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34_I_443

BGE 34 I 443

Bundesgericht (BGE) · 1908-01-01 · Deutsch CH
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Sachverhalt

- Le 15 septembre 1883, par acte reQu J.-H.-F. Ri-

yoire, nota ire a Geneve, Julien Truchot, ingenieur, demeurant

alors a Carouge (Geneve), agissant pour Ia communaute

d'acquets existant entre son epouse, Marie-Josephine nee

444

A. St3.atsrecbtlicbe Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Cassabois, et lui, acquit de Charles-David Longchamp, do-

mieilie alors aAlger, la propriete dite « le Chateau de Vey-

rier» formant au cadastre de la commune de ce nom la

,

parcelle n° 258, feuilles 13 et 20, d'une superficie de 18815

m2• Par le meme acte le vendeur, qui etait proprietaire de

la parcelle n° 1275 situee au nord de Ia precedente et se-

paree de ceIle-ci par la route cantonale de Geneve a Veyrier,

constitua sur Ia dite parcelle n° '1275 au profit de celle sous

n° 258 diverses servitudes par Ie moyen des clauses ci-apres

inserees sous chiffre 4 des « conditions » de cette vente:

« Les Servitudes suivantes sont constituees a perpetuite

» au profit du fonds vendu, parcelle n° 258, sur la parcelle

:. 1275, restant la propriete de M. Longchamp et figuree en

» un plan qui demeurera annexe a Ia presente minute apres

» avoir ete vise ne varietur par les comparants:

» A. Il ne pourra etre fait par Monsieur Longchamp, ses

» successeurs et ayants droit, aucune construction quel-

» conque, ni aucune plantation d'arbres et plantes de haute

» tige sur toute Ia partie du fonds servant qui est bordee de

» rouge dans Ie plan ci-annexe, n'etant pas compris dans

» cette servitude un triangle situe a l'extremite orientale de

» la dite parcelle, et dont la base sur la route cantonale a

:. une Iongueur de 30 m_ a partir de Ia borne-frontü3re, Ie

» cote ouest etant perpendiculaire' a la dite base.

» B. Monsieur Longchamp, ses successeurs et ayants cause

» ne pourront ceder, a quelque titre que ce soit, aucun droit

» de passage ou autre sur la dite parcelle '1275 au profit

» des fonds voisins, ni en general accorder aux proprie-

:. taires ou locataires des dits fonds aucun droit ou autori-

» sation meme precaire qui faciliterait la construction de

" batiments sur ceux d'entre eux qui ne seraient pas deja

» greves de la servitude de ne pas batir au profit du chateau

» de Veyrier.)}

B. -

Le 2 juillet 1886, un arrete de l'Assemblee fede-

rale accordait aux sieurs J. Dupont-Bueche, B. Tronchet et

F. Petit, pour le compte d'une societe par actions a fonder r

Ia concession pour l'etablissement et l'exploitation d'un che-

I. Rechtsverweigerung lind Gleichheit vor dem Gesetze. N0 76.

44&

min de fer a voie etroite (tramway a vapeur) de Geneve a

Veyrier. Cette societe s'etant formee sous le nom de Com-

pagnie du chemin de fer a voie etroite de Geneve ä Veyrier,

elle deposa a Ia mairie cle Veyrier, du 23 aout au 23 sep-

tembre 1886 inclusivement, les plans sur la base desquels

elle entendait poursuivre l'expropriation des terrains qui lui

etaient necessaires sur Ie territoire de cette commune pour

I'etablissement de Ia ligne. Ainsi que l'indiquent ces plans,

dates du 20 aout 1886, la partie de Ia parcelle n° 1275 qui

bordait ja route, avait ete, depuis 1883, divisee pour former,

de l'ouest a l'est, les parcelles nos 1371, 1357, 136t. 1360,

et 1359. La ligne s'arretait a l'extremite est de la parcelle

n° 1371, soit a peu pres en face de l'axe du batiment du

« Chateau ».

Cependant il ne semble pas que, durant le delai pendant

lequel ces plans furent deposes, personne ait fait une decla-

ration de droit quelconque au sens de la loi federale sur

l'expropriation pour cause d'utilite publique, du 10r mai 1850,

relativement a Ia partie de la parcelle n° 1371 destinee a

servil' alors de point terminus a Ia ligne, et Ia Commission

federale d'estimation n'eut pas davantage l'occasion d'inter-

venir pour statuer sur aucune rElclamation en indemnite, car

la Compagnie s'etait arrangee a l'amiable taut avec les

proprietaires de dite parcelle n° 1371 qu'avec le sieur Tru-

chot comme proprietaire du fonds dominant, parcelle n° 258.

Le 19 juillet 1886, en effet, !a Compagnie avait obtenu des

hoirs de Charles-David Longchamp, lequel etait decede de-

puis la vente du 15 septembre 1883, la promesse d'une ces-

sion gratuite d'environ 320 nl'i! de la parcelle n° 1371 en

bordure de Ia route. Le 20 octobre 1886, les hoirs Long-

champ avaient vendu toute cette parcelle n° 1371 au sieur

Louis Martin, mais sous reserve de l'obligation pour celui-ci

de suivre a Ia susdite promesse de cession gratuite. Ulte-

lieurement enfin Ie sieur Martin avait, en lieu et place de

ses vendeurs, les hoirs Longchamp, cede a Ia Compagnie les

320 m2 de terrain susindiques et lui avait, en outre, vendu

une autre bande, contigue, de 160 m2, de teIle sorte que la

446

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Compagnie se trouvait posseder une bande detachee de Ia

parcelle n° 1371, de 480 m~, ayant a l'est une largeur de

7m50 et a l'ouest une largeur de 10 m., bande qui fut reunie

a une autre sous-pareelle, n° 1276B, plus a l'ouest, de 190 i!2

mll., pour former une nouvelle sous-pareelle, n° 1393 B, de

670 1/~ m~ (ainsi qu'il appert du plan de division G. Morel,

geometre, du 23 mars 1888).

Par lettre du 22 decembre 1886, Truchot avait declare au

President du Conseil d'adminiskation de Ia Compagnie ae-

corder a celle-ci, en derogation aux clauses de I'acte du 15

septembre 1883, l'autorisation: a) a perpetuite, d'etablir des

voies sur la bande de 480 mll susspecifiee, detachee de Ia

parcelle n° 1371 (ancienne parcelle 1275), et d'y faire

circuler des machines ou des wagons; b) a bien plaire, de

construire sur une partie plus exactement determinee de

cette bande de 480 m2 un abri dont, entre antres dimen-

sions, Ia hauteur ne devait pas depasser celle de 3m20 au-

dessus des raUs.

Le 10 septembre 1888, par un acte re~u C.-F.-A. Gay,

notaire, a Geneve, Ia Compagnie obtint de Truchot la con-

firmation ou le renouvellement de ces deux autorisations.

A ee moment-la, l'abri avait ete deja eleve, et, dans l'acte,

Truchot declare reconnaitre que cette construction a ete faite-

eonformement aux conditions stipulees.

C. -

Le 4 avril 1891, la Compagnie deposa a la mairie

de Veyrier de nouveaux plans en vue de poursuivre l'expro-

priation des terrains qui lui etaient necessaires pour le pro-

longement de Ia ligne jusqu'a Ia frontiere franc;aise, Ia ligne

devant continuer depuis Ia, soit depuis Ia frontiere, sur ter-

ritoire fram;ais,jusqu'a CoHonges (sous SaIeve). Ces plans, dont

un double au dossier porte la date du 6 mars 1891, un visa

du 15 avril suivant, et la mention de l'approbation du Con-

seil federal du 22 mai, prevoyaient l'expropriation d'une

bande de terrain partant de l'extremite est de Ia parcelle

n° 1393 B (ancienne parcelle 1371), longeant Ia route au tra-

vers des parcelles 1357, 1361, 1360 et 1359 jusque non

Ioin du triangle reserve dans l'acte du 15 septembre 1883,

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. Na 76.

447

-et traversant alors Ia route pour s'engager sur la propriete

Truchot (pareelle n° 258) et en detacher l'angle nord-est

11 Ia frontiere meme, Ia ligne continuant ensuite sur ten'itoir~

fran~ais.

Durant le delai de 30 jours pendant lequel ces plans fu-

rent deposes, personne ne parait non plus avoir fait de de-

c.laration de droit au sens de Ia loi federale sur l'expropria-

bon pour cause d'utilite publique, et la Commission federale

d'estimation n'eut pas davantage qu'en 1886 l'occasion d'in-

terve~ir ponr ~xe~' les,indemnites a payer par la Compagnie

aux dIflere~lts mteresses du chef de cette expropriation.

Le 4. mal 189l, en effet, par ac te sous seing prive, Truchot

declaraIt vendre a Ia Compagnie la partie a exproprier de

sa propriete dite du « Chateau de Veyrier », soit l'angle

nord-est de Ia parcelle n° 258, d'une superficie d'environ

375 m2, plus une bande de terrain a l'est de Ia meme par-

ceIle, de 520 m~, le tout suivant designation plus exarte

d~ns le .dit acte ainsi ~ue dans un plan dresse par l'inge-

meur Nlcolet le 30 avnl 1891, et sous diverses conditions

de prix, et autres, sans interet dans Ia cause. L'acte se ter~

mine par cette « declaration 'I> : « Les parcelles 1393 iVIartin-

'I> Saint-Martin, 1357 Couche-Laverriere, 1361 freres Got-

'I> tret, 1360 Babel·Corajod, et forte partie de 1359 Lona-

o

» champ, sont grevees au profit de Ia parcelle 258 appar-

» tenant a M. Tmchot, des servitudes de ne pas batir, de

'I> ne pas planter des arbres de haute tige, de ne pas laisser

'I> transiter des gens se renrlant ades parcelles non grevees

'I> des servitudes ci- dessus. -

Ces servitudes resultent d'un

» acte Rivoire J.-F.-Henri, notaire, a Geneve, du 15 sep-

» tembre 1883, Vol. 283, n° 116. -

M. Truchot declare

'I> convertir, en une concession definitive, Ie consentement a

'I> bien plaire quil avait donne par acte Gay du 10 sep-

7> tembre 1888 a ce qu'un abri soit construit sur la parcelle

'I> 1393. Le Geneve-Veyrier a fait elever cet abri confor-

'I> mement aux conditions enoncees en l'acte Gay et, avec Ie

'i> consentement de M. TruclJot, a construit egalement des

'I> water-closets sur Ia parcelle 1393. -

M. Truchot declare

AS 3~ 1- 1908

30

448

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

> aujourd'hui renoncer au droit qu'il s'etait reSerVe de faire·

» supprimer ces deux constructions dont il reconnait au

» Geneve-Verrier la propriete pleine et entiere a perpe-

}) tuite. »

Le 15 octobre 1891, par acte reliu A.-H. Gampert, notaire

a Geneve, la Compagnie acquit des freres Gottret le terrain

leur appartenant, dont l'expropriation etait prevue aux plans

deposes le 4 avril 1891, soit une bande detachee de la par-

celle n° 1361, en bordure de la route, de 43 1/2 m2, suivant

le plan de division Nicolet, geometre, du 17 juillet 1891.

Les vendeurs declaraient ceder a la Compag'nie ce terrain

tel qu'il se trouvait, notamment greve des servitudes cons-

tituees par le moyen de l'acte Rivoire du 15 septembre 1883,

servitudes que le nouvel acte, du 15 octobre 1891, rappelait

en toute leur teneur.

Le meme jour, le 15 octobre 1891, par actes egalement

relius A.-H. Gampert, notaire, mais qui ne figurent pas au

dossier, la Compagnie aurait acquis, dans les memes condi-

ditions, c'est-a-dire avec le meme rappel des servitudes

constituees par l'acte Rivoire du 15 septembre 1883, la

bande formant l'extremite sud des parcelles 1357 (a l'ouest

de la parcelle precedente 1361), et 1360 et (pour partie)

1359 (a l'est de la parcelle 1361).

Par un acte qu'aurait egalement reliu le notaire A.-H. Gam-

pert,le 16/26 octobre 1891, mais qui ne figure pas non plus

au dossier, Truchot et la Compagnie auraient rendu defini-

tives la vente et les declarations ou autorisations faisant

l'objet de l'acte sous seing prive du 4 mai precedent.

C'est dans ces conditions que la Compagnie proceda a la

construction de sa ligne des l'ancien point terminus a la li-

mite est de la parcelle 1393 B jusqu'a la frontiere fran'iaise

pour la faire passer ensuite sur territoire fran'iais, et qu'une

fois Ja ligne ainsi prolongee elle y fit circuler ses machines et

ses wagons sans que jamais jusqu'au mois de juillet 1898

Truchot Houlevat aucune opposition ou fit entendre aucune

protestation a ce sujet.

D. -

Le 15 octobre 1897, la Compagnie obtint de l'As-

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N- 76.

449

sembIee federale un arrete lui accordant la modification de

sa concession du 2 juillet 1886, de maniere a Iui permettre

d'exploiter sa ligne au moyen de l'electricite.

La Compagnie. pensant sans doute, ä tort ou a raison,

que, puisqu'elle etait deja proprietaire des terrains sur les-

quels courait la ligne, elle pouvait sans autre proceder a

l'installation des poteaux destines a supporter la conduite

aerienne d'electricite, s'abstint de recourir a aucune proce-

dure d'expropriation bien que l'on put, alors encore, discuter

sur la question de savoir si ces terrains, meme ceux situes

a l'est de la parcelle 1393B (ancienne parcelle 1371), n'e-

taient pas demeures greves de servitudes capable~, sauf

expropriation, de mettre obstacle a l'installation de ces po-

teaux et ä. leur equipement.

Mais, au moment ou la Compagnie se disposait a suivre a

l'execution de son nouveau projet, Truchot intervint d'abord

par lettre du 2 juillet 1898 pour s,opposer a l'installation

de ces poteaux ou consoles metalliques, puis, et sous me-

nace d'action en dommages-interets, par exploit Chaffard du

13 du meme mois pour renouveler cette opposition ou de-

fense et pour faire, en outre, defense a la Compagnie de

laisser ses voitures ou machines continuer a circuler sur

les terrains provenant de l'ancienne parcelle n° 1275, ex-

ception etant faite seulement pour la bande de 480 m!! indi-

quee dans la lettre du 22 decembre 1886 et dans l'acte

Gay du 10 septembre 1888 (parcelle 1393B, anterieurement

1371).

La Compagnie ayant passe outre aces defenses, Truchot,

agissant, comme dans les divers actes qu'il avait passes

jusqu'alors, au nom de la communaute d'acquets existant

entre sa femme, dame Marie-Josephine nee Cassabois, et lui,

ouvrit action contre dite Compagnie devant le Tribunal de

premiere instance de Geneve, par exploit du 24 aout 1898,

en concIuant:

1. a ce que la Compagnie rot condamnee a devoir imme-

diatement enlever les six constructions ou consoles en fer

qu'elle avait fait elever sur les terrains provenant de l'an-

450

A. Maatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

cienne parcelle n° 1275, des la limite ouest de l'ancienne

parcelle n° 1371 (terrains formant alors, entre eux tous,

semble-t-il, la parcelle n° 1379 et, PQur partie, la parcelle

n° 1393B); 2. a ce qu'elle fut condamnee a devoir ramener

la hauteur de l'abri construit sur la parcelle nt> 1093 B de

celle de plus de 4 m. qui etait alors 1a sienne, a celle de

3m20 au maximum (au-dessus du rail), eonformement aux ~ti­

pulations des actes des 10 septembre 1888, 4 mai et 16/26

octobre 1891; 3. a ce qu'il fnt fait defense a la Compagnie

de continuer a circuler avec ses voitures ou machines sur

une partie de l'ancienne parcelle 1275 autre que Ia bande

de 480 m2 specifiee dans l'acte du 10 septembre 1888; 4. a

ce que, faute par elle d'obtemperer a cette triple injonction

dans les huit jours des le jugement ä. intervenir, la Compa-

gnie fut condamnee a payer, a titre d'indemnite pour la de-

preciation de sa propriete, la somme de 20000 francs.

Truchot etant decede peu apres l'introcluction de cette

instanee, le 14 octobre 1898, sa place au proces fut reprise

par: a) sa veuve, deja nommee en raison des droits que lui

conferait l'acquisition de la propriete dite du

« CMteiw de

Veyrier» faite au nom de la communaute d'acquets qui

Rvait existe entre elle et son mari; b) par ses deux filles,

dame Helene-Marie-Cecile nee Truchot, epouse dument assis-

tee et autorisee du sieu1' Charles Pigot, ä. Paris, et demoi-

selle Marguerite Truchot, ses seules heritie1'es, leur mere

ayant renonce aux droits d'usufruit qu'elle eut pu exercer

sur la succession de son mari.

Pou1' l'intelligence de la cause, les demanderesses firent

etablir le 14 janvier 1899, par le geometre C. Cless, UD

plan duquel il resulte qu'a cette date leur propriete avait

cesse d'etre la parcelle n° 258 et etait devenue la parcelle

D" 1529 du cadastre, que les parcelles nOS 1371, 13m et

1359 avaient egalement change de numeros et etaient de-

venues, la premiere le n° 1511, la deuxieme le n° 1521, Ia

troisieme le n" 1525, -

que seldes done les parceIleR inter-

mediaires 1361 et 1360 avaient conse1've leurs numeros

depuis 1886, -

enfin que les terrains appa1'tenant a la

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.

4f>1

COI~pag~ie, et qui avaient ete detaches des diverses parties

de 1 anClenne parcelle n" 1275, constituaient ensemble une

Douvelle parcelle n° 1531..

U.lter~eurement les demanderesses amplifierent leurs con-

cluslOns en ce sens qu'elles reclamerent en tout etat de

ca~.~e,. en ~epa~ation du ~rejudice qu'elles auraient eprouve

~eJa Jusqu au Jugement a lllterveIli1', meme dans l'alterna-

tlV.e dans l.aquel~e, une fois le jugement rendu, la Compa-

gllle suppnmeralt ses poteaux, abaisserait son abri et ces-

serait de ci1'culer avec ses voitures ou maehines au' dela de

Ia bande de 480 m 2 specifiee dans l'acte Gay le paiement

d'une indemnite de 5000 francs.

'

, E. -

A cet~~ d,e~ande, et en dehors de divers moyens

n ayant p.lus d lllter~t aetuel, la Compagnie opposa d'abord

une premIere exceptlOn consistant a dire que les tribunaux

genevois etaient ineompetents pour connaitre de cette COIl-

te.st~tion, que celle-ci etait regie par les dispositions de la

101 federale sur l'expropriation pour cause d'utilite publique

du 1 ~r mai 18,~0,. et de la ?JF \art. 55 chitf. 1), que, pal:

consequent, c etalt au ConseIl federal et au Tribunal federal

seuls qu'i! appartenait de decider si, en principe cette 1'13-

clamation etait recevable et fondee et eventueilement de

fi~~r l'indemnite a allouer aux dem~nd~resses; puis, sUbsi-

dlalrement, u~e sec.o~de exception consistant a soutenir qu'au

regard des dISpOSItIOns de la meme Ioi federale du 1 er mai

1850 toutes les recIamations des demanderesses se trou-

vaient frappees de prescription. Plus subsidiairement encore

~t au fond, la Compagnie pretendait: a) quant ä. l'abri, qu~

I acte Gampert du 16/26 octobre 1891 l'autorisait a le con-

server tel qu'il avait ete construit a Ia hauteur de 4m15·

b) quant an passage des trains on voitures de tramway su;

les terrains au dela de la bande de 480 m2 specifiee dans

l'aete Gay,,~oit s~r la partie de la ligne ayant ete prolongee

en 1891, qu tl avalt ete fo1'mellement autorise ou accorde par

feu Tr~chot puisque celui-ci avait vendu, par l'acte Gampert

du 16/2~ octobre 1891, une partie de sa p1'opriete, parcelle

n° 258, a la Compagnie, precisement pour permettre a cette

452

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

derniere de prolonger sa ligne au travers de ces terrains

jusqu'a la fontiere; c) quant aux poteaux, qu'ils ne consti-

tuaient pas des « constructions » au sens de l'acte Gay du

10 septembre 1888 et qu'en les elevant sur ses terr~ins eUe

n'avait fait qu'user de son droit de propriete dans les Iimites

de la loi.

F. -

Par jugement du 9 janvier 1900, le Tribunal de

premiere instance de Geneve a:

1. ecartee comme mal fondee, en tant qu'elle avait trait

aux reclamations des demanderesses relatives a Ia bande de

480 m2 sp(kifiee dans l'acte Gay, l'exception d'incompetence

soulevee par la Compagnie, par ce motif, errone, que cette

derniere n'aurait pas, en 1886, poursuivi l'expropriation de

cette bande par le moyen d'un depot de plans conforme-

ment ä. Ia loi federale, et parce que la loi du 1 er mai 1850

etait ainsi sans application a l'egard de cette bande de

terrain;

2. declare la demande fondee eu principe quant aux trois

poteaux eleves Suf Ia dite bande de 480 m2 Caux points A,

B, C, du plan Cless), la Compagnie n'ayant jamais obtenu

pour l'installation de ces poteaux une autorisation analogue ä.

celle qui lui avait ete donnee pour la pose des voies ou la

construction de l'abri sur cette meme bande par les actes des

10 septembre 1888 et 16/26 oetobre 1891;

3. constate que, de la sorte, et en ce qui concerne ces

trois poteaux,la Compagnie avait contrevenu a une obligation

de ne pas faire et s'etait ainsi rendue passible de dommages-

interetsj

4. nomme trois experts aux fins de determiner l'impor-

tance du dommage causa de ce cbef aux demanderesses;

5. reserve, sur ce premier cbef, fond et depens;

6. ecarte la demande au sujet de l'abri, par ce motif que~

depuis l'acte Gay du 10 septembre 1888, cet abri n'avait

pas ete sunHeve, et que, dans I'acte Gampert du 16/26 oe-

tobre 1891, Truchot n'avait fait aucune reserve quant a la

hauteur reelle qu'avait cet abri deja a l'epoque;

7. laisse de co te l'examen de la question de competence

1. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.

·quant aux recIamations des demanderesses se rapportant

au surplus des terrains provenant de l'ancienne parcelle

1275, soit aux terrains situes a l'est de I'ancienne parcelle

1371 (detachee dejä. de Ia precedente);

8. mais ecarte ces reclamations comme prescrites aux

termes de la loi federale du 1 er mai 1850;

9. condamne Ies demanderesses aux depens, a I'exception

de ceux reserves plus hant (sous cbiff. 5).

G. -

Les demanderesses appelerent de ce jugement, de

IDeme que, par voie d'appeI incident, la Compagnie defen-

deresse, l'une et l'autre partie pour autant que le dit juge-

ment avait ecarte leurs conclusions a Pune ou ä. l'autre.

Par arret du 29 juin 1901, la Cour de justice civile de

Geneve, reformant le jugement de premiere instance, ac-

cueillit completement l'exception d'incompetence soulevee

par Ia Compagnie, admit en consequence que les tribunaux

cantonaux etaient incompetents pour connaitre du litige,

renvoya les consorts Truchot a mieux agir, et les condamna

a tous les depens de premiere instance et d'appel. -

Cet

arret se fonde, en resume, sur ce que Ia contestation, de

par sa nature, appelle l'application du droit federal en ma-

tiere d'expropriation.

H. -

Le recours en reforme et le recours de droit pu-

blic interjetes par les demanderesses contre cet arret du

29 juin 1901 furent tous deux eeartes par le Tribunal fede-

ral comme irrecevables, le premier par arret du 28 sep-

tembre 1901 pour ce motif que l'am~t attaque ne consti·

tuait pas un jugement au fond au sens de I'art. 58 aI. 1

()JF et parce que, surerogatoirement, a supposer que le li-

tige put etre considere comme une contestation de droit

prive ordinaire, Ia cause appelait alors I'application non du

droit federal, mais du droit cantonal en matiere de servi-

tudes, le second, par arret du 13 novembre 1901, pour

~ause de tardiveM.

I. -

Par exploit du 12 fevrier 1903, dame veuve Truchot

et ses deux filles reintroduisirent action devant le Tri-

~bunal de premiere instance de Geneve contre la Compagnie,

454

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

et conc1urent en definitive, dans ce nouveau proces, en se

basant sur Ies memes faits que dans Ie premier, ä. ce que la

defenderesse fUt condamnee a leur payer la somme de 200(}

francs par an des le 3 novembre 1898 (date de Ia reprise

par elles de l'instance dans la premiere action), aussi 10ng-

temps qu'elle, la dMenderesse: a) conserverait les six potaux:

eleves sur la parcelle n° 1531, soit sur les terrains compris

autrefois sous parcelle n° 1275; b) conserverait l'abri cons-

truit sur la ~bande de 480 m2 specifie dans racte Gay du

10 septe mb re 1888, ä. une hauteur superieure de 3m20 au-

dessus des rails; c) continuerait a circuler avec ses voitnres

de tramway sur la partie de l'ancienne parcelle n° 1275 au

dela de Ia susdite bande de 480 m2, -

on, subsidiairement, a,

ce qu'il fut procede a une expertise aux fins de determiner

le dommage a elles cause par ces actes de Ia Compagnie ac-

complis, disaient-elles, en violatiou des servitudes etablies an

profit de lenr propriete, ancienne parceUe n° 258, sur 1'an-

eienne parcelle n° 1275.

K. -

l,a Compagnie opposa d'abord acette nouvelle ac·

tion l'exception de chose jugee, en invoquant l'arret de la

Cour de justice eivile du 29 juin 1901 qui, etant dünnes les

deux arrets de non-entree en matiere du Tribunal federal

des 28 septembre et 13 novembre 1901, avait definitivement

reconnu les tribunaux genevoi8 incompetents pour connaitre

de cette contestation.

Par jugement du 8 mars 1904, ne figurant pas an dossier,

le Tribunal de premiere instance ecarta cette exception

comme mal fondee.

L. -

Procedant alors sn!' cette nouvelle demande, la

Compagnie reprit toutes les exceptions et tous les moyens

qu'elle avait deja souleve dans le premier proees, notamment

les exceptions d'incompetence et de preseription tirees de la

loi fedemle sur l'expropriation.

M. -

Par jugement du 26 avril 1906, le Tribunal de pre-

miere instance :

10 se declara incompetent pour connaitre de Ia demande

en tant que celle-ci se fondait sur le fait que la Compagnie

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.

45&

aurait in stalle six poteaux sur l'ancienne parcelle n° 127&

sans en avoir le droit; sur ce point, le tribunal, dans ses

motifs, expose que Ia servitude qu'illvoqnent les demande-

resses, aurait bien, ä. son avis, eontinue a subsister puisque

ni Ies plans de 1886 ni ceux de 1891 ne prevoyaie~t reta-

blissement de semblable8 poteaux et qu'en 1897 ou 1898 Ia

Compagnie n'avait plus eu recours a aueune proeedure d'ex-

propriation; mais il constate que les demanderesses ont

soumis a son jugement non pas cette question de l'existence

ou de l'inexistence de eette servitude, mais oui bien Ia ques-

tion.pe savoir quelle indemnite la Compagnie devait leur

payer ensuite de 1'inobservation de dite servitude; or, cette

question-Iä, declare Ie tribunal, est du ressort non des tri-

bunaux cantonaux, mais bien de Ia Commission federale

d'estimation;

2° se declara competent pour connaitre des deux autres

chefs de demande, e'est-a-dire des conclusions en dommages-

interets des demanderesses base es sur Ia eonstruction de

I'abri a une hauteur superieure a 3m20 et sur Ia circulation

des voitnres de tramway sur la partie de l'ancienne parcelle

1275 antre que la bande de 480 m2 indiquee dans l'acte Gay,

paree que, sur ces deux points, les demanderesses invoquaient

des actes posterieurs a l'expropriation poursuivie par le depot

des plans de 1891, soit les actes Gampert, notaire, d'oe-

tobre 1891 :

3° ecarta cependant la demande eomme irreeevable Oll

comme mal fondee en ce qui eoncerne I'abri, paree que

eelui-ci etait bien prevu dans les plans ayant ete deposes

en 1891, -

subsidiairement, parce que l'acte Gampert du

16/26 octobre 1891 avait definitivement octroye a la Com-

pagnie Ie droit de eonserver eet abri tel qu'il etait acette

epoque;

4° ecarta la demande egalement comme irreeevable ou

comme mal fondee sur le troisieme chef, paree que, des

plans de 1891, il resuItait bien que, si une servitude sem-

blable ä. eeIle invoquee par les demandeurs existait alors sur

la partie de l'ancienne pareelle n° 1275 au dela de la bande

456

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

de 480 m2 specifiee dans l'acte Gay, cette servitude etait

expropriee aussi, Ia pose d'une voie sur cette partie-lIl de

}'ancienne parcelle n° 1275 etant bien de nature a faire com-

prendre que Ia Compagnie y ferait circuler ses voitures, -

subsidiairement, parce que la servitude constituee dans l'acte

Rivoire du 15 septembre 1.883 n'interdisait pas au proprie-

taire Iui·meme de l'ancienne parcelle n° 1275, le sieur Long-

champ ou ses successeurs, de passer sur Ia dite parcelle,

et ne s'opposait qu'a l'octroi d'un droit de passage aux pro-

prU;taires des fonds voisins;

5° repoussa, en consequence, toutes les conclusiont des

demanderesses, en renvoyant ceIles-ci a mieux agir sur Ia

question des poteaux;

6° (depens).

N. -

Les demanderesses appelerent de ce jugement du

26 avril 1906.

La Compagnie appela des deux jugements des 8 mars 1904

,et 26 avril 1906, du premier par voie d'appel principaI, du

second a titre subsidiaire et par voie d'appeI-incident.

Les demanderesses reprirent leurs conclusions de premiere

instance et declarerent, en outre, et en substance, subsidiai-

rement, conclure a ce qu'il pIßt a Ia C :our: a) reconnaitre

.qu'elles possedaient encore sur Ies terrains de la Compagnie

provenant de I'ancienne parcelle n° 1275 les servitudes eta-

blies par l'acte Rivoire du 15 septembre 1883. pour une

partie de ces terrains dans Ia me sure reduite indiquee dans

Facte Gay du 10 septembre 1888; b) recounaitre que la

Compagnie avait viole ces servitudes de la tripie fagon indi-

.quee dans Ieurs precedentes conclusions; G) reconnaitre que,

du fait de cette violation, et en principe, i1 leur etait du une

indemnite; d) renvoyer les parties devant la commission

federale d'estimation pour la fixation de cette indemnite.

La Compagnie objecta que ces

nGuv~lles conclusions

etaient) ä. teneur du droit cantonal de procedure, inadmis-

sibles en appel, et reprit contre les premieres conclusions

des demanderesses toutes ses exceptions, de chose jugee,

d'incompetence des tribunaux cantonaux, de prescription,

-etc., ainsi que, subsidiairement, tous ses moyens de fond.

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.

457

O. -

Par arret du 30 novembre 1907, la Cour de justice

dvile, faisant application de l'art. 290 loi de procedure civile

genevoise, et considerant que Fon se trouvait) dans cette

seconde action, en presence d'une demande qui, dans sa

cause et dans son objet, etait Ia meme que celle qui avait

·ete ä. la base du premier proces, les parties etant egalement

les memes et etant prises aussi en Ia meme qualite, admit

l'exception de chose jugee soulevee par Ia Compagnie, re-

connaissant ainsi que son arret du 29 juin 1901 subsistait

'en son entier et devait continuer a ressortir tous ses effets.

'Quant aux conclusions nouvelles des demanderesses, for-

mulees en appel seulement, la Cour les declara irrecevables

au regard de l'art. 362 leg. cit. La Cour reforma en conse-

.quence le jugement du 26 avril 1906 pour ecarter comme

irrecevable, ensuite de chose jugee, Ia nouvelle demande de

dames Truchot et Pigot.

P. -

Le recours en rMorme inteIjete contre cet arret

par les demanderesses a ete ecarte, par arret du Tribunal

federal du 17 janvier 1908, comme irrecevable, en substance,

pour ce double motif, d'une part, que, dans la question de

savoir si les conclusions nouvelles presentees par les recou-

rantes en appel seulement etaient artmissibles ou non devant

Ia Cour de justice civile, il n'avait ete et il ne pouvait aussi

etre fait application que du droit de procedure cantonal, et,

d'autre part, abstraction etant faite d'ailleurs de Ia question

de competence du Tribunal federal comme instance de re-

cours en matiere civile ä. l'egard de l'exception de chose

jugee retenue par l'instance cantonale, que, leur action, les

recourantes declaraient la fonder tout entiere sur le droit

,cantonal (en matiere de servitudes).

Q. -

C'est contre ce meme am~t de la Cour de justice

,civiIa du 30 novembre que les demandersses, dames Truchot

et Pigot, ont declare recourir aupres du Tribu.nal ~ederal

,comme Cour da droit public, en invoquant la VIOlatIon des

.art. 5 Constitution genevoise (soit de Ia garantie du juge

natureI), 4 et 46 CF. et 4 Convention franco· suisse du

15 juin 1869.

R. -

L'intimee, soit la Compagnie du Geneve-Veyrier, a

458

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. r. Abschnitt. Bundesverfassung.

conelu au rejet du recours comme irreeevable, pour cause de

tardivete, ou, subsidiairement, comme mal fonde.

S. -

Par mt'lmoire du 11 mai 1908, les recourantes out

ä, leur tour, condu au rejet de l'exception d'irrecevabilit~

opposee a leur recours par l'intimee.

T. -

L'on peut remarquer que, tandis que s'instruisait ce

second proces en appel, quelques jours seulement avant

l'arret du 30 novembre 1907, soit le 18 du meme mois la

Compagnie adepose a la mairie de Veyrier, en vue' de

l'agrandissement de cette station, un plan parcellaire par le

moyen duquel elle poursuit l'expropriation des terrains qui

lui sont necessaires a cet effet, soit de deux bandes, 1511 B

et 1521 B, de 338 et 416 m2; detachees des parcelles 1511.:

et 1521 (anciellnement 1371 et 1052) provenant de l'ancienne

parcelle n° 1275. Dames Truchot et Pigot ayant fait oppo-

sition a cette expropriation, leur opposition a ete ecartee par

am~te du Conseil federal en date du 3 avril 1908. et cet

arrete a renvoye les parties devant la Commissioll fMerale

d'estimation pour la fixation de l'indemnite a payer par la

Compagnie a dites dames Truchot et Pigot en raison de la

cession que ceHes·ci devaient consentir de leurs droits de

servitudes sur ces terrains dans Ie cas ou ces droits exis-

taient reeUement. Sur le prononce de la Commission federale

du 22 avril 1908, sur le recours forme par dames Trucho[

et Pigot contre ce prononce, et sur l'instruction du dit

recours, iI n'y a pas lieu d'en dire devantage dans Ie present

arr~t.

Statuant sur ces faits el considerant en droit:

1. -

L'intimee oppose au recours l'exception de tardi-

vete parce que l'arret attaque aurait ete « prononce ~ a

I'audience meme du 30 novembre 1907 et qu'en consequence

le delai de recours aurait commence a courir des cette date

et aurait ainsi expire le 30 janvier 1908. Les recourantes

objectent que Ia «communication ~ dont il est question a

l'art. 178 chiff. 3 OJF ne peut etre autre que celle prevue

aux art. 65 al. 1 et 63, chiff. 4 et dernier al. ibid., ensorte

que, cette communication leur ayant ete faite le 6 decembre

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. No 76.

459

1907, leur recours du 3 fevrier 1908 aurait ete interjete en

temps utile.

L'exception de tardivete soulevee par l'intimee doit etre

ecartee, mais pas cependant pour la raison invoquee par les

recourantes. 11 a ete, en effet, de tout temps, reconnu que la

<K communication ~ dont parle la OJF dans son art. 178

,chiff. 3 (texte fran'tais), apropos du recours de droit public,

n'est pas Ia meme que celle que la loi prevoit en ses art. 65

et 63 apropos du recours en reforme. Cela resulte deja du

fait que le recours en reforme et, par consequent, aUEsi la

« communication ~ que prevoient les art. 65 et 63 OJF, ne

peuvent avoir pour objet qu'~n jugement civil rendu sur le

fond par la derniere instance cantonale, tandis que le recours

de droit public pouvant s'exercer dans les conditions fixees

par la loi, non seulement contre nn jugement de ce genre,

mais, le cas ecMant, meIDe contre un jngement de premiere

instance, on une simple citation en justice, comme aussi,

d'autre part, contre les decisions d'autorites cantonales non

judiciaires, le terme de communication, dont se sert l'art. 178

chiff. 3, doit pouvoir s'appliquer a tous ces jngements de

premiere ou de derniere instance et a toutes ces flecisions

d'autorites non judiciaires.

L'art. 178 chiff. 3, en son texte fran'tais, fait partir le

delai de recours « de la communication de Ia decision ou de

l'arrete » qui est attaque; mais il ne rend ainsi pas exacte-

me nt 1e texte allemand qui, lui, fait courir ce deI ai du jour

{{ de l'ouvertnre ou de la communication de la decision ou

de l'arrete » attaque (von der Eröffnung oder Mitteilung der

Verftigung oder des Erlasses). 01', le moment de 1'« ouver-

ture ~ ou de la « communication» d'un jugement, -lorsqu'il

s'agit d'nn recours de droit public dirige contre ce jugement,

-

se determine au regard du droit cantonal de procedure;

e'est a ce dernier seul qu'il appartient de dire quand il y

a ouverture ou communication du jugement au sens propre

et veritable de l'un ou de l'autre terme. En droit genevois,

il resulte des art. 93 et suiv., 101 et suiv., 105, 323 et

suiv., 343 et suiv., 363, 366 et 480 LPC genev. et OJ

460

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

genev. que, si le jugement est prononce a l'audience meme-

fixee pour les debats, il n'est attache cependant a ce pro-

nonce aucun des effets que deploie, en regle generale, l'ou-

verture ou la communication d'un jugement; seule la signi-

fication du jugement peut, en droit genevois, faire courir les

delais d'appel, ou de demande d'interpretation ou de revi-

sion, ou conferer au jugement le caractere executoire, ete.

En droit genevois, l'ouverture ou la communieation du juge-

ment, au sens de l'art. 178 chiff. 3 OJF, se fait donc par le

moyen seulement de la signification, ou, dans les causes sus-

ceptibles de reeours en reforme, par le moyen de la commu-

nication ecrite, prt3VUe a I'art. 63 chiff. 4 et dem. aHn., car

il est clair que, dans ces causes-Ia, la communication faite-

en vertu du dit article 63 est egalement capable de faire

courir le delai fixe a l'art. 178 cbiff. 3.

Cette question de la determination du point de depart du.

delai de recours de droit public contre les jugements d'auto-

rites genevoises avait d'ailleurs ete resolue de la meme faQoll

sous l'empire de l'ancienne loi federale sur l'organisation

judiciaire federale et de J'ancienne loi genevoise sur la pro-

cedure civile (du 19 septembre 1819), voir RO 7 n° 98

p. 766; et. des lors, cette jurisprudence s'est continuee sous

l'empire de la nouveHe OJF et de la nouvelle loi genevoise

sur la. procedure civile (du 15 juin 189l), et il n'y a aucune

raison aujourd'hui d'adopter une solution differente. C'est

aussi a la lumiere des memes principes que Ja question a ete

tranchee lorsqu'elle s'est posee au regard du droit d'autres

cantons (voir notamment RO 28 I n° 60 p. 254; 29 I n° 8

p.34).

En i'espece, l'arrc~t du 30 novembre 1907 n'a pas ete-

signifie aux recourantes, il ne leur a ete communique que le

6 decembre 1907, en sorte que le recours, interjete le 3 fe-

vrier 1908, l'a ete en temps utile.

2. -

L'arret dont recours, du 30 novembre 1907, n'a pas

eu a aborder de question de competence ou de for comme-

celui que la meme instance avait rendu entre les memes-

parties dans la meme cause a la date du 29 juin 1901. La

1. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.

461

Cour de justice civile, dans son arret du 30 novembre 1907,

s'est,en effet, bornee a. examiner une exception d'un autre

ordre, celle de la chose jugee, que l'intimee avait egalement

soulevee; et le sort qu'elle a fait acette exception de chose

jugee,l'a dispensee de revenir sur la question de competence.

L'instance cantonale n'ayant ainsi, dans son dernier arret,

pas juge du tout une question de competence ou de for,

c'est evidemment a tort qne les recourantes invoquent les

art. 5 Constitution cantonale, 46 CF et 4 Convention fmnco-

suisse, pour pretendre que cet arret violerait la garantie du-

juge natureI, du juge du lieu du domicile, ou du juge du li eu

de la situation de la chose en matiere immobiliere. L'on ne

se trouve pas non plus ici en presence d'un conßit de compe-

tence, positif ou negatif, entre auto rite federale et autorite

cantonale (art. 175 cbiff. '1 OJF), comme tel serait le cas,

par exemple, si, d'une part, les tribunaux cantonaux et, d'autre

part, la Commission federale d'estimation et le Tribunal fe-

deral comme instance de recours en matiere d'estimation

s'etaient, les uns et les autres, declares competents, ou

incompetents, pour connaitre du litige existant entre parties.

L'on n'a pas davantage affaire a une question de for du

genre de celles prevues a l'art. 189 al. 3 OJF, puique la

question de for qui pouvait se soulever dans la contestation

qui divise les parties, a ete tranchee non dans l'arret du

30 novembre 1907, mais dans celui du 29 juin 1901 qui,

faute alors d'un recours de droit public interjete en temps

. utite, n'a pu etre revu par le Tribunal federal.

3. -

Le debat, ici, est donc circonscrit ä. la question de

savoir si, comme elles 1'0nt allegue d'ailleurs, les recoll-

rantes peuvent reprocher a l'instance cantonale un deni de

justice, d'ordre formel ou d'ordre materiel. Un deni de jus-

tice d'ordre formel ne pouvait etre releve a la charge de

l'instance cantonale que si celle-ci avait refuse de se nantir

de la cause, c'est-a-dire de se prononcer, de faire acte de

juge, de statuer SUl" les questions qui divisent les parties.

Mais l'installce cautonale n'a commis aucun deni de justice

de cette nature, puisqu'elle a rendu un jugement indiquant

462

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

les raisons qui, suivant elle, devait conduire au rejet preju-

diciel de Ia demande teIle que cene-ci se trouvait avoir ete

introduite. Il ne pourrait donc jamais s'agir en l'espece que

d'un deni de justice d'ordre materie!. Mais, pour cela, il fau-

drait que l'arret du 30 novembre 1907 se caracterisat comme

arbitraire, que, dans sa decision sur l'exception de chose

jugee, l'instance cantonale put etre accusee d'avoir fait accep-

tioo de personne, ou d'avoir subst.itue au regime de Ia loi

celui de son bon plaisir, d'avoir, par exemple, meconnu le

texte clair et precis d'une disposition de Ia loi qui n'etait

"Susceptible que d'un seul sens et ne pouvait se preter a di-

verses interpretations. Or, rien de semblable n'a meme ete

allegue par les recourantes, en sorte qu'il serait fort difficile

au Tribunal federal de voir en quoi l'instance cantonale aurait

pu meriter Ie reproche de deni de justice ou de violation de

l'art. 4 CF.

4. -

Si le recours doit ainsi etre (karte sans meme qu'il

soit necessaire d'aborder Ia question de for ou de competence

ou se debattent les recourantes depuis dix ans, il apparait

utile cependant de faire, a son sujet, les remarques ci-apres

afin d'eviter a l'une et a l'autre partie les multiples ennuis et

les frais considerables de proces plaides ou portes successi-

vement devant trois instanees differentes en pure perte.

S'i! y a litige entre parties, c'est, au fond, et en premier

lieu, parce que Ia Compagnie conteste que, sur Ies terrains

acquis par elle a Veyrier a Ia suite du depot des plans de

1886 et 1891, terrains provenant de l'andenne pareelle

n° 1275, aient meme jamais existe au profit de l'ancienne

parcelle n° 258, les servitudes qu'alleguent les recourantes;

-

c'est en second lieu, et subsidiairement, parce que Ia

Compagnie soutient que, si ces servitudes ont reellement

existe, elles ont disparu ou se sont eteintes soit par 1e fait

que les ayants droit y auraient renonce, ainsi par I'acte Gay

du 10 septembre 1888, ou l'acte Gampert du 16/26 oetobre

1891, soit par le fait que pas plus en 1886 qu'en 1891 les

proprietaires du fonds dominant n'auraient fait de declaration

11e droit ou presente de reclamalion dans les delais fixes par

I. Rechtsverwei{;erung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.

463

Ja loi federale du 1 er mai 1850, -

e'est enfin, en troisieme

lieu, parce qu'elle nie avoir jamais, posterieurement aux

expropriations de 1886 et 1891, reconnu l'existence de ces

servitudes ou le droit de sa partie adverse de continuer a

s'en prevaloir. En d'autres termes, Ia Compagnie soutient

que, si ces servitudes ont bien existe tenes que les indiquent

les recourantes, elle a exproprie ces droits de servitudes en

meme temps qu'elle a exproprie les terrains sur lesquels Hs

reposaient, et elle soutient, en outre, que neanmoins, du

chef de cette expropriation, elle n'a aucune indemnite a

payer aux recourantes parce que ce lIes-ci n'ont, eventuelle-

'ment, pas su sauvegarder leur droit a cette indemnite confor-

mement a Ia loi federale du 10r mai 1850. De plus, la Com-

pagnie part de ce .point de vue qu'a supposer meme que les

servitudes alleguees par les recourantes existent encore et

n'aient done pas ete expropriees jusqu'ici, elle a, nonobstant

cette circonstance, Ie droit de maintenir l'abri construit sur

l'ancienne sous-parcelle n° 1393 B a Ia hauteur qu'il a actuel-

lement, et d'elever des poteaux ou consoles et de faire cir-

culer ses voitures de tramway sur toute Ia parcelle n° 1531;

ce n'est done, dans eette eventualite, pas autre chose que le

droit d'expropriation que Ia Compagnie pretend pouvoir

aetuellement exercer vis-a-vis des recourantes pour priver

celles-ci ou Ieur bienfonds de ees droits de servitudes sur Ia

partie de l'ancienne pareelle n° 1275 qui Iui appartient

aujourd'hui. C'est donc bien, de toute maniere, en presence

d'une contestation soumise a Ia loi federale sur l'expropria-

ti on pour cause d'utilite publique que ron se trouve ici. Et

si, d'elle·meme, l'intimee n'entreprend pas aupres du Conseil

federalles demarcbes necessaires en vue d'obtenir le droit

d'exproprier Ies servitudes dont il est question, pour antant

que ces servitudes penvent exister encore, il est loisible aux

reeourantes de provoquer, elles, l'intervention de cette auto-

rite qui, apres examen de Ia situation, decidera, dans les

limites de ses competences I'espectives, s'il n'y a pas lieu de

contraindre l'intimee a proeeder, pour cette expropriation,

,eventuelle, conformement a Ia loi.

AB 34 I -

1908

31

464

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abscnnitt. Bundesverfassung.

Que si, devant Ia Commission, Ia Compagnie conteste

Pexistence des servitudes que pretendent posseder les recou-

rantes, la Commission n'en aura pas moins a se prononcer

sur l'indemnite a allouer aux recourantes en pUftant de cette

supposition que ces servitudes existent reellement, Et si la

Compagnie persiste dans sa contestation, elle aura la faculte

de porter celle-ci devant le Tribunal federal en recourant

contre le prononce de Ia Commission conformement a l'art. 35

de la loi federale du 1 er mai 1850. Le Tribunal federal a,

en effet, deja dans son arn~t du 15 octobre 1896, RO 22,

n° 171, consid, 2 et 3 p. 1039 et suiv., et des lors constamment

(voir en particulier RO 23 n° 20 eonsid. 3 p. 115; 33 I

n° 54 consid. :2 p. 352), reconnu que, lorsque, dans nne

affaire d'expropriation, il y aV<iit litige sur la question de

savoir si tel ou tel droit a exproprier eventuellement ou a

faire entrer enligl1e de eompte dans le ealeul de l'indemnit6

a allouer a l'exproprie existait ou n'existait pas, ce litige,

dont naturellement la Commission elle-meme ne pouvait

eonnaitre, l'entrait dans sa eompetence a lui, eomme juge

du fond, peu importait que l'exproprie fit deriver son droit

uniquement du droit cantonal, sauf ä. lui, Tribunal federal, si

cela pouvait lui convenir ou s'il y voyait quelque utilite, a

deIeguer en quelque sorte ses pouvoirs aux tribunaux eanto-

naux, soit, en d'autres termes, a laisser a eeux-ci le soin de

trancher ce litige, lui-meme pouvant alors ou suspendre la

cause pendante devant lui ou rendre, sur la question d'indem-

nite, un jugement conditionnel.

De ees considerations, il resulte qu'au fond c'est a bon

droit que la Cour de justice civile de Geneve a, en 1901,

aceueilli l'exception d'incompeteuee soulevee par l'intimee a

l'encontre des reclamations des recourantes, puisque c'est au

Tribunal federal qu'il appartient, dans Ia procedure et comme

instance civile en matiere d'expropriation, de decider g'il

veut passer lui-meme au jugement du litige sur une question

comme celle qui divise ici les parties, ou s'il veut laisser ce

jugement au tribunaux cantonaux.

Le recours de dames Truchot et Pigot aurait done du elre

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N0 77.

465

ecarte par 1e present arret meme si, dans I'arret dont

reeours, du 30 novembre 1907, l'instance cantonale avait

aborde, pour Ia resoudl'e dans le meme sens qUA dans son

precedent arret du 29 juin 1901, Ia question de for Oll

de eompetence que discutent les parties depuis bientOt.

dix ans.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononee:

Le reeours est ecarte.

77. ~tf(!U 1l"m15. ~un 1908 in Eind}en

{P~riubtrcd b~t ~tclbf ~clbeu uno

~trictftr uub {P~u"ffeu

gegen ~.tft$ftüct~ b~t Jl\dirifet btr Jl\fttteu!t~fdrfctclft

~t.Wtt ~.ll~ri & ~k (~~ßi~rutt!t$tclf JlattlclU).

Rekurs gegen die Erteilung eines Wirtschaftspatentes. -

Kompetenz

des Bundesge1·ichts. -

Legitimation .zum Rekw's: Nichtlegitima-

tion des Gemeinderates. Legitimation der Wü'te. -

Willkürliche

Auslegung des § 1.2 des aarg. Wil'tschaftsgesetzes vom 2. März 1.903

(Bedürfnisartikel) 't

:Dn~ !Sunbeßgetid}t ~nt

nuf @runb folgenber ~ften{age:

A,,3m 3a9re 1905 Ular einer I)on ~rbeitern ber ~ftiengefeU;

fd}aft !SroUln, !Soberi & (He. in !Saben gegrünbeten ®enoffen;

fd}aft bon bel' lJin(ln~bireftion bes 5rnnton~ ~latgau in ~(nmen:

bung be~ aargauifdjen

@efe~e~ üoer ba5

[ßirtfct)(lft~mefen unb

ben .panbel mit geiftigen @etranfen, bOm 2. \)Rara 1903, bll~

q5ntent erteilt morben 3um lBetrie6e einer fogenannten "lBoIt~:

füdje

lJ

, mit bel'

gefe~tid)en lBefugnis, "ben @liften 5rllffee, ~gee

"unb anbere nid)t

\lIfol}oI~aItige @etrlinfe, u>arme unb falte

1l<5:peifen, unb 3u ben regelmaj3igen 'J)'\l9f&citen ben ü6Hd}en

lf:tifct)Ulein, lBier ober

\]~oit au bera6fo{gen" (§ 3 3iff. 6 leg.

cit.).:Die @enoffenfdJaft lumbe lll~ "lBolf5fftdje bel' ~rbeiter ber

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 ecartee comme mal fondee, en tant qu'elle avait trait aux reclamations des demanderesses relatives a Ia bande de 480 m2 sp(kifiee dans l'acte Gay, l'exception d'incompetence soulevee par la Compagnie, par ce motif, errone, que cette derniere n'aurait pas, en 1886, poursuivi l'expropriation de cette bande par le moyen d'un depot de plans conforme- ment ä. Ia loi federale, et parce que la loi du 1 er mai 1850 etait ainsi sans application a l'egard de cette bande de terrain;

E. 2 declare la demande fondee eu principe quant aux trois poteaux eleves Suf Ia dite bande de 480 m2 Caux points A, B, C, du plan Cless), la Compagnie n'ayant jamais obtenu pour l'installation de ces poteaux une autorisation analogue ä. celle qui lui avait ete donnee pour la pose des voies ou la construction de l'abri sur cette meme bande par les actes des 10 septembre 1888 et 16/26 oetobre 1891;

E. 3 constate que, de la sorte, et en ce qui concerne ces trois poteaux,la Compagnie avait contrevenu a une obligation de ne pas faire et s'etait ainsi rendue passible de dommages- interetsj

E. 4 nomme trois experts aux fins de determiner l'impor- tance du dommage causa de ce cbef aux demanderesses;

E. 5 reserve, sur ce premier cbef, fond et depens;

E. 6 ecarte la demande au sujet de l'abri, par ce motif que~ depuis l'acte Gay du 10 septembre 1888, cet abri n'avait pas ete sunHeve, et que, dans I'acte Gampert du 16/26 oe- tobre 1891, Truchot n'avait fait aucune reserve quant a la hauteur reelle qu'avait cet abri deja a l'epoque;

E. 7 laisse de co te l'examen de la question de competence

1. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76. ·quant aux recIamations des demanderesses se rapportant au surplus des terrains provenant de l'ancienne parcelle 1275, soit aux terrains situes a l'est de I'ancienne parcelle 1371 (detachee dejä. de Ia precedente);

E. 8 mais ecarte ces reclamations comme prescrites aux termes de la loi federale du 1 er mai 1850;

E. 9 condamne Ies demanderesses aux depens, a I'exception

de ceux reserves plus hant (sous cbiff. 5).

G. -

Les demanderesses appelerent de ce jugement, de

IDeme que, par voie d'appeI incident, la Compagnie defen-

deresse, l'une et l'autre partie pour autant que le dit juge-

ment avait ecarte leurs conclusions a Pune ou ä. l'autre.

Par arret du 29 juin 1901, la Cour de justice civile de

Geneve, reformant le jugement de premiere instance, ac-

cueillit completement l'exception d'incompetence soulevee

par Ia Compagnie, admit en consequence que les tribunaux

cantonaux etaient incompetents pour connaitre du litige,

renvoya les consorts Truchot a mieux agir, et les condamna

a tous les depens de premiere instance et d'appel. -

Cet

arret se fonde, en resume, sur ce que Ia contestation, de

par sa nature, appelle l'application du droit federal en ma-

tiere d'expropriation.

H. -

Le recours en reforme et le recours de droit pu-

blic interjetes par les demanderesses contre cet arret du

29 juin 1901 furent tous deux eeartes par le Tribunal fede-

ral comme irrecevables, le premier par arret du 28 sep-

tembre 1901 pour ce motif que l'am~t attaque ne consti·

tuait pas un jugement au fond au sens de I'art. 58 aI. 1

()JF et parce que, surerogatoirement, a supposer que le li-

tige put etre considere comme une contestation de droit

prive ordinaire, Ia cause appelait alors I'application non du

droit federal, mais du droit cantonal en matiere de servi-

tudes, le second, par arret du 13 novembre 1901, pour

~ause de tardiveM.

I. -

Par exploit du 12 fevrier 1903, dame veuve Truchot

et ses deux filles reintroduisirent action devant le Tri-

~bunal de premiere instance de Geneve contre la Compagnie,

454

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

et conc1urent en definitive, dans ce nouveau proces, en se

basant sur Ies memes faits que dans Ie premier, ä. ce que la

defenderesse fUt condamnee a leur payer la somme de 200(}

francs par an des le 3 novembre 1898 (date de Ia reprise

par elles de l'instance dans la premiere action), aussi 10ng-

temps qu'elle, la dMenderesse: a) conserverait les six potaux:

eleves sur la parcelle n° 1531, soit sur les terrains compris

autrefois sous parcelle n° 1275; b) conserverait l'abri cons-

truit sur la ~bande de 480 m2 specifie dans racte Gay du

E. 10 se declara incompetent pour connaitre de Ia demande

en tant que celle-ci se fondait sur le fait que la Compagnie

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.

45&

aurait in stalle six poteaux sur l'ancienne parcelle n° 127&

sans en avoir le droit; sur ce point, le tribunal, dans ses

motifs, expose que Ia servitude qu'illvoqnent les demande-

resses, aurait bien, ä. son avis, eontinue a subsister puisque

ni Ies plans de 1886 ni ceux de 1891 ne prevoyaie~t reta-

blissement de semblable8 poteaux et qu'en 1897 ou 1898 Ia

Compagnie n'avait plus eu recours a aueune proeedure d'ex-

propriation; mais il constate que les demanderesses ont

soumis a son jugement non pas cette question de l'existence

ou de l'inexistence de eette servitude, mais oui bien Ia ques-

tion.pe savoir quelle indemnite la Compagnie devait leur

payer ensuite de 1'inobservation de dite servitude; or, cette

question-Iä, declare Ie tribunal, est du ressort non des tri-

bunaux cantonaux, mais bien de Ia Commission federale

d'estimation;

2° se declara competent pour connaitre des deux autres

chefs de demande, e'est-a-dire des conclusions en dommages-

interets des demanderesses base es sur Ia eonstruction de

I'abri a une hauteur superieure a 3m20 et sur Ia circulation

des voitnres de tramway sur la partie de l'ancienne parcelle

1275 antre que la bande de 480 m2 indiquee dans l'acte Gay,

paree que, sur ces deux points, les demanderesses invoquaient

des actes posterieurs a l'expropriation poursuivie par le depot

des plans de 1891, soit les actes Gampert, notaire, d'oe-

tobre 1891 :

3° ecarta cependant la demande eomme irreeevable Oll

comme mal fondee en ce qui eoncerne I'abri, paree que

eelui-ci etait bien prevu dans les plans ayant ete deposes

en 1891, -

subsidiairement, parce que l'acte Gampert du

16/26 octobre 1891 avait definitivement octroye a la Com-

pagnie Ie droit de eonserver eet abri tel qu'il etait acette

epoque;

4° ecarta la demande egalement comme irreeevable ou

comme mal fondee sur le troisieme chef, paree que, des

plans de 1891, il resuItait bien que, si une servitude sem-

blable ä. eeIle invoquee par les demandeurs existait alors sur

la partie de l'ancienne pareelle n° 1275 au dela de la bande

456

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

de 480 m2 specifiee dans l'acte Gay, cette servitude etait

expropriee aussi, Ia pose d'une voie sur cette partie-lIl de

}'ancienne parcelle n° 1275 etant bien de nature a faire com-

prendre que Ia Compagnie y ferait circuler ses voitures, -

subsidiairement, parce que la servitude constituee dans l'acte

Rivoire du 15 septembre 1.883 n'interdisait pas au proprie-

taire Iui·meme de l'ancienne parcelle n° 1275, le sieur Long-

champ ou ses successeurs, de passer sur Ia dite parcelle,

et ne s'opposait qu'a l'octroi d'un droit de passage aux pro-

prU;taires des fonds voisins;

5° repoussa, en consequence, toutes les conclusiont des

demanderesses, en renvoyant ceIles-ci a mieux agir sur Ia

question des poteaux;

6° (depens).

N. -

Les demanderesses appelerent de ce jugement du

26 avril 1906.

La Compagnie appela des deux jugements des 8 mars 1904

,et 26 avril 1906, du premier par voie d'appel principaI, du

second a titre subsidiaire et par voie d'appeI-incident.

Les demanderesses reprirent leurs conclusions de premiere

instance et declarerent, en outre, et en substance, subsidiai-

rement, conclure a ce qu'il pIßt a Ia C :our: a) reconnaitre

.qu'elles possedaient encore sur Ies terrains de la Compagnie

provenant de I'ancienne parcelle n° 1275 les servitudes eta-

blies par l'acte Rivoire du 15 septembre 1883. pour une

partie de ces terrains dans Ia me sure reduite indiquee dans

Facte Gay du 10 septembre 1888; b) recounaitre que la

Compagnie avait viole ces servitudes de la tripie fagon indi-

.quee dans Ieurs precedentes conclusions; G) reconnaitre que,

du fait de cette violation, et en principe, i1 leur etait du une

indemnite; d) renvoyer les parties devant la commission

federale d'estimation pour la fixation de cette indemnite.

La Compagnie objecta que ces

nGuv~lles conclusions

etaient) ä. teneur du droit cantonal de procedure, inadmis-

sibles en appel, et reprit contre les premieres conclusions

des demanderesses toutes ses exceptions, de chose jugee,

d'incompetence des tribunaux cantonaux, de prescription,

-etc., ainsi que, subsidiairement, tous ses moyens de fond.

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.

457

O. -

Par arret du 30 novembre 1907, la Cour de justice

dvile, faisant application de l'art. 290 loi de procedure civile

genevoise, et considerant que Fon se trouvait) dans cette

seconde action, en presence d'une demande qui, dans sa

cause et dans son objet, etait Ia meme que celle qui avait

·ete ä. la base du premier proces, les parties etant egalement

les memes et etant prises aussi en Ia meme qualite, admit

l'exception de chose jugee soulevee par Ia Compagnie, re-

connaissant ainsi que son arret du 29 juin 1901 subsistait

'en son entier et devait continuer a ressortir tous ses effets.

'Quant aux conclusions nouvelles des demanderesses, for-

mulees en appel seulement, la Cour les declara irrecevables

au regard de l'art. 362 leg. cit. La Cour reforma en conse-

.quence le jugement du 26 avril 1906 pour ecarter comme

irrecevable, ensuite de chose jugee, Ia nouvelle demande de

dames Truchot et Pigot.

P. -

Le recours en rMorme inteIjete contre cet arret

par les demanderesses a ete ecarte, par arret du Tribunal

federal du 17 janvier 1908, comme irrecevable, en substance,

pour ce double motif, d'une part, que, dans la question de

savoir si les conclusions nouvelles presentees par les recou-

rantes en appel seulement etaient artmissibles ou non devant

Ia Cour de justice civile, il n'avait ete et il ne pouvait aussi

etre fait application que du droit de procedure cantonal, et,

d'autre part, abstraction etant faite d'ailleurs de Ia question

de competence du Tribunal federal comme instance de re-

cours en matiere civile ä. l'egard de l'exception de chose

jugee retenue par l'instance cantonale, que, leur action, les

recourantes declaraient la fonder tout entiere sur le droit

,cantonal (en matiere de servitudes).

Q. -

C'est contre ce meme am~t de la Cour de justice

,civiIa du 30 novembre que les demandersses, dames Truchot

et Pigot, ont declare recourir aupres du Tribu.nal ~ederal

,comme Cour da droit public, en invoquant la VIOlatIon des

.art. 5 Constitution genevoise (soit de Ia garantie du juge

natureI), 4 et 46 CF. et 4 Convention franco· suisse du

15 juin 1869.

R. -

L'intimee, soit la Compagnie du Geneve-Veyrier, a

458

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. r. Abschnitt. Bundesverfassung.

conelu au rejet du recours comme irreeevable, pour cause de

tardivete, ou, subsidiairement, comme mal fonde.

S. -

Par mt'lmoire du 11 mai 1908, les recourantes out

ä, leur tour, condu au rejet de l'exception d'irrecevabilit~

opposee a leur recours par l'intimee.

T. -

L'on peut remarquer que, tandis que s'instruisait ce

second proces en appel, quelques jours seulement avant

l'arret du 30 novembre 1907, soit le 18 du meme mois la

Compagnie adepose a la mairie de Veyrier, en vue' de

l'agrandissement de cette station, un plan parcellaire par le

moyen duquel elle poursuit l'expropriation des terrains qui

lui sont necessaires a cet effet, soit de deux bandes, 1511 B

et 1521 B, de 338 et 416 m2; detachees des parcelles 1511.:

et 1521 (anciellnement 1371 et 1052) provenant de l'ancienne

parcelle n° 1275. Dames Truchot et Pigot ayant fait oppo-

sition a cette expropriation, leur opposition a ete ecartee par

am~te du Conseil federal en date du 3 avril 1908. et cet

arrete a renvoye les parties devant la Commissioll fMerale

d'estimation pour la fixation de l'indemnite a payer par la

Compagnie a dites dames Truchot et Pigot en raison de la

cession que ceHes·ci devaient consentir de leurs droits de

servitudes sur ces terrains dans Ie cas ou ces droits exis-

taient reeUement. Sur le prononce de la Commission federale

du 22 avril 1908, sur le recours forme par dames Trucho[

et Pigot contre ce prononce, et sur l'instruction du dit

recours, iI n'y a pas lieu d'en dire devantage dans Ie present

arr~t.

Statuant sur ces faits el considerant en droit:

1. -

L'intimee oppose au recours l'exception de tardi-

vete parce que l'arret attaque aurait ete « prononce ~ a

I'audience meme du 30 novembre 1907 et qu'en consequence

le delai de recours aurait commence a courir des cette date

et aurait ainsi expire le 30 janvier 1908. Les recourantes

objectent que Ia «communication ~ dont il est question a

l'art. 178 chiff. 3 OJF ne peut etre autre que celle prevue

aux art. 65 al. 1 et 63, chiff. 4 et dernier al. ibid., ensorte

que, cette communication leur ayant ete faite le 6 decembre

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. No 76.

459

1907, leur recours du 3 fevrier 1908 aurait ete interjete en

temps utile.

L'exception de tardivete soulevee par l'intimee doit etre

ecartee, mais pas cependant pour la raison invoquee par les

recourantes. 11 a ete, en effet, de tout temps, reconnu que la

<K communication ~ dont parle la OJF dans son art. 178

,chiff. 3 (texte fran'tais), apropos du recours de droit public,

n'est pas Ia meme que celle que la loi prevoit en ses art. 65

et 63 apropos du recours en reforme. Cela resulte deja du

fait que le recours en reforme et, par consequent, aUEsi la

« communication ~ que prevoient les art. 65 et 63 OJF, ne

peuvent avoir pour objet qu'~n jugement civil rendu sur le

fond par la derniere instance cantonale, tandis que le recours

de droit public pouvant s'exercer dans les conditions fixees

par la loi, non seulement contre nn jugement de ce genre,

mais, le cas ecMant, meIDe contre un jngement de premiere

instance, on une simple citation en justice, comme aussi,

d'autre part, contre les decisions d'autorites cantonales non

judiciaires, le terme de communication, dont se sert l'art. 178

chiff. 3, doit pouvoir s'appliquer a tous ces jngements de

premiere ou de derniere instance et a toutes ces flecisions

d'autorites non judiciaires.

L'art. 178 chiff. 3, en son texte fran'tais, fait partir le

delai de recours « de la communication de Ia decision ou de

l'arrete » qui est attaque; mais il ne rend ainsi pas exacte-

me nt 1e texte allemand qui, lui, fait courir ce deI ai du jour

{{ de l'ouvertnre ou de la communication de la decision ou

de l'arrete » attaque (von der Eröffnung oder Mitteilung der

Verftigung oder des Erlasses). 01', le moment de 1'« ouver-

ture ~ ou de la « communication» d'un jugement, -lorsqu'il

s'agit d'nn recours de droit public dirige contre ce jugement,

-

se determine au regard du droit cantonal de procedure;

e'est a ce dernier seul qu'il appartient de dire quand il y

a ouverture ou communication du jugement au sens propre

et veritable de l'un ou de l'autre terme. En droit genevois,

il resulte des art. 93 et suiv., 101 et suiv., 105, 323 et

suiv., 343 et suiv., 363, 366 et 480 LPC genev. et OJ

460

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

genev. que, si le jugement est prononce a l'audience meme-

fixee pour les debats, il n'est attache cependant a ce pro-

nonce aucun des effets que deploie, en regle generale, l'ou-

verture ou la communication d'un jugement; seule la signi-

fication du jugement peut, en droit genevois, faire courir les

delais d'appel, ou de demande d'interpretation ou de revi-

sion, ou conferer au jugement le caractere executoire, ete.

En droit genevois, l'ouverture ou la communieation du juge-

ment, au sens de l'art. 178 chiff. 3 OJF, se fait donc par le

moyen seulement de la signification, ou, dans les causes sus-

ceptibles de reeours en reforme, par le moyen de la commu-

nication ecrite, prt3VUe a I'art. 63 chiff. 4 et dem. aHn., car

il est clair que, dans ces causes-Ia, la communication faite-

en vertu du dit article 63 est egalement capable de faire

courir le delai fixe a l'art. 178 cbiff. 3.

Cette question de la determination du point de depart du.

delai de recours de droit public contre les jugements d'auto-

rites genevoises avait d'ailleurs ete resolue de la meme faQoll

sous l'empire de l'ancienne loi federale sur l'organisation

judiciaire federale et de J'ancienne loi genevoise sur la pro-

cedure civile (du 19 septembre 1819), voir RO 7 n° 98

p. 766; et. des lors, cette jurisprudence s'est continuee sous

l'empire de la nouveHe OJF et de la nouvelle loi genevoise

sur la. procedure civile (du 15 juin 189l), et il n'y a aucune

raison aujourd'hui d'adopter une solution differente. C'est

aussi a la lumiere des memes principes que Ja question a ete

tranchee lorsqu'elle s'est posee au regard du droit d'autres

cantons (voir notamment RO 28 I n° 60 p. 254; 29 I n° 8

p.34).

En i'espece, l'arrc~t du 30 novembre 1907 n'a pas ete-

signifie aux recourantes, il ne leur a ete communique que le

6 decembre 1907, en sorte que le recours, interjete le 3 fe-

vrier 1908, l'a ete en temps utile.

2. -

L'arret dont recours, du 30 novembre 1907, n'a pas

eu a aborder de question de competence ou de for comme-

celui que la meme instance avait rendu entre les memes-

parties dans la meme cause a la date du 29 juin 1901. La

1. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.

461

Cour de justice civile, dans son arret du 30 novembre 1907,

s'est,en effet, bornee a. examiner une exception d'un autre

ordre, celle de la chose jugee, que l'intimee avait egalement

soulevee; et le sort qu'elle a fait acette exception de chose

jugee,l'a dispensee de revenir sur la question de competence.

L'instance cantonale n'ayant ainsi, dans son dernier arret,

pas juge du tout une question de competence ou de for,

c'est evidemment a tort qne les recourantes invoquent les

art. 5 Constitution cantonale, 46 CF et 4 Convention fmnco-

suisse, pour pretendre que cet arret violerait la garantie du-

juge natureI, du juge du lieu du domicile, ou du juge du li eu

de la situation de la chose en matiere immobiliere. L'on ne

se trouve pas non plus ici en presence d'un conßit de compe-

tence, positif ou negatif, entre auto rite federale et autorite

cantonale (art. 175 cbiff. '1 OJF), comme tel serait le cas,

par exemple, si, d'une part, les tribunaux cantonaux et, d'autre

part, la Commission federale d'estimation et le Tribunal fe-

deral comme instance de recours en matiere d'estimation

s'etaient, les uns et les autres, declares competents, ou

incompetents, pour connaitre du litige existant entre parties.

L'on n'a pas davantage affaire a une question de for du

genre de celles prevues a l'art. 189 al. 3 OJF, puique la

question de for qui pouvait se soulever dans la contestation

qui divise les parties, a ete tranchee non dans l'arret du

30 novembre 1907, mais dans celui du 29 juin 1901 qui,

faute alors d'un recours de droit public interjete en temps

. utite, n'a pu etre revu par le Tribunal federal.

3. -

Le debat, ici, est donc circonscrit ä. la question de

savoir si, comme elles 1'0nt allegue d'ailleurs, les recoll-

rantes peuvent reprocher a l'instance cantonale un deni de

justice, d'ordre formel ou d'ordre materiel. Un deni de jus-

tice d'ordre formel ne pouvait etre releve a la charge de

l'instance cantonale que si celle-ci avait refuse de se nantir

de la cause, c'est-a-dire de se prononcer, de faire acte de

juge, de statuer SUl" les questions qui divisent les parties.

Mais l'installce cautonale n'a commis aucun deni de justice

de cette nature, puisqu'elle a rendu un jugement indiquant

462

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

les raisons qui, suivant elle, devait conduire au rejet preju-

diciel de Ia demande teIle que cene-ci se trouvait avoir ete

introduite. Il ne pourrait donc jamais s'agir en l'espece que

d'un deni de justice d'ordre materie!. Mais, pour cela, il fau-

drait que l'arret du 30 novembre 1907 se caracterisat comme

arbitraire, que, dans sa decision sur l'exception de chose

jugee, l'instance cantonale put etre accusee d'avoir fait accep-

tioo de personne, ou d'avoir subst.itue au regime de Ia loi

celui de son bon plaisir, d'avoir, par exemple, meconnu le

texte clair et precis d'une disposition de Ia loi qui n'etait

"Susceptible que d'un seul sens et ne pouvait se preter a di-

verses interpretations. Or, rien de semblable n'a meme ete

allegue par les recourantes, en sorte qu'il serait fort difficile

au Tribunal federal de voir en quoi l'instance cantonale aurait

pu meriter Ie reproche de deni de justice ou de violation de

l'art. 4 CF.

4. -

Si le recours doit ainsi etre (karte sans meme qu'il

soit necessaire d'aborder Ia question de for ou de competence

ou se debattent les recourantes depuis dix ans, il apparait

utile cependant de faire, a son sujet, les remarques ci-apres

afin d'eviter a l'une et a l'autre partie les multiples ennuis et

les frais considerables de proces plaides ou portes successi-

vement devant trois instanees differentes en pure perte.

S'i! y a litige entre parties, c'est, au fond, et en premier

lieu, parce que Ia Compagnie conteste que, sur Ies terrains

acquis par elle a Veyrier a Ia suite du depot des plans de

1886 et 1891, terrains provenant de l'andenne pareelle

n° 1275, aient meme jamais existe au profit de l'ancienne

parcelle n° 258, les servitudes qu'alleguent les recourantes;

-

c'est en second lieu, et subsidiairement, parce que Ia

Compagnie soutient que, si ces servitudes ont reellement

existe, elles ont disparu ou se sont eteintes soit par 1e fait

que les ayants droit y auraient renonce, ainsi par I'acte Gay

du 10 septembre 1888, ou l'acte Gampert du 16/26 oetobre

1891, soit par le fait que pas plus en 1886 qu'en 1891 les

proprietaires du fonds dominant n'auraient fait de declaration

11e droit ou presente de reclamalion dans les delais fixes par

I. Rechtsverwei{;erung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.

463

Ja loi federale du 1 er mai 1850, -

e'est enfin, en troisieme

lieu, parce qu'elle nie avoir jamais, posterieurement aux

expropriations de 1886 et 1891, reconnu l'existence de ces

servitudes ou le droit de sa partie adverse de continuer a

s'en prevaloir. En d'autres termes, Ia Compagnie soutient

que, si ces servitudes ont bien existe tenes que les indiquent

les recourantes, elle a exproprie ces droits de servitudes en

meme temps qu'elle a exproprie les terrains sur lesquels Hs

reposaient, et elle soutient, en outre, que neanmoins, du

chef de cette expropriation, elle n'a aucune indemnite a

payer aux recourantes parce que ce lIes-ci n'ont, eventuelle-

'ment, pas su sauvegarder leur droit a cette indemnite confor-

mement a Ia loi federale du 10r mai 1850. De plus, la Com-

pagnie part de ce .point de vue qu'a supposer meme que les

servitudes alleguees par les recourantes existent encore et

n'aient done pas ete expropriees jusqu'ici, elle a, nonobstant

cette circonstance, Ie droit de maintenir l'abri construit sur

l'ancienne sous-parcelle n° 1393 B a Ia hauteur qu'il a actuel-

lement, et d'elever des poteaux ou consoles et de faire cir-

culer ses voitures de tramway sur toute Ia parcelle n° 1531;

ce n'est done, dans eette eventualite, pas autre chose que le

droit d'expropriation que Ia Compagnie pretend pouvoir

aetuellement exercer vis-a-vis des recourantes pour priver

celles-ci ou Ieur bienfonds de ees droits de servitudes sur Ia

partie de l'ancienne pareelle n° 1275 qui Iui appartient

aujourd'hui. C'est donc bien, de toute maniere, en presence

d'une contestation soumise a Ia loi federale sur l'expropria-

ti on pour cause d'utilite publique que ron se trouve ici. Et

si, d'elle·meme, l'intimee n'entreprend pas aupres du Conseil

federalles demarcbes necessaires en vue d'obtenir le droit

d'exproprier Ies servitudes dont il est question, pour antant

que ces servitudes penvent exister encore, il est loisible aux

reeourantes de provoquer, elles, l'intervention de cette auto-

rite qui, apres examen de Ia situation, decidera, dans les

limites de ses competences I'espectives, s'il n'y a pas lieu de

contraindre l'intimee a proeeder, pour cette expropriation,

,eventuelle, conformement a Ia loi.

AB 34 I -

1908

31

464

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abscnnitt. Bundesverfassung.

Que si, devant Ia Commission, Ia Compagnie conteste

Pexistence des servitudes que pretendent posseder les recou-

rantes, la Commission n'en aura pas moins a se prononcer

sur l'indemnite a allouer aux recourantes en pUftant de cette

supposition que ces servitudes existent reellement, Et si la

Compagnie persiste dans sa contestation, elle aura la faculte

de porter celle-ci devant le Tribunal federal en recourant

contre le prononce de Ia Commission conformement a l'art. 35

de la loi federale du 1 er mai 1850. Le Tribunal federal a,

en effet, deja dans son arn~t du 15 octobre 1896, RO 22,

n° 171, consid, 2 et 3 p. 1039 et suiv., et des lors constamment

(voir en particulier RO 23 n° 20 eonsid. 3 p. 115; 33 I

n° 54 consid. :2 p. 352), reconnu que, lorsque, dans nne

affaire d'expropriation, il y aV<iit litige sur la question de

savoir si tel ou tel droit a exproprier eventuellement ou a

faire entrer enligl1e de eompte dans le ealeul de l'indemnit6

a allouer a l'exproprie existait ou n'existait pas, ce litige,

dont naturellement la Commission elle-meme ne pouvait

eonnaitre, l'entrait dans sa eompetence a lui, eomme juge

du fond, peu importait que l'exproprie fit deriver son droit

uniquement du droit cantonal, sauf ä. lui, Tribunal federal, si

cela pouvait lui convenir ou s'il y voyait quelque utilite, a

deIeguer en quelque sorte ses pouvoirs aux tribunaux eanto-

naux, soit, en d'autres termes, a laisser a eeux-ci le soin de

trancher ce litige, lui-meme pouvant alors ou suspendre la

cause pendante devant lui ou rendre, sur la question d'indem-

nite, un jugement conditionnel.

De ees considerations, il resulte qu'au fond c'est a bon

droit que la Cour de justice civile de Geneve a, en 1901,

aceueilli l'exception d'incompeteuee soulevee par l'intimee a

l'encontre des reclamations des recourantes, puisque c'est au

Tribunal federal qu'il appartient, dans Ia procedure et comme

instance civile en matiere d'expropriation, de decider g'il

veut passer lui-meme au jugement du litige sur une question

comme celle qui divise ici les parties, ou s'il veut laisser ce

jugement au tribunaux cantonaux.

Le recours de dames Truchot et Pigot aurait done du elre

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N0 77.

465

ecarte par 1e present arret meme si, dans I'arret dont

reeours, du 30 novembre 1907, l'instance cantonale avait

aborde, pour Ia resoudl'e dans le meme sens qUA dans son

precedent arret du 29 juin 1901, Ia question de for Oll

de eompetence que discutent les parties depuis bientOt.

dix ans.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononee:

Le reeours est ecarte.

77. ~tf(!U 1l"m15. ~un 1908 in Eind}en

{P~riubtrcd b~t ~tclbf ~clbeu uno

~trictftr uub {P~u"ffeu

gegen ~.tft$ftüct~ b~t Jl\dirifet btr Jl\fttteu!t~fdrfctclft

~t.Wtt ~.ll~ri & ~k (~~ßi~rutt!t$tclf JlattlclU).

Rekurs gegen die Erteilung eines Wirtschaftspatentes. -

Kompetenz

des Bundesge1·ichts. -

Legitimation .zum Rekw's: Nichtlegitima-

tion des Gemeinderates. Legitimation der Wü'te. -

Willkürliche

Auslegung des § 1.2 des aarg. Wil'tschaftsgesetzes vom 2. März 1.903

(Bedürfnisartikel) 't

:Dn~ !Sunbeßgetid}t ~nt

nuf @runb folgenber ~ften{age:

A,,3m 3a9re 1905 Ular einer I)on ~rbeitern ber ~ftiengefeU;

fd}aft !SroUln, !Soberi & (He. in !Saben gegrünbeten ®enoffen;

fd}aft bon bel' lJin(ln~bireftion bes 5rnnton~ ~latgau in ~(nmen:

bung be~ aargauifdjen

@efe~e~ üoer ba5

[ßirtfct)(lft~mefen unb

ben .panbel mit geiftigen @etranfen, bOm 2. \)Rara 1903, bll~

q5ntent erteilt morben 3um lBetrie6e einer fogenannten "lBoIt~:

füdje

lJ

, mit bel'

gefe~tid)en lBefugnis, "ben @liften 5rllffee, ~gee

"unb anbere nid)t

\lIfol}oI~aItige @etrlinfe, u>arme unb falte

1l<5:peifen, unb 3u ben regelmaj3igen 'J)'\l9f&citen ben ü6Hd}en

lf:tifct)Ulein, lBier ober

\]~oit au bera6fo{gen" (§ 3 3iff. 6 leg.

cit.).:Die @enoffenfdJaft lumbe lll~ "lBolf5fftdje bel' ~rbeiter ber

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

442

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

~a~rung i)erfaffung~mäBiger Snbibibualred)te cßerforbert, feIb:

ftiinbig au überprüfen befugt tft, luobei

e~ jebl>d), feftftel)enber

~a;riß gemäß, 'Oon ber burd) bie auftänbigen fantolta(cn . ~e~

l)örben bertreteneu :Red)tßauffaffung of)ne ~~t nid)t ab5:l\Uetd)ert

:pflegt. '{)anad) Qber tft ber in eriter mnie angerod):ene . ffregierung~:

ratßoefd)(uB l)om 28. SJRöq 1908 in feiner

S)m~d)t au bean=

itanben. ~ie l!{ußfüf)rung bel' ffrefurrenten barüber, baß bel' ffre~

gierung~rat l)on red)tßIl.legetl 6erufen fei, an (5telle

u~~ traft

~tlegation be~ bie @erid)tßpriifibenten luiil)(enb:n :nolfe~ u~er ble

I!{nnal)me ber :Demil~on biefer ~eamten au entld)etben, erweift fid)

feineßweg~ aIß ü6eraeugenb unb 'Oermag bie gegenteilige I!{rgu=

mentation be~ regierungßrätlid)en 'Befd)luff eß, baB aud) bie @nt~

fd)eibung über bie nad)gciud)te @ntlaffung eineß

l)0~ tl)~ ge~

roiil)1ten 'Beamten bem molfe felOjt 3uftel)e unb 3ug{etd) mIt ber

@rfa~roal)(für biefen ~emnlen getroffen roerbe, roiil)renb bem :Re=

gierungßrate IebigHd) bie @ntgcgennlll)me ber memiffion ~um

,3roecfe oer I!{norbnung ber @rfa~n)(!l)l 06liege, nid)t au entfriirten.

~enn l)l>n SDeIegation einer fo1d)en 'Befugniß be~ 'Bo(feß an ben

iRegierung~rat fllnn mange{ß einer einjd)Iügigen au:S'orücfUd)en

merfaffung6befthnmung nid)t bie))(ebe fein. Unb aud) aU6 ber

ocm ffregterung6rctt in ~{rt. 36 .rem nid)t beIegatiollßroeije, fon'oern

traft eigener, organifd)er Jtom:pete1l3 'Oerltel)wen lI~egierungßber~

ltlaItung" Hißt iid) jene 'Befugniß nid)t of)ne mcitereß ableiten, bll

'oieIe

~erwaltung:Sfomveten3 QU6brücfltru an 'oie (5cgranfen ber

@eie~geoung gcounben ijt, roäl)renb oa6 Snjtitut ber ?Beamten =

bemifiion nQd) &ngaoe 'oer :JMurrenten fe!6ft jeber

gefe~lid)en

:Jiegelung ermangelt. I!{nberfeit6 fd){iest bie I!{uffaffung, baB 'oie

red)tUd)e I!(uf(öfung be6 ~ienftl.lerl)iiUnifie~ eineß bOllt molte ge=

miil)ltetl ?Beamten erft mit ber ?mal)l jeincß ~1ld)folgerß burd) baß

~o{f eintrete, ~ie Buläffigfcit einer frül)eun tartild)etl I!(mt6ent~

ljebung, im (5inne eineß

~eqid)tß Quf bie red)tlid) gerd)u('oete

weitere vienjtfeiftung 'oC6 'Beamten, auf 'oem ?mege beß emfad)en

'13erroaUung~afteß, roie fie l)ier ftattgefunben öU l)aben fd)eint,

nntürHd) nid)1 Quß. ?mal' a(>er bemnad) bie red)t6roirffame @nt~

Iaffung beß @ericf)tß:präfi'oenten meoi 6i6 3um smomente

feine~.

:nemiHion~rücf3uges ltNf) nid)t erfolgt, 10 erfd)eint e6 aIß une'=

l)eblid), 06 er bie SDemiffion, nad) bel' ~el)auptung bel' iRefurrenten,

fd)on auf ben 1. Dft06er 1907 (ftatt, rote bel' l)odiegeube;Regie:

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.

443

rungßratßoefd)lu)3 bom 18. (September 1907 angibt, erft auf ben

31. Dftober 1907) nad)gefud)t l)llbe, unb 6ebarf bal)er bieier

~uuft feiner weiteren Unterfud)ung. ~erner ftel)eu nad) bem gc"

fagten aud) ber ~el)anblung 'oe~ fraglid)en SDemifftoußrücf3ugeß

burd) ben 1Regierungßrat feine red)tHd)en ?Bebeuten entgegen. :nie

fflefumllten feL6it 6eftretten oie red)tncge .8ulüfiigfeit beß

ffrücf~

3uge6 einer

SDemtr~on \.lor erfolgter @ntlaffung beß

~ellmten

(offenour mit ffred)t) nid)t, lon'oern 6el)aupteu lebigIid) bie mer~

f:piitung ber borliegenben ffritcfaugßerflärung. SDierer @iml)llnb ift

jebod) burd) bie t't.lrfter}en'oe t~eftftellung, bau 'oie @nt{llffung erft

mit 'oem I!{ft bel' @rfa~roal}l eintrete, bereit6 roIberlegt. ~aß cUiet

ber ffregierungßrllt, weld)er Iluf bie il}m einllcreid)te SDemiffion

eineß

@erid)t~priifibenten bie @rfa~roal){ für biefen ~eamten an"

3uorbnen l}at, eLUd)

tom~etent fein mU)3, auf ben red)t3citt9, b. l).

bor 'oem moa3ug ber ~al)[anorbnung ertlürten ~emiffionßrücf3u9

oie angeorbnete @rfa~roal)[ au roiberrufen, Iit ol}ne weitereß nar.

@s fann ba~er bon

recf)t~roibriger 'Befaffung bCß

@erid)tß:prü~~

beuten mebi in feinem I!{mte nid)t bie iRc:be fein. :Damit entfallen

IlUd} 'oie bon bett ffrefurrettten au~ 'oiefem,3uftanbe aogeleUelest

merfllffung~'OerIe~ungen; -

erfannt:

:ner tRefurß wirb aogeroiefen.

76. Arret du 9 juillet 1905 dans La cause 'rruchot

cOi~tre Compa,gnia du chemin da far a voia etroite

da Geneve a Veyrier.

Delai du racours da droit public. Art. 178 chiff. 3 OJF.

Depart du delai. Notion de ce ouvertura ou communication».

EHe est une notion de droit cantonal. Droit genevois.- Notion

du dem de justice materiel. -

For et compMence pour des

conteslations relevant de Ja loi federale sur l'expropriation.

A. -- Le 15 septembre 1883, par acte reQu J.-H.-F. Ri-

yoire, nota ire a Geneve, Julien Truchot, ingenieur, demeurant

alors a Carouge (Geneve), agissant pour Ia communaute

d'acquets existant entre son epouse, Marie-Josephine nee

444

A. St3.atsrecbtlicbe Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Cassabois, et lui, acquit de Charles-David Longchamp, do-

mieilie alors aAlger, la propriete dite « le Chateau de Vey-

rier» formant au cadastre de la commune de ce nom la

,

parcelle n° 258, feuilles 13 et 20, d'une superficie de 18815

m2• Par le meme acte le vendeur, qui etait proprietaire de

la parcelle n° 1275 situee au nord de Ia precedente et se-

paree de ceIle-ci par la route cantonale de Geneve a Veyrier,

constitua sur Ia dite parcelle n° '1275 au profit de celle sous

n° 258 diverses servitudes par Ie moyen des clauses ci-apres

inserees sous chiffre 4 des « conditions » de cette vente:

« Les Servitudes suivantes sont constituees a perpetuite

» au profit du fonds vendu, parcelle n° 258, sur la parcelle

:. 1275, restant la propriete de M. Longchamp et figuree en

» un plan qui demeurera annexe a Ia presente minute apres

» avoir ete vise ne varietur par les comparants:

» A. Il ne pourra etre fait par Monsieur Longchamp, ses

» successeurs et ayants droit, aucune construction quel-

» conque, ni aucune plantation d'arbres et plantes de haute

» tige sur toute Ia partie du fonds servant qui est bordee de

» rouge dans Ie plan ci-annexe, n'etant pas compris dans

» cette servitude un triangle situe a l'extremite orientale de

» la dite parcelle, et dont la base sur la route cantonale a

:. une Iongueur de 30 m_ a partir de Ia borne-frontü3re, Ie

» cote ouest etant perpendiculaire' a la dite base.

» B. Monsieur Longchamp, ses successeurs et ayants cause

» ne pourront ceder, a quelque titre que ce soit, aucun droit

» de passage ou autre sur la dite parcelle '1275 au profit

» des fonds voisins, ni en general accorder aux proprie-

:. taires ou locataires des dits fonds aucun droit ou autori-

» sation meme precaire qui faciliterait la construction de

" batiments sur ceux d'entre eux qui ne seraient pas deja

» greves de la servitude de ne pas batir au profit du chateau

» de Veyrier.)}

B. -

Le 2 juillet 1886, un arrete de l'Assemblee fede-

rale accordait aux sieurs J. Dupont-Bueche, B. Tronchet et

F. Petit, pour le compte d'une societe par actions a fonder r

Ia concession pour l'etablissement et l'exploitation d'un che-

I. Rechtsverweigerung lind Gleichheit vor dem Gesetze. N0 76.

44&

min de fer a voie etroite (tramway a vapeur) de Geneve a

Veyrier. Cette societe s'etant formee sous le nom de Com-

pagnie du chemin de fer a voie etroite de Geneve ä Veyrier,

elle deposa a Ia mairie cle Veyrier, du 23 aout au 23 sep-

tembre 1886 inclusivement, les plans sur la base desquels

elle entendait poursuivre l'expropriation des terrains qui lui

etaient necessaires sur Ie territoire de cette commune pour

I'etablissement de Ia ligne. Ainsi que l'indiquent ces plans,

dates du 20 aout 1886, la partie de Ia parcelle n° 1275 qui

bordait ja route, avait ete, depuis 1883, divisee pour former,

de l'ouest a l'est, les parcelles nos 1371, 1357, 136t. 1360,

et 1359. La ligne s'arretait a l'extremite est de la parcelle

n° 1371, soit a peu pres en face de l'axe du batiment du

« Chateau ».

Cependant il ne semble pas que, durant le delai pendant

lequel ces plans furent deposes, personne ait fait une decla-

ration de droit quelconque au sens de la loi federale sur

l'expropriation pour cause d'utilite publique, du 10r mai 1850,

relativement a Ia partie de la parcelle n° 1371 destinee a

servil' alors de point terminus a Ia ligne, et Ia Commission

federale d'estimation n'eut pas davantage l'occasion d'inter-

venir pour statuer sur aucune rElclamation en indemnite, car

la Compagnie s'etait arrangee a l'amiable taut avec les

proprietaires de dite parcelle n° 1371 qu'avec le sieur Tru-

chot comme proprietaire du fonds dominant, parcelle n° 258.

Le 19 juillet 1886, en effet, !a Compagnie avait obtenu des

hoirs de Charles-David Longchamp, lequel etait decede de-

puis la vente du 15 septembre 1883, la promesse d'une ces-

sion gratuite d'environ 320 nl'i! de la parcelle n° 1371 en

bordure de Ia route. Le 20 octobre 1886, les hoirs Long-

champ avaient vendu toute cette parcelle n° 1371 au sieur

Louis Martin, mais sous reserve de l'obligation pour celui-ci

de suivre a Ia susdite promesse de cession gratuite. Ulte-

lieurement enfin Ie sieur Martin avait, en lieu et place de

ses vendeurs, les hoirs Longchamp, cede a Ia Compagnie les

320 m2 de terrain susindiques et lui avait, en outre, vendu

une autre bande, contigue, de 160 m2, de teIle sorte que la

446

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Compagnie se trouvait posseder une bande detachee de Ia

parcelle n° 1371, de 480 m~, ayant a l'est une largeur de

7m50 et a l'ouest une largeur de 10 m., bande qui fut reunie

a une autre sous-pareelle, n° 1276B, plus a l'ouest, de 190 i!2

mll., pour former une nouvelle sous-pareelle, n° 1393 B, de

670 1/~ m~ (ainsi qu'il appert du plan de division G. Morel,

geometre, du 23 mars 1888).

Par lettre du 22 decembre 1886, Truchot avait declare au

President du Conseil d'adminiskation de Ia Compagnie ae-

corder a celle-ci, en derogation aux clauses de I'acte du 15

septembre 1883, l'autorisation: a) a perpetuite, d'etablir des

voies sur la bande de 480 mll susspecifiee, detachee de Ia

parcelle n° 1371 (ancienne parcelle 1275), et d'y faire

circuler des machines ou des wagons; b) a bien plaire, de

construire sur une partie plus exactement determinee de

cette bande de 480 m2 un abri dont, entre antres dimen-

sions, Ia hauteur ne devait pas depasser celle de 3m20 au-

dessus des raUs.

Le 10 septembre 1888, par un acte re~u C.-F.-A. Gay,

notaire, a Geneve, Ia Compagnie obtint de Truchot la con-

firmation ou le renouvellement de ces deux autorisations.

A ee moment-la, l'abri avait ete deja eleve, et, dans l'acte,

Truchot declare reconnaitre que cette construction a ete faite-

eonformement aux conditions stipulees.

C. -

Le 4 avril 1891, la Compagnie deposa a la mairie

de Veyrier de nouveaux plans en vue de poursuivre l'expro-

priation des terrains qui lui etaient necessaires pour le pro-

longement de Ia ligne jusqu'a Ia frontiere franc;aise, Ia ligne

devant continuer depuis Ia, soit depuis Ia frontiere, sur ter-

ritoire fram;ais,jusqu'a CoHonges (sous SaIeve). Ces plans, dont

un double au dossier porte la date du 6 mars 1891, un visa

du 15 avril suivant, et la mention de l'approbation du Con-

seil federal du 22 mai, prevoyaient l'expropriation d'une

bande de terrain partant de l'extremite est de Ia parcelle

n° 1393 B (ancienne parcelle 1371), longeant Ia route au tra-

vers des parcelles 1357, 1361, 1360 et 1359 jusque non

Ioin du triangle reserve dans l'acte du 15 septembre 1883,

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. Na 76.

447

-et traversant alors Ia route pour s'engager sur la propriete

Truchot (pareelle n° 258) et en detacher l'angle nord-est

11 Ia frontiere meme, Ia ligne continuant ensuite sur ten'itoir~

fran~ais.

Durant le delai de 30 jours pendant lequel ces plans fu-

rent deposes, personne ne parait non plus avoir fait de de-

c.laration de droit au sens de Ia loi federale sur l'expropria-

bon pour cause d'utilite publique, et la Commission federale

d'estimation n'eut pas davantage qu'en 1886 l'occasion d'in-

terve~ir ponr ~xe~' les,indemnites a payer par la Compagnie

aux dIflere~lts mteresses du chef de cette expropriation.

Le 4. mal 189l, en effet, par ac te sous seing prive, Truchot

declaraIt vendre a Ia Compagnie la partie a exproprier de

sa propriete dite du « Chateau de Veyrier », soit l'angle

nord-est de Ia parcelle n° 258, d'une superficie d'environ

375 m2, plus une bande de terrain a l'est de Ia meme par-

ceIle, de 520 m~, le tout suivant designation plus exarte

d~ns le .dit acte ainsi ~ue dans un plan dresse par l'inge-

meur Nlcolet le 30 avnl 1891, et sous diverses conditions

de prix, et autres, sans interet dans Ia cause. L'acte se ter~

mine par cette « declaration 'I> : « Les parcelles 1393 iVIartin-

'I> Saint-Martin, 1357 Couche-Laverriere, 1361 freres Got-

'I> tret, 1360 Babel·Corajod, et forte partie de 1359 Lona-

o

» champ, sont grevees au profit de Ia parcelle 258 appar-

» tenant a M. Tmchot, des servitudes de ne pas batir, de

'I> ne pas planter des arbres de haute tige, de ne pas laisser

'I> transiter des gens se renrlant ades parcelles non grevees

'I> des servitudes ci- dessus. -

Ces servitudes resultent d'un

» acte Rivoire J.-F.-Henri, notaire, a Geneve, du 15 sep-

» tembre 1883, Vol. 283, n° 116. -

M. Truchot declare

'I> convertir, en une concession definitive, Ie consentement a

'I> bien plaire quil avait donne par acte Gay du 10 sep-

7> tembre 1888 a ce qu'un abri soit construit sur la parcelle

'I> 1393. Le Geneve-Veyrier a fait elever cet abri confor-

'I> mement aux conditions enoncees en l'acte Gay et, avec Ie

'i> consentement de M. TruclJot, a construit egalement des

'I> water-closets sur Ia parcelle 1393. -

M. Truchot declare

AS 3~ 1- 1908

30

448

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

> aujourd'hui renoncer au droit qu'il s'etait reSerVe de faire·

» supprimer ces deux constructions dont il reconnait au

» Geneve-Verrier la propriete pleine et entiere a perpe-

}) tuite. »

Le 15 octobre 1891, par acte reliu A.-H. Gampert, notaire

a Geneve, la Compagnie acquit des freres Gottret le terrain

leur appartenant, dont l'expropriation etait prevue aux plans

deposes le 4 avril 1891, soit une bande detachee de la par-

celle n° 1361, en bordure de la route, de 43 1/2 m2, suivant

le plan de division Nicolet, geometre, du 17 juillet 1891.

Les vendeurs declaraient ceder a la Compag'nie ce terrain

tel qu'il se trouvait, notamment greve des servitudes cons-

tituees par le moyen de l'acte Rivoire du 15 septembre 1883,

servitudes que le nouvel acte, du 15 octobre 1891, rappelait

en toute leur teneur.

Le meme jour, le 15 octobre 1891, par actes egalement

relius A.-H. Gampert, notaire, mais qui ne figurent pas au

dossier, la Compagnie aurait acquis, dans les memes condi-

ditions, c'est-a-dire avec le meme rappel des servitudes

constituees par l'acte Rivoire du 15 septembre 1883, la

bande formant l'extremite sud des parcelles 1357 (a l'ouest

de la parcelle precedente 1361), et 1360 et (pour partie)

1359 (a l'est de la parcelle 1361).

Par un acte qu'aurait egalement reliu le notaire A.-H. Gam-

pert,le 16/26 octobre 1891, mais qui ne figure pas non plus

au dossier, Truchot et la Compagnie auraient rendu defini-

tives la vente et les declarations ou autorisations faisant

l'objet de l'acte sous seing prive du 4 mai precedent.

C'est dans ces conditions que la Compagnie proceda a la

construction de sa ligne des l'ancien point terminus a la li-

mite est de la parcelle 1393 B jusqu'a la frontiere fran'iaise

pour la faire passer ensuite sur territoire fran'iais, et qu'une

fois Ja ligne ainsi prolongee elle y fit circuler ses machines et

ses wagons sans que jamais jusqu'au mois de juillet 1898

Truchot Houlevat aucune opposition ou fit entendre aucune

protestation a ce sujet.

D. -

Le 15 octobre 1897, la Compagnie obtint de l'As-

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N- 76.

449

sembIee federale un arrete lui accordant la modification de

sa concession du 2 juillet 1886, de maniere a Iui permettre

d'exploiter sa ligne au moyen de l'electricite.

La Compagnie. pensant sans doute, ä tort ou a raison,

que, puisqu'elle etait deja proprietaire des terrains sur les-

quels courait la ligne, elle pouvait sans autre proceder a

l'installation des poteaux destines a supporter la conduite

aerienne d'electricite, s'abstint de recourir a aucune proce-

dure d'expropriation bien que l'on put, alors encore, discuter

sur la question de savoir si ces terrains, meme ceux situes

a l'est de la parcelle 1393B (ancienne parcelle 1371), n'e-

taient pas demeures greves de servitudes capable~, sauf

expropriation, de mettre obstacle a l'installation de ces po-

teaux et ä. leur equipement.

Mais, au moment ou la Compagnie se disposait a suivre a

l'execution de son nouveau projet, Truchot intervint d'abord

par lettre du 2 juillet 1898 pour s,opposer a l'installation

de ces poteaux ou consoles metalliques, puis, et sous me-

nace d'action en dommages-interets, par exploit Chaffard du

13 du meme mois pour renouveler cette opposition ou de-

fense et pour faire, en outre, defense a la Compagnie de

laisser ses voitures ou machines continuer a circuler sur

les terrains provenant de l'ancienne parcelle n° 1275, ex-

ception etant faite seulement pour la bande de 480 m!! indi-

quee dans la lettre du 22 decembre 1886 et dans l'acte

Gay du 10 septembre 1888 (parcelle 1393B, anterieurement

1371).

La Compagnie ayant passe outre aces defenses, Truchot,

agissant, comme dans les divers actes qu'il avait passes

jusqu'alors, au nom de la communaute d'acquets existant

entre sa femme, dame Marie-Josephine nee Cassabois, et lui,

ouvrit action contre dite Compagnie devant le Tribunal de

premiere instance de Geneve, par exploit du 24 aout 1898,

en concIuant:

1. a ce que la Compagnie rot condamnee a devoir imme-

diatement enlever les six constructions ou consoles en fer

qu'elle avait fait elever sur les terrains provenant de l'an-

450

A. Maatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

cienne parcelle n° 1275, des la limite ouest de l'ancienne

parcelle n° 1371 (terrains formant alors, entre eux tous,

semble-t-il, la parcelle n° 1379 et, PQur partie, la parcelle

n° 1393B); 2. a ce qu'elle fut condamnee a devoir ramener

la hauteur de l'abri construit sur la parcelle nt> 1093 B de

celle de plus de 4 m. qui etait alors 1a sienne, a celle de

3m20 au maximum (au-dessus du rail), eonformement aux ~ti­

pulations des actes des 10 septembre 1888, 4 mai et 16/26

octobre 1891; 3. a ce qu'il fnt fait defense a la Compagnie

de continuer a circuler avec ses voitures ou machines sur

une partie de l'ancienne parcelle 1275 autre que Ia bande

de 480 m2 specifiee dans l'acte du 10 septembre 1888; 4. a

ce que, faute par elle d'obtemperer a cette triple injonction

dans les huit jours des le jugement ä. intervenir, la Compa-

gnie fut condamnee a payer, a titre d'indemnite pour la de-

preciation de sa propriete, la somme de 20000 francs.

Truchot etant decede peu apres l'introcluction de cette

instanee, le 14 octobre 1898, sa place au proces fut reprise

par: a) sa veuve, deja nommee en raison des droits que lui

conferait l'acquisition de la propriete dite du

« CMteiw de

Veyrier» faite au nom de la communaute d'acquets qui

Rvait existe entre elle et son mari; b) par ses deux filles,

dame Helene-Marie-Cecile nee Truchot, epouse dument assis-

tee et autorisee du sieu1' Charles Pigot, ä. Paris, et demoi-

selle Marguerite Truchot, ses seules heritie1'es, leur mere

ayant renonce aux droits d'usufruit qu'elle eut pu exercer

sur la succession de son mari.

Pou1' l'intelligence de la cause, les demanderesses firent

etablir le 14 janvier 1899, par le geometre C. Cless, UD

plan duquel il resulte qu'a cette date leur propriete avait

cesse d'etre la parcelle n° 258 et etait devenue la parcelle

D" 1529 du cadastre, que les parcelles nOS 1371, 13m et

1359 avaient egalement change de numeros et etaient de-

venues, la premiere le n° 1511, la deuxieme le n° 1521, Ia

troisieme le n" 1525, -

que seldes done les parceIleR inter-

mediaires 1361 et 1360 avaient conse1've leurs numeros

depuis 1886, -

enfin que les terrains appa1'tenant a la

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.

4f>1

COI~pag~ie, et qui avaient ete detaches des diverses parties

de 1 anClenne parcelle n" 1275, constituaient ensemble une

Douvelle parcelle n° 1531..

U.lter~eurement les demanderesses amplifierent leurs con-

cluslOns en ce sens qu'elles reclamerent en tout etat de

ca~.~e,. en ~epa~ation du ~rejudice qu'elles auraient eprouve

~eJa Jusqu au Jugement a lllterveIli1', meme dans l'alterna-

tlV.e dans l.aquel~e, une fois le jugement rendu, la Compa-

gllle suppnmeralt ses poteaux, abaisserait son abri et ces-

serait de ci1'culer avec ses voitures ou maehines au' dela de

Ia bande de 480 m 2 specifiee dans l'acte Gay le paiement

d'une indemnite de 5000 francs.

'

, E. -

A cet~~ d,e~ande, et en dehors de divers moyens

n ayant p.lus d lllter~t aetuel, la Compagnie opposa d'abord

une premIere exceptlOn consistant a dire que les tribunaux

genevois etaient ineompetents pour connaitre de cette COIl-

te.st~tion, que celle-ci etait regie par les dispositions de la

101 federale sur l'expropriation pour cause d'utilite publique

du 1 ~r mai 18,~0,. et de la ?JF \art. 55 chitf. 1), que, pal:

consequent, c etalt au ConseIl federal et au Tribunal federal

seuls qu'i! appartenait de decider si, en principe cette 1'13-

clamation etait recevable et fondee et eventueilement de

fi~~r l'indemnite a allouer aux dem~nd~resses; puis, sUbsi-

dlalrement, u~e sec.o~de exception consistant a soutenir qu'au

regard des dISpOSItIOns de la meme Ioi federale du 1 er mai

1850 toutes les recIamations des demanderesses se trou-

vaient frappees de prescription. Plus subsidiairement encore

~t au fond, la Compagnie pretendait: a) quant ä. l'abri, qu~

I acte Gampert du 16/26 octobre 1891 l'autorisait a le con-

server tel qu'il avait ete construit a Ia hauteur de 4m15·

b) quant an passage des trains on voitures de tramway su;

les terrains au dela de la bande de 480 m2 specifiee dans

l'aete Gay,,~oit s~r la partie de la ligne ayant ete prolongee

en 1891, qu tl avalt ete fo1'mellement autorise ou accorde par

feu Tr~chot puisque celui-ci avait vendu, par l'acte Gampert

du 16/2~ octobre 1891, une partie de sa p1'opriete, parcelle

n° 258, a la Compagnie, precisement pour permettre a cette

452

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

derniere de prolonger sa ligne au travers de ces terrains

jusqu'a la fontiere; c) quant aux poteaux, qu'ils ne consti-

tuaient pas des « constructions » au sens de l'acte Gay du

10 septembre 1888 et qu'en les elevant sur ses terr~ins eUe

n'avait fait qu'user de son droit de propriete dans les Iimites

de la loi.

F. -

Par jugement du 9 janvier 1900, le Tribunal de

premiere instance de Geneve a:

1. ecartee comme mal fondee, en tant qu'elle avait trait

aux reclamations des demanderesses relatives a Ia bande de

480 m2 sp(kifiee dans l'acte Gay, l'exception d'incompetence

soulevee par la Compagnie, par ce motif, errone, que cette

derniere n'aurait pas, en 1886, poursuivi l'expropriation de

cette bande par le moyen d'un depot de plans conforme-

ment ä. Ia loi federale, et parce que la loi du 1 er mai 1850

etait ainsi sans application a l'egard de cette bande de

terrain;

2. declare la demande fondee eu principe quant aux trois

poteaux eleves Suf Ia dite bande de 480 m2 Caux points A,

B, C, du plan Cless), la Compagnie n'ayant jamais obtenu

pour l'installation de ces poteaux une autorisation analogue ä.

celle qui lui avait ete donnee pour la pose des voies ou la

construction de l'abri sur cette meme bande par les actes des

10 septembre 1888 et 16/26 oetobre 1891;

3. constate que, de la sorte, et en ce qui concerne ces

trois poteaux,la Compagnie avait contrevenu a une obligation

de ne pas faire et s'etait ainsi rendue passible de dommages-

interetsj

4. nomme trois experts aux fins de determiner l'impor-

tance du dommage causa de ce cbef aux demanderesses;

5. reserve, sur ce premier cbef, fond et depens;

6. ecarte la demande au sujet de l'abri, par ce motif que~

depuis l'acte Gay du 10 septembre 1888, cet abri n'avait

pas ete sunHeve, et que, dans I'acte Gampert du 16/26 oe-

tobre 1891, Truchot n'avait fait aucune reserve quant a la

hauteur reelle qu'avait cet abri deja a l'epoque;

7. laisse de co te l'examen de la question de competence

1. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.

·quant aux recIamations des demanderesses se rapportant

au surplus des terrains provenant de l'ancienne parcelle

1275, soit aux terrains situes a l'est de I'ancienne parcelle

1371 (detachee dejä. de Ia precedente);

8. mais ecarte ces reclamations comme prescrites aux

termes de la loi federale du 1 er mai 1850;

9. condamne Ies demanderesses aux depens, a I'exception

de ceux reserves plus hant (sous cbiff. 5).

G. -

Les demanderesses appelerent de ce jugement, de

IDeme que, par voie d'appeI incident, la Compagnie defen-

deresse, l'une et l'autre partie pour autant que le dit juge-

ment avait ecarte leurs conclusions a Pune ou ä. l'autre.

Par arret du 29 juin 1901, la Cour de justice civile de

Geneve, reformant le jugement de premiere instance, ac-

cueillit completement l'exception d'incompetence soulevee

par Ia Compagnie, admit en consequence que les tribunaux

cantonaux etaient incompetents pour connaitre du litige,

renvoya les consorts Truchot a mieux agir, et les condamna

a tous les depens de premiere instance et d'appel. -

Cet

arret se fonde, en resume, sur ce que Ia contestation, de

par sa nature, appelle l'application du droit federal en ma-

tiere d'expropriation.

H. -

Le recours en reforme et le recours de droit pu-

blic interjetes par les demanderesses contre cet arret du

29 juin 1901 furent tous deux eeartes par le Tribunal fede-

ral comme irrecevables, le premier par arret du 28 sep-

tembre 1901 pour ce motif que l'am~t attaque ne consti·

tuait pas un jugement au fond au sens de I'art. 58 aI. 1

()JF et parce que, surerogatoirement, a supposer que le li-

tige put etre considere comme une contestation de droit

prive ordinaire, Ia cause appelait alors I'application non du

droit federal, mais du droit cantonal en matiere de servi-

tudes, le second, par arret du 13 novembre 1901, pour

~ause de tardiveM.

I. -

Par exploit du 12 fevrier 1903, dame veuve Truchot

et ses deux filles reintroduisirent action devant le Tri-

~bunal de premiere instance de Geneve contre la Compagnie,

454

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

et conc1urent en definitive, dans ce nouveau proces, en se

basant sur Ies memes faits que dans Ie premier, ä. ce que la

defenderesse fUt condamnee a leur payer la somme de 200(}

francs par an des le 3 novembre 1898 (date de Ia reprise

par elles de l'instance dans la premiere action), aussi 10ng-

temps qu'elle, la dMenderesse: a) conserverait les six potaux:

eleves sur la parcelle n° 1531, soit sur les terrains compris

autrefois sous parcelle n° 1275; b) conserverait l'abri cons-

truit sur la ~bande de 480 m2 specifie dans racte Gay du

10 septe mb re 1888, ä. une hauteur superieure de 3m20 au-

dessus des rails; c) continuerait a circuler avec ses voitnres

de tramway sur la partie de l'ancienne parcelle n° 1275 au

dela de Ia susdite bande de 480 m2, -

on, subsidiairement, a,

ce qu'il fut procede a une expertise aux fins de determiner

le dommage a elles cause par ces actes de Ia Compagnie ac-

complis, disaient-elles, en violatiou des servitudes etablies an

profit de lenr propriete, ancienne parceUe n° 258, sur 1'an-

eienne parcelle n° 1275.

K. -

l,a Compagnie opposa d'abord acette nouvelle ac·

tion l'exception de chose jugee, en invoquant l'arret de la

Cour de justice eivile du 29 juin 1901 qui, etant dünnes les

deux arrets de non-entree en matiere du Tribunal federal

des 28 septembre et 13 novembre 1901, avait definitivement

reconnu les tribunaux genevoi8 incompetents pour connaitre

de cette contestation.

Par jugement du 8 mars 1904, ne figurant pas an dossier,

le Tribunal de premiere instance ecarta cette exception

comme mal fondee.

L. -

Procedant alors sn!' cette nouvelle demande, la

Compagnie reprit toutes les exceptions et tous les moyens

qu'elle avait deja souleve dans le premier proees, notamment

les exceptions d'incompetence et de preseription tirees de la

loi fedemle sur l'expropriation.

M. -

Par jugement du 26 avril 1906, le Tribunal de pre-

miere instance :

10 se declara incompetent pour connaitre de Ia demande

en tant que celle-ci se fondait sur le fait que la Compagnie

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.

45&

aurait in stalle six poteaux sur l'ancienne parcelle n° 127&

sans en avoir le droit; sur ce point, le tribunal, dans ses

motifs, expose que Ia servitude qu'illvoqnent les demande-

resses, aurait bien, ä. son avis, eontinue a subsister puisque

ni Ies plans de 1886 ni ceux de 1891 ne prevoyaie~t reta-

blissement de semblable8 poteaux et qu'en 1897 ou 1898 Ia

Compagnie n'avait plus eu recours a aueune proeedure d'ex-

propriation; mais il constate que les demanderesses ont

soumis a son jugement non pas cette question de l'existence

ou de l'inexistence de eette servitude, mais oui bien Ia ques-

tion.pe savoir quelle indemnite la Compagnie devait leur

payer ensuite de 1'inobservation de dite servitude; or, cette

question-Iä, declare Ie tribunal, est du ressort non des tri-

bunaux cantonaux, mais bien de Ia Commission federale

d'estimation;

2° se declara competent pour connaitre des deux autres

chefs de demande, e'est-a-dire des conclusions en dommages-

interets des demanderesses base es sur Ia eonstruction de

I'abri a une hauteur superieure a 3m20 et sur Ia circulation

des voitnres de tramway sur la partie de l'ancienne parcelle

1275 antre que la bande de 480 m2 indiquee dans l'acte Gay,

paree que, sur ces deux points, les demanderesses invoquaient

des actes posterieurs a l'expropriation poursuivie par le depot

des plans de 1891, soit les actes Gampert, notaire, d'oe-

tobre 1891 :

3° ecarta cependant la demande eomme irreeevable Oll

comme mal fondee en ce qui eoncerne I'abri, paree que

eelui-ci etait bien prevu dans les plans ayant ete deposes

en 1891, -

subsidiairement, parce que l'acte Gampert du

16/26 octobre 1891 avait definitivement octroye a la Com-

pagnie Ie droit de eonserver eet abri tel qu'il etait acette

epoque;

4° ecarta la demande egalement comme irreeevable ou

comme mal fondee sur le troisieme chef, paree que, des

plans de 1891, il resuItait bien que, si une servitude sem-

blable ä. eeIle invoquee par les demandeurs existait alors sur

la partie de l'ancienne pareelle n° 1275 au dela de la bande

456

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

de 480 m2 specifiee dans l'acte Gay, cette servitude etait

expropriee aussi, Ia pose d'une voie sur cette partie-lIl de

}'ancienne parcelle n° 1275 etant bien de nature a faire com-

prendre que Ia Compagnie y ferait circuler ses voitures, -

subsidiairement, parce que la servitude constituee dans l'acte

Rivoire du 15 septembre 1.883 n'interdisait pas au proprie-

taire Iui·meme de l'ancienne parcelle n° 1275, le sieur Long-

champ ou ses successeurs, de passer sur Ia dite parcelle,

et ne s'opposait qu'a l'octroi d'un droit de passage aux pro-

prU;taires des fonds voisins;

5° repoussa, en consequence, toutes les conclusiont des

demanderesses, en renvoyant ceIles-ci a mieux agir sur Ia

question des poteaux;

6° (depens).

N. -

Les demanderesses appelerent de ce jugement du

26 avril 1906.

La Compagnie appela des deux jugements des 8 mars 1904

,et 26 avril 1906, du premier par voie d'appel principaI, du

second a titre subsidiaire et par voie d'appeI-incident.

Les demanderesses reprirent leurs conclusions de premiere

instance et declarerent, en outre, et en substance, subsidiai-

rement, conclure a ce qu'il pIßt a Ia C :our: a) reconnaitre

.qu'elles possedaient encore sur Ies terrains de la Compagnie

provenant de I'ancienne parcelle n° 1275 les servitudes eta-

blies par l'acte Rivoire du 15 septembre 1883. pour une

partie de ces terrains dans Ia me sure reduite indiquee dans

Facte Gay du 10 septembre 1888; b) recounaitre que la

Compagnie avait viole ces servitudes de la tripie fagon indi-

.quee dans Ieurs precedentes conclusions; G) reconnaitre que,

du fait de cette violation, et en principe, i1 leur etait du une

indemnite; d) renvoyer les parties devant la commission

federale d'estimation pour la fixation de cette indemnite.

La Compagnie objecta que ces

nGuv~lles conclusions

etaient) ä. teneur du droit cantonal de procedure, inadmis-

sibles en appel, et reprit contre les premieres conclusions

des demanderesses toutes ses exceptions, de chose jugee,

d'incompetence des tribunaux cantonaux, de prescription,

-etc., ainsi que, subsidiairement, tous ses moyens de fond.

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.

457

O. -

Par arret du 30 novembre 1907, la Cour de justice

dvile, faisant application de l'art. 290 loi de procedure civile

genevoise, et considerant que Fon se trouvait) dans cette

seconde action, en presence d'une demande qui, dans sa

cause et dans son objet, etait Ia meme que celle qui avait

·ete ä. la base du premier proces, les parties etant egalement

les memes et etant prises aussi en Ia meme qualite, admit

l'exception de chose jugee soulevee par Ia Compagnie, re-

connaissant ainsi que son arret du 29 juin 1901 subsistait

'en son entier et devait continuer a ressortir tous ses effets.

'Quant aux conclusions nouvelles des demanderesses, for-

mulees en appel seulement, la Cour les declara irrecevables

au regard de l'art. 362 leg. cit. La Cour reforma en conse-

.quence le jugement du 26 avril 1906 pour ecarter comme

irrecevable, ensuite de chose jugee, Ia nouvelle demande de

dames Truchot et Pigot.

P. -

Le recours en rMorme inteIjete contre cet arret

par les demanderesses a ete ecarte, par arret du Tribunal

federal du 17 janvier 1908, comme irrecevable, en substance,

pour ce double motif, d'une part, que, dans la question de

savoir si les conclusions nouvelles presentees par les recou-

rantes en appel seulement etaient artmissibles ou non devant

Ia Cour de justice civile, il n'avait ete et il ne pouvait aussi

etre fait application que du droit de procedure cantonal, et,

d'autre part, abstraction etant faite d'ailleurs de Ia question

de competence du Tribunal federal comme instance de re-

cours en matiere civile ä. l'egard de l'exception de chose

jugee retenue par l'instance cantonale, que, leur action, les

recourantes declaraient la fonder tout entiere sur le droit

,cantonal (en matiere de servitudes).

Q. -

C'est contre ce meme am~t de la Cour de justice

,civiIa du 30 novembre que les demandersses, dames Truchot

et Pigot, ont declare recourir aupres du Tribu.nal ~ederal

,comme Cour da droit public, en invoquant la VIOlatIon des

.art. 5 Constitution genevoise (soit de Ia garantie du juge

natureI), 4 et 46 CF. et 4 Convention franco· suisse du

15 juin 1869.

R. -

L'intimee, soit la Compagnie du Geneve-Veyrier, a

458

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. r. Abschnitt. Bundesverfassung.

conelu au rejet du recours comme irreeevable, pour cause de

tardivete, ou, subsidiairement, comme mal fonde.

S. -

Par mt'lmoire du 11 mai 1908, les recourantes out

ä, leur tour, condu au rejet de l'exception d'irrecevabilit~

opposee a leur recours par l'intimee.

T. -

L'on peut remarquer que, tandis que s'instruisait ce

second proces en appel, quelques jours seulement avant

l'arret du 30 novembre 1907, soit le 18 du meme mois la

Compagnie adepose a la mairie de Veyrier, en vue' de

l'agrandissement de cette station, un plan parcellaire par le

moyen duquel elle poursuit l'expropriation des terrains qui

lui sont necessaires a cet effet, soit de deux bandes, 1511 B

et 1521 B, de 338 et 416 m2; detachees des parcelles 1511.:

et 1521 (anciellnement 1371 et 1052) provenant de l'ancienne

parcelle n° 1275. Dames Truchot et Pigot ayant fait oppo-

sition a cette expropriation, leur opposition a ete ecartee par

am~te du Conseil federal en date du 3 avril 1908. et cet

arrete a renvoye les parties devant la Commissioll fMerale

d'estimation pour la fixation de l'indemnite a payer par la

Compagnie a dites dames Truchot et Pigot en raison de la

cession que ceHes·ci devaient consentir de leurs droits de

servitudes sur ces terrains dans Ie cas ou ces droits exis-

taient reeUement. Sur le prononce de la Commission federale

du 22 avril 1908, sur le recours forme par dames Trucho[

et Pigot contre ce prononce, et sur l'instruction du dit

recours, iI n'y a pas lieu d'en dire devantage dans Ie present

arr~t.

Statuant sur ces faits el considerant en droit:

1. -

L'intimee oppose au recours l'exception de tardi-

vete parce que l'arret attaque aurait ete « prononce ~ a

I'audience meme du 30 novembre 1907 et qu'en consequence

le delai de recours aurait commence a courir des cette date

et aurait ainsi expire le 30 janvier 1908. Les recourantes

objectent que Ia «communication ~ dont il est question a

l'art. 178 chiff. 3 OJF ne peut etre autre que celle prevue

aux art. 65 al. 1 et 63, chiff. 4 et dernier al. ibid., ensorte

que, cette communication leur ayant ete faite le 6 decembre

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. No 76.

459

1907, leur recours du 3 fevrier 1908 aurait ete interjete en

temps utile.

L'exception de tardivete soulevee par l'intimee doit etre

ecartee, mais pas cependant pour la raison invoquee par les

recourantes. 11 a ete, en effet, de tout temps, reconnu que la

<K communication ~ dont parle la OJF dans son art. 178

,chiff. 3 (texte fran'tais), apropos du recours de droit public,

n'est pas Ia meme que celle que la loi prevoit en ses art. 65

et 63 apropos du recours en reforme. Cela resulte deja du

fait que le recours en reforme et, par consequent, aUEsi la

« communication ~ que prevoient les art. 65 et 63 OJF, ne

peuvent avoir pour objet qu'~n jugement civil rendu sur le

fond par la derniere instance cantonale, tandis que le recours

de droit public pouvant s'exercer dans les conditions fixees

par la loi, non seulement contre nn jugement de ce genre,

mais, le cas ecMant, meIDe contre un jngement de premiere

instance, on une simple citation en justice, comme aussi,

d'autre part, contre les decisions d'autorites cantonales non

judiciaires, le terme de communication, dont se sert l'art. 178

chiff. 3, doit pouvoir s'appliquer a tous ces jngements de

premiere ou de derniere instance et a toutes ces flecisions

d'autorites non judiciaires.

L'art. 178 chiff. 3, en son texte fran'tais, fait partir le

delai de recours « de la communication de Ia decision ou de

l'arrete » qui est attaque; mais il ne rend ainsi pas exacte-

me nt 1e texte allemand qui, lui, fait courir ce deI ai du jour

{{ de l'ouvertnre ou de la communication de la decision ou

de l'arrete » attaque (von der Eröffnung oder Mitteilung der

Verftigung oder des Erlasses). 01', le moment de 1'« ouver-

ture ~ ou de la « communication» d'un jugement, -lorsqu'il

s'agit d'nn recours de droit public dirige contre ce jugement,

-

se determine au regard du droit cantonal de procedure;

e'est a ce dernier seul qu'il appartient de dire quand il y

a ouverture ou communication du jugement au sens propre

et veritable de l'un ou de l'autre terme. En droit genevois,

il resulte des art. 93 et suiv., 101 et suiv., 105, 323 et

suiv., 343 et suiv., 363, 366 et 480 LPC genev. et OJ

460

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

genev. que, si le jugement est prononce a l'audience meme-

fixee pour les debats, il n'est attache cependant a ce pro-

nonce aucun des effets que deploie, en regle generale, l'ou-

verture ou la communication d'un jugement; seule la signi-

fication du jugement peut, en droit genevois, faire courir les

delais d'appel, ou de demande d'interpretation ou de revi-

sion, ou conferer au jugement le caractere executoire, ete.

En droit genevois, l'ouverture ou la communieation du juge-

ment, au sens de l'art. 178 chiff. 3 OJF, se fait donc par le

moyen seulement de la signification, ou, dans les causes sus-

ceptibles de reeours en reforme, par le moyen de la commu-

nication ecrite, prt3VUe a I'art. 63 chiff. 4 et dem. aHn., car

il est clair que, dans ces causes-Ia, la communication faite-

en vertu du dit article 63 est egalement capable de faire

courir le delai fixe a l'art. 178 cbiff. 3.

Cette question de la determination du point de depart du.

delai de recours de droit public contre les jugements d'auto-

rites genevoises avait d'ailleurs ete resolue de la meme faQoll

sous l'empire de l'ancienne loi federale sur l'organisation

judiciaire federale et de J'ancienne loi genevoise sur la pro-

cedure civile (du 19 septembre 1819), voir RO 7 n° 98

p. 766; et. des lors, cette jurisprudence s'est continuee sous

l'empire de la nouveHe OJF et de la nouvelle loi genevoise

sur la. procedure civile (du 15 juin 189l), et il n'y a aucune

raison aujourd'hui d'adopter une solution differente. C'est

aussi a la lumiere des memes principes que Ja question a ete

tranchee lorsqu'elle s'est posee au regard du droit d'autres

cantons (voir notamment RO 28 I n° 60 p. 254; 29 I n° 8

p.34).

En i'espece, l'arrc~t du 30 novembre 1907 n'a pas ete-

signifie aux recourantes, il ne leur a ete communique que le

6 decembre 1907, en sorte que le recours, interjete le 3 fe-

vrier 1908, l'a ete en temps utile.

2. -

L'arret dont recours, du 30 novembre 1907, n'a pas

eu a aborder de question de competence ou de for comme-

celui que la meme instance avait rendu entre les memes-

parties dans la meme cause a la date du 29 juin 1901. La

1. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.

461

Cour de justice civile, dans son arret du 30 novembre 1907,

s'est,en effet, bornee a. examiner une exception d'un autre

ordre, celle de la chose jugee, que l'intimee avait egalement

soulevee; et le sort qu'elle a fait acette exception de chose

jugee,l'a dispensee de revenir sur la question de competence.

L'instance cantonale n'ayant ainsi, dans son dernier arret,

pas juge du tout une question de competence ou de for,

c'est evidemment a tort qne les recourantes invoquent les

art. 5 Constitution cantonale, 46 CF et 4 Convention fmnco-

suisse, pour pretendre que cet arret violerait la garantie du-

juge natureI, du juge du lieu du domicile, ou du juge du li eu

de la situation de la chose en matiere immobiliere. L'on ne

se trouve pas non plus ici en presence d'un conßit de compe-

tence, positif ou negatif, entre auto rite federale et autorite

cantonale (art. 175 cbiff. '1 OJF), comme tel serait le cas,

par exemple, si, d'une part, les tribunaux cantonaux et, d'autre

part, la Commission federale d'estimation et le Tribunal fe-

deral comme instance de recours en matiere d'estimation

s'etaient, les uns et les autres, declares competents, ou

incompetents, pour connaitre du litige existant entre parties.

L'on n'a pas davantage affaire a une question de for du

genre de celles prevues a l'art. 189 al. 3 OJF, puique la

question de for qui pouvait se soulever dans la contestation

qui divise les parties, a ete tranchee non dans l'arret du

30 novembre 1907, mais dans celui du 29 juin 1901 qui,

faute alors d'un recours de droit public interjete en temps

. utite, n'a pu etre revu par le Tribunal federal.

3. -

Le debat, ici, est donc circonscrit ä. la question de

savoir si, comme elles 1'0nt allegue d'ailleurs, les recoll-

rantes peuvent reprocher a l'instance cantonale un deni de

justice, d'ordre formel ou d'ordre materiel. Un deni de jus-

tice d'ordre formel ne pouvait etre releve a la charge de

l'instance cantonale que si celle-ci avait refuse de se nantir

de la cause, c'est-a-dire de se prononcer, de faire acte de

juge, de statuer SUl" les questions qui divisent les parties.

Mais l'installce cautonale n'a commis aucun deni de justice

de cette nature, puisqu'elle a rendu un jugement indiquant

462

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

les raisons qui, suivant elle, devait conduire au rejet preju-

diciel de Ia demande teIle que cene-ci se trouvait avoir ete

introduite. Il ne pourrait donc jamais s'agir en l'espece que

d'un deni de justice d'ordre materie!. Mais, pour cela, il fau-

drait que l'arret du 30 novembre 1907 se caracterisat comme

arbitraire, que, dans sa decision sur l'exception de chose

jugee, l'instance cantonale put etre accusee d'avoir fait accep-

tioo de personne, ou d'avoir subst.itue au regime de Ia loi

celui de son bon plaisir, d'avoir, par exemple, meconnu le

texte clair et precis d'une disposition de Ia loi qui n'etait

"Susceptible que d'un seul sens et ne pouvait se preter a di-

verses interpretations. Or, rien de semblable n'a meme ete

allegue par les recourantes, en sorte qu'il serait fort difficile

au Tribunal federal de voir en quoi l'instance cantonale aurait

pu meriter Ie reproche de deni de justice ou de violation de

l'art. 4 CF.

4. -

Si le recours doit ainsi etre (karte sans meme qu'il

soit necessaire d'aborder Ia question de for ou de competence

ou se debattent les recourantes depuis dix ans, il apparait

utile cependant de faire, a son sujet, les remarques ci-apres

afin d'eviter a l'une et a l'autre partie les multiples ennuis et

les frais considerables de proces plaides ou portes successi-

vement devant trois instanees differentes en pure perte.

S'i! y a litige entre parties, c'est, au fond, et en premier

lieu, parce que Ia Compagnie conteste que, sur Ies terrains

acquis par elle a Veyrier a Ia suite du depot des plans de

1886 et 1891, terrains provenant de l'andenne pareelle

n° 1275, aient meme jamais existe au profit de l'ancienne

parcelle n° 258, les servitudes qu'alleguent les recourantes;

-

c'est en second lieu, et subsidiairement, parce que Ia

Compagnie soutient que, si ces servitudes ont reellement

existe, elles ont disparu ou se sont eteintes soit par 1e fait

que les ayants droit y auraient renonce, ainsi par I'acte Gay

du 10 septembre 1888, ou l'acte Gampert du 16/26 oetobre

1891, soit par le fait que pas plus en 1886 qu'en 1891 les

proprietaires du fonds dominant n'auraient fait de declaration

11e droit ou presente de reclamalion dans les delais fixes par

I. Rechtsverwei{;erung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.

463

Ja loi federale du 1 er mai 1850, -

e'est enfin, en troisieme

lieu, parce qu'elle nie avoir jamais, posterieurement aux

expropriations de 1886 et 1891, reconnu l'existence de ces

servitudes ou le droit de sa partie adverse de continuer a

s'en prevaloir. En d'autres termes, Ia Compagnie soutient

que, si ces servitudes ont bien existe tenes que les indiquent

les recourantes, elle a exproprie ces droits de servitudes en

meme temps qu'elle a exproprie les terrains sur lesquels Hs

reposaient, et elle soutient, en outre, que neanmoins, du

chef de cette expropriation, elle n'a aucune indemnite a

payer aux recourantes parce que ce lIes-ci n'ont, eventuelle-

'ment, pas su sauvegarder leur droit a cette indemnite confor-

mement a Ia loi federale du 10r mai 1850. De plus, la Com-

pagnie part de ce .point de vue qu'a supposer meme que les

servitudes alleguees par les recourantes existent encore et

n'aient done pas ete expropriees jusqu'ici, elle a, nonobstant

cette circonstance, Ie droit de maintenir l'abri construit sur

l'ancienne sous-parcelle n° 1393 B a Ia hauteur qu'il a actuel-

lement, et d'elever des poteaux ou consoles et de faire cir-

culer ses voitures de tramway sur toute Ia parcelle n° 1531;

ce n'est done, dans eette eventualite, pas autre chose que le

droit d'expropriation que Ia Compagnie pretend pouvoir

aetuellement exercer vis-a-vis des recourantes pour priver

celles-ci ou Ieur bienfonds de ees droits de servitudes sur Ia

partie de l'ancienne pareelle n° 1275 qui Iui appartient

aujourd'hui. C'est donc bien, de toute maniere, en presence

d'une contestation soumise a Ia loi federale sur l'expropria-

ti on pour cause d'utilite publique que ron se trouve ici. Et

si, d'elle·meme, l'intimee n'entreprend pas aupres du Conseil

federalles demarcbes necessaires en vue d'obtenir le droit

d'exproprier Ies servitudes dont il est question, pour antant

que ces servitudes penvent exister encore, il est loisible aux

reeourantes de provoquer, elles, l'intervention de cette auto-

rite qui, apres examen de Ia situation, decidera, dans les

limites de ses competences I'espectives, s'il n'y a pas lieu de

contraindre l'intimee a proeeder, pour cette expropriation,

,eventuelle, conformement a Ia loi.

AB 34 I -

1908

31

464

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abscnnitt. Bundesverfassung.

Que si, devant Ia Commission, Ia Compagnie conteste

Pexistence des servitudes que pretendent posseder les recou-

rantes, la Commission n'en aura pas moins a se prononcer

sur l'indemnite a allouer aux recourantes en pUftant de cette

supposition que ces servitudes existent reellement, Et si la

Compagnie persiste dans sa contestation, elle aura la faculte

de porter celle-ci devant le Tribunal federal en recourant

contre le prononce de Ia Commission conformement a l'art. 35

de la loi federale du 1 er mai 1850. Le Tribunal federal a,

en effet, deja dans son arn~t du 15 octobre 1896, RO 22,

n° 171, consid, 2 et 3 p. 1039 et suiv., et des lors constamment

(voir en particulier RO 23 n° 20 eonsid. 3 p. 115; 33 I

n° 54 consid. :2 p. 352), reconnu que, lorsque, dans nne

affaire d'expropriation, il y aV<iit litige sur la question de

savoir si tel ou tel droit a exproprier eventuellement ou a

faire entrer enligl1e de eompte dans le ealeul de l'indemnit6

a allouer a l'exproprie existait ou n'existait pas, ce litige,

dont naturellement la Commission elle-meme ne pouvait

eonnaitre, l'entrait dans sa eompetence a lui, eomme juge

du fond, peu importait que l'exproprie fit deriver son droit

uniquement du droit cantonal, sauf ä. lui, Tribunal federal, si

cela pouvait lui convenir ou s'il y voyait quelque utilite, a

deIeguer en quelque sorte ses pouvoirs aux tribunaux eanto-

naux, soit, en d'autres termes, a laisser a eeux-ci le soin de

trancher ce litige, lui-meme pouvant alors ou suspendre la

cause pendante devant lui ou rendre, sur la question d'indem-

nite, un jugement conditionnel.

De ees considerations, il resulte qu'au fond c'est a bon

droit que la Cour de justice civile de Geneve a, en 1901,

aceueilli l'exception d'incompeteuee soulevee par l'intimee a

l'encontre des reclamations des recourantes, puisque c'est au

Tribunal federal qu'il appartient, dans Ia procedure et comme

instance civile en matiere d'expropriation, de decider g'il

veut passer lui-meme au jugement du litige sur une question

comme celle qui divise ici les parties, ou s'il veut laisser ce

jugement au tribunaux cantonaux.

Le recours de dames Truchot et Pigot aurait done du elre

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N0 77.

465

ecarte par 1e present arret meme si, dans I'arret dont

reeours, du 30 novembre 1907, l'instance cantonale avait

aborde, pour Ia resoudl'e dans le meme sens qUA dans son

precedent arret du 29 juin 1901, Ia question de for Oll

de eompetence que discutent les parties depuis bientOt.

dix ans.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononee:

Le reeours est ecarte.

77. ~tf(!U 1l"m15. ~un 1908 in Eind}en

{P~riubtrcd b~t ~tclbf ~clbeu uno

~trictftr uub {P~u"ffeu

gegen ~.tft$ftüct~ b~t Jl\dirifet btr Jl\fttteu!t~fdrfctclft

~t.Wtt ~.ll~ri & ~k (~~ßi~rutt!t$tclf JlattlclU).

Rekurs gegen die Erteilung eines Wirtschaftspatentes. -

Kompetenz

des Bundesge1·ichts. -

Legitimation .zum Rekw's: Nichtlegitima-

tion des Gemeinderates. Legitimation der Wü'te. -

Willkürliche

Auslegung des § 1.2 des aarg. Wil'tschaftsgesetzes vom 2. März 1.903

(Bedürfnisartikel) 't

:Dn~ !Sunbeßgetid}t ~nt

nuf @runb folgenber ~ften{age:

A,,3m 3a9re 1905 Ular einer I)on ~rbeitern ber ~ftiengefeU;

fd}aft !SroUln, !Soberi & (He. in !Saben gegrünbeten ®enoffen;

fd}aft bon bel' lJin(ln~bireftion bes 5rnnton~ ~latgau in ~(nmen:

bung be~ aargauifdjen

@efe~e~ üoer ba5

[ßirtfct)(lft~mefen unb

ben .panbel mit geiftigen @etranfen, bOm 2. \)Rara 1903, bll~

q5ntent erteilt morben 3um lBetrie6e einer fogenannten "lBoIt~:

füdje

lJ

, mit bel'

gefe~tid)en lBefugnis, "ben @liften 5rllffee, ~gee

"unb anbere nid)t

\lIfol}oI~aItige @etrlinfe, u>arme unb falte

1l<5:peifen, unb 3u ben regelmaj3igen 'J)'\l9f&citen ben ü6Hd}en

lf:tifct)Ulein, lBier ober

\]~oit au bera6fo{gen" (§ 3 3iff. 6 leg.

cit.).:Die @enoffenfdJaft lumbe lll~ "lBolf5fftdje bel' ~rbeiter ber