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34_I_626

BGE 34 I 626

Bundesgericht (BGE) · 1908-01-01 · Français CH
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626

A. St:latsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

%CU\l.}eUbllug bc~ § 38 burcf} ben :Regterung~rat nl)cf} tn anberer

~icf}tung für bte :Refumnten

(lll~ %Crt. 4 5818 anfecf}ttiar \l.1(ire,

liebarf feiner ~rörterung mel)r.

~emnacf} l)at baß ?Sunbcßgertcf}t

erhnnt;

ver ~efur5 \l.}irb gutgel)ei13en. SDemgemä13 \l.}erben :vi§:pofitil)c II

unb III be§ ~ntfcf}eibe~ be5 :Regierungßrateß .8üricf} I,lom 7. S))cai

1908, fl)weit bie :Refurrenten be1af±enb, aufgel)oßen.

97. Arret du 2S octobra 1905

dans la cause SocieU immobiliera da la Rua du Prince

contre Etat da Ganeve.

Recevabilite du recours de droit public pour deni de jus-

tice. -

Legislation genevoise en matiere d'expropria-

tion pour cause d'utilite publ1que et d'exemption des

droits da mutation. Art. 6 eonst. genev. Loi du 15 juin 1895,

notamment ehap. X, art. 198, 199, 206, 207, 237. Loi du 29 de-

eembre 1855. Loi du 28 septembre 1898 favorisant la substitu-

tion de maisons neuves. Pretendue interpretation manifeste-

ment erronee et arbitraire; difference de traitement dans l'ap-

plieation.

Par loi du 18 fevrier 1899, le Grand Conseil du canton

de Geneve a declare d'utilite pnblique l'acquisition de divers

immeubles necessaires a I'elargissement de Ia rue du Prince,

a Geneve.

Cette Ioi etait edictee sur une demande de la ville de

Geneve, qui elle-meme agissait en execution d'une convention

passee Ie 25 octobre 1898 entre son Conseil administratif

et un consortium (M1\1. E. Band et Isaac, A. G. Lenoir, et

Nicole et Naef, tous regisseurs d'immeubles a Geneve), con-

sortium qui se chargeait d'entreprendre la demolition et Ia

reconstruction des immeubles du quartier de Ia rue du Prince,

de proceder a l'elargissement de cette rue en la prolongeant

jusqu'au Grand-Quai par la place de la Metropole, et de

I. Rechtsyerweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 97.

627

continuer l'eiargissement de la rue des Boucheries par Ia

Societe de la Tour-Maitresse (v. Memorial, annee 1899 p. 49

et 50).

Le rapport du Conseil d'Etat disait: «La loi proposee n'a

pas pour but de permettre de suivre a l'expropriation im-

mediate des immeubles : si Ia loi est rendue, Ie consortium

fera les diligences necessaires pour traiter avec les proprie-

taires interesses et ce n'est que dans le cas Oll une entente

amiable ne pourrait etre obtenue qu'il y aurait lieu de pro-

eeder par la voie dcl l'expropriation, selon que le Conseil

d'Etat aura a en decider. »

La Convention suslllentionnee du 25 octobre 1898, entre

Ia ville de Geneve et le consortium portait en effet entre

autres clauses:

« Art. 5. La ville de Geneve fera Ies demarches neces-

» saires aupres des autorites cantonales pour faire recon-

» naitre que les acquisitions des immeubles destines a l'ope-

» ration projetee ont un but d'utilite pubIique, et poursuivra

» pour le compte et aux risques de MM. Baud et consorts

» ou leurs ayants droit, et sur leurs indications, l'expl'opria-

» tion des immeubles ou des droits au sujet desquels il ne

» serait pas intel'venu d'entente amiable. }}

La ville de Geneve promettait en outre au consortium un

subside de 150000 fr. poul' Ia depense necessitee par l'exe-

cution du projet.

Par acte du 9 mars 1900, Ie consortium Baud et consorts

fit cession de tous les droits resultant ponr lui de la conven-

tion avee Ia ville de Geneve et de Ia loi declal'ative d'utilite

publique du 18 fevrier 1899, ä. une Societe anonyme denom-

mee «Societe immobiliere de Ia rue du Pl'ince }), «ayant

}} pour objet l'amenagement de la rue du Prince, soit l'achat.

» la demolition et Ia reconstruction des immeubles eompri~

» dans le decret d'expropriation de l'Etat de Geneve du

» 18 fevrier 1899, ainsi que l'expioitation et la vente des

» nouveaux immeubles; »

Au nombre des immeubles dont l'acqujsition etait declaree

d'utilite publique par Ia loi du 18 fevrier 1899 se trouvaient:

62tl

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

a) Un immeub1e bati, 7 rue du Port et 6 rue du Prince~

contenance 75 m., propriete de dame Lecoultre;

b) Un immeuble bati, 9 rue du Port et 6 rue du Prince,

surface 233 m., propriete de 1a Societe de Ia Salle du Port;

c) Un immeuble bati, faisant Ia partie B. du groupe de

batiments portent le n° 9 rue de Rive et 10 rue des Bou-

cheries, surface 336 m., appartenant a la Societe immobi-

liere de Ia Tour-Maitresse (autre Societe de construction

analogue a celle de Ia rue du Prince, et constitUl3e ante-

rieurement a celle-ci).

En ce qui concerue Ies deux premiers de ces immeubles

(a et b), l'acquisition ne put en etre faite a l'amiab1e, de

sorte que Ia ville de Geneve dut en faire prononcer I' expro-

priation par le Conseil d'Etat (arrete du 30 juillet 1900);

puis par acte notarie Cherbuliez, du 26 octobre 1903, Ia ville

de Geneve deelara renoncer, au profit de Ia Societe de Ia rue

du Prince, « au benefice de l'expropriation des susdits im-

meubles prononcee pour cause d'utilite publique ... et Iui

ceda 1e benefice de cette expropriation ". La societe, de son

cote, s'obligeait a supporter toutes les conditions et chal'ges

resultant de Ia dite expropriation.

En ce qui concerne le troisieme)mmeuble (e) appartenant

a Ia Societe de la Tour-Maitresse, il fut cede par celle-ci a

Ia Societe de Ia rue du Prince, en echange d'autres im-

meubles, suivant actenotarie Cherbuliez des 26/29 decembre

1902, et cela sans qu'il y ait eu besoin d'un decret d'expro-

priation du Conseil d'Etat.

Le Departement des contributions publiques, administra-

tion de l'enregistrement et du timbre, frappa les deux actes

de transfert sus-mentionnes de droit de mutation, aux mon-

tants de 4198 fr. 45 pour l'acquisition faite de Ia Societe de

Ia Tour-Maitresse, et de 12492 fr. 90 pour Ia cession faite

par Ia ville de Geneve, -

ensemble 16691 fr. 35.

La Societe de la rue du Prince s'etant refusee a payer ces

droits,le directeur de l'enregistrement et du timbre decerna

contre elle, le 11 fevrier 1904, une «contrainte", soit com-

mandement de payer, contre laquelle la Societe fit opposi-

I. Rechtsverweigerung und Gleiehheitvor dem Gesetze. N° 97.

629,

tion dans les dix jours devant 1e Tribunal civil de Geneve,

en conc1uant ä l'annu1ation de Ia dite contrainte, et a ce qu'il

soit prononce que les droits reclames n'etaient pas dus, et

aux frais.

La societe motivait son opposition en soutenant qu'elle

devait etre exempte du droit de mutation en application des

dispositions de Ia loi du 29 decembre 1855, de l'art. 237

de la loi du 15 juin 1895, et subsidiairement de Ia Ioi du

28 septembre 1898.

Par jugement du 4 novembre 1907, le Tribunal de pre-

miere instance declara l'opposition fondee et mit a neant la

contrainte.

Ce jugement est motive, en resume, comme suit:

Les cessions et echanges qui font l'objet des actes notaries

Cherbuliez ont eu lieu en conformite de la loi du 18 fevrier

1899, decretant d'utilite publique l'elargissement de la rue

du Prince. A. la base de cette Ioi se trouve la convention

passee entre Ia ville et Ia Societe de Ia rue du Prince, et

par laquelle Ia premiere s'engageait a poursuivre les expro-

priations necessaires pour Ie compte de Ia seconde; la loi

speciale prevue par Part. 200 de la loi de 1895 etait des

10rs inutile. L'Etat a toujours exonere les actes de ce genre,

et il n'a pu le faire que parce qu'il y etait tenu. La societe

demanderesse ayant assume seule les risques de l'entreprise,.

elle doit beneficier d'un traitement sur lequel elle etait en

droit de compter.

L'Etat de Geneve ayant appe16 de ce jugement, la Cour

de Justice civile, par arret du 14 novembre 1908, reforma

la sentence de premiere instance, et, statuant a nouveau :

dit et pronon<jR que les droits de mutation et de transcrip-

tion sur les actes Cherbuliez notaire ... etaient dus,

ordonna a l'Etat de justifier du montant sur lequel sont

calcuJes les droits afferents a l'acte du 26 octobre 1903,

renvoya Ia cause ä. ces fins a uue audience subsequente.

Les motifs de cet arret seront rappe16s, pour autant qua-

de besoin, dans la. suite du prasent arret.

C'est contre cet arret du 14 mars 1908 que la. Societe da-

630

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bnndesverfassung.

la rue du Prince a recouru en temps utile et dans les formes

legales aupres du Tribunal federal, pour violation du prin-

cipe de l'egalite devant la loi et pour deni de justice, attendu

que la decision attaquee co.nsacre :

,.. .

,

a) une difference de traltement dans I apphcatIOn falte a

la recourante de la loi generale sur l'expropriation de 1895

et de la loi du 18 fevrier 1899, ainsi que de la loi du 29 de-

cembre 1855,

b) une interpretation manifestement erronee et arbitraire

de ces lois, ainsi que de la loi du 18 septembre 1898.

A l'appui de son recours, la societe a produit des con-

sultations d'avocat et d'un ancien receveur de l'enregistre-

ment.

Par memoire du 4 juin 1908, I'Etat de Geneve a conclu :

1. a la non entree en matiere sur le recours pour cause

d'irreceva bilite,

2. au rejet du recours comme non fonde.

Les arguments de ces deux memoires seront examines,

dans la mesure necessaire, dans la partie juridique du pre-

sent arret.

Statuant sttr ces (aits et considemnt en droit :

1. -

Le reeours n'est point jrrecevable, eomme le pre-

tend la partie intimee j il est forme pour pretendue violation

du droit a l'egalite (art. 4 CF) et pour deni de justieej il est

done motive comme un recoul'S de droit public et est rece-

vable comme tel. Quant a la question, soulevee par la meme

partie, de savoir s'il n'est pas seulement un appel deguise

sur la question civile, c'est la une objection de fond qui tend

a demontrer que la violation de droits eonstitutionnels alle-

guee n'existe pas, et par consequeut que le recours est mal

fonde, mais iI ne suit pas de la qu'il soit irrecevable. Au

surplus, il est certain que le jugement de la Cour de justice,

lequel ne porte que sur des questions de droit cantonal, et

meme de droit public cantonal, n'aurait pas pu litre attaque

par la voie d'un recours en reforme ....

En second lieu, I'intime soutient que le Tribunal federal,

eomme Cour de droit public, est incompetent par le motif

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 97.

631

~ue les dispositions legales appliquees par la Cour d'appel

de Geneve rentrent incontestablement dans le droit publie

cantonal genevois, et que, des lors, !'interpretation faite de

ces lois, meme si elle etait erronee, echapperait a la compe-

tence du Tribunal de ceans, et ne saurait donner lieu a un

recours de droit public.

Cette objection, elle aus si, est denuee de fondement. La

recourante pretend que ses droits constitutionnels ont subi

une atteinte par l'application arbitraire, ou contraire a l'ega-

lite, qui en a ete faite, ee qui emporte la competence du Tri-

bunal federal et Ia recevabilite du reeours. La question de

savoir s'il y a reellement violation de droits constitutionnels

eonstitue le fond meme du recours, qui devra etre declare

fonde ou non, suivant Ia solution a donner a la dite question.

Il echet, ainsi, d'entrer en matiere sur le fond du recours.

2. -

Au fond, il convient, pour l'intelligence de la cause,

de rappeier brievement les regles posees par la Iegislation

genevoise en matiere d'expropriation pour' cause d'utilite

publique, et d'exemption des droits de mutation qui en re-

suItent.

a) Exprupriation :

La base du droit d'expropriation est Part. 6 de Ia Consti-

tution, conc;u en ces termes:

« La propriete est inviolable. Toutefois la loi peut exiger,

» dans l'interet de l'Etat ou d'une Commune, l'alienation

» d'une propriete immobiliere, moyennant une juste et prea-

» lable indemnite. Dans ce cas l'utilite publique 'ou commu-

» nale est declaree par le popvoir Iegislatif, et l'indemnite

» est fixee par les tribunaux. »

La loi du 15 juin 1895 sur les routes et l'expropriation

regle, dans son chapitre X, tout ce qui a trait a l'expropria-

tion pour cause d'utilite publique. L'art. 198 dispose que l'ex-

propriation pour cause d'utilite publique ne peut avoir lieu

que dans un but d'utilite cantonale ou communale. L'art. 200,

toutefois, prevoit que l'Etat et les communes peuvent ceder

a des entrepreneurs ou ades societes privees l'execution

totale ou partielle des travaux, ou les substituer en tout on

AS 34 I -

1908

632

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. r. Abschnitt. Bundesverfassung.

en partie au benefice de la loi, qui prononce l'expropriation~

Cette cession a lieu par une loi, rendue sur la proposition du

Conseil d'Etat, etc.

La proeedure est la suivante:

L'expropriation a lieu (art. 199) lorsqu'une loi du Grand

Ooneeil a declare d'utilite publique l'alienation d'une pro-

prieM immobiliere. Ensuite, le Conseil d'Etat (art. 207) de-

erete l'expropriation de l'immeuble ou du droit dont la vente

ou Ia eession n'a pu etre obtenue de gre a gre. L'indemnite,-

si les parties ne la fixent pas amiablement, est estimee par

une expertise, puis prononcee par le tribunal.

b) Exemption des droits d'enregistrement et de trans-

cription:

D'une maniere generale, tous les transferts d'immeubles

sont soumis aux droits de mutation.

Une loi, du 29 decembre 1855, autorise 1e Conseil d'Etat

a exempter des droits de mutation (enregistrement et trans-

cription) les aequisitions d'immeubles faites par les eom-

munes, ou les fondations autorisees, dans un but d'utilite

publique, soit eantonale, soit eommunale. En outre l'art.237

de la loi du 15 juin 1895 sur les routes et l'expropriation

dispense des droits de timbre, d!enregistrement et de trans-

cription, les lois, arretes, ordonnanees, jugements et proces-

verbaux relatifs a une expropriation pour cause d'utilite

publique. Enfin une loi du 28 septembre 1898 « favorisant

Ia substitution du maisons neuves a de vieux immeubles»,

reduit de 50 Ofo les droits proportionnels d'enregistrement et

de transcription, si l'acte d'alienation stipule que les im-

meubles sont alienes en vue de leur demolition, avee engage-

ment pour l'acquereur d'operer eette demolition dans un

delai de cinq ans au maximum (art. 1). L'exoneration des

droits sera complete si Ia demolition eontribue au pereement

d'une rue ou a l'etablissement d'une place ou d'un square

(art. 2).

La procedure est la suivante: Les actes de transfert sont

presentes au fisc (direetion de l'enregistrement) qui verifie·

s'ils sont sujets aux droits de mutation et fixe ceux-ci. Si

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. No 9i.

633

l'aequereur s'estime lese, il peut reeourir eontre cette taxa-

tion, d'abord au Departement des contributions publiques

(finanees), puis au Conseil d'Etat. Si le recours est eearte

et la taxation maintenue, et si le eontribuable ne paie pas

volontairement, le fisc deeerne eontre Iui une eontrainte,

soit un eommandement de payer, contre lequel le eontri-

buable peut faire opposition dans le delai de dix jours, en

formant une demande devB;nt les tribunaux (ire et 2e instanee).

Les tribunaux genevois se trouvent ainsi nantis de la compe-

tenee supreme en matiere fiseale, ee qui explique qu'ils ont

ete appeles a prononcer dans l'espece aetuelle.

3. -

Le reeourante attaque la deeision de la Cour de

justiee de Geneve, pour violation de ses droits constitution-

nels, a deux points de vue :

a) pour interpretation manifestement erronee et arbitraire

des lois appliquees et

b) pour difference de traitement dans l'applieation faite

a Ia reeourante des dispositions de ees memes lois.

4. -

Ad a ei-dessus.

La reeourante soutient que son droit a l'exemption des

droits de mutation resulte directement de la loi· du 29 de-

ce mb re 1855, applicable, selon elle, de plein droit a toutes

les aequisitions faites dans un but d'utilite publique eommu-

nale, ce qui est le eas des acquisitions faites par les actes

Oherbuliez. 11 est indifferent, -

toujours suivant Ia reeou-

rante -

que ces aequisitions aient ete faites sous Ie nom de

Ia Soeiete de la rue du Prinee, et non pas sous le nom de

Ia Ville de Geneve; et ce qui -est decisif c'est que I'utilite

publique a ete declaree en faveur de l'elargissement de Ia

rue du Prince a la demande de la ville de Geneve. O'est ainsi

a l'entreprise et a l'operation meme que Ie Iegislateur a ac-

corde Ie benefiee de la decIaration d'utilite publique, avee

toutes ses consequences, y eompris l'exemption des droits de

mutation. La Cour de justice, en refusant l'exemption a re-

fuse d'appliquer eette loi.

L'Etat intime repond que la loi de 1855 ne s'applique

qu'aux aequisitions faites par les eommunes et les fonda-

634

A. Staatsrechtliche Entscheidnncen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

tions, et en vertu d'un arrete special pris par le Conseil

d'Etat. Elle ne s'applique absolument pas aux reventes, que

peuvent faire les communes, des immmeubles par elles acquis

de n'importe quelle maniere. La Cour avait refuse l'exemp-

tion du chef de la loi de 1855, par le motif que l'art. 1 de

eette loi ne vise que les aequisitions faites dans un but d'uti-

lite par l'Etat.

5. -

Sur eette premiere question il y a lieu de retemr

que l'interpretation et l'applieation donnees par la Cour de

justiee aux dispositions de la loi de 1855 sont basees littera-

lement sur le texte de eette loi, qui dans son intitule et dans

son art. 1 exempte du droit de mutation « les aequisitions

d'immeubles faites, par les eommunes ou par les fondations

autorisees, dans un but d'utilite publique, soit cantonale, soit

eommunale". De meme l'art. 2 ibid., que le reeours invoque

speeialement, n'autorise le Conseil d'Etat a reeonnaitre l'uti-

lite publique qu'aux aequisitions faites par les eommunes ou

par les fondations.

A teneur de eette loi, la eoneession de l'exemption est

ainsi subordonnee a deux eonditions, la premiere que l'ae-

quisition soit faite par une eommune, et, la seeonde, qu'elle

le soit dans un but d'utilite publique eommuuale. Or, de ees

deux eonditions, la derniere seulement existerait, au dire

meme de la reeourante, tandis qne la premiere, -

aequisi-

tion faite par la eommune, -

n'est pas realisee. La decision

de la Cour de justiee est done entierement d'aecord avec le

texte de la loi, ee qui suffit pour faire eearter le reproehe

d'arbitraire. La genese et l'esprit de la loi de 1855, eomme

d'ailleurs l'art. 6 de la Constitution, demontreut que dans

l'origine les aequisitions dans un but d'utilite publique etaient

toujours eensees faites par les eommunes (ou les fondations

autorisees) et qu'elles ne pouvaient pas l'etre par des parti-

euliers. Ce n'est que l'art. 200 de la loi de 1895 sur les

routes et l'expropriation qui a etendu ades aequisitions

faites par des particuliers le benefiee de la declaration d'uti-

lite publique, et avec lui,l'exemption des droits de mutation;

jusqu'a la promulgation de eette derniere loi, l'utilite publique

I. Rechtsverweigerung und Gleicbheit vor dem Gesetze. N0 97.

ne pou:~it etre representee et invoquee, et l'expropriation

pOur~Ul~~ que par les communes elIes-memes. Le sens direet

et pnmItIf de la loi est donc d'aeeord avee la decision de la

Cour de justice, et celle-ci n'aurait pu, d'apres la loi de 1855

seule, prononcer l'exemption pour une aequisition faite non

p~ une commune, mais par un partieuIier. A ce pr~mier

pOInt de vue, et po ur autant qu'il est base sur la loi de 1855

le reproche d'arbitraire n'est pas fonde.

'

.6. -

L,a,reeourante soutient ensuite que la Cour de justiee

a ~nterpr~te fausse~ent l'a:t. 200 de la loi de 1895, en l'ap-

phquant a la questIon de I exemption des droits et en lui

donnant ainsi un~ portee fiseale qu'il n'a jamais eue attendu

que,. sel~n le recours, la cession legale prevue par c~t article

n'a J.am~Is eu d'autre but que de donner a I'entrepreneur

partlCuher la qualite d'expropriant sous son nom, en lieu et

place de la commune; or, -

toujours suivant la re courante

-

~ette, ces~ion legale ~tait sup~rflue dans l'espeee, puisqu~

la VIlle s etaIt en?agee a pourSUlvre l'expropriation pour le

compte de la SOClete de la rue du Prince, et que e'est sur la

b~se de cette convention que la loi decretant l'utilite pu-

blique, du 18 fevrier 1899, avait ete rendue' l'Etat avait

done donne. d'avance son assentiment a cette stipulation. En

outr~, la 101 de 1899 declare d'utilite publique l'acquisition

des lmmeubles eux-memes neeessaires ä l'elargissement de

la rue du Prince, et eela sans restrietion et dans les condi-

tions on la demande en est faite par la ville.

L'intime repond en soutenant la justesse de l'interpreta-

tion donnee a Fart. 200 par la Cour de justice. TI estime,

avec l'arret attaque, que si le Iegislateur a permis plus tard

d'etendre ades particuIiers la qualite d'expro~riant, il ~

voul~ soume~tre eette extension a un eontrole, a une ga-

rantIe, en eXIgeant, dans l'art. 200, que Ia eession du bene-

fiee de l'expropriation en faveur de partieuliers fut autorisee

par une loi speeiale; or cette loi speeiale n'existe pas dans

l'espece, et le Grand Conseil n'a pas autorise la ville bene-

ficiaire du deeret d'expropriation, aceder ses droits ä. la

Societe de la rue du Prince. La circonstance que Ie Grand

636

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Conseil, Iorsqu'il a decrete I'utilite publique par Ia loi du

18 fevrier 1899, connaissait Ia convention passee entre Ia

ville de Geneve et le consortium, auteur de Ia Societe de Ia

rue du Prince, etait insuffisante pour permettre de passer

outre aux dispositions imperatives de l'art. 200. Le Grand

Conseil en effet n'a pas ete appele a statuer, comme l'exige

cet articIe, sur la convenance et les conditioll!; de la cession

projetee; or, ce n'etait pas Ia une simple formalite, mais

une garantie exigee pour l'extension a un particulier d'un

privilege reserve en principe a Ia collectivite.

La premiere critique formulee par Ia recourante a l'en-

contre de la decision de Ia Cour sur ce point est ainsi d'avoir

etendu, Il'une maniere inadmissible, a Ia question d'exemp-

tion des droits de mutation l'art.200, qui, seI on le recours,

viserait exclusivement l'operation de l'expropriation propre-

ment dite.

Si cette maniere de voir etait reconnue juste, i1 s'ensui-

vrait, au point de vue du recours, d'une part, que l'art. 200

serait tout a fait hors du debat et que Ia question de l'exemp-

tion des droits, et par consequent Ia solution du recours,

devraient etre d6cidees exclusivement en application de Far-

ticle 237 de la meme loi, -

et, d'autre part, que l'art. 200

n'ayant aucune signification au point de vue de l'exemption

des droits, la re courante perdrait, par ce fait meme, sa

seule legitimation a reclamer l'exemption du chef de la loi de

1855.

L'opinion de la recourante, que l'art. 200 n'est d'aucune

application dans l'exemption du droit de mutation, n'est

toutefois pas confirmee par Ia teneur tres generale de cet

article,lequel pr6voit et permet la cession de l'execution des

travaux par la commune ades particuliers, et la substitution

de ceux-ci au benefice de Ia loi qui prononce l'expropriation.

Ces termes, d'une portee tres generale et tres etendue, com-

prennent toutes les consequences de l'expropriation, tout ce

qui en forme le benefice, et, par suite, egalement l'exemption

des droits, qui rentre dans ce benefice. C'est des lors avec

raison que la Cour de justice a fait intervenir l'art. 200 de

Ia loi de 1895 dans Ia question d'exemption des droits; en

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 97.

637

tto~t cas l'?n se saurait voir en quoi cette interpretation ponr-

ralt constrtuer une application arbitraire on nne extension

inadmissible du predit article.

C'~st en vain que Ia recourante a chercM a etablir, par

des Jugements cantonaux ou federaux, que l'art. 200 n'etait

d'aucune ~pplication en matiere fiscale. Ces jugements, en

~ffet, ou bIen ont trait a d'autres questions qu'a celle de

l'exemption des droits de mutation, ou bien (arret du Tri-

bunal federal du 21 novembre 1900 dans la cause Blondin

non publie) ne prononcent nullement qu'une Societe prive~

puisse, sans la loi de cession, se mettre au Mnefice de la Ioi

ordonnant l'expropriation, en poursuivant par exemple l'ex-

.propriation en son nom, ou en reclamant, pour elle et en son

'Dom, l'exemption des droits de mutation.

Le premier argument presente par la recourante contre

l'application de l'art. 200 ne saurait donc etre accueilli.

7. -

Le second et principal argument de la recourante,

·en ce qui touche l'application de l'art. 200, consiste a dire

que Ia cession du droit d'expropriation a des entrepreneurs'

particuliers etaient sous-entendue dans Ia loi du 18 fevrier

1899, qui declare d'utilite publique l'acquisition des im-

meubles sans designation d'acquereur, -

que, par conse-

quent, Ia substitution des entrepreneurs particuliers a Ia ville

.a ete approuvee par l'Etat et resulte de cette loi meme, et

que des 10rs il n'etait plus necessaire d'une seconde loi spe-

~iaIe pour operer Ia cession dans le sens de l'art. 200.

Cet argument a une certaine valeur, si l'on se place au

point de vue du but de la Ioi et de sa realisation pratique,

plutot qu'a celui du texte meme; il faut, en particulier, re-

connaitre que lorsque Ia loi d'expropriation du 18 fevrier

1899 fut rendue, la cession des travaux de la rue du Prince

par Ia commune ades particuliers et la substitution de ces

particuliers dans le benefice du droit d'expropriation etaient

deja consenties par les organes officiels de la ville, et etaient

aussi connues et admises d'avance par les organes deliM-

·rants de l'Etat (Conseil d'Etat et Grand Conseil). On peut

donc se demander en fait si, le vom et le but de l'art. 200

.etant virtuellement atteints par Ia loi d'expropriation, il etait

638

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassun;.

encore besoin d'une seconde loi pour effectuer la cession deo

l'execution des travaux et Ia mise au benefice de l'expropria-

tion, en faveur des entrepreneurs particuliers.

Cette argumentation large pourrait etre prise en conside-

ration, si le Tribunal federal avait pour tache d'interpreter

et d'appliquer directement, comme instance superieure,

l'art. 200 en question. Le role du Tribunal de ceans n'est

toutefois point, dans l'espece, celui d'une Cour d'appel; il ne

consiste pas, au regard du recours actuel de droit public, a

rechercher quelle est la meilleure interpretation dont cette

disposition est susceptible, mais seulement ä. examiner si I'in-

terpretation a laquelle I'instance superieure cantonale s'est

arretee est arbitraire, manüestement erronee et inadmissible

comme contraire au texte clair ainsi qu'au seul sens evident

et necessaire de Ia loi, et si elle constitue un deni de justice.

01', dans cette situation, il echet de reconnaitre que la

decision de la Cour genevoise apparait comme l'application

exacte du texte de l'art. 200.

En effet, ce texte permet, en premier lieu, que l'Etat et

les communes puissent ceder ä. des particuliers l'execution

des travaux en vue desquels l'utilite publique est demandeer

et substituer ces particuliers, en tout ou en partie, dans 1e

Mnefice de la loi qui prononce l'expropriatioll; puis, en se-

co nd lieu, l'art. 200 stipule que cette cession a lieu par une

loi rendue sur la proposition du Conseil d'Etat.

Ces deux lois, dans l'economie de I'art. 200, sont des actes

Iegislatifs distincts et independants I'un de l'autre, et aussi

consecutifs l'un a l'autre. Chacun d'eux est necessaire pour

produire un eilet juridique special,le premier accordant l'ex-

propriation a la commune, et le second autorisant la cession

de l'expropriation aux particuliers.

Meme 'si ces deux lois, prevues separement dans l'art. 200,

pouvaient etre reunies, a la forme, en un seul et meme ins-

trument legislatif, elles n'en subsisteraient pas moins, cha-

cune ponr ce qui la concerne, et comme acte materiel dis-

tinct, dans le decret du Grand ConseilIes embrassant toutes

deux.

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 97.

639

Or dans l'espece un senl de ces deux actes IegisIatüs

exiges par Part. 200 a ete accompli, savoir celui qui declare

l'utilite publique sur Ia demande du 18 fevrier 1899, -

donc en faveur de la vil1e de Geneve, -

tandis que la se-

conde loi, soit Facte Iegislatif qui devrait effectuer Ia cession

et la substitution en faveur des entrepreneurs, n'a jamais ste

accompli, pas plus a la forme qu'au fond. La Cour de justice

n'a fait des lors autre chose que de constater le fait de

l'absence de cette seconde loi, expressement exigee par l'ar-

ticle susvise.

11 ressort de ce qui precMe qu'en refusant, par ce motif,

a la Societe de 1a rue du Prince, agissant comme cession-

naire de Ia ville de Geneve, I'exemption du droit de muta-

tion, la Cour de justice, non seulement n'a pas interprete

faussement et arbitrairement la disposition legale pfllcitee,

mais qu'elle I'a appliquee d'une maniere strictement conforme

a son sens clair et a son texte precis.

8. -

La recourante attaque ensnite l'interpretation et

l'application donnees par Ia Cour de justice arart. 237 de

la meme loi du 15 juin 1895, statuant entre antres que

« sont exemptes des droits de timbre et de transcription les

» lois, arretes, ordonnances, jugements et proces-verbaux

» relatifs ä. une expropriation pour cause d'utilite publique. »

Le Cour a estime qn'il ne s'agissait plus d'actes relatifs a

l'expropriation. Cette appreciation resulte du considerant

portant que « sans s'arreter a la qnestion de savoir si des

» actes notaries amiables (comme ceux dont il s'agit dans

» l'espece) rentrent dans cette enumeration, il suffit de eons-

» tater qu'au moment on les deux actes Cherbuliez sont

» intervenus, la procedure en expropriation avait ete elo-

, turee par la mutation, operee au nom de la ville, des im-

» menbles expropries. »

Ce motif de l'an-et attaque n'est que subsidiaire, et n'est

invoque que pour le cas on la legitimation de la societe

serait admise au point de vue de I'art. 200, malgre I'absenee

de la 10i speciale de cession. Le refus de l'exception, base

sur Part. 200, venant d'etre reconnu fonde dans les conside-

ti40

A. Staatsrechtliche Entscheidunß"en. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

rants qui precedent, il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'exa-

miner ce motif, Iequel devient sans objet, ainsi que les

moyens du recours ayant trait a ce chef.

Le premier moyen de recours, fonde sur un pretendu ar-

bitraire et deni de justice materiel, doit des lors etre re-

pousse dans son ensemble.

9. -

Le second mo yen de recours allegue Ia violation de

l'art. 4 CF, par une difference de traitement a laqueUe la

Bodete de Ia rue du Prinee aurait ete soumise, eontraire-

ment aux proeedes observes dans d'autres eas de meme

nature, -

mode de faire impliquant un deni de justice par

inegalite dans l'application de Ia loi.

Cette inegalite de traitement existerait, au dire de la re-

,courante, a deux points de vue :

a) Par rapport de la sodete recourante elle-meme : toutes

les acquisitions faites par la Societe de la. rue du Prince,

autres que celles qui font l'objet des deux actes Cherbuliez,

auraient ete exemptees du paiement des droits de mutation,

sans que l'on ait exige la loi spedale de cession. Cette ex·

ception, faite en defaveur de ces aequisitions ne reposerait

sur aueune raison objeetive, mais seulement sur le bon plaisir,

l'arbitraire de l'Etat.

b) L'inegalite de traitement existerait aussi par compa-

raison avec les autres aequisitions faites dans les memes

conditions par d'autres societes, lesquelles ont ete toutes

exemptees des droits de mutation, -

que ces aequisitions

aient eu lieu a l'amiable ou par voie foreee, -

et sans que

la loi speciale de cession de l'art. 200 ait eta exigee.

De ces deux ordres de faits, il resulterait clairement, sui-

vant Ia recourante, qu'anterieurement au eas aetuel, l'Etat a

toujours aeeorde l'exemption des droits, en application des

lois de 1855 et de 1895, a toutes les acquisitions amiables

ou forcees, faites par des Societes particulieres en vertu de

lois d'expropriation rendues sous le nom de la ville de

Geneve, sans exiger Iajustification de Ia Ioi speciale de ces-

sion prevue a l'art. 200. Il n'a ete fait d'exeeption a eette

pratique que dans un seul cas, dont les circonstances con-

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 97.

641

firment la regle que l'Etat avait suivie a l'egard de tous les

.autres, savoir que l'exemption resultait du decret meme d'ex-

propriation et d~ Ia declaration d'utilite publiquej Ie traite-

ment nouveau et contraire, applique a Ia soeiete reeourante,

est dOlle arbitraire, et viole l'egalite devant Ia loi.

De son cöte, l'Etat de Geneve repousse le reproche d'in-

,egalite, par les considerations ci-apres resumees:

a) Si I'Etat a aecorde anterieurement des dispenses de

droits, soit a la societe recourante, soit a d'autres societes,

e' est de son plein gre et pour obliger la ville de Geneve,

mais en reservant formellement la question de principe,

d'apres laquelle les droits etaient dus aussi longternps que

la loi speciale de l'art. 200 ou que le decret d'expropriation

{ni·meme n'avaient pas ete rendus en faveur des soeietes

particulieres.

b) Dans l'espece, non seulement, la loi speciale de l'art. 200

n'a pas e18 faite, mais elle n'a pas meme ete sollicitee par Ia

Bociete reeourante, qui pretendait exiger l'exemption de plein

droit, sans observer Ia formalite de l'article precite.

c) La recourante n'est victime d'aucun arbitraire, elle n'a

pas ete l'objet de mesures speciales; Ia loi a ete appliquee

de la nH~me maniere a l'egard de tous.

d) L'Etat conteste formellement que les autres expropria-

tions citees par la recourante et les actes y relatifs aient ete

exemptes des droits.

e) Iiarret attaque serait en tous cas a l'abri du reproche

d'inegalite, meme s'il en avait existe une, ear Ia Cour devait

appliquer la loi ponr elle-meme, dans le cas particnlier dont

il s'agissait, et sans se preoceuper de ee qui avait pu etre

fait dans d'autres cas par d'autres autorites. Le grief d'ine-

galite ne peut s'adresser qu'a l'Etat de Geneve, et non a Ia

Cour de justiee.

10. -

Sur ce seeond moyen de recours, il y a lieu de re-

tenir ce qui suit:

En tant que dirige contre l'arret inerimine, le grief d'ine-

galite apparait comme denue de fondement et meme comme

irrecevable, cette pretendue inegalite n'etant en tous cas pas

642

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

imputable ä. la Cour de justice. En effet, l'inegalite de traite-

ment en question resulterait, suivant la re courante, du fait

que l'exemption des droits de mutation lui a ete refusee

da.ns l'espece, tandis qu'elle a e16 accordee dans d'autres

cas, en application des memes dispositions legales.

Or la recourante ne soutient pas que ces deux ordres de

decisions differentes ou contradictoires soient emanes tous

deux de la Cour de justice, et elle ne eite aucune deeision

de cette Cour accordant l'exemption des droits dans un cas

ano.logue a celui-ci Oll elle 1'0. refuse dans l'espece, ni meme

dans aucun autre cas quelconque. Au contraire, il ressort des

allegations memes du recours que les exemptions accordees

l'ont ete par les organes administratifs, soit par 10. Direction

de l'enregistrement, eventuellement par le Departement des

contributions publiques ou par le Conseil d'Etat. TI suit evi-

demment de lä. que 10. sentence de.1a Cour de justice ne eau-

rait etre attaquee pour une inegalite qui pourrait lui etre im-

putee dans ses propres decisions; cette inegalite n'existerait

qu'entre ces dernieres et des decisions d'autres autorites, en-

tierement independantes de la dite Cour.

En interpretant et en appliquant la loi suivant sa convic-

tion juridique, la Cour n'a fait que se conformer ä ses attri-

butions, ainsi qu'ä son devoir, et il est impossible de voir

comment, en ce faisant, elle aurait pu se rendre coupable

. d'une inegalite dans l'application de 10. loi, alors meme que

son interpretation serait differente de !celle faite par les

organes administratifs, dont l'appreciation, dans ce domaine,

ne saurait etre determinante pour les autorites de l'ordre

judiciaire. Le reproche de traitement inegal, en tant qu'a-

dresse a la Cour de justice, est des lors depourvu de toute

base, et ne peut Hre accueilli.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est rejete comme non fonde.

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 98.

98. ~tttif -CU" 2. J)ta~6" 1908 in ®Il~en

§ittt.Uoijtt"!lttttttU:~t ~tm gegen ~t!littUU!l$t4t ~etU.

643

AnfechtMng der Verordnung (des Regierungsrates des Kantons Bernj

betr. die Kehrichtanlagen, vom 30. Juli 1908. Liegt in der Unter-

stellung der KeMichtanlagen unter die «gewerblichen Anlagen»

nach dem bern. Gesetz über das Gewerbewesen vom 7. November

1849 eine Willkür?

~as ~unbe~geri~t 91lt

·auf @runb folgenber &ften{age:

A. m:m 30. 3ult 1908 91lt ber

~egierungßrllt be~ JtClnton~

~ern fofgenbe, in illr. 62 be~ fllntona{en m:mt~oIlltt~ \)om 4. m:u::

guft 1908 vubli3ierte "lBerorbnung {1etreffenb bie Jte~ri~tanfllgen"

tdQffen :

,,~er ~egierungßrllt be~ .\tClnton~ ~ern,

"in ~nuagung,

,,1. ~aa bie ftanbige m:n~aufung \)on grö13ern SJRengen l)on

f,Jte~ri~t auf einem ~la~e 2uft\lerberhiß unll

~elaftigung ber

,,~Il~{1llrn \)erurfa~t, unb bCla geroiffe lSeftanbteHe beß .\te~ri~t~

,,:träger \)on m:nftecfung~ftoff ~u jhanf~eiten fein fönnen;

,,2. bllU grö13ere

jte~ri~tnteberlagen al~ ge\l.1erbn~e m:nlagen

"au

{1etra~ten finb, inbem bie

m:n~aufung \)on

.\te~ri~t Iluf

"einem ~late nur ben 8UJel't \lerfolgt, bllB na~ einer ge\l)iffen

"ßett bie bur~ ben ~inf!uä ber 2uft unb ber lIDitterung 3er::

11 f~ten lSejtanbteUe berfel{1en

Ilr~

~üngmittel \lerroertet UJerben

"fönnen;

"in &n\l.1enbung be~ @e\l.1erl;egeret~ \)om 7. ~o\)em&er r::;18~9f

1'§ 14, ßiffern 2 unb 5, unb § 103, ßiffer 1, unb in ~rglln.

fl3un9 ber lBerorbnung \lom 27. SJRlli 1859 {1et~effenb bie lSe-

113ei~nung unb bie Stlllffififation ber @e\l.1eroe, für

UJel~e lSau

1,unb ~inri~tung~be\l.1migungen notroenbig finb,

"auf ben ~ntrClg ber ~ireftion be~,3nnern,

/I&er~lteut :

II§ 1. ~ür bie &nlage grö~erer .\te~rit9tnieber~\lgen ift gemafJ

f'§§ 24 ff. be~ @eUJerJjegefe,e~ \)om 7. ~o\)emJjer 1849 eine