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34_I_590

BGE 34 I 590

Bundesgericht (BGE) · 1908-09-15 · Français CH
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590

B. Entscheidungen der Schuldbetreibun);"s-

gegner lil~ ?Bieter in feiner Iilleife fl6er fein merl)aUen (06 er für

fid) ober einen anbern biete, \t~ie l)od) er 6iete ~c) 'Den

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tern gegenü6er au~funft~vfnd)tig)l.lar, unb baB bie IDCil6ieter bie

@efamtve(aftung 'ocr 2iegenld)aft unb bie l)~potl)efarifd)en :Jted)te

be~ ~lefur~gegner~ QU~ bett ®teigerun9~6el)tngungen erfel)en un'o

bie .reonfur~1)erl1.laltung barauf aufmerfiam mad)en fonnte, l1.liel1.leit

b(l~ S)öd)ftge60t be~ IRefur~gegner~ feine S)t)votl)ef nid)t bede.

Unerörtert vlei6en rann Md) ben uorjtcl)enoen ~rl1.ldgungen 'oie

-Stompeten3frage, nämlid) bie ~rage, 06 oie 6treitiQd)e, ü6erl)au:pt

ober l)in~d)tlict; ein3elncr 'ocr geHenb gemad)ten ~efur~grünbe, itcltt

~on ben ~(ufftd)t~6el)ö':ben tlom IRict;ter au entfct;eiben jei.

2. (?Betrifft ben gegenit(tllb5{0~ gel1.lorbenen ~untt.)

~emnact; l)at 'oie 6ct;ulb6etreibung~~ unb Stonfur~fammer

erfannt:

~er ~efur~ l1.lirb in ber S)Quptfact;e abgell.lielen, l)il1itd)tlict; be~

in ~rl1.lügung 2 6cganbelten q5unfte~ Qg gegenftQnb~lo~ gel1.lorben

erflürL

91. Arret du 15 septembre 1908 dans la cause Grisillon.

Notification des actes de poursuite. Admis;;ibilite de la noti-

ftcation par publication, Art. 66 al. 4 LP.

A. -

Par commandement de payer n° 75,539, du 15 juin

1908, Georges Pegat, a Plainpalais, represente par MM.

Terond, Moll et Sesiano, a commence une poursuite pour

loyers ou fermages contre son deljiteur Joseph Grisillon,

dans le but d'arriver au paiement de 365 fr. 75 pour loyer

echu des le 31 mai 1908 et egalement pour loyer a courir

des cette date au jour de l'evacuation.

Ce commandement de payer est ainsi adresse: «A Joseph

Grisillon cafe ci-devant route de Carouge 104-106, actuelle-

ment sans domicile ni residence connus. » Cette mention est

conforme a la requisition de poyrsuite du 9 juin 1908.

Ce commandement de payer a ete notifie le 17 juin 1908

dans la feuille d'avis.

und Konkurskammer. No 91.

1)91

Le 3 juillet Paul Magnenat, representant de GrisiIlon, a.

-declare former opposition ä ce commandement de payer.

B. -

Le 25 juin 1906, Joseph Grisillon a demande al'au-

torite de surveillance d'annuler le commmandement de payer,

par le motif qu'il avait ete notifie par voie edictale et non

point ä son domicile, Moulins de Creve-Cceur, a Bourg en

Bresse (Ain), domicile que le plaignant affime avoir ete connu

des mandataires du cfeancier poursuivant.

C. -

L'autorite cantonale a, par decision du 8 juillet,

ecarte Ia plainte de Grisillon, par les motifs suivants:

Les mandataires du creancier connaissaient le domicile

l'eel de Grisillon a Bourg en Bresse, et c'est sans droit qua

dans leuf requisition de poursuite ils ont affirme a l'office

que Grisillon etait sans domicile connu. Toutefois l'office n'a

commis aucune faute en se conformant aux indications con-

tenues dans la requisition de poursuite. Au reste, Grisillon

a re(ju Ie commandement et a forme opposition le 3 juillet

1908. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'annulation de la

poursuite, puisque cela n'offre plus aucun interet pour le de-

biteur. Celui-ci en effet, ayant fait opposition dans le delai

legal, se trouve dans la meme situation que si Ia notification

du commandement de payer avait ete faite Iegalement (con-

fOl'mement aPart. 66 al. 3 LP).

'

D. -

C'est contre cette decision que Grisillon a recouru

en temps utiIe a Ia Chambre des poursuites et des faillites

du Tribunal federal. Il demande l'annulation de la decision

de l'autorite cantonaIe, partant l'annulation de Ia notification

du commandement de payer faite le 17 juin 1908.

Statuant sur ces rdits et consicterant pn droit "

1. -

Suivant Ia jurisprudence du Conseil federal et du

Tribunal federal, la notification d'un commandement de payer

par publication (art. 66 al. 4) n'est autorisee que si reelle-

ment le debiteur est sans domicile connu ou si, malgre les

recherches faites avec la diligence imposee par les circons-

tances, soit par le creancier, soit par le prepose, le domicile

reel du debiteur n'a pu etre Micouvert. Voir, pour Ia juris-

prudence du Conseil federal, Archives 2 n° 48 et 124; pour

AS 34 I -

1908

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B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

celle du Tribunal federal: RO 24 I p. 528 (ed. spec.l n° 63)"

27 I p. 265 (M. spec. 4 n° 21), 29 I p. 565 (ed. spec. 6

n° 73).

2. -

Dans l'espece il n'est pas conteste que le reCOUl'ant

Grisillon ait eu, au moment de 1a notification du commande-

ment de payer du 15 juin 1908, son domicile reel aux Mon-

lins de Creve-Creur, a Bourg en Bresse.

n y a lieu de constater, d'autre part, que ni le creancier

ou ses mandataires, ni le prepose n'ont use de la diligence

commandee par 1es circonstances pour decouvrir le domicile

reel du debiteur. En effet:

a) le creancier ou ses mandataires avaient adresse le 16

avril une lettre :t Grisillon a son domicile reel (Bourg en

Bresse). II leur etait facHe, avant la notification du commau-

dement de payer du 15 juin 1908, de s'assurer si reellement

le debiteur Grisillon n'avait plus son domicile en cette ville.

Ils n'ont fait aucune demarche dans ce but;

b) 1e pnlpose s'est cru autorise a recourir a Ia publication

par voie edict."le, par le motif qu'un commalldement de payer

du 28 avril, adresse par Pegat a GriSillOll, route de Carouge

104-106, etait revenu avec Ia mention « parti >.

L'adresse de ce commalldement de payer adresse par

Terond, Moll et Sesiano, mandataires de Pegat, a Grisillon,

route de Carouge 104-106, 1e 28 aVl'il 1908, se comprend

d'autant moins que 12 jours auparavant les memes man da-

tah'es du meme creancier avaient ecrit a Grisillon, a Bourg

en Bresse.

En outre, 1e prepose avait, en date des 10 et 29 avril,

ret;u des pieces de poursuites (sequestre et commandement

de payer Magny et Bardet) adressees au meme debiteur ä.

son domicile reel ci·dessus indique. Ainsi, au meme moment

on le prepose faisait llotifier certaines pieces de poursuites

a Grisillon a son domicile ree1 dans Ia poursuite lVlagny et

consorts, il considerait le meme debite ur Grisillon, dans la

poursuite Pegat, comme etant sans domicile connu, et c'est

la-dessus qu'il s'est base plus tard pour notifier a Grisillon

par la voie edicta1e, le commandement de payer du 15 juin

1908.

und Konkurskammer. No 91.

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Le prePOSe avait d'autant moins de raisons de se baser

sur Ie commandement de payer du 28 avril revenu avec Ia

mention « parti " que cette piece portait Ia mention ~ Mou-

lin de Creve-Creur :t sous l'etiquette «parti ».

3. -

De l'ensemble de ces faits il resulte que ni les rnan-

dataires du creancier, ni le prepose n'ont dep10ye 1a dili-

gence commandee par Ies circonstances pour decouvrir 1e

domicile reel de Grisillon Iol's de la notification du comman-

dement de payer du 15 juin 1908. L'art.66 aL 4 LP n'etait

donc pas applicable.

La notification du commandement de payer devant ainsi

etre annuIee deja sur Ia base de la LP, il n'y a pas lieu

d'examiner l'espece actuelle au regard des principes poses

par Ia Convention franeo-suisse sur Ia competence judiciaire,

ete. Cet examen pourrait egalement conduire a I'admission

du recours, ä condition toutefois qu'il s'agisse en l'espece

d'une contestation entre Suisses et Frant;ais, ce qui ne resulte

pas du dossier dans son etat actuel.

4. -

Contrairement a Ia maniere de voir de l'autorite

cantonale, il y a lieu de dire que le fait que le debiteur a

fait opposition en temps utile, est inoperant lorsqu'il s'agit

d'apprecier Ia validite de Ia notification du commandement

de payer faite par publication.

Bien que Grisillon ait fait opposition en temps utile, il

peut avoir un interet majeur a faire determiner 1e for de Ia

poursuite, par exemple au point de vue d'une demande de

main-1evee provisoire.

L'antecedent du Conseil federal, Archives 4 n° 76, n'est

pas applicable; car il ne s'agissait pas d'une notification de

commandement de payer par voie de publication.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le reeours est admis, et Ia notification par voie edictale

du commandement de payer n° 75,539 de l'office de Geniwe,

annulee.