Sachverhalt
- Le 15 septembre 1883, par acte reQu J.-H.-F. Ri-
yoire, nota ire a Geneve, Julien Truchot, ingenieur, demeurant
alors a Carouge (Geneve), agissant pour Ia communaute
d'acquets existant entre son epouse, Marie-Josephine nee
444
A. St3.atsrecbtlicbe Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Cassabois, et lui, acquit de Charles-David Longchamp, do-
mieilie alors aAlger, la propriete dite « le Chateau de Vey-
rier» formant au cadastre de la commune de ce nom la
,
parcelle n° 258, feuilles 13 et 20, d'une superficie de 18815
m2• Par le meme acte le vendeur, qui etait proprietaire de
la parcelle n° 1275 situee au nord de Ia precedente et se-
paree de ceIle-ci par la route cantonale de Geneve a Veyrier,
constitua sur Ia dite parcelle n° '1275 au profit de celle sous
n° 258 diverses servitudes par Ie moyen des clauses ci-apres
inserees sous chiffre 4 des « conditions » de cette vente:
« Les Servitudes suivantes sont constituees a perpetuite
» au profit du fonds vendu, parcelle n° 258, sur la parcelle
:. 1275, restant la propriete de M. Longchamp et figuree en
» un plan qui demeurera annexe a Ia presente minute apres
» avoir ete vise ne varietur par les comparants:
» A. Il ne pourra etre fait par Monsieur Longchamp, ses
» successeurs et ayants droit, aucune construction quel-
» conque, ni aucune plantation d'arbres et plantes de haute
» tige sur toute Ia partie du fonds servant qui est bordee de
» rouge dans Ie plan ci-annexe, n'etant pas compris dans
» cette servitude un triangle situe a l'extremite orientale de
» la dite parcelle, et dont la base sur la route cantonale a
:. une Iongueur de 30 m_ a partir de Ia borne-frontü3re, Ie
» cote ouest etant perpendiculaire' a la dite base.
» B. Monsieur Longchamp, ses successeurs et ayants cause
» ne pourront ceder, a quelque titre que ce soit, aucun droit
» de passage ou autre sur la dite parcelle '1275 au profit
» des fonds voisins, ni en general accorder aux proprie-
:. taires ou locataires des dits fonds aucun droit ou autori-
» sation meme precaire qui faciliterait la construction de
" batiments sur ceux d'entre eux qui ne seraient pas deja
» greves de la servitude de ne pas batir au profit du chateau
» de Veyrier.)}
B. -
Le 2 juillet 1886, un arrete de l'Assemblee fede-
rale accordait aux sieurs J. Dupont-Bueche, B. Tronchet et
F. Petit, pour le compte d'une societe par actions a fonder r
Ia concession pour l'etablissement et l'exploitation d'un che-
I. Rechtsverweigerung lind Gleichheit vor dem Gesetze. N0 76.
44&
min de fer a voie etroite (tramway a vapeur) de Geneve a
Veyrier. Cette societe s'etant formee sous le nom de Com-
pagnie du chemin de fer a voie etroite de Geneve ä Veyrier,
elle deposa a Ia mairie cle Veyrier, du 23 aout au 23 sep-
tembre 1886 inclusivement, les plans sur la base desquels
elle entendait poursuivre l'expropriation des terrains qui lui
etaient necessaires sur Ie territoire de cette commune pour
I'etablissement de Ia ligne. Ainsi que l'indiquent ces plans,
dates du 20 aout 1886, la partie de Ia parcelle n° 1275 qui
bordait ja route, avait ete, depuis 1883, divisee pour former,
de l'ouest a l'est, les parcelles nos 1371, 1357, 136t. 1360,
et 1359. La ligne s'arretait a l'extremite est de la parcelle
n° 1371, soit a peu pres en face de l'axe du batiment du
« Chateau ».
Cependant il ne semble pas que, durant le delai pendant
lequel ces plans furent deposes, personne ait fait une decla-
ration de droit quelconque au sens de la loi federale sur
l'expropriation pour cause d'utilite publique, du 10r mai 1850,
relativement a Ia partie de la parcelle n° 1371 destinee a
servil' alors de point terminus a Ia ligne, et Ia Commission
federale d'estimation n'eut pas davantage l'occasion d'inter-
venir pour statuer sur aucune rElclamation en indemnite, car
la Compagnie s'etait arrangee a l'amiable taut avec les
proprietaires de dite parcelle n° 1371 qu'avec le sieur Tru-
chot comme proprietaire du fonds dominant, parcelle n° 258.
Le 19 juillet 1886, en effet, !a Compagnie avait obtenu des
hoirs de Charles-David Longchamp, lequel etait decede de-
puis la vente du 15 septembre 1883, la promesse d'une ces-
sion gratuite d'environ 320 nl'i! de la parcelle n° 1371 en
bordure de Ia route. Le 20 octobre 1886, les hoirs Long-
champ avaient vendu toute cette parcelle n° 1371 au sieur
Louis Martin, mais sous reserve de l'obligation pour celui-ci
de suivre a Ia susdite promesse de cession gratuite. Ulte-
lieurement enfin Ie sieur Martin avait, en lieu et place de
ses vendeurs, les hoirs Longchamp, cede a Ia Compagnie les
320 m2 de terrain susindiques et lui avait, en outre, vendu
une autre bande, contigue, de 160 m2, de teIle sorte que la
446
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Compagnie se trouvait posseder une bande detachee de Ia
parcelle n° 1371, de 480 m~, ayant a l'est une largeur de
7m50 et a l'ouest une largeur de 10 m., bande qui fut reunie
a une autre sous-pareelle, n° 1276B, plus a l'ouest, de 190 i!2
mll., pour former une nouvelle sous-pareelle, n° 1393 B, de
670 1/~ m~ (ainsi qu'il appert du plan de division G. Morel,
geometre, du 23 mars 1888).
Par lettre du 22 decembre 1886, Truchot avait declare au
President du Conseil d'adminiskation de Ia Compagnie ae-
corder a celle-ci, en derogation aux clauses de I'acte du 15
septembre 1883, l'autorisation: a) a perpetuite, d'etablir des
voies sur la bande de 480 mll susspecifiee, detachee de Ia
parcelle n° 1371 (ancienne parcelle 1275), et d'y faire
circuler des machines ou des wagons; b) a bien plaire, de
construire sur une partie plus exactement determinee de
cette bande de 480 m2 un abri dont, entre antres dimen-
sions, Ia hauteur ne devait pas depasser celle de 3m20 au-
dessus des raUs.
Le 10 septembre 1888, par un acte re~u C.-F.-A. Gay,
notaire, a Geneve, Ia Compagnie obtint de Truchot la con-
firmation ou le renouvellement de ces deux autorisations.
A ee moment-la, l'abri avait ete deja eleve, et, dans l'acte,
Truchot declare reconnaitre que cette construction a ete faite-
eonformement aux conditions stipulees.
C. -
Le 4 avril 1891, la Compagnie deposa a la mairie
de Veyrier de nouveaux plans en vue de poursuivre l'expro-
priation des terrains qui lui etaient necessaires pour le pro-
longement de Ia ligne jusqu'a Ia frontiere franc;aise, Ia ligne
devant continuer depuis Ia, soit depuis Ia frontiere, sur ter-
ritoire fram;ais,jusqu'a CoHonges (sous SaIeve). Ces plans, dont
un double au dossier porte la date du 6 mars 1891, un visa
du 15 avril suivant, et la mention de l'approbation du Con-
seil federal du 22 mai, prevoyaient l'expropriation d'une
bande de terrain partant de l'extremite est de Ia parcelle
n° 1393 B (ancienne parcelle 1371), longeant Ia route au tra-
vers des parcelles 1357, 1361, 1360 et 1359 jusque non
Ioin du triangle reserve dans l'acte du 15 septembre 1883,
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. Na 76.
447
-et traversant alors Ia route pour s'engager sur la propriete
Truchot (pareelle n° 258) et en detacher l'angle nord-est
11 Ia frontiere meme, Ia ligne continuant ensuite sur ten'itoir~
fran~ais.
Durant le delai de 30 jours pendant lequel ces plans fu-
rent deposes, personne ne parait non plus avoir fait de de-
c.laration de droit au sens de Ia loi federale sur l'expropria-
bon pour cause d'utilite publique, et la Commission federale
d'estimation n'eut pas davantage qu'en 1886 l'occasion d'in-
terve~ir ponr ~xe~' les,indemnites a payer par la Compagnie
aux dIflere~lts mteresses du chef de cette expropriation.
Le 4. mal 189l, en effet, par ac te sous seing prive, Truchot
declaraIt vendre a Ia Compagnie la partie a exproprier de
sa propriete dite du « Chateau de Veyrier », soit l'angle
nord-est de Ia parcelle n° 258, d'une superficie d'environ
375 m2, plus une bande de terrain a l'est de Ia meme par-
ceIle, de 520 m~, le tout suivant designation plus exarte
d~ns le .dit acte ainsi ~ue dans un plan dresse par l'inge-
meur Nlcolet le 30 avnl 1891, et sous diverses conditions
de prix, et autres, sans interet dans Ia cause. L'acte se ter~
mine par cette « declaration 'I> : « Les parcelles 1393 iVIartin-
'I> Saint-Martin, 1357 Couche-Laverriere, 1361 freres Got-
'I> tret, 1360 Babel·Corajod, et forte partie de 1359 Lona-
o
» champ, sont grevees au profit de Ia parcelle 258 appar-
» tenant a M. Tmchot, des servitudes de ne pas batir, de
'I> ne pas planter des arbres de haute tige, de ne pas laisser
'I> transiter des gens se renrlant ades parcelles non grevees
'I> des servitudes ci- dessus. -
Ces servitudes resultent d'un
» acte Rivoire J.-F.-Henri, notaire, a Geneve, du 15 sep-
» tembre 1883, Vol. 283, n° 116. -
M. Truchot declare
'I> convertir, en une concession definitive, Ie consentement a
'I> bien plaire quil avait donne par acte Gay du 10 sep-
7> tembre 1888 a ce qu'un abri soit construit sur la parcelle
'I> 1393. Le Geneve-Veyrier a fait elever cet abri confor-
'I> mement aux conditions enoncees en l'acte Gay et, avec Ie
'i> consentement de M. TruclJot, a construit egalement des
'I> water-closets sur Ia parcelle 1393. -
M. Truchot declare
AS 3~ 1- 1908
30
448
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
> aujourd'hui renoncer au droit qu'il s'etait reSerVe de faire·
» supprimer ces deux constructions dont il reconnait au
» Geneve-Verrier la propriete pleine et entiere a perpe-
}) tuite. »
Le 15 octobre 1891, par acte reliu A.-H. Gampert, notaire
a Geneve, la Compagnie acquit des freres Gottret le terrain
leur appartenant, dont l'expropriation etait prevue aux plans
deposes le 4 avril 1891, soit une bande detachee de la par-
celle n° 1361, en bordure de la route, de 43 1/2 m2, suivant
le plan de division Nicolet, geometre, du 17 juillet 1891.
Les vendeurs declaraient ceder a la Compag'nie ce terrain
tel qu'il se trouvait, notamment greve des servitudes cons-
tituees par le moyen de l'acte Rivoire du 15 septembre 1883,
servitudes que le nouvel acte, du 15 octobre 1891, rappelait
en toute leur teneur.
Le meme jour, le 15 octobre 1891, par actes egalement
relius A.-H. Gampert, notaire, mais qui ne figurent pas au
dossier, la Compagnie aurait acquis, dans les memes condi-
ditions, c'est-a-dire avec le meme rappel des servitudes
constituees par l'acte Rivoire du 15 septembre 1883, la
bande formant l'extremite sud des parcelles 1357 (a l'ouest
de la parcelle precedente 1361), et 1360 et (pour partie)
1359 (a l'est de la parcelle 1361).
Par un acte qu'aurait egalement reliu le notaire A.-H. Gam-
pert,le 16/26 octobre 1891, mais qui ne figure pas non plus
au dossier, Truchot et la Compagnie auraient rendu defini-
tives la vente et les declarations ou autorisations faisant
l'objet de l'acte sous seing prive du 4 mai precedent.
C'est dans ces conditions que la Compagnie proceda a la
construction de sa ligne des l'ancien point terminus a la li-
mite est de la parcelle 1393 B jusqu'a la frontiere fran'iaise
pour la faire passer ensuite sur territoire fran'iais, et qu'une
fois Ja ligne ainsi prolongee elle y fit circuler ses machines et
ses wagons sans que jamais jusqu'au mois de juillet 1898
Truchot Houlevat aucune opposition ou fit entendre aucune
protestation a ce sujet.
D. -
Le 15 octobre 1897, la Compagnie obtint de l'As-
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N- 76.
449
sembIee federale un arrete lui accordant la modification de
sa concession du 2 juillet 1886, de maniere a Iui permettre
d'exploiter sa ligne au moyen de l'electricite.
La Compagnie. pensant sans doute, ä tort ou a raison,
que, puisqu'elle etait deja proprietaire des terrains sur les-
quels courait la ligne, elle pouvait sans autre proceder a
l'installation des poteaux destines a supporter la conduite
aerienne d'electricite, s'abstint de recourir a aucune proce-
dure d'expropriation bien que l'on put, alors encore, discuter
sur la question de savoir si ces terrains, meme ceux situes
a l'est de la parcelle 1393B (ancienne parcelle 1371), n'e-
taient pas demeures greves de servitudes capable~, sauf
expropriation, de mettre obstacle a l'installation de ces po-
teaux et ä. leur equipement.
Mais, au moment ou la Compagnie se disposait a suivre a
l'execution de son nouveau projet, Truchot intervint d'abord
par lettre du 2 juillet 1898 pour s,opposer a l'installation
de ces poteaux ou consoles metalliques, puis, et sous me-
nace d'action en dommages-interets, par exploit Chaffard du
13 du meme mois pour renouveler cette opposition ou de-
fense et pour faire, en outre, defense a la Compagnie de
laisser ses voitures ou machines continuer a circuler sur
les terrains provenant de l'ancienne parcelle n° 1275, ex-
ception etant faite seulement pour la bande de 480 m!! indi-
quee dans la lettre du 22 decembre 1886 et dans l'acte
Gay du 10 septembre 1888 (parcelle 1393B, anterieurement
1371).
La Compagnie ayant passe outre aces defenses, Truchot,
agissant, comme dans les divers actes qu'il avait passes
jusqu'alors, au nom de la communaute d'acquets existant
entre sa femme, dame Marie-Josephine nee Cassabois, et lui,
ouvrit action contre dite Compagnie devant le Tribunal de
premiere instance de Geneve, par exploit du 24 aout 1898,
en concIuant:
1. a ce que la Compagnie rot condamnee a devoir imme-
diatement enlever les six constructions ou consoles en fer
qu'elle avait fait elever sur les terrains provenant de l'an-
450
A. Maatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
cienne parcelle n° 1275, des la limite ouest de l'ancienne
parcelle n° 1371 (terrains formant alors, entre eux tous,
semble-t-il, la parcelle n° 1379 et, PQur partie, la parcelle
n° 1393B); 2. a ce qu'elle fut condamnee a devoir ramener
la hauteur de l'abri construit sur la parcelle nt> 1093 B de
celle de plus de 4 m. qui etait alors 1a sienne, a celle de
3m20 au maximum (au-dessus du rail), eonformement aux ~ti
pulations des actes des 10 septembre 1888, 4 mai et 16/26
octobre 1891; 3. a ce qu'il fnt fait defense a la Compagnie
de continuer a circuler avec ses voitures ou machines sur
une partie de l'ancienne parcelle 1275 autre que Ia bande
de 480 m2 specifiee dans l'acte du 10 septembre 1888; 4. a
ce que, faute par elle d'obtemperer a cette triple injonction
dans les huit jours des le jugement ä. intervenir, la Compa-
gnie fut condamnee a payer, a titre d'indemnite pour la de-
preciation de sa propriete, la somme de 20000 francs.
Truchot etant decede peu apres l'introcluction de cette
instanee, le 14 octobre 1898, sa place au proces fut reprise
par: a) sa veuve, deja nommee en raison des droits que lui
conferait l'acquisition de la propriete dite du
« CMteiw de
Veyrier» faite au nom de la communaute d'acquets qui
Rvait existe entre elle et son mari; b) par ses deux filles,
dame Helene-Marie-Cecile nee Truchot, epouse dument assis-
tee et autorisee du sieu1' Charles Pigot, ä. Paris, et demoi-
selle Marguerite Truchot, ses seules heritie1'es, leur mere
ayant renonce aux droits d'usufruit qu'elle eut pu exercer
sur la succession de son mari.
Pou1' l'intelligence de la cause, les demanderesses firent
etablir le 14 janvier 1899, par le geometre C. Cless, UD
plan duquel il resulte qu'a cette date leur propriete avait
cesse d'etre la parcelle n° 258 et etait devenue la parcelle
D" 1529 du cadastre, que les parcelles nOS 1371, 13m et
1359 avaient egalement change de numeros et etaient de-
venues, la premiere le n° 1511, la deuxieme le n° 1521, Ia
troisieme le n" 1525, -
que seldes done les parceIleR inter-
mediaires 1361 et 1360 avaient conse1've leurs numeros
depuis 1886, -
enfin que les terrains appa1'tenant a la
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.
4f>1
COI~pag~ie, et qui avaient ete detaches des diverses parties
de 1 anClenne parcelle n" 1275, constituaient ensemble une
Douvelle parcelle n° 1531..
U.lter~eurement les demanderesses amplifierent leurs con-
cluslOns en ce sens qu'elles reclamerent en tout etat de
ca~.~e,. en ~epa~ation du ~rejudice qu'elles auraient eprouve
~eJa Jusqu au Jugement a lllterveIli1', meme dans l'alterna-
tlV.e dans l.aquel~e, une fois le jugement rendu, la Compa-
gllle suppnmeralt ses poteaux, abaisserait son abri et ces-
serait de ci1'culer avec ses voitures ou maehines au' dela de
Ia bande de 480 m 2 specifiee dans l'acte Gay le paiement
d'une indemnite de 5000 francs.
'
, E. -
A cet~~ d,e~ande, et en dehors de divers moyens
n ayant p.lus d lllter~t aetuel, la Compagnie opposa d'abord
une premIere exceptlOn consistant a dire que les tribunaux
genevois etaient ineompetents pour connaitre de cette COIl-
te.st~tion, que celle-ci etait regie par les dispositions de la
101 federale sur l'expropriation pour cause d'utilite publique
du 1 ~r mai 18,~0,. et de la ?JF \art. 55 chitf. 1), que, pal:
consequent, c etalt au ConseIl federal et au Tribunal federal
seuls qu'i! appartenait de decider si, en principe cette 1'13-
clamation etait recevable et fondee et eventueilement de
fi~~r l'indemnite a allouer aux dem~nd~resses; puis, sUbsi-
dlalrement, u~e sec.o~de exception consistant a soutenir qu'au
regard des dISpOSItIOns de la meme Ioi federale du 1 er mai
1850 toutes les recIamations des demanderesses se trou-
vaient frappees de prescription. Plus subsidiairement encore
~t au fond, la Compagnie pretendait: a) quant ä. l'abri, qu~
I acte Gampert du 16/26 octobre 1891 l'autorisait a le con-
server tel qu'il avait ete construit a Ia hauteur de 4m15·
b) quant an passage des trains on voitures de tramway su;
les terrains au dela de la bande de 480 m2 specifiee dans
l'aete Gay,,~oit s~r la partie de la ligne ayant ete prolongee
en 1891, qu tl avalt ete fo1'mellement autorise ou accorde par
feu Tr~chot puisque celui-ci avait vendu, par l'acte Gampert
du 16/2~ octobre 1891, une partie de sa p1'opriete, parcelle
n° 258, a la Compagnie, precisement pour permettre a cette
452
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
derniere de prolonger sa ligne au travers de ces terrains
jusqu'a la fontiere; c) quant aux poteaux, qu'ils ne consti-
tuaient pas des « constructions » au sens de l'acte Gay du
10 septembre 1888 et qu'en les elevant sur ses terr~ins eUe
n'avait fait qu'user de son droit de propriete dans les Iimites
de la loi.
F. -
Par jugement du 9 janvier 1900, le Tribunal de
premiere instance de Geneve a:
1. ecartee comme mal fondee, en tant qu'elle avait trait
aux reclamations des demanderesses relatives a Ia bande de
480 m2 sp(kifiee dans l'acte Gay, l'exception d'incompetence
soulevee par la Compagnie, par ce motif, errone, que cette
derniere n'aurait pas, en 1886, poursuivi l'expropriation de
cette bande par le moyen d'un depot de plans conforme-
ment ä. Ia loi federale, et parce que la loi du 1 er mai 1850
etait ainsi sans application a l'egard de cette bande de
terrain;
2. declare la demande fondee eu principe quant aux trois
poteaux eleves Suf Ia dite bande de 480 m2 Caux points A,
B, C, du plan Cless), la Compagnie n'ayant jamais obtenu
pour l'installation de ces poteaux une autorisation analogue ä.
celle qui lui avait ete donnee pour la pose des voies ou la
construction de l'abri sur cette meme bande par les actes des
10 septembre 1888 et 16/26 oetobre 1891;
3. constate que, de la sorte, et en ce qui concerne ces
trois poteaux,la Compagnie avait contrevenu a une obligation
de ne pas faire et s'etait ainsi rendue passible de dommages-
interetsj
4. nomme trois experts aux fins de determiner l'impor-
tance du dommage causa de ce cbef aux demanderesses;
5. reserve, sur ce premier cbef, fond et depens;
6. ecarte la demande au sujet de l'abri, par ce motif que~
depuis l'acte Gay du 10 septembre 1888, cet abri n'avait
pas ete sunHeve, et que, dans I'acte Gampert du 16/26 oe-
tobre 1891, Truchot n'avait fait aucune reserve quant a la
hauteur reelle qu'avait cet abri deja a l'epoque;
7. laisse de co te l'examen de la question de competence
1. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.
·quant aux recIamations des demanderesses se rapportant
au surplus des terrains provenant de l'ancienne parcelle
1275, soit aux terrains situes a l'est de I'ancienne parcelle
1371 (detachee dejä. de Ia precedente);
8. mais ecarte ces reclamations comme prescrites aux
termes de la loi federale du 1 er mai 1850;
9. condamne Ies demanderesses aux depens, a I'exception
de ceux reserves plus hant (sous cbiff. 5).
G. -
Les demanderesses appelerent de ce jugement, de
IDeme que, par voie d'appeI incident, la Compagnie defen-
deresse, l'une et l'autre partie pour autant que le dit juge-
ment avait ecarte leurs conclusions a Pune ou ä. l'autre.
Par arret du 29 juin 1901, la Cour de justice civile de
Geneve, reformant le jugement de premiere instance, ac-
cueillit completement l'exception d'incompetence soulevee
par Ia Compagnie, admit en consequence que les tribunaux
cantonaux etaient incompetents pour connaitre du litige,
renvoya les consorts Truchot a mieux agir, et les condamna
a tous les depens de premiere instance et d'appel. -
Cet
arret se fonde, en resume, sur ce que Ia contestation, de
par sa nature, appelle l'application du droit federal en ma-
tiere d'expropriation.
H. -
Le recours en reforme et le recours de droit pu-
blic interjetes par les demanderesses contre cet arret du
29 juin 1901 furent tous deux eeartes par le Tribunal fede-
ral comme irrecevables, le premier par arret du 28 sep-
tembre 1901 pour ce motif que l'am~t attaque ne consti·
tuait pas un jugement au fond au sens de I'art. 58 aI. 1
()JF et parce que, surerogatoirement, a supposer que le li-
tige put etre considere comme une contestation de droit
prive ordinaire, Ia cause appelait alors I'application non du
droit federal, mais du droit cantonal en matiere de servi-
tudes, le second, par arret du 13 novembre 1901, pour
~ause de tardiveM.
I. -
Par exploit du 12 fevrier 1903, dame veuve Truchot
et ses deux filles reintroduisirent action devant le Tri-
~bunal de premiere instance de Geneve contre la Compagnie,
454
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
et conc1urent en definitive, dans ce nouveau proces, en se
basant sur Ies memes faits que dans Ie premier, ä. ce que la
defenderesse fUt condamnee a leur payer la somme de 200(}
francs par an des le 3 novembre 1898 (date de Ia reprise
par elles de l'instance dans la premiere action), aussi 10ng-
temps qu'elle, la dMenderesse: a) conserverait les six potaux:
eleves sur la parcelle n° 1531, soit sur les terrains compris
autrefois sous parcelle n° 1275; b) conserverait l'abri cons-
truit sur la ~bande de 480 m2 specifie dans racte Gay du
10 septe mb re 1888, ä. une hauteur superieure de 3m20 au-
dessus des rails; c) continuerait a circuler avec ses voitnres
de tramway sur la partie de l'ancienne parcelle n° 1275 au
dela de Ia susdite bande de 480 m2, -
on, subsidiairement, a,
ce qu'il fut procede a une expertise aux fins de determiner
le dommage a elles cause par ces actes de Ia Compagnie ac-
complis, disaient-elles, en violatiou des servitudes etablies an
profit de lenr propriete, ancienne parceUe n° 258, sur 1'an-
eienne parcelle n° 1275.
K. -
l,a Compagnie opposa d'abord acette nouvelle ac·
tion l'exception de chose jugee, en invoquant l'arret de la
Cour de justice eivile du 29 juin 1901 qui, etant dünnes les
deux arrets de non-entree en matiere du Tribunal federal
des 28 septembre et 13 novembre 1901, avait definitivement
reconnu les tribunaux genevoi8 incompetents pour connaitre
de cette contestation.
Par jugement du 8 mars 1904, ne figurant pas an dossier,
le Tribunal de premiere instance ecarta cette exception
comme mal fondee.
L. -
Procedant alors sn!' cette nouvelle demande, la
Compagnie reprit toutes les exceptions et tous les moyens
qu'elle avait deja souleve dans le premier proees, notamment
les exceptions d'incompetence et de preseription tirees de la
loi fedemle sur l'expropriation.
M. -
Par jugement du 26 avril 1906, le Tribunal de pre-
miere instance :
10 se declara incompetent pour connaitre de Ia demande
en tant que celle-ci se fondait sur le fait que la Compagnie
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.
45&
aurait in stalle six poteaux sur l'ancienne parcelle n° 127&
sans en avoir le droit; sur ce point, le tribunal, dans ses
motifs, expose que Ia servitude qu'illvoqnent les demande-
resses, aurait bien, ä. son avis, eontinue a subsister puisque
ni Ies plans de 1886 ni ceux de 1891 ne prevoyaie~t reta-
blissement de semblable8 poteaux et qu'en 1897 ou 1898 Ia
Compagnie n'avait plus eu recours a aueune proeedure d'ex-
propriation; mais il constate que les demanderesses ont
soumis a son jugement non pas cette question de l'existence
ou de l'inexistence de eette servitude, mais oui bien Ia ques-
tion.pe savoir quelle indemnite la Compagnie devait leur
payer ensuite de 1'inobservation de dite servitude; or, cette
question-Iä, declare Ie tribunal, est du ressort non des tri-
bunaux cantonaux, mais bien de Ia Commission federale
d'estimation;
2° se declara competent pour connaitre des deux autres
chefs de demande, e'est-a-dire des conclusions en dommages-
interets des demanderesses base es sur Ia eonstruction de
I'abri a une hauteur superieure a 3m20 et sur Ia circulation
des voitnres de tramway sur la partie de l'ancienne parcelle
1275 antre que la bande de 480 m2 indiquee dans l'acte Gay,
paree que, sur ces deux points, les demanderesses invoquaient
des actes posterieurs a l'expropriation poursuivie par le depot
des plans de 1891, soit les actes Gampert, notaire, d'oe-
tobre 1891 :
3° ecarta cependant la demande eomme irreeevable Oll
comme mal fondee en ce qui eoncerne I'abri, paree que
eelui-ci etait bien prevu dans les plans ayant ete deposes
en 1891, -
subsidiairement, parce que l'acte Gampert du
16/26 octobre 1891 avait definitivement octroye a la Com-
pagnie Ie droit de eonserver eet abri tel qu'il etait acette
epoque;
4° ecarta la demande egalement comme irreeevable ou
comme mal fondee sur le troisieme chef, paree que, des
plans de 1891, il resuItait bien que, si une servitude sem-
blable ä. eeIle invoquee par les demandeurs existait alors sur
la partie de l'ancienne pareelle n° 1275 au dela de la bande
456
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
de 480 m2 specifiee dans l'acte Gay, cette servitude etait
expropriee aussi, Ia pose d'une voie sur cette partie-lIl de
}'ancienne parcelle n° 1275 etant bien de nature a faire com-
prendre que Ia Compagnie y ferait circuler ses voitures, -
subsidiairement, parce que la servitude constituee dans l'acte
Rivoire du 15 septembre 1.883 n'interdisait pas au proprie-
taire Iui·meme de l'ancienne parcelle n° 1275, le sieur Long-
champ ou ses successeurs, de passer sur Ia dite parcelle,
et ne s'opposait qu'a l'octroi d'un droit de passage aux pro-
prU;taires des fonds voisins;
5° repoussa, en consequence, toutes les conclusiont des
demanderesses, en renvoyant ceIles-ci a mieux agir sur Ia
question des poteaux;
6° (depens).
N. -
Les demanderesses appelerent de ce jugement du
26 avril 1906.
La Compagnie appela des deux jugements des 8 mars 1904
,et 26 avril 1906, du premier par voie d'appel principaI, du
second a titre subsidiaire et par voie d'appeI-incident.
Les demanderesses reprirent leurs conclusions de premiere
instance et declarerent, en outre, et en substance, subsidiai-
rement, conclure a ce qu'il pIßt a Ia C :our: a) reconnaitre
.qu'elles possedaient encore sur Ies terrains de la Compagnie
provenant de I'ancienne parcelle n° 1275 les servitudes eta-
blies par l'acte Rivoire du 15 septembre 1883. pour une
partie de ces terrains dans Ia me sure reduite indiquee dans
Facte Gay du 10 septembre 1888; b) recounaitre que la
Compagnie avait viole ces servitudes de la tripie fagon indi-
.quee dans Ieurs precedentes conclusions; G) reconnaitre que,
du fait de cette violation, et en principe, i1 leur etait du une
indemnite; d) renvoyer les parties devant la commission
federale d'estimation pour la fixation de cette indemnite.
La Compagnie objecta que ces
nGuv~lles conclusions
etaient) ä. teneur du droit cantonal de procedure, inadmis-
sibles en appel, et reprit contre les premieres conclusions
des demanderesses toutes ses exceptions, de chose jugee,
d'incompetence des tribunaux cantonaux, de prescription,
-etc., ainsi que, subsidiairement, tous ses moyens de fond.
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.
457
O. -
Par arret du 30 novembre 1907, la Cour de justice
dvile, faisant application de l'art. 290 loi de procedure civile
genevoise, et considerant que Fon se trouvait) dans cette
seconde action, en presence d'une demande qui, dans sa
cause et dans son objet, etait Ia meme que celle qui avait
·ete ä. la base du premier proces, les parties etant egalement
les memes et etant prises aussi en Ia meme qualite, admit
l'exception de chose jugee soulevee par Ia Compagnie, re-
connaissant ainsi que son arret du 29 juin 1901 subsistait
'en son entier et devait continuer a ressortir tous ses effets.
'Quant aux conclusions nouvelles des demanderesses, for-
mulees en appel seulement, la Cour les declara irrecevables
au regard de l'art. 362 leg. cit. La Cour reforma en conse-
.quence le jugement du 26 avril 1906 pour ecarter comme
irrecevable, ensuite de chose jugee, Ia nouvelle demande de
dames Truchot et Pigot.
P. -
Le recours en rMorme inteIjete contre cet arret
par les demanderesses a ete ecarte, par arret du Tribunal
federal du 17 janvier 1908, comme irrecevable, en substance,
pour ce double motif, d'une part, que, dans la question de
savoir si les conclusions nouvelles presentees par les recou-
rantes en appel seulement etaient artmissibles ou non devant
Ia Cour de justice civile, il n'avait ete et il ne pouvait aussi
etre fait application que du droit de procedure cantonal, et,
d'autre part, abstraction etant faite d'ailleurs de Ia question
de competence du Tribunal federal comme instance de re-
cours en matiere civile ä. l'egard de l'exception de chose
jugee retenue par l'instance cantonale, que, leur action, les
recourantes declaraient la fonder tout entiere sur le droit
,cantonal (en matiere de servitudes).
Q. -
C'est contre ce meme am~t de la Cour de justice
,civiIa du 30 novembre que les demandersses, dames Truchot
et Pigot, ont declare recourir aupres du Tribu.nal ~ederal
,comme Cour da droit public, en invoquant la VIOlatIon des
.art. 5 Constitution genevoise (soit de Ia garantie du juge
natureI), 4 et 46 CF. et 4 Convention franco· suisse du
15 juin 1869.
R. -
L'intimee, soit la Compagnie du Geneve-Veyrier, a
458
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. r. Abschnitt. Bundesverfassung.
conelu au rejet du recours comme irreeevable, pour cause de
tardivete, ou, subsidiairement, comme mal fonde.
S. -
Par mt'lmoire du 11 mai 1908, les recourantes out
ä, leur tour, condu au rejet de l'exception d'irrecevabilit~
opposee a leur recours par l'intimee.
T. -
L'on peut remarquer que, tandis que s'instruisait ce
second proces en appel, quelques jours seulement avant
l'arret du 30 novembre 1907, soit le 18 du meme mois la
Compagnie adepose a la mairie de Veyrier, en vue' de
l'agrandissement de cette station, un plan parcellaire par le
moyen duquel elle poursuit l'expropriation des terrains qui
lui sont necessaires a cet effet, soit de deux bandes, 1511 B
et 1521 B, de 338 et 416 m2; detachees des parcelles 1511.:
et 1521 (anciellnement 1371 et 1052) provenant de l'ancienne
parcelle n° 1275. Dames Truchot et Pigot ayant fait oppo-
sition a cette expropriation, leur opposition a ete ecartee par
am~te du Conseil federal en date du 3 avril 1908. et cet
arrete a renvoye les parties devant la Commissioll fMerale
d'estimation pour la fixation de l'indemnite a payer par la
Compagnie a dites dames Truchot et Pigot en raison de la
cession que ceHes·ci devaient consentir de leurs droits de
servitudes sur ces terrains dans Ie cas ou ces droits exis-
taient reeUement. Sur le prononce de la Commission federale
du 22 avril 1908, sur le recours forme par dames Trucho[
et Pigot contre ce prononce, et sur l'instruction du dit
recours, iI n'y a pas lieu d'en dire devantage dans Ie present
arr~t.
Statuant sur ces faits el considerant en droit:
1. -
L'intimee oppose au recours l'exception de tardi-
vete parce que l'arret attaque aurait ete « prononce ~ a
I'audience meme du 30 novembre 1907 et qu'en consequence
le delai de recours aurait commence a courir des cette date
et aurait ainsi expire le 30 janvier 1908. Les recourantes
objectent que Ia «communication ~ dont il est question a
l'art. 178 chiff. 3 OJF ne peut etre autre que celle prevue
aux art. 65 al. 1 et 63, chiff. 4 et dernier al. ibid., ensorte
que, cette communication leur ayant ete faite le 6 decembre
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. No 76.
459
1907, leur recours du 3 fevrier 1908 aurait ete interjete en
temps utile.
L'exception de tardivete soulevee par l'intimee doit etre
ecartee, mais pas cependant pour la raison invoquee par les
recourantes. 11 a ete, en effet, de tout temps, reconnu que la
<K communication ~ dont parle la OJF dans son art. 178
,chiff. 3 (texte fran'tais), apropos du recours de droit public,
n'est pas Ia meme que celle que la loi prevoit en ses art. 65
et 63 apropos du recours en reforme. Cela resulte deja du
fait que le recours en reforme et, par consequent, aUEsi la
« communication ~ que prevoient les art. 65 et 63 OJF, ne
peuvent avoir pour objet qu'~n jugement civil rendu sur le
fond par la derniere instance cantonale, tandis que le recours
de droit public pouvant s'exercer dans les conditions fixees
par la loi, non seulement contre nn jugement de ce genre,
mais, le cas ecMant, meIDe contre un jngement de premiere
instance, on une simple citation en justice, comme aussi,
d'autre part, contre les decisions d'autorites cantonales non
judiciaires, le terme de communication, dont se sert l'art. 178
chiff. 3, doit pouvoir s'appliquer a tous ces jngements de
premiere ou de derniere instance et a toutes ces flecisions
d'autorites non judiciaires.
L'art. 178 chiff. 3, en son texte fran'tais, fait partir le
delai de recours « de la communication de Ia decision ou de
l'arrete » qui est attaque; mais il ne rend ainsi pas exacte-
me nt 1e texte allemand qui, lui, fait courir ce deI ai du jour
{{ de l'ouvertnre ou de la communication de la decision ou
de l'arrete » attaque (von der Eröffnung oder Mitteilung der
Verftigung oder des Erlasses). 01', le moment de 1'« ouver-
ture ~ ou de la « communication» d'un jugement, -lorsqu'il
s'agit d'nn recours de droit public dirige contre ce jugement,
-
se determine au regard du droit cantonal de procedure;
e'est a ce dernier seul qu'il appartient de dire quand il y
a ouverture ou communication du jugement au sens propre
et veritable de l'un ou de l'autre terme. En droit genevois,
il resulte des art. 93 et suiv., 101 et suiv., 105, 323 et
suiv., 343 et suiv., 363, 366 et 480 LPC genev. et OJ
460
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
genev. que, si le jugement est prononce a l'audience meme-
fixee pour les debats, il n'est attache cependant a ce pro-
nonce aucun des effets que deploie, en regle generale, l'ou-
verture ou la communication d'un jugement; seule la signi-
fication du jugement peut, en droit genevois, faire courir les
delais d'appel, ou de demande d'interpretation ou de revi-
sion, ou conferer au jugement le caractere executoire, ete.
En droit genevois, l'ouverture ou la communieation du juge-
ment, au sens de l'art. 178 chiff. 3 OJF, se fait donc par le
moyen seulement de la signification, ou, dans les causes sus-
ceptibles de reeours en reforme, par le moyen de la commu-
nication ecrite, prt3VUe a I'art. 63 chiff. 4 et dem. aHn., car
il est clair que, dans ces causes-Ia, la communication faite-
en vertu du dit article 63 est egalement capable de faire
courir le delai fixe a l'art. 178 cbiff. 3.
Cette question de la determination du point de depart du.
delai de recours de droit public contre les jugements d'auto-
rites genevoises avait d'ailleurs ete resolue de la meme faQoll
sous l'empire de l'ancienne loi federale sur l'organisation
judiciaire federale et de J'ancienne loi genevoise sur la pro-
cedure civile (du 19 septembre 1819), voir RO 7 n° 98
p. 766; et. des lors, cette jurisprudence s'est continuee sous
l'empire de la nouveHe OJF et de la nouvelle loi genevoise
sur la. procedure civile (du 15 juin 189l), et il n'y a aucune
raison aujourd'hui d'adopter une solution differente. C'est
aussi a la lumiere des memes principes que Ja question a ete
tranchee lorsqu'elle s'est posee au regard du droit d'autres
cantons (voir notamment RO 28 I n° 60 p. 254; 29 I n° 8
p.34).
En i'espece, l'arrc~t du 30 novembre 1907 n'a pas ete-
signifie aux recourantes, il ne leur a ete communique que le
6 decembre 1907, en sorte que le recours, interjete le 3 fe-
vrier 1908, l'a ete en temps utile.
2. -
L'arret dont recours, du 30 novembre 1907, n'a pas
eu a aborder de question de competence ou de for comme-
celui que la meme instance avait rendu entre les memes-
parties dans la meme cause a la date du 29 juin 1901. La
1. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.
461
Cour de justice civile, dans son arret du 30 novembre 1907,
s'est,en effet, bornee a. examiner une exception d'un autre
ordre, celle de la chose jugee, que l'intimee avait egalement
soulevee; et le sort qu'elle a fait acette exception de chose
jugee,l'a dispensee de revenir sur la question de competence.
L'instance cantonale n'ayant ainsi, dans son dernier arret,
pas juge du tout une question de competence ou de for,
c'est evidemment a tort qne les recourantes invoquent les
art. 5 Constitution cantonale, 46 CF et 4 Convention fmnco-
suisse, pour pretendre que cet arret violerait la garantie du-
juge natureI, du juge du lieu du domicile, ou du juge du li eu
de la situation de la chose en matiere immobiliere. L'on ne
se trouve pas non plus ici en presence d'un conßit de compe-
tence, positif ou negatif, entre auto rite federale et autorite
cantonale (art. 175 cbiff. '1 OJF), comme tel serait le cas,
par exemple, si, d'une part, les tribunaux cantonaux et, d'autre
part, la Commission federale d'estimation et le Tribunal fe-
deral comme instance de recours en matiere d'estimation
s'etaient, les uns et les autres, declares competents, ou
incompetents, pour connaitre du litige existant entre parties.
L'on n'a pas davantage affaire a une question de for du
genre de celles prevues a l'art. 189 al. 3 OJF, puique la
question de for qui pouvait se soulever dans la contestation
qui divise les parties, a ete tranchee non dans l'arret du
30 novembre 1907, mais dans celui du 29 juin 1901 qui,
faute alors d'un recours de droit public interjete en temps
. utite, n'a pu etre revu par le Tribunal federal.
3. -
Le debat, ici, est donc circonscrit ä. la question de
savoir si, comme elles 1'0nt allegue d'ailleurs, les recoll-
rantes peuvent reprocher a l'instance cantonale un deni de
justice, d'ordre formel ou d'ordre materiel. Un deni de jus-
tice d'ordre formel ne pouvait etre releve a la charge de
l'instance cantonale que si celle-ci avait refuse de se nantir
de la cause, c'est-a-dire de se prononcer, de faire acte de
juge, de statuer SUl" les questions qui divisent les parties.
Mais l'installce cautonale n'a commis aucun deni de justice
de cette nature, puisqu'elle a rendu un jugement indiquant
462
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
les raisons qui, suivant elle, devait conduire au rejet preju-
diciel de Ia demande teIle que cene-ci se trouvait avoir ete
introduite. Il ne pourrait donc jamais s'agir en l'espece que
d'un deni de justice d'ordre materie!. Mais, pour cela, il fau-
drait que l'arret du 30 novembre 1907 se caracterisat comme
arbitraire, que, dans sa decision sur l'exception de chose
jugee, l'instance cantonale put etre accusee d'avoir fait accep-
tioo de personne, ou d'avoir subst.itue au regime de Ia loi
celui de son bon plaisir, d'avoir, par exemple, meconnu le
texte clair et precis d'une disposition de Ia loi qui n'etait
"Susceptible que d'un seul sens et ne pouvait se preter a di-
verses interpretations. Or, rien de semblable n'a meme ete
allegue par les recourantes, en sorte qu'il serait fort difficile
au Tribunal federal de voir en quoi l'instance cantonale aurait
pu meriter Ie reproche de deni de justice ou de violation de
l'art. 4 CF.
4. -
Si le recours doit ainsi etre (karte sans meme qu'il
soit necessaire d'aborder Ia question de for ou de competence
ou se debattent les recourantes depuis dix ans, il apparait
utile cependant de faire, a son sujet, les remarques ci-apres
afin d'eviter a l'une et a l'autre partie les multiples ennuis et
les frais considerables de proces plaides ou portes successi-
vement devant trois instanees differentes en pure perte.
S'i! y a litige entre parties, c'est, au fond, et en premier
lieu, parce que Ia Compagnie conteste que, sur Ies terrains
acquis par elle a Veyrier a Ia suite du depot des plans de
1886 et 1891, terrains provenant de l'andenne pareelle
n° 1275, aient meme jamais existe au profit de l'ancienne
parcelle n° 258, les servitudes qu'alleguent les recourantes;
-
c'est en second lieu, et subsidiairement, parce que Ia
Compagnie soutient que, si ces servitudes ont reellement
existe, elles ont disparu ou se sont eteintes soit par 1e fait
que les ayants droit y auraient renonce, ainsi par I'acte Gay
du 10 septembre 1888, ou l'acte Gampert du 16/26 oetobre
1891, soit par le fait que pas plus en 1886 qu'en 1891 les
proprietaires du fonds dominant n'auraient fait de declaration
11e droit ou presente de reclamalion dans les delais fixes par
I. Rechtsverwei{;erung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.
463
Ja loi federale du 1 er mai 1850, -
e'est enfin, en troisieme
lieu, parce qu'elle nie avoir jamais, posterieurement aux
expropriations de 1886 et 1891, reconnu l'existence de ces
servitudes ou le droit de sa partie adverse de continuer a
s'en prevaloir. En d'autres termes, Ia Compagnie soutient
que, si ces servitudes ont bien existe tenes que les indiquent
les recourantes, elle a exproprie ces droits de servitudes en
meme temps qu'elle a exproprie les terrains sur lesquels Hs
reposaient, et elle soutient, en outre, que neanmoins, du
chef de cette expropriation, elle n'a aucune indemnite a
payer aux recourantes parce que ce lIes-ci n'ont, eventuelle-
'ment, pas su sauvegarder leur droit a cette indemnite confor-
mement a Ia loi federale du 10r mai 1850. De plus, la Com-
pagnie part de ce .point de vue qu'a supposer meme que les
servitudes alleguees par les recourantes existent encore et
n'aient done pas ete expropriees jusqu'ici, elle a, nonobstant
cette circonstance, Ie droit de maintenir l'abri construit sur
l'ancienne sous-parcelle n° 1393 B a Ia hauteur qu'il a actuel-
lement, et d'elever des poteaux ou consoles et de faire cir-
culer ses voitures de tramway sur toute Ia parcelle n° 1531;
ce n'est done, dans eette eventualite, pas autre chose que le
droit d'expropriation que Ia Compagnie pretend pouvoir
aetuellement exercer vis-a-vis des recourantes pour priver
celles-ci ou Ieur bienfonds de ees droits de servitudes sur Ia
partie de l'ancienne pareelle n° 1275 qui Iui appartient
aujourd'hui. C'est donc bien, de toute maniere, en presence
d'une contestation soumise a Ia loi federale sur l'expropria-
ti on pour cause d'utilite publique que ron se trouve ici. Et
si, d'elle·meme, l'intimee n'entreprend pas aupres du Conseil
federalles demarcbes necessaires en vue d'obtenir le droit
d'exproprier Ies servitudes dont il est question, pour antant
que ces servitudes penvent exister encore, il est loisible aux
reeourantes de provoquer, elles, l'intervention de cette auto-
rite qui, apres examen de Ia situation, decidera, dans les
limites de ses competences I'espectives, s'il n'y a pas lieu de
contraindre l'intimee a proeeder, pour cette expropriation,
,eventuelle, conformement a Ia loi.
AB 34 I -
1908
31
464
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abscnnitt. Bundesverfassung.
Que si, devant Ia Commission, Ia Compagnie conteste
Pexistence des servitudes que pretendent posseder les recou-
rantes, la Commission n'en aura pas moins a se prononcer
sur l'indemnite a allouer aux recourantes en pUftant de cette
supposition que ces servitudes existent reellement, Et si la
Compagnie persiste dans sa contestation, elle aura la faculte
de porter celle-ci devant le Tribunal federal en recourant
contre le prononce de Ia Commission conformement a l'art. 35
de la loi federale du 1 er mai 1850. Le Tribunal federal a,
en effet, deja dans son arn~t du 15 octobre 1896, RO 22,
n° 171, consid, 2 et 3 p. 1039 et suiv., et des lors constamment
(voir en particulier RO 23 n° 20 eonsid. 3 p. 115; 33 I
n° 54 consid. :2 p. 352), reconnu que, lorsque, dans nne
affaire d'expropriation, il y aV<iit litige sur la question de
savoir si tel ou tel droit a exproprier eventuellement ou a
faire entrer enligl1e de eompte dans le ealeul de l'indemnit6
a allouer a l'exproprie existait ou n'existait pas, ce litige,
dont naturellement la Commission elle-meme ne pouvait
eonnaitre, l'entrait dans sa eompetence a lui, eomme juge
du fond, peu importait que l'exproprie fit deriver son droit
uniquement du droit cantonal, sauf ä. lui, Tribunal federal, si
cela pouvait lui convenir ou s'il y voyait quelque utilite, a
deIeguer en quelque sorte ses pouvoirs aux tribunaux eanto-
naux, soit, en d'autres termes, a laisser a eeux-ci le soin de
trancher ce litige, lui-meme pouvant alors ou suspendre la
cause pendante devant lui ou rendre, sur la question d'indem-
nite, un jugement conditionnel.
De ees considerations, il resulte qu'au fond c'est a bon
droit que la Cour de justice civile de Geneve a, en 1901,
aceueilli l'exception d'incompeteuee soulevee par l'intimee a
l'encontre des reclamations des recourantes, puisque c'est au
Tribunal federal qu'il appartient, dans Ia procedure et comme
instance civile en matiere d'expropriation, de decider g'il
veut passer lui-meme au jugement du litige sur une question
comme celle qui divise ici les parties, ou s'il veut laisser ce
jugement au tribunaux cantonaux.
Le recours de dames Truchot et Pigot aurait done du elre
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N0 77.
465
ecarte par 1e present arret meme si, dans I'arret dont
reeours, du 30 novembre 1907, l'instance cantonale avait
aborde, pour Ia resoudl'e dans le meme sens qUA dans son
precedent arret du 29 juin 1901, Ia question de for Oll
de eompetence que discutent les parties depuis bientOt.
dix ans.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononee:
Le reeours est ecarte.
77. ~tf(!U 1l"m15. ~un 1908 in Eind}en
{P~riubtrcd b~t ~tclbf ~clbeu uno
~trictftr uub {P~u"ffeu
gegen ~.tft$ftüct~ b~t Jl\dirifet btr Jl\fttteu!t~fdrfctclft
~t.Wtt ~.ll~ri & ~k (~~ßi~rutt!t$tclf JlattlclU).
Rekurs gegen die Erteilung eines Wirtschaftspatentes. -
Kompetenz
des Bundesge1·ichts. -
Legitimation .zum Rekw's: Nichtlegitima-
tion des Gemeinderates. Legitimation der Wü'te. -
Willkürliche
Auslegung des § 1.2 des aarg. Wil'tschaftsgesetzes vom 2. März 1.903
(Bedürfnisartikel) 't
:Dn~ !Sunbeßgetid}t ~nt
nuf @runb folgenber ~ften{age:
A,,3m 3a9re 1905 Ular einer I)on ~rbeitern ber ~ftiengefeU;
fd}aft !SroUln, !Soberi & (He. in !Saben gegrünbeten ®enoffen;
fd}aft bon bel' lJin(ln~bireftion bes 5rnnton~ ~latgau in ~(nmen:
bung be~ aargauifdjen
@efe~e~ üoer ba5
[ßirtfct)(lft~mefen unb
ben .panbel mit geiftigen @etranfen, bOm 2. \)Rara 1903, bll~
q5ntent erteilt morben 3um lBetrie6e einer fogenannten "lBoIt~:
füdje
lJ
, mit bel'
gefe~tid)en lBefugnis, "ben @liften 5rllffee, ~gee
"unb anbere nid)t
\lIfol}oI~aItige @etrlinfe, u>arme unb falte
1l<5:peifen, unb 3u ben regelmaj3igen 'J)'\l9f&citen ben ü6Hd}en
lf:tifct)Ulein, lBier ober
\]~oit au bera6fo{gen" (§ 3 3iff. 6 leg.
cit.).:Die @enoffenfdJaft lumbe lll~ "lBolf5fftdje bel' ~rbeiter ber
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 ecartee comme mal fondee, en tant qu'elle avait trait aux reclamations des demanderesses relatives a Ia bande de 480 m2 sp(kifiee dans l'acte Gay, l'exception d'incompetence soulevee par la Compagnie, par ce motif, errone, que cette derniere n'aurait pas, en 1886, poursuivi l'expropriation de cette bande par le moyen d'un depot de plans conforme- ment ä. Ia loi federale, et parce que la loi du 1 er mai 1850 etait ainsi sans application a l'egard de cette bande de terrain;
E. 2 declare la demande fondee eu principe quant aux trois poteaux eleves Suf Ia dite bande de 480 m2 Caux points A, B, C, du plan Cless), la Compagnie n'ayant jamais obtenu pour l'installation de ces poteaux une autorisation analogue ä. celle qui lui avait ete donnee pour la pose des voies ou la construction de l'abri sur cette meme bande par les actes des 10 septembre 1888 et 16/26 oetobre 1891;
E. 3 constate que, de la sorte, et en ce qui concerne ces trois poteaux,la Compagnie avait contrevenu a une obligation de ne pas faire et s'etait ainsi rendue passible de dommages- interetsj
E. 4 nomme trois experts aux fins de determiner l'impor- tance du dommage causa de ce cbef aux demanderesses;
E. 5 reserve, sur ce premier cbef, fond et depens;
E. 6 ecarte la demande au sujet de l'abri, par ce motif que~ depuis l'acte Gay du 10 septembre 1888, cet abri n'avait pas ete sunHeve, et que, dans I'acte Gampert du 16/26 oe- tobre 1891, Truchot n'avait fait aucune reserve quant a la hauteur reelle qu'avait cet abri deja a l'epoque;
E. 7 laisse de co te l'examen de la question de competence
1. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76. ·quant aux recIamations des demanderesses se rapportant au surplus des terrains provenant de l'ancienne parcelle 1275, soit aux terrains situes a l'est de I'ancienne parcelle 1371 (detachee dejä. de Ia precedente);
E. 8 mais ecarte ces reclamations comme prescrites aux termes de la loi federale du 1 er mai 1850;
E. 9 condamne Ies demanderesses aux depens, a I'exception
de ceux reserves plus hant (sous cbiff. 5).
G. -
Les demanderesses appelerent de ce jugement, de
IDeme que, par voie d'appeI incident, la Compagnie defen-
deresse, l'une et l'autre partie pour autant que le dit juge-
ment avait ecarte leurs conclusions a Pune ou ä. l'autre.
Par arret du 29 juin 1901, la Cour de justice civile de
Geneve, reformant le jugement de premiere instance, ac-
cueillit completement l'exception d'incompetence soulevee
par Ia Compagnie, admit en consequence que les tribunaux
cantonaux etaient incompetents pour connaitre du litige,
renvoya les consorts Truchot a mieux agir, et les condamna
a tous les depens de premiere instance et d'appel. -
Cet
arret se fonde, en resume, sur ce que Ia contestation, de
par sa nature, appelle l'application du droit federal en ma-
tiere d'expropriation.
H. -
Le recours en reforme et le recours de droit pu-
blic interjetes par les demanderesses contre cet arret du
29 juin 1901 furent tous deux eeartes par le Tribunal fede-
ral comme irrecevables, le premier par arret du 28 sep-
tembre 1901 pour ce motif que l'am~t attaque ne consti·
tuait pas un jugement au fond au sens de I'art. 58 aI. 1
()JF et parce que, surerogatoirement, a supposer que le li-
tige put etre considere comme une contestation de droit
prive ordinaire, Ia cause appelait alors I'application non du
droit federal, mais du droit cantonal en matiere de servi-
tudes, le second, par arret du 13 novembre 1901, pour
~ause de tardiveM.
I. -
Par exploit du 12 fevrier 1903, dame veuve Truchot
et ses deux filles reintroduisirent action devant le Tri-
~bunal de premiere instance de Geneve contre la Compagnie,
454
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
et conc1urent en definitive, dans ce nouveau proces, en se
basant sur Ies memes faits que dans Ie premier, ä. ce que la
defenderesse fUt condamnee a leur payer la somme de 200(}
francs par an des le 3 novembre 1898 (date de Ia reprise
par elles de l'instance dans la premiere action), aussi 10ng-
temps qu'elle, la dMenderesse: a) conserverait les six potaux:
eleves sur la parcelle n° 1531, soit sur les terrains compris
autrefois sous parcelle n° 1275; b) conserverait l'abri cons-
truit sur la ~bande de 480 m2 specifie dans racte Gay du
E. 10 se declara incompetent pour connaitre de Ia demande
en tant que celle-ci se fondait sur le fait que la Compagnie
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.
45&
aurait in stalle six poteaux sur l'ancienne parcelle n° 127&
sans en avoir le droit; sur ce point, le tribunal, dans ses
motifs, expose que Ia servitude qu'illvoqnent les demande-
resses, aurait bien, ä. son avis, eontinue a subsister puisque
ni Ies plans de 1886 ni ceux de 1891 ne prevoyaie~t reta-
blissement de semblable8 poteaux et qu'en 1897 ou 1898 Ia
Compagnie n'avait plus eu recours a aueune proeedure d'ex-
propriation; mais il constate que les demanderesses ont
soumis a son jugement non pas cette question de l'existence
ou de l'inexistence de eette servitude, mais oui bien Ia ques-
tion.pe savoir quelle indemnite la Compagnie devait leur
payer ensuite de 1'inobservation de dite servitude; or, cette
question-Iä, declare Ie tribunal, est du ressort non des tri-
bunaux cantonaux, mais bien de Ia Commission federale
d'estimation;
2° se declara competent pour connaitre des deux autres
chefs de demande, e'est-a-dire des conclusions en dommages-
interets des demanderesses base es sur Ia eonstruction de
I'abri a une hauteur superieure a 3m20 et sur Ia circulation
des voitnres de tramway sur la partie de l'ancienne parcelle
1275 antre que la bande de 480 m2 indiquee dans l'acte Gay,
paree que, sur ces deux points, les demanderesses invoquaient
des actes posterieurs a l'expropriation poursuivie par le depot
des plans de 1891, soit les actes Gampert, notaire, d'oe-
tobre 1891 :
3° ecarta cependant la demande eomme irreeevable Oll
comme mal fondee en ce qui eoncerne I'abri, paree que
eelui-ci etait bien prevu dans les plans ayant ete deposes
en 1891, -
subsidiairement, parce que l'acte Gampert du
16/26 octobre 1891 avait definitivement octroye a la Com-
pagnie Ie droit de eonserver eet abri tel qu'il etait acette
epoque;
4° ecarta la demande egalement comme irreeevable ou
comme mal fondee sur le troisieme chef, paree que, des
plans de 1891, il resuItait bien que, si une servitude sem-
blable ä. eeIle invoquee par les demandeurs existait alors sur
la partie de l'ancienne pareelle n° 1275 au dela de la bande
456
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
de 480 m2 specifiee dans l'acte Gay, cette servitude etait
expropriee aussi, Ia pose d'une voie sur cette partie-lIl de
}'ancienne parcelle n° 1275 etant bien de nature a faire com-
prendre que Ia Compagnie y ferait circuler ses voitures, -
subsidiairement, parce que la servitude constituee dans l'acte
Rivoire du 15 septembre 1.883 n'interdisait pas au proprie-
taire Iui·meme de l'ancienne parcelle n° 1275, le sieur Long-
champ ou ses successeurs, de passer sur Ia dite parcelle,
et ne s'opposait qu'a l'octroi d'un droit de passage aux pro-
prU;taires des fonds voisins;
5° repoussa, en consequence, toutes les conclusiont des
demanderesses, en renvoyant ceIles-ci a mieux agir sur Ia
question des poteaux;
6° (depens).
N. -
Les demanderesses appelerent de ce jugement du
26 avril 1906.
La Compagnie appela des deux jugements des 8 mars 1904
,et 26 avril 1906, du premier par voie d'appel principaI, du
second a titre subsidiaire et par voie d'appeI-incident.
Les demanderesses reprirent leurs conclusions de premiere
instance et declarerent, en outre, et en substance, subsidiai-
rement, conclure a ce qu'il pIßt a Ia C :our: a) reconnaitre
.qu'elles possedaient encore sur Ies terrains de la Compagnie
provenant de I'ancienne parcelle n° 1275 les servitudes eta-
blies par l'acte Rivoire du 15 septembre 1883. pour une
partie de ces terrains dans Ia me sure reduite indiquee dans
Facte Gay du 10 septembre 1888; b) recounaitre que la
Compagnie avait viole ces servitudes de la tripie fagon indi-
.quee dans Ieurs precedentes conclusions; G) reconnaitre que,
du fait de cette violation, et en principe, i1 leur etait du une
indemnite; d) renvoyer les parties devant la commission
federale d'estimation pour la fixation de cette indemnite.
La Compagnie objecta que ces
nGuv~lles conclusions
etaient) ä. teneur du droit cantonal de procedure, inadmis-
sibles en appel, et reprit contre les premieres conclusions
des demanderesses toutes ses exceptions, de chose jugee,
d'incompetence des tribunaux cantonaux, de prescription,
-etc., ainsi que, subsidiairement, tous ses moyens de fond.
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.
457
O. -
Par arret du 30 novembre 1907, la Cour de justice
dvile, faisant application de l'art. 290 loi de procedure civile
genevoise, et considerant que Fon se trouvait) dans cette
seconde action, en presence d'une demande qui, dans sa
cause et dans son objet, etait Ia meme que celle qui avait
·ete ä. la base du premier proces, les parties etant egalement
les memes et etant prises aussi en Ia meme qualite, admit
l'exception de chose jugee soulevee par Ia Compagnie, re-
connaissant ainsi que son arret du 29 juin 1901 subsistait
'en son entier et devait continuer a ressortir tous ses effets.
'Quant aux conclusions nouvelles des demanderesses, for-
mulees en appel seulement, la Cour les declara irrecevables
au regard de l'art. 362 leg. cit. La Cour reforma en conse-
.quence le jugement du 26 avril 1906 pour ecarter comme
irrecevable, ensuite de chose jugee, Ia nouvelle demande de
dames Truchot et Pigot.
P. -
Le recours en rMorme inteIjete contre cet arret
par les demanderesses a ete ecarte, par arret du Tribunal
federal du 17 janvier 1908, comme irrecevable, en substance,
pour ce double motif, d'une part, que, dans la question de
savoir si les conclusions nouvelles presentees par les recou-
rantes en appel seulement etaient artmissibles ou non devant
Ia Cour de justice civile, il n'avait ete et il ne pouvait aussi
etre fait application que du droit de procedure cantonal, et,
d'autre part, abstraction etant faite d'ailleurs de Ia question
de competence du Tribunal federal comme instance de re-
cours en matiere civile ä. l'egard de l'exception de chose
jugee retenue par l'instance cantonale, que, leur action, les
recourantes declaraient la fonder tout entiere sur le droit
,cantonal (en matiere de servitudes).
Q. -
C'est contre ce meme am~t de la Cour de justice
,civiIa du 30 novembre que les demandersses, dames Truchot
et Pigot, ont declare recourir aupres du Tribu.nal ~ederal
,comme Cour da droit public, en invoquant la VIOlatIon des
.art. 5 Constitution genevoise (soit de Ia garantie du juge
natureI), 4 et 46 CF. et 4 Convention franco· suisse du
15 juin 1869.
R. -
L'intimee, soit la Compagnie du Geneve-Veyrier, a
458
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. r. Abschnitt. Bundesverfassung.
conelu au rejet du recours comme irreeevable, pour cause de
tardivete, ou, subsidiairement, comme mal fonde.
S. -
Par mt'lmoire du 11 mai 1908, les recourantes out
ä, leur tour, condu au rejet de l'exception d'irrecevabilit~
opposee a leur recours par l'intimee.
T. -
L'on peut remarquer que, tandis que s'instruisait ce
second proces en appel, quelques jours seulement avant
l'arret du 30 novembre 1907, soit le 18 du meme mois la
Compagnie adepose a la mairie de Veyrier, en vue' de
l'agrandissement de cette station, un plan parcellaire par le
moyen duquel elle poursuit l'expropriation des terrains qui
lui sont necessaires a cet effet, soit de deux bandes, 1511 B
et 1521 B, de 338 et 416 m2; detachees des parcelles 1511.:
et 1521 (anciellnement 1371 et 1052) provenant de l'ancienne
parcelle n° 1275. Dames Truchot et Pigot ayant fait oppo-
sition a cette expropriation, leur opposition a ete ecartee par
am~te du Conseil federal en date du 3 avril 1908. et cet
arrete a renvoye les parties devant la Commissioll fMerale
d'estimation pour la fixation de l'indemnite a payer par la
Compagnie a dites dames Truchot et Pigot en raison de la
cession que ceHes·ci devaient consentir de leurs droits de
servitudes sur ces terrains dans Ie cas ou ces droits exis-
taient reeUement. Sur le prononce de la Commission federale
du 22 avril 1908, sur le recours forme par dames Trucho[
et Pigot contre ce prononce, et sur l'instruction du dit
recours, iI n'y a pas lieu d'en dire devantage dans Ie present
arr~t.
Statuant sur ces faits el considerant en droit:
1. -
L'intimee oppose au recours l'exception de tardi-
vete parce que l'arret attaque aurait ete « prononce ~ a
I'audience meme du 30 novembre 1907 et qu'en consequence
le delai de recours aurait commence a courir des cette date
et aurait ainsi expire le 30 janvier 1908. Les recourantes
objectent que Ia «communication ~ dont il est question a
l'art. 178 chiff. 3 OJF ne peut etre autre que celle prevue
aux art. 65 al. 1 et 63, chiff. 4 et dernier al. ibid., ensorte
que, cette communication leur ayant ete faite le 6 decembre
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. No 76.
459
1907, leur recours du 3 fevrier 1908 aurait ete interjete en
temps utile.
L'exception de tardivete soulevee par l'intimee doit etre
ecartee, mais pas cependant pour la raison invoquee par les
recourantes. 11 a ete, en effet, de tout temps, reconnu que la
<K communication ~ dont parle la OJF dans son art. 178
,chiff. 3 (texte fran'tais), apropos du recours de droit public,
n'est pas Ia meme que celle que la loi prevoit en ses art. 65
et 63 apropos du recours en reforme. Cela resulte deja du
fait que le recours en reforme et, par consequent, aUEsi la
« communication ~ que prevoient les art. 65 et 63 OJF, ne
peuvent avoir pour objet qu'~n jugement civil rendu sur le
fond par la derniere instance cantonale, tandis que le recours
de droit public pouvant s'exercer dans les conditions fixees
par la loi, non seulement contre nn jugement de ce genre,
mais, le cas ecMant, meIDe contre un jngement de premiere
instance, on une simple citation en justice, comme aussi,
d'autre part, contre les decisions d'autorites cantonales non
judiciaires, le terme de communication, dont se sert l'art. 178
chiff. 3, doit pouvoir s'appliquer a tous ces jngements de
premiere ou de derniere instance et a toutes ces flecisions
d'autorites non judiciaires.
L'art. 178 chiff. 3, en son texte fran'tais, fait partir le
delai de recours « de la communication de Ia decision ou de
l'arrete » qui est attaque; mais il ne rend ainsi pas exacte-
me nt 1e texte allemand qui, lui, fait courir ce deI ai du jour
{{ de l'ouvertnre ou de la communication de la decision ou
de l'arrete » attaque (von der Eröffnung oder Mitteilung der
Verftigung oder des Erlasses). 01', le moment de 1'« ouver-
ture ~ ou de la « communication» d'un jugement, -lorsqu'il
s'agit d'nn recours de droit public dirige contre ce jugement,
-
se determine au regard du droit cantonal de procedure;
e'est a ce dernier seul qu'il appartient de dire quand il y
a ouverture ou communication du jugement au sens propre
et veritable de l'un ou de l'autre terme. En droit genevois,
il resulte des art. 93 et suiv., 101 et suiv., 105, 323 et
suiv., 343 et suiv., 363, 366 et 480 LPC genev. et OJ
460
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
genev. que, si le jugement est prononce a l'audience meme-
fixee pour les debats, il n'est attache cependant a ce pro-
nonce aucun des effets que deploie, en regle generale, l'ou-
verture ou la communication d'un jugement; seule la signi-
fication du jugement peut, en droit genevois, faire courir les
delais d'appel, ou de demande d'interpretation ou de revi-
sion, ou conferer au jugement le caractere executoire, ete.
En droit genevois, l'ouverture ou la communieation du juge-
ment, au sens de l'art. 178 chiff. 3 OJF, se fait donc par le
moyen seulement de la signification, ou, dans les causes sus-
ceptibles de reeours en reforme, par le moyen de la commu-
nication ecrite, prt3VUe a I'art. 63 chiff. 4 et dem. aHn., car
il est clair que, dans ces causes-Ia, la communication faite-
en vertu du dit article 63 est egalement capable de faire
courir le delai fixe a l'art. 178 cbiff. 3.
Cette question de la determination du point de depart du.
delai de recours de droit public contre les jugements d'auto-
rites genevoises avait d'ailleurs ete resolue de la meme faQoll
sous l'empire de l'ancienne loi federale sur l'organisation
judiciaire federale et de J'ancienne loi genevoise sur la pro-
cedure civile (du 19 septembre 1819), voir RO 7 n° 98
p. 766; et. des lors, cette jurisprudence s'est continuee sous
l'empire de la nouveHe OJF et de la nouvelle loi genevoise
sur la. procedure civile (du 15 juin 189l), et il n'y a aucune
raison aujourd'hui d'adopter une solution differente. C'est
aussi a la lumiere des memes principes que Ja question a ete
tranchee lorsqu'elle s'est posee au regard du droit d'autres
cantons (voir notamment RO 28 I n° 60 p. 254; 29 I n° 8
p.34).
En i'espece, l'arrc~t du 30 novembre 1907 n'a pas ete-
signifie aux recourantes, il ne leur a ete communique que le
6 decembre 1907, en sorte que le recours, interjete le 3 fe-
vrier 1908, l'a ete en temps utile.
2. -
L'arret dont recours, du 30 novembre 1907, n'a pas
eu a aborder de question de competence ou de for comme-
celui que la meme instance avait rendu entre les memes-
parties dans la meme cause a la date du 29 juin 1901. La
1. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.
461
Cour de justice civile, dans son arret du 30 novembre 1907,
s'est,en effet, bornee a. examiner une exception d'un autre
ordre, celle de la chose jugee, que l'intimee avait egalement
soulevee; et le sort qu'elle a fait acette exception de chose
jugee,l'a dispensee de revenir sur la question de competence.
L'instance cantonale n'ayant ainsi, dans son dernier arret,
pas juge du tout une question de competence ou de for,
c'est evidemment a tort qne les recourantes invoquent les
art. 5 Constitution cantonale, 46 CF et 4 Convention fmnco-
suisse, pour pretendre que cet arret violerait la garantie du-
juge natureI, du juge du lieu du domicile, ou du juge du li eu
de la situation de la chose en matiere immobiliere. L'on ne
se trouve pas non plus ici en presence d'un conßit de compe-
tence, positif ou negatif, entre auto rite federale et autorite
cantonale (art. 175 cbiff. '1 OJF), comme tel serait le cas,
par exemple, si, d'une part, les tribunaux cantonaux et, d'autre
part, la Commission federale d'estimation et le Tribunal fe-
deral comme instance de recours en matiere d'estimation
s'etaient, les uns et les autres, declares competents, ou
incompetents, pour connaitre du litige existant entre parties.
L'on n'a pas davantage affaire a une question de for du
genre de celles prevues a l'art. 189 al. 3 OJF, puique la
question de for qui pouvait se soulever dans la contestation
qui divise les parties, a ete tranchee non dans l'arret du
30 novembre 1907, mais dans celui du 29 juin 1901 qui,
faute alors d'un recours de droit public interjete en temps
. utite, n'a pu etre revu par le Tribunal federal.
3. -
Le debat, ici, est donc circonscrit ä. la question de
savoir si, comme elles 1'0nt allegue d'ailleurs, les recoll-
rantes peuvent reprocher a l'instance cantonale un deni de
justice, d'ordre formel ou d'ordre materiel. Un deni de jus-
tice d'ordre formel ne pouvait etre releve a la charge de
l'instance cantonale que si celle-ci avait refuse de se nantir
de la cause, c'est-a-dire de se prononcer, de faire acte de
juge, de statuer SUl" les questions qui divisent les parties.
Mais l'installce cautonale n'a commis aucun deni de justice
de cette nature, puisqu'elle a rendu un jugement indiquant
462
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
les raisons qui, suivant elle, devait conduire au rejet preju-
diciel de Ia demande teIle que cene-ci se trouvait avoir ete
introduite. Il ne pourrait donc jamais s'agir en l'espece que
d'un deni de justice d'ordre materie!. Mais, pour cela, il fau-
drait que l'arret du 30 novembre 1907 se caracterisat comme
arbitraire, que, dans sa decision sur l'exception de chose
jugee, l'instance cantonale put etre accusee d'avoir fait accep-
tioo de personne, ou d'avoir subst.itue au regime de Ia loi
celui de son bon plaisir, d'avoir, par exemple, meconnu le
texte clair et precis d'une disposition de Ia loi qui n'etait
"Susceptible que d'un seul sens et ne pouvait se preter a di-
verses interpretations. Or, rien de semblable n'a meme ete
allegue par les recourantes, en sorte qu'il serait fort difficile
au Tribunal federal de voir en quoi l'instance cantonale aurait
pu meriter Ie reproche de deni de justice ou de violation de
l'art. 4 CF.
4. -
Si le recours doit ainsi etre (karte sans meme qu'il
soit necessaire d'aborder Ia question de for ou de competence
ou se debattent les recourantes depuis dix ans, il apparait
utile cependant de faire, a son sujet, les remarques ci-apres
afin d'eviter a l'une et a l'autre partie les multiples ennuis et
les frais considerables de proces plaides ou portes successi-
vement devant trois instanees differentes en pure perte.
S'i! y a litige entre parties, c'est, au fond, et en premier
lieu, parce que Ia Compagnie conteste que, sur Ies terrains
acquis par elle a Veyrier a Ia suite du depot des plans de
1886 et 1891, terrains provenant de l'andenne pareelle
n° 1275, aient meme jamais existe au profit de l'ancienne
parcelle n° 258, les servitudes qu'alleguent les recourantes;
-
c'est en second lieu, et subsidiairement, parce que Ia
Compagnie soutient que, si ces servitudes ont reellement
existe, elles ont disparu ou se sont eteintes soit par 1e fait
que les ayants droit y auraient renonce, ainsi par I'acte Gay
du 10 septembre 1888, ou l'acte Gampert du 16/26 oetobre
1891, soit par le fait que pas plus en 1886 qu'en 1891 les
proprietaires du fonds dominant n'auraient fait de declaration
11e droit ou presente de reclamalion dans les delais fixes par
I. Rechtsverwei{;erung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.
463
Ja loi federale du 1 er mai 1850, -
e'est enfin, en troisieme
lieu, parce qu'elle nie avoir jamais, posterieurement aux
expropriations de 1886 et 1891, reconnu l'existence de ces
servitudes ou le droit de sa partie adverse de continuer a
s'en prevaloir. En d'autres termes, Ia Compagnie soutient
que, si ces servitudes ont bien existe tenes que les indiquent
les recourantes, elle a exproprie ces droits de servitudes en
meme temps qu'elle a exproprie les terrains sur lesquels Hs
reposaient, et elle soutient, en outre, que neanmoins, du
chef de cette expropriation, elle n'a aucune indemnite a
payer aux recourantes parce que ce lIes-ci n'ont, eventuelle-
'ment, pas su sauvegarder leur droit a cette indemnite confor-
mement a Ia loi federale du 10r mai 1850. De plus, la Com-
pagnie part de ce .point de vue qu'a supposer meme que les
servitudes alleguees par les recourantes existent encore et
n'aient done pas ete expropriees jusqu'ici, elle a, nonobstant
cette circonstance, Ie droit de maintenir l'abri construit sur
l'ancienne sous-parcelle n° 1393 B a Ia hauteur qu'il a actuel-
lement, et d'elever des poteaux ou consoles et de faire cir-
culer ses voitures de tramway sur toute Ia parcelle n° 1531;
ce n'est done, dans eette eventualite, pas autre chose que le
droit d'expropriation que Ia Compagnie pretend pouvoir
aetuellement exercer vis-a-vis des recourantes pour priver
celles-ci ou Ieur bienfonds de ees droits de servitudes sur Ia
partie de l'ancienne pareelle n° 1275 qui Iui appartient
aujourd'hui. C'est donc bien, de toute maniere, en presence
d'une contestation soumise a Ia loi federale sur l'expropria-
ti on pour cause d'utilite publique que ron se trouve ici. Et
si, d'elle·meme, l'intimee n'entreprend pas aupres du Conseil
federalles demarcbes necessaires en vue d'obtenir le droit
d'exproprier Ies servitudes dont il est question, pour antant
que ces servitudes penvent exister encore, il est loisible aux
reeourantes de provoquer, elles, l'intervention de cette auto-
rite qui, apres examen de Ia situation, decidera, dans les
limites de ses competences I'espectives, s'il n'y a pas lieu de
contraindre l'intimee a proeeder, pour cette expropriation,
,eventuelle, conformement a Ia loi.
AB 34 I -
1908
31
464
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abscnnitt. Bundesverfassung.
Que si, devant Ia Commission, Ia Compagnie conteste
Pexistence des servitudes que pretendent posseder les recou-
rantes, la Commission n'en aura pas moins a se prononcer
sur l'indemnite a allouer aux recourantes en pUftant de cette
supposition que ces servitudes existent reellement, Et si la
Compagnie persiste dans sa contestation, elle aura la faculte
de porter celle-ci devant le Tribunal federal en recourant
contre le prononce de Ia Commission conformement a l'art. 35
de la loi federale du 1 er mai 1850. Le Tribunal federal a,
en effet, deja dans son arn~t du 15 octobre 1896, RO 22,
n° 171, consid, 2 et 3 p. 1039 et suiv., et des lors constamment
(voir en particulier RO 23 n° 20 eonsid. 3 p. 115; 33 I
n° 54 consid. :2 p. 352), reconnu que, lorsque, dans nne
affaire d'expropriation, il y aV<iit litige sur la question de
savoir si tel ou tel droit a exproprier eventuellement ou a
faire entrer enligl1e de eompte dans le ealeul de l'indemnit6
a allouer a l'exproprie existait ou n'existait pas, ce litige,
dont naturellement la Commission elle-meme ne pouvait
eonnaitre, l'entrait dans sa eompetence a lui, eomme juge
du fond, peu importait que l'exproprie fit deriver son droit
uniquement du droit cantonal, sauf ä. lui, Tribunal federal, si
cela pouvait lui convenir ou s'il y voyait quelque utilite, a
deIeguer en quelque sorte ses pouvoirs aux tribunaux eanto-
naux, soit, en d'autres termes, a laisser a eeux-ci le soin de
trancher ce litige, lui-meme pouvant alors ou suspendre la
cause pendante devant lui ou rendre, sur la question d'indem-
nite, un jugement conditionnel.
De ees considerations, il resulte qu'au fond c'est a bon
droit que la Cour de justice civile de Geneve a, en 1901,
aceueilli l'exception d'incompeteuee soulevee par l'intimee a
l'encontre des reclamations des recourantes, puisque c'est au
Tribunal federal qu'il appartient, dans Ia procedure et comme
instance civile en matiere d'expropriation, de decider g'il
veut passer lui-meme au jugement du litige sur une question
comme celle qui divise ici les parties, ou s'il veut laisser ce
jugement au tribunaux cantonaux.
Le recours de dames Truchot et Pigot aurait done du elre
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N0 77.
465
ecarte par 1e present arret meme si, dans I'arret dont
reeours, du 30 novembre 1907, l'instance cantonale avait
aborde, pour Ia resoudl'e dans le meme sens qUA dans son
precedent arret du 29 juin 1901, Ia question de for Oll
de eompetence que discutent les parties depuis bientOt.
dix ans.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononee:
Le reeours est ecarte.
77. ~tf(!U 1l"m15. ~un 1908 in Eind}en
{P~riubtrcd b~t ~tclbf ~clbeu uno
~trictftr uub {P~u"ffeu
gegen ~.tft$ftüct~ b~t Jl\dirifet btr Jl\fttteu!t~fdrfctclft
~t.Wtt ~.ll~ri & ~k (~~ßi~rutt!t$tclf JlattlclU).
Rekurs gegen die Erteilung eines Wirtschaftspatentes. -
Kompetenz
des Bundesge1·ichts. -
Legitimation .zum Rekw's: Nichtlegitima-
tion des Gemeinderates. Legitimation der Wü'te. -
Willkürliche
Auslegung des § 1.2 des aarg. Wil'tschaftsgesetzes vom 2. März 1.903
(Bedürfnisartikel) 't
:Dn~ !Sunbeßgetid}t ~nt
nuf @runb folgenber ~ften{age:
A,,3m 3a9re 1905 Ular einer I)on ~rbeitern ber ~ftiengefeU;
fd}aft !SroUln, !Soberi & (He. in !Saben gegrünbeten ®enoffen;
fd}aft bon bel' lJin(ln~bireftion bes 5rnnton~ ~latgau in ~(nmen:
bung be~ aargauifdjen
@efe~e~ üoer ba5
[ßirtfct)(lft~mefen unb
ben .panbel mit geiftigen @etranfen, bOm 2. \)Rara 1903, bll~
q5ntent erteilt morben 3um lBetrie6e einer fogenannten "lBoIt~:
füdje
lJ
, mit bel'
gefe~tid)en lBefugnis, "ben @liften 5rllffee, ~gee
"unb anbere nid)t
\lIfol}oI~aItige @etrlinfe, u>arme unb falte
1l<5:peifen, unb 3u ben regelmaj3igen 'J)'\l9f&citen ben ü6Hd}en
lf:tifct)Ulein, lBier ober
\]~oit au bera6fo{gen" (§ 3 3iff. 6 leg.
cit.).:Die @enoffenfdJaft lumbe lll~ "lBolf5fftdje bel' ~rbeiter ber
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
442
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
~a~rung i)erfaffung~mäBiger Snbibibualred)te cßerforbert, feIb:
ftiinbig au überprüfen befugt tft, luobei
e~ jebl>d), feftftel)enber
~a;riß gemäß, 'Oon ber burd) bie auftänbigen fantolta(cn . ~e~
l)örben bertreteneu :Red)tßauffaffung of)ne ~~t nid)t ab5:l\Uetd)ert
:pflegt. '{)anad) Qber tft ber in eriter mnie angerod):ene . ffregierung~:
ratßoefd)(uB l)om 28. SJRöq 1908 in feiner
S)m~d)t au bean=
itanben. ~ie l!{ußfüf)rung bel' ffrefurrenten barüber, baß bel' ffre~
gierung~rat l)on red)tßIl.legetl 6erufen fei, an (5telle
u~~ traft
~tlegation be~ bie @erid)tßpriifibenten luiil)(enb:n :nolfe~ u~er ble
I!{nnal)me ber :Demil~on biefer ~eamten au entld)etben, erweift fid)
feineßweg~ aIß ü6eraeugenb unb 'Oermag bie gegenteilige I!{rgu=
mentation be~ regierungßrätlid)en 'Befd)luff eß, baB aud) bie @nt~
fd)eibung über bie nad)gciud)te @ntlaffung eineß
l)0~ tl)~ ge~
roiil)1ten 'Beamten bem molfe felOjt 3uftel)e unb 3ug{etd) mIt ber
@rfa~roal)(für biefen ~emnlen getroffen roerbe, roiil)renb bem :Re=
gierungßrate IebigHd) bie @ntgcgennlll)me ber memiffion ~um
,3roecfe oer I!{norbnung ber @rfa~n)(!l)l 06liege, nid)t au entfriirten.
~enn l)l>n SDeIegation einer fo1d)en 'Befugniß be~ 'Bo(feß an ben
iRegierung~rat fllnn mange{ß einer einjd)Iügigen au:S'orücfUd)en
merfaffung6befthnmung nid)t bie))(ebe fein. Unb aud) aU6 ber
ocm ffregterung6rctt in ~{rt. 36 .rem nid)t beIegatiollßroeije, fon'oern
traft eigener, organifd)er Jtom:pete1l3 'Oerltel)wen lI~egierungßber~
ltlaItung" Hißt iid) jene 'Befugniß nid)t of)ne mcitereß ableiten, bll
'oieIe
~erwaltung:Sfomveten3 QU6brücfltru an 'oie (5cgranfen ber
@eie~geoung gcounben ijt, roäl)renb oa6 Snjtitut ber ?Beamten =
bemifiion nQd) &ngaoe 'oer :JMurrenten fe!6ft jeber
gefe~lid)en
:Jiegelung ermangelt. I!{nberfeit6 fd){iest bie I!{uffaffung, baB 'oie
red)tUd)e I!(uf(öfung be6 ~ienftl.lerl)iiUnifie~ eineß bOllt molte ge=
miil)ltetl ?Beamten erft mit ber ?mal)l jeincß ~1ld)folgerß burd) baß
~o{f eintrete, ~ie Buläffigfcit einer frül)eun tartild)etl I!(mt6ent~
ljebung, im (5inne eineß
~eqid)tß Quf bie red)tlid) gerd)u('oete
weitere vienjtfeiftung 'oC6 'Beamten, auf 'oem ?mege beß emfad)en
'13erroaUung~afteß, roie fie l)ier ftattgefunben öU l)aben fd)eint,
nntürHd) nid)1 Quß. ?mal' a(>er bemnad) bie red)t6roirffame @nt~
Iaffung beß @ericf)tß:präfi'oenten meoi 6i6 3um smomente
feine~.
:nemiHion~rücf3uges ltNf) nid)t erfolgt, 10 erfd)eint e6 aIß une'=
l)eblid), 06 er bie SDemiffion, nad) bel' ~el)auptung bel' iRefurrenten,
fd)on auf ben 1. Dft06er 1907 (ftatt, rote bel' l)odiegeube;Regie:
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.
443
rungßratßoefd)lu)3 bom 18. (September 1907 angibt, erft auf ben
31. Dftober 1907) nad)gefud)t l)llbe, unb 6ebarf bal)er bieier
~uuft feiner weiteren Unterfud)ung. ~erner ftel)eu nad) bem gc"
fagten aud) ber ~el)anblung 'oe~ fraglid)en SDemifftoußrücf3ugeß
burd) ben 1Regierungßrat feine red)tHd)en ?Bebeuten entgegen. :nie
fflefumllten feL6it 6eftretten oie red)tncge .8ulüfiigfeit beß
ffrücf~
3uge6 einer
SDemtr~on \.lor erfolgter @ntlaffung beß
~ellmten
(offenour mit ffred)t) nid)t, lon'oern 6el)aupteu lebigIid) bie mer~
f:piitung ber borliegenben ffritcfaugßerflärung. SDierer @iml)llnb ift
jebod) burd) bie t't.lrfter}en'oe t~eftftellung, bau 'oie @nt{llffung erft
mit 'oem I!{ft bel' @rfa~roal}l eintrete, bereit6 roIberlegt. ~aß cUiet
ber ffregierungßrllt, weld)er Iluf bie il}m einllcreid)te SDemiffion
eineß
@erid)t~priifibenten bie @rfa~roal){ für biefen ~eamten an"
3uorbnen l}at, eLUd)
tom~etent fein mU)3, auf ben red)t3citt9, b. l).
bor 'oem moa3ug ber ~al)[anorbnung ertlürten ~emiffionßrücf3u9
oie angeorbnete @rfa~roal)[ au roiberrufen, Iit ol}ne weitereß nar.
@s fann ba~er bon
recf)t~roibriger 'Befaffung bCß
@erid)tß:prü~~
beuten mebi in feinem I!{mte nid)t bie iRc:be fein. :Damit entfallen
IlUd} 'oie bon bett ffrefurrettten au~ 'oiefem,3uftanbe aogeleUelest
merfllffung~'OerIe~ungen; -
erfannt:
:ner tRefurß wirb aogeroiefen.
76. Arret du 9 juillet 1905 dans La cause 'rruchot
cOi~tre Compa,gnia du chemin da far a voia etroite
da Geneve a Veyrier.
Delai du racours da droit public. Art. 178 chiff. 3 OJF.
Depart du delai. Notion de ce ouvertura ou communication».
EHe est une notion de droit cantonal. Droit genevois.- Notion
du dem de justice materiel. -
For et compMence pour des
conteslations relevant de Ja loi federale sur l'expropriation.
A. -- Le 15 septembre 1883, par acte reQu J.-H.-F. Ri-
yoire, nota ire a Geneve, Julien Truchot, ingenieur, demeurant
alors a Carouge (Geneve), agissant pour Ia communaute
d'acquets existant entre son epouse, Marie-Josephine nee
444
A. St3.atsrecbtlicbe Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Cassabois, et lui, acquit de Charles-David Longchamp, do-
mieilie alors aAlger, la propriete dite « le Chateau de Vey-
rier» formant au cadastre de la commune de ce nom la
,
parcelle n° 258, feuilles 13 et 20, d'une superficie de 18815
m2• Par le meme acte le vendeur, qui etait proprietaire de
la parcelle n° 1275 situee au nord de Ia precedente et se-
paree de ceIle-ci par la route cantonale de Geneve a Veyrier,
constitua sur Ia dite parcelle n° '1275 au profit de celle sous
n° 258 diverses servitudes par Ie moyen des clauses ci-apres
inserees sous chiffre 4 des « conditions » de cette vente:
« Les Servitudes suivantes sont constituees a perpetuite
» au profit du fonds vendu, parcelle n° 258, sur la parcelle
:. 1275, restant la propriete de M. Longchamp et figuree en
» un plan qui demeurera annexe a Ia presente minute apres
» avoir ete vise ne varietur par les comparants:
» A. Il ne pourra etre fait par Monsieur Longchamp, ses
» successeurs et ayants droit, aucune construction quel-
» conque, ni aucune plantation d'arbres et plantes de haute
» tige sur toute Ia partie du fonds servant qui est bordee de
» rouge dans Ie plan ci-annexe, n'etant pas compris dans
» cette servitude un triangle situe a l'extremite orientale de
» la dite parcelle, et dont la base sur la route cantonale a
:. une Iongueur de 30 m_ a partir de Ia borne-frontü3re, Ie
» cote ouest etant perpendiculaire' a la dite base.
» B. Monsieur Longchamp, ses successeurs et ayants cause
» ne pourront ceder, a quelque titre que ce soit, aucun droit
» de passage ou autre sur la dite parcelle '1275 au profit
» des fonds voisins, ni en general accorder aux proprie-
:. taires ou locataires des dits fonds aucun droit ou autori-
» sation meme precaire qui faciliterait la construction de
" batiments sur ceux d'entre eux qui ne seraient pas deja
» greves de la servitude de ne pas batir au profit du chateau
» de Veyrier.)}
B. -
Le 2 juillet 1886, un arrete de l'Assemblee fede-
rale accordait aux sieurs J. Dupont-Bueche, B. Tronchet et
F. Petit, pour le compte d'une societe par actions a fonder r
Ia concession pour l'etablissement et l'exploitation d'un che-
I. Rechtsverweigerung lind Gleichheit vor dem Gesetze. N0 76.
44&
min de fer a voie etroite (tramway a vapeur) de Geneve a
Veyrier. Cette societe s'etant formee sous le nom de Com-
pagnie du chemin de fer a voie etroite de Geneve ä Veyrier,
elle deposa a Ia mairie cle Veyrier, du 23 aout au 23 sep-
tembre 1886 inclusivement, les plans sur la base desquels
elle entendait poursuivre l'expropriation des terrains qui lui
etaient necessaires sur Ie territoire de cette commune pour
I'etablissement de Ia ligne. Ainsi que l'indiquent ces plans,
dates du 20 aout 1886, la partie de Ia parcelle n° 1275 qui
bordait ja route, avait ete, depuis 1883, divisee pour former,
de l'ouest a l'est, les parcelles nos 1371, 1357, 136t. 1360,
et 1359. La ligne s'arretait a l'extremite est de la parcelle
n° 1371, soit a peu pres en face de l'axe du batiment du
« Chateau ».
Cependant il ne semble pas que, durant le delai pendant
lequel ces plans furent deposes, personne ait fait une decla-
ration de droit quelconque au sens de la loi federale sur
l'expropriation pour cause d'utilite publique, du 10r mai 1850,
relativement a Ia partie de la parcelle n° 1371 destinee a
servil' alors de point terminus a Ia ligne, et Ia Commission
federale d'estimation n'eut pas davantage l'occasion d'inter-
venir pour statuer sur aucune rElclamation en indemnite, car
la Compagnie s'etait arrangee a l'amiable taut avec les
proprietaires de dite parcelle n° 1371 qu'avec le sieur Tru-
chot comme proprietaire du fonds dominant, parcelle n° 258.
Le 19 juillet 1886, en effet, !a Compagnie avait obtenu des
hoirs de Charles-David Longchamp, lequel etait decede de-
puis la vente du 15 septembre 1883, la promesse d'une ces-
sion gratuite d'environ 320 nl'i! de la parcelle n° 1371 en
bordure de Ia route. Le 20 octobre 1886, les hoirs Long-
champ avaient vendu toute cette parcelle n° 1371 au sieur
Louis Martin, mais sous reserve de l'obligation pour celui-ci
de suivre a Ia susdite promesse de cession gratuite. Ulte-
lieurement enfin Ie sieur Martin avait, en lieu et place de
ses vendeurs, les hoirs Longchamp, cede a Ia Compagnie les
320 m2 de terrain susindiques et lui avait, en outre, vendu
une autre bande, contigue, de 160 m2, de teIle sorte que la
446
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Compagnie se trouvait posseder une bande detachee de Ia
parcelle n° 1371, de 480 m~, ayant a l'est une largeur de
7m50 et a l'ouest une largeur de 10 m., bande qui fut reunie
a une autre sous-pareelle, n° 1276B, plus a l'ouest, de 190 i!2
mll., pour former une nouvelle sous-pareelle, n° 1393 B, de
670 1/~ m~ (ainsi qu'il appert du plan de division G. Morel,
geometre, du 23 mars 1888).
Par lettre du 22 decembre 1886, Truchot avait declare au
President du Conseil d'adminiskation de Ia Compagnie ae-
corder a celle-ci, en derogation aux clauses de I'acte du 15
septembre 1883, l'autorisation: a) a perpetuite, d'etablir des
voies sur la bande de 480 mll susspecifiee, detachee de Ia
parcelle n° 1371 (ancienne parcelle 1275), et d'y faire
circuler des machines ou des wagons; b) a bien plaire, de
construire sur une partie plus exactement determinee de
cette bande de 480 m2 un abri dont, entre antres dimen-
sions, Ia hauteur ne devait pas depasser celle de 3m20 au-
dessus des raUs.
Le 10 septembre 1888, par un acte re~u C.-F.-A. Gay,
notaire, a Geneve, Ia Compagnie obtint de Truchot la con-
firmation ou le renouvellement de ces deux autorisations.
A ee moment-la, l'abri avait ete deja eleve, et, dans l'acte,
Truchot declare reconnaitre que cette construction a ete faite-
eonformement aux conditions stipulees.
C. -
Le 4 avril 1891, la Compagnie deposa a la mairie
de Veyrier de nouveaux plans en vue de poursuivre l'expro-
priation des terrains qui lui etaient necessaires pour le pro-
longement de Ia ligne jusqu'a Ia frontiere franc;aise, Ia ligne
devant continuer depuis Ia, soit depuis Ia frontiere, sur ter-
ritoire fram;ais,jusqu'a CoHonges (sous SaIeve). Ces plans, dont
un double au dossier porte la date du 6 mars 1891, un visa
du 15 avril suivant, et la mention de l'approbation du Con-
seil federal du 22 mai, prevoyaient l'expropriation d'une
bande de terrain partant de l'extremite est de Ia parcelle
n° 1393 B (ancienne parcelle 1371), longeant Ia route au tra-
vers des parcelles 1357, 1361, 1360 et 1359 jusque non
Ioin du triangle reserve dans l'acte du 15 septembre 1883,
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. Na 76.
447
-et traversant alors Ia route pour s'engager sur la propriete
Truchot (pareelle n° 258) et en detacher l'angle nord-est
11 Ia frontiere meme, Ia ligne continuant ensuite sur ten'itoir~
fran~ais.
Durant le delai de 30 jours pendant lequel ces plans fu-
rent deposes, personne ne parait non plus avoir fait de de-
c.laration de droit au sens de Ia loi federale sur l'expropria-
bon pour cause d'utilite publique, et la Commission federale
d'estimation n'eut pas davantage qu'en 1886 l'occasion d'in-
terve~ir ponr ~xe~' les,indemnites a payer par la Compagnie
aux dIflere~lts mteresses du chef de cette expropriation.
Le 4. mal 189l, en effet, par ac te sous seing prive, Truchot
declaraIt vendre a Ia Compagnie la partie a exproprier de
sa propriete dite du « Chateau de Veyrier », soit l'angle
nord-est de Ia parcelle n° 258, d'une superficie d'environ
375 m2, plus une bande de terrain a l'est de Ia meme par-
ceIle, de 520 m~, le tout suivant designation plus exarte
d~ns le .dit acte ainsi ~ue dans un plan dresse par l'inge-
meur Nlcolet le 30 avnl 1891, et sous diverses conditions
de prix, et autres, sans interet dans Ia cause. L'acte se ter~
mine par cette « declaration 'I> : « Les parcelles 1393 iVIartin-
'I> Saint-Martin, 1357 Couche-Laverriere, 1361 freres Got-
'I> tret, 1360 Babel·Corajod, et forte partie de 1359 Lona-
o
» champ, sont grevees au profit de Ia parcelle 258 appar-
» tenant a M. Tmchot, des servitudes de ne pas batir, de
'I> ne pas planter des arbres de haute tige, de ne pas laisser
'I> transiter des gens se renrlant ades parcelles non grevees
'I> des servitudes ci- dessus. -
Ces servitudes resultent d'un
» acte Rivoire J.-F.-Henri, notaire, a Geneve, du 15 sep-
» tembre 1883, Vol. 283, n° 116. -
M. Truchot declare
'I> convertir, en une concession definitive, Ie consentement a
'I> bien plaire quil avait donne par acte Gay du 10 sep-
7> tembre 1888 a ce qu'un abri soit construit sur la parcelle
'I> 1393. Le Geneve-Veyrier a fait elever cet abri confor-
'I> mement aux conditions enoncees en l'acte Gay et, avec Ie
'i> consentement de M. TruclJot, a construit egalement des
'I> water-closets sur Ia parcelle 1393. -
M. Truchot declare
AS 3~ 1- 1908
30
448
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
> aujourd'hui renoncer au droit qu'il s'etait reSerVe de faire·
» supprimer ces deux constructions dont il reconnait au
» Geneve-Verrier la propriete pleine et entiere a perpe-
}) tuite. »
Le 15 octobre 1891, par acte reliu A.-H. Gampert, notaire
a Geneve, la Compagnie acquit des freres Gottret le terrain
leur appartenant, dont l'expropriation etait prevue aux plans
deposes le 4 avril 1891, soit une bande detachee de la par-
celle n° 1361, en bordure de la route, de 43 1/2 m2, suivant
le plan de division Nicolet, geometre, du 17 juillet 1891.
Les vendeurs declaraient ceder a la Compag'nie ce terrain
tel qu'il se trouvait, notamment greve des servitudes cons-
tituees par le moyen de l'acte Rivoire du 15 septembre 1883,
servitudes que le nouvel acte, du 15 octobre 1891, rappelait
en toute leur teneur.
Le meme jour, le 15 octobre 1891, par actes egalement
relius A.-H. Gampert, notaire, mais qui ne figurent pas au
dossier, la Compagnie aurait acquis, dans les memes condi-
ditions, c'est-a-dire avec le meme rappel des servitudes
constituees par l'acte Rivoire du 15 septembre 1883, la
bande formant l'extremite sud des parcelles 1357 (a l'ouest
de la parcelle precedente 1361), et 1360 et (pour partie)
1359 (a l'est de la parcelle 1361).
Par un acte qu'aurait egalement reliu le notaire A.-H. Gam-
pert,le 16/26 octobre 1891, mais qui ne figure pas non plus
au dossier, Truchot et la Compagnie auraient rendu defini-
tives la vente et les declarations ou autorisations faisant
l'objet de l'acte sous seing prive du 4 mai precedent.
C'est dans ces conditions que la Compagnie proceda a la
construction de sa ligne des l'ancien point terminus a la li-
mite est de la parcelle 1393 B jusqu'a la frontiere fran'iaise
pour la faire passer ensuite sur territoire fran'iais, et qu'une
fois Ja ligne ainsi prolongee elle y fit circuler ses machines et
ses wagons sans que jamais jusqu'au mois de juillet 1898
Truchot Houlevat aucune opposition ou fit entendre aucune
protestation a ce sujet.
D. -
Le 15 octobre 1897, la Compagnie obtint de l'As-
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N- 76.
449
sembIee federale un arrete lui accordant la modification de
sa concession du 2 juillet 1886, de maniere a Iui permettre
d'exploiter sa ligne au moyen de l'electricite.
La Compagnie. pensant sans doute, ä tort ou a raison,
que, puisqu'elle etait deja proprietaire des terrains sur les-
quels courait la ligne, elle pouvait sans autre proceder a
l'installation des poteaux destines a supporter la conduite
aerienne d'electricite, s'abstint de recourir a aucune proce-
dure d'expropriation bien que l'on put, alors encore, discuter
sur la question de savoir si ces terrains, meme ceux situes
a l'est de la parcelle 1393B (ancienne parcelle 1371), n'e-
taient pas demeures greves de servitudes capable~, sauf
expropriation, de mettre obstacle a l'installation de ces po-
teaux et ä. leur equipement.
Mais, au moment ou la Compagnie se disposait a suivre a
l'execution de son nouveau projet, Truchot intervint d'abord
par lettre du 2 juillet 1898 pour s,opposer a l'installation
de ces poteaux ou consoles metalliques, puis, et sous me-
nace d'action en dommages-interets, par exploit Chaffard du
13 du meme mois pour renouveler cette opposition ou de-
fense et pour faire, en outre, defense a la Compagnie de
laisser ses voitures ou machines continuer a circuler sur
les terrains provenant de l'ancienne parcelle n° 1275, ex-
ception etant faite seulement pour la bande de 480 m!! indi-
quee dans la lettre du 22 decembre 1886 et dans l'acte
Gay du 10 septembre 1888 (parcelle 1393B, anterieurement
1371).
La Compagnie ayant passe outre aces defenses, Truchot,
agissant, comme dans les divers actes qu'il avait passes
jusqu'alors, au nom de la communaute d'acquets existant
entre sa femme, dame Marie-Josephine nee Cassabois, et lui,
ouvrit action contre dite Compagnie devant le Tribunal de
premiere instance de Geneve, par exploit du 24 aout 1898,
en concIuant:
1. a ce que la Compagnie rot condamnee a devoir imme-
diatement enlever les six constructions ou consoles en fer
qu'elle avait fait elever sur les terrains provenant de l'an-
450
A. Maatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
cienne parcelle n° 1275, des la limite ouest de l'ancienne
parcelle n° 1371 (terrains formant alors, entre eux tous,
semble-t-il, la parcelle n° 1379 et, PQur partie, la parcelle
n° 1393B); 2. a ce qu'elle fut condamnee a devoir ramener
la hauteur de l'abri construit sur la parcelle nt> 1093 B de
celle de plus de 4 m. qui etait alors 1a sienne, a celle de
3m20 au maximum (au-dessus du rail), eonformement aux ~ti
pulations des actes des 10 septembre 1888, 4 mai et 16/26
octobre 1891; 3. a ce qu'il fnt fait defense a la Compagnie
de continuer a circuler avec ses voitures ou machines sur
une partie de l'ancienne parcelle 1275 autre que Ia bande
de 480 m2 specifiee dans l'acte du 10 septembre 1888; 4. a
ce que, faute par elle d'obtemperer a cette triple injonction
dans les huit jours des le jugement ä. intervenir, la Compa-
gnie fut condamnee a payer, a titre d'indemnite pour la de-
preciation de sa propriete, la somme de 20000 francs.
Truchot etant decede peu apres l'introcluction de cette
instanee, le 14 octobre 1898, sa place au proces fut reprise
par: a) sa veuve, deja nommee en raison des droits que lui
conferait l'acquisition de la propriete dite du
« CMteiw de
Veyrier» faite au nom de la communaute d'acquets qui
Rvait existe entre elle et son mari; b) par ses deux filles,
dame Helene-Marie-Cecile nee Truchot, epouse dument assis-
tee et autorisee du sieu1' Charles Pigot, ä. Paris, et demoi-
selle Marguerite Truchot, ses seules heritie1'es, leur mere
ayant renonce aux droits d'usufruit qu'elle eut pu exercer
sur la succession de son mari.
Pou1' l'intelligence de la cause, les demanderesses firent
etablir le 14 janvier 1899, par le geometre C. Cless, UD
plan duquel il resulte qu'a cette date leur propriete avait
cesse d'etre la parcelle n° 258 et etait devenue la parcelle
D" 1529 du cadastre, que les parcelles nOS 1371, 13m et
1359 avaient egalement change de numeros et etaient de-
venues, la premiere le n° 1511, la deuxieme le n° 1521, Ia
troisieme le n" 1525, -
que seldes done les parceIleR inter-
mediaires 1361 et 1360 avaient conse1've leurs numeros
depuis 1886, -
enfin que les terrains appa1'tenant a la
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.
4f>1
COI~pag~ie, et qui avaient ete detaches des diverses parties
de 1 anClenne parcelle n" 1275, constituaient ensemble une
Douvelle parcelle n° 1531..
U.lter~eurement les demanderesses amplifierent leurs con-
cluslOns en ce sens qu'elles reclamerent en tout etat de
ca~.~e,. en ~epa~ation du ~rejudice qu'elles auraient eprouve
~eJa Jusqu au Jugement a lllterveIli1', meme dans l'alterna-
tlV.e dans l.aquel~e, une fois le jugement rendu, la Compa-
gllle suppnmeralt ses poteaux, abaisserait son abri et ces-
serait de ci1'culer avec ses voitures ou maehines au' dela de
Ia bande de 480 m 2 specifiee dans l'acte Gay le paiement
d'une indemnite de 5000 francs.
'
, E. -
A cet~~ d,e~ande, et en dehors de divers moyens
n ayant p.lus d lllter~t aetuel, la Compagnie opposa d'abord
une premIere exceptlOn consistant a dire que les tribunaux
genevois etaient ineompetents pour connaitre de cette COIl-
te.st~tion, que celle-ci etait regie par les dispositions de la
101 federale sur l'expropriation pour cause d'utilite publique
du 1 ~r mai 18,~0,. et de la ?JF \art. 55 chitf. 1), que, pal:
consequent, c etalt au ConseIl federal et au Tribunal federal
seuls qu'i! appartenait de decider si, en principe cette 1'13-
clamation etait recevable et fondee et eventueilement de
fi~~r l'indemnite a allouer aux dem~nd~resses; puis, sUbsi-
dlalrement, u~e sec.o~de exception consistant a soutenir qu'au
regard des dISpOSItIOns de la meme Ioi federale du 1 er mai
1850 toutes les recIamations des demanderesses se trou-
vaient frappees de prescription. Plus subsidiairement encore
~t au fond, la Compagnie pretendait: a) quant ä. l'abri, qu~
I acte Gampert du 16/26 octobre 1891 l'autorisait a le con-
server tel qu'il avait ete construit a Ia hauteur de 4m15·
b) quant an passage des trains on voitures de tramway su;
les terrains au dela de la bande de 480 m2 specifiee dans
l'aete Gay,,~oit s~r la partie de la ligne ayant ete prolongee
en 1891, qu tl avalt ete fo1'mellement autorise ou accorde par
feu Tr~chot puisque celui-ci avait vendu, par l'acte Gampert
du 16/2~ octobre 1891, une partie de sa p1'opriete, parcelle
n° 258, a la Compagnie, precisement pour permettre a cette
452
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
derniere de prolonger sa ligne au travers de ces terrains
jusqu'a la fontiere; c) quant aux poteaux, qu'ils ne consti-
tuaient pas des « constructions » au sens de l'acte Gay du
10 septembre 1888 et qu'en les elevant sur ses terr~ins eUe
n'avait fait qu'user de son droit de propriete dans les Iimites
de la loi.
F. -
Par jugement du 9 janvier 1900, le Tribunal de
premiere instance de Geneve a:
1. ecartee comme mal fondee, en tant qu'elle avait trait
aux reclamations des demanderesses relatives a Ia bande de
480 m2 sp(kifiee dans l'acte Gay, l'exception d'incompetence
soulevee par la Compagnie, par ce motif, errone, que cette
derniere n'aurait pas, en 1886, poursuivi l'expropriation de
cette bande par le moyen d'un depot de plans conforme-
ment ä. Ia loi federale, et parce que la loi du 1 er mai 1850
etait ainsi sans application a l'egard de cette bande de
terrain;
2. declare la demande fondee eu principe quant aux trois
poteaux eleves Suf Ia dite bande de 480 m2 Caux points A,
B, C, du plan Cless), la Compagnie n'ayant jamais obtenu
pour l'installation de ces poteaux une autorisation analogue ä.
celle qui lui avait ete donnee pour la pose des voies ou la
construction de l'abri sur cette meme bande par les actes des
10 septembre 1888 et 16/26 oetobre 1891;
3. constate que, de la sorte, et en ce qui concerne ces
trois poteaux,la Compagnie avait contrevenu a une obligation
de ne pas faire et s'etait ainsi rendue passible de dommages-
interetsj
4. nomme trois experts aux fins de determiner l'impor-
tance du dommage causa de ce cbef aux demanderesses;
5. reserve, sur ce premier cbef, fond et depens;
6. ecarte la demande au sujet de l'abri, par ce motif que~
depuis l'acte Gay du 10 septembre 1888, cet abri n'avait
pas ete sunHeve, et que, dans I'acte Gampert du 16/26 oe-
tobre 1891, Truchot n'avait fait aucune reserve quant a la
hauteur reelle qu'avait cet abri deja a l'epoque;
7. laisse de co te l'examen de la question de competence
1. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.
·quant aux recIamations des demanderesses se rapportant
au surplus des terrains provenant de l'ancienne parcelle
1275, soit aux terrains situes a l'est de I'ancienne parcelle
1371 (detachee dejä. de Ia precedente);
8. mais ecarte ces reclamations comme prescrites aux
termes de la loi federale du 1 er mai 1850;
9. condamne Ies demanderesses aux depens, a I'exception
de ceux reserves plus hant (sous cbiff. 5).
G. -
Les demanderesses appelerent de ce jugement, de
IDeme que, par voie d'appeI incident, la Compagnie defen-
deresse, l'une et l'autre partie pour autant que le dit juge-
ment avait ecarte leurs conclusions a Pune ou ä. l'autre.
Par arret du 29 juin 1901, la Cour de justice civile de
Geneve, reformant le jugement de premiere instance, ac-
cueillit completement l'exception d'incompetence soulevee
par Ia Compagnie, admit en consequence que les tribunaux
cantonaux etaient incompetents pour connaitre du litige,
renvoya les consorts Truchot a mieux agir, et les condamna
a tous les depens de premiere instance et d'appel. -
Cet
arret se fonde, en resume, sur ce que Ia contestation, de
par sa nature, appelle l'application du droit federal en ma-
tiere d'expropriation.
H. -
Le recours en reforme et le recours de droit pu-
blic interjetes par les demanderesses contre cet arret du
29 juin 1901 furent tous deux eeartes par le Tribunal fede-
ral comme irrecevables, le premier par arret du 28 sep-
tembre 1901 pour ce motif que l'am~t attaque ne consti·
tuait pas un jugement au fond au sens de I'art. 58 aI. 1
()JF et parce que, surerogatoirement, a supposer que le li-
tige put etre considere comme une contestation de droit
prive ordinaire, Ia cause appelait alors I'application non du
droit federal, mais du droit cantonal en matiere de servi-
tudes, le second, par arret du 13 novembre 1901, pour
~ause de tardiveM.
I. -
Par exploit du 12 fevrier 1903, dame veuve Truchot
et ses deux filles reintroduisirent action devant le Tri-
~bunal de premiere instance de Geneve contre la Compagnie,
454
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
et conc1urent en definitive, dans ce nouveau proces, en se
basant sur Ies memes faits que dans Ie premier, ä. ce que la
defenderesse fUt condamnee a leur payer la somme de 200(}
francs par an des le 3 novembre 1898 (date de Ia reprise
par elles de l'instance dans la premiere action), aussi 10ng-
temps qu'elle, la dMenderesse: a) conserverait les six potaux:
eleves sur la parcelle n° 1531, soit sur les terrains compris
autrefois sous parcelle n° 1275; b) conserverait l'abri cons-
truit sur la ~bande de 480 m2 specifie dans racte Gay du
10 septe mb re 1888, ä. une hauteur superieure de 3m20 au-
dessus des rails; c) continuerait a circuler avec ses voitnres
de tramway sur la partie de l'ancienne parcelle n° 1275 au
dela de Ia susdite bande de 480 m2, -
on, subsidiairement, a,
ce qu'il fut procede a une expertise aux fins de determiner
le dommage a elles cause par ces actes de Ia Compagnie ac-
complis, disaient-elles, en violatiou des servitudes etablies an
profit de lenr propriete, ancienne parceUe n° 258, sur 1'an-
eienne parcelle n° 1275.
K. -
l,a Compagnie opposa d'abord acette nouvelle ac·
tion l'exception de chose jugee, en invoquant l'arret de la
Cour de justice eivile du 29 juin 1901 qui, etant dünnes les
deux arrets de non-entree en matiere du Tribunal federal
des 28 septembre et 13 novembre 1901, avait definitivement
reconnu les tribunaux genevoi8 incompetents pour connaitre
de cette contestation.
Par jugement du 8 mars 1904, ne figurant pas an dossier,
le Tribunal de premiere instance ecarta cette exception
comme mal fondee.
L. -
Procedant alors sn!' cette nouvelle demande, la
Compagnie reprit toutes les exceptions et tous les moyens
qu'elle avait deja souleve dans le premier proees, notamment
les exceptions d'incompetence et de preseription tirees de la
loi fedemle sur l'expropriation.
M. -
Par jugement du 26 avril 1906, le Tribunal de pre-
miere instance :
10 se declara incompetent pour connaitre de Ia demande
en tant que celle-ci se fondait sur le fait que la Compagnie
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.
45&
aurait in stalle six poteaux sur l'ancienne parcelle n° 127&
sans en avoir le droit; sur ce point, le tribunal, dans ses
motifs, expose que Ia servitude qu'illvoqnent les demande-
resses, aurait bien, ä. son avis, eontinue a subsister puisque
ni Ies plans de 1886 ni ceux de 1891 ne prevoyaie~t reta-
blissement de semblable8 poteaux et qu'en 1897 ou 1898 Ia
Compagnie n'avait plus eu recours a aueune proeedure d'ex-
propriation; mais il constate que les demanderesses ont
soumis a son jugement non pas cette question de l'existence
ou de l'inexistence de eette servitude, mais oui bien Ia ques-
tion.pe savoir quelle indemnite la Compagnie devait leur
payer ensuite de 1'inobservation de dite servitude; or, cette
question-Iä, declare Ie tribunal, est du ressort non des tri-
bunaux cantonaux, mais bien de Ia Commission federale
d'estimation;
2° se declara competent pour connaitre des deux autres
chefs de demande, e'est-a-dire des conclusions en dommages-
interets des demanderesses base es sur Ia eonstruction de
I'abri a une hauteur superieure a 3m20 et sur Ia circulation
des voitnres de tramway sur la partie de l'ancienne parcelle
1275 antre que la bande de 480 m2 indiquee dans l'acte Gay,
paree que, sur ces deux points, les demanderesses invoquaient
des actes posterieurs a l'expropriation poursuivie par le depot
des plans de 1891, soit les actes Gampert, notaire, d'oe-
tobre 1891 :
3° ecarta cependant la demande eomme irreeevable Oll
comme mal fondee en ce qui eoncerne I'abri, paree que
eelui-ci etait bien prevu dans les plans ayant ete deposes
en 1891, -
subsidiairement, parce que l'acte Gampert du
16/26 octobre 1891 avait definitivement octroye a la Com-
pagnie Ie droit de eonserver eet abri tel qu'il etait acette
epoque;
4° ecarta la demande egalement comme irreeevable ou
comme mal fondee sur le troisieme chef, paree que, des
plans de 1891, il resuItait bien que, si une servitude sem-
blable ä. eeIle invoquee par les demandeurs existait alors sur
la partie de l'ancienne pareelle n° 1275 au dela de la bande
456
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
de 480 m2 specifiee dans l'acte Gay, cette servitude etait
expropriee aussi, Ia pose d'une voie sur cette partie-lIl de
}'ancienne parcelle n° 1275 etant bien de nature a faire com-
prendre que Ia Compagnie y ferait circuler ses voitures, -
subsidiairement, parce que la servitude constituee dans l'acte
Rivoire du 15 septembre 1.883 n'interdisait pas au proprie-
taire Iui·meme de l'ancienne parcelle n° 1275, le sieur Long-
champ ou ses successeurs, de passer sur Ia dite parcelle,
et ne s'opposait qu'a l'octroi d'un droit de passage aux pro-
prU;taires des fonds voisins;
5° repoussa, en consequence, toutes les conclusiont des
demanderesses, en renvoyant ceIles-ci a mieux agir sur Ia
question des poteaux;
6° (depens).
N. -
Les demanderesses appelerent de ce jugement du
26 avril 1906.
La Compagnie appela des deux jugements des 8 mars 1904
,et 26 avril 1906, du premier par voie d'appel principaI, du
second a titre subsidiaire et par voie d'appeI-incident.
Les demanderesses reprirent leurs conclusions de premiere
instance et declarerent, en outre, et en substance, subsidiai-
rement, conclure a ce qu'il pIßt a Ia C :our: a) reconnaitre
.qu'elles possedaient encore sur Ies terrains de la Compagnie
provenant de I'ancienne parcelle n° 1275 les servitudes eta-
blies par l'acte Rivoire du 15 septembre 1883. pour une
partie de ces terrains dans Ia me sure reduite indiquee dans
Facte Gay du 10 septembre 1888; b) recounaitre que la
Compagnie avait viole ces servitudes de la tripie fagon indi-
.quee dans Ieurs precedentes conclusions; G) reconnaitre que,
du fait de cette violation, et en principe, i1 leur etait du une
indemnite; d) renvoyer les parties devant la commission
federale d'estimation pour la fixation de cette indemnite.
La Compagnie objecta que ces
nGuv~lles conclusions
etaient) ä. teneur du droit cantonal de procedure, inadmis-
sibles en appel, et reprit contre les premieres conclusions
des demanderesses toutes ses exceptions, de chose jugee,
d'incompetence des tribunaux cantonaux, de prescription,
-etc., ainsi que, subsidiairement, tous ses moyens de fond.
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.
457
O. -
Par arret du 30 novembre 1907, la Cour de justice
dvile, faisant application de l'art. 290 loi de procedure civile
genevoise, et considerant que Fon se trouvait) dans cette
seconde action, en presence d'une demande qui, dans sa
cause et dans son objet, etait Ia meme que celle qui avait
·ete ä. la base du premier proces, les parties etant egalement
les memes et etant prises aussi en Ia meme qualite, admit
l'exception de chose jugee soulevee par Ia Compagnie, re-
connaissant ainsi que son arret du 29 juin 1901 subsistait
'en son entier et devait continuer a ressortir tous ses effets.
'Quant aux conclusions nouvelles des demanderesses, for-
mulees en appel seulement, la Cour les declara irrecevables
au regard de l'art. 362 leg. cit. La Cour reforma en conse-
.quence le jugement du 26 avril 1906 pour ecarter comme
irrecevable, ensuite de chose jugee, Ia nouvelle demande de
dames Truchot et Pigot.
P. -
Le recours en rMorme inteIjete contre cet arret
par les demanderesses a ete ecarte, par arret du Tribunal
federal du 17 janvier 1908, comme irrecevable, en substance,
pour ce double motif, d'une part, que, dans la question de
savoir si les conclusions nouvelles presentees par les recou-
rantes en appel seulement etaient artmissibles ou non devant
Ia Cour de justice civile, il n'avait ete et il ne pouvait aussi
etre fait application que du droit de procedure cantonal, et,
d'autre part, abstraction etant faite d'ailleurs de Ia question
de competence du Tribunal federal comme instance de re-
cours en matiere civile ä. l'egard de l'exception de chose
jugee retenue par l'instance cantonale, que, leur action, les
recourantes declaraient la fonder tout entiere sur le droit
,cantonal (en matiere de servitudes).
Q. -
C'est contre ce meme am~t de la Cour de justice
,civiIa du 30 novembre que les demandersses, dames Truchot
et Pigot, ont declare recourir aupres du Tribu.nal ~ederal
,comme Cour da droit public, en invoquant la VIOlatIon des
.art. 5 Constitution genevoise (soit de Ia garantie du juge
natureI), 4 et 46 CF. et 4 Convention franco· suisse du
15 juin 1869.
R. -
L'intimee, soit la Compagnie du Geneve-Veyrier, a
458
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. r. Abschnitt. Bundesverfassung.
conelu au rejet du recours comme irreeevable, pour cause de
tardivete, ou, subsidiairement, comme mal fonde.
S. -
Par mt'lmoire du 11 mai 1908, les recourantes out
ä, leur tour, condu au rejet de l'exception d'irrecevabilit~
opposee a leur recours par l'intimee.
T. -
L'on peut remarquer que, tandis que s'instruisait ce
second proces en appel, quelques jours seulement avant
l'arret du 30 novembre 1907, soit le 18 du meme mois la
Compagnie adepose a la mairie de Veyrier, en vue' de
l'agrandissement de cette station, un plan parcellaire par le
moyen duquel elle poursuit l'expropriation des terrains qui
lui sont necessaires a cet effet, soit de deux bandes, 1511 B
et 1521 B, de 338 et 416 m2; detachees des parcelles 1511.:
et 1521 (anciellnement 1371 et 1052) provenant de l'ancienne
parcelle n° 1275. Dames Truchot et Pigot ayant fait oppo-
sition a cette expropriation, leur opposition a ete ecartee par
am~te du Conseil federal en date du 3 avril 1908. et cet
arrete a renvoye les parties devant la Commissioll fMerale
d'estimation pour la fixation de l'indemnite a payer par la
Compagnie a dites dames Truchot et Pigot en raison de la
cession que ceHes·ci devaient consentir de leurs droits de
servitudes sur ces terrains dans Ie cas ou ces droits exis-
taient reeUement. Sur le prononce de la Commission federale
du 22 avril 1908, sur le recours forme par dames Trucho[
et Pigot contre ce prononce, et sur l'instruction du dit
recours, iI n'y a pas lieu d'en dire devantage dans Ie present
arr~t.
Statuant sur ces faits el considerant en droit:
1. -
L'intimee oppose au recours l'exception de tardi-
vete parce que l'arret attaque aurait ete « prononce ~ a
I'audience meme du 30 novembre 1907 et qu'en consequence
le delai de recours aurait commence a courir des cette date
et aurait ainsi expire le 30 janvier 1908. Les recourantes
objectent que Ia «communication ~ dont il est question a
l'art. 178 chiff. 3 OJF ne peut etre autre que celle prevue
aux art. 65 al. 1 et 63, chiff. 4 et dernier al. ibid., ensorte
que, cette communication leur ayant ete faite le 6 decembre
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. No 76.
459
1907, leur recours du 3 fevrier 1908 aurait ete interjete en
temps utile.
L'exception de tardivete soulevee par l'intimee doit etre
ecartee, mais pas cependant pour la raison invoquee par les
recourantes. 11 a ete, en effet, de tout temps, reconnu que la
<K communication ~ dont parle la OJF dans son art. 178
,chiff. 3 (texte fran'tais), apropos du recours de droit public,
n'est pas Ia meme que celle que la loi prevoit en ses art. 65
et 63 apropos du recours en reforme. Cela resulte deja du
fait que le recours en reforme et, par consequent, aUEsi la
« communication ~ que prevoient les art. 65 et 63 OJF, ne
peuvent avoir pour objet qu'~n jugement civil rendu sur le
fond par la derniere instance cantonale, tandis que le recours
de droit public pouvant s'exercer dans les conditions fixees
par la loi, non seulement contre nn jugement de ce genre,
mais, le cas ecMant, meIDe contre un jngement de premiere
instance, on une simple citation en justice, comme aussi,
d'autre part, contre les decisions d'autorites cantonales non
judiciaires, le terme de communication, dont se sert l'art. 178
chiff. 3, doit pouvoir s'appliquer a tous ces jngements de
premiere ou de derniere instance et a toutes ces flecisions
d'autorites non judiciaires.
L'art. 178 chiff. 3, en son texte fran'tais, fait partir le
delai de recours « de la communication de Ia decision ou de
l'arrete » qui est attaque; mais il ne rend ainsi pas exacte-
me nt 1e texte allemand qui, lui, fait courir ce deI ai du jour
{{ de l'ouvertnre ou de la communication de la decision ou
de l'arrete » attaque (von der Eröffnung oder Mitteilung der
Verftigung oder des Erlasses). 01', le moment de 1'« ouver-
ture ~ ou de la « communication» d'un jugement, -lorsqu'il
s'agit d'nn recours de droit public dirige contre ce jugement,
-
se determine au regard du droit cantonal de procedure;
e'est a ce dernier seul qu'il appartient de dire quand il y
a ouverture ou communication du jugement au sens propre
et veritable de l'un ou de l'autre terme. En droit genevois,
il resulte des art. 93 et suiv., 101 et suiv., 105, 323 et
suiv., 343 et suiv., 363, 366 et 480 LPC genev. et OJ
460
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
genev. que, si le jugement est prononce a l'audience meme-
fixee pour les debats, il n'est attache cependant a ce pro-
nonce aucun des effets que deploie, en regle generale, l'ou-
verture ou la communication d'un jugement; seule la signi-
fication du jugement peut, en droit genevois, faire courir les
delais d'appel, ou de demande d'interpretation ou de revi-
sion, ou conferer au jugement le caractere executoire, ete.
En droit genevois, l'ouverture ou la communieation du juge-
ment, au sens de l'art. 178 chiff. 3 OJF, se fait donc par le
moyen seulement de la signification, ou, dans les causes sus-
ceptibles de reeours en reforme, par le moyen de la commu-
nication ecrite, prt3VUe a I'art. 63 chiff. 4 et dem. aHn., car
il est clair que, dans ces causes-Ia, la communication faite-
en vertu du dit article 63 est egalement capable de faire
courir le delai fixe a l'art. 178 cbiff. 3.
Cette question de la determination du point de depart du.
delai de recours de droit public contre les jugements d'auto-
rites genevoises avait d'ailleurs ete resolue de la meme faQoll
sous l'empire de l'ancienne loi federale sur l'organisation
judiciaire federale et de J'ancienne loi genevoise sur la pro-
cedure civile (du 19 septembre 1819), voir RO 7 n° 98
p. 766; et. des lors, cette jurisprudence s'est continuee sous
l'empire de la nouveHe OJF et de la nouvelle loi genevoise
sur la. procedure civile (du 15 juin 189l), et il n'y a aucune
raison aujourd'hui d'adopter une solution differente. C'est
aussi a la lumiere des memes principes que Ja question a ete
tranchee lorsqu'elle s'est posee au regard du droit d'autres
cantons (voir notamment RO 28 I n° 60 p. 254; 29 I n° 8
p.34).
En i'espece, l'arrc~t du 30 novembre 1907 n'a pas ete-
signifie aux recourantes, il ne leur a ete communique que le
6 decembre 1907, en sorte que le recours, interjete le 3 fe-
vrier 1908, l'a ete en temps utile.
2. -
L'arret dont recours, du 30 novembre 1907, n'a pas
eu a aborder de question de competence ou de for comme-
celui que la meme instance avait rendu entre les memes-
parties dans la meme cause a la date du 29 juin 1901. La
1. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.
461
Cour de justice civile, dans son arret du 30 novembre 1907,
s'est,en effet, bornee a. examiner une exception d'un autre
ordre, celle de la chose jugee, que l'intimee avait egalement
soulevee; et le sort qu'elle a fait acette exception de chose
jugee,l'a dispensee de revenir sur la question de competence.
L'instance cantonale n'ayant ainsi, dans son dernier arret,
pas juge du tout une question de competence ou de for,
c'est evidemment a tort qne les recourantes invoquent les
art. 5 Constitution cantonale, 46 CF et 4 Convention fmnco-
suisse, pour pretendre que cet arret violerait la garantie du-
juge natureI, du juge du lieu du domicile, ou du juge du li eu
de la situation de la chose en matiere immobiliere. L'on ne
se trouve pas non plus ici en presence d'un conßit de compe-
tence, positif ou negatif, entre auto rite federale et autorite
cantonale (art. 175 cbiff. '1 OJF), comme tel serait le cas,
par exemple, si, d'une part, les tribunaux cantonaux et, d'autre
part, la Commission federale d'estimation et le Tribunal fe-
deral comme instance de recours en matiere d'estimation
s'etaient, les uns et les autres, declares competents, ou
incompetents, pour connaitre du litige existant entre parties.
L'on n'a pas davantage affaire a une question de for du
genre de celles prevues a l'art. 189 al. 3 OJF, puique la
question de for qui pouvait se soulever dans la contestation
qui divise les parties, a ete tranchee non dans l'arret du
30 novembre 1907, mais dans celui du 29 juin 1901 qui,
faute alors d'un recours de droit public interjete en temps
. utite, n'a pu etre revu par le Tribunal federal.
3. -
Le debat, ici, est donc circonscrit ä. la question de
savoir si, comme elles 1'0nt allegue d'ailleurs, les recoll-
rantes peuvent reprocher a l'instance cantonale un deni de
justice, d'ordre formel ou d'ordre materiel. Un deni de jus-
tice d'ordre formel ne pouvait etre releve a la charge de
l'instance cantonale que si celle-ci avait refuse de se nantir
de la cause, c'est-a-dire de se prononcer, de faire acte de
juge, de statuer SUl" les questions qui divisent les parties.
Mais l'installce cautonale n'a commis aucun deni de justice
de cette nature, puisqu'elle a rendu un jugement indiquant
462
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
les raisons qui, suivant elle, devait conduire au rejet preju-
diciel de Ia demande teIle que cene-ci se trouvait avoir ete
introduite. Il ne pourrait donc jamais s'agir en l'espece que
d'un deni de justice d'ordre materie!. Mais, pour cela, il fau-
drait que l'arret du 30 novembre 1907 se caracterisat comme
arbitraire, que, dans sa decision sur l'exception de chose
jugee, l'instance cantonale put etre accusee d'avoir fait accep-
tioo de personne, ou d'avoir subst.itue au regime de Ia loi
celui de son bon plaisir, d'avoir, par exemple, meconnu le
texte clair et precis d'une disposition de Ia loi qui n'etait
"Susceptible que d'un seul sens et ne pouvait se preter a di-
verses interpretations. Or, rien de semblable n'a meme ete
allegue par les recourantes, en sorte qu'il serait fort difficile
au Tribunal federal de voir en quoi l'instance cantonale aurait
pu meriter Ie reproche de deni de justice ou de violation de
l'art. 4 CF.
4. -
Si le recours doit ainsi etre (karte sans meme qu'il
soit necessaire d'aborder Ia question de for ou de competence
ou se debattent les recourantes depuis dix ans, il apparait
utile cependant de faire, a son sujet, les remarques ci-apres
afin d'eviter a l'une et a l'autre partie les multiples ennuis et
les frais considerables de proces plaides ou portes successi-
vement devant trois instanees differentes en pure perte.
S'i! y a litige entre parties, c'est, au fond, et en premier
lieu, parce que Ia Compagnie conteste que, sur Ies terrains
acquis par elle a Veyrier a Ia suite du depot des plans de
1886 et 1891, terrains provenant de l'andenne pareelle
n° 1275, aient meme jamais existe au profit de l'ancienne
parcelle n° 258, les servitudes qu'alleguent les recourantes;
-
c'est en second lieu, et subsidiairement, parce que Ia
Compagnie soutient que, si ces servitudes ont reellement
existe, elles ont disparu ou se sont eteintes soit par 1e fait
que les ayants droit y auraient renonce, ainsi par I'acte Gay
du 10 septembre 1888, ou l'acte Gampert du 16/26 oetobre
1891, soit par le fait que pas plus en 1886 qu'en 1891 les
proprietaires du fonds dominant n'auraient fait de declaration
11e droit ou presente de reclamalion dans les delais fixes par
I. Rechtsverwei{;erung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 76.
463
Ja loi federale du 1 er mai 1850, -
e'est enfin, en troisieme
lieu, parce qu'elle nie avoir jamais, posterieurement aux
expropriations de 1886 et 1891, reconnu l'existence de ces
servitudes ou le droit de sa partie adverse de continuer a
s'en prevaloir. En d'autres termes, Ia Compagnie soutient
que, si ces servitudes ont bien existe tenes que les indiquent
les recourantes, elle a exproprie ces droits de servitudes en
meme temps qu'elle a exproprie les terrains sur lesquels Hs
reposaient, et elle soutient, en outre, que neanmoins, du
chef de cette expropriation, elle n'a aucune indemnite a
payer aux recourantes parce que ce lIes-ci n'ont, eventuelle-
'ment, pas su sauvegarder leur droit a cette indemnite confor-
mement a Ia loi federale du 10r mai 1850. De plus, la Com-
pagnie part de ce .point de vue qu'a supposer meme que les
servitudes alleguees par les recourantes existent encore et
n'aient done pas ete expropriees jusqu'ici, elle a, nonobstant
cette circonstance, Ie droit de maintenir l'abri construit sur
l'ancienne sous-parcelle n° 1393 B a Ia hauteur qu'il a actuel-
lement, et d'elever des poteaux ou consoles et de faire cir-
culer ses voitures de tramway sur toute Ia parcelle n° 1531;
ce n'est done, dans eette eventualite, pas autre chose que le
droit d'expropriation que Ia Compagnie pretend pouvoir
aetuellement exercer vis-a-vis des recourantes pour priver
celles-ci ou Ieur bienfonds de ees droits de servitudes sur Ia
partie de l'ancienne pareelle n° 1275 qui Iui appartient
aujourd'hui. C'est donc bien, de toute maniere, en presence
d'une contestation soumise a Ia loi federale sur l'expropria-
ti on pour cause d'utilite publique que ron se trouve ici. Et
si, d'elle·meme, l'intimee n'entreprend pas aupres du Conseil
federalles demarcbes necessaires en vue d'obtenir le droit
d'exproprier Ies servitudes dont il est question, pour antant
que ces servitudes penvent exister encore, il est loisible aux
reeourantes de provoquer, elles, l'intervention de cette auto-
rite qui, apres examen de Ia situation, decidera, dans les
limites de ses competences I'espectives, s'il n'y a pas lieu de
contraindre l'intimee a proeeder, pour cette expropriation,
,eventuelle, conformement a Ia loi.
AB 34 I -
1908
31
464
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abscnnitt. Bundesverfassung.
Que si, devant Ia Commission, Ia Compagnie conteste
Pexistence des servitudes que pretendent posseder les recou-
rantes, la Commission n'en aura pas moins a se prononcer
sur l'indemnite a allouer aux recourantes en pUftant de cette
supposition que ces servitudes existent reellement, Et si la
Compagnie persiste dans sa contestation, elle aura la faculte
de porter celle-ci devant le Tribunal federal en recourant
contre le prononce de Ia Commission conformement a l'art. 35
de la loi federale du 1 er mai 1850. Le Tribunal federal a,
en effet, deja dans son arn~t du 15 octobre 1896, RO 22,
n° 171, consid, 2 et 3 p. 1039 et suiv., et des lors constamment
(voir en particulier RO 23 n° 20 eonsid. 3 p. 115; 33 I
n° 54 consid. :2 p. 352), reconnu que, lorsque, dans nne
affaire d'expropriation, il y aV<iit litige sur la question de
savoir si tel ou tel droit a exproprier eventuellement ou a
faire entrer enligl1e de eompte dans le ealeul de l'indemnit6
a allouer a l'exproprie existait ou n'existait pas, ce litige,
dont naturellement la Commission elle-meme ne pouvait
eonnaitre, l'entrait dans sa eompetence a lui, eomme juge
du fond, peu importait que l'exproprie fit deriver son droit
uniquement du droit cantonal, sauf ä. lui, Tribunal federal, si
cela pouvait lui convenir ou s'il y voyait quelque utilite, a
deIeguer en quelque sorte ses pouvoirs aux tribunaux eanto-
naux, soit, en d'autres termes, a laisser a eeux-ci le soin de
trancher ce litige, lui-meme pouvant alors ou suspendre la
cause pendante devant lui ou rendre, sur la question d'indem-
nite, un jugement conditionnel.
De ees considerations, il resulte qu'au fond c'est a bon
droit que la Cour de justice civile de Geneve a, en 1901,
aceueilli l'exception d'incompeteuee soulevee par l'intimee a
l'encontre des reclamations des recourantes, puisque c'est au
Tribunal federal qu'il appartient, dans Ia procedure et comme
instance civile en matiere d'expropriation, de decider g'il
veut passer lui-meme au jugement du litige sur une question
comme celle qui divise ici les parties, ou s'il veut laisser ce
jugement au tribunaux cantonaux.
Le recours de dames Truchot et Pigot aurait done du elre
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N0 77.
465
ecarte par 1e present arret meme si, dans I'arret dont
reeours, du 30 novembre 1907, l'instance cantonale avait
aborde, pour Ia resoudl'e dans le meme sens qUA dans son
precedent arret du 29 juin 1901, Ia question de for Oll
de eompetence que discutent les parties depuis bientOt.
dix ans.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononee:
Le reeours est ecarte.
77. ~tf(!U 1l"m15. ~un 1908 in Eind}en
{P~riubtrcd b~t ~tclbf ~clbeu uno
~trictftr uub {P~u"ffeu
gegen ~.tft$ftüct~ b~t Jl\dirifet btr Jl\fttteu!t~fdrfctclft
~t.Wtt ~.ll~ri & ~k (~~ßi~rutt!t$tclf JlattlclU).
Rekurs gegen die Erteilung eines Wirtschaftspatentes. -
Kompetenz
des Bundesge1·ichts. -
Legitimation .zum Rekw's: Nichtlegitima-
tion des Gemeinderates. Legitimation der Wü'te. -
Willkürliche
Auslegung des § 1.2 des aarg. Wil'tschaftsgesetzes vom 2. März 1.903
(Bedürfnisartikel) 't
:Dn~ !Sunbeßgetid}t ~nt
nuf @runb folgenber ~ften{age:
A,,3m 3a9re 1905 Ular einer I)on ~rbeitern ber ~ftiengefeU;
fd}aft !SroUln, !Soberi & (He. in !Saben gegrünbeten ®enoffen;
fd}aft bon bel' lJin(ln~bireftion bes 5rnnton~ ~latgau in ~(nmen:
bung be~ aargauifdjen
@efe~e~ üoer ba5
[ßirtfct)(lft~mefen unb
ben .panbel mit geiftigen @etranfen, bOm 2. \)Rara 1903, bll~
q5ntent erteilt morben 3um lBetrie6e einer fogenannten "lBoIt~:
füdje
lJ
, mit bel'
gefe~tid)en lBefugnis, "ben @liften 5rllffee, ~gee
"unb anbere nid)t
\lIfol}oI~aItige @etrlinfe, u>arme unb falte
1l<5:peifen, unb 3u ben regelmaj3igen 'J)'\l9f&citen ben ü6Hd}en
lf:tifct)Ulein, lBier ober
\]~oit au bera6fo{gen" (§ 3 3iff. 6 leg.
cit.).:Die @enoffenfdJaft lumbe lll~ "lBolf5fftdje bel' ~rbeiter ber