Sachverhalt
En date du 19 septembre 1900, R. Kramp, inge-
nieur ä. Berlin, adepose a l'office imperial des brevets a
Berlin une demande de brevet concernant un appareil refri-
gerant et eondenseur, plus specialement destine ä. refroidir
l'eau de refrigeration pour moteurs ä. explosion. Par decision
du 4 juin 1901, transmise le 8 juin 1901, I'office imperial
allemand lui a accorde le brevet demande, prenant date des
le 20 septembre 1900 (lendemain du jour du depot de la de-
mande). Kramp.a cede ce brevet a la Societe des MoteUl's:
Daimler le 29 janvier 1902.
Le 21 janvier 1901, J. Maemecke a obtenu le brevet suisse
provisoire n° 23582 pour le meme appareil (denomme, dans
le langage technique courant : «radiateur nid d'abeilles»).
Maemecke a cede ce brevet le 7 juillet 1903 ä. Ia Societe
Daimler et le 28 octobre 1903 le brevet suisse definitif a ete
delivre a la dite societe.
B. -
Le 22 mars 1905, Ia Societe des Moteurs Daimler
a assigne Jules Megevet, soit la Societe Jules Megevet & Cie,
pour oUlr prononcer que c'est sans droit qu'il fabrique et met
en vente des radiateurs nid d'abeilles imitant le radiateur
breve te en Suisse sous n° 23582, lui faire detense de COll-
tinuer cette fabrication et cette vente sous peine de 150 fr.
pout' toute nouvelle contravention et s'ou'ir condamner au
paiement du prejudice cause par la contrefat;on.
La societe defenderesse a conclu au deboutement de la
demanderesse et a Ia nullite du brevet suisse n° 23582, en
pretendant que Ie 21 janvier 1901 (date du brevet provi-
'soire) le systeme etait deja suffisamment connu en Suisse
pour pouvoir etre execute par un homme du metier et qu'elle-
meme avait, deja avant cette date, fabrique et livre des- ra-
diateurs bases sur le meme principe.
\
VII. Erfindnngspatente. N° 84.
Par an-et preparatoire du 1 er juillet 1905, Ia Cour de jus-
tice eivile a nomma trois experts techniques, MM. August@
da Morsier, Maurice Rambert et Charles Dufaux, aux fins
d'examiner les radiateurs fabriques d'apres Ie principe du
brevet n° 23582 par Ia Soeiete Daimler et par Ia Societe
Megevet, de dire si avant le 21 janvier 1901 Ia Sociate de-
fenderesse a fabrique et livre des radiateurs bases sur le
principe du brevet Maemecke, de dire si, avant le 21 jan-
vier 1901 le systeme Maemecke etait suffisamment eonnu en
Suisse pour etre execute par un homme du metier, enfin de
dire si le systeme Megevet est destine ä. eviter le remous de
Feau dans le refrigerateur.
Les experts ont depose leur rapport le 3 octobre 1905.
C. -
Par arret du 30 juin 1906, Ia Cour de justiee civile
a deboute Ia defenderesse de son exception de defaut de
nouveaute de l'invention, objet du brevet n° 23582; elle a
prononce que c'est sans droit que lademanderesse fabrique
et livre des radiateurs imitant le radiateur brevete sous dit
numero et elle lui a fait defense de continuer cette fabri-
cation et cette vente.
Quant au prejudice cause a Ia demanderesse par la contra-
fat;on, la Cour a constate qu'elle ne possedait pas des ele-
ments suffisants d'appreCiatiOll et elle a, en consequence,
nomme trois experts charges d'examiner les livres de Ia de-
fenderesse, de fixer le nombre et la valeur des radiateurs
nid d'abeilles fabriques par elle des fevrier 1901, de deter-
miner Ie benefice realise sur chaeuD d'entre eux. Les experts
ont depose leur rapport Ie 17 juin 1907.
Entre temps, Ia defenderesse a pris de nouvelles concIu-
sions en nullite du brevet n° 23582, en vertu de I'art. 10
aI. 2 LF de 1888 sur les brevets d'invention. Ces concIusions
etaient basees sur le fait que J. Maemecke n'etait ni l'auteur
de l'invention, ni son ayant-cause. Par arret du 4 juillet 1908,
Ia Cour de justiee civile a admis les conclusions de la deren-
deresse et declare nul et de nul effet le brevet suisse n°
23582. Par arf(~t du 30 octobre 1908, Ie Tribunal fMeral a
admis le recours forme par Ia demanderesse contre l'arret
du 4 juillet 1908, declare mal fondee l'exeeption tiree da-
646 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
l'art. 10 a1. 2 LF sur lesbrevets d'invention et renvoye la
cause a l'instance cantonale po ur statuer a nouveau *.
D. -
A l'audience de Ia Cour de justice civile du 12 juin
1909, la societe demanderesse a coneIu au paiement d'une in-
demnite totale de 4221800 fr. (dont Ie detail sera donne
dans la suite du present arrt~t), a Ia destruetion des instru-
ments destines a Ia contrefa<;on, et enfin a la publication de
l'arret a intervenir dans 10 journaux suisses au choix de Ia
demanderesse.
La soeiete defenderesse a coneIu a liberation de ces con-
cIusions, en soulevant des exceptions de nullite et de MeM-
anee du brevet qui seront rappeIees dans Ia suite du present
arret.
Par arret du 12 juin 1908, communique aux parties le 17
juin, Ia Cour de justice civile a ecarte toutes les exceptions
et a condamne Ia defenderesse ä. payer a la demanderesse
une indemnite de 70000 fr. avec interets a 5 010 des la date
de l'arret. Elle a de plus ordonne Ia publication dans le
Journal de Geneve, le Bund et Ia Neue Zürcher Zeitung, du
dispositif de ses arrets du 30 juin 1906 et du 12 juin 1909,
aux frais de Megevet & Cie.
E. -
La defenderesse a, en date du 7 juillet 1909, re-
couru en reforme au Tribunal federal tant contre l'arret du
30 juin 1906 que contre ceIui du 12 juin 1909. Elle conclut
a ce qu'il plaise au Tribunal federal :
1° Dire que les radiateurs Megevet ne constituent pas une
eontrefaljon des radiateurs Daimler.
2° Declarer nul en vertu des art. 2, 10 et 32 de Ia loi
federale de 1888 sur les brevets d'invention le brevet suisse
n° 23582.
3° Dire que le dit brevet est dechu de la protectioll en
vertu de rart. 9 aI. 3 de la dite loi.
4° Dire que la defenderesse est au benefice des disposi-
tions de l'art.4 de la dite loi et qu'elte peut en consequence
continuer Ia fabrication de radiateurs sans commettre contre-
fa<;on du brevet n° 23582.
* RO Si II n° 91 p. H8 et suh'.
(Note du red. du RO.)
VII. Erfindungspatente. No 84.
647
5° En ce qui eoneerne le prejudiee, debouter Ia demande-
res se de ses coneIusions.
Subsidiairement elle conelut ä. ee que le Tribunal federal
designe trois experts avec fins de proceder a une contre-ex-
pertise, et a ce qu'il achemine Ia defenderesse a prouver
une serie de faits a l'appui de ses conclusiolls principales 1'e-
sumees ci-dessus.
F. -
La demahderesse a egalement recouru, en temps
utile, contre l'arret du 12 juin 1908. Elle conclut ä. ce qu'il
plaise au Tribunal fMeral condamner Ia defenderesse a Iui
payer une indemnite de 4221800 fr., ordonner la destruc-
tion des instruments destines a la fabrication et ordonner la
publication de l'arret a intervenir dans dix journaux.
En outre, elle recourt en reforme contre l'arret prepara-
toire rendu le 1 er juillet 1905 par la Cour de justice civile et
elle eonclut a ce qu'il soit prononee que le brevet suisse
n° 23582 est au benefice de la priorite du brevet allemand
n° 122766 et que Ia date de Ia protection en Suisse est du
20 septembre 1900.
Statuant Bur ces faits et considerant eil droit :
1. -
Le recours de la defenderesse, depose dans les 20
jours des Ia communication de l'arret du 12 juin 1909, est
recevable egalement en tant qu'il est dirige contre l'arret du
30 juin 1906 : en effet ce n'etait pas un «jugement au fond ...
au sens de l'art. 58 OJF, mais un simple jugement prepara-
toire qui ne pouvait faire l'objet d'un recours separe au Tri-
bunal federal. Dans cet arret, la Cour de justice civile, sans
statuer sur la demande d'indemnite, s'est bornee a ecarter
certains moyens que, d'entree de cause, la defenderesse
avait opposes a Ia reclamation de Ia demanderesse. Dans Ia
suite, elle en a opposes de nouveaux j l'un d'entre eux (fonde
sur l'art. 10 ehiff. 2 LF sur les brevets d'invention), qui avait
ete admis par Ia Cour de justiee civiIe par arret du 25 juin
1908, a ete definitivement ecarte par l'arret du Tribunal fEi-
deral du 30 oetobre 1908; quant aux autres} c'est seulement
dans son arret au fond du 12 juin 1909 que Ia Cour de jus-
tiee civile astatue a leur sujet. II convient donc d'examiner
648 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerieht!instanz.
tous les moyens successifs -qu'en cours d'instance la defende--
resse a fait valoir a l'encontre de Ia reclamation de Ia Societe
Daimler -
a la seule exception de celui que, dans son arret
du 30 octobre 1908, le Tribunal federal a deja declare mal
fonde.
2. -
L'appareil brevete en Suisse sous n° 23582 est des-
tine au refroidissement, au moyen de l'air, de l'eau refrige-
rante des moteurs a explosiou. Le principe de Ia refrigeration
d'une substance par une autre substance, resultant d'un
echange de calorique entre ces deux substances, constitue
un principe des longtemps connu et qui par consequent n'est
pas brevetable. Ce qui constitue par contre une invention
c'est la falion dont ce principe general est applique et realise-
dans le radiateur Daimler. Ce radiateur -
appeIe commune-
ment c radiateur nid d'abeilles» -
est compose d'un grand
nombre de tuyaux de forme prismatique tres rapprocMs les
uns des autres dans lesquels circule le fluide refrigerant (air)
et entre lesquels circule la matiere Ci refroidir (eau); ces
tuyaux sont perpendiculaires a la direction de l'eau; celle-ci
circule perpendiculairement a la direction du mouvement da
l'air, sous forme de lames egales et paralleles determinees
par la forme prismatique des tuyaux; elle ast rafraichie par
son contact contre les surfaces metalliques exposees a l'air,
grace a la grande division de Ia masse liquide et aux grosses
sections d'air, eomparees aux tres faibles sections menagees
pour l'eau. Les tuyaux peuvent d'ailleurs etre disposes da
maniere a laisser entre eux des espaees de circulation taut
horizoutaux que verticaux po ur chaque rangee de tuyaux ou
au contraire ä, ne laisser qu'une circulation vertieale.
n resulte du rapport des experts, ainsi d'ailleurs que des
deeisions judiciaires rendues dans divers pays et notamment
en Allemagne, que le radiateur Daimler resout d'une falton
originale le probleme de refrigeration de l'eau. n se earac-
terise des lors comme une invention. Et la defenderesse ne
parait pas le contester.
. 3. -
Par contre, elle conteste que les radiateurs qu'elle
fabrique soient une imitation de ceux qui font l'objet du bre-
VII. Erfindungspatente. N. 84.
649
vet suisse n° 23582. Sur ce point le Tribunal federal ne peut
que s'en referer au rapport des experts teehniques qui cons-
tatent qu'au contraire le radiateur Megevet est « identique ~
au radiateur Daimler, sous reserve de quelques differences
de details que les experts qualifient d' «infimes ... La societe
re courante soutient, il est vrai, que les constatations des ex-
perts sont erronees et elle conclut a ee que le Tribunal fe-
-deral eu designe trois nouveaux aux fins de pro ce der a une
'Contre-expertise. Cette eonclusion ne saurait etre admise.
O'est devant l'instanee eantonale que la defenderesse aurait
-du requerir une nouvelle expertise sur ce point, si elle l'esti-
mait utile. Elle ne I'a pas fait. Il s'agit done d'une eonclusion
nouvelle qui, aux termes de l'art. 80 OJF, ne peut etre pre-
sentee devant le Tribunal fMera!. Au surplus, il n'existe au-
eune raison pour ordonner, ainsi que le requiert la reeourante,
une nouvelle expertise sur les differentes questions qui out
et6 soumises aux experts designes par l'instanee eantonale.
Leur rapport est clair et eomplet et il n'y a pas lieu de
prendre en eonsideration les eritiques, denuees de toutes
preuves, auxquelles la defenderesse s'est livree apropos de
1a falion dont ils ont rempli leur mission.
Dans son eeriture du 11 mai 1909, la defenderesse, pour
prouver qu'elle n'avait pas imite le radiateur brevet n° 2-3582,
a fait etat d'un brevet n° 27773 que la demanderesse a pris
pour un radiateur « nid d'abeilles » le 8 janvier 1903. Elle
pretend que ce radiateur est identique au radiateur Megevet
en ce qu'il permet Ia eirculation tant horizontale que verticale
de l'eau; si done la demanderesse a pris un radiateur e'est
qu'elle a estime qu'il n'etait pas protege par le brevet Mae-
meeke n° 23582; par eonsequent, e'est la preuve que le ra-
diateur Megevet, identique au radiateur deerit dans le brevet
n° 27773, differe du radiateur deerit au brevet n° 23582 et
donc qu'il n'en eonstitue pas une eontrefalion.
Ce raisonnement n'est pas probant. Tout d'abord Ia societe
ilemanderesse explique que ce brevet n° 27773 ne eoncerne
.qu'un mode de fabrication partieulier du radiateur protege
par le brevet n° 23582 -
et que ee mode de fabrication
650 A. Entscheidungen des Bundeslrerichts als oberster Zivilgerichtsinstallz
difTere de celui qu'emploie' Megevet. Mais surtout i1 y a lieu
de retenir que, pour la defenderesse, son radiateur et le ra-
diateur brevet n° 27773 sont identiques en ce que l'eau y
circule aussi bien horizontalement que verticalement. Or iI
resulte du rapport des experts que c'est egalement le cas
dans le radiateur brevet n" 23582. Ainsi la difIerence reIe-
vee comme essentielle par Ia defenderesse entre ce radiateur
et le sien n'existe justement pas. Les senles differences sont
donc celles qu'ont mentionnees les experts j comme elles ne
portent que sur des details sans importance, on doit con-
cIure que le radiateur Megevet est bien une contrefa(jon du
radiateur Daimler. TI reste a rechercher si, comme Ie pretend
Ia clefenderesse, Ie brevet Daimler n° 23582 est nnI ou
tomM en decheance.
4. -
Le premier moyen de nullite invoque par Ia deren-
deresse est tire du pretendu defaut de « nouveaute) de I'in-
vention. Elle soutient qu'avant Ia date du brevet suisse
provisoire (21 janvier 1901), le radiateur Daimler etait suffi-
samment connu pour pouvoir etre execute par un homme du
metier j il etait connu, soit par des publications des octobre
1900, soit specialement par une voiture Mercedes pourvue
du radiateur Daimler qui serait arrivee a Geneve dans Ia
premiere semaine de janvier 1901 et qui y aurait sejourne.
O'est a tort que la defenderesse regarde comme Ia date
determinante pour la question de nouveaute la date du bre-
vet suisse provisoire, c'est-a-dire Ie 21 janvier 1901. Il s'agit
d'une invention brevetee d'abord en Allemagne (brevet
Kramp) puis en Suisse (brevet Maemecke). La Oonvention
du 13 avril 1892 entre Ia Suisse et l'AlIemagne concernant
la proteetion reciproque des brevets prevoit expressement
le cas. Elle dispose (art. 3) que lorsqu'une invention a ete
declaree dans l'un des pays contractants et lorsque, dans un
delai de trois mois, la declaration a aussi ete effectuee dans
l'autl'e pays, cette derniere declaration a le m~me effet que
si elle avait ete effectuee a la date de Ia premiere. Et l'art. 4
(lettre b et dernier al.) explique que le delai de trois mois
part du moment de Ia delivrance du brevet accorde ensuite
VII. Erfindullgspatellte. N° 84.
651
d~ Ia. prem~ere ~ecIa:ation, c'est-a-dire -
lorsqu'il s'agit
d Ulle l~v~ntlOn declaree d'abord en Allemagne -
du jour Oll
est notIfiee Ia decision definitive concernant Ia delivrance du
brevet. Or ]e brevet definitif allemand a ete delivre Ie 8 juin
1901, Ies effets du brevet remontant d'ailleurs conforme-
ment a Ia Ioi allemande, au jour de Ia publicatio~ de Ia de-
mande de brevet. Ainsi pour que la deeIaration faite en
Suisse fot censee avoir ~te faite en m~me temps que Ia de-
cIaration allemande, soit le 19 septembre 1900 il suffit
qu'elle fut effectuee dans les trojs mois des le 8 juin 1901.
En realite elle a eu lieu deja Ie 21 janvier 1901. Par conse-
quent elle beneficie de Ia declaration faite anterieurement a
cette date et c'est donc au 19 septembre 1900 qu'il laut se
placer pour savoir si, a ce moment, I'invention pouvait etre
consideree comme nouvelle. Des 101'8, les faits aIlegues pal
Ia defenderesse pour Mablir le pretendu defaut de nouveaute
sont sans aucune pertinence, ear ils sont tous posterieurs au
19 septembre 1900. L'exception tiree de I'art. 2 LF de 1888
sur les brevets d'invention doit done etre eeartee.
5. -
La defenderesse invoque aussi Fart. 4 LF aux termes
duquelles dispositions de l'art. 3 -
interdiction de fabriquer
I'objet brevete et d'en faire le commerce -
ne sont pas ap-
plicables aux personnes « qui, au moment de Ia demande du
brevet, auraient dejä exploite l'i~vel1tion ou pris les mesures
necessaires pour son exploitation. »
La question de savoir si Ia defenderesse peut se mettre
au benefice de cette disposition est avant tout une question
de fait. 01', l'instance cantonale a constate en fait que le 21
janvier 1901 l\Iegevet n'avait pas encore commence a fabri-
quer des radiateurs «nid d'abeiHes », que, d'apres ses decla-
rations, il aurait fabrique le premier en fevrier 1901, que
d'apres les Iivres et suivant Ie rapport des experts commer-
ciaux, c'est le 14 octobre 1902 seuIement que Ia fabrication
a commence, qu'enfin, s'il est vrai qu'en janvier 1901 }Iege-
vet a fabrique et livre des radiatem's «nid d'abeilles ~ «a
ailettes creuses l'i, ces radiateurs sont col1(jus d'une toute
autre fa(jon que les radiateurs Daimler j Hs realisent Ia dis-
-652 .A Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
position dite « en lames », tandis que les radiateurs Daimler
realisent la disposition dite «nid d'abeilles }}, et c'est cette
disposition particuliere que revendique la societe demande-
resse. Ces constatations ne sont pas en contradiction avec
les pieces du proces, elles lient donc le Tribunal federal et
elles justifient la conclusion a la quelle est arrivee l'instancf
cantonale, a savoir qu'avant le 21 janvier 1901 Ia defende-
resse n'avait pas exploite I'invention de la demanderesse et
n'avait pas pris les mesures necessaires pour son exploita-
tion. Quant a Ia cOllclusion subsidiaire de la defenderesse
tendant a etre acheminee a prouver que, a cette date du 21
janvier 1901, elle fabriquait deja d6S radiatem's «nid d'a-
beilles », elle va 3. l'encontre des faits etablis d'une fa(}on
definitive et elle ne peut donc etre accueillie.
6. -
La defenderesse invoque encore le moyen prevu par
1'art. 9 chiff. 3 LF da 1888 qui frappe de decheance le bre-
vet lorsque « l'invention n'a re(}u aueune applieation a l'ex-
piration de la 3e annee depuis la date de la demande ~. Elle
expose que tous les radiateurs Daimler sont fabriques en
Allemagne et que le brevet suisse Maemecke n'a jamais ete
exploite.
Cet art. 9 chiff. 3 se trouve modifie par l'art. 5 de Ia Con-
vention precitee entre la Suisse et I'Allemagne, qui dispose
que eies consequences prejudiciables qui, d'apres les lois
des parties contractantes, resultent du fait qu'une invention
n'a pas ete mise en ffiuvre ... dans un certain de1ai ne se
produisent pas, si la mise en ffiuvre ... a lieu dans Ie terri-
toire de l'autre partie:t. Il n'est done pas necessaire que,
dans les trois ans des le 21 janvier 1901, l'invention ait ete
exploitee en Suisse : il suffit qu'elle l'ait ete en Allemagne.
Mais il faut, bien entendu, que ce soit l'invention me me qui
fait l'objet du brevet n° 23582. Or il resulte ae l'instruction
de la cause (v. notamment arr~t du Tribunal federal du 30
octobre 1908) que le brevet Kramp (Allemagne) et Maemecke
(Suisse) se rapportent ä. la meme invention brevetee au nom
de personnes differentes, mais pour le compte de la societe
demanderesse. Il est vrai que le texte des revendications de
VII. Erfindungspatente. No S"L
653
,ces deux brevets est different, en ce sens, que le brevet
Kramp porte que Ia disposition employee a pour but «d'evi-
ter les remous du liquide dans les canaux:t, tandis que la
revendication du brevet Maemecke ne fait pas allusion aux
remous. Mais les experts teehniques dec1arent que cette
question des remous est sans importanee et Hs regardent
comme semblables le rarliateur decrit au brevet Kramp et
,celui decrit au brevet Maemecke. D'ailleurs cette identite a
ete admise de la fa(}on la plus categorique par la defende-
resse elle-meme dans une serie de ses ecritures (notamment
du 27 avril, du 16 juin et du 20 juin 1905, du 16 janvier et
du 27 septembre 1906); elle en tirait meme argument pour
pretendre que le brevet Maemecke etait nul, en vertu de
rart. 10 ehiff. 2 LF, Maemeeke n'etant pas l'inventeur et
n'ayant fait que «copier 1} le brevet Kramp. Elle ne saurait
done aujourd'hui, apropos d'une autre exeeption, revenir
sur ses affirmations categoriques et contester une identite
qu'elle a elle-meme proclamee.
L'invention ayant ainsi eta incontestablement exploitee en
Allemagne dans les trois ans des le 21 janvier 1901, Ia cause
de decheance prevue a l'art. 9 chiff. 3 LF de 1888 ne peut
etre invoquee.
7. -
Enfin, devant I'instance cantonale, Ia defenderesse
a f'ncore oppose a la reclamation de la demanderesse deux:
moyens de decheance, prevus l'un a rart. 9 chiff. 4, l'alltre
,3. 1'art. 20 LF. Dans son recours au Tribuual fMeral elle ne
les a ni abandonnes, ni invoques expressement. C'est avee
raison que la Cour de justice civile les a declares mal
fondes;
,
La defenderesse n'a pas reussi a prouver que la Societe
Daimler «ait refuse les demandes de licenee suisse presen-
'tees sur des bases equitables:l> (art. 9 ehiff. 4). Dans les
pourparlers de transaction qui se sont engages entre les con-
seils des parties en vue de mettre fin au pro ces, la defende-
resse a propose de ne plus discuter la valeur des brevets
Daimler, si elle pouvait obtenir une lieence c ades condi-
;tions avantageuses:l>. lnvite a indiquer le montant de la li-
AB 35 H -
1909
654 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZiviigerichtsinsJanz.
cence qu'elle consentirait.a payer, elle n'a don ne aucune re-
ponse. Elle ne saurait donc pretendre avoir presente une
demande de licence «sur des bases equitables >. Quant a
celle qui a ete presentee par Ia maison Baechten & Galley a
Geneve, les conditions n'en ont meme pas ete discutees :
cette maison a rendu Ia Socil~te Daimler attentive ä Ia contre-
falion Megevet, elle a ajoute qu'elle avait interet, tout comme
Megevet, ä. ce que le brevet tombat dans Ie domaine public,
mais que le jour ou Ia demanderesse l'assurerait contre 1a
contrefalion, elle serait disposee ä. s'entendre avec elle au
sujet d'une licence. Il fallait donc tout d'abord que la situa-
tion fut regIee vis·ä.-vis de Megevet.
En ce qui concerne l'art. 20 LF invoque par Ia defende-
resse il faut observer qu'il est sans application en 1'espece,
l'art. '7 de la Convention du 13 avril 1892 entre Ia Suisse
et l'Allemagne dispensant Ie ressortissant allemand qui a pris
un brevet en Suisse de l'obligation de munir ses produits de
la croix federale. Malgre 1'absence de ce signe, le titulaire
du brevet a le droit de poursuivre les contrefacteurs, mais,
dans ce cas, il doit «etablir d'une maniere speciale l'exis-
tence du dol ». Or, il sera expose ci-dessous que cette preuve
du dol a ete faite contre Megevet de Ia fa\{on Ia plus com-
plete.
8. -- Toutes les exceptions soulevees par Ia defenderesse
etant ainsi mal fondees, il en resulte que, comme 1'a juge la
Cour de justice civile dans son arret du 30 juin 1906, e'est
sans droit que la Sodete Megevet & Cie a fabrique et vendu
les radiateurs «nid d'abeilles» imitant Ie radiateur brevete
sous n° 23582 et qu'il doit Iui etre fait defense de continuer
cette fabrication et cette vente. Que Megevet ait commis
cette contrefa<;on avee dol, en pleine eonnaissance des droits
de la demanderesse, eela resulte avee evidenee de tous les
faits de Ia cause. Megevet ne pretend pas avoir invente Ie
radiateur qu'H fabrique; e'est lui-meme qui allegue que, des
Ie debut de 1901, il « connaissait parfaitement le radiateur
Kramp », et que, dans la premiere semaine de janvier 1901,.-
il « a pu examiner tranquillement Ie systeme Daimler,. sur
VII. Erfindungspatente. No 84.
une voiture Mercedes qui sejournait a Geneve. Il soutient, il
est vrai, que les brevets allemand et suisse etant pris au nom
de Kramp et de Maemecke, il ne pouvait savoir qu'ils appar-
tenaient en realite ä. la Societe demanderesse. Mais ce fait
est sans importance. Pour qu'il y ait contrefalion dolosive il
suffit que la defenderesse ait su qu'elle copiait une invention
brevetee; il n'est pas uecessaire qu'elle ait connu les droits
de Ia demanderesse 'sur le brevet. D'ailleurs, le 7 janvier
1903, Maemecke a cede le brevet provisoire a la demande-
resse et c'est ä celle-ci que le brevet definitif a ete deHvre Ie
28 octobre 1903, soit longtemps avant Ie commencement du
proces. A supposer meme qu'il n'y ait pas eu dol au debut,
il a existe des cette date.
Et Ia defenderesse ne peut pas pretendre qu'elle ait cru de
bonne foi et qu'elle ait ete en droit de croire ä. la nullite du
brevet n° 23582. Elle n'a pas meme allegue qu'avant de se
livrer a Ia fabrication de ces radiateurs elle ait pris l'avis de
techniciens et de juristes sur ce point et que cet avisJui ait
permis de penser que le brevet etait entache d'nne cause de
nnllite ou de decheance. A vaut 1e pro ces, lorsque Ia Soeiete
Daimler l'a invitee a cesser la eontrefa<;on, elle s'est bornee
ä. invoquer le mo yen tire de l'art. 20 LF et la demanderesse
lui a immediatement fait observer que cet article n'etait pas
applicable, vu la Convention entre la Suisse et l'AHemagne.
Ce n'est que plus tard, en cours de proces, que Ia defende-
resse a invoque les nombreux moyens qu'elle a opposes a Ia
reclamation de la demanderesse; plusieurs de ces moyens
sont, comme on I'a vu,_ inconciliables entre eux et il est facHe
de se rendre compte qu'elle les a imagines suceessivement,
pour les besoins de Ia cause; Hs etaient en realite destines
a justitier apres coup une contrefa<;on qu'elle savait illicite.
D'ailleurs au fur et a mesure du proces Ie dol de Ia defende-
resse s'est aggrave. Malgre le rapport des experts si con-
cluant contre elle, malgre l'arret de Ia Cour de justiee civile
qui lui interdisait de continuer a fabriquer et ä. vendre, elle
a persiste dans cette fabrication; I'atteinte portee par elle
aux droits de la defenderesse a donc ete consciente et
voulue.
656 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
9. -- L'action de Ia Societe Daimler etant fondee en prin-
cipe il reste a examiner Ia demande d'indemnite formulee
par 'elle. Le rapport des experts commerciaux desi?nes par
la Cour de justice civile contient les indications smvantes :
La fabrication par Megevet des radiatenrs « nid d'abeilles »
a commence a Geneve le 14 octobre 1902. Depuis le 15 mars
1904 elle a lieu a la fois a Geneve et a Bellegarde (France);
c'est dans cette derniere localite que sont fabriques en par-
ticulier les radiateurs adestination de la France, mais Hs
sont tons comptabilises a Geneve. Depnis le 14 octobre 1902
an 11 juillet 1906, la defenderesse a fabrique et vendu 9809
radiateurs representant une valeur totale de 2612486 fr. 45.
La fabrication de Bellegarde entre dans ces chiffres pour
2583 pieces representant une valeur de 613157 fr. 15. De-
puis le 11 jnillet 1906,Ia defenderesse acontinue la fabrica.-
tion a raison de 300 a 350 appareils par mois, dont la,moi-
tie environ proviennent de la fabrique de Bellegarde.
Pour calculer le Mnefice reatise, les experts ont deduit du
prix de vente le prix de revient proprement dit, majore- de
15 % pour tenir compte des frais generaux; Hs arrivent
ainsi a un Mnefice moyen de 57 fr. 86 par radiateur vendu.
A la suite de cette expertise, la demanderesse a concIu au
paiement des indemnites suivantes :
a. Elle reclame Ia restitution du benefice opere sur tous
les radiateurs vendus jusqu'au 11 juillet 1906. Le benefice
est de 86 fr. 32 par appareil, les frais generaux ne devant
pas entrer en ligne de compte. On arrive ainsi a la somme
de (9809 X 86 fr. 32) 846711 fr. 88.
b. De plus, la Societe Daimler vendant ses radiateurs plus .
cher que Megevet, elle aurait realise ponr chaqne radiatenr
un benefice d'au moins 200 fr. Megevet doit l'indemniser de
ce benefice qu'il l'a empechee de realiser, soit 19809x2oo)
1961800 fr. En deduisant de cette somme le Mnefice rea-
lise par la defenderesse et deja porte en compte sous lettre
a, il reste une somme de 1115088 fr. 12, due par la defen-
deresse.
c. Elle doit en outre lui rembourser les frais de proces qui
ne sont pas inferieurs a 50000 fr.
VII. Erfindungspatente. Ne 84.
d. Du 11 juillet 1906 au 11 mai 1909, soit pendant 34
mois, Ia defenderesse a continue Ia fabrication et Ia vente
des radiateurs a raison de 325 par mois en moyenne. La
demanderesse aurait realise sur ces appareils un benefice de
200 fr. par appareil, soit (325x200) de 65000 fr. par mois.
La defenderesse lui doit de ce chef (65OO0x34) 2210000 fr.
En additionnant les indemnites sous a, h, c et d on obtient
le chiffre total de 4 2~1800 fr.
e. Enfin Ia defenderesse a cause un dommage materiel et
moral d'au moins 3000000 fr. a Ia demanderesse, en per-
mettant aux maisons concurrentes de se munir de radiateurs
«nid d'abeilles> sans s'adresser a Ia Societe Daimler; sans
l'indue concurrence de Megevet, les voitures Daimler auraient
pu etre vendues au moins 1000 fr. plus cher; en outre, Ia de-
fenderesse en vendant a des prix trop bas a deprecie les ra-
diateurs. Dans ses conclusions d'audience du 12 juillet 1909,
Ia demanderess~ n'a indique que ponr memoire cet element
d'indemnite. Et elle ne l'a pas mentionne dans les coneIu-
sions de son recours au Tribunal federal.
La defenderesse soutient an contraire qu'elle n'a cause
aucun dommage a la demanderesse; celle-ci en effet ne vend
des radiateurs que pour ses propres voitures et Ia concur-
rence de Megevet ponr le radiateur ne I'a silrement pas em-
pechee de vendre ses voitures.
10. -
L'instance cantonale a estime que la demanderesse
n'a pas fait la preuve du domrnage allegue; elle n'a notam-
ment pas prouve que Ia contrefa<;on de Megevet ait eu pour
consequence de diminuer Ia vente des voitures Daimler; ce-
pendant il est possible que cette vente ait diminue dans une
certaine mesure en Suisse. Yu l'impossibilite d'etablir le pre-
judice d'une maniere precise, il y a lieu d'arbitrer ex aeqtw
el bono, et cela a titre de penalite, a Ia somme de 5 fr. par
appareil contrefait l'indemnite due a la demanderesse. Les
appareils fabriques a Bellegarde n'entrent pas en lignede
compte : cette fabrication reste soumise a la legislation fran-
<;aise, d'autant plus que Ia Societe Daimier ne prouve pas
que ces radiateurs aient ete introduits dans le cant on de Ge-
neve et vendus en Suisse; doivent etre decomptes egalement,
658
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
et pour Ia meme raison, sept appareils fabriques pour l'Italie
pour le eompte de Ia Fiat. En Suisse il a ete fabrique 7219
radiateurs du 14 eoetobre 1902 au 11 juillet 1906, et envi-
ron 5400 des cette derniere date au 12 juin 1909. A 5 fr.
par appareil, eela represente~63095 fr. En outre, iI convient
d'allouer 7000 fr. a Ia demanderesse a raison des frais que
le proces lui a oceasionnes. On arrive ainsi, en chiffres ronds,
a la somme de 70000 fr., que la defenderesse a ete con-
damnee a payer.
11. -
Afin de fixer le montant de l'indemnite due a Ia
demanderesse, il faut avant tout determiner Ia natnre et la
portee de l'action civile prevue aPart. 25 de la loi federale
de 1888 et ä. l'art. 39 de Ia loi actuelle du 21 juin 1907 sur
les brevets d'invention.
Les actes reprimes par ces lois peuvent ä Ia fois causer
un domrnage au titulaire du brevet et procurer des benefices
au eontrefacteur (ce terme etant employe, par abreviation,
pour designer l'auteur de l'atteinte portee au brevet); le
montant du domrnage causa peut etre superieur au montant
des benefiees reatises, et inversement. La loi ne prevoit ex-
pressement que l'hypothese d'un prejudice subi par le titu-
laire du brevet; c'est ce qui resulte du mot « indemnite :.
employe par la Ioi de 1888 et du texte plus precis de Ia loi
de 1907 qui oblige le contrefacteur «a reparer Ie domrnage
cause a Ia partie Msee ». La Ioi ne distinguant pas, il est
hors de doute que cette reparation doit avoir lieu, meme
quand le contrefacteur n'a pas realise de gains ou quand ils
so nt inferieurs au montant du domrnage. Mais dans le cas
inverse ou les gains so nt superieurs au montant du prejudiee .
subi, on ne peut pas conclure du silence de Ia loi qu'elle a
entendu limiter Ia respousabilite du contrefacteuf ala repara-
tion du dommage et exclure la restitution des benefices qu'il
a realises. Il y a lieu de rappeIer que Ia Ioi federale du 23
avril 1883 sur Ia propriete liUeraire et artistique oblige dans
ious les cas au remboursement de l'enrichißsement et, seuIe-
ment en cas de faute grave ou de dol, a la reparation du
dommage. Elle considere done 1a restitution des beneD.ces
VII. Erfindungspatente. N· 84.
659
·comme un minimum (sic loi autrichienne du 11 janvier 1897
snr . les brevets d'invention, § 108). On peut des 101'8 par-
faitement admettre que Ia loi federale sur les brevets d'in-
vention s'inspire des memes idees et qu'obligeant le contre-
faeteur a Ia reparation dudommage elle entend par la-m~me
et ä. bien plus forte raison l'astreindre ä. la restitution des
Mnefices qu'il a realises. Et cette interpretation est la seule
'qui reponde au but pbursuivi par la loi, qui est de creer un
monopole au profit du titulaire du brevet, de lui conferer un
droit exclusif a l'exploitation de l'invention et de lui assurer,
par consequent, tous les benefices resultant de cette inven-
tion. En dehors de l'inventeur et de ses ayants droit, nul ne
doit pouvoir tirer profit de l'invention. Elle eSt I'affaire ex-
clusive de l'inventeur; si donc un tiers l'exploite sans droit
il gere forcement l'affaire du tituJaire du brevet et en appli-
cation des regIes sur la gestion d'affaires (cf. art. 473 CO)
il doit lui remettre les gains qu'il en a tires. S'il ne les lui
Temet pas, il Iui cause un domrnage et l'on peut dire des
lors que la reparation du domrnage, prevue par la loi, com-
prend necessairement et atout le moins la restitution des
Mnefices realises par le contrefacteur. (Ce principe que le
Tribunal federal a dejä. precedemment enonee -
arr~t du
23/24 janvier 1903, Schneider & Cie c. Schneider, RO 29 II
p.178-179 consid. 10 et 11- est admis par Ia doetrine et la
jurisprudence allemandes : voir notamment KOHLER, Handbuch
des deutschen Patentrechts, p. 566 et suiv. j Lehrbuch des
Patentrechts, p. 194/195; KENT, Patentgesetz, II p. 397 et
suiv.; SELIGSOHN, Patentgesetz, p. 381 et suiv.; et Ia juris-
prudence du Reichsgerichtcitee par ees auteurs. Il est egale-
ment applique par la jurisprudence anglaise et americaine
qui considere Je contrefaeteur comme un «trustee» de l'in-
venteur : voir decisions citees par KÜHLER dans son Hand-
buch, loc_ eit. Il est consacre par la 10i autrichienne dn 11
janvier 1897 : voir MUNK, Kommentar, p. 376 et p. 397 snr
§ 103 et § J08. Voir egalement dans le sens de l'obligation
de restituer les benefices la doetrine fran~aise: POUILLET,
Brevets d'invention, 4e ed., p. 905; ALLARD, Brevets d'inven- .
660 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgeriehtsinstanz.
tion, III p. 187; la junsprudence franqaise n'est pas fixee ::
voir MAINIE, Nouveau traite des brevets d'invention, Il n° 3273
et suiv.; Pandectes franqaises, au mot Propriete litteraire
n° 5911. et suiv.)
Cependant il ne serait pas juste de condamner le contre-
facteur a restituer la totalite des benefices. En effet, le plus.
souvent, Hs ne sero nt pas attribuables uniquement a l'objet
ou au procede brevete. Ils seront dus pour partie aussi a.
l'activite, aux efforts du contrefacteur, lequel, meme s'll n'a-
vait pas utilise indument l'invention, aurait pu realiser cer-
tains gains en employant un autre procede. n faudra recher-
cher quelle est la part des benefices que le contrefacteur-
n'a pu faire que grace ä l'invention meme. C'est cette part
seule qu'il devra restituer, le surplus des benefices n'ayant
pas sa source dans l'invention brevetee et ne devant done
pas revenir au titulaire du brevet (voir dans ce sens: KOHLERt
Handbuch, p. 570; KENT, op. cit., VI p. 399-400; decision
americaine dtee par BUSCH, Archiv für Handelsrecht, 17,
p. 207 n° 3; RIVIERE, Pandectes franqaises, loc. cit. n° 5912).
12. -
Appliquant ces principes ä l'espece actuelle, on
voit que la Cour de justice civile a eu tort de s'attacher ex-
clusivement a l'evaluation du dommage subi par la Societe
Daimler, sans tenir compte des benefices faits par la; defen-
deresse. Il convient de determiner, au moyen des elements
fournis par l'expertise commerciale, le chiffre de ces bene-
fices.
On doit tout d'abord se demander si l'on peut faire entrer
en ligne de compte les beuefices resultant de la vente des
radiateurs fabriques a Bellegarde. Cette question doit etre
resolue negativement. La loi sur les brevets d'invention est
d'application strictement territoriale; le monqpole cree par
1e brevet suisse ne vaut que dans les limites du territoire
suisse et les atteintes porte es a ce brevet ne tombent sous
le coup de la loi federale que pour autant qu'elles deploient
leurs effets en Snisse, ponr autant que l'objet contrefait Oll
indument utilise entre en contact avec le sol suisse. Or, il
n'a nullement ete prouve que les radiateurs fabriques en.
VIi. Erfindungspatente. No 84.
France aient ete importes en Suisse; on doit an contraire·
admettre qu'ils etaient destines exclusivement a la vente dans
des pays etrangers et particulierement en France. Il est vrai
que le siege sodal de la defenderesse est ä. Geneve, que-
c'est lä. que les ventes des radiatenrs fabriques ä. Bellegarde
etaient comptabilisees et que c'est depuis Geneve egalement
que ces ventes etaient conclues. Mais cela ne suffit pas pour
que les ventes tombent sons le coup de la disposition de
rart. 24 chilI. 2 de la loi de 1888. De m~me que la disposi-
tion du chiff. '1 suppose que Ia fabrication ou l'utilisation ont
au lieu en Suisse, la disposition du chiff. 2 snppose que Ia
vente a eu lieu en Suisse. Et ce qni est important a ce point
de vue, ce n'est pas le lieu de la conclnsion du contrat en
Ini-meme et abstraction faite de la presence actuelle ou fu-
ture sur le territoire suisse de l'objet contrefait. Ce serait
donner au monopole resultant du brevet snisse une portee-
extra-territoriale que de decider qu'il s'oppose a la vente
conclue en Suisse d'objets fabriques hors de Snisse et qni
n'y seront pas importes (dans ce sens cependant, ponr la.
France, POUILLET, Brevets d'invention, p. 665 et decision ju-
diciaire citee; contra, la doctrine et la jnrisprudence alle-
man des, voir notamment Entscheidungen des Reichsgerichts
in Zivilsachen, 30 p. 52 et sniv.; 45 p. 147 et suiv.). Ce se-
rait empecher tout octroi de licence pour Fetranger a un in-
dustriel domicilie en Snisse. Si Megevet avait en la licence
Daimler ponr Ia France, on ne songerait pas apretendre'
qu'il viole le brevet suisse en exploitant depuis Geneve cette
Iicence, pourvn que Ies radiateurs fussent fabriques en France
et restassent en France. Or, le fait que Megevet n'a pas cette
Iicence est evidemment indifferent au point de vue d'une vio-
lation de la loi suisse; il n'a d'interet qu'au point de vne de
Ia loi franqaise et par rapport an brevet Daimler franqais. Eu
d'autres termes, c'est exc1nsivement a la lumiere dn droit
franqais qu'il y aurait lieu de rechercher si Ia defenderesse
pouvait fabriquer et vendre en France les radiateurs cons-
truits a Bellegarde. Le Tribunal federal qni n'a a statuer qne
sur les consequences de Ia violation de la loi suisse doit des.
ti62 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
lors faire abstraction des benefices n~alises sur la vente de
ces radiateurs.
Par contre, il y a lieu de faire entrer en ligne de compte
les benefices realises sur sept radiateurs fabriques par la
defenderesse pour le compte de la Societe Fiat ä Turin.
13. -
Enfin, du compte dresse par les experts il y a en-
core lieu de dednire tous les radiatenrs fabriques et vendus
anterieurement an 28 octobre 1903, date du brevet suisse de-
finitif. En effet, ä teneur de l'art. 16 al. 2 LF de 1888, le
proprietaire du brevet provisoire n'a pas d'action contre les
personnes qui contrefont son invention et, a cet egard, le
brevet definitif n'a pas d'effet retroactif.
Cette deduction faite, le nombre des radiateUl's fabriques
ä Geneve jusqu'au 11 juillet 1906 -
date a laquelle les ex-
perts se sont places pour faire leurs constatations -
est de
6271. Des cette date, la defenderesse a continue a en fabri-
quer 300 ä 350 par mois, dont Ia moitie a Genev~. Si l'?n
adopte le chiffre de 300 pour tenir compte de la Crlse q~l a
sevi ces dernieres annees dans le commeree des automobIles,
on voit que du 11 juillet 1906 au 12 juin 1909, date de l'ar-
ret de Ia Cour de justice civile, la defenderesse a fabrique a
Geneve 5150 radiateurs. Le total des radiateurs fabriques a
Geneve depuis la date du brevet suisse definitif est ainsi un
peu supedeure a 11 000,
Les experts ont evalue le benefice moyen realise par la de-
fenderesse a 57 fr. 86 par radiateur. Elle a done fait sur la
totalite des radiateurs fabriques a Geneve depuis le 28 oc-
tobre 1903 un benefice d'environ 600000 fr. Mais il ne sau-
rait etre question de Ia condamner ä. restituer ä. la demande-.
resse l'integraIite de ces benefices. Il faut en deduire ceux
qu'elle aurait pu faire, sans utiliser le procedeI Daimler, en
se consacrant a la fabrication et ä. la vente d'un autre type
de radiateur. Il est sans doute impossible de determiner
d'une falion sure le montant des gains qu'elle aurait pu rea-
liser de la sorte. Mais si l'on considere que.Megevet fabriquait
et vendait des radiateurs deja avant de connaitre les radia-
teurs « nid d'abeilles ::P, qu'il a l'entente et le gout de cette
VII. Erlindungspatente. No 84.
industrie, qu'll possMe evidemment des aptitudes commer-
dales remarquables, on peut conclure avec eertitude qu'il
aurait gagne de l'argent meme s'll n'avait pas dispose de l'in-
vention de Ia demanderesse. Cette invention n'est done pas
la source unique de ses benefices. Mais, d'autre part, elle a
contribue dans une large mesure ales proeurer; il est cer-
tain que les gains que la defenderesse tirait de ja fabrication
et de Ia veute des Il'adiateurs «nid d'abeilles ::p etaient plus
·eonsiderables que eeux qu'eIIe aurait pu faire avec un autre
radiateur : ce qui le prouve c'est qu'elle s'en est tenue exclu-
sivement au systeme de la demanderesse. Dans ces condi-
tions, iI parait equitabIe d'evaluer a la moitie des benefices
totaux, soit a 300000 fr., la part des beuefices dus a I'in-
vention de la demanderesse et que la SocieM Megevet & Cie
doit par consequent lui rembourser.
14. -
II n'y a pas lieu de condamner Ia defenderesse au
paiement d'une somme superieure. On doit reconnaitre que
Ia Sode te Daimler n'a pas fait Ia preuve du dommage qu'eIIe
pretend avoir subi. Elle ne vend pas des radiateurs separes
et par consequent la sodete defenderesse ne lui a pas fait
une concurrenee directe. Et elle n'a pas non plus prouve que,
par suite de la eontrefalion de Megevet, elle ait vendu moins
·de voitures ou qu'eIIe ait du les vendre meilleur marche.
Dans tous les cas Ia somme de 300000 fr. que la defende·
resse est eondamnee a lui payer repare amplement le dom-
mage qu'elle a subi, meme en y comprenant les frais que le
proees lui a occasionnes.
En ce qui concerne la- conclusion de la demanderesse ten-
dant a la destruction des instruments destines a la contre
falion, c't'st avec raison que la Cour de justice civile l'a ecar-
tee : elle a constate en effet que la maison Megevet ne
fabriqlle pas seulement des radiateurs, qu'elle fabrique en-
core d'autres appareiIs (ferblanterie, chaudronnerie, etc.) et
qu'il n'est pas demontre qu'un outillage special soit employe
pour Ia confection des radiateurs.
.
.
Enfin. Ia Cour de justice dvile a ordonne Ia pubhcation,
.RUX frais de la defenderesse, du dispositif des arrets du 30
664 A. Entscheidungen de Bundesgerichts als oberster 'livilgerichtsinstanz.
juin 1906 et du 12 juin 1909 dans le Jour~l. ~e Gen~e, 16-
Bund et la Neue Zürcher Zeitung. Cette deelslon dOlt etre-
confirmee sous eette reserve que e'est le dispositif du present.
arret qui fera l'objet de cette publieation.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Le recours de la defenderesse, depose dans les 20 jours des Ia communication de l'arret du 12 juin 1909, est recevable egalement en tant qu'il est dirige contre l'arret du 30 juin 1906 : en effet ce n'etait pas un «jugement au fond ... au sens de l'art. 58 OJF, mais un simple jugement prepara- toire qui ne pouvait faire l'objet d'un recours separe au Tri- bunal federal. Dans cet arret, la Cour de justice civile, sans statuer sur la demande d'indemnite, s'est bornee a ecarter certains moyens que, d'entree de cause, la defenderesse avait opposes a Ia reclamation de Ia demanderesse. Dans Ia suite, elle en a opposes de nouveaux j l'un d'entre eux (fonde sur l'art. 10 ehiff. 2 LF sur les brevets d'invention), qui avait ete admis par Ia Cour de justiee civiIe par arret du 25 juin 1908, a ete definitivement ecarte par l'arret du Tribunal fEi- deral du 30 oetobre 1908; quant aux autres} c'est seulement dans son arret au fond du 12 juin 1909 que Ia Cour de jus- tiee civile astatue a leur sujet. II convient donc d'examiner 648 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerieht!instanz. tous les moyens successifs -qu'en cours d'instance la defende-- resse a fait valoir a l'encontre de Ia reclamation de Ia Societe Daimler - a la seule exception de celui que, dans son arret du 30 octobre 1908, le Tribunal federal a deja declare mal fonde.
E. 2 L'appareil brevete en Suisse sous n° 23582 est des-
tine au refroidissement, au moyen de l'air, de l'eau refrige-
rante des moteurs a explosiou. Le principe de Ia refrigeration
d'une substance par une autre substance, resultant d'un
echange de calorique entre ces deux substances, constitue
un principe des longtemps connu et qui par consequent n'est
pas brevetable. Ce qui constitue par contre une invention
c'est la falion dont ce principe general est applique et realise-
dans le radiateur Daimler. Ce radiateur -
appeIe commune-
ment c radiateur nid d'abeilles» -
est compose d'un grand
nombre de tuyaux de forme prismatique tres rapprocMs les
uns des autres dans lesquels circule le fluide refrigerant (air)
et entre lesquels circule la matiere Ci refroidir (eau); ces
tuyaux sont perpendiculaires a la direction de l'eau; celle-ci
circule perpendiculairement a la direction du mouvement da
l'air, sous forme de lames egales et paralleles determinees
par la forme prismatique des tuyaux; elle ast rafraichie par
son contact contre les surfaces metalliques exposees a l'air,
grace a la grande division de Ia masse liquide et aux grosses
sections d'air, eomparees aux tres faibles sections menagees
pour l'eau. Les tuyaux peuvent d'ailleurs etre disposes da
maniere a laisser entre eux des espaees de circulation taut
horizoutaux que verticaux po ur chaque rangee de tuyaux ou
au contraire ä, ne laisser qu'une circulation vertieale.
n resulte du rapport des experts, ainsi d'ailleurs que des
deeisions judiciaires rendues dans divers pays et notamment
en Allemagne, que le radiateur Daimler resout d'une falton
originale le probleme de refrigeration de l'eau. n se earac-
terise des lors comme une invention. Et la defenderesse ne
parait pas le contester.
. 3. -
Par contre, elle conteste que les radiateurs qu'elle
fabrique soient une imitation de ceux qui font l'objet du bre-
VII. Erfindungspatente. N. 84.
649
vet suisse n° 23582. Sur ce point le Tribunal federal ne peut
que s'en referer au rapport des experts teehniques qui cons-
tatent qu'au contraire le radiateur Megevet est « identique ~
au radiateur Daimler, sous reserve de quelques differences
de details que les experts qualifient d' «infimes ... La societe
re courante soutient, il est vrai, que les constatations des ex-
perts sont erronees et elle conclut a ee que le Tribunal fe-
-deral eu designe trois nouveaux aux fins de pro ce der a une
'Contre-expertise. Cette eonclusion ne saurait etre admise.
O'est devant l'instanee eantonale que la defenderesse aurait
-du requerir une nouvelle expertise sur ce point, si elle l'esti-
mait utile. Elle ne I'a pas fait. Il s'agit done d'une eonclusion
nouvelle qui, aux termes de l'art. 80 OJF, ne peut etre pre-
sentee devant le Tribunal fMera!. Au surplus, il n'existe au-
eune raison pour ordonner, ainsi que le requiert la reeourante,
une nouvelle expertise sur les differentes questions qui out
et6 soumises aux experts designes par l'instanee eantonale.
Leur rapport est clair et eomplet et il n'y a pas lieu de
prendre en eonsideration les eritiques, denuees de toutes
preuves, auxquelles la defenderesse s'est livree apropos de
1a falion dont ils ont rempli leur mission.
Dans son eeriture du 11 mai 1909, la defenderesse, pour
prouver qu'elle n'avait pas imite le radiateur brevet n° 2-3582,
a fait etat d'un brevet n° 27773 que la demanderesse a pris
pour un radiateur « nid d'abeilles » le 8 janvier 1903. Elle
pretend que ce radiateur est identique au radiateur Megevet
en ce qu'il permet Ia eirculation tant horizontale que verticale
de l'eau; si done la demanderesse a pris un radiateur e'est
qu'elle a estime qu'il n'etait pas protege par le brevet Mae-
meeke n° 23582; par eonsequent, e'est la preuve que le ra-
diateur Megevet, identique au radiateur deerit dans le brevet
n° 27773, differe du radiateur deerit au brevet n° 23582 et
donc qu'il n'en eonstitue pas une eontrefalion.
Ce raisonnement n'est pas probant. Tout d'abord Ia societe
ilemanderesse explique que ce brevet n° 27773 ne eoncerne
.qu'un mode de fabrication partieulier du radiateur protege
par le brevet n° 23582 -
et que ee mode de fabrication
650 A. Entscheidungen des Bundeslrerichts als oberster Zivilgerichtsinstallz
difTere de celui qu'emploie' Megevet. Mais surtout i1 y a lieu
de retenir que, pour la defenderesse, son radiateur et le ra-
diateur brevet n° 27773 sont identiques en ce que l'eau y
circule aussi bien horizontalement que verticalement. Or iI
resulte du rapport des experts que c'est egalement le cas
dans le radiateur brevet n" 23582. Ainsi la difIerence reIe-
vee comme essentielle par Ia defenderesse entre ce radiateur
et le sien n'existe justement pas. Les senles differences sont
donc celles qu'ont mentionnees les experts j comme elles ne
portent que sur des details sans importance, on doit con-
cIure que le radiateur Megevet est bien une contrefa(jon du
radiateur Daimler. TI reste a rechercher si, comme Ie pretend
Ia clefenderesse, Ie brevet Daimler n° 23582 est nnI ou
tomM en decheance.
E. 4 Le premier moyen de nullite invoque par Ia deren-
deresse est tire du pretendu defaut de « nouveaute) de I'in-
vention. Elle soutient qu'avant Ia date du brevet suisse
provisoire (21 janvier 1901), le radiateur Daimler etait suffi-
samment connu pour pouvoir etre execute par un homme du
metier j il etait connu, soit par des publications des octobre
1900, soit specialement par une voiture Mercedes pourvue
du radiateur Daimler qui serait arrivee a Geneve dans Ia
premiere semaine de janvier 1901 et qui y aurait sejourne.
O'est a tort que la defenderesse regarde comme Ia date
determinante pour la question de nouveaute la date du bre-
vet suisse provisoire, c'est-a-dire Ie 21 janvier 1901. Il s'agit
d'une invention brevetee d'abord en Allemagne (brevet
Kramp) puis en Suisse (brevet Maemecke). La Oonvention
du 13 avril 1892 entre Ia Suisse et l'AlIemagne concernant
la proteetion reciproque des brevets prevoit expressement
le cas. Elle dispose (art. 3) que lorsqu'une invention a ete
declaree dans l'un des pays contractants et lorsque, dans un
delai de trois mois, la declaration a aussi ete effectuee dans
l'autl'e pays, cette derniere declaration a le m~me effet que
si elle avait ete effectuee a la date de Ia premiere. Et l'art. 4
(lettre b et dernier al.) explique que le delai de trois mois
part du moment de Ia delivrance du brevet accorde ensuite
VII. Erfindullgspatellte. N° 84.
651
d~ Ia. prem~ere ~ecIa:ation, c'est-a-dire -
lorsqu'il s'agit
d Ulle l~v~ntlOn declaree d'abord en Allemagne -
du jour Oll
est notIfiee Ia decision definitive concernant Ia delivrance du
brevet. Or ]e brevet definitif allemand a ete delivre Ie 8 juin
1901, Ies effets du brevet remontant d'ailleurs conforme-
ment a Ia Ioi allemande, au jour de Ia publicatio~ de Ia de-
mande de brevet. Ainsi pour que la deeIaration faite en
Suisse fot censee avoir ~te faite en m~me temps que Ia de-
cIaration allemande, soit le 19 septembre 1900 il suffit
qu'elle fut effectuee dans les trojs mois des le 8 juin 1901.
En realite elle a eu lieu deja Ie 21 janvier 1901. Par conse-
quent elle beneficie de Ia declaration faite anterieurement a
cette date et c'est donc au 19 septembre 1900 qu'il laut se
placer pour savoir si, a ce moment, I'invention pouvait etre
consideree comme nouvelle. Des 101'8, les faits aIlegues pal
Ia defenderesse pour Mablir le pretendu defaut de nouveaute
sont sans aucune pertinence, ear ils sont tous posterieurs au
19 septembre 1900. L'exception tiree de I'art. 2 LF de 1888
sur les brevets d'invention doit done etre eeartee.
E. 5 La defenderesse invoque aussi Fart. 4 LF aux termes
duquelles dispositions de l'art. 3 -
interdiction de fabriquer
I'objet brevete et d'en faire le commerce -
ne sont pas ap-
plicables aux personnes « qui, au moment de Ia demande du
brevet, auraient dejä exploite l'i~vel1tion ou pris les mesures
necessaires pour son exploitation. »
La question de savoir si Ia defenderesse peut se mettre
au benefice de cette disposition est avant tout une question
de fait. 01', l'instance cantonale a constate en fait que le 21
janvier 1901 l\Iegevet n'avait pas encore commence a fabri-
quer des radiateurs «nid d'abeiHes », que, d'apres ses decla-
rations, il aurait fabrique le premier en fevrier 1901, que
d'apres les Iivres et suivant Ie rapport des experts commer-
ciaux, c'est le 14 octobre 1902 seuIement que Ia fabrication
a commence, qu'enfin, s'il est vrai qu'en janvier 1901 }Iege-
vet a fabrique et livre des radiatem's «nid d'abeilles ~ «a
ailettes creuses l'i, ces radiateurs sont col1(jus d'une toute
autre fa(jon que les radiateurs Daimler j Hs realisent Ia dis-
-652 .A Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
position dite « en lames », tandis que les radiateurs Daimler
realisent la disposition dite «nid d'abeilles }}, et c'est cette
disposition particuliere que revendique la societe demande-
resse. Ces constatations ne sont pas en contradiction avec
les pieces du proces, elles lient donc le Tribunal federal et
elles justifient la conclusion a la quelle est arrivee l'instancf
cantonale, a savoir qu'avant le 21 janvier 1901 Ia defende-
resse n'avait pas exploite I'invention de la demanderesse et
n'avait pas pris les mesures necessaires pour son exploita-
tion. Quant a Ia cOllclusion subsidiaire de la defenderesse
tendant a etre acheminee a prouver que, a cette date du 21
janvier 1901, elle fabriquait deja d6S radiatem's «nid d'a-
beilles », elle va 3. l'encontre des faits etablis d'une fa(}on
definitive et elle ne peut donc etre accueillie.
E. 6 La defenderesse invoque encore le moyen prevu par
1'art. 9 chiff. 3 LF da 1888 qui frappe de decheance le bre-
vet lorsque « l'invention n'a re(}u aueune applieation a l'ex-
piration de la 3e annee depuis la date de la demande ~. Elle
expose que tous les radiateurs Daimler sont fabriques en
Allemagne et que le brevet suisse Maemecke n'a jamais ete
exploite.
Cet art. 9 chiff. 3 se trouve modifie par l'art. 5 de Ia Con-
vention precitee entre la Suisse et I'Allemagne, qui dispose
que eies consequences prejudiciables qui, d'apres les lois
des parties contractantes, resultent du fait qu'une invention
n'a pas ete mise en ffiuvre ... dans un certain de1ai ne se
produisent pas, si la mise en ffiuvre ... a lieu dans Ie terri-
toire de l'autre partie:t. Il n'est done pas necessaire que,
dans les trois ans des le 21 janvier 1901, l'invention ait ete
exploitee en Suisse : il suffit qu'elle l'ait ete en Allemagne.
Mais il faut, bien entendu, que ce soit l'invention me me qui
fait l'objet du brevet n° 23582. Or il resulte ae l'instruction
de la cause (v. notamment arr~t du Tribunal federal du 30
octobre 1908) que le brevet Kramp (Allemagne) et Maemecke
(Suisse) se rapportent ä. la meme invention brevetee au nom
de personnes differentes, mais pour le compte de la societe
demanderesse. Il est vrai que le texte des revendications de
VII. Erfindungspatente. No S"L
653
,ces deux brevets est different, en ce sens, que le brevet
Kramp porte que Ia disposition employee a pour but «d'evi-
ter les remous du liquide dans les canaux:t, tandis que la
revendication du brevet Maemecke ne fait pas allusion aux
remous. Mais les experts teehniques dec1arent que cette
question des remous est sans importanee et Hs regardent
comme semblables le rarliateur decrit au brevet Kramp et
,celui decrit au brevet Maemecke. D'ailleurs cette identite a
ete admise de la fa(}on la plus categorique par la defende-
resse elle-meme dans une serie de ses ecritures (notamment
du 27 avril, du 16 juin et du 20 juin 1905, du 16 janvier et
du 27 septembre 1906); elle en tirait meme argument pour
pretendre que le brevet Maemecke etait nul, en vertu de
rart. 10 ehiff. 2 LF, Maemeeke n'etant pas l'inventeur et
n'ayant fait que «copier 1} le brevet Kramp. Elle ne saurait
done aujourd'hui, apropos d'une autre exeeption, revenir
sur ses affirmations categoriques et contester une identite
qu'elle a elle-meme proclamee.
L'invention ayant ainsi eta incontestablement exploitee en
Allemagne dans les trois ans des le 21 janvier 1901, Ia cause
de decheance prevue a l'art. 9 chiff. 3 LF de 1888 ne peut
etre invoquee.
E. 7 Enfin, devant I'instance cantonale, Ia defenderesse
a f'ncore oppose a la reclamation de la demanderesse deux:
moyens de decheance, prevus l'un a rart. 9 chiff. 4, l'alltre
,3. 1'art. 20 LF. Dans son recours au Tribuual fMeral elle ne
les a ni abandonnes, ni invoques expressement. C'est avee
raison que la Cour de justice civile les a declares mal
fondes;
,
La defenderesse n'a pas reussi a prouver que la Societe
Daimler «ait refuse les demandes de licenee suisse presen-
'tees sur des bases equitables:l> (art. 9 ehiff. 4). Dans les
pourparlers de transaction qui se sont engages entre les con-
seils des parties en vue de mettre fin au pro ces, la defende-
resse a propose de ne plus discuter la valeur des brevets
Daimler, si elle pouvait obtenir une lieence c ades condi-
;tions avantageuses:l>. lnvite a indiquer le montant de la li-
AB 35 H -
1909
654 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZiviigerichtsinsJanz.
cence qu'elle consentirait.a payer, elle n'a don ne aucune re-
ponse. Elle ne saurait donc pretendre avoir presente une
demande de licence «sur des bases equitables >. Quant a
celle qui a ete presentee par Ia maison Baechten & Galley a
Geneve, les conditions n'en ont meme pas ete discutees :
cette maison a rendu Ia Socil~te Daimler attentive ä Ia contre-
falion Megevet, elle a ajoute qu'elle avait interet, tout comme
Megevet, ä. ce que le brevet tombat dans Ie domaine public,
mais que le jour ou Ia demanderesse l'assurerait contre 1a
contrefalion, elle serait disposee ä. s'entendre avec elle au
sujet d'une licence. Il fallait donc tout d'abord que la situa-
tion fut regIee vis·ä.-vis de Megevet.
En ce qui concerne l'art. 20 LF invoque par Ia defende-
resse il faut observer qu'il est sans application en 1'espece,
l'art. '7 de la Convention du 13 avril 1892 entre Ia Suisse
et l'Allemagne dispensant Ie ressortissant allemand qui a pris
un brevet en Suisse de l'obligation de munir ses produits de
la croix federale. Malgre 1'absence de ce signe, le titulaire
du brevet a le droit de poursuivre les contrefacteurs, mais,
dans ce cas, il doit «etablir d'une maniere speciale l'exis-
tence du dol ». Or, il sera expose ci-dessous que cette preuve
du dol a ete faite contre Megevet de Ia fa\{on Ia plus com-
plete.
E. 8 -- Toutes les exceptions soulevees par Ia defenderesse
etant ainsi mal fondees, il en resulte que, comme 1'a juge la
Cour de justice civile dans son arret du 30 juin 1906, e'est
sans droit que la Sodete Megevet & Cie a fabrique et vendu
les radiateurs «nid d'abeilles» imitant Ie radiateur brevete
sous n° 23582 et qu'il doit Iui etre fait defense de continuer
cette fabrication et cette vente. Que Megevet ait commis
cette contrefa<;on avee dol, en pleine eonnaissance des droits
de la demanderesse, eela resulte avee evidenee de tous les
faits de Ia cause. Megevet ne pretend pas avoir invente Ie
radiateur qu'H fabrique; e'est lui-meme qui allegue que, des
Ie debut de 1901, il « connaissait parfaitement le radiateur
Kramp », et que, dans la premiere semaine de janvier 1901,.-
il « a pu examiner tranquillement Ie systeme Daimler,. sur
VII. Erfindungspatente. No 84.
une voiture Mercedes qui sejournait a Geneve. Il soutient, il
est vrai, que les brevets allemand et suisse etant pris au nom
de Kramp et de Maemecke, il ne pouvait savoir qu'ils appar-
tenaient en realite ä. la Societe demanderesse. Mais ce fait
est sans importance. Pour qu'il y ait contrefalion dolosive il
suffit que la defenderesse ait su qu'elle copiait une invention
brevetee; il n'est pas uecessaire qu'elle ait connu les droits
de Ia demanderesse 'sur le brevet. D'ailleurs, le 7 janvier
1903, Maemecke a cede le brevet provisoire a la demande-
resse et c'est ä celle-ci que le brevet definitif a ete deHvre Ie
28 octobre 1903, soit longtemps avant Ie commencement du
proces. A supposer meme qu'il n'y ait pas eu dol au debut,
il a existe des cette date.
Et Ia defenderesse ne peut pas pretendre qu'elle ait cru de
bonne foi et qu'elle ait ete en droit de croire ä. la nullite du
brevet n° 23582. Elle n'a pas meme allegue qu'avant de se
livrer a Ia fabrication de ces radiateurs elle ait pris l'avis de
techniciens et de juristes sur ce point et que cet avisJui ait
permis de penser que le brevet etait entache d'nne cause de
nnllite ou de decheance. A vaut 1e pro ces, lorsque Ia Soeiete
Daimler l'a invitee a cesser la eontrefa<;on, elle s'est bornee
ä. invoquer le mo yen tire de l'art. 20 LF et la demanderesse
lui a immediatement fait observer que cet article n'etait pas
applicable, vu la Convention entre la Suisse et l'AHemagne.
Ce n'est que plus tard, en cours de proces, que Ia defende-
resse a invoque les nombreux moyens qu'elle a opposes a Ia
reclamation de la demanderesse; plusieurs de ces moyens
sont, comme on I'a vu,_ inconciliables entre eux et il est facHe
de se rendre compte qu'elle les a imagines suceessivement,
pour les besoins de Ia cause; Hs etaient en realite destines
a justitier apres coup une contrefa<;on qu'elle savait illicite.
D'ailleurs au fur et a mesure du proces Ie dol de Ia defende-
resse s'est aggrave. Malgre le rapport des experts si con-
cluant contre elle, malgre l'arret de Ia Cour de justiee civile
qui lui interdisait de continuer a fabriquer et ä. vendre, elle
a persiste dans cette fabrication; I'atteinte portee par elle
aux droits de la defenderesse a donc ete consciente et
voulue.
656 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
E. 9 -- L'action de Ia Societe Daimler etant fondee en prin-
cipe il reste a examiner Ia demande d'indemnite formulee
par 'elle. Le rapport des experts commerciaux desi?nes par
la Cour de justice civile contient les indications smvantes :
La fabrication par Megevet des radiatenrs « nid d'abeilles »
a commence a Geneve le 14 octobre 1902. Depuis le 15 mars
1904 elle a lieu a la fois a Geneve et a Bellegarde (France);
c'est dans cette derniere localite que sont fabriques en par-
ticulier les radiateurs adestination de la France, mais Hs
sont tons comptabilises a Geneve. Depnis le 14 octobre 1902
an 11 juillet 1906, la defenderesse a fabrique et vendu 9809
radiateurs representant une valeur totale de 2612486 fr. 45.
La fabrication de Bellegarde entre dans ces chiffres pour
2583 pieces representant une valeur de 613157 fr. 15. De-
puis le 11 jnillet 1906,Ia defenderesse acontinue la fabrica.-
tion a raison de 300 a 350 appareils par mois, dont la,moi-
tie environ proviennent de la fabrique de Bellegarde.
Pour calculer le Mnefice reatise, les experts ont deduit du
prix de vente le prix de revient proprement dit, majore- de
15 % pour tenir compte des frais generaux; Hs arrivent
ainsi a un Mnefice moyen de 57 fr. 86 par radiateur vendu.
A la suite de cette expertise, la demanderesse a concIu au
paiement des indemnites suivantes :
a. Elle reclame Ia restitution du benefice opere sur tous
les radiateurs vendus jusqu'au 11 juillet 1906. Le benefice
est de 86 fr. 32 par appareil, les frais generaux ne devant
pas entrer en ligne de compte. On arrive ainsi a la somme
de (9809 X 86 fr. 32) 846711 fr. 88.
b. De plus, la Societe Daimler vendant ses radiateurs plus .
cher que Megevet, elle aurait realise ponr chaqne radiatenr
un benefice d'au moins 200 fr. Megevet doit l'indemniser de
ce benefice qu'il l'a empechee de realiser, soit 19809x2oo)
1961800 fr. En deduisant de cette somme le Mnefice rea-
lise par la defenderesse et deja porte en compte sous lettre
a, il reste une somme de 1115088 fr. 12, due par la defen-
deresse.
c. Elle doit en outre lui rembourser les frais de proces qui
ne sont pas inferieurs a 50000 fr.
VII. Erfindungspatente. Ne 84.
d. Du 11 juillet 1906 au 11 mai 1909, soit pendant 34
mois, Ia defenderesse a continue Ia fabrication et Ia vente
des radiateurs a raison de 325 par mois en moyenne. La
demanderesse aurait realise sur ces appareils un benefice de
200 fr. par appareil, soit (325x200) de 65000 fr. par mois.
La defenderesse lui doit de ce chef (65OO0x34) 2210000 fr.
En additionnant les indemnites sous a, h, c et d on obtient
le chiffre total de 4 2~1800 fr.
e. Enfin Ia defenderesse a cause un dommage materiel et
moral d'au moins 3000000 fr. a Ia demanderesse, en per-
mettant aux maisons concurrentes de se munir de radiateurs
«nid d'abeilles> sans s'adresser a Ia Societe Daimler; sans
l'indue concurrence de Megevet, les voitures Daimler auraient
pu etre vendues au moins 1000 fr. plus cher; en outre, Ia de-
fenderesse en vendant a des prix trop bas a deprecie les ra-
diateurs. Dans ses conclusions d'audience du 12 juillet 1909,
Ia demanderess~ n'a indique que ponr memoire cet element
d'indemnite. Et elle ne l'a pas mentionne dans les coneIu-
sions de son recours au Tribunal federal.
La defenderesse soutient an contraire qu'elle n'a cause
aucun dommage a la demanderesse; celle-ci en effet ne vend
des radiateurs que pour ses propres voitures et Ia concur-
rence de Megevet ponr le radiateur ne I'a silrement pas em-
pechee de vendre ses voitures.
E. 10 L'instance cantonale a estime que la demanderesse n'a pas fait la preuve du domrnage allegue; elle n'a notam- ment pas prouve que Ia contrefa<;on de Megevet ait eu pour consequence de diminuer Ia vente des voitures Daimler; ce- pendant il est possible que cette vente ait diminue dans une certaine mesure en Suisse. Yu l'impossibilite d'etablir le pre- judice d'une maniere precise, il y a lieu d'arbitrer ex aeqtw el bono, et cela a titre de penalite, a Ia somme de 5 fr. par appareil contrefait l'indemnite due a la demanderesse. Les appareils fabriques a Bellegarde n'entrent pas en lignede compte : cette fabrication reste soumise a la legislation fran- <;aise, d'autant plus que Ia Societe Daimier ne prouve pas que ces radiateurs aient ete introduits dans le cant on de Ge- neve et vendus en Suisse; doivent etre decomptes egalement, 658 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. et pour Ia meme raison, sept appareils fabriques pour l'Italie pour le eompte de Ia Fiat. En Suisse il a ete fabrique 7219 radiateurs du 14 eoetobre 1902 au 11 juillet 1906, et envi- ron 5400 des cette derniere date au 12 juin 1909. A 5 fr. par appareil, eela represente~63095 fr. En outre, iI convient d'allouer 7000 fr. a Ia demanderesse a raison des frais que le proces lui a oceasionnes. On arrive ainsi, en chiffres ronds, a la somme de 70000 fr., que la defenderesse a ete con- damnee a payer.
E. 11 Afin de fixer le montant de l'indemnite due a Ia
demanderesse, il faut avant tout determiner Ia natnre et la
portee de l'action civile prevue aPart. 25 de la loi federale
de 1888 et ä. l'art. 39 de Ia loi actuelle du 21 juin 1907 sur
les brevets d'invention.
Les actes reprimes par ces lois peuvent ä Ia fois causer
un domrnage au titulaire du brevet et procurer des benefices
au eontrefacteur (ce terme etant employe, par abreviation,
pour designer l'auteur de l'atteinte portee au brevet); le
montant du domrnage causa peut etre superieur au montant
des benefiees reatises, et inversement. La loi ne prevoit ex-
pressement que l'hypothese d'un prejudice subi par le titu-
laire du brevet; c'est ce qui resulte du mot « indemnite :.
employe par la Ioi de 1888 et du texte plus precis de Ia loi
de 1907 qui oblige le contrefacteur «a reparer Ie domrnage
cause a Ia partie Msee ». La Ioi ne distinguant pas, il est
hors de doute que cette reparation doit avoir lieu, meme
quand le contrefacteur n'a pas realise de gains ou quand ils
so nt inferieurs au montant du domrnage. Mais dans le cas
inverse ou les gains so nt superieurs au montant du prejudiee .
subi, on ne peut pas conclure du silence de Ia loi qu'elle a
entendu limiter Ia respousabilite du contrefacteuf ala repara-
tion du dommage et exclure la restitution des benefices qu'il
a realises. Il y a lieu de rappeIer que Ia Ioi federale du 23
avril 1883 sur Ia propriete liUeraire et artistique oblige dans
ious les cas au remboursement de l'enrichißsement et, seuIe-
ment en cas de faute grave ou de dol, a la reparation du
dommage. Elle considere done 1a restitution des beneD.ces
VII. Erfindungspatente. N· 84.
659
·comme un minimum (sic loi autrichienne du 11 janvier 1897
snr . les brevets d'invention, § 108). On peut des 101'8 par-
faitement admettre que Ia loi federale sur les brevets d'in-
vention s'inspire des memes idees et qu'obligeant le contre-
faeteur a Ia reparation dudommage elle entend par la-m~me
et ä. bien plus forte raison l'astreindre ä. la restitution des
Mnefices qu'il a realises. Et cette interpretation est la seule
'qui reponde au but pbursuivi par la loi, qui est de creer un
monopole au profit du titulaire du brevet, de lui conferer un
droit exclusif a l'exploitation de l'invention et de lui assurer,
par consequent, tous les benefices resultant de cette inven-
tion. En dehors de l'inventeur et de ses ayants droit, nul ne
doit pouvoir tirer profit de l'invention. Elle eSt I'affaire ex-
clusive de l'inventeur; si donc un tiers l'exploite sans droit
il gere forcement l'affaire du tituJaire du brevet et en appli-
cation des regIes sur la gestion d'affaires (cf. art. 473 CO)
il doit lui remettre les gains qu'il en a tires. S'il ne les lui
Temet pas, il Iui cause un domrnage et l'on peut dire des
lors que la reparation du domrnage, prevue par la loi, com-
prend necessairement et atout le moins la restitution des
Mnefices realises par le contrefacteur. (Ce principe que le
Tribunal federal a dejä. precedemment enonee -
arr~t du
23/24 janvier 1903, Schneider & Cie c. Schneider, RO 29 II
p.178-179 consid. 10 et 11- est admis par Ia doetrine et la
jurisprudence allemandes : voir notamment KOHLER, Handbuch
des deutschen Patentrechts, p. 566 et suiv. j Lehrbuch des
Patentrechts, p. 194/195; KENT, Patentgesetz, II p. 397 et
suiv.; SELIGSOHN, Patentgesetz, p. 381 et suiv.; et Ia juris-
prudence du Reichsgerichtcitee par ees auteurs. Il est egale-
ment applique par la jurisprudence anglaise et americaine
qui considere Je contrefaeteur comme un «trustee» de l'in-
venteur : voir decisions citees par KÜHLER dans son Hand-
buch, loc_ eit. Il est consacre par la 10i autrichienne dn 11
janvier 1897 : voir MUNK, Kommentar, p. 376 et p. 397 snr
§ 103 et § J08. Voir egalement dans le sens de l'obligation
de restituer les benefices la doetrine fran~aise: POUILLET,
Brevets d'invention, 4e ed., p. 905; ALLARD, Brevets d'inven- .
660 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgeriehtsinstanz.
tion, III p. 187; la junsprudence franqaise n'est pas fixee ::
voir MAINIE, Nouveau traite des brevets d'invention, Il n° 3273
et suiv.; Pandectes franqaises, au mot Propriete litteraire
n° 5911. et suiv.)
Cependant il ne serait pas juste de condamner le contre-
facteur a restituer la totalite des benefices. En effet, le plus.
souvent, Hs ne sero nt pas attribuables uniquement a l'objet
ou au procede brevete. Ils seront dus pour partie aussi a.
l'activite, aux efforts du contrefacteur, lequel, meme s'll n'a-
vait pas utilise indument l'invention, aurait pu realiser cer-
tains gains en employant un autre procede. n faudra recher-
cher quelle est la part des benefices que le contrefacteur-
n'a pu faire que grace ä l'invention meme. C'est cette part
seule qu'il devra restituer, le surplus des benefices n'ayant
pas sa source dans l'invention brevetee et ne devant done
pas revenir au titulaire du brevet (voir dans ce sens: KOHLERt
Handbuch, p. 570; KENT, op. cit., VI p. 399-400; decision
americaine dtee par BUSCH, Archiv für Handelsrecht, 17,
p. 207 n° 3; RIVIERE, Pandectes franqaises, loc. cit. n° 5912).
E. 12 Appliquant ces principes ä l'espece actuelle, on
voit que la Cour de justice civile a eu tort de s'attacher ex-
clusivement a l'evaluation du dommage subi par la Societe
Daimler, sans tenir compte des benefices faits par la; defen-
deresse. Il convient de determiner, au moyen des elements
fournis par l'expertise commerciale, le chiffre de ces bene-
fices.
On doit tout d'abord se demander si l'on peut faire entrer
en ligne de compte les beuefices resultant de la vente des
radiateurs fabriques a Bellegarde. Cette question doit etre
resolue negativement. La loi sur les brevets d'invention est
d'application strictement territoriale; le monqpole cree par
1e brevet suisse ne vaut que dans les limites du territoire
suisse et les atteintes porte es a ce brevet ne tombent sous
le coup de la loi federale que pour autant qu'elles deploient
leurs effets en Snisse, ponr autant que l'objet contrefait Oll
indument utilise entre en contact avec le sol suisse. Or, il
n'a nullement ete prouve que les radiateurs fabriques en.
VIi. Erfindungspatente. No 84.
France aient ete importes en Suisse; on doit an contraire·
admettre qu'ils etaient destines exclusivement a la vente dans
des pays etrangers et particulierement en France. Il est vrai
que le siege sodal de la defenderesse est ä. Geneve, que-
c'est lä. que les ventes des radiatenrs fabriques ä. Bellegarde
etaient comptabilisees et que c'est depuis Geneve egalement
que ces ventes etaient conclues. Mais cela ne suffit pas pour
que les ventes tombent sons le coup de la disposition de
rart. 24 chilI. 2 de la loi de 1888. De m~me que la disposi-
tion du chiff. '1 suppose que Ia fabrication ou l'utilisation ont
au lieu en Suisse, la disposition du chiff. 2 snppose que Ia
vente a eu lieu en Suisse. Et ce qni est important a ce point
de vue, ce n'est pas le lieu de la conclnsion du contrat en
Ini-meme et abstraction faite de la presence actuelle ou fu-
ture sur le territoire suisse de l'objet contrefait. Ce serait
donner au monopole resultant du brevet snisse une portee-
extra-territoriale que de decider qu'il s'oppose a la vente
conclue en Suisse d'objets fabriques hors de Snisse et qni
n'y seront pas importes (dans ce sens cependant, ponr la.
France, POUILLET, Brevets d'invention, p. 665 et decision ju-
diciaire citee; contra, la doctrine et la jnrisprudence alle-
man des, voir notamment Entscheidungen des Reichsgerichts
in Zivilsachen, 30 p. 52 et sniv.; 45 p. 147 et suiv.). Ce se-
rait empecher tout octroi de licence pour Fetranger a un in-
dustriel domicilie en Snisse. Si Megevet avait en la licence
Daimler ponr Ia France, on ne songerait pas apretendre'
qu'il viole le brevet suisse en exploitant depuis Geneve cette
Iicence, pourvn que Ies radiateurs fussent fabriques en France
et restassent en France. Or, le fait que Megevet n'a pas cette
Iicence est evidemment indifferent au point de vue d'une vio-
lation de la loi suisse; il n'a d'interet qu'au point de vne de
Ia loi franqaise et par rapport an brevet Daimler franqais. Eu
d'autres termes, c'est exc1nsivement a la lumiere dn droit
franqais qu'il y aurait lieu de rechercher si Ia defenderesse
pouvait fabriquer et vendre en France les radiateurs cons-
truits a Bellegarde. Le Tribunal federal qni n'a a statuer qne
sur les consequences de Ia violation de la loi suisse doit des.
ti62 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
lors faire abstraction des benefices n~alises sur la vente de
ces radiateurs.
Par contre, il y a lieu de faire entrer en ligne de compte
les benefices realises sur sept radiateurs fabriques par la
defenderesse pour le compte de la Societe Fiat ä Turin.
E. 13 Enfin, du compte dresse par les experts il y a en-
core lieu de dednire tous les radiatenrs fabriques et vendus
anterieurement an 28 octobre 1903, date du brevet suisse de-
finitif. En effet, ä teneur de l'art. 16 al. 2 LF de 1888, le
proprietaire du brevet provisoire n'a pas d'action contre les
personnes qui contrefont son invention et, a cet egard, le
brevet definitif n'a pas d'effet retroactif.
Cette deduction faite, le nombre des radiateUl's fabriques
ä Geneve jusqu'au 11 juillet 1906 -
date a laquelle les ex-
perts se sont places pour faire leurs constatations -
est de
6271. Des cette date, la defenderesse a continue a en fabri-
quer 300 ä 350 par mois, dont Ia moitie a Genev~. Si l'?n
adopte le chiffre de 300 pour tenir compte de la Crlse q~l a
sevi ces dernieres annees dans le commeree des automobIles,
on voit que du 11 juillet 1906 au 12 juin 1909, date de l'ar-
ret de Ia Cour de justice civile, la defenderesse a fabrique a
Geneve 5150 radiateurs. Le total des radiateurs fabriques a
Geneve depuis la date du brevet suisse definitif est ainsi un
peu supedeure a 11 000,
Les experts ont evalue le benefice moyen realise par la de-
fenderesse a 57 fr. 86 par radiateur. Elle a done fait sur la
totalite des radiateurs fabriques a Geneve depuis le 28 oc-
tobre 1903 un benefice d'environ 600000 fr. Mais il ne sau-
rait etre question de Ia condamner ä. restituer ä. la demande-.
resse l'integraIite de ces benefices. Il faut en deduire ceux
qu'elle aurait pu faire, sans utiliser le procedeI Daimler, en
se consacrant a la fabrication et ä. la vente d'un autre type
de radiateur. Il est sans doute impossible de determiner
d'une falion sure le montant des gains qu'elle aurait pu rea-
liser de la sorte. Mais si l'on considere que.Megevet fabriquait
et vendait des radiateurs deja avant de connaitre les radia-
teurs « nid d'abeilles ::P, qu'il a l'entente et le gout de cette
VII. Erlindungspatente. No 84.
industrie, qu'll possMe evidemment des aptitudes commer-
dales remarquables, on peut conclure avec eertitude qu'il
aurait gagne de l'argent meme s'll n'avait pas dispose de l'in-
vention de Ia demanderesse. Cette invention n'est done pas
la source unique de ses benefices. Mais, d'autre part, elle a
contribue dans une large mesure ales proeurer; il est cer-
tain que les gains que la defenderesse tirait de ja fabrication
et de Ia veute des Il'adiateurs «nid d'abeilles ::p etaient plus
·eonsiderables que eeux qu'eIIe aurait pu faire avec un autre
radiateur : ce qui le prouve c'est qu'elle s'en est tenue exclu-
sivement au systeme de la demanderesse. Dans ces condi-
tions, iI parait equitabIe d'evaluer a la moitie des benefices
totaux, soit a 300000 fr., la part des beuefices dus a I'in-
vention de la demanderesse et que la SocieM Megevet & Cie
doit par consequent lui rembourser.
E. 14 II n'y a pas lieu de condamner Ia defenderesse au paiement d'une somme superieure. On doit reconnaitre que Ia Sode te Daimler n'a pas fait Ia preuve du dommage qu'eIIe pretend avoir subi. Elle ne vend pas des radiateurs separes et par consequent la sodete defenderesse ne lui a pas fait une concurrenee directe. Et elle n'a pas non plus prouve que, par suite de la eontrefalion de Megevet, elle ait vendu moins ·de voitures ou qu'eIIe ait du les vendre meilleur marche. Dans tous les cas Ia somme de 300000 fr. que la defende· resse est eondamnee a lui payer repare amplement le dom- mage qu'elle a subi, meme en y comprenant les frais que le proees lui a occasionnes. En ce qui concerne la- conclusion de la demanderesse ten- dant a la destruction des instruments destines a la contre falion, c't'st avec raison que la Cour de justice civile l'a ecar- tee : elle a constate en effet que la maison Megevet ne fabriqlle pas seulement des radiateurs, qu'elle fabrique en- core d'autres appareiIs (ferblanterie, chaudronnerie, etc.) et qu'il n'est pas demontre qu'un outillage special soit employe pour Ia confection des radiateurs. . . Enfin. Ia Cour de justice dvile a ordonne Ia pubhcation, .RUX frais de la defenderesse, du dispositif des arrets du 30 664 A. Entscheidungen de Bundesgerichts als oberster 'livilgerichtsinstanz. juin 1906 et du 12 juin 1909 dans le Jour~l. ~e Gen~e, 16- Bund et la Neue Zürcher Zeitung. Cette deelslon dOlt etre- confirmee sous eette reserve que e'est le dispositif du present. arret qui fera l'objet de cette publieation.
Dispositiv
- Le recours de Ia defenderesse est ecarte.
- Le reeours de Ia demanderesse est partielleme~t ~d mis et l'arret rendu le 12 juin 1909 par Ia Cour de Jus~~ee' civile du eanton de Geneve est reforme en ee sens que I m- demnite ä. payer par la defenderesse est porte~ ~ Ia somme· de 300000 fr. avec interets au 5 % des le 12 Jum 1909, et que e'est le dispositif du present atrl~t qui devra etre publie,. aux frais de la defenderesse, dans le Journal de GelleveJ le Bund et Ia Neue Zürcher Zeitung.
- Par consequent, l'arret rendu le 12 juin 1909 par 1~ Cour de justice civile du eanton de Geneve etant reforme· dans cette mesure et l'arret rendu par la dite Cour le 3() juin 1906 etant confirme en son .entier : . a. Megevet, soit Megevet & C,o, sont deboutes de leur ex-- ception de nullite du brevet suisse Julius Ma~mecke n° 23582, classe 95, du 21 janvier 1901, dont Ia Socu?te des Moteurs Daimler est proprietaire depuis le 28 oetobre 1903. . b. C'est sans droit que Megevet, soit Megevet & C'8, ont fabrique et vendu depuis fevrier 1901 les radiateu1's, soU 1'e· froidisseurs dits « nid d'abeilles » imitant le radiateur brevete sous le n° 23582. c. Il est fait defense a Megevet, soit Megevet &. Cie, da- continuer cette fabrication et eette vente. d. La Socil3te Megevet & Cie est condamnee a payer ä. la Societe des Moteurs Daimler Ia somme de 300000 fr., avec- interets ä. 5 % des Ie 12 juin 1909. . e. Il est ordonne Ia publication dans le J01trnal de Genever- dans le journal Ie Bund paraissant aBerne, et dans Ia Neue Zürcher Zeitm~g paraissant aZurich, du dispositif du pre- I VIII. Fabrik- und Haudeismarken. N° 85. 665 sent arret du Tribunal federal, aux frais de la Societe M e- gevet & Cie. f. La Societe Megevet & Cie est condamnee a tous les de- pens de l'instance cantonale, dans Iesquels sont compris le ·cout des expertises. . g. Les parties sont deboutees de toutes plus amples et 4~ontraires conclusioDs. f vm. Fabrik- und Handelsmarken. Xarques de fabrique.
- ~tfeU vom 23. ~~t!m6" 1909 in ~nd)cn ,it.-§}. ~iga"en- unb ~aßaftfaßttirn ~. ~. §}ri,", .reL u. ~erA~r., gegen §}aut'~t--$""bmri", ~en. u. ~er •• ~en. ,'Einrede der mangelnden Schutzfähigkeit einer Marke (Art. 3 Abs. 2 MSch G). Darstellung der «Helvetia» mit Sehweizer- und Kantons- wappen. Inwieweit geniesst das Bild der « Helvetia) als Eigentum des schweizerischen Staates oder als « Gemeingut» den gesetzlichen Schutz nicht? Erlaubte Individualisierung dieses staatlichen Sym. bols. - Markenrechtsverletzung durch ein hinterlegtes Muster (Art. 24 lit. a MSchG). Gegenseitiges Verhältnis von Markenrecht mtd Musterschutz (Art. 2 MMSch.). - Entschädigung fÜ1' die Markenrechtsverletzung. Anwendung des Art. 82 MSchG. A. - SDurd) UdeU bom 27. IDeni 1909 ~nt baß S)nnbe~ge. rid)t be~ Jfnnton~ &nrgau in bel' Mrliegenben 1Red)t~ftreitfad)e mannt: SDie .relnge wirb a6geltliefen unb au~gef:prod)en: a) bau bie imarfen ~. 23,877/78 in ben für biefen lßroaeu mauge6enben $cftanbteUen ungürtig, b. 9. nid)t fd)u~fii9ig finb; b) bau bn~ "IDCufterl/ ~. 14,158 ber .relägerin nid)t gültig eingetragen 6caw. ·nid)t fd)~fä9ig tft. B. - @egen bief~ Urteil 9nt bie .rerligerin gültig bie ~erufung an baß ~unb~gerid)t ergriffen mit ben &nträgen:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
642 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
n'est pas de nature a elle 'seule a exclure Ie caractere de
nouveaute de l'invention Torriani. Il faut encore que les
machines anterieures aient ete COIln1leS avant 1902, au sens
de Part. 2 LF de 1888. Ainsi que Ie Tribunal federal Pa
decide a plusieurs reprises (voir, entre autres, arrets du
16 juillet 1894, Schelling et Stäubli c. Ruegg et BoIler,
RO 20 p. 682 consid. 5; et du 4 juin 1898, Pictet c. So-
ciete chimique des Usines du Rhone, RO 24 II p. 470 con-
sid. 4), po ur qu'une invention soit reputee connue, il ne
suffit pas qu'elle ait ete portee a Ia connaissance de quelques
personnes, il faut qu'elle ait depasse le cercle des confi4ents,
des personnes astreintes a Ia discretion (cf. Kohler, Hand-
buch des Patentrechts, p. 193) de teIle sorte qu'elle puisse
etre executee par un homme du metier. On peut se deman-
der si cette publicite a existe en ce qui concerne la machine
Junod qui etait tenue secrete et qui n'a ete montree qu'a d~e
rares ouvriers auxquels le secret avait ete recommande. Mais
on ne peut avoir Ies memes doutes apropos de Ia machine
Naville; pendant plusieurs mois elle a fonctionne a Ia vue de
nombreux ouvriers sans qu'aucune recommandation de si-
lence leul' ait ete faite; eUe etait donc certainement assez
connue POUI' qu'un homme du metier put la copier.
Dans ces conditions, l'invention de Torriani & Cie n'etait
plus nouvelle au moment on Hs ont pris leul' brevet. L'action
en nullite du· brevet doit donc etre admise en ce qui con-
cerne l'objet tant de Ia revendication principale 1 que des
revemlications 2 et 3. Par contra, il n'y a pas lieu de l'ad-
mettre relativement a Ia revendication 4; en effet, la fa<;on
dont le support de l'outil polisseur pivote pour rapprocher
le polissoir de Ia pierre est particuliere a la machine Tor-
riani; on ne rencontre ce mouvement ni dans la machine
Rouiller ni dans aucune des antres machines.
L'action en nullite du brevet etant admise relativement a
l'objet des revendications 1, 2 et 3 et Ia contrefa~on n'ayant
justement"lpas porte sur l'objet da la revendication 4 -
la.
seule poul' laquelle le brevet soit maintenu -, il s'en suit
que les conclusions des demandeurs doivent etre ecartees en
leul' entier.
\
Par ces motifs,
VII. El'findungspatente. No 84.
le Tribunal federal
prononce:
643
Le recours est partiellement admis et l'auet de la Cour
de justice civile de Geneve du 29 mai 1909 est reforme en
ce sens que l':ls conclusions des demandeurs sont ecartees et
que le brevet n° '2629'7 delivre a Torriani le 22 mars 1902,
est declare nuI et de nul effet en ce qui concerne les l'even-
dications 1, 2 et 3 de l'expose d'invention, toutes autres eon-
.elusions du defendeul' etant ecartees.
84. Arret du 27 novembre 1909 dans la cause
J. u!egevet &. Oie, def. et 1re rec.,
cont1'e Societe des Moteurs Daimler, dem.; et 2e rec.
Recours en rMorme dirige contre un jugement preparatoire, en
m~me temps que contre 1e jugement au fond (art. 58 al. 20JF).
-
Action pour contrefac;on d'un objet brevete et
contre-action en nullite du brevet. (Appareil destine au
refroidissement, au moyen de l'air, de l'eau rMrigerante des
moteurs a explosion, dit ({ radiatenr nid d'abeilles ».) -
Conclu-
sion nouvelle (demande d'une nouvelle expertise) ne pouvant
etl'e presentee devant le Tribunal feder al (art. 80 OJF). -
Oontrefac;on dolosive etablie. -
Nullite du brevet a.
causa du defaut de « nouveaute» de l'invention (art. 2
et 10 chiffre 1 LF du 29 juin 1888)? A pplication de la
Oonvention du 13 avril 1892 entre Ia Suisse et l'Alle-
~magne conc. la protection reciproque des brevets (art. 3 et
4). -
Benefice de l'art. 4 LF. de 1888? -
Decheance
du brevet pour cause de non-application de l'invention, con-
formement a l'art.9 chiffre 3 LF, modifIe par l'art. 5 de
Ia Oonvention precitee, ou pour cause de l'efus des de-
mandes de licence suisses, conformement a l'art. 9 chiffre 4
LF? -
Art. 20 LF, non applicable conformement a l'art. 7
de Ia Oonvention precitee. -
Portee de l'action civlle
prevue a. l'art. 25 LF de 1888 et a. l'art. 39 LF du 21
.juin 1907 : L' « indemnite » due au titulaire du brevet ou la
-« reparation» de son « dommage)), dont parlent ces dispositions
legales, comprend necessairement et atout le moins la restitu-
644 A. Entscheidungen des Bnndesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
tion des bimMices realises par le ({ contrefacteur» po ur autant
qu'ils soient attribuables a l'objet ou au procMe brevete m~me~
N'entrent en ligne de compte que les benMices realises sur les·
objets contrefaits ou indument utilises en Suisse (art. 24 chiff.
i et 2 LF de 1888), et des la date du brevet suisse defin1tif (art.
16 al. 2 LF de 1888). -
Destruction des instruments des-·
tines a la contrefaQon (art. 28 M. 2 LF) ? -
Publication du
jugement (art. 28 M. 3 LF.).
A. -
En date du 19 septembre 1900, R. Kramp, inge-
nieur ä. Berlin, adepose a l'office imperial des brevets a
Berlin une demande de brevet concernant un appareil refri-
gerant et eondenseur, plus specialement destine ä. refroidir
l'eau de refrigeration pour moteurs ä. explosion. Par decision
du 4 juin 1901, transmise le 8 juin 1901, I'office imperial
allemand lui a accorde le brevet demande, prenant date des
le 20 septembre 1900 (lendemain du jour du depot de la de-
mande). Kramp.a cede ce brevet a la Societe des MoteUl's:
Daimler le 29 janvier 1902.
Le 21 janvier 1901, J. Maemecke a obtenu le brevet suisse
provisoire n° 23582 pour le meme appareil (denomme, dans
le langage technique courant : «radiateur nid d'abeilles»).
Maemecke a cede ce brevet le 7 juillet 1903 ä. Ia Societe
Daimler et le 28 octobre 1903 le brevet suisse definitif a ete
delivre a la dite societe.
B. -
Le 22 mars 1905, Ia Societe des Moteurs Daimler
a assigne Jules Megevet, soit la Societe Jules Megevet & Cie,
pour oUlr prononcer que c'est sans droit qu'il fabrique et met
en vente des radiateurs nid d'abeilles imitant le radiateur
breve te en Suisse sous n° 23582, lui faire detense de COll-
tinuer cette fabrication et cette vente sous peine de 150 fr.
pout' toute nouvelle contravention et s'ou'ir condamner au
paiement du prejudice cause par la contrefat;on.
La societe defenderesse a conclu au deboutement de la
demanderesse et a Ia nullite du brevet suisse n° 23582, en
pretendant que Ie 21 janvier 1901 (date du brevet provi-
'soire) le systeme etait deja suffisamment connu en Suisse
pour pouvoir etre execute par un homme du metier et qu'elle-
meme avait, deja avant cette date, fabrique et livre des- ra-
diateurs bases sur le meme principe.
\
VII. Erfindnngspatente. N° 84.
Par an-et preparatoire du 1 er juillet 1905, Ia Cour de jus-
tice eivile a nomma trois experts techniques, MM. August@
da Morsier, Maurice Rambert et Charles Dufaux, aux fins
d'examiner les radiateurs fabriques d'apres Ie principe du
brevet n° 23582 par Ia Soeiete Daimler et par Ia Societe
Megevet, de dire si avant le 21 janvier 1901 Ia Sociate de-
fenderesse a fabrique et livre des radiateurs bases sur le
principe du brevet Maemecke, de dire si, avant le 21 jan-
vier 1901 le systeme Maemecke etait suffisamment eonnu en
Suisse pour etre execute par un homme du metier, enfin de
dire si le systeme Megevet est destine ä. eviter le remous de
Feau dans le refrigerateur.
Les experts ont depose leur rapport le 3 octobre 1905.
C. -
Par arret du 30 juin 1906, Ia Cour de justiee civile
a deboute Ia defenderesse de son exception de defaut de
nouveaute de l'invention, objet du brevet n° 23582; elle a
prononce que c'est sans droit que lademanderesse fabrique
et livre des radiateurs imitant le radiateur brevete sous dit
numero et elle lui a fait defense de continuer cette fabri-
cation et cette vente.
Quant au prejudice cause a Ia demanderesse par la contra-
fat;on, la Cour a constate qu'elle ne possedait pas des ele-
ments suffisants d'appreCiatiOll et elle a, en consequence,
nomme trois experts charges d'examiner les livres de Ia de-
fenderesse, de fixer le nombre et la valeur des radiateurs
nid d'abeilles fabriques par elle des fevrier 1901, de deter-
miner Ie benefice realise sur chaeuD d'entre eux. Les experts
ont depose leur rapport Ie 17 juin 1907.
Entre temps, Ia defenderesse a pris de nouvelles concIu-
sions en nullite du brevet n° 23582, en vertu de I'art. 10
aI. 2 LF de 1888 sur les brevets d'invention. Ces concIusions
etaient basees sur le fait que J. Maemecke n'etait ni l'auteur
de l'invention, ni son ayant-cause. Par arret du 4 juillet 1908,
Ia Cour de justiee civile a admis les conclusions de la deren-
deresse et declare nul et de nul effet le brevet suisse n°
23582. Par arf(~t du 30 octobre 1908, Ie Tribunal fMeral a
admis le recours forme par Ia demanderesse contre l'arret
du 4 juillet 1908, declare mal fondee l'exeeption tiree da-
646 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
l'art. 10 a1. 2 LF sur lesbrevets d'invention et renvoye la
cause a l'instance cantonale po ur statuer a nouveau *.
D. -
A l'audience de Ia Cour de justice civile du 12 juin
1909, la societe demanderesse a coneIu au paiement d'une in-
demnite totale de 4221800 fr. (dont Ie detail sera donne
dans la suite du present arrt~t), a Ia destruetion des instru-
ments destines a Ia contrefa<;on, et enfin a la publication de
l'arret a intervenir dans 10 journaux suisses au choix de Ia
demanderesse.
La soeiete defenderesse a coneIu a liberation de ces con-
cIusions, en soulevant des exceptions de nullite et de MeM-
anee du brevet qui seront rappeIees dans Ia suite du present
arret.
Par arret du 12 juin 1908, communique aux parties le 17
juin, Ia Cour de justice civile a ecarte toutes les exceptions
et a condamne Ia defenderesse ä. payer a la demanderesse
une indemnite de 70000 fr. avec interets a 5 010 des la date
de l'arret. Elle a de plus ordonne Ia publication dans le
Journal de Geneve, le Bund et Ia Neue Zürcher Zeitung, du
dispositif de ses arrets du 30 juin 1906 et du 12 juin 1909,
aux frais de Megevet & Cie.
E. -
La defenderesse a, en date du 7 juillet 1909, re-
couru en reforme au Tribunal federal tant contre l'arret du
30 juin 1906 que contre ceIui du 12 juin 1909. Elle conclut
a ce qu'il plaise au Tribunal federal :
1° Dire que les radiateurs Megevet ne constituent pas une
eontrefaljon des radiateurs Daimler.
2° Declarer nul en vertu des art. 2, 10 et 32 de Ia loi
federale de 1888 sur les brevets d'invention le brevet suisse
n° 23582.
3° Dire que le dit brevet est dechu de la protectioll en
vertu de rart. 9 aI. 3 de la dite loi.
4° Dire que la defenderesse est au benefice des disposi-
tions de l'art.4 de la dite loi et qu'elte peut en consequence
continuer Ia fabrication de radiateurs sans commettre contre-
fa<;on du brevet n° 23582.
* RO Si II n° 91 p. H8 et suh'.
(Note du red. du RO.)
VII. Erfindungspatente. No 84.
647
5° En ce qui eoneerne le prejudiee, debouter Ia demande-
res se de ses coneIusions.
Subsidiairement elle conelut ä. ee que le Tribunal federal
designe trois experts avec fins de proceder a une contre-ex-
pertise, et a ce qu'il achemine Ia defenderesse a prouver
une serie de faits a l'appui de ses conclusiolls principales 1'e-
sumees ci-dessus.
F. -
La demahderesse a egalement recouru, en temps
utile, contre l'arret du 12 juin 1908. Elle conclut ä. ce qu'il
plaise au Tribunal fMeral condamner Ia defenderesse a Iui
payer une indemnite de 4221800 fr., ordonner la destruc-
tion des instruments destines a la fabrication et ordonner la
publication de l'arret a intervenir dans dix journaux.
En outre, elle recourt en reforme contre l'arret prepara-
toire rendu le 1 er juillet 1905 par la Cour de justice civile et
elle eonclut a ce qu'il soit prononee que le brevet suisse
n° 23582 est au benefice de la priorite du brevet allemand
n° 122766 et que Ia date de Ia protection en Suisse est du
20 septembre 1900.
Statuant Bur ces faits et considerant eil droit :
1. -
Le recours de la defenderesse, depose dans les 20
jours des Ia communication de l'arret du 12 juin 1909, est
recevable egalement en tant qu'il est dirige contre l'arret du
30 juin 1906 : en effet ce n'etait pas un «jugement au fond ...
au sens de l'art. 58 OJF, mais un simple jugement prepara-
toire qui ne pouvait faire l'objet d'un recours separe au Tri-
bunal federal. Dans cet arret, la Cour de justice civile, sans
statuer sur la demande d'indemnite, s'est bornee a ecarter
certains moyens que, d'entree de cause, la defenderesse
avait opposes a Ia reclamation de Ia demanderesse. Dans Ia
suite, elle en a opposes de nouveaux j l'un d'entre eux (fonde
sur l'art. 10 ehiff. 2 LF sur les brevets d'invention), qui avait
ete admis par Ia Cour de justiee civiIe par arret du 25 juin
1908, a ete definitivement ecarte par l'arret du Tribunal fEi-
deral du 30 oetobre 1908; quant aux autres} c'est seulement
dans son arret au fond du 12 juin 1909 que Ia Cour de jus-
tiee civile astatue a leur sujet. II convient donc d'examiner
648 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerieht!instanz.
tous les moyens successifs -qu'en cours d'instance la defende--
resse a fait valoir a l'encontre de Ia reclamation de Ia Societe
Daimler -
a la seule exception de celui que, dans son arret
du 30 octobre 1908, le Tribunal federal a deja declare mal
fonde.
2. -
L'appareil brevete en Suisse sous n° 23582 est des-
tine au refroidissement, au moyen de l'air, de l'eau refrige-
rante des moteurs a explosiou. Le principe de Ia refrigeration
d'une substance par une autre substance, resultant d'un
echange de calorique entre ces deux substances, constitue
un principe des longtemps connu et qui par consequent n'est
pas brevetable. Ce qui constitue par contre une invention
c'est la falion dont ce principe general est applique et realise-
dans le radiateur Daimler. Ce radiateur -
appeIe commune-
ment c radiateur nid d'abeilles» -
est compose d'un grand
nombre de tuyaux de forme prismatique tres rapprocMs les
uns des autres dans lesquels circule le fluide refrigerant (air)
et entre lesquels circule la matiere Ci refroidir (eau); ces
tuyaux sont perpendiculaires a la direction de l'eau; celle-ci
circule perpendiculairement a la direction du mouvement da
l'air, sous forme de lames egales et paralleles determinees
par la forme prismatique des tuyaux; elle ast rafraichie par
son contact contre les surfaces metalliques exposees a l'air,
grace a la grande division de Ia masse liquide et aux grosses
sections d'air, eomparees aux tres faibles sections menagees
pour l'eau. Les tuyaux peuvent d'ailleurs etre disposes da
maniere a laisser entre eux des espaees de circulation taut
horizoutaux que verticaux po ur chaque rangee de tuyaux ou
au contraire ä, ne laisser qu'une circulation vertieale.
n resulte du rapport des experts, ainsi d'ailleurs que des
deeisions judiciaires rendues dans divers pays et notamment
en Allemagne, que le radiateur Daimler resout d'une falton
originale le probleme de refrigeration de l'eau. n se earac-
terise des lors comme une invention. Et la defenderesse ne
parait pas le contester.
. 3. -
Par contre, elle conteste que les radiateurs qu'elle
fabrique soient une imitation de ceux qui font l'objet du bre-
VII. Erfindungspatente. N. 84.
649
vet suisse n° 23582. Sur ce point le Tribunal federal ne peut
que s'en referer au rapport des experts teehniques qui cons-
tatent qu'au contraire le radiateur Megevet est « identique ~
au radiateur Daimler, sous reserve de quelques differences
de details que les experts qualifient d' «infimes ... La societe
re courante soutient, il est vrai, que les constatations des ex-
perts sont erronees et elle conclut a ee que le Tribunal fe-
-deral eu designe trois nouveaux aux fins de pro ce der a une
'Contre-expertise. Cette eonclusion ne saurait etre admise.
O'est devant l'instanee eantonale que la defenderesse aurait
-du requerir une nouvelle expertise sur ce point, si elle l'esti-
mait utile. Elle ne I'a pas fait. Il s'agit done d'une eonclusion
nouvelle qui, aux termes de l'art. 80 OJF, ne peut etre pre-
sentee devant le Tribunal fMera!. Au surplus, il n'existe au-
eune raison pour ordonner, ainsi que le requiert la reeourante,
une nouvelle expertise sur les differentes questions qui out
et6 soumises aux experts designes par l'instanee eantonale.
Leur rapport est clair et eomplet et il n'y a pas lieu de
prendre en eonsideration les eritiques, denuees de toutes
preuves, auxquelles la defenderesse s'est livree apropos de
1a falion dont ils ont rempli leur mission.
Dans son eeriture du 11 mai 1909, la defenderesse, pour
prouver qu'elle n'avait pas imite le radiateur brevet n° 2-3582,
a fait etat d'un brevet n° 27773 que la demanderesse a pris
pour un radiateur « nid d'abeilles » le 8 janvier 1903. Elle
pretend que ce radiateur est identique au radiateur Megevet
en ce qu'il permet Ia eirculation tant horizontale que verticale
de l'eau; si done la demanderesse a pris un radiateur e'est
qu'elle a estime qu'il n'etait pas protege par le brevet Mae-
meeke n° 23582; par eonsequent, e'est la preuve que le ra-
diateur Megevet, identique au radiateur deerit dans le brevet
n° 27773, differe du radiateur deerit au brevet n° 23582 et
donc qu'il n'en eonstitue pas une eontrefalion.
Ce raisonnement n'est pas probant. Tout d'abord Ia societe
ilemanderesse explique que ce brevet n° 27773 ne eoncerne
.qu'un mode de fabrication partieulier du radiateur protege
par le brevet n° 23582 -
et que ee mode de fabrication
650 A. Entscheidungen des Bundeslrerichts als oberster Zivilgerichtsinstallz
difTere de celui qu'emploie' Megevet. Mais surtout i1 y a lieu
de retenir que, pour la defenderesse, son radiateur et le ra-
diateur brevet n° 27773 sont identiques en ce que l'eau y
circule aussi bien horizontalement que verticalement. Or iI
resulte du rapport des experts que c'est egalement le cas
dans le radiateur brevet n" 23582. Ainsi la difIerence reIe-
vee comme essentielle par Ia defenderesse entre ce radiateur
et le sien n'existe justement pas. Les senles differences sont
donc celles qu'ont mentionnees les experts j comme elles ne
portent que sur des details sans importance, on doit con-
cIure que le radiateur Megevet est bien une contrefa(jon du
radiateur Daimler. TI reste a rechercher si, comme Ie pretend
Ia clefenderesse, Ie brevet Daimler n° 23582 est nnI ou
tomM en decheance.
4. -
Le premier moyen de nullite invoque par Ia deren-
deresse est tire du pretendu defaut de « nouveaute) de I'in-
vention. Elle soutient qu'avant Ia date du brevet suisse
provisoire (21 janvier 1901), le radiateur Daimler etait suffi-
samment connu pour pouvoir etre execute par un homme du
metier j il etait connu, soit par des publications des octobre
1900, soit specialement par une voiture Mercedes pourvue
du radiateur Daimler qui serait arrivee a Geneve dans Ia
premiere semaine de janvier 1901 et qui y aurait sejourne.
O'est a tort que la defenderesse regarde comme Ia date
determinante pour la question de nouveaute la date du bre-
vet suisse provisoire, c'est-a-dire Ie 21 janvier 1901. Il s'agit
d'une invention brevetee d'abord en Allemagne (brevet
Kramp) puis en Suisse (brevet Maemecke). La Oonvention
du 13 avril 1892 entre Ia Suisse et l'AlIemagne concernant
la proteetion reciproque des brevets prevoit expressement
le cas. Elle dispose (art. 3) que lorsqu'une invention a ete
declaree dans l'un des pays contractants et lorsque, dans un
delai de trois mois, la declaration a aussi ete effectuee dans
l'autl'e pays, cette derniere declaration a le m~me effet que
si elle avait ete effectuee a la date de Ia premiere. Et l'art. 4
(lettre b et dernier al.) explique que le delai de trois mois
part du moment de Ia delivrance du brevet accorde ensuite
VII. Erfindullgspatellte. N° 84.
651
d~ Ia. prem~ere ~ecIa:ation, c'est-a-dire -
lorsqu'il s'agit
d Ulle l~v~ntlOn declaree d'abord en Allemagne -
du jour Oll
est notIfiee Ia decision definitive concernant Ia delivrance du
brevet. Or ]e brevet definitif allemand a ete delivre Ie 8 juin
1901, Ies effets du brevet remontant d'ailleurs conforme-
ment a Ia Ioi allemande, au jour de Ia publicatio~ de Ia de-
mande de brevet. Ainsi pour que la deeIaration faite en
Suisse fot censee avoir ~te faite en m~me temps que Ia de-
cIaration allemande, soit le 19 septembre 1900 il suffit
qu'elle fut effectuee dans les trojs mois des le 8 juin 1901.
En realite elle a eu lieu deja Ie 21 janvier 1901. Par conse-
quent elle beneficie de Ia declaration faite anterieurement a
cette date et c'est donc au 19 septembre 1900 qu'il laut se
placer pour savoir si, a ce moment, I'invention pouvait etre
consideree comme nouvelle. Des 101'8, les faits aIlegues pal
Ia defenderesse pour Mablir le pretendu defaut de nouveaute
sont sans aucune pertinence, ear ils sont tous posterieurs au
19 septembre 1900. L'exception tiree de I'art. 2 LF de 1888
sur les brevets d'invention doit done etre eeartee.
5. -
La defenderesse invoque aussi Fart. 4 LF aux termes
duquelles dispositions de l'art. 3 -
interdiction de fabriquer
I'objet brevete et d'en faire le commerce -
ne sont pas ap-
plicables aux personnes « qui, au moment de Ia demande du
brevet, auraient dejä exploite l'i~vel1tion ou pris les mesures
necessaires pour son exploitation. »
La question de savoir si Ia defenderesse peut se mettre
au benefice de cette disposition est avant tout une question
de fait. 01', l'instance cantonale a constate en fait que le 21
janvier 1901 l\Iegevet n'avait pas encore commence a fabri-
quer des radiateurs «nid d'abeiHes », que, d'apres ses decla-
rations, il aurait fabrique le premier en fevrier 1901, que
d'apres les Iivres et suivant Ie rapport des experts commer-
ciaux, c'est le 14 octobre 1902 seuIement que Ia fabrication
a commence, qu'enfin, s'il est vrai qu'en janvier 1901 }Iege-
vet a fabrique et livre des radiatem's «nid d'abeilles ~ «a
ailettes creuses l'i, ces radiateurs sont col1(jus d'une toute
autre fa(jon que les radiateurs Daimler j Hs realisent Ia dis-
-652 .A Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
position dite « en lames », tandis que les radiateurs Daimler
realisent la disposition dite «nid d'abeilles }}, et c'est cette
disposition particuliere que revendique la societe demande-
resse. Ces constatations ne sont pas en contradiction avec
les pieces du proces, elles lient donc le Tribunal federal et
elles justifient la conclusion a la quelle est arrivee l'instancf
cantonale, a savoir qu'avant le 21 janvier 1901 Ia defende-
resse n'avait pas exploite I'invention de la demanderesse et
n'avait pas pris les mesures necessaires pour son exploita-
tion. Quant a Ia cOllclusion subsidiaire de la defenderesse
tendant a etre acheminee a prouver que, a cette date du 21
janvier 1901, elle fabriquait deja d6S radiatem's «nid d'a-
beilles », elle va 3. l'encontre des faits etablis d'une fa(}on
definitive et elle ne peut donc etre accueillie.
6. -
La defenderesse invoque encore le moyen prevu par
1'art. 9 chiff. 3 LF da 1888 qui frappe de decheance le bre-
vet lorsque « l'invention n'a re(}u aueune applieation a l'ex-
piration de la 3e annee depuis la date de la demande ~. Elle
expose que tous les radiateurs Daimler sont fabriques en
Allemagne et que le brevet suisse Maemecke n'a jamais ete
exploite.
Cet art. 9 chiff. 3 se trouve modifie par l'art. 5 de Ia Con-
vention precitee entre la Suisse et I'Allemagne, qui dispose
que eies consequences prejudiciables qui, d'apres les lois
des parties contractantes, resultent du fait qu'une invention
n'a pas ete mise en ffiuvre ... dans un certain de1ai ne se
produisent pas, si la mise en ffiuvre ... a lieu dans Ie terri-
toire de l'autre partie:t. Il n'est done pas necessaire que,
dans les trois ans des le 21 janvier 1901, l'invention ait ete
exploitee en Suisse : il suffit qu'elle l'ait ete en Allemagne.
Mais il faut, bien entendu, que ce soit l'invention me me qui
fait l'objet du brevet n° 23582. Or il resulte ae l'instruction
de la cause (v. notamment arr~t du Tribunal federal du 30
octobre 1908) que le brevet Kramp (Allemagne) et Maemecke
(Suisse) se rapportent ä. la meme invention brevetee au nom
de personnes differentes, mais pour le compte de la societe
demanderesse. Il est vrai que le texte des revendications de
VII. Erfindungspatente. No S"L
653
,ces deux brevets est different, en ce sens, que le brevet
Kramp porte que Ia disposition employee a pour but «d'evi-
ter les remous du liquide dans les canaux:t, tandis que la
revendication du brevet Maemecke ne fait pas allusion aux
remous. Mais les experts teehniques dec1arent que cette
question des remous est sans importanee et Hs regardent
comme semblables le rarliateur decrit au brevet Kramp et
,celui decrit au brevet Maemecke. D'ailleurs cette identite a
ete admise de la fa(}on la plus categorique par la defende-
resse elle-meme dans une serie de ses ecritures (notamment
du 27 avril, du 16 juin et du 20 juin 1905, du 16 janvier et
du 27 septembre 1906); elle en tirait meme argument pour
pretendre que le brevet Maemecke etait nul, en vertu de
rart. 10 ehiff. 2 LF, Maemeeke n'etant pas l'inventeur et
n'ayant fait que «copier 1} le brevet Kramp. Elle ne saurait
done aujourd'hui, apropos d'une autre exeeption, revenir
sur ses affirmations categoriques et contester une identite
qu'elle a elle-meme proclamee.
L'invention ayant ainsi eta incontestablement exploitee en
Allemagne dans les trois ans des le 21 janvier 1901, Ia cause
de decheance prevue a l'art. 9 chiff. 3 LF de 1888 ne peut
etre invoquee.
7. -
Enfin, devant I'instance cantonale, Ia defenderesse
a f'ncore oppose a la reclamation de la demanderesse deux:
moyens de decheance, prevus l'un a rart. 9 chiff. 4, l'alltre
,3. 1'art. 20 LF. Dans son recours au Tribuual fMeral elle ne
les a ni abandonnes, ni invoques expressement. C'est avee
raison que la Cour de justice civile les a declares mal
fondes;
,
La defenderesse n'a pas reussi a prouver que la Societe
Daimler «ait refuse les demandes de licenee suisse presen-
'tees sur des bases equitables:l> (art. 9 ehiff. 4). Dans les
pourparlers de transaction qui se sont engages entre les con-
seils des parties en vue de mettre fin au pro ces, la defende-
resse a propose de ne plus discuter la valeur des brevets
Daimler, si elle pouvait obtenir une lieence c ades condi-
;tions avantageuses:l>. lnvite a indiquer le montant de la li-
AB 35 H -
1909
654 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZiviigerichtsinsJanz.
cence qu'elle consentirait.a payer, elle n'a don ne aucune re-
ponse. Elle ne saurait donc pretendre avoir presente une
demande de licence «sur des bases equitables >. Quant a
celle qui a ete presentee par Ia maison Baechten & Galley a
Geneve, les conditions n'en ont meme pas ete discutees :
cette maison a rendu Ia Socil~te Daimler attentive ä Ia contre-
falion Megevet, elle a ajoute qu'elle avait interet, tout comme
Megevet, ä. ce que le brevet tombat dans Ie domaine public,
mais que le jour ou Ia demanderesse l'assurerait contre 1a
contrefalion, elle serait disposee ä. s'entendre avec elle au
sujet d'une licence. Il fallait donc tout d'abord que la situa-
tion fut regIee vis·ä.-vis de Megevet.
En ce qui concerne l'art. 20 LF invoque par Ia defende-
resse il faut observer qu'il est sans application en 1'espece,
l'art. '7 de la Convention du 13 avril 1892 entre Ia Suisse
et l'Allemagne dispensant Ie ressortissant allemand qui a pris
un brevet en Suisse de l'obligation de munir ses produits de
la croix federale. Malgre 1'absence de ce signe, le titulaire
du brevet a le droit de poursuivre les contrefacteurs, mais,
dans ce cas, il doit «etablir d'une maniere speciale l'exis-
tence du dol ». Or, il sera expose ci-dessous que cette preuve
du dol a ete faite contre Megevet de Ia fa\{on Ia plus com-
plete.
8. -- Toutes les exceptions soulevees par Ia defenderesse
etant ainsi mal fondees, il en resulte que, comme 1'a juge la
Cour de justice civile dans son arret du 30 juin 1906, e'est
sans droit que la Sodete Megevet & Cie a fabrique et vendu
les radiateurs «nid d'abeilles» imitant Ie radiateur brevete
sous n° 23582 et qu'il doit Iui etre fait defense de continuer
cette fabrication et cette vente. Que Megevet ait commis
cette contrefa<;on avee dol, en pleine eonnaissance des droits
de la demanderesse, eela resulte avee evidenee de tous les
faits de Ia cause. Megevet ne pretend pas avoir invente Ie
radiateur qu'H fabrique; e'est lui-meme qui allegue que, des
Ie debut de 1901, il « connaissait parfaitement le radiateur
Kramp », et que, dans la premiere semaine de janvier 1901,.-
il « a pu examiner tranquillement Ie systeme Daimler,. sur
VII. Erfindungspatente. No 84.
une voiture Mercedes qui sejournait a Geneve. Il soutient, il
est vrai, que les brevets allemand et suisse etant pris au nom
de Kramp et de Maemecke, il ne pouvait savoir qu'ils appar-
tenaient en realite ä. la Societe demanderesse. Mais ce fait
est sans importance. Pour qu'il y ait contrefalion dolosive il
suffit que la defenderesse ait su qu'elle copiait une invention
brevetee; il n'est pas uecessaire qu'elle ait connu les droits
de Ia demanderesse 'sur le brevet. D'ailleurs, le 7 janvier
1903, Maemecke a cede le brevet provisoire a la demande-
resse et c'est ä celle-ci que le brevet definitif a ete deHvre Ie
28 octobre 1903, soit longtemps avant Ie commencement du
proces. A supposer meme qu'il n'y ait pas eu dol au debut,
il a existe des cette date.
Et Ia defenderesse ne peut pas pretendre qu'elle ait cru de
bonne foi et qu'elle ait ete en droit de croire ä. la nullite du
brevet n° 23582. Elle n'a pas meme allegue qu'avant de se
livrer a Ia fabrication de ces radiateurs elle ait pris l'avis de
techniciens et de juristes sur ce point et que cet avisJui ait
permis de penser que le brevet etait entache d'nne cause de
nnllite ou de decheance. A vaut 1e pro ces, lorsque Ia Soeiete
Daimler l'a invitee a cesser la eontrefa<;on, elle s'est bornee
ä. invoquer le mo yen tire de l'art. 20 LF et la demanderesse
lui a immediatement fait observer que cet article n'etait pas
applicable, vu la Convention entre la Suisse et l'AHemagne.
Ce n'est que plus tard, en cours de proces, que Ia defende-
resse a invoque les nombreux moyens qu'elle a opposes a Ia
reclamation de la demanderesse; plusieurs de ces moyens
sont, comme on I'a vu,_ inconciliables entre eux et il est facHe
de se rendre compte qu'elle les a imagines suceessivement,
pour les besoins de Ia cause; Hs etaient en realite destines
a justitier apres coup une contrefa<;on qu'elle savait illicite.
D'ailleurs au fur et a mesure du proces Ie dol de Ia defende-
resse s'est aggrave. Malgre le rapport des experts si con-
cluant contre elle, malgre l'arret de Ia Cour de justiee civile
qui lui interdisait de continuer a fabriquer et ä. vendre, elle
a persiste dans cette fabrication; I'atteinte portee par elle
aux droits de la defenderesse a donc ete consciente et
voulue.
656 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
9. -- L'action de Ia Societe Daimler etant fondee en prin-
cipe il reste a examiner Ia demande d'indemnite formulee
par 'elle. Le rapport des experts commerciaux desi?nes par
la Cour de justice civile contient les indications smvantes :
La fabrication par Megevet des radiatenrs « nid d'abeilles »
a commence a Geneve le 14 octobre 1902. Depuis le 15 mars
1904 elle a lieu a la fois a Geneve et a Bellegarde (France);
c'est dans cette derniere localite que sont fabriques en par-
ticulier les radiateurs adestination de la France, mais Hs
sont tons comptabilises a Geneve. Depnis le 14 octobre 1902
an 11 juillet 1906, la defenderesse a fabrique et vendu 9809
radiateurs representant une valeur totale de 2612486 fr. 45.
La fabrication de Bellegarde entre dans ces chiffres pour
2583 pieces representant une valeur de 613157 fr. 15. De-
puis le 11 jnillet 1906,Ia defenderesse acontinue la fabrica.-
tion a raison de 300 a 350 appareils par mois, dont la,moi-
tie environ proviennent de la fabrique de Bellegarde.
Pour calculer le Mnefice reatise, les experts ont deduit du
prix de vente le prix de revient proprement dit, majore- de
15 % pour tenir compte des frais generaux; Hs arrivent
ainsi a un Mnefice moyen de 57 fr. 86 par radiateur vendu.
A la suite de cette expertise, la demanderesse a concIu au
paiement des indemnites suivantes :
a. Elle reclame Ia restitution du benefice opere sur tous
les radiateurs vendus jusqu'au 11 juillet 1906. Le benefice
est de 86 fr. 32 par appareil, les frais generaux ne devant
pas entrer en ligne de compte. On arrive ainsi a la somme
de (9809 X 86 fr. 32) 846711 fr. 88.
b. De plus, la Societe Daimler vendant ses radiateurs plus .
cher que Megevet, elle aurait realise ponr chaqne radiatenr
un benefice d'au moins 200 fr. Megevet doit l'indemniser de
ce benefice qu'il l'a empechee de realiser, soit 19809x2oo)
1961800 fr. En deduisant de cette somme le Mnefice rea-
lise par la defenderesse et deja porte en compte sous lettre
a, il reste une somme de 1115088 fr. 12, due par la defen-
deresse.
c. Elle doit en outre lui rembourser les frais de proces qui
ne sont pas inferieurs a 50000 fr.
VII. Erfindungspatente. Ne 84.
d. Du 11 juillet 1906 au 11 mai 1909, soit pendant 34
mois, Ia defenderesse a continue Ia fabrication et Ia vente
des radiateurs a raison de 325 par mois en moyenne. La
demanderesse aurait realise sur ces appareils un benefice de
200 fr. par appareil, soit (325x200) de 65000 fr. par mois.
La defenderesse lui doit de ce chef (65OO0x34) 2210000 fr.
En additionnant les indemnites sous a, h, c et d on obtient
le chiffre total de 4 2~1800 fr.
e. Enfin Ia defenderesse a cause un dommage materiel et
moral d'au moins 3000000 fr. a Ia demanderesse, en per-
mettant aux maisons concurrentes de se munir de radiateurs
«nid d'abeilles> sans s'adresser a Ia Societe Daimler; sans
l'indue concurrence de Megevet, les voitures Daimler auraient
pu etre vendues au moins 1000 fr. plus cher; en outre, Ia de-
fenderesse en vendant a des prix trop bas a deprecie les ra-
diateurs. Dans ses conclusions d'audience du 12 juillet 1909,
Ia demanderess~ n'a indique que ponr memoire cet element
d'indemnite. Et elle ne l'a pas mentionne dans les coneIu-
sions de son recours au Tribunal federal.
La defenderesse soutient an contraire qu'elle n'a cause
aucun dommage a la demanderesse; celle-ci en effet ne vend
des radiateurs que pour ses propres voitures et Ia concur-
rence de Megevet ponr le radiateur ne I'a silrement pas em-
pechee de vendre ses voitures.
10. -
L'instance cantonale a estime que la demanderesse
n'a pas fait la preuve du domrnage allegue; elle n'a notam-
ment pas prouve que Ia contrefa<;on de Megevet ait eu pour
consequence de diminuer Ia vente des voitures Daimler; ce-
pendant il est possible que cette vente ait diminue dans une
certaine mesure en Suisse. Yu l'impossibilite d'etablir le pre-
judice d'une maniere precise, il y a lieu d'arbitrer ex aeqtw
el bono, et cela a titre de penalite, a Ia somme de 5 fr. par
appareil contrefait l'indemnite due a la demanderesse. Les
appareils fabriques a Bellegarde n'entrent pas en lignede
compte : cette fabrication reste soumise a la legislation fran-
<;aise, d'autant plus que Ia Societe Daimier ne prouve pas
que ces radiateurs aient ete introduits dans le cant on de Ge-
neve et vendus en Suisse; doivent etre decomptes egalement,
658
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
et pour Ia meme raison, sept appareils fabriques pour l'Italie
pour le eompte de Ia Fiat. En Suisse il a ete fabrique 7219
radiateurs du 14 eoetobre 1902 au 11 juillet 1906, et envi-
ron 5400 des cette derniere date au 12 juin 1909. A 5 fr.
par appareil, eela represente~63095 fr. En outre, iI convient
d'allouer 7000 fr. a Ia demanderesse a raison des frais que
le proces lui a oceasionnes. On arrive ainsi, en chiffres ronds,
a la somme de 70000 fr., que la defenderesse a ete con-
damnee a payer.
11. -
Afin de fixer le montant de l'indemnite due a Ia
demanderesse, il faut avant tout determiner Ia natnre et la
portee de l'action civile prevue aPart. 25 de la loi federale
de 1888 et ä. l'art. 39 de Ia loi actuelle du 21 juin 1907 sur
les brevets d'invention.
Les actes reprimes par ces lois peuvent ä Ia fois causer
un domrnage au titulaire du brevet et procurer des benefices
au eontrefacteur (ce terme etant employe, par abreviation,
pour designer l'auteur de l'atteinte portee au brevet); le
montant du domrnage causa peut etre superieur au montant
des benefiees reatises, et inversement. La loi ne prevoit ex-
pressement que l'hypothese d'un prejudice subi par le titu-
laire du brevet; c'est ce qui resulte du mot « indemnite :.
employe par la Ioi de 1888 et du texte plus precis de Ia loi
de 1907 qui oblige le contrefacteur «a reparer Ie domrnage
cause a Ia partie Msee ». La Ioi ne distinguant pas, il est
hors de doute que cette reparation doit avoir lieu, meme
quand le contrefacteur n'a pas realise de gains ou quand ils
so nt inferieurs au montant du domrnage. Mais dans le cas
inverse ou les gains so nt superieurs au montant du prejudiee .
subi, on ne peut pas conclure du silence de Ia loi qu'elle a
entendu limiter Ia respousabilite du contrefacteuf ala repara-
tion du dommage et exclure la restitution des benefices qu'il
a realises. Il y a lieu de rappeIer que Ia Ioi federale du 23
avril 1883 sur Ia propriete liUeraire et artistique oblige dans
ious les cas au remboursement de l'enrichißsement et, seuIe-
ment en cas de faute grave ou de dol, a la reparation du
dommage. Elle considere done 1a restitution des beneD.ces
VII. Erfindungspatente. N· 84.
659
·comme un minimum (sic loi autrichienne du 11 janvier 1897
snr . les brevets d'invention, § 108). On peut des 101'8 par-
faitement admettre que Ia loi federale sur les brevets d'in-
vention s'inspire des memes idees et qu'obligeant le contre-
faeteur a Ia reparation dudommage elle entend par la-m~me
et ä. bien plus forte raison l'astreindre ä. la restitution des
Mnefices qu'il a realises. Et cette interpretation est la seule
'qui reponde au but pbursuivi par la loi, qui est de creer un
monopole au profit du titulaire du brevet, de lui conferer un
droit exclusif a l'exploitation de l'invention et de lui assurer,
par consequent, tous les benefices resultant de cette inven-
tion. En dehors de l'inventeur et de ses ayants droit, nul ne
doit pouvoir tirer profit de l'invention. Elle eSt I'affaire ex-
clusive de l'inventeur; si donc un tiers l'exploite sans droit
il gere forcement l'affaire du tituJaire du brevet et en appli-
cation des regIes sur la gestion d'affaires (cf. art. 473 CO)
il doit lui remettre les gains qu'il en a tires. S'il ne les lui
Temet pas, il Iui cause un domrnage et l'on peut dire des
lors que la reparation du domrnage, prevue par la loi, com-
prend necessairement et atout le moins la restitution des
Mnefices realises par le contrefacteur. (Ce principe que le
Tribunal federal a dejä. precedemment enonee -
arr~t du
23/24 janvier 1903, Schneider & Cie c. Schneider, RO 29 II
p.178-179 consid. 10 et 11- est admis par Ia doetrine et la
jurisprudence allemandes : voir notamment KOHLER, Handbuch
des deutschen Patentrechts, p. 566 et suiv. j Lehrbuch des
Patentrechts, p. 194/195; KENT, Patentgesetz, II p. 397 et
suiv.; SELIGSOHN, Patentgesetz, p. 381 et suiv.; et Ia juris-
prudence du Reichsgerichtcitee par ees auteurs. Il est egale-
ment applique par la jurisprudence anglaise et americaine
qui considere Je contrefaeteur comme un «trustee» de l'in-
venteur : voir decisions citees par KÜHLER dans son Hand-
buch, loc_ eit. Il est consacre par la 10i autrichienne dn 11
janvier 1897 : voir MUNK, Kommentar, p. 376 et p. 397 snr
§ 103 et § J08. Voir egalement dans le sens de l'obligation
de restituer les benefices la doetrine fran~aise: POUILLET,
Brevets d'invention, 4e ed., p. 905; ALLARD, Brevets d'inven- .
660 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgeriehtsinstanz.
tion, III p. 187; la junsprudence franqaise n'est pas fixee ::
voir MAINIE, Nouveau traite des brevets d'invention, Il n° 3273
et suiv.; Pandectes franqaises, au mot Propriete litteraire
n° 5911. et suiv.)
Cependant il ne serait pas juste de condamner le contre-
facteur a restituer la totalite des benefices. En effet, le plus.
souvent, Hs ne sero nt pas attribuables uniquement a l'objet
ou au procede brevete. Ils seront dus pour partie aussi a.
l'activite, aux efforts du contrefacteur, lequel, meme s'll n'a-
vait pas utilise indument l'invention, aurait pu realiser cer-
tains gains en employant un autre procede. n faudra recher-
cher quelle est la part des benefices que le contrefacteur-
n'a pu faire que grace ä l'invention meme. C'est cette part
seule qu'il devra restituer, le surplus des benefices n'ayant
pas sa source dans l'invention brevetee et ne devant done
pas revenir au titulaire du brevet (voir dans ce sens: KOHLERt
Handbuch, p. 570; KENT, op. cit., VI p. 399-400; decision
americaine dtee par BUSCH, Archiv für Handelsrecht, 17,
p. 207 n° 3; RIVIERE, Pandectes franqaises, loc. cit. n° 5912).
12. -
Appliquant ces principes ä l'espece actuelle, on
voit que la Cour de justice civile a eu tort de s'attacher ex-
clusivement a l'evaluation du dommage subi par la Societe
Daimler, sans tenir compte des benefices faits par la; defen-
deresse. Il convient de determiner, au moyen des elements
fournis par l'expertise commerciale, le chiffre de ces bene-
fices.
On doit tout d'abord se demander si l'on peut faire entrer
en ligne de compte les beuefices resultant de la vente des
radiateurs fabriques a Bellegarde. Cette question doit etre
resolue negativement. La loi sur les brevets d'invention est
d'application strictement territoriale; le monqpole cree par
1e brevet suisse ne vaut que dans les limites du territoire
suisse et les atteintes porte es a ce brevet ne tombent sous
le coup de la loi federale que pour autant qu'elles deploient
leurs effets en Snisse, ponr autant que l'objet contrefait Oll
indument utilise entre en contact avec le sol suisse. Or, il
n'a nullement ete prouve que les radiateurs fabriques en.
VIi. Erfindungspatente. No 84.
France aient ete importes en Suisse; on doit an contraire·
admettre qu'ils etaient destines exclusivement a la vente dans
des pays etrangers et particulierement en France. Il est vrai
que le siege sodal de la defenderesse est ä. Geneve, que-
c'est lä. que les ventes des radiatenrs fabriques ä. Bellegarde
etaient comptabilisees et que c'est depuis Geneve egalement
que ces ventes etaient conclues. Mais cela ne suffit pas pour
que les ventes tombent sons le coup de la disposition de
rart. 24 chilI. 2 de la loi de 1888. De m~me que la disposi-
tion du chiff. '1 suppose que Ia fabrication ou l'utilisation ont
au lieu en Suisse, la disposition du chiff. 2 snppose que Ia
vente a eu lieu en Suisse. Et ce qni est important a ce point
de vue, ce n'est pas le lieu de la conclnsion du contrat en
Ini-meme et abstraction faite de la presence actuelle ou fu-
ture sur le territoire suisse de l'objet contrefait. Ce serait
donner au monopole resultant du brevet snisse une portee-
extra-territoriale que de decider qu'il s'oppose a la vente
conclue en Suisse d'objets fabriques hors de Snisse et qni
n'y seront pas importes (dans ce sens cependant, ponr la.
France, POUILLET, Brevets d'invention, p. 665 et decision ju-
diciaire citee; contra, la doctrine et la jnrisprudence alle-
man des, voir notamment Entscheidungen des Reichsgerichts
in Zivilsachen, 30 p. 52 et sniv.; 45 p. 147 et suiv.). Ce se-
rait empecher tout octroi de licence pour Fetranger a un in-
dustriel domicilie en Snisse. Si Megevet avait en la licence
Daimler ponr Ia France, on ne songerait pas apretendre'
qu'il viole le brevet suisse en exploitant depuis Geneve cette
Iicence, pourvn que Ies radiateurs fussent fabriques en France
et restassent en France. Or, le fait que Megevet n'a pas cette
Iicence est evidemment indifferent au point de vue d'une vio-
lation de la loi suisse; il n'a d'interet qu'au point de vne de
Ia loi franqaise et par rapport an brevet Daimler franqais. Eu
d'autres termes, c'est exc1nsivement a la lumiere dn droit
franqais qu'il y aurait lieu de rechercher si Ia defenderesse
pouvait fabriquer et vendre en France les radiateurs cons-
truits a Bellegarde. Le Tribunal federal qni n'a a statuer qne
sur les consequences de Ia violation de la loi suisse doit des.
ti62 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
lors faire abstraction des benefices n~alises sur la vente de
ces radiateurs.
Par contre, il y a lieu de faire entrer en ligne de compte
les benefices realises sur sept radiateurs fabriques par la
defenderesse pour le compte de la Societe Fiat ä Turin.
13. -
Enfin, du compte dresse par les experts il y a en-
core lieu de dednire tous les radiatenrs fabriques et vendus
anterieurement an 28 octobre 1903, date du brevet suisse de-
finitif. En effet, ä teneur de l'art. 16 al. 2 LF de 1888, le
proprietaire du brevet provisoire n'a pas d'action contre les
personnes qui contrefont son invention et, a cet egard, le
brevet definitif n'a pas d'effet retroactif.
Cette deduction faite, le nombre des radiateUl's fabriques
ä Geneve jusqu'au 11 juillet 1906 -
date a laquelle les ex-
perts se sont places pour faire leurs constatations -
est de
6271. Des cette date, la defenderesse a continue a en fabri-
quer 300 ä 350 par mois, dont Ia moitie a Genev~. Si l'?n
adopte le chiffre de 300 pour tenir compte de la Crlse q~l a
sevi ces dernieres annees dans le commeree des automobIles,
on voit que du 11 juillet 1906 au 12 juin 1909, date de l'ar-
ret de Ia Cour de justice civile, la defenderesse a fabrique a
Geneve 5150 radiateurs. Le total des radiateurs fabriques a
Geneve depuis la date du brevet suisse definitif est ainsi un
peu supedeure a 11 000,
Les experts ont evalue le benefice moyen realise par la de-
fenderesse a 57 fr. 86 par radiateur. Elle a done fait sur la
totalite des radiateurs fabriques a Geneve depuis le 28 oc-
tobre 1903 un benefice d'environ 600000 fr. Mais il ne sau-
rait etre question de Ia condamner ä. restituer ä. la demande-.
resse l'integraIite de ces benefices. Il faut en deduire ceux
qu'elle aurait pu faire, sans utiliser le procedeI Daimler, en
se consacrant a la fabrication et ä. la vente d'un autre type
de radiateur. Il est sans doute impossible de determiner
d'une falion sure le montant des gains qu'elle aurait pu rea-
liser de la sorte. Mais si l'on considere que.Megevet fabriquait
et vendait des radiateurs deja avant de connaitre les radia-
teurs « nid d'abeilles ::P, qu'il a l'entente et le gout de cette
VII. Erlindungspatente. No 84.
industrie, qu'll possMe evidemment des aptitudes commer-
dales remarquables, on peut conclure avec eertitude qu'il
aurait gagne de l'argent meme s'll n'avait pas dispose de l'in-
vention de Ia demanderesse. Cette invention n'est done pas
la source unique de ses benefices. Mais, d'autre part, elle a
contribue dans une large mesure ales proeurer; il est cer-
tain que les gains que la defenderesse tirait de ja fabrication
et de Ia veute des Il'adiateurs «nid d'abeilles ::p etaient plus
·eonsiderables que eeux qu'eIIe aurait pu faire avec un autre
radiateur : ce qui le prouve c'est qu'elle s'en est tenue exclu-
sivement au systeme de la demanderesse. Dans ces condi-
tions, iI parait equitabIe d'evaluer a la moitie des benefices
totaux, soit a 300000 fr., la part des beuefices dus a I'in-
vention de la demanderesse et que la SocieM Megevet & Cie
doit par consequent lui rembourser.
14. -
II n'y a pas lieu de condamner Ia defenderesse au
paiement d'une somme superieure. On doit reconnaitre que
Ia Sode te Daimler n'a pas fait Ia preuve du dommage qu'eIIe
pretend avoir subi. Elle ne vend pas des radiateurs separes
et par consequent la sodete defenderesse ne lui a pas fait
une concurrenee directe. Et elle n'a pas non plus prouve que,
par suite de la eontrefalion de Megevet, elle ait vendu moins
·de voitures ou qu'eIIe ait du les vendre meilleur marche.
Dans tous les cas Ia somme de 300000 fr. que la defende·
resse est eondamnee a lui payer repare amplement le dom-
mage qu'elle a subi, meme en y comprenant les frais que le
proees lui a occasionnes.
En ce qui concerne la- conclusion de la demanderesse ten-
dant a la destruction des instruments destines a la contre
falion, c't'st avec raison que la Cour de justice civile l'a ecar-
tee : elle a constate en effet que la maison Megevet ne
fabriqlle pas seulement des radiateurs, qu'elle fabrique en-
core d'autres appareiIs (ferblanterie, chaudronnerie, etc.) et
qu'il n'est pas demontre qu'un outillage special soit employe
pour Ia confection des radiateurs.
.
.
Enfin. Ia Cour de justice dvile a ordonne Ia pubhcation,
.RUX frais de la defenderesse, du dispositif des arrets du 30
664 A. Entscheidungen de Bundesgerichts als oberster 'livilgerichtsinstanz.
juin 1906 et du 12 juin 1909 dans le Jour~l. ~e Gen~e, 16-
Bund et la Neue Zürcher Zeitung. Cette deelslon dOlt etre-
confirmee sous eette reserve que e'est le dispositif du present.
arret qui fera l'objet de cette publieation.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
1. Le recours de Ia defenderesse est ecarte.
2. Le reeours de Ia demanderesse est partielleme~t ~d
mis et l'arret rendu le 12 juin 1909 par Ia Cour de Jus~~ee'
civile du eanton de Geneve est reforme en ee sens que I m-
demnite ä. payer par la defenderesse est porte~ ~ Ia somme·
de 300000 fr. avec interets au 5 % des le 12 Jum 1909, et
que e'est le dispositif du present atrl~t qui devra etre publie,.
aux frais de la defenderesse, dans le Journal de GelleveJ le
Bund et Ia Neue Zürcher Zeitung.
3. Par consequent, l'arret rendu le 12 juin 1909 par 1~
Cour de justice civile du eanton de Geneve etant reforme·
dans cette mesure et l'arret rendu par la dite Cour le 3()
juin 1906 etant confirme en son .entier :
.
a. Megevet, soit Megevet & C,o, sont deboutes de leur ex--
ception de nullite du brevet suisse Julius Ma~mecke n° 23582,
classe 95, du 21 janvier 1901, dont Ia Socu?te des Moteurs
Daimler est proprietaire depuis le 28 oetobre 1903.
.
b. C'est sans droit que Megevet, soit Megevet & C'8, ont
fabrique et vendu depuis fevrier 1901 les radiateu1's, soU 1'e·
froidisseurs dits « nid d'abeilles » imitant le radiateur brevete
sous le n° 23582.
c. Il est fait defense a Megevet, soit Megevet &. Cie, da-
continuer cette fabrication et eette vente.
d. La Socil3te Megevet & Cie est condamnee a payer ä. la
Societe des Moteurs Daimler Ia somme de 300000 fr., avec-
interets ä. 5 % des Ie 12 juin 1909.
.
e. Il est ordonne Ia publication dans le J01trnal de Genever-
dans le journal Ie Bund paraissant aBerne, et dans Ia Neue
Zürcher Zeitm~g paraissant aZurich, du dispositif du pre-
I
VIII. Fabrik- und Haudeismarken. N° 85.
665
sent arret du Tribunal federal, aux frais de la Societe M e-
gevet & Cie.
f. La Societe Megevet & Cie est condamnee a tous les de-
pens de l'instance cantonale, dans Iesquels sont compris le
·cout des expertises.
.
g. Les parties sont deboutees de toutes plus amples et
4~ontraires conclusioDs.
f
vm. Fabrik- und Handelsmarken.
Xarques de fabrique.
85. ~tfeU vom 23. ~~t!m6" 1909 in ~nd)cn
,it.-§}. ~iga"en- unb ~aßaftfaßttirn ~. ~. §}ri,",
.reL u. ~erA~r., gegen
§}aut'~t--$""bmri", ~en. u. ~er •• ~en.
,'Einrede der mangelnden Schutzfähigkeit einer Marke (Art. 3 Abs. 2
MSch G). Darstellung der «Helvetia» mit Sehweizer- und Kantons-
wappen. Inwieweit geniesst das Bild der « Helvetia) als Eigentum
des schweizerischen Staates oder als « Gemeingut» den gesetzlichen
Schutz nicht? Erlaubte Individualisierung dieses staatlichen Sym.
bols. -
Markenrechtsverletzung durch ein hinterlegtes Muster
(Art. 24 lit. a MSchG). Gegenseitiges Verhältnis von Markenrecht
mtd Musterschutz (Art. 2 MMSch.). -
Entschädigung fÜ1' die
Markenrechtsverletzung. Anwendung des Art. 82 MSchG.
A. -
SDurd) UdeU bom 27. IDeni 1909 ~nt baß S)nnbe~ge.
rid)t
be~ Jfnnton~ &nrgau in bel' Mrliegenben
1Red)t~ftreitfad)e
mannt:
SDie .relnge wirb a6geltliefen unb
au~gef:prod)en: a) bau bie
imarfen ~. 23,877/78 in ben für biefen lßroaeu mauge6enben
$cftanbteUen ungürtig, b. 9. nid)t
fd)u~fii9ig finb; b) bau
bn~
"IDCufterl/ ~. 14,158 ber .relägerin nid)t gültig eingetragen 6caw.
·nid)t fd)~fä9ig tft.
B. -
@egen bief~ Urteil 9nt bie .rerligerin gültig bie ~erufung
an baß ~unb~gerid)t ergriffen mit ben &nträgen: