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590 B. Entscheidungen der Schuldbetreibun);"s- gegner lil~ ?Bieter in feiner Iilleife fl6er fein merl)aUen (06 er für fid) ober einen anbern biete, \t~ie l)od) er 6iete ~c) 'Den IDCit6ie~ tern gegenü6er au~funft~vfnd)tig )l.lar, unb baB bie IDCil6ieter bie @efamtve(aftung 'ocr 2iegenld)aft unb bie l)~potl)efarifd)en :Jted)te be~ ~lefur~gegner~ QU~ bett ®teigerun9~6el)tngungen erfel)en un'o bie .reonfur~1)erl1.laltung barauf aufmerfiam mad)en fonnte, l1.liel1.leit b(l~ S)öd)ftge60t be~ IRefur~gegner~ feine S)t)votl)ef nid)t bede. Unerörtert vlei6en rann Md) ben uorjtcl)enoen ~rl1.ldgungen 'oie -Stompeten3frage, nämlid) bie ~rage, 06 oie 6treitiQd)e, ü6erl)au:pt ober l)in~d)tlict; ein3elncr 'ocr geHenb gemad)ten ~efur~grünbe, itcltt ~on ben ~(ufftd)t~6el)ö':ben tlom IRict;ter au entfct;eiben jei.
2. (?Betrifft ben gegenit(tllb5{0~ gel1.lorbenen ~untt.) ~emnact; l)at 'oie 6ct;ulb6etreibung~~ unb Stonfur~fammer erfannt: ~er ~efur~ l1.lirb in ber S)Quptfact;e abgell.lielen, l)il1itd)tlict; be~ in ~rl1.lügung 2 6cganbelten q5unfte~ Qg gegenftQnb~lo~ gel1.lorben erflürL
91. Arret du 15 septembre 1908 dans la cause Grisillon. Notification des actes de poursuite. Admis;;ibilite de la noti- ftcation par publication, Art. 66 al. 4 LP. A. - Par commandement de payer n° 75,539, du 15 juin 1908, Georges Pegat, a Plainpalais, represente par MM. Terond, Moll et Sesiano, a commence une poursuite pour loyers ou fermages contre son deljiteur Joseph Grisillon, dans le but d'arriver au paiement de 365 fr. 75 pour loyer echu des le 31 mai 1908 et egalement pour loyer a courir des cette date au jour de l'evacuation. Ce commandement de payer est ainsi adresse: «A Joseph Grisillon cafe ci-devant route de Carouge 104-106, actuelle- ment sans domicile ni residence connus. » Cette mention est conforme a la requisition de poyrsuite du 9 juin 1908. Ce commandement de payer a ete notifie le 17 juin 1908 dans la feuille d'avis. und Konkurskammer. No 91. 1)91 Le 3 juillet Paul Magnenat, representant de GrisiIlon, a. -declare former opposition ä ce commandement de payer. B. - Le 25 juin 1906, Joseph Grisillon a demande al'au- torite de surveillance d'annuler le commmandement de payer, par le motif qu'il avait ete notifie par voie edictale et non point ä son domicile, Moulins de Creve-Cceur, a Bourg en Bresse (Ain), domicile que le plaignant affime avoir ete connu des mandataires du cfeancier poursuivant. C. - L'autorite cantonale a, par decision du 8 juillet, ecarte Ia plainte de Grisillon, par les motifs suivants: Les mandataires du creancier connaissaient le domicile l'eel de Grisillon a Bourg en Bresse, et c'est sans droit qua dans leuf requisition de poursuite ils ont affirme a l'office que Grisillon etait sans domicile connu. Toutefois l'office n'a commis aucune faute en se conformant aux indications con- tenues dans la requisition de poursuite. Au reste, Grisillon a re(ju Ie commandement et a forme opposition le 3 juillet
1908. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'annulation de la poursuite, puisque cela n'offre plus aucun interet pour le de- biteur. Celui-ci en effet, ayant fait opposition dans le delai legal, se trouve dans la meme situation que si Ia notification du commandement de payer avait ete faite Iegalement (con- fOl'mement aPart. 66 al. 3 LP). ' D. - C'est contre cette decision que Grisillon a recouru en temps utiIe a Ia Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal. Il demande l'annulation de la decision de l'autorite cantonaIe, partant l'annulation de Ia notification du commandement de payer faite le 17 juin 1908. Statuant sur ces rdits et consicterant pn droit "
1. - Suivant Ia jurisprudence du Conseil federal et du Tribunal federal, la notification d'un commandement de payer par publication (art. 66 al. 4) n'est autorisee que si reelle- ment le debiteur est sans domicile connu ou si, malgre les recherches faites avec la diligence imposee par les circons- tances, soit par le creancier, soit par le prepose, le domicile reel du debiteur n'a pu etre Micouvert. Voir, pour Ia juris- prudence du Conseil federal, Archives 2 n° 48 et 124; pour AS 34 I - 1908 39 592 B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- celle du Tribunal federal: RO 24 I p. 528 (ed. spec.l n° 63)" 27 I p. 265 (M. spec. 4 n° 21), 29 I p. 565 (ed. spec. 6 n° 73).
2. - Dans l'espece il n'est pas conteste que le reCOUl'ant Grisillon ait eu, au moment de 1a notification du commande- ment de payer du 15 juin 1908, son domicile reel aux Mon- lins de Creve-Creur, a Bourg en Bresse. n y a lieu de constater, d'autre part, que ni le creancier ou ses mandataires, ni le prepose n'ont use de la diligence commandee par 1es circonstances pour decouvrir le domicile reel du debiteur. En effet:
a) le creancier ou ses mandataires avaient adresse le 16 avril une lettre :t Grisillon a son domicile reel (Bourg en Bresse). II leur etait facHe, avant la notification du commau- dement de payer du 15 juin 1908, de s'assurer si reellement le debiteur Grisillon n'avait plus son domicile en cette ville. Ils n'ont fait aucune demarche dans ce but;
b) 1e pnlpose s'est cru autorise a recourir a Ia publication par voie edict."le, par le motif qu'un commalldement de payer du 28 avril, adresse par Pegat a GriSillOll, route de Carouge 104-106, etait revenu avec Ia mention « parti >. L'adresse de ce commalldement de payer adresse par Terond, Moll et Sesiano, mandataires de Pegat, a Grisillon, route de Carouge 104-106, 1e 28 aVl'il 1908, se comprend d'autant moins que 12 jours auparavant les memes man da- tah'es du meme creancier avaient ecrit a Grisillon, a Bourg en Bresse. En outre, 1e prepose avait, en date des 10 et 29 avril, ret;u des pieces de poursuites (sequestre et commandement de payer Magny et Bardet) adressees au meme debiteur ä. son domicile reel ci·dessus indique. Ainsi, au meme moment on le prepose faisait llotifier certaines pieces de poursuites a Grisillon a son domicile ree1 dans Ia poursuite lVlagny et consorts, il considerait le meme debite ur Grisillon, dans la poursuite Pegat, comme etant sans domicile connu, et c'est la-dessus qu'il s'est base plus tard pour notifier a Grisillon par la voie edicta1e, le commandement de payer du 15 juin 1908. und Konkurskammer. No 91. 593 Le prePOSe avait d'autant moins de raisons de se baser sur Ie commandement de payer du 28 avril revenu avec Ia mention « parti " que cette piece portait Ia mention ~ Mou- lin de Creve-Creur :t sous l'etiquette «parti ».
3. - De l'ensemble de ces faits il resulte que ni les rnan- dataires du creancier, ni le prepose n'ont dep10ye 1a dili- gence commandee par Ies circonstances pour decouvrir 1e domicile reel de Grisillon Iol's de la notification du comman- dement de payer du 15 juin 1908. L'art.66 aL 4 LP n'etait donc pas applicable. La notification du commandement de payer devant ainsi etre annuIee deja sur Ia base de la LP, il n'y a pas lieu d'examiner l'espece actuelle au regard des principes poses par Ia Convention franeo-suisse sur Ia competence judiciaire, ete. Cet examen pourrait egalement conduire a I'admission du recours, ä condition toutefois qu'il s'agisse en l'espece d'une contestation entre Suisses et Frant;ais, ce qui ne resulte pas du dossier dans son etat actuel.
4. - Contrairement a Ia maniere de voir de l'autorite cantonale, il y a lieu de dire que le fait que le debiteur a fait opposition en temps utile, est inoperant lorsqu'il s'agit d'apprecier Ia validite de Ia notification du commandement de payer faite par publication. Bien que Grisillon ait fait opposition en temps utile, il peut avoir un interet majeur a faire determiner 1e for de Ia poursuite, par exemple au point de vue d'une demande de main-1evee provisoire. L'antecedent du Conseil federal, Archives 4 n° 76, n'est pas applicable ; car il ne s'agissait pas d'une notification de commandement de payer par voie de publication. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le reeours est admis, et Ia notification par voie edictale du commandement de payer n° 75,539 de l'office de Geniwe, annulee.