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B. Entscheidungen der Schuldbetreibun);"s-
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b(l~ S)öd)ftge60t be~ IRefur~gegner~ feine S)t)votl)ef nid)t bede.
Unerörtert vlei6en rann Md) ben uorjtcl)enoen ~rl1.ldgungen 'oie
-Stompeten3frage, nämlid) bie ~rage, 06 oie 6treitiQd)e, ü6erl)au:pt
ober l)in~d)tlict; ein3elncr 'ocr geHenb gemad)ten ~efur~grünbe, itcltt
~on ben ~(ufftd)t~6el)ö':ben tlom IRict;ter au entfct;eiben jei.
2. (?Betrifft ben gegenit(tllb5{0~ gel1.lorbenen ~untt.)
~emnact; l)at 'oie 6ct;ulb6etreibung~~ unb Stonfur~fammer
erfannt:
~er ~efur~ l1.lirb in ber S)Quptfact;e abgell.lielen, l)il1itd)tlict; be~
in ~rl1.lügung 2 6cganbelten q5unfte~ Qg gegenftQnb~lo~ gel1.lorben
erflürL
91. Arret du 15 septembre 1908 dans la cause Grisillon.
Notification des actes de poursuite. Admis;;ibilite de la noti-
ftcation par publication, Art. 66 al. 4 LP.
A. -
Par commandement de payer n° 75,539, du 15 juin
1908, Georges Pegat, a Plainpalais, represente par MM.
Terond, Moll et Sesiano, a commence une poursuite pour
loyers ou fermages contre son deljiteur Joseph Grisillon,
dans le but d'arriver au paiement de 365 fr. 75 pour loyer
echu des le 31 mai 1908 et egalement pour loyer a courir
des cette date au jour de l'evacuation.
Ce commandement de payer est ainsi adresse: «A Joseph
Grisillon cafe ci-devant route de Carouge 104-106, actuelle-
ment sans domicile ni residence connus. » Cette mention est
conforme a la requisition de poyrsuite du 9 juin 1908.
Ce commandement de payer a ete notifie le 17 juin 1908
dans la feuille d'avis.
und Konkurskammer. No 91.
1)91
Le 3 juillet Paul Magnenat, representant de GrisiIlon, a.
-declare former opposition ä ce commandement de payer.
B. -
Le 25 juin 1906, Joseph Grisillon a demande al'au-
torite de surveillance d'annuler le commmandement de payer,
par le motif qu'il avait ete notifie par voie edictale et non
point ä son domicile, Moulins de Creve-Cceur, a Bourg en
Bresse (Ain), domicile que le plaignant affime avoir ete connu
des mandataires du cfeancier poursuivant.
C. -
L'autorite cantonale a, par decision du 8 juillet,
ecarte Ia plainte de Grisillon, par les motifs suivants:
Les mandataires du creancier connaissaient le domicile
l'eel de Grisillon a Bourg en Bresse, et c'est sans droit qua
dans leuf requisition de poursuite ils ont affirme a l'office
que Grisillon etait sans domicile connu. Toutefois l'office n'a
commis aucune faute en se conformant aux indications con-
tenues dans la requisition de poursuite. Au reste, Grisillon
a re(ju Ie commandement et a forme opposition le 3 juillet
1908. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'annulation de la
poursuite, puisque cela n'offre plus aucun interet pour le de-
biteur. Celui-ci en effet, ayant fait opposition dans le delai
legal, se trouve dans la meme situation que si Ia notification
du commandement de payer avait ete faite Iegalement (con-
fOl'mement aPart. 66 al. 3 LP).
'
D. -
C'est contre cette decision que Grisillon a recouru
en temps utiIe a Ia Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal federal. Il demande l'annulation de la decision
de l'autorite cantonaIe, partant l'annulation de Ia notification
du commandement de payer faite le 17 juin 1908.
Statuant sur ces rdits et consicterant pn droit "
1. -
Suivant Ia jurisprudence du Conseil federal et du
Tribunal federal, la notification d'un commandement de payer
par publication (art. 66 al. 4) n'est autorisee que si reelle-
ment le debiteur est sans domicile connu ou si, malgre les
recherches faites avec la diligence imposee par les circons-
tances, soit par le creancier, soit par le prepose, le domicile
reel du debiteur n'a pu etre Micouvert. Voir, pour Ia juris-
prudence du Conseil federal, Archives 2 n° 48 et 124; pour
AS 34 I -
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B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
celle du Tribunal federal: RO 24 I p. 528 (ed. spec.l n° 63)"
27 I p. 265 (M. spec. 4 n° 21), 29 I p. 565 (ed. spec. 6
n° 73).
2. -
Dans l'espece il n'est pas conteste que le reCOUl'ant
Grisillon ait eu, au moment de 1a notification du commande-
ment de payer du 15 juin 1908, son domicile reel aux Mon-
lins de Creve-Creur, a Bourg en Bresse.
n y a lieu de constater, d'autre part, que ni le creancier
ou ses mandataires, ni le prepose n'ont use de la diligence
commandee par 1es circonstances pour decouvrir le domicile
reel du debiteur. En effet:
a) le creancier ou ses mandataires avaient adresse le 16
avril une lettre :t Grisillon a son domicile reel (Bourg en
Bresse). II leur etait facHe, avant la notification du commau-
dement de payer du 15 juin 1908, de s'assurer si reellement
le debiteur Grisillon n'avait plus son domicile en cette ville.
Ils n'ont fait aucune demarche dans ce but;
b) 1e pnlpose s'est cru autorise a recourir a Ia publication
par voie edict."le, par le motif qu'un commalldement de payer
du 28 avril, adresse par Pegat a GriSillOll, route de Carouge
104-106, etait revenu avec Ia mention « parti >.
L'adresse de ce commalldement de payer adresse par
Terond, Moll et Sesiano, mandataires de Pegat, a Grisillon,
route de Carouge 104-106, 1e 28 aVl'il 1908, se comprend
d'autant moins que 12 jours auparavant les memes man da-
tah'es du meme creancier avaient ecrit a Grisillon, a Bourg
en Bresse.
En outre, 1e prepose avait, en date des 10 et 29 avril,
ret;u des pieces de poursuites (sequestre et commandement
de payer Magny et Bardet) adressees au meme debiteur ä.
son domicile reel ci·dessus indique. Ainsi, au meme moment
on le prepose faisait llotifier certaines pieces de poursuites
a Grisillon a son domicile ree1 dans Ia poursuite lVlagny et
consorts, il considerait le meme debite ur Grisillon, dans la
poursuite Pegat, comme etant sans domicile connu, et c'est
la-dessus qu'il s'est base plus tard pour notifier a Grisillon
par la voie edicta1e, le commandement de payer du 15 juin
1908.
und Konkurskammer. No 91.
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Le prePOSe avait d'autant moins de raisons de se baser
sur Ie commandement de payer du 28 avril revenu avec Ia
mention « parti " que cette piece portait Ia mention ~ Mou-
lin de Creve-Creur :t sous l'etiquette «parti ».
3. -
De l'ensemble de ces faits il resulte que ni les rnan-
dataires du creancier, ni le prepose n'ont dep10ye 1a dili-
gence commandee par Ies circonstances pour decouvrir 1e
domicile reel de Grisillon Iol's de la notification du comman-
dement de payer du 15 juin 1908. L'art.66 aL 4 LP n'etait
donc pas applicable.
La notification du commandement de payer devant ainsi
etre annuIee deja sur Ia base de la LP, il n'y a pas lieu
d'examiner l'espece actuelle au regard des principes poses
par Ia Convention franeo-suisse sur Ia competence judiciaire,
ete. Cet examen pourrait egalement conduire a I'admission
du recours, ä condition toutefois qu'il s'agisse en l'espece
d'une contestation entre Suisses et Frant;ais, ce qui ne resulte
pas du dossier dans son etat actuel.
4. -
Contrairement a Ia maniere de voir de l'autorite
cantonale, il y a lieu de dire que le fait que le debiteur a
fait opposition en temps utile, est inoperant lorsqu'il s'agit
d'apprecier Ia validite de Ia notification du commandement
de payer faite par publication.
Bien que Grisillon ait fait opposition en temps utile, il
peut avoir un interet majeur a faire determiner 1e for de Ia
poursuite, par exemple au point de vue d'une demande de
main-1evee provisoire.
L'antecedent du Conseil federal, Archives 4 n° 76, n'est
pas applicable; car il ne s'agissait pas d'une notification de
commandement de payer par voie de publication.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le reeours est admis, et Ia notification par voie edictale
du commandement de payer n° 75,539 de l'office de Geniwe,
annulee.