 23

avril 1883 sur Ia propriete liUeraire et artistique oblige dans

ious les cas au remboursement de l'enrichißsement et, seuIe-

ment en cas de faute grave ou de dol, a la reparation du

dommage. Elle considere done 1a restitution des beneD.ces

VII. Erfindungspatente. N· 84.

659

·comme un minimum (sic loi autrichienne du 11 janvier 1897

snr . les brevets d'invention, § 108). On peut des 101'8 par-

faitement admettre que Ia loi federale sur les brevets d'in-

vention s'inspire des memes idees et qu'obligeant le contre-

faeteur a Ia reparation dudommage elle entend par la-m~me

et ä. bien plus forte raison l'astreindre ä. la restitution des

Mnefices qu'il a realises. Et cette interpretation est la seule

'qui reponde au but pbursuivi par la loi, qui est de creer un

monopole au profit du titulaire du brevet, de lui conferer un

droit exclusif a l'exploitation de l'invention et de lui assurer,

par consequent, tous les benefices resultant de cette inven-

tion. En dehors de l'inventeur et de ses ayants droit, nul ne

doit pouvoir tirer profit de l'invention. Elle eSt I'affaire ex-

clusive de l'inventeur; si donc un tiers l'exploite sans droit

il gere forcement l'affaire du tituJaire du brevet et en appli-

cation des regIes sur la gestion d'affaires (cf. art. 473 CO)

il doit lui remettre les gains qu'il en a tires. S'il ne les lui

Temet pas, il Iui cause un domrnage et l'on peut dire des

lors que la reparation du domrnage, prevue par la loi, com-

prend necessairement et atout le moins la restitution des

Mnefices realises par le contrefacteur. (Ce principe que le

Tribunal federal a dejä. precedemment enonee -

arr~t du

23/24 janvier 1903, Schneider & Cie c. Schneider, RO 29 II

p.178-179 consid. 10 et 11- est admis par Ia doetrine et la

jurisprudence allemandes : voir notamment KOHLER, Handbuch

des deutschen Patentrechts, p. 566 et suiv. j Lehrbuch des

Patentrechts, p. 194/195; KENT, Patentgesetz, II p. 397 et

suiv.; SELIGSOHN, Patentgesetz, p. 381 et suiv.; et Ia juris-

prudence du Reichsgerichtcitee par ees auteurs. Il est egale-

ment applique par la jurisprudence anglaise et americaine

qui considere Je contrefaeteur comme un «trustee» de l'in-

venteur : voir decisions citees par KÜHLER dans son Hand-

buch, loc_ eit. Il est consacre par la 10i autrichienne dn 11

janvier 1897 : voir MUNK, Kommentar, p. 376 et p. 397 snr

§ 103 et § J08. Voir egalement dans le sens de l'obligation

de restituer les benefices la doetrine fran~aise: POUILLET,

Brevets d'invention, 4e ed., p. 905; ALLARD, Brevets d'inven- .

660 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgeriehtsinstanz.

tion, III p. 187; la junsprudence franqaise n'est pas fixee ::

voir MAINIE, Nouveau traite des brevets d'invention, Il n° 3273

et suiv.; Pandectes franqaises, au mot Propriete litteraire

n° 5911. et suiv.)

Cependant il ne serait pas juste de condamner le contre-

facteur a restituer la totalite des benefices. En effet, le plus.

souvent, Hs ne sero nt pas attribuables uniquement a l'objet

ou au procede brevete. Ils seront dus pour partie aussi a.

l'activite, aux efforts du contrefacteur, lequel, meme s'll n'a-

vait pas utilise indument l'invention, aurait pu realiser cer-

tains gains en employant un autre procede. n faudra recher-

cher quelle est la part des benefices que le contrefacteur-

n'a pu faire que grace ä l'invention meme. C'est cette part

seule qu'il devra restituer, le surplus des benefices n'ayant

pas sa source dans l'invention brevetee et ne devant done

pas revenir au titulaire du brevet (voir dans ce sens: KOHLERt

Handbuch, p. 570; KENT, op. cit., VI p. 399-400; decision

americaine dtee par BUSCH, Archiv für Handelsrecht, 17,

p. 207 n° 3; RIVIERE, Pandectes franqaises, loc. cit. n° 5912).

12. -

Appliquant ces principes ä l'espece actuelle, on

voit que la Cour de justice civile a eu tort de s'attacher ex-

clusivement a l'evaluation du dommage subi par la Societe

Daimler, sans tenir compte des benefices faits par la; defen-

deresse. Il convient de determiner, au moyen des elements

fournis par l'expertise commerciale, le chiffre de ces bene-

fices.

On doit tout d'abord se demander si l'on peut faire entrer

en ligne de compte les beuefices resultant de la vente des

radiateurs fabriques a Bellegarde. Cette question doit etre

resolue negativement. La loi sur les brevets d'invention est

d'application strictement territoriale; le monqpole cree par

1e brevet suisse ne vaut que dans les limites du territoire

suisse et les atteintes porte es a ce brevet ne tombent sous

le coup de la loi federale que pour autant qu'elles deploient

leurs effets en Snisse, ponr autant que l'objet contrefait Oll

indument utilise entre en contact avec le sol suisse. Or, il

n'a nullement ete prouve que les radiateurs fabriques en.

VIi. Erfindungspatente. No 84.

France aient ete importes en Suisse; on doit an contraire·

admettre qu'ils etaient destines exclusivement a la vente dans

des pays etrangers et particulierement en France. Il est vrai

que le siege sodal de la defenderesse est ä. Geneve, que-

c'est lä. que les ventes des radiatenrs fabriques ä. Bellegarde

etaient comptabilisees et que c'est depuis Geneve egalement

que ces ventes etaient conclues. Mais cela ne suffit pas pour

que les ventes tombent sons le coup de la disposition de

rart. 24 chilI. 2 de la loi de 1888. De m~me que la disposi-

tion du chiff. '1 suppose que Ia fabrication ou l'utilisation ont

au lieu en Suisse, la disposition du chiff. 2 snppose que Ia

vente a eu lieu en Suisse. Et ce qni est important a ce point

de vue, ce n'est pas le lieu de la conclnsion du contrat en

Ini-meme et abstraction faite de la presence actuelle ou fu-

ture sur le territoire suisse de l'objet contrefait. Ce serait

donner au monopole resultant du brevet snisse une portee-

extra-territoriale que de decider qu'il s'oppose a la vente

conclue en Suisse d'objets fabriques hors de Snisse et qni

n'y seront pas importes (dans ce sens cependant, ponr la.

France, POUILLET, Brevets d'invention, p. 665 et decision ju-

diciaire citee; contra, la doctrine et la jnrisprudence alle-

man des, voir notamment Entscheidungen des Reichsgerichts

in Zivilsachen, 30 p. 52 et sniv.; 45 p. 147 et suiv.). Ce se-

rait empecher tout octroi de licence pour Fetranger a un in-

dustriel domicilie en Snisse. Si Megevet avait en la licence

Daimler ponr Ia France, on ne songerait pas apretendre'

qu'il viole le brevet suisse en exploitant depuis Geneve cette

Iicence, pourvn que Ies radiateurs fussent fabriques en France

et restassent en France. Or, le fait que Megevet n'a pas cette

Iicence est evidemment indifferent au point de vue d'une vio-

lation de la loi suisse; il n'a d'interet qu'au point de vne de

Ia loi franqaise et par rapport an brevet Daimler franqais. Eu

d'autres termes, c'est exc1nsivement a la lumiere dn droit

franqais qu'il y aurait lieu de rechercher si Ia defenderesse

pouvait fabriquer et vendre en France les radiateurs cons-

truits a Bellegarde. Le Tribunal federal qni n'a a statuer qne

sur les consequences de Ia violation de la loi suisse doit des.

ti62 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

lors faire abstraction des benefices n~alises sur la vente de

ces radiateurs.

Par contre, il y a lieu de faire entrer en ligne de compte

les benefices realises sur sept radiateurs fabriques par la

defenderesse pour le compte de la Societe Fiat ä Turin.

13. -

Enfin, du compte dresse par les experts il y a en-

core lieu de dednire tous les radiatenrs fabriques et vendus

anterieurement an 28 octobre 1903, date du brevet suisse de-

finitif. En effet, ä teneur de l'art. 16 al. 2 LF de 1888, le

proprietaire du brevet provisoire n'a pas d'action contre les

personnes qui contrefont son invention et, a cet egard, le

brevet definitif n'a pas d'effet retroactif.

Cette deduction faite, le nombre des radiateUl's fabriques

ä Geneve jusqu'au 11 juillet 1906 -

date a laquelle les ex-

perts se sont places pour faire leurs constatations -

est de

6271. Des cette date, la defenderesse a continue a en fabri-

quer 300 ä 350 par mois, dont Ia moitie a Genev~. Si l'?n

adopte le chiffre de 300 pour tenir compte de la Crlse q~l a

sevi ces dernieres annees dans le commeree des automobIles,

on voit que du 11 juillet 1906 au 12 juin 1909, date de l'ar-

ret de Ia Cour de justice civile, la defenderesse a fabrique a

Geneve 5150 radiateurs. Le total des radiateurs fabriques a

Geneve depuis la date du brevet suisse definitif est ainsi un

peu supedeure a 11 000,

Les experts ont evalue le benefice moyen realise par la de-

fenderesse a 57 fr. 86 par radiateur. Elle a done fait sur la

totalite des radiateurs fabriques a Geneve depuis le 28 oc-

tobre 1903 un benefice d'environ 600000 fr. Mais il ne sau-

rait etre question de Ia condamner ä. restituer ä. la demande-.

resse l'integraIite de ces benefices. Il faut en deduire ceux

qu'elle aurait pu faire, sans utiliser le procedeI Daimler, en

se consacrant a la fabrication et ä. la vente d'un autre type

de radiateur. Il est sans doute impossible de determiner

d'une falion sure le montant des gains qu'elle aurait pu rea-

liser de la sorte. Mais si l'on considere que.Megevet fabriquait

et vendait des radiateurs deja avant de connaitre les radia-

teurs « nid d'abeilles ::P, qu'il a l'entente et le gout de cette

VII. Erlindungspatente. No 84.

industrie, qu'll possMe evidemment des aptitudes commer-

dales remarquables, on peut conclure avec eertitude qu'il

aurait gagne de l'argent meme s'll n'avait pas dispose de l'in-

vention de Ia demanderesse. Cette invention n'est done pas

la source unique de ses benefices. Mais, d'autre part, elle a

contribue dans une large mesure ales proeurer; il est cer-

tain que les gains que la defenderesse tirait de ja fabrication

et de Ia veute des Il'adiateurs «nid d'abeilles ::p etaient plus

·eonsiderables que eeux qu'eIIe aurait pu faire avec un autre

radiateur : ce qui le prouve c'est qu'elle s'en est tenue exclu-

sivement au systeme de la demanderesse. Dans ces condi-

tions, iI parait equitabIe d'evaluer a la moitie des benefices

totaux, soit a 300000 fr., la part des beuefices dus a I'in-

vention de la demanderesse et que la SocieM Megevet & Cie

doit par consequent lui rembourser.

14. -

II n'y a pas lieu de condamner Ia defenderesse au

paiement d'une somme superieure. On doit reconnaitre que

Ia Sode te Daimler n'a pas fait Ia preuve du dommage qu'eIIe

pretend avoir subi. Elle ne vend pas des radiateurs separes

et par consequent la sodete defenderesse ne lui a pas fait

une concurrenee directe. Et elle n'a pas non plus prouve que,

par suite de la eontrefalion de Megevet, elle ait vendu moins

·de voitures ou qu'eIIe ait du les vendre meilleur marche.

Dans tous les cas Ia somme de 300000 fr. que la defende·

resse est eondamnee a lui payer repare amplement le dom-

mage qu'elle a subi, meme en y comprenant les frais que le

proees lui a occasionnes.

En ce qui concerne la- conclusion de la demanderesse ten-

dant a la destruction des instruments destines a la contre

falion, c't'st avec raison que la Cour de justice civile l'a ecar-

tee : elle a constate en effet que la maison Megevet ne

fabriqlle pas seulement des radiateurs, qu'elle fabrique en-

core d'autres appareiIs (ferblanterie, chaudronnerie, etc.) et

qu'il n'est pas demontre qu'un outillage special soit employe

pour Ia confection des radiateurs.

.

.

Enfin. Ia Cour de justice dvile a ordonne Ia pubhcation,

.RUX frais de la defenderesse, du dispositif des arrets du 30

664 A. Entscheidungen de Bundesgerichts als oberster 'livilgerichtsinstanz.

juin 1906 et du 12 juin 1909 dans le Jour~l. ~e Gen~e, 16-

Bund et la Neue Zürcher Zeitung. Cette deelslon dOlt etre-

confirmee sous eette reserve que e'est le dispositif du present.

arret qui fera l'objet de cette publieation.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Le recours de la defenderesse, depose dans les 20 jours des Ia communication de l'arret du 12 juin 1909, est recevable egalement en tant qu'il est dirige contre l'arret du 30 juin 1906 : en effet ce n'etait pas un «jugement au fond ... au sens de l'art. 58 OJF, mais un simple jugement prepara- toire qui ne pouvait faire l'objet d'un recours separe au Tri- bunal federal. Dans cet arret, la Cour de justice civile, sans statuer sur la demande d'indemnite, s'est bornee a ecarter certains moyens que, d'entree de cause, la defenderesse avait opposes a Ia reclamation de Ia demanderesse. Dans Ia suite, elle en a opposes de nouveaux j l'un d'entre eux (fonde sur l'art. 10 ehiff. 2 LF sur les brevets d'invention), qui avait ete admis par Ia Cour de justiee civiIe par arret du 25 juin 1908, a ete definitivement ecarte par l'arret du Tribunal fEi- deral du 30 oetobre 1908; quant aux autres} c'est seulement dans son arret au fond du 12 juin 1909 que Ia Cour de jus- tiee civile astatue a leur sujet. II convient donc d'examiner 648 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerieht!instanz. tous les moyens successifs -qu'en cours d'instance la defende-- resse a fait valoir a l'encontre de Ia reclamation de Ia Societe Daimler - a la seule exception de celui que, dans son arret du 30 octobre 1908, le Tribunal federal a deja declare mal fonde.

E. 2 L'appareil brevete en Suisse sous n° 23582 est des-

tine au refroidissement, au moyen de l'air, de l'eau refrige-

rante des moteurs a explosiou. Le principe de Ia refrigeration

d'une substance par une autre substance, resultant d'un

echange de calorique entre ces deux substances, constitue

un principe des longtemps connu et qui par consequent n'est

pas brevetable. Ce qui constitue par contre une invention

c'est la falion dont ce principe general est applique et realise-

dans le radiateur Daimler. Ce radiateur -

appeIe commune-

ment c radiateur nid d'abeilles» -

est compose d'un grand

nombre de tuyaux de forme prismatique tres rapprocMs les

uns des autres dans lesquels circule le fluide refrigerant (air)

et entre lesquels circule la matiere Ci refroidir (eau); ces

tuyaux sont perpendiculaires a la direction de l'eau; celle-ci

circule perpendiculairement a la direction du mouvement da

l'air, sous forme de lames egales et paralleles determinees

par la forme prismatique des tuyaux; elle ast rafraichie par

son contact contre les surfaces metalliques exposees a l'air,

grace a la grande division de Ia masse liquide et aux grosses

sections d'air, eomparees aux tres faibles sections menagees

pour l'eau. Les tuyaux peuvent d'ailleurs etre disposes da

maniere a laisser entre eux des espaees de circulation taut

horizoutaux que verticaux po ur chaque rangee de tuyaux ou

au contraire ä, ne laisser qu'une circulation vertieale.

n resulte du rapport des experts, ainsi d'ailleurs que des

deeisions judiciaires rendues dans divers pays et notamment

en Allemagne, que le radiateur Daimler resout d'une falton

originale le probleme de refrigeration de l'eau. n se earac-

terise des lors comme une invention. Et la defenderesse ne

parait pas le contester.

. 3. -

Par contre, elle conteste que les radiateurs qu'elle

fabrique soient une imitation de ceux qui font l'objet du bre-

VII. Erfindungspatente. N. 84.

649

vet suisse n° 23582. Sur ce point le Tribunal federal ne peut

que s'en referer au rapport des experts teehniques qui cons-

tatent qu'au contraire le radiateur Megevet est « identique ~

au radiateur Daimler, sous reserve de quelques differences

de details que les experts qualifient d' «infimes ... La societe

re courante soutient, il est vrai, que les constatations des ex-

perts sont erronees et elle conclut a ee que le Tribunal fe-

-deral eu designe trois nouveaux aux fins de pro ce der a une

'Contre-expertise. Cette eonclusion ne saurait etre admise.

O'est devant l'instanee eantonale que la defenderesse aurait

-du requerir une nouvelle expertise sur ce point, si elle l'esti-

mait utile. Elle ne I'a pas fait. Il s'agit done d'une eonclusion

nouvelle qui, aux termes de l'art. 80 OJF, ne peut etre pre-

sentee devant le Tribunal fMera!. Au surplus, il n'existe au-

eune raison pour ordonner, ainsi que le requiert la reeourante,

une nouvelle expertise sur les differentes questions qui out

et6 soumises aux experts designes par l'instanee eantonale.

Leur rapport est clair et eomplet et il n'y a pas lieu de

prendre en eonsideration les eritiques, denuees de toutes

preuves, auxquelles la defenderesse s'est livree apropos de

1a falion dont ils ont rempli leur mission.

Dans son eeriture du 11 mai 1909, la defenderesse, pour

prouver qu'elle n'avait pas imite le radiateur brevet n° 2-3582,

a fait etat d'un brevet n° 27773 que la demanderesse a pris

pour un radiateur « nid d'abeilles » le 8 janvier 1903. Elle

pretend que ce radiateur est identique au radiateur Megevet

en ce qu'il permet Ia eirculation tant horizontale que verticale

de l'eau; si done la demanderesse a pris un radiateur e'est

qu'elle a estime qu'il n'etait pas protege par le brevet Mae-

meeke n° 23582; par eonsequent, e'est la preuve que le ra-

diateur Megevet, identique au radiateur deerit dans le brevet

n° 27773, differe du radiateur deerit au brevet n° 23582 et

donc qu'il n'en eonstitue pas une eontrefalion.

Ce raisonnement n'est pas probant. Tout d'abord Ia societe

ilemanderesse explique que ce brevet n° 27773 ne eoncerne

.qu'un mode de fabrication partieulier du radiateur protege

par le brevet n° 23582 -

et que ee mode de fabrication

650 A. Entscheidungen des Bundeslrerichts als oberster Zivilgerichtsinstallz

difTere de celui qu'emploie' Megevet. Mais surtout i1 y a lieu

de retenir que, pour la defenderesse, son radiateur et le ra-

diateur brevet n° 27773 sont identiques en ce que l'eau y

circule aussi bien horizontalement que verticalement. Or iI

resulte du rapport des experts que c'est egalement le cas

dans le radiateur brevet n" 23582. Ainsi la difIerence reIe-

vee comme essentielle par Ia defenderesse entre ce radiateur

et le sien n'existe justement pas. Les senles differences sont

donc celles qu'ont mentionnees les experts j comme elles ne

portent que sur des details sans importance, on doit con-

cIure que le radiateur Megevet est bien une contrefa(jon du

radiateur Daimler. TI reste a rechercher si, comme Ie pretend

Ia clefenderesse, Ie brevet Daimler n° 23582 est nnI ou

tomM en decheance.

E. 4 Le premier moyen de nullite invoque par Ia deren-

deresse est tire du pretendu defaut de « nouveaute) de I'in-

vention. Elle soutient qu'avant Ia date du brevet suisse

provisoire (21 janvier 1901), le radiateur Daimler etait suffi-

samment connu pour pouvoir etre execute par un homme du

metier j il etait connu, soit par des publications des octobre

1900, soit specialement par une voiture Mercedes pourvue

du radiateur Daimler qui serait arrivee a Geneve dans Ia

premiere semaine de janvier 1901 et qui y aurait sejourne.

O'est a tort que la defenderesse regarde comme Ia date

determinante pour la question de nouveaute la date du bre-

vet suisse provisoire, c'est-a-dire Ie 21 janvier 1901. Il s'agit

d'une invention brevetee d'abord en Allemagne (brevet

Kramp) puis en Suisse (brevet Maemecke). La Oonvention

du 13 avril 1892 entre Ia Suisse et l'AlIemagne concernant

la proteetion reciproque des brevets prevoit expressement

le cas. Elle dispose (art. 3) que lorsqu'une invention a ete

declaree dans l'un des pays contractants et lorsque, dans un

delai de trois mois, la declaration a aussi ete effectuee dans

l'autl'e pays, cette derniere declaration a le m~me effet que

si elle avait ete effectuee a la date de Ia premiere. Et l'art. 4

(lettre b et dernier al.) explique que le delai de trois mois

part du moment de Ia delivrance du brevet accorde ensuite

VII. Erfindullgspatellte. N° 84.

651

d~ Ia. prem~ere ~ecIa:ation, c'est-a-dire -

lorsqu'il s'agit

d Ulle l~v~ntlOn declaree d'abord en Allemagne -

du jour Oll

est notIfiee Ia decision definitive concernant Ia delivrance du

brevet. Or ]e brevet definitif allemand a ete delivre Ie 8 juin

1901, Ies effets du brevet remontant d'ailleurs conforme-

ment a Ia Ioi allemande, au jour de Ia publicatio~ de Ia de-

mande de brevet. Ainsi pour que la deeIaration faite en

Suisse fot censee avoir ~te faite en m~me temps que Ia de-

cIaration allemande, soit le 19 septembre 1900 il suffit

qu'elle fut effectuee dans les trojs mois des le 8 juin 1901.

En realite elle a eu lieu deja Ie 21 janvier 1901. Par conse-

quent elle beneficie de Ia declaration faite anterieurement a

cette date et c'est donc au 19 septembre 1900 qu'il laut se

placer pour savoir si, a ce moment, I'invention pouvait etre

consideree comme nouvelle. Des 101'8, les faits aIlegues pal

Ia defenderesse pour Mablir le pretendu defaut de nouveaute

sont sans aucune pertinence, ear ils sont tous posterieurs au

19 septembre 1900. L'exception tiree de I'art. 2 LF de 1888

sur les brevets d'invention doit done etre eeartee.

E. 5 La defenderesse invoque aussi Fart. 4 LF aux termes

duquelles dispositions de l'art. 3 -

interdiction de fabriquer

I'objet brevete et d'en faire le commerce -

ne sont pas ap-

plicables aux personnes « qui, au moment de Ia demande du

brevet, auraient dejä exploite l'i~vel1tion ou pris les mesures

necessaires pour son exploitation. »

La question de savoir si Ia defenderesse peut se mettre

au benefice de cette disposition est avant tout une question

de fait. 01', l'instance cantonale a constate en fait que le 21

janvier 1901 l\Iegevet n'avait pas encore commence a fabri-

quer des radiateurs «nid d'abeiHes », que, d'apres ses decla-

rations, il aurait fabrique le premier en fevrier 1901, que

d'apres les Iivres et suivant Ie rapport des experts commer-

ciaux, c'est le 14 octobre 1902 seuIement que Ia fabrication

a commence, qu'enfin, s'il est vrai qu'en janvier 1901 }Iege-

vet a fabrique et livre des radiatem's «nid d'abeilles ~ «a

ailettes creuses l'i, ces radiateurs sont col1(jus d'une toute

autre fa(jon que les radiateurs Daimler j Hs realisent Ia dis-

-652 .A Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

position dite « en lames », tandis que les radiateurs Daimler

realisent la disposition dite «nid d'abeilles }}, et c'est cette

disposition particuliere que revendique la societe demande-

resse. Ces constatations ne sont pas en contradiction avec

les pieces du proces, elles lient donc le Tribunal federal et

elles justifient la conclusion a la quelle est arrivee l'instancf

cantonale, a savoir qu'avant le 21 janvier 1901 Ia defende-

resse n'avait pas exploite I'invention de la demanderesse et

n'avait pas pris les mesures necessaires pour son exploita-

tion. Quant a Ia cOllclusion subsidiaire de la defenderesse

tendant a etre acheminee a prouver que, a cette date du 21

janvier 1901, elle fabriquait deja d6S radiatem's «nid d'a-

beilles », elle va 3. l'encontre des faits etablis d'une fa(}on

definitive et elle ne peut donc etre accueillie.

E. 6 La defenderesse invoque encore le moyen prevu par

1'art. 9 chiff. 3 LF da 1888 qui frappe de decheance le bre-

vet lorsque « l'invention n'a re(}u aueune applieation a l'ex-

piration de la 3e annee depuis la date de la demande ~. Elle

expose que tous les radiateurs Daimler sont fabriques en

Allemagne et que le brevet suisse Maemecke n'a jamais ete

exploite.

Cet art. 9 chiff. 3 se trouve modifie par l'art. 5 de Ia Con-

vention precitee entre la Suisse et I'Allemagne, qui dispose

que eies consequences prejudiciables qui, d'apres les lois

des parties contractantes, resultent du fait qu'une invention

n'a pas ete mise en ffiuvre ... dans un certain de1ai ne se

produisent pas, si la mise en ffiuvre ... a lieu dans Ie terri-

toire de l'autre partie:t. Il n'est done pas necessaire que,

dans les trois ans des le 21 janvier 1901, l'invention ait ete

exploitee en Suisse : il suffit qu'elle l'ait ete en Allemagne.

Mais il faut, bien entendu, que ce soit l'invention me me qui

fait l'objet du brevet n° 23582. Or il resulte ae l'instruction

de la cause (v. notamment arr~t du Tribunal federal du 30

octobre 1908) que le brevet Kramp (Allemagne) et Maemecke

(Suisse) se rapportent ä. la meme invention brevetee au nom

de personnes differentes, mais pour le compte de la societe

demanderesse. Il est vrai que le texte des revendications de

VII. Erfindungspatente. No S"L

653

,ces deux brevets est different, en ce sens, que le brevet

Kramp porte que Ia disposition employee a pour but «d'evi-

ter les remous du liquide dans les canaux:t, tandis que la

revendication du brevet Maemecke ne fait pas allusion aux

remous. Mais les experts teehniques dec1arent que cette

question des remous est sans importanee et Hs regardent

comme semblables le rarliateur decrit au brevet Kramp et

,celui decrit au brevet Maemecke. D'ailleurs cette identite a

ete admise de la fa(}on la plus categorique par la defende-

resse elle-meme dans une serie de ses ecritures (notamment

du 27 avril, du 16 juin et du 20 juin 1905, du 16 janvier et

du 27 septembre 1906); elle en tirait meme argument pour

pretendre que le brevet Maemecke etait nul, en vertu de

rart. 10 ehiff. 2 LF, Maemeeke n'etant pas l'inventeur et

n'ayant fait que «copier 1} le brevet Kramp. Elle ne saurait

done aujourd'hui, apropos d'une autre exeeption, revenir

sur ses affirmations categoriques et contester une identite

qu'elle a elle-meme proclamee.

L'invention ayant ainsi eta incontestablement exploitee en

Allemagne dans les trois ans des le 21 janvier 1901, Ia cause

de decheance prevue a l'art. 9 chiff. 3 LF de 1888 ne peut

etre invoquee.

E. 7 Enfin, devant I'instance cantonale, Ia defenderesse

a f'ncore oppose a la reclamation de la demanderesse deux:

moyens de decheance, prevus l'un a rart. 9 chiff. 4, l'alltre

,3. 1'art. 20 LF. Dans son recours au Tribuual fMeral elle ne

les a ni abandonnes, ni invoques expressement. C'est avee

raison que la Cour de justice civile les a declares mal

fondes;

,

La defenderesse n'a pas reussi a prouver que la Societe

Daimler «ait refuse les demandes de licenee suisse presen-

'tees sur des bases equitables:l> (art. 9 ehiff. 4). Dans les

pourparlers de transaction qui se sont engages entre les con-

seils des parties en vue de mettre fin au pro ces, la defende-

resse a propose de ne plus discuter la valeur des brevets

Daimler, si elle pouvait obtenir une lieence c ades condi-

;tions avantageuses:l>. lnvite a indiquer le montant de la li-

AB 35 H -

1909

654 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZiviigerichtsinsJanz.

cence qu'elle consentirait.a payer, elle n'a don ne aucune re-

ponse. Elle ne saurait donc pretendre avoir presente une

demande de licence «sur des bases equitables >. Quant a

celle qui a ete presentee par Ia maison Baechten & Galley a

Geneve, les conditions n'en ont meme pas ete discutees :

cette maison a rendu Ia Socil~te Daimler attentive ä Ia contre-

falion Megevet, elle a ajoute qu'elle avait interet, tout comme

Megevet, ä. ce que le brevet tombat dans Ie domaine public,

mais que le jour ou Ia demanderesse l'assurerait contre 1a

contrefalion, elle serait disposee ä. s'entendre avec elle au

sujet d'une licence. Il fallait donc tout d'abord que la situa-

tion fut regIee vis·ä.-vis de Megevet.

En ce qui concerne l'art. 20 LF invoque par Ia defende-

resse il faut observer qu'il est sans application en 1'espece,

l'art. '7 de la Convention du 13 avril 1892 entre Ia Suisse

et l'Allemagne dispensant Ie ressortissant allemand qui a pris

un brevet en Suisse de l'obligation de munir ses produits de

la croix federale. Malgre 1'absence de ce signe, le titulaire

du brevet a le droit de poursuivre les contrefacteurs, mais,

dans ce cas, il doit «etablir d'une maniere speciale l'exis-

tence du dol ». Or, il sera expose ci-dessous que cette preuve

du dol a ete faite contre Megevet de Ia fa\{on Ia plus com-

plete.

E. 8 -- Toutes les exceptions soulevees par Ia defenderesse

etant ainsi mal fondees, il en resulte que, comme 1'a juge la

Cour de justice civile dans son arret du 30 juin 1906, e'est

sans droit que la Sodete Megevet & Cie a fabrique et vendu

les radiateurs «nid d'abeilles» imitant Ie radiateur brevete

sous n° 23582 et qu'il doit Iui etre fait defense de continuer

cette fabrication et cette vente. Que Megevet ait commis

cette contrefa<;on avee dol, en pleine eonnaissance des droits

de la demanderesse, eela resulte avee evidenee de tous les

faits de Ia cause. Megevet ne pretend pas avoir invente Ie

radiateur qu'H fabrique; e'est lui-meme qui allegue que, des

Ie debut de 1901, il « connaissait parfaitement le radiateur

Kramp », et que, dans la premiere semaine de janvier 1901,.-

il « a pu examiner tranquillement Ie systeme Daimler,. sur

VII. Erfindungspatente. No 84.

une voiture Mercedes qui sejournait a Geneve. Il soutient, il

est vrai, que les brevets allemand et suisse etant pris au nom

de Kramp et de Maemecke, il ne pouvait savoir qu'ils appar-

tenaient en realite ä. la Societe demanderesse. Mais ce fait

est sans importance. Pour qu'il y ait contrefalion dolosive il

suffit que la defenderesse ait su qu'elle copiait une invention

brevetee; il n'est pas uecessaire qu'elle ait connu les droits

de Ia demanderesse 'sur le brevet. D'ailleurs, le 7 janvier

1903, Maemecke a cede le brevet provisoire a la demande-

resse et c'est ä celle-ci que le brevet definitif a ete deHvre Ie

28 octobre 1903, soit longtemps avant Ie commencement du

proces. A supposer meme qu'il n'y ait pas eu dol au debut,

il a existe des cette date.

Et Ia defenderesse ne peut pas pretendre qu'elle ait cru de

bonne foi et qu'elle ait ete en droit de croire ä. la nullite du

brevet n° 23582. Elle n'a pas meme allegue qu'avant de se

livrer a Ia fabrication de ces radiateurs elle ait pris l'avis de

techniciens et de juristes sur ce point et que cet avisJui ait

permis de penser que le brevet etait entache d'nne cause de

nnllite ou de decheance. A vaut 1e pro ces, lorsque Ia Soeiete

Daimler l'a invitee a cesser la eontrefa<;on, elle s'est bornee

ä. invoquer le mo yen tire de l'art. 20 LF et la demanderesse

lui a immediatement fait observer que cet article n'etait pas

applicable, vu la Convention entre la Suisse et l'AHemagne.

Ce n'est que plus tard, en cours de proces, que Ia defende-

resse a invoque les nombreux moyens qu'elle a opposes a Ia

reclamation de la demanderesse; plusieurs de ces moyens

sont, comme on I'a vu,_ inconciliables entre eux et il est facHe

de se rendre compte qu'elle les a imagines suceessivement,

pour les besoins de Ia cause; Hs etaient en realite destines

a justitier apres coup une contrefa<;on qu'elle savait illicite.

D'ailleurs au fur et a mesure du proces Ie dol de Ia defende-

resse s'est aggrave. Malgre le rapport des experts si con-

cluant contre elle, malgre l'arret de Ia Cour de justiee civile

qui lui interdisait de continuer a fabriquer et ä. vendre, elle

a persiste dans cette fabrication; I'atteinte portee par elle

aux droits de la defenderesse a donc ete consciente et

voulue.

656 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

E. 9 -- L'action de Ia Societe Daimler etant fondee en prin-

cipe il reste a examiner Ia demande d'indemnite formulee

par 'elle. Le rapport des experts commerciaux desi?nes par

la Cour de justice civile contient les indications smvantes :

La fabrication par Megevet des radiatenrs « nid d'abeilles »

a commence a Geneve le 14 octobre 1902. Depuis le 15 mars

1904 elle a lieu a la fois a Geneve et a Bellegarde (France);

c'est dans cette derniere localite que sont fabriques en par-

ticulier les radiateurs adestination de la France, mais Hs

sont tons comptabilises a Geneve. Depnis le 14 octobre 1902

an 11 juillet 1906, la defenderesse a fabrique et vendu 9809

radiateurs representant une valeur totale de 2612486 fr. 45.

La fabrication de Bellegarde entre dans ces chiffres pour

2583 pieces representant une valeur de 613157 fr. 15. De-

puis le 11 jnillet 1906,Ia defenderesse acontinue la fabrica.-

tion a raison de 300 a 350 appareils par mois, dont la,moi-

tie environ proviennent de la fabrique de Bellegarde.

Pour calculer le Mnefice reatise, les experts ont deduit du

prix de vente le prix de revient proprement dit, majore- de

15 % pour tenir compte des frais generaux; Hs arrivent

ainsi a un Mnefice moyen de 57 fr. 86 par radiateur vendu.

A la suite de cette expertise, la demanderesse a concIu au

paiement des indemnites suivantes :

a. Elle reclame Ia restitution du benefice opere sur tous

les radiateurs vendus jusqu'au 11 juillet 1906. Le benefice

est de 86 fr. 32 par appareil, les frais generaux ne devant

pas entrer en ligne de compte. On arrive ainsi a la somme

de (9809 X 86 fr. 32) 846711 fr. 88.

b. De plus, la Societe Daimler vendant ses radiateurs plus .

cher que Megevet, elle aurait realise ponr chaqne radiatenr

un benefice d'au moins 200 fr. Megevet doit l'indemniser de

ce benefice qu'il l'a empechee de realiser, soit 19809x2oo)

1961800 fr. En deduisant de cette somme le Mnefice rea-

lise par la defenderesse et deja porte en compte sous lettre

a, il reste une somme de 1115088 fr. 12, due par la defen-

deresse.

c. Elle doit en outre lui rembourser les frais de proces qui

ne sont pas inferieurs a 50000 fr.

VII. Erfindungspatente. Ne 84.

d. Du 11 juillet 1906 au 11 mai 1909, soit pendant 34

mois, Ia defenderesse a continue Ia fabrication et Ia vente

des radiateurs a raison de 325 par mois en moyenne. La

demanderesse aurait realise sur ces appareils un benefice de

200 fr. par appareil, soit (325x200) de 65000 fr. par mois.

La defenderesse lui doit de ce chef (65OO0x34) 2210000 fr.

En additionnant les indemnites sous a, h, c et d on obtient

le chiffre total de 4 2~1800 fr.

e. Enfin Ia defenderesse a cause un dommage materiel et

moral d'au moins 3000000 fr. a Ia demanderesse, en per-

mettant aux maisons concurrentes de se munir de radiateurs

«nid d'abeilles> sans s'adresser a Ia Societe Daimler; sans

l'indue concurrence de Megevet, les voitures Daimler auraient

pu etre vendues au moins 1000 fr. plus cher; en outre, Ia de-

fenderesse en vendant a des prix trop bas a deprecie les ra-

diateurs. Dans ses conclusions d'audience du 12 juillet 1909,

Ia demanderess~ n'a indique que ponr memoire cet element

d'indemnite. Et elle ne l'a pas mentionne dans les coneIu-

sions de son recours au Tribunal federal.

La defenderesse soutient an contraire qu'elle n'a cause

aucun dommage a la demanderesse; celle-ci en effet ne vend

des radiateurs que pour ses propres voitures et Ia concur-

rence de Megevet ponr le radiateur ne I'a silrement pas em-

pechee de vendre ses voitures.

E. 10 L'instance cantonale a estime que la demanderesse n'a pas fait la preuve du domrnage allegue; elle n'a notam- ment pas prouve que Ia contrefa<;on de Megevet ait eu pour consequence de diminuer Ia vente des voitures Daimler; ce- pendant il est possible que cette vente ait diminue dans une certaine mesure en Suisse. Yu l'impossibilite d'etablir le pre- judice d'une maniere precise, il y a lieu d'arbitrer ex aeqtw el bono, et cela a titre de penalite, a Ia somme de 5 fr. par appareil contrefait l'indemnite due a la demanderesse. Les appareils fabriques a Bellegarde n'entrent pas en lignede compte : cette fabrication reste soumise a la legislation fran- <;aise, d'autant plus que Ia Societe Daimier ne prouve pas que ces radiateurs aient ete introduits dans le cant on de Ge- neve et vendus en Suisse; doivent etre decomptes egalement, 658 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. et pour Ia meme raison, sept appareils fabriques pour l'Italie pour le eompte de Ia Fiat. En Suisse il a ete fabrique 7219 radiateurs du 14 eoetobre 1902 au 11 juillet 1906, et envi- ron 5400 des cette derniere date au 12 juin 1909. A 5 fr. par appareil, eela represente~63095 fr. En outre, iI convient d'allouer 7000 fr. a Ia demanderesse a raison des frais que le proces lui a oceasionnes. On arrive ainsi, en chiffres ronds, a la somme de 70000 fr., que la defenderesse a ete con- damnee a payer.

E. 11 Afin de fixer le montant de l'indemnite due a Ia

demanderesse, il faut avant tout determiner Ia natnre et la

portee de l'action civile prevue aPart. 25 de la loi federale

de 1888 et ä. l'art. 39 de Ia loi actuelle du 21 juin 1907 sur

les brevets d'invention.

Les actes reprimes par ces lois peuvent ä Ia fois causer

un domrnage au titulaire du brevet et procurer des benefices

au eontrefacteur (ce terme etant employe, par abreviation,

pour designer l'auteur de l'atteinte portee au brevet); le

montant du domrnage causa peut etre superieur au montant

des benefiees reatises, et inversement. La loi ne prevoit ex-

pressement que l'hypothese d'un prejudice subi par le titu-

laire du brevet; c'est ce qui resulte du mot « indemnite :.

employe par la Ioi de 1888 et du texte plus precis de Ia loi

de 1907 qui oblige le contrefacteur «a reparer Ie domrnage

cause a Ia partie Msee ». La Ioi ne distinguant pas, il est

hors de doute que cette reparation doit avoir lieu, meme

quand le contrefacteur n'a pas realise de gains ou quand ils

so nt inferieurs au montant du domrnage. Mais dans le cas

inverse ou les gains so nt superieurs au montant du prejudiee .

subi, on ne peut pas conclure du silence de Ia loi qu'elle a

entendu limiter Ia respousabilite du contrefacteuf ala repara-

tion du dommage et exclure la restitution des benefices qu'il

a realises. Il y a lieu de rappeIer que Ia Ioi federale du 23

avril 1883 sur Ia propriete liUeraire et artistique oblige dans

ious les cas au remboursement de l'enrichißsement et, seuIe-

ment en cas de faute grave ou de dol, a la reparation du

dommage. Elle considere done 1a restitution des beneD.ces

VII. Erfindungspatente. N· 84.

659

·comme un minimum (sic loi autrichienne du 11 janvier 1897

snr . les brevets d'invention, § 108). On peut des 101'8 par-

faitement admettre que Ia loi federale sur les brevets d'in-

vention s'inspire des memes idees et qu'obligeant le contre-

faeteur a Ia reparation dudommage elle entend par la-m~me

et ä. bien plus forte raison l'astreindre ä. la restitution des

Mnefices qu'il a realises. Et cette interpretation est la seule

'qui reponde au but pbursuivi par la loi, qui est de creer un

monopole au profit du titulaire du brevet, de lui conferer un

droit exclusif a l'exploitation de l'invention et de lui assurer,

par consequent, tous les benefices resultant de cette inven-

tion. En dehors de l'inventeur et de ses ayants droit, nul ne

doit pouvoir tirer profit de l'invention. Elle eSt I'affaire ex-

clusive de l'inventeur; si donc un tiers l'exploite sans droit

il gere forcement l'affaire du tituJaire du brevet et en appli-

cation des regIes sur la gestion d'affaires (cf. art. 473 CO)

il doit lui remettre les gains qu'il en a tires. S'il ne les lui

Temet pas, il Iui cause un domrnage et l'on peut dire des

lors que la reparation du domrnage, prevue par la loi, com-

prend necessairement et atout le moins la restitution des

Mnefices realises par le contrefacteur. (Ce principe que le

Tribunal federal a dejä. precedemment enonee -

arr~t du

23/24 janvier 1903, Schneider & Cie c. Schneider, RO 29 II

p.178-179 consid. 10 et 11- est admis par Ia doetrine et la

jurisprudence allemandes : voir notamment KOHLER, Handbuch

des deutschen Patentrechts, p. 566 et suiv. j Lehrbuch des

Patentrechts, p. 194/195; KENT, Patentgesetz, II p. 397 et

suiv.; SELIGSOHN, Patentgesetz, p. 381 et suiv.; et Ia juris-

prudence du Reichsgerichtcitee par ees auteurs. Il est egale-

ment applique par la jurisprudence anglaise et americaine

qui considere Je contrefaeteur comme un «trustee» de l'in-

venteur : voir decisions citees par KÜHLER dans son Hand-

buch, loc_ eit. Il est consacre par la 10i autrichienne dn 11

janvier 1897 : voir MUNK, Kommentar, p. 376 et p. 397 snr

§ 103 et § J08. Voir egalement dans le sens de l'obligation

de restituer les benefices la doetrine fran~aise: POUILLET,

Brevets d'invention, 4e ed., p. 905; ALLARD, Brevets d'inven- .

660 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgeriehtsinstanz.

tion, III p. 187; la junsprudence franqaise n'est pas fixee ::

voir MAINIE, Nouveau traite des brevets d'invention, Il n° 3273

et suiv.; Pandectes franqaises, au mot Propriete litteraire

n° 5911. et suiv.)

Cependant il ne serait pas juste de condamner le contre-

facteur a restituer la totalite des benefices. En effet, le plus.

souvent, Hs ne sero nt pas attribuables uniquement a l'objet

ou au procede brevete. Ils seront dus pour partie aussi a.

l'activite, aux efforts du contrefacteur, lequel, meme s'll n'a-

vait pas utilise indument l'invention, aurait pu realiser cer-

tains gains en employant un autre procede. n faudra recher-

cher quelle est la part des benefices que le contrefacteur-

n'a pu faire que grace ä l'invention meme. C'est cette part

seule qu'il devra restituer, le surplus des benefices n'ayant

pas sa source dans l'invention brevetee et ne devant done

pas revenir au titulaire du brevet (voir dans ce sens: KOHLERt

Handbuch, p. 570; KENT, op. cit., VI p. 399-400; decision

americaine dtee par BUSCH, Archiv für Handelsrecht, 17,

p. 207 n° 3; RIVIERE, Pandectes franqaises, loc. cit. n° 5912).

E. 12 Appliquant ces principes ä l'espece actuelle, on

voit que la Cour de justice civile a eu tort de s'attacher ex-

clusivement a l'evaluation du dommage subi par la Societe

Daimler, sans tenir compte des benefices faits par la; defen-

deresse. Il convient de determiner, au moyen des elements

fournis par l'expertise commerciale, le chiffre de ces bene-

fices.

On doit tout d'abord se demander si l'on peut faire entrer

en ligne de compte les beuefices resultant de la vente des

radiateurs fabriques a Bellegarde. Cette question doit etre

resolue negativement. La loi sur les brevets d'invention est

d'application strictement territoriale; le monqpole cree par

1e brevet suisse ne vaut que dans les limites du territoire

suisse et les atteintes porte es a ce brevet ne tombent sous

le coup de la loi federale que pour autant qu'elles deploient

leurs effets en Snisse, ponr autant que l'objet contrefait Oll

indument utilise entre en contact avec le sol suisse. Or, il

n'a nullement ete prouve que les radiateurs fabriques en.

VIi. Erfindungspatente. No 84.

France aient ete importes en Suisse; on doit an contraire·

admettre qu'ils etaient destines exclusivement a la vente dans

des pays etrangers et particulierement en France. Il est vrai

que le siege sodal de la defenderesse est ä. Geneve, que-

c'est lä. que les ventes des radiatenrs fabriques ä. Bellegarde

etaient comptabilisees et que c'est depuis Geneve egalement

que ces ventes etaient conclues. Mais cela ne suffit pas pour

que les ventes tombent sons le coup de la disposition de

rart. 24 chilI. 2 de la loi de 1888. De m~me que la disposi-

tion du chiff. '1 suppose que Ia fabrication ou l'utilisation ont

au lieu en Suisse, la disposition du chiff. 2 snppose que Ia

vente a eu lieu en Suisse. Et ce qni est important a ce point

de vue, ce n'est pas le lieu de la conclnsion du contrat en

Ini-meme et abstraction faite de la presence actuelle ou fu-

ture sur le territoire suisse de l'objet contrefait. Ce serait

donner au monopole resultant du brevet snisse une portee-

extra-territoriale que de decider qu'il s'oppose a la vente

conclue en Suisse d'objets fabriques hors de Snisse et qni

n'y seront pas importes (dans ce sens cependant, ponr la.

France, POUILLET, Brevets d'invention, p. 665 et decision ju-

diciaire citee; contra, la doctrine et la jnrisprudence alle-

man des, voir notamment Entscheidungen des Reichsgerichts

in Zivilsachen, 30 p. 52 et sniv.; 45 p. 147 et suiv.). Ce se-

rait empecher tout octroi de licence pour Fetranger a un in-

dustriel domicilie en Snisse. Si Megevet avait en la licence

Daimler ponr Ia France, on ne songerait pas apretendre'

qu'il viole le brevet suisse en exploitant depuis Geneve cette

Iicence, pourvn que Ies radiateurs fussent fabriques en France

et restassent en France. Or, le fait que Megevet n'a pas cette

Iicence est evidemment indifferent au point de vue d'une vio-

lation de la loi suisse; il n'a d'interet qu'au point de vne de

Ia loi franqaise et par rapport an brevet Daimler franqais. Eu

d'autres termes, c'est exc1nsivement a la lumiere dn droit

franqais qu'il y aurait lieu de rechercher si Ia defenderesse

pouvait fabriquer et vendre en France les radiateurs cons-

truits a Bellegarde. Le Tribunal federal qni n'a a statuer qne

sur les consequences de Ia violation de la loi suisse doit des.

ti62 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

lors faire abstraction des benefices n~alises sur la vente de

ces radiateurs.

Par contre, il y a lieu de faire entrer en ligne de compte

les benefices realises sur sept radiateurs fabriques par la

defenderesse pour le compte de la Societe Fiat ä Turin.

E. 13 Enfin, du compte dresse par les experts il y a en-

core lieu de dednire tous les radiatenrs fabriques et vendus

anterieurement an 28 octobre 1903, date du brevet suisse de-

finitif. En effet, ä teneur de l'art. 16 al. 2 LF de 1888, le

proprietaire du brevet provisoire n'a pas d'action contre les

personnes qui contrefont son invention et, a cet egard, le

brevet definitif n'a pas d'effet retroactif.

Cette deduction faite, le nombre des radiateUl's fabriques

ä Geneve jusqu'au 11 juillet 1906 -

date a laquelle les ex-

perts se sont places pour faire leurs constatations -

est de

6271. Des cette date, la defenderesse a continue a en fabri-

quer 300 ä 350 par mois, dont Ia moitie a Genev~. Si l'?n

adopte le chiffre de 300 pour tenir compte de la Crlse q~l a

sevi ces dernieres annees dans le commeree des automobIles,

on voit que du 11 juillet 1906 au 12 juin 1909, date de l'ar-

ret de Ia Cour de justice civile, la defenderesse a fabrique a

Geneve 5150 radiateurs. Le total des radiateurs fabriques a

Geneve depuis la date du brevet suisse definitif est ainsi un

peu supedeure a 11 000,

Les experts ont evalue le benefice moyen realise par la de-

fenderesse a 57 fr. 86 par radiateur. Elle a done fait sur la

totalite des radiateurs fabriques a Geneve depuis le 28 oc-

tobre 1903 un benefice d'environ 600000 fr. Mais il ne sau-

rait etre question de Ia condamner ä. restituer ä. la demande-.

resse l'integraIite de ces benefices. Il faut en deduire ceux

qu'elle aurait pu faire, sans utiliser le procedeI Daimler, en

se consacrant a la fabrication et ä. la vente d'un autre type

de radiateur. Il est sans doute impossible de determiner

d'une falion sure le montant des gains qu'elle aurait pu rea-

liser de la sorte. Mais si l'on considere que.Megevet fabriquait

et vendait des radiateurs deja avant de connaitre les radia-

teurs « nid d'abeilles ::P, qu'il a l'entente et le gout de cette

VII. Erlindungspatente. No 84.

industrie, qu'll possMe evidemment des aptitudes commer-

dales remarquables, on peut conclure avec eertitude qu'il

aurait gagne de l'argent meme s'll n'avait pas dispose de l'in-

vention de Ia demanderesse. Cette invention n'est done pas

la source unique de ses benefices. Mais, d'autre part, elle a

contribue dans une large mesure ales proeurer; il est cer-

tain que les gains que la defenderesse tirait de ja fabrication

et de Ia veute des Il'adiateurs «nid d'abeilles ::p etaient plus

·eonsiderables que eeux qu'eIIe aurait pu faire avec un autre

radiateur : ce qui le prouve c'est qu'elle s'en est tenue exclu-

sivement au systeme de la demanderesse. Dans ces condi-

tions, iI parait equitabIe d'evaluer a la moitie des benefices

totaux, soit a 300000 fr., la part des beuefices dus a I'in-

vention de la demanderesse et que la SocieM Megevet & Cie

doit par consequent lui rembourser.

E. 14 II n'y a pas lieu de condamner Ia defenderesse au paiement d'une somme superieure. On doit reconnaitre que Ia Sode te Daimler n'a pas fait Ia preuve du dommage qu'eIIe pretend avoir subi. Elle ne vend pas des radiateurs separes et par consequent la sodete defenderesse ne lui a pas fait une concurrenee directe. Et elle n'a pas non plus prouve que, par suite de la eontrefalion de Megevet, elle ait vendu moins ·de voitures ou qu'eIIe ait du les vendre meilleur marche. Dans tous les cas Ia somme de 300000 fr. que la defende· resse est eondamnee a lui payer repare amplement le dom- mage qu'elle a subi, meme en y comprenant les frais que le proees lui a occasionnes. En ce qui concerne la- conclusion de la demanderesse ten- dant a la destruction des instruments destines a la contre falion, c't'st avec raison que la Cour de justice civile l'a ecar- tee : elle a constate en effet que la maison Megevet ne fabriqlle pas seulement des radiateurs, qu'elle fabrique en- core d'autres appareiIs (ferblanterie, chaudronnerie, etc.) et qu'il n'est pas demontre qu'un outillage special soit employe pour Ia confection des radiateurs. . . Enfin. Ia Cour de justice dvile a ordonne Ia pubhcation, .RUX frais de la defenderesse, du dispositif des arrets du 30 664 A. Entscheidungen de Bundesgerichts als oberster 'livilgerichtsinstanz. juin 1906 et du 12 juin 1909 dans le Jour~l. ~e Gen~e, 16- Bund et la Neue Zürcher Zeitung. Cette deelslon dOlt etre- confirmee sous eette reserve que e'est le dispositif du present. arret qui fera l'objet de cette publieation.

Dispositiv
  1. Le recours de Ia defenderesse est ecarte.
  2. Le reeours de Ia demanderesse est partielleme~t ~d­ mis et l'arret rendu le 12 juin 1909 par Ia Cour de Jus~~ee' civile du eanton de Geneve est reforme en ee sens que I m- demnite ä. payer par la defenderesse est porte~ ~ Ia somme· de 300000 fr. avec interets au 5 % des le 12 Jum 1909, et que e'est le dispositif du present atrl~t qui devra etre publie,. aux frais de la defenderesse, dans le Journal de GelleveJ le Bund et Ia Neue Zürcher Zeitung.
  3. Par consequent, l'arret rendu le 12 juin 1909 par 1~ Cour de justice civile du eanton de Geneve etant reforme· dans cette mesure et l'arret rendu par la dite Cour le 3() juin 1906 etant confirme en son .entier : . a. Megevet, soit Megevet & C,o, sont deboutes de leur ex-- ception de nullite du brevet suisse Julius Ma~mecke n° 23582, classe 95, du 21 janvier 1901, dont Ia Socu?te des Moteurs Daimler est proprietaire depuis le 28 oetobre 1903. . b. C'est sans droit que Megevet, soit Megevet & C'8, ont fabrique et vendu depuis fevrier 1901 les radiateu1's, soU 1'e· froidisseurs dits « nid d'abeilles » imitant le radiateur brevete sous le n° 23582. c. Il est fait defense a Megevet, soit Megevet &. Cie, da- continuer cette fabrication et eette vente. d. La Socil3te Megevet & Cie est condamnee a payer ä. la Societe des Moteurs Daimler Ia somme de 300000 fr., avec- interets ä. 5 % des Ie 12 juin 1909. . e. Il est ordonne Ia publication dans le J01trnal de Genever- dans le journal Ie Bund paraissant aBerne, et dans Ia Neue Zürcher Zeitm~g paraissant aZurich, du dispositif du pre- I VIII. Fabrik- und Haudeismarken. N° 85. 665 sent arret du Tribunal federal, aux frais de la Societe M e- gevet & Cie. f. La Societe Megevet & Cie est condamnee a tous les de- pens de l'instance cantonale, dans Iesquels sont compris le ·cout des expertises. . g. Les parties sont deboutees de toutes plus amples et 4~ontraires conclusioDs. f vm. Fabrik- und Handelsmarken. Xarques de fabrique.
  4. ~tfeU vom 23. ~~t!m6" 1909 in ~nd)cn ,it.-§}. ~iga"en- unb ~aßaftfaßttirn ~. ~. §}ri,", .reL u. ~erA~r., gegen §}aut'~t--$""bmri", ~en. u. ~er •• ~en. ,'Einrede der mangelnden Schutzfähigkeit einer Marke (Art. 3 Abs. 2 MSch G). Darstellung der «Helvetia» mit Sehweizer- und Kantons- wappen. Inwieweit geniesst das Bild der « Helvetia) als Eigentum des schweizerischen Staates oder als « Gemeingut» den gesetzlichen Schutz nicht? Erlaubte Individualisierung dieses staatlichen Sym. bols. - Markenrechtsverletzung durch ein hinterlegtes Muster (Art. 24 lit. a MSchG). Gegenseitiges Verhältnis von Markenrecht mtd Musterschutz (Art. 2 MMSch.). - Entschädigung fÜ1' die Markenrechtsverletzung. Anwendung des Art. 82 MSchG. A. - SDurd) UdeU bom 27. IDeni 1909 ~nt baß S)nnbe~ge. rid)t be~ Jfnnton~ &nrgau in bel' Mrliegenben 1Red)t~ftreitfad)e mannt: SDie .relnge wirb a6geltliefen unb au~gef:prod)en: a) bau bie imarfen ~. 23,877/78 in ben für biefen lßroaeu mauge6enben $cftanbteUen ungürtig, b. 9. nid)t fd)u~fii9ig finb; b) bau bn~ "IDCufterl/ ~. 14,158 ber .relägerin nid)t gültig eingetragen 6caw. ·nid)t fd)~fä9ig tft. B. - @egen bief~ Urteil 9nt bie .rerligerin gültig bie ~erufung an baß ~unb~gerid)t ergriffen mit ben &nträgen:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

642 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

n'est pas de nature a elle 'seule a exclure Ie caractere de

nouveaute de l'invention Torriani. Il faut encore que les

machines anterieures aient ete COIln1leS avant 1902, au sens

de Part. 2 LF de 1888. Ainsi que Ie Tribunal federal Pa

decide a plusieurs reprises (voir, entre autres, arrets du

16 juillet 1894, Schelling et Stäubli c. Ruegg et BoIler,

RO 20 p. 682 consid. 5; et du 4 juin 1898, Pictet c. So-

ciete chimique des Usines du Rhone, RO 24 II p. 470 con-

sid. 4), po ur qu'une invention soit reputee connue, il ne

suffit pas qu'elle ait ete portee a Ia connaissance de quelques

personnes, il faut qu'elle ait depasse le cercle des confi4ents,

des personnes astreintes a Ia discretion (cf. Kohler, Hand-

buch des Patentrechts, p. 193) de teIle sorte qu'elle puisse

etre executee par un homme du metier. On peut se deman-

der si cette publicite a existe en ce qui concerne la machine

Junod qui etait tenue secrete et qui n'a ete montree qu'a d~e

rares ouvriers auxquels le secret avait ete recommande. Mais

on ne peut avoir Ies memes doutes apropos de Ia machine

Naville; pendant plusieurs mois elle a fonctionne a Ia vue de

nombreux ouvriers sans qu'aucune recommandation de si-

lence leul' ait ete faite; eUe etait donc certainement assez

connue POUI' qu'un homme du metier put la copier.

Dans ces conditions, l'invention de Torriani & Cie n'etait

plus nouvelle au moment on Hs ont pris leul' brevet. L'action

en nullite du· brevet doit donc etre admise en ce qui con-

cerne l'objet tant de Ia revendication principale 1 que des

revemlications 2 et 3. Par contra, il n'y a pas lieu de l'ad-

mettre relativement a Ia revendication 4; en effet, la fa<;on

dont le support de l'outil polisseur pivote pour rapprocher

le polissoir de Ia pierre est particuliere a la machine Tor-

riani; on ne rencontre ce mouvement ni dans la machine

Rouiller ni dans aucune des antres machines.

L'action en nullite du brevet etant admise relativement a

l'objet des revendications 1, 2 et 3 et Ia contrefa~on n'ayant

justement"lpas porte sur l'objet da la revendication 4 -

la.

seule poul' laquelle le brevet soit maintenu -, il s'en suit

que les conclusions des demandeurs doivent etre ecartees en

leul' entier.

\

Par ces motifs,

VII. El'findungspatente. No 84.

le Tribunal federal

prononce:

643

Le recours est partiellement admis et l'auet de la Cour

de justice civile de Geneve du 29 mai 1909 est reforme en

ce sens que l':ls conclusions des demandeurs sont ecartees et

que le brevet n° '2629'7 delivre a Torriani le 22 mars 1902,

est declare nuI et de nul effet en ce qui concerne les l'even-

dications 1, 2 et 3 de l'expose d'invention, toutes autres eon-

.elusions du defendeul' etant ecartees.

84. Arret du 27 novembre 1909 dans la cause

J. u!egevet &. Oie, def. et 1re rec.,

cont1'e Societe des Moteurs Daimler, dem.; et 2e rec.

Recours en rMorme dirige contre un jugement preparatoire, en

m~me temps que contre 1e jugement au fond (art. 58 al. 20JF).

-

Action pour contrefac;on d'un objet brevete et

contre-action en nullite du brevet. (Appareil destine au

refroidissement, au moyen de l'air, de l'eau rMrigerante des

moteurs a explosion, dit ({ radiatenr nid d'abeilles ».) -

Conclu-

sion nouvelle (demande d'une nouvelle expertise) ne pouvant

etl'e presentee devant le Tribunal feder al (art. 80 OJF). -

Oontrefac;on dolosive etablie. -

Nullite du brevet a.

causa du defaut de « nouveaute» de l'invention (art. 2

et 10 chiffre 1 LF du 29 juin 1888)? A pplication de la

Oonvention du 13 avril 1892 entre Ia Suisse et l'Alle-

~magne conc. la protection reciproque des brevets (art. 3 et

4). -

Benefice de l'art. 4 LF. de 1888? -

Decheance

du brevet pour cause de non-application de l'invention, con-

formement a l'art.9 chiffre 3 LF, modifIe par l'art. 5 de

Ia Oonvention precitee, ou pour cause de l'efus des de-

mandes de licence suisses, conformement a l'art. 9 chiffre 4

LF? -

Art. 20 LF, non applicable conformement a l'art. 7

de Ia Oonvention precitee. -

Portee de l'action civlle

prevue a. l'art. 25 LF de 1888 et a. l'art. 39 LF du 21

.juin 1907 : L' « indemnite » due au titulaire du brevet ou la

-« reparation» de son « dommage)), dont parlent ces dispositions

legales, comprend necessairement et atout le moins la restitu-

644 A. Entscheidungen des Bnndesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

tion des bimMices realises par le ({ contrefacteur» po ur autant

qu'ils soient attribuables a l'objet ou au procMe brevete m~me~

N'entrent en ligne de compte que les benMices realises sur les·

objets contrefaits ou indument utilises en Suisse (art. 24 chiff.

i et 2 LF de 1888), et des la date du brevet suisse defin1tif (art.

16 al. 2 LF de 1888). -

Destruction des instruments des-·

tines a la contrefaQon (art. 28 M. 2 LF) ? -

Publication du

jugement (art. 28 M. 3 LF.).

A. -

En date du 19 septembre 1900, R. Kramp, inge-

nieur ä. Berlin, adepose a l'office imperial des brevets a

Berlin une demande de brevet concernant un appareil refri-

gerant et eondenseur, plus specialement destine ä. refroidir

l'eau de refrigeration pour moteurs ä. explosion. Par decision

du 4 juin 1901, transmise le 8 juin 1901, I'office imperial

allemand lui a accorde le brevet demande, prenant date des

le 20 septembre 1900 (lendemain du jour du depot de la de-

mande). Kramp.a cede ce brevet a la Societe des MoteUl's:

Daimler le 29 janvier 1902.

Le 21 janvier 1901, J. Maemecke a obtenu le brevet suisse

provisoire n° 23582 pour le meme appareil (denomme, dans

le langage technique courant : «radiateur nid d'abeilles»).

Maemecke a cede ce brevet le 7 juillet 1903 ä. Ia Societe

Daimler et le 28 octobre 1903 le brevet suisse definitif a ete

delivre a la dite societe.

B. -

Le 22 mars 1905, Ia Societe des Moteurs Daimler

a assigne Jules Megevet, soit la Societe Jules Megevet & Cie,

pour oUlr prononcer que c'est sans droit qu'il fabrique et met

en vente des radiateurs nid d'abeilles imitant le radiateur

breve te en Suisse sous n° 23582, lui faire detense de COll-

tinuer cette fabrication et cette vente sous peine de 150 fr.

pout' toute nouvelle contravention et s'ou'ir condamner au

paiement du prejudice cause par la contrefat;on.

La societe defenderesse a conclu au deboutement de la

demanderesse et a Ia nullite du brevet suisse n° 23582, en

pretendant que Ie 21 janvier 1901 (date du brevet provi-

'soire) le systeme etait deja suffisamment connu en Suisse

pour pouvoir etre execute par un homme du metier et qu'elle-

meme avait, deja avant cette date, fabrique et livre des- ra-

diateurs bases sur le meme principe.

\

VII. Erfindnngspatente. N° 84.

Par an-et preparatoire du 1 er juillet 1905, Ia Cour de jus-

tice eivile a nomma trois experts techniques, MM. August@

da Morsier, Maurice Rambert et Charles Dufaux, aux fins

d'examiner les radiateurs fabriques d'apres Ie principe du

brevet n° 23582 par Ia Soeiete Daimler et par Ia Societe

Megevet, de dire si avant le 21 janvier 1901 Ia Sociate de-

fenderesse a fabrique et livre des radiateurs bases sur le

principe du brevet Maemecke, de dire si, avant le 21 jan-

vier 1901 le systeme Maemecke etait suffisamment eonnu en

Suisse pour etre execute par un homme du metier, enfin de

dire si le systeme Megevet est destine ä. eviter le remous de

Feau dans le refrigerateur.

Les experts ont depose leur rapport le 3 octobre 1905.

C. -

Par arret du 30 juin 1906, Ia Cour de justiee civile

a deboute Ia defenderesse de son exception de defaut de

nouveaute de l'invention, objet du brevet n° 23582; elle a

prononce que c'est sans droit que lademanderesse fabrique

et livre des radiateurs imitant le radiateur brevete sous dit

numero et elle lui a fait defense de continuer cette fabri-

cation et cette vente.

Quant au prejudice cause a Ia demanderesse par la contra-

fat;on, la Cour a constate qu'elle ne possedait pas des ele-

ments suffisants d'appreCiatiOll et elle a, en consequence,

nomme trois experts charges d'examiner les livres de Ia de-

fenderesse, de fixer le nombre et la valeur des radiateurs

nid d'abeilles fabriques par elle des fevrier 1901, de deter-

miner Ie benefice realise sur chaeuD d'entre eux. Les experts

ont depose leur rapport Ie 17 juin 1907.

Entre temps, Ia defenderesse a pris de nouvelles concIu-

sions en nullite du brevet n° 23582, en vertu de I'art. 10

aI. 2 LF de 1888 sur les brevets d'invention. Ces concIusions

etaient basees sur le fait que J. Maemecke n'etait ni l'auteur

de l'invention, ni son ayant-cause. Par arret du 4 juillet 1908,

Ia Cour de justiee civile a admis les conclusions de la deren-

deresse et declare nul et de nul effet le brevet suisse n°

23582. Par arf(~t du 30 octobre 1908, Ie Tribunal fMeral a

admis le recours forme par Ia demanderesse contre l'arret

du 4 juillet 1908, declare mal fondee l'exeeption tiree da-

646 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

l'art. 10 a1. 2 LF sur lesbrevets d'invention et renvoye la

cause a l'instance cantonale po ur statuer a nouveau *.

D. -

A l'audience de Ia Cour de justice civile du 12 juin

1909, la societe demanderesse a coneIu au paiement d'une in-

demnite totale de 4221800 fr. (dont Ie detail sera donne

dans la suite du present arrt~t), a Ia destruetion des instru-

ments destines a Ia contrefa<;on, et enfin a la publication de

l'arret a intervenir dans 10 journaux suisses au choix de Ia

demanderesse.

La soeiete defenderesse a coneIu a liberation de ces con-

cIusions, en soulevant des exceptions de nullite et de MeM-

anee du brevet qui seront rappeIees dans Ia suite du present

arret.

Par arret du 12 juin 1908, communique aux parties le 17

juin, Ia Cour de justice civile a ecarte toutes les exceptions

et a condamne Ia defenderesse ä. payer a la demanderesse

une indemnite de 70000 fr. avec interets a 5 010 des la date

de l'arret. Elle a de plus ordonne Ia publication dans le

Journal de Geneve, le Bund et Ia Neue Zürcher Zeitung, du

dispositif de ses arrets du 30 juin 1906 et du 12 juin 1909,

aux frais de Megevet & Cie.

E. -

La defenderesse a, en date du 7 juillet 1909, re-

couru en reforme au Tribunal federal tant contre l'arret du

30 juin 1906 que contre ceIui du 12 juin 1909. Elle conclut

a ce qu'il plaise au Tribunal federal :

1° Dire que les radiateurs Megevet ne constituent pas une

eontrefaljon des radiateurs Daimler.

2° Declarer nul en vertu des art. 2, 10 et 32 de Ia loi

federale de 1888 sur les brevets d'invention le brevet suisse

n° 23582.

3° Dire que le dit brevet est dechu de la protectioll en

vertu de rart. 9 aI. 3 de la dite loi.

4° Dire que la defenderesse est au benefice des disposi-

tions de l'art.4 de la dite loi et qu'elte peut en consequence

continuer Ia fabrication de radiateurs sans commettre contre-

fa<;on du brevet n° 23582.

* RO Si II n° 91 p. H8 et suh'.

(Note du red. du RO.)

VII. Erfindungspatente. No 84.

647

5° En ce qui eoneerne le prejudiee, debouter Ia demande-

res se de ses coneIusions.

Subsidiairement elle conelut ä. ee que le Tribunal federal

designe trois experts avec fins de proceder a une contre-ex-

pertise, et a ce qu'il achemine Ia defenderesse a prouver

une serie de faits a l'appui de ses conclusiolls principales 1'e-

sumees ci-dessus.

F. -

La demahderesse a egalement recouru, en temps

utile, contre l'arret du 12 juin 1908. Elle conclut ä. ce qu'il

plaise au Tribunal fMeral condamner Ia defenderesse a Iui

payer une indemnite de 4221800 fr., ordonner la destruc-

tion des instruments destines a la fabrication et ordonner la

publication de l'arret a intervenir dans dix journaux.

En outre, elle recourt en reforme contre l'arret prepara-

toire rendu le 1 er juillet 1905 par la Cour de justice civile et

elle eonclut a ce qu'il soit prononee que le brevet suisse

n° 23582 est au benefice de la priorite du brevet allemand

n° 122766 et que Ia date de Ia protection en Suisse est du

20 septembre 1900.

Statuant Bur ces faits et considerant eil droit :

1. -

Le recours de la defenderesse, depose dans les 20

jours des Ia communication de l'arret du 12 juin 1909, est

recevable egalement en tant qu'il est dirige contre l'arret du

30 juin 1906 : en effet ce n'etait pas un «jugement au fond ...

au sens de l'art. 58 OJF, mais un simple jugement prepara-

toire qui ne pouvait faire l'objet d'un recours separe au Tri-

bunal federal. Dans cet arret, la Cour de justice civile, sans

statuer sur la demande d'indemnite, s'est bornee a ecarter

certains moyens que, d'entree de cause, la defenderesse

avait opposes a Ia reclamation de Ia demanderesse. Dans Ia

suite, elle en a opposes de nouveaux j l'un d'entre eux (fonde

sur l'art. 10 ehiff. 2 LF sur les brevets d'invention), qui avait

ete admis par Ia Cour de justiee civiIe par arret du 25 juin

1908, a ete definitivement ecarte par l'arret du Tribunal fEi-

deral du 30 oetobre 1908; quant aux autres} c'est seulement

dans son arret au fond du 12 juin 1909 que Ia Cour de jus-

tiee civile astatue a leur sujet. II convient donc d'examiner

648 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerieht!instanz.

tous les moyens successifs -qu'en cours d'instance la defende--

resse a fait valoir a l'encontre de Ia reclamation de Ia Societe

Daimler -

a la seule exception de celui que, dans son arret

du 30 octobre 1908, le Tribunal federal a deja declare mal

fonde.

2. -

L'appareil brevete en Suisse sous n° 23582 est des-

tine au refroidissement, au moyen de l'air, de l'eau refrige-

rante des moteurs a explosiou. Le principe de Ia refrigeration

d'une substance par une autre substance, resultant d'un

echange de calorique entre ces deux substances, constitue

un principe des longtemps connu et qui par consequent n'est

pas brevetable. Ce qui constitue par contre une invention

c'est la falion dont ce principe general est applique et realise-

dans le radiateur Daimler. Ce radiateur -

appeIe commune-

ment c radiateur nid d'abeilles» -

est compose d'un grand

nombre de tuyaux de forme prismatique tres rapprocMs les

uns des autres dans lesquels circule le fluide refrigerant (air)

et entre lesquels circule la matiere Ci refroidir (eau); ces

tuyaux sont perpendiculaires a la direction de l'eau; celle-ci

circule perpendiculairement a la direction du mouvement da

l'air, sous forme de lames egales et paralleles determinees

par la forme prismatique des tuyaux; elle ast rafraichie par

son contact contre les surfaces metalliques exposees a l'air,

grace a la grande division de Ia masse liquide et aux grosses

sections d'air, eomparees aux tres faibles sections menagees

pour l'eau. Les tuyaux peuvent d'ailleurs etre disposes da

maniere a laisser entre eux des espaees de circulation taut

horizoutaux que verticaux po ur chaque rangee de tuyaux ou

au contraire ä, ne laisser qu'une circulation vertieale.

n resulte du rapport des experts, ainsi d'ailleurs que des

deeisions judiciaires rendues dans divers pays et notamment

en Allemagne, que le radiateur Daimler resout d'une falton

originale le probleme de refrigeration de l'eau. n se earac-

terise des lors comme une invention. Et la defenderesse ne

parait pas le contester.

. 3. -

Par contre, elle conteste que les radiateurs qu'elle

fabrique soient une imitation de ceux qui font l'objet du bre-

VII. Erfindungspatente. N. 84.

649

vet suisse n° 23582. Sur ce point le Tribunal federal ne peut

que s'en referer au rapport des experts teehniques qui cons-

tatent qu'au contraire le radiateur Megevet est « identique ~

au radiateur Daimler, sous reserve de quelques differences

de details que les experts qualifient d' «infimes ... La societe

re courante soutient, il est vrai, que les constatations des ex-

perts sont erronees et elle conclut a ee que le Tribunal fe-

-deral eu designe trois nouveaux aux fins de pro ce der a une

'Contre-expertise. Cette eonclusion ne saurait etre admise.

O'est devant l'instanee eantonale que la defenderesse aurait

-du requerir une nouvelle expertise sur ce point, si elle l'esti-

mait utile. Elle ne I'a pas fait. Il s'agit done d'une eonclusion

nouvelle qui, aux termes de l'art. 80 OJF, ne peut etre pre-

sentee devant le Tribunal fMera!. Au surplus, il n'existe au-

eune raison pour ordonner, ainsi que le requiert la reeourante,

une nouvelle expertise sur les differentes questions qui out

et6 soumises aux experts designes par l'instanee eantonale.

Leur rapport est clair et eomplet et il n'y a pas lieu de

prendre en eonsideration les eritiques, denuees de toutes

preuves, auxquelles la defenderesse s'est livree apropos de

1a falion dont ils ont rempli leur mission.

Dans son eeriture du 11 mai 1909, la defenderesse, pour

prouver qu'elle n'avait pas imite le radiateur brevet n° 2-3582,

a fait etat d'un brevet n° 27773 que la demanderesse a pris

pour un radiateur « nid d'abeilles » le 8 janvier 1903. Elle

pretend que ce radiateur est identique au radiateur Megevet

en ce qu'il permet Ia eirculation tant horizontale que verticale

de l'eau; si done la demanderesse a pris un radiateur e'est

qu'elle a estime qu'il n'etait pas protege par le brevet Mae-

meeke n° 23582; par eonsequent, e'est la preuve que le ra-

diateur Megevet, identique au radiateur deerit dans le brevet

n° 27773, differe du radiateur deerit au brevet n° 23582 et

donc qu'il n'en eonstitue pas une eontrefalion.

Ce raisonnement n'est pas probant. Tout d'abord Ia societe

ilemanderesse explique que ce brevet n° 27773 ne eoncerne

.qu'un mode de fabrication partieulier du radiateur protege

par le brevet n° 23582 -

et que ee mode de fabrication

650 A. Entscheidungen des Bundeslrerichts als oberster Zivilgerichtsinstallz

difTere de celui qu'emploie' Megevet. Mais surtout i1 y a lieu

de retenir que, pour la defenderesse, son radiateur et le ra-

diateur brevet n° 27773 sont identiques en ce que l'eau y

circule aussi bien horizontalement que verticalement. Or iI

resulte du rapport des experts que c'est egalement le cas

dans le radiateur brevet n" 23582. Ainsi la difIerence reIe-

vee comme essentielle par Ia defenderesse entre ce radiateur

et le sien n'existe justement pas. Les senles differences sont

donc celles qu'ont mentionnees les experts j comme elles ne

portent que sur des details sans importance, on doit con-

cIure que le radiateur Megevet est bien une contrefa(jon du

radiateur Daimler. TI reste a rechercher si, comme Ie pretend

Ia clefenderesse, Ie brevet Daimler n° 23582 est nnI ou

tomM en decheance.

4. -

Le premier moyen de nullite invoque par Ia deren-

deresse est tire du pretendu defaut de « nouveaute) de I'in-

vention. Elle soutient qu'avant Ia date du brevet suisse

provisoire (21 janvier 1901), le radiateur Daimler etait suffi-

samment connu pour pouvoir etre execute par un homme du

metier j il etait connu, soit par des publications des octobre

1900, soit specialement par une voiture Mercedes pourvue

du radiateur Daimler qui serait arrivee a Geneve dans Ia

premiere semaine de janvier 1901 et qui y aurait sejourne.

O'est a tort que la defenderesse regarde comme Ia date

determinante pour la question de nouveaute la date du bre-

vet suisse provisoire, c'est-a-dire Ie 21 janvier 1901. Il s'agit

d'une invention brevetee d'abord en Allemagne (brevet

Kramp) puis en Suisse (brevet Maemecke). La Oonvention

du 13 avril 1892 entre Ia Suisse et l'AlIemagne concernant

la proteetion reciproque des brevets prevoit expressement

le cas. Elle dispose (art. 3) que lorsqu'une invention a ete

declaree dans l'un des pays contractants et lorsque, dans un

delai de trois mois, la declaration a aussi ete effectuee dans

l'autl'e pays, cette derniere declaration a le m~me effet que

si elle avait ete effectuee a la date de Ia premiere. Et l'art. 4

(lettre b et dernier al.) explique que le delai de trois mois

part du moment de Ia delivrance du brevet accorde ensuite

VII. Erfindullgspatellte. N° 84.

651

d~ Ia. prem~ere ~ecIa:ation, c'est-a-dire -

lorsqu'il s'agit

d Ulle l~v~ntlOn declaree d'abord en Allemagne -

du jour Oll

est notIfiee Ia decision definitive concernant Ia delivrance du

brevet. Or ]e brevet definitif allemand a ete delivre Ie 8 juin

1901, Ies effets du brevet remontant d'ailleurs conforme-

ment a Ia Ioi allemande, au jour de Ia publicatio~ de Ia de-

mande de brevet. Ainsi pour que la deeIaration faite en

Suisse fot censee avoir ~te faite en m~me temps que Ia de-

cIaration allemande, soit le 19 septembre 1900 il suffit

qu'elle fut effectuee dans les trojs mois des le 8 juin 1901.

En realite elle a eu lieu deja Ie 21 janvier 1901. Par conse-

quent elle beneficie de Ia declaration faite anterieurement a

cette date et c'est donc au 19 septembre 1900 qu'il laut se

placer pour savoir si, a ce moment, I'invention pouvait etre

consideree comme nouvelle. Des 101'8, les faits aIlegues pal

Ia defenderesse pour Mablir le pretendu defaut de nouveaute

sont sans aucune pertinence, ear ils sont tous posterieurs au

19 septembre 1900. L'exception tiree de I'art. 2 LF de 1888

sur les brevets d'invention doit done etre eeartee.

5. -

La defenderesse invoque aussi Fart. 4 LF aux termes

duquelles dispositions de l'art. 3 -

interdiction de fabriquer

I'objet brevete et d'en faire le commerce -

ne sont pas ap-

plicables aux personnes « qui, au moment de Ia demande du

brevet, auraient dejä exploite l'i~vel1tion ou pris les mesures

necessaires pour son exploitation. »

La question de savoir si Ia defenderesse peut se mettre

au benefice de cette disposition est avant tout une question

de fait. 01', l'instance cantonale a constate en fait que le 21

janvier 1901 l\Iegevet n'avait pas encore commence a fabri-

quer des radiateurs «nid d'abeiHes », que, d'apres ses decla-

rations, il aurait fabrique le premier en fevrier 1901, que

d'apres les Iivres et suivant Ie rapport des experts commer-

ciaux, c'est le 14 octobre 1902 seuIement que Ia fabrication

a commence, qu'enfin, s'il est vrai qu'en janvier 1901 }Iege-

vet a fabrique et livre des radiatem's «nid d'abeilles ~ «a

ailettes creuses l'i, ces radiateurs sont col1(jus d'une toute

autre fa(jon que les radiateurs Daimler j Hs realisent Ia dis-

-652 .A Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

position dite « en lames », tandis que les radiateurs Daimler

realisent la disposition dite «nid d'abeilles }}, et c'est cette

disposition particuliere que revendique la societe demande-

resse. Ces constatations ne sont pas en contradiction avec

les pieces du proces, elles lient donc le Tribunal federal et

elles justifient la conclusion a la quelle est arrivee l'instancf

cantonale, a savoir qu'avant le 21 janvier 1901 Ia defende-

resse n'avait pas exploite I'invention de la demanderesse et

n'avait pas pris les mesures necessaires pour son exploita-

tion. Quant a Ia cOllclusion subsidiaire de la defenderesse

tendant a etre acheminee a prouver que, a cette date du 21

janvier 1901, elle fabriquait deja d6S radiatem's «nid d'a-

beilles », elle va 3. l'encontre des faits etablis d'une fa(}on

definitive et elle ne peut donc etre accueillie.

6. -

La defenderesse invoque encore le moyen prevu par

1'art. 9 chiff. 3 LF da 1888 qui frappe de decheance le bre-

vet lorsque « l'invention n'a re(}u aueune applieation a l'ex-

piration de la 3e annee depuis la date de la demande ~. Elle

expose que tous les radiateurs Daimler sont fabriques en

Allemagne et que le brevet suisse Maemecke n'a jamais ete

exploite.

Cet art. 9 chiff. 3 se trouve modifie par l'art. 5 de Ia Con-

vention precitee entre la Suisse et I'Allemagne, qui dispose

que eies consequences prejudiciables qui, d'apres les lois

des parties contractantes, resultent du fait qu'une invention

n'a pas ete mise en ffiuvre ... dans un certain de1ai ne se

produisent pas, si la mise en ffiuvre ... a lieu dans Ie terri-

toire de l'autre partie:t. Il n'est done pas necessaire que,

dans les trois ans des le 21 janvier 1901, l'invention ait ete

exploitee en Suisse : il suffit qu'elle l'ait ete en Allemagne.

Mais il faut, bien entendu, que ce soit l'invention me me qui

fait l'objet du brevet n° 23582. Or il resulte ae l'instruction

de la cause (v. notamment arr~t du Tribunal federal du 30

octobre 1908) que le brevet Kramp (Allemagne) et Maemecke

(Suisse) se rapportent ä. la meme invention brevetee au nom

de personnes differentes, mais pour le compte de la societe

demanderesse. Il est vrai que le texte des revendications de

VII. Erfindungspatente. No S"L

653

,ces deux brevets est different, en ce sens, que le brevet

Kramp porte que Ia disposition employee a pour but «d'evi-

ter les remous du liquide dans les canaux:t, tandis que la

revendication du brevet Maemecke ne fait pas allusion aux

remous. Mais les experts teehniques dec1arent que cette

question des remous est sans importanee et Hs regardent

comme semblables le rarliateur decrit au brevet Kramp et

,celui decrit au brevet Maemecke. D'ailleurs cette identite a

ete admise de la fa(}on la plus categorique par la defende-

resse elle-meme dans une serie de ses ecritures (notamment

du 27 avril, du 16 juin et du 20 juin 1905, du 16 janvier et

du 27 septembre 1906); elle en tirait meme argument pour

pretendre que le brevet Maemecke etait nul, en vertu de

rart. 10 ehiff. 2 LF, Maemeeke n'etant pas l'inventeur et

n'ayant fait que «copier 1} le brevet Kramp. Elle ne saurait

done aujourd'hui, apropos d'une autre exeeption, revenir

sur ses affirmations categoriques et contester une identite

qu'elle a elle-meme proclamee.

L'invention ayant ainsi eta incontestablement exploitee en

Allemagne dans les trois ans des le 21 janvier 1901, Ia cause

de decheance prevue a l'art. 9 chiff. 3 LF de 1888 ne peut

etre invoquee.

7. -

Enfin, devant I'instance cantonale, Ia defenderesse

a f'ncore oppose a la reclamation de la demanderesse deux:

moyens de decheance, prevus l'un a rart. 9 chiff. 4, l'alltre

,3. 1'art. 20 LF. Dans son recours au Tribuual fMeral elle ne

les a ni abandonnes, ni invoques expressement. C'est avee

raison que la Cour de justice civile les a declares mal

fondes;

,

La defenderesse n'a pas reussi a prouver que la Societe

Daimler «ait refuse les demandes de licenee suisse presen-

'tees sur des bases equitables:l> (art. 9 ehiff. 4). Dans les

pourparlers de transaction qui se sont engages entre les con-

seils des parties en vue de mettre fin au pro ces, la defende-

resse a propose de ne plus discuter la valeur des brevets

Daimler, si elle pouvait obtenir une lieence c ades condi-

;tions avantageuses:l>. lnvite a indiquer le montant de la li-

AB 35 H -

1909

654 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZiviigerichtsinsJanz.

cence qu'elle consentirait.a payer, elle n'a don ne aucune re-

ponse. Elle ne saurait donc pretendre avoir presente une

demande de licence «sur des bases equitables >. Quant a

celle qui a ete presentee par Ia maison Baechten & Galley a

Geneve, les conditions n'en ont meme pas ete discutees :

cette maison a rendu Ia Socil~te Daimler attentive ä Ia contre-

falion Megevet, elle a ajoute qu'elle avait interet, tout comme

Megevet, ä. ce que le brevet tombat dans Ie domaine public,

mais que le jour ou Ia demanderesse l'assurerait contre 1a

contrefalion, elle serait disposee ä. s'entendre avec elle au

sujet d'une licence. Il fallait donc tout d'abord que la situa-

tion fut regIee vis·ä.-vis de Megevet.

En ce qui concerne l'art. 20 LF invoque par Ia defende-

resse il faut observer qu'il est sans application en 1'espece,

l'art. '7 de la Convention du 13 avril 1892 entre Ia Suisse

et l'Allemagne dispensant Ie ressortissant allemand qui a pris

un brevet en Suisse de l'obligation de munir ses produits de

la croix federale. Malgre 1'absence de ce signe, le titulaire

du brevet a le droit de poursuivre les contrefacteurs, mais,

dans ce cas, il doit «etablir d'une maniere speciale l'exis-

tence du dol ». Or, il sera expose ci-dessous que cette preuve

du dol a ete faite contre Megevet de Ia fa\{on Ia plus com-

plete.

8. -- Toutes les exceptions soulevees par Ia defenderesse

etant ainsi mal fondees, il en resulte que, comme 1'a juge la

Cour de justice civile dans son arret du 30 juin 1906, e'est

sans droit que la Sodete Megevet & Cie a fabrique et vendu

les radiateurs «nid d'abeilles» imitant Ie radiateur brevete

sous n° 23582 et qu'il doit Iui etre fait defense de continuer

cette fabrication et cette vente. Que Megevet ait commis

cette contrefa<;on avee dol, en pleine eonnaissance des droits

de la demanderesse, eela resulte avee evidenee de tous les

faits de Ia cause. Megevet ne pretend pas avoir invente Ie

radiateur qu'H fabrique; e'est lui-meme qui allegue que, des

Ie debut de 1901, il « connaissait parfaitement le radiateur

Kramp », et que, dans la premiere semaine de janvier 1901,.-

il « a pu examiner tranquillement Ie systeme Daimler,. sur

VII. Erfindungspatente. No 84.

une voiture Mercedes qui sejournait a Geneve. Il soutient, il

est vrai, que les brevets allemand et suisse etant pris au nom

de Kramp et de Maemecke, il ne pouvait savoir qu'ils appar-

tenaient en realite ä. la Societe demanderesse. Mais ce fait

est sans importance. Pour qu'il y ait contrefalion dolosive il

suffit que la defenderesse ait su qu'elle copiait une invention

brevetee; il n'est pas uecessaire qu'elle ait connu les droits

de Ia demanderesse 'sur le brevet. D'ailleurs, le 7 janvier

1903, Maemecke a cede le brevet provisoire a la demande-

resse et c'est ä celle-ci que le brevet definitif a ete deHvre Ie

28 octobre 1903, soit longtemps avant Ie commencement du

proces. A supposer meme qu'il n'y ait pas eu dol au debut,

il a existe des cette date.

Et Ia defenderesse ne peut pas pretendre qu'elle ait cru de

bonne foi et qu'elle ait ete en droit de croire ä. la nullite du

brevet n° 23582. Elle n'a pas meme allegue qu'avant de se

livrer a Ia fabrication de ces radiateurs elle ait pris l'avis de

techniciens et de juristes sur ce point et que cet avisJui ait

permis de penser que le brevet etait entache d'nne cause de

nnllite ou de decheance. A vaut 1e pro ces, lorsque Ia Soeiete

Daimler l'a invitee a cesser la eontrefa<;on, elle s'est bornee

ä. invoquer le mo yen tire de l'art. 20 LF et la demanderesse

lui a immediatement fait observer que cet article n'etait pas

applicable, vu la Convention entre la Suisse et l'AHemagne.

Ce n'est que plus tard, en cours de proces, que Ia defende-

resse a invoque les nombreux moyens qu'elle a opposes a Ia

reclamation de la demanderesse; plusieurs de ces moyens

sont, comme on I'a vu,_ inconciliables entre eux et il est facHe

de se rendre compte qu'elle les a imagines suceessivement,

pour les besoins de Ia cause; Hs etaient en realite destines

a justitier apres coup une contrefa<;on qu'elle savait illicite.

D'ailleurs au fur et a mesure du proces Ie dol de Ia defende-

resse s'est aggrave. Malgre le rapport des experts si con-

cluant contre elle, malgre l'arret de Ia Cour de justiee civile

qui lui interdisait de continuer a fabriquer et ä. vendre, elle

a persiste dans cette fabrication; I'atteinte portee par elle

aux droits de la defenderesse a donc ete consciente et

voulue.

656 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

9. -- L'action de Ia Societe Daimler etant fondee en prin-

cipe il reste a examiner Ia demande d'indemnite formulee

par 'elle. Le rapport des experts commerciaux desi?nes par

la Cour de justice civile contient les indications smvantes :

La fabrication par Megevet des radiatenrs « nid d'abeilles »

a commence a Geneve le 14 octobre 1902. Depuis le 15 mars

1904 elle a lieu a la fois a Geneve et a Bellegarde (France);

c'est dans cette derniere localite que sont fabriques en par-

ticulier les radiateurs adestination de la France, mais Hs

sont tons comptabilises a Geneve. Depnis le 14 octobre 1902

an 11 juillet 1906, la defenderesse a fabrique et vendu 9809

radiateurs representant une valeur totale de 2612486 fr. 45.

La fabrication de Bellegarde entre dans ces chiffres pour

2583 pieces representant une valeur de 613157 fr. 15. De-

puis le 11 jnillet 1906,Ia defenderesse acontinue la fabrica.-

tion a raison de 300 a 350 appareils par mois, dont la,moi-

tie environ proviennent de la fabrique de Bellegarde.

Pour calculer le Mnefice reatise, les experts ont deduit du

prix de vente le prix de revient proprement dit, majore- de

15 % pour tenir compte des frais generaux; Hs arrivent

ainsi a un Mnefice moyen de 57 fr. 86 par radiateur vendu.

A la suite de cette expertise, la demanderesse a concIu au

paiement des indemnites suivantes :

a. Elle reclame Ia restitution du benefice opere sur tous

les radiateurs vendus jusqu'au 11 juillet 1906. Le benefice

est de 86 fr. 32 par appareil, les frais generaux ne devant

pas entrer en ligne de compte. On arrive ainsi a la somme

de (9809 X 86 fr. 32) 846711 fr. 88.

b. De plus, la Societe Daimler vendant ses radiateurs plus .

cher que Megevet, elle aurait realise ponr chaqne radiatenr

un benefice d'au moins 200 fr. Megevet doit l'indemniser de

ce benefice qu'il l'a empechee de realiser, soit 19809x2oo)

1961800 fr. En deduisant de cette somme le Mnefice rea-

lise par la defenderesse et deja porte en compte sous lettre

a, il reste une somme de 1115088 fr. 12, due par la defen-

deresse.

c. Elle doit en outre lui rembourser les frais de proces qui

ne sont pas inferieurs a 50000 fr.

VII. Erfindungspatente. Ne 84.

d. Du 11 juillet 1906 au 11 mai 1909, soit pendant 34

mois, Ia defenderesse a continue Ia fabrication et Ia vente

des radiateurs a raison de 325 par mois en moyenne. La

demanderesse aurait realise sur ces appareils un benefice de

200 fr. par appareil, soit (325x200) de 65000 fr. par mois.

La defenderesse lui doit de ce chef (65OO0x34) 2210000 fr.

En additionnant les indemnites sous a, h, c et d on obtient

le chiffre total de 4 2~1800 fr.

e. Enfin Ia defenderesse a cause un dommage materiel et

moral d'au moins 3000000 fr. a Ia demanderesse, en per-

mettant aux maisons concurrentes de se munir de radiateurs

«nid d'abeilles> sans s'adresser a Ia Societe Daimler; sans

l'indue concurrence de Megevet, les voitures Daimler auraient

pu etre vendues au moins 1000 fr. plus cher; en outre, Ia de-

fenderesse en vendant a des prix trop bas a deprecie les ra-

diateurs. Dans ses conclusions d'audience du 12 juillet 1909,

Ia demanderess~ n'a indique que ponr memoire cet element

d'indemnite. Et elle ne l'a pas mentionne dans les coneIu-

sions de son recours au Tribunal federal.

La defenderesse soutient an contraire qu'elle n'a cause

aucun dommage a la demanderesse; celle-ci en effet ne vend

des radiateurs que pour ses propres voitures et Ia concur-

rence de Megevet ponr le radiateur ne I'a silrement pas em-

pechee de vendre ses voitures.

10. -

L'instance cantonale a estime que la demanderesse

n'a pas fait la preuve du domrnage allegue; elle n'a notam-

ment pas prouve que Ia contrefa<;on de Megevet ait eu pour

consequence de diminuer Ia vente des voitures Daimler; ce-

pendant il est possible que cette vente ait diminue dans une

certaine mesure en Suisse. Yu l'impossibilite d'etablir le pre-

judice d'une maniere precise, il y a lieu d'arbitrer ex aeqtw

el bono, et cela a titre de penalite, a Ia somme de 5 fr. par

appareil contrefait l'indemnite due a la demanderesse. Les

appareils fabriques a Bellegarde n'entrent pas en lignede

compte : cette fabrication reste soumise a la legislation fran-

<;aise, d'autant plus que Ia Societe Daimier ne prouve pas

que ces radiateurs aient ete introduits dans le cant on de Ge-

neve et vendus en Suisse; doivent etre decomptes egalement,

658

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

et pour Ia meme raison, sept appareils fabriques pour l'Italie

pour le eompte de Ia Fiat. En Suisse il a ete fabrique 7219

radiateurs du 14 eoetobre 1902 au 11 juillet 1906, et envi-

ron 5400 des cette derniere date au 12 juin 1909. A 5 fr.

par appareil, eela represente~63095 fr. En outre, iI convient

d'allouer 7000 fr. a Ia demanderesse a raison des frais que

le proces lui a oceasionnes. On arrive ainsi, en chiffres ronds,

a la somme de 70000 fr., que la defenderesse a ete con-

damnee a payer.

11. -

Afin de fixer le montant de l'indemnite due a Ia

demanderesse, il faut avant tout determiner Ia natnre et la

portee de l'action civile prevue aPart. 25 de la loi federale

de 1888 et ä. l'art. 39 de Ia loi actuelle du 21 juin 1907 sur

les brevets d'invention.

Les actes reprimes par ces lois peuvent ä Ia fois causer

un domrnage au titulaire du brevet et procurer des benefices

au eontrefacteur (ce terme etant employe, par abreviation,

pour designer l'auteur de l'atteinte portee au brevet); le

montant du domrnage causa peut etre superieur au montant

des benefiees reatises, et inversement. La loi ne prevoit ex-

pressement que l'hypothese d'un prejudice subi par le titu-

laire du brevet; c'est ce qui resulte du mot « indemnite :.

employe par la Ioi de 1888 et du texte plus precis de Ia loi

de 1907 qui oblige le contrefacteur «a reparer Ie domrnage

cause a Ia partie Msee ». La Ioi ne distinguant pas, il est

hors de doute que cette reparation doit avoir lieu, meme

quand le contrefacteur n'a pas realise de gains ou quand ils

so nt inferieurs au montant du domrnage. Mais dans le cas

inverse ou les gains so nt superieurs au montant du prejudiee .

subi, on ne peut pas conclure du silence de Ia loi qu'elle a

entendu limiter Ia respousabilite du contrefacteuf ala repara-

tion du dommage et exclure la restitution des benefices qu'il

a realises. Il y a lieu de rappeIer que Ia Ioi federale du 23

avril 1883 sur Ia propriete liUeraire et artistique oblige dans

ious les cas au remboursement de l'enrichißsement et, seuIe-

ment en cas de faute grave ou de dol, a la reparation du

dommage. Elle considere done 1a restitution des beneD.ces

VII. Erfindungspatente. N· 84.

659

·comme un minimum (sic loi autrichienne du 11 janvier 1897

snr . les brevets d'invention, § 108). On peut des 101'8 par-

faitement admettre que Ia loi federale sur les brevets d'in-

vention s'inspire des memes idees et qu'obligeant le contre-

faeteur a Ia reparation dudommage elle entend par la-m~me

et ä. bien plus forte raison l'astreindre ä. la restitution des

Mnefices qu'il a realises. Et cette interpretation est la seule

'qui reponde au but pbursuivi par la loi, qui est de creer un

monopole au profit du titulaire du brevet, de lui conferer un

droit exclusif a l'exploitation de l'invention et de lui assurer,

par consequent, tous les benefices resultant de cette inven-

tion. En dehors de l'inventeur et de ses ayants droit, nul ne

doit pouvoir tirer profit de l'invention. Elle eSt I'affaire ex-

clusive de l'inventeur; si donc un tiers l'exploite sans droit

il gere forcement l'affaire du tituJaire du brevet et en appli-

cation des regIes sur la gestion d'affaires (cf. art. 473 CO)

il doit lui remettre les gains qu'il en a tires. S'il ne les lui

Temet pas, il Iui cause un domrnage et l'on peut dire des

lors que la reparation du domrnage, prevue par la loi, com-

prend necessairement et atout le moins la restitution des

Mnefices realises par le contrefacteur. (Ce principe que le

Tribunal federal a dejä. precedemment enonee -

arr~t du

23/24 janvier 1903, Schneider & Cie c. Schneider, RO 29 II

p.178-179 consid. 10 et 11- est admis par Ia doetrine et la

jurisprudence allemandes : voir notamment KOHLER, Handbuch

des deutschen Patentrechts, p. 566 et suiv. j Lehrbuch des

Patentrechts, p. 194/195; KENT, Patentgesetz, II p. 397 et

suiv.; SELIGSOHN, Patentgesetz, p. 381 et suiv.; et Ia juris-

prudence du Reichsgerichtcitee par ees auteurs. Il est egale-

ment applique par la jurisprudence anglaise et americaine

qui considere Je contrefaeteur comme un «trustee» de l'in-

venteur : voir decisions citees par KÜHLER dans son Hand-

buch, loc_ eit. Il est consacre par la 10i autrichienne dn 11

janvier 1897 : voir MUNK, Kommentar, p. 376 et p. 397 snr

§ 103 et § J08. Voir egalement dans le sens de l'obligation

de restituer les benefices la doetrine fran~aise: POUILLET,

Brevets d'invention, 4e ed., p. 905; ALLARD, Brevets d'inven- .

660 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgeriehtsinstanz.

tion, III p. 187; la junsprudence franqaise n'est pas fixee ::

voir MAINIE, Nouveau traite des brevets d'invention, Il n° 3273

et suiv.; Pandectes franqaises, au mot Propriete litteraire

n° 5911. et suiv.)

Cependant il ne serait pas juste de condamner le contre-

facteur a restituer la totalite des benefices. En effet, le plus.

souvent, Hs ne sero nt pas attribuables uniquement a l'objet

ou au procede brevete. Ils seront dus pour partie aussi a.

l'activite, aux efforts du contrefacteur, lequel, meme s'll n'a-

vait pas utilise indument l'invention, aurait pu realiser cer-

tains gains en employant un autre procede. n faudra recher-

cher quelle est la part des benefices que le contrefacteur-

n'a pu faire que grace ä l'invention meme. C'est cette part

seule qu'il devra restituer, le surplus des benefices n'ayant

pas sa source dans l'invention brevetee et ne devant done

pas revenir au titulaire du brevet (voir dans ce sens: KOHLERt

Handbuch, p. 570; KENT, op. cit., VI p. 399-400; decision

americaine dtee par BUSCH, Archiv für Handelsrecht, 17,

p. 207 n° 3; RIVIERE, Pandectes franqaises, loc. cit. n° 5912).

12. -

Appliquant ces principes ä l'espece actuelle, on

voit que la Cour de justice civile a eu tort de s'attacher ex-

clusivement a l'evaluation du dommage subi par la Societe

Daimler, sans tenir compte des benefices faits par la; defen-

deresse. Il convient de determiner, au moyen des elements

fournis par l'expertise commerciale, le chiffre de ces bene-

fices.

On doit tout d'abord se demander si l'on peut faire entrer

en ligne de compte les beuefices resultant de la vente des

radiateurs fabriques a Bellegarde. Cette question doit etre

resolue negativement. La loi sur les brevets d'invention est

d'application strictement territoriale; le monqpole cree par

1e brevet suisse ne vaut que dans les limites du territoire

suisse et les atteintes porte es a ce brevet ne tombent sous

le coup de la loi federale que pour autant qu'elles deploient

leurs effets en Snisse, ponr autant que l'objet contrefait Oll

indument utilise entre en contact avec le sol suisse. Or, il

n'a nullement ete prouve que les radiateurs fabriques en.

VIi. Erfindungspatente. No 84.

France aient ete importes en Suisse; on doit an contraire·

admettre qu'ils etaient destines exclusivement a la vente dans

des pays etrangers et particulierement en France. Il est vrai

que le siege sodal de la defenderesse est ä. Geneve, que-

c'est lä. que les ventes des radiatenrs fabriques ä. Bellegarde

etaient comptabilisees et que c'est depuis Geneve egalement

que ces ventes etaient conclues. Mais cela ne suffit pas pour

que les ventes tombent sons le coup de la disposition de

rart. 24 chilI. 2 de la loi de 1888. De m~me que la disposi-

tion du chiff. '1 suppose que Ia fabrication ou l'utilisation ont

au lieu en Suisse, la disposition du chiff. 2 snppose que Ia

vente a eu lieu en Suisse. Et ce qni est important a ce point

de vue, ce n'est pas le lieu de la conclnsion du contrat en

Ini-meme et abstraction faite de la presence actuelle ou fu-

ture sur le territoire suisse de l'objet contrefait. Ce serait

donner au monopole resultant du brevet snisse une portee-

extra-territoriale que de decider qu'il s'oppose a la vente

conclue en Suisse d'objets fabriques hors de Snisse et qni

n'y seront pas importes (dans ce sens cependant, ponr la.

France, POUILLET, Brevets d'invention, p. 665 et decision ju-

diciaire citee; contra, la doctrine et la jnrisprudence alle-

man des, voir notamment Entscheidungen des Reichsgerichts

in Zivilsachen, 30 p. 52 et sniv.; 45 p. 147 et suiv.). Ce se-

rait empecher tout octroi de licence pour Fetranger a un in-

dustriel domicilie en Snisse. Si Megevet avait en la licence

Daimler ponr Ia France, on ne songerait pas apretendre'

qu'il viole le brevet suisse en exploitant depuis Geneve cette

Iicence, pourvn que Ies radiateurs fussent fabriques en France

et restassent en France. Or, le fait que Megevet n'a pas cette

Iicence est evidemment indifferent au point de vue d'une vio-

lation de la loi suisse; il n'a d'interet qu'au point de vne de

Ia loi franqaise et par rapport an brevet Daimler franqais. Eu

d'autres termes, c'est exc1nsivement a la lumiere dn droit

franqais qu'il y aurait lieu de rechercher si Ia defenderesse

pouvait fabriquer et vendre en France les radiateurs cons-

truits a Bellegarde. Le Tribunal federal qni n'a a statuer qne

sur les consequences de Ia violation de la loi suisse doit des.

ti62 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

lors faire abstraction des benefices n~alises sur la vente de

ces radiateurs.

Par contre, il y a lieu de faire entrer en ligne de compte

les benefices realises sur sept radiateurs fabriques par la

defenderesse pour le compte de la Societe Fiat ä Turin.

13. -

Enfin, du compte dresse par les experts il y a en-

core lieu de dednire tous les radiatenrs fabriques et vendus

anterieurement an 28 octobre 1903, date du brevet suisse de-

finitif. En effet, ä teneur de l'art. 16 al. 2 LF de 1888, le

proprietaire du brevet provisoire n'a pas d'action contre les

personnes qui contrefont son invention et, a cet egard, le

brevet definitif n'a pas d'effet retroactif.

Cette deduction faite, le nombre des radiateUl's fabriques

ä Geneve jusqu'au 11 juillet 1906 -

date a laquelle les ex-

perts se sont places pour faire leurs constatations -

est de

6271. Des cette date, la defenderesse a continue a en fabri-

quer 300 ä 350 par mois, dont Ia moitie a Genev~. Si l'?n

adopte le chiffre de 300 pour tenir compte de la Crlse q~l a

sevi ces dernieres annees dans le commeree des automobIles,

on voit que du 11 juillet 1906 au 12 juin 1909, date de l'ar-

ret de Ia Cour de justice civile, la defenderesse a fabrique a

Geneve 5150 radiateurs. Le total des radiateurs fabriques a

Geneve depuis la date du brevet suisse definitif est ainsi un

peu supedeure a 11 000,

Les experts ont evalue le benefice moyen realise par la de-

fenderesse a 57 fr. 86 par radiateur. Elle a done fait sur la

totalite des radiateurs fabriques a Geneve depuis le 28 oc-

tobre 1903 un benefice d'environ 600000 fr. Mais il ne sau-

rait etre question de Ia condamner ä. restituer ä. la demande-.

resse l'integraIite de ces benefices. Il faut en deduire ceux

qu'elle aurait pu faire, sans utiliser le procedeI Daimler, en

se consacrant a la fabrication et ä. la vente d'un autre type

de radiateur. Il est sans doute impossible de determiner

d'une falion sure le montant des gains qu'elle aurait pu rea-

liser de la sorte. Mais si l'on considere que.Megevet fabriquait

et vendait des radiateurs deja avant de connaitre les radia-

teurs « nid d'abeilles ::P, qu'il a l'entente et le gout de cette

VII. Erlindungspatente. No 84.

industrie, qu'll possMe evidemment des aptitudes commer-

dales remarquables, on peut conclure avec eertitude qu'il

aurait gagne de l'argent meme s'll n'avait pas dispose de l'in-

vention de Ia demanderesse. Cette invention n'est done pas

la source unique de ses benefices. Mais, d'autre part, elle a

contribue dans une large mesure ales proeurer; il est cer-

tain que les gains que la defenderesse tirait de ja fabrication

et de Ia veute des Il'adiateurs «nid d'abeilles ::p etaient plus

·eonsiderables que eeux qu'eIIe aurait pu faire avec un autre

radiateur : ce qui le prouve c'est qu'elle s'en est tenue exclu-

sivement au systeme de la demanderesse. Dans ces condi-

tions, iI parait equitabIe d'evaluer a la moitie des benefices

totaux, soit a 300000 fr., la part des beuefices dus a I'in-

vention de la demanderesse et que la SocieM Megevet & Cie

doit par consequent lui rembourser.

14. -

II n'y a pas lieu de condamner Ia defenderesse au

paiement d'une somme superieure. On doit reconnaitre que

Ia Sode te Daimler n'a pas fait Ia preuve du dommage qu'eIIe

pretend avoir subi. Elle ne vend pas des radiateurs separes

et par consequent la sodete defenderesse ne lui a pas fait

une concurrenee directe. Et elle n'a pas non plus prouve que,

par suite de la eontrefalion de Megevet, elle ait vendu moins

·de voitures ou qu'eIIe ait du les vendre meilleur marche.

Dans tous les cas Ia somme de 300000 fr. que la defende·

resse est eondamnee a lui payer repare amplement le dom-

mage qu'elle a subi, meme en y comprenant les frais que le

proees lui a occasionnes.

En ce qui concerne la- conclusion de la demanderesse ten-

dant a la destruction des instruments destines a la contre

falion, c't'st avec raison que la Cour de justice civile l'a ecar-

tee : elle a constate en effet que la maison Megevet ne

fabriqlle pas seulement des radiateurs, qu'elle fabrique en-

core d'autres appareiIs (ferblanterie, chaudronnerie, etc.) et

qu'il n'est pas demontre qu'un outillage special soit employe

pour Ia confection des radiateurs.

.

.

Enfin. Ia Cour de justice dvile a ordonne Ia pubhcation,

.RUX frais de la defenderesse, du dispositif des arrets du 30

664 A. Entscheidungen de Bundesgerichts als oberster 'livilgerichtsinstanz.

juin 1906 et du 12 juin 1909 dans le Jour~l. ~e Gen~e, 16-

Bund et la Neue Zürcher Zeitung. Cette deelslon dOlt etre-

confirmee sous eette reserve que e'est le dispositif du present.

arret qui fera l'objet de cette publieation.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

1. Le recours de Ia defenderesse est ecarte.

2. Le reeours de Ia demanderesse est partielleme~t ~d­

mis et l'arret rendu le 12 juin 1909 par Ia Cour de Jus~~ee'

civile du eanton de Geneve est reforme en ee sens que I m-

demnite ä. payer par la defenderesse est porte~ ~ Ia somme·

de 300000 fr. avec interets au 5 % des le 12 Jum 1909, et

que e'est le dispositif du present atrl~t qui devra etre publie,.

aux frais de la defenderesse, dans le Journal de GelleveJ le

Bund et Ia Neue Zürcher Zeitung.

3. Par consequent, l'arret rendu le 12 juin 1909 par 1~

Cour de justice civile du eanton de Geneve etant reforme·

dans cette mesure et l'arret rendu par la dite Cour le 3()

juin 1906 etant confirme en son .entier :

.

a. Megevet, soit Megevet & C,o, sont deboutes de leur ex--

ception de nullite du brevet suisse Julius Ma~mecke n° 23582,

classe 95, du 21 janvier 1901, dont Ia Socu?te des Moteurs

Daimler est proprietaire depuis le 28 oetobre 1903.

.

b. C'est sans droit que Megevet, soit Megevet & C'8, ont

fabrique et vendu depuis fevrier 1901 les radiateu1's, soU 1'e·

froidisseurs dits « nid d'abeilles » imitant le radiateur brevete

sous le n° 23582.

c. Il est fait defense a Megevet, soit Megevet &. Cie, da-

continuer cette fabrication et eette vente.

d. La Socil3te Megevet & Cie est condamnee a payer ä. la

Societe des Moteurs Daimler Ia somme de 300000 fr., avec-

interets ä. 5 % des Ie 12 juin 1909.

.

e. Il est ordonne Ia publication dans le J01trnal de Genever-

dans le journal Ie Bund paraissant aBerne, et dans Ia Neue

Zürcher Zeitm~g paraissant aZurich, du dispositif du pre-

I

VIII. Fabrik- und Haudeismarken. N° 85.

665

sent arret du Tribunal federal, aux frais de la Societe M e-

gevet & Cie.

f. La Societe Megevet & Cie est condamnee a tous les de-

pens de l'instance cantonale, dans Iesquels sont compris le

·cout des expertises.

.

g. Les parties sont deboutees de toutes plus amples et

4~ontraires conclusioDs.

f

vm. Fabrik- und Handelsmarken.

Xarques de fabrique.

85. ~tfeU vom 23. ~~t!m6" 1909 in ~nd)cn

,it.-§}. ~iga"en- unb ~aßaftfaßttirn ~. ~. §}ri,",

.reL u. ~erA~r., gegen

§}aut'~t--$""bmri", ~en. u. ~er •• ~en.

,'Einrede der mangelnden Schutzfähigkeit einer Marke (Art. 3 Abs. 2

MSch G). Darstellung der «Helvetia» mit Sehweizer- und Kantons-

wappen. Inwieweit geniesst das Bild der « Helvetia) als Eigentum

des schweizerischen Staates oder als « Gemeingut» den gesetzlichen

Schutz nicht? Erlaubte Individualisierung dieses staatlichen Sym.

bols. -

Markenrechtsverletzung durch ein hinterlegtes Muster

(Art. 24 lit. a MSchG). Gegenseitiges Verhältnis von Markenrecht

mtd Musterschutz (Art. 2 MMSch.). -

Entschädigung fÜ1' die

Markenrechtsverletzung. Anwendung des Art. 82 MSchG.

A. -

SDurd) UdeU bom 27. IDeni 1909 ~nt baß S)nnbe~ge.

rid)t

be~ Jfnnton~ &nrgau in bel' Mrliegenben

1Red)t~ftreitfad)e

mannt:

SDie .relnge wirb a6geltliefen unb

au~gef:prod)en: a) bau bie

imarfen ~. 23,877/78 in ben für biefen lßroaeu mauge6enben

$cftanbteUen ungürtig, b. 9. nid)t

fd)u~fii9ig finb; b) bau

bn~

"IDCufterl/ ~. 14,158 ber .relägerin nid)t gültig eingetragen 6caw.

·nid)t fd)~fä9ig tft.

B. -

@egen bief~ Urteil 9nt bie .rerligerin gültig bie ~erufung

an baß ~unb~gerid)t ergriffen mit ben &nträgen: