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34_II_334

BGE 34 II 334

Bundesgericht (BGE) · 1908-05-02 · Français CH
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334 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

V. Erftndungspatente. -

Brevets d'invention.

38. Arret du 2 mai 1908 dans la cause

Ba.rraud, dem. prine. cl der. reeonv., ree. p. v. de j., eontre

Falconnier et consort,

def. prine. et dem. reeonv., rec. princ.

L. brev. inv. Art 10 eh. 4: Insufflsanee de l'expose de

l'invention. -

Art. 13 litt. b (prMendue insuffisanee de la

photographie deposee par les inventeurs a titr~ 'p~rmanent).

Competenee des tribunaux. ContrefaQon. Posslblhte de la des-

truetion des objets deeontrefac;on. R{,'sponsabilite pour la eontl'e-

favon. Art. 24 eh. 1. L. bl'ev.: Utilisation illieite, eh. 2 et 3

ibid. -

Responsabilite solidaire des auteurs eommuns d'une

eontrefavon. -

Etendue du dommage. Publication.

A. -

Le 18 janvier 1898, William Barraud, de Ia maison

Curchod, Barraud & Cie, proprietaire des briqueteries et tui-

leries mecaniques de Bussigny et d'EcIepens (Vaud), a ob-

tenu Ia delivrance du brevet suisse n° 15,984 pour une in-

vention intitutee «appareil decoupellr, pour machines ä fabri-

quer les tuiIes >. Le 8 juillet 1898, Barraud a obtenu en

Allemagne, pOllr Ia meme invention,le brevet n° 104,754.

Barraud ades lors exploite son invention, soit en vendant

des machines ä. fabriquer les tuiles, construites selon son

systeme, c'est-a-dire munies de l'appareil decoupeur brevet~,

soit en accordant des Iicences d'expioitation ä des fabn-

cants ou ä. des tiers dans les pays ou contrees ou Ia maison

Curchod, Barraud & Cie n'entrait pas en lutte avec la concur-

rence. Les fabriques de Bussigny et d'EcIepens utilisaient

elles-memes naturellement, des machines du systeme Barraud.

,

.

B. -

Ayant eu des raisons d'admettre que Charles-Loms

Falconnier, maUre tuilier, ä Lonay (pres Morges), possedait

et utilisait une machine que lui aurait construite le mecani-

cien Jean-Henri dit Conrad Alder, a Morges, avec le con-

cours d'un nomme Jean Kilchenmann, sur le modele ou en

V. Erfmdungspatenle. N° 38.

335

contrefa'ion de celle faisant l'objet du brevet n° 15,984, Bar-

raud porta,le 25 juin 1902, plainte penale pour contravention

aux art. 24 et 25 de la loi f6derale sur les brevets d'inven-

tion contre Falconnier, Aider et KiJchenmann. Au cours de

I'enquete, deux machines furent sequestrees dans l'usine de

Falconnier. Toutefois, par arret du 26 decembre 1902, le

Juge d'instruction du canton de Vaud, considerant « que, si

l'enquete avait reieve certains indices de dol, ces indices

n'etaient cependant pas suffisants pour justifier un renvoi

au penal ", prononlia qu'il n'y avait pas lieu a suivre aux

poursuites penales qui avait ete engagees contre les trois

prevenus. Cet arret de non lieu, sur recours de Barraud, fut

confirme par arret du Tribunal d'accusation du canton de

Vaud, du 26 janvier 1903, reservant cependant au plaignant

la faculte de requerir, eventuellement, Ia reprise de l'enquete

penale. Sur le recours interjete par Barraud contre ce der-

nier arret, la Cour de cassation penale federale, par arret du

29 juin 1903 (JTrib 1903, p. 628 et suiv.), refusa d'entrer

en matiere.

C. -

Par exploits du 25 juillet 1903, suivis du depot de

la demande le 31 aout 1903, Barraud a forme contre Fal-

connier et Alder devant la Cour civile du Tribunal cantonal

vaudois une action concluant « ä. ce qu'il soit prononce :

4: 1. que les deux machines commandees par Charles Fal-

., connier, tuilier, a Lonay, et fabriqu6es par Conrad Alder,

., mecaniciell, ä Morges, sequestrees par le Juge d'instruc-

., tion du canton de Vaud et decrites dans le rapport de

., l'expert, M. le Prof. W. Grenier, ingenieur, constituent

., une contrefa 4. que l'arret a intervenir doit etre publie, aux frais da-

,. Charles Falconnier et de Conrad Alder, solidairement,.

336 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

:t dans quatre journaux, deux de Ia Suisse allemande et deux

, de Ia Suisse fran(jaise, dont Ie Schweizerische Tonwaren-

, Industrie (Journal of/iciel de la Societe suisse des tuiliers)

» deux fois dans chaque journal, chaque insertion ne pou-

, vant pas depasser 200 fr. »

D. -

Les defendeurs Falconnier et Alder ont, au courant

du proces, depose leurs reponses definitives, concluant:

celle de Falconnier, a ce qu'il pInt a Ia Cour:

« 1. le liberer des fins de Ia demande de Barraud;

» 2. reconventionnellement prononcer :

:b a) que le brevet de W. Barraud, n° 15,984, est nul et ne

» peut deployer aucun effet, pour les motifs invoques dans

:> Ia presente procedure;

:> b) que W. Barraud est son debiteur et doit lui faire

., immediat paiement de la somme de 30,000 fr. a titre d'in·

:> demnite poul' le dommage que ses procedes abusifs lui

> ont cause;

" subsidiairement, dire «que, nonobstant le maintien du

» brevet et du sequestre et la constatation de l'existence

> d'une contrefa(jon, W. Barraud doit lui payer une indem·

» nite reduite, s'il y a lieu, d'apl'es l'appreciation des juges,

, pour privation de la jouissance de sa seconde machine,

, dite n° 2, celle-ci etant declaree non contrefaite, et, d'une

» maniere generale, pour le prejudice qu'il a subi du fait des

., procedes abusifs du demandeur, pour autant qu'ils ont ate

:> diriges abusivement contre lui; :>

celle de Alder, a ce qu'il pInt a la Cour:

« I. principalement:

» rejeter la demande «tant exceptionnellement qu'au fond;

:t Il. reconventionnellement, prononcer :

» 1. que Ie brevet n° 15,984 pris par Barraud est nul;

:> 2. que W. Barraud est debiteur de C. Alder de 1000

, francs a titre de dommages·int6rets, sous moderation de

, judice;

:> Irr. subsidiairement, et dans I'eventualite Oll des dom-

e> mages-interets viendraient a etre admis en faveur de

e> Barraud, dil'e:

V. Erfindungspatente. N° 38.

3.'17

» qu'ensuite de Ia compensation qu'il oppose (Reponse

., droit VI, A.), et de celle opposee par Falconnier (droit VI:

» B.), C. Alder est libere jusqu'a due concurrence;

» IV. tres subsidiairement, et dans Ia mesure Oll des con-

'b cIusions en ~ dommages·interets viendraient a etre admises,

» dire :

» que l'execution de ces conclusions, soit du dispositif y

» reiatif, est subordonnee a Ia condition du retour de C.

» Alder a meilleure fortune. »

E. -

Par jugement du 29 janvier 1908, Ia Cour civile du

Tribunal cantonal vaudois a prononce:

« 1. Les conclusions 1 et 2 de Ia demande sont admises.

» II. La conclusion 3 est admise jusqu'a concurrence de

» Ia somme de 2500 fr., avec interets a 5 °/0 des Ie 25 juin

» 1902.

.

» III. La conclusion 4 est admise en ce sens que ·Ies con.

» clusions de Ia demande et Ie dispositif du present juge-

» ment seront publies aux frais de Charles Falconnier et de

» Conrad Alder, solidairement, dans deux journaux, -

un

» de la Suisse allemande et un de Ia Suisse fran(jaise,-

:> dont le Schweizerische Tonwaren -Industrie (Journal of-

» ficiel de ta Societe suisse des tuiliers) deux fois dans

» chaque journal, chaque insertion ne pouvant pas depasser

:. 50 fr .

,. IV. Les conclusions tant liberatoires que reconvention-

» neHes des deux dMendeurs sont repousses, Ia Cour n'entrant

,. toutefois pas en matiere sur Ia conciusion tres subsidiaire

» (chiffre 4) prise par Alder en reponse.,.

F. -

C'est contre ce jugement que les trois parties ont,

en temps utile, declare recourir en reforme aupres du Tri-

bunal federal, Falconnier et Alder chacun par Ia voie du re-

cours principaI, Barraud par Ia voie du recours en jonction.

-

Falconnier et Alder reprennent tous deux respective-

ment les conclusions de leurs reponses, Falconnier en preci-

sant sa conclusion sous chiffre 3 pour la faire tendre au paie-

ment d'une somme de 6000 fr., Alder en demandant subsidi-

airement Ia reduction de l'indemnite accordee a Barraud et,

AS 34 I! -

1908

!,

338 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

en tout etat de cause,Ia modification du jugement cantonal en

ce qui concerne Ia publication de ce dernier, Barraud devant

etre completement deboute de ses concIusions sur ce point.

_ Barraud conclut a Ia reforme du jugement cantonal Sur

un seul chef, savoir sur celui faisant l'objet du chiffre 2 du

dispositif; il reprend sur ce point la conclusion sous chiffre 3

de sa demande, soutenant, en d'autres termes, avoir droit a

une indemnite non pas de 2500 fr. seulement, mais bien da

4000 fr.

G. -

Dans les plaidoiries de ce jour, chaque partie a de-

clare persister en ses conclusions respectives et les a deve-

Ioppees.

Statuant Sltr ces {aits et considemnt en droit:

1. -

(Dans ce considerant le Tribunal federal constatet

que Ie moyen des defendeurs base sur l'art.iO ch. i L. brev.

inv. est absolument depourvu de tout fondement.)

2. -

En second lieu, les defendeurs ont soutenu et sou-

tiennent encore que Ie brevet Barraud doit etre declare nul

et de nul effet parce que l'expose (description et dessins) de

l'invention, depose avec la demande de brevet, ne semit pas

suffisant pour permettre l'execution de l'invention par un,

homme du metier (art.iO chiff. 4 de la loi).

Suivant le rapport d'expertise Ritter et Tzaut (p. 15/16),

« le brevet Barraud a pour objet un appareil decoupeur des-

» tine a etre combine avec une presse a filiere pour fabri-

» quer les tuiles et dispose de maniere a decouper les tuiles

» au fur et a mesure de leur formation, a la sortie de Ia

» filiere. eet appareil consiste en deux fils coupeurs verti-

» caux, places de part et d'autre de la bande d'argile sor-

» tant de Ia filiere, et dont chacuu est porte par une fourche

,. guidee par un levier ayant une projection engagee dans

» une rainure profitee du cylindre qui lamine la bande d'ar-

» giIe a sa sortie de la filiere, la dite fourche etant articuMe

,. a uu contre·levier articuIe a un point fixe. »

Les revendications du brevet Barraud ont, elles, la teneur

ci-apres :

« 1" Un appareil decoupeur, poul' machines a fabriquer

V. Erfindungspatente. No 38.

839

,. les tuiles, caracterise par Ia combinaison du cylindre lami-

:. neur ~,pourv~ de rainures RR de forme appropriee, avec

,. un .IeVler: L gmdant Ia fourche F portant le fil coupeul' a,

,. Ie:ut levler L ayant une projection engagee dans les dites

> ramm' es;

» ~" Un appareil decoupeur tel que revendique sous

,. chlffre 1, construit en substance comme decrit ci-dessus et

)} represente au dessin ci-annexe. »

Or, pretend en particulier le defendeur Falconnier l'expose

~~ bre~et Ba.rraud, es~ insuffisant en ce sens que, t~ndis que

I mventlOn frusant lobjet de ce brevet comporte deuK leviers

~eux ~ourches et deux fils coupeurs, Ia premiere l'evendica:

~on nest pas formuIee correctement puisqu'elle ne fait men-

bon que d'un seul levier, d'une seule fourche et d'un seul fil

coupeur.

II est vr~\ que les premiers experts, Ritter et Tzaut,

comme a~ssl es second.s, Rochat et Bonna, admettent que

la redactIon de la premlere revendication du brevet Barraud

est quelque peu dMectueuse POUl' la raison qu'indique le de-

fe~deur Falconnier. L'ingenieur lmer-Schneider, a Geneve,

qUl. apresente pour Barraud Ia demande ayant abouti a la

?ehvrance du brevet n" 15,984 et qui a redige l'expose joint

a ?~tte demande, s'attache, au contraire, dans Ia consultation

qu tl a adre~~ee au conse~l du demandeur Barraud, a justifier

Ia forme qu 11 a donnee a Ia revendication sous chiff. t de

son expose; selon ses declarations, ce serait intentionnelle-

~ent. qu'il aurait use du singulier en parlant, dans la reven-

dlCatlOn n" t de l'expose de l'invention Barraud des leviers

fourch~s ou .fils coupe~l's constituant, par leur ~ombinaison:

cette ~nv~ntlO~,,afin d assurer ä. Barraud Ia protection de

celle-ci meme al egard des contrefacteurs qui, pour atteindre

Ie meme but que lui, soit le decoupage automatique des tuiles

par un ou des fils coupeurs agissant lateralement dans Ia

bande d'argile expulsee de la filiere, seraient tentes de n'avoir

r~cou:s ~u'a un ~ppareil reduit a sa plus extreme simplicite,

c est-a-dlre constltue par un seul levier, une seule fourche

une seule projection et un seul fil coupeur; selon les meme~

340 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanr;.

declarations de l'ingenieur lmer - Schneider, le dispositif

double et symetrique rentrerait, en revanche, sous la reven-

dication n° 2 du brevet.

11 importe peu de trancher cette controverse en l'espece,

car dans l'un et l'autre cas, le moyen des defendeurs doit

etr~ ecarte. Si, en effet, les deux revendications du brevet

Barraud ont ete formulees adessein de la sorte, de maniE~re

ä. ce que la premiere vise tout appareil decoupeur compre-

nant un fil coupeur porte par une fourche guidee par un le-

vier engage par une projection ou un galet dans une rainure

menagee sur l'un des bords du cylindre Iamineur, et a ce

que la seconde vise le meme appareil ou la meme co~binai­

son double ou symetrique, il est clair qu'il ne sauralt plus

etre question de redaction defectueuse de ces revendications.

Si, au contraire, il faut admettre, avec les experts, qU

I

e

l

c'.est

a ton quela revendication n° 1 ne parIe que d'un seu eVler,

d'une seule fourche et d'un seul fil coupeur, alors il faut re-

connaitre aussi avec eux, que ce defaut de red action ne sau-

rait avoir aucune espece d'importance, tout l'expose de l'in-

vention et les dessins qui l'accompagnent, montrant que,

dans la machine plus specialement decrite par l'inventeur, il

s'agit d'un appareil decoupeur symetrique comportant un

double levier, une double fourche et un double fil coupeur.

3. -

En troisieme lieu, les defendeurs pretendent que la

photographie que le demandeur a deposee au Bureau federal

de la proprif:~te intellectuelle, a Berne, a titre permanent, e~

vertu de l'art. 13 litt. b du reglement d'execution de la 101

federale sur les brevets d'invention, du 10 novembre 1896,

pour faire la preuve de l'existence d'u.~ modeI~ de son .!n-

vention ne represente pas cette dermere «d une mamere

precise' et complete », ainsi que le veut le susdit article 13

litt. b.

A cette exception, le demandeur a oppose une cont:e-

exception consistant a dire, en resume, que cette questlon

de la preuve de l'existance d'un modele est une question da

nature administrative dont l'examen ne saurait ressortir auX

tribunaux.

V. Erfindungspatente. No 38.

341

Sous l'empire de Ia loi du 29 juin 1888 (art. 1,10 chiff.4,

14 chiff. 3 et 15), il ne pouvail; etre delivre de brevet defini-

tif pour une invention qu'a la condition que celle-ci fut, an

particulier, representee par un modele. Fante de pouvoir

fournir Ia preuve de l'existence d'un modele, l'inventeur ne

pouvait obtenir (art. 16) qu'un brevet provisoire qui, s'il ne

pouvait ~tre converti dans les trois ans en un brevet defi-

nitif par la production d'un modele ou de Ia preuve de l'exis-

teuee d'un modele, tombait en decbeance ipso facto.

L'art. 10 chiff. 4 de Ia loi prevoit que, «si l'expose (des-

Y> cription et dessins) de l'invention, depose avee Ia de-

,. mande, ... ne correspond pas au modele (art.i4 chiff.3) »,

le brevet doit etre declare nul et de nul effet. L'art. 14

chiff. 3 de la loi, auquel renvoie l'art. 10 chiff. 4, exige qu'a

Ia demande de brevet soit jointe, en particulier, exigee a l'art. 14 chili. 3. »

Dans uu premier reglement d'execution, du 12 octobre

1888, le Oonseil federal renvoyait encore (a l'art. 9), Ia de-

termination de la nature de la preuve da l'existence d'un

modele a un arrete special. Oet arrete, du 26 octobre 1888,

ne prevoyait, en son article 1 er, qua deux modes de preuve,

consistant, l'un, dans Ia remise au Bureau fMeral de la pro-

priete intellectuelle des modales dont le depot permanent

etait declare obligatoire, -

l'autre, dans Ia presentation, pour

un temps seulement, des modeles dont le depot permanent

n'etait pas obligatoire, ou dans la presentation d'une repro-

duction photographique des dits modeles, en vue de la con-

342 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

frontation officielle de ces modeles ou de leurs reproductions

photographiques avec l'expose de l'invention (description et

dessins).

Dans un second reglement d'execution, du 21 juillet 1893

abrogeant le premier, ainsi que 1'arrete du 26 octobre 1888',

le Conseil federal a admis, a 1'art. 13, trois model:! de

preuves differents;

le premier, necessaire dans tous les cas Oll il s'agissait

de modeles dont le depot permanent etait obligatoire, con-

sistait naturellement dans le depot meme, a titre permanent,

du modele (art. 13 litt. a); les second et troisieme etaient,

dans tous les autres cas, au choix de l'inventeur, et consis-

taient, 1'un, dans le depot permanent de photographies re-

presentant d'une maniere precise et complete l'invention

(art. 13 litt. b), l'autre, dans la presentation, pour un temps,

en vne de feur confrolltation par le Bureau federal «avec

,. la specification de l'invention qui accompagne la demande

:p de brevet .., du modele lu i-me me ou d'une photographie

suffisante de celui-ci (art. 13 litt. c). Le dit art. 13, in fine,

prescrivait que les moyens de preuve mentionnes sous a et b

serait tenus par le bureau a la disposition des tribunaux.

Dans le troisieme reglement d'execution du 10 novembre

1896, applicable au moment Oll Barraud apresente sa da-

mande de brevet (le18 janvier 1898), l'on retrouve sons le

meme numero d'ordre identiquement les memes dispositions

que celles faisant l'objet de l'art. 13 du reglement prece-

dent, du 21 juillet 1893.

La question qui se pose maintenant, est celle de savoir si,

a l'egard d'un modele d'invention dont la preuve est fournie

par l'inventeur par le depot permanent d'une photographie,

les tribunaux sont, oui ou non, competents pour rechercher

si, par le depot de cette photographie, l'inventeur a suffi-

sam me nt satisfait aux exigences de la loi ou du reglement

pour que la validite de son brevet ne puisse pas lui etre

contestee.

A cet egard, il importe de faire une premiere constatation,

c'est qu'en ce qui concerne les modeles dont le depot per-

V. Erfindungspatente. N° 38.

mauent etait obligatoire (art. 13 litt. a et 14 du reglement)

de meme qu'en ce qui concerne les modeles dont 1e depot

permanent n'etait pas obligatoire et dont la preuve de

l'existence etait fournie par le moyen de photogra~hies de-

posees a titre permanent (art. 13 litt. b) le Bureau federal

de la propriete intellectuelle ne procedait ni ne faisait pro-

ceder a aucnne confrontation comme celle qui etait prevue a

l'art. 13 litt. c pour les modeles qui n'etaient presentes au

bureau, en originaux on en photographies, que pour un temps,

p"ur etre retires aussitot apres examen. Pour les modeles

et photographies prevus a l'art. 13 litt. a et b, le reglement du

10 novembre 1896, comme deja celui du 21 juillet 1893,

n'imposait donc aucunement au Burean fMeral l'obligation

d'examiner s'il y avait concordance entre le modele Oll la

photo graphie deposee, d'nne part, et l'expose de l'invention

(description et dessins), d'autre part.

D'un autre cote, la loi, en son art. 10 chiff. 4 prevoit

comme un cas de nullite du brevet celui dans leque1 ~ l'ex-

pose de l'invention ne correspond pas au modele » et le

meme art. 10, en son alinea 2, remet la connaissance de ce

eas de nullite (comme de tous antres) au tribunaux. Il faut

donc bien que les tribunaux puissent examiner, eux, s'il y a

concordance entre l'expose de l'invention et le modele dont,

aux termes de l'art. 14 chiff. 3 de la loi, l'inventeur doit eta-

bIir l'existence au moment meme de la demande de brevet

(definitif).

Dans les cas prevus a l'art. 13 litt. a et b du reglement du

10 novembre 1896, il ne pouvait ni ne peut survenir aucun

conflit de competence entre les tribunaux et le Bureau fMeral

de la propriete intellectuelle, puisque celui-ci n'a pas a exa-

miner, lui, dans ces cas, cette question de concordance et

que, par consequent, les tribunaux sont seuls a en connaitre.

En revanche, dans le cas prevu a l'art. 13 litt. c du regle-

ment, il pourrait eventuellement survenir un conflit entre les

tribunaux et le Bureau federal de la propriete intellectuelle

relativement a l'examen de cette question de concordance

plac8e par la loi (art. 10 chiff. 4 et a1. 2) dans Ia competence

344 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

des premiers, et par le reglement (art. 13 litt. c) dans la

competence du second, mais, comme ce cas ne se rencontre

pas en l'espece, il n'y a pas lieu de rechercher quelle en

devrait etre la solution.

Des considerations qui precedent, il resulte que la question

que souleve I'exception tiree par les defendeurs d'une PfEl-

tendue in suffisance de la photographie deposee par le de-

mandeur a titre permanent comme preuve de l'existence d'un

modele de son invention lors de sa demande de brevet, se

resume, en definitive, au regard de l'art. 10 chiff.4 de la loi,

a savoir si, entre l'expose d'invention (description et dessins)

et le modele de l'existence duquel temoigne Ia photo graphie

deposee, il y a, oui ou non, concordance. Or, Ia reponse a

cette question ne saurait etre douteuse; l'affirmative decoule

de la simple confrontation de Ia photographie avec l'expose

de I'invention, la confrontation etant le seul moyen permet-

tant de resoudre toute question de concordance. TI peut

suffire, d'ailleurs, a ce sujet, de se referer au rapport des

experts Rochat et Bonna sur les allegues Falconnier nOS 110 a

115, et Alder nOS 120 a 122.

4. -

C'est ainsi a bon droit que l'instance cantonale a suc-

cessivement rejete les diverses exceptions que les defendeurs

avaient opposees a Ia validite du brevet du demandeur. Ce

qu'il faut, en consequence, rechercher maintenant, c'est si

vraiment il y a, ainsi que le soutient le demandeur, contre-

fa~on de l'objet de son invention dans les dem: machines qui

ont ete sequestrees chez Falconnier au cours de l'enquete

penale. La solution de cette question ne saurait, elle non plus,

faire de difficultes. Pour la machine n° 1 (c'est-a-dire pour

celle qui a ete sequestree Ia premiere, soitle 30 juin 1902),

l'expert intervenu dans l'enquete penale, le Prof. W. Grenier,

ingenieur, a Lausanne (rapport du 18/24 novembre 1902),

~ les premiers experts appeIes dans le pro ces civil, les in-

genieurs Ritter et Tzaut (rapport du 11/15 avril 1905), -

les seconds experts,les professeurs Rochat et Bonna (rapport

du 15/17 aout 1907), -

et meme les conseils techniques des

defendeurs, les agents de brevets von Waldkireh, avocat, et

V. Erfindungspatente. N° 38.

Federer, ingenieur, a Berne (consultations des 18 decembre

1902 et 6 juin 1905), admettent tous unanimement l'existence

de la contrefaQon; la machine sequestree renferme tous les

elements caracteristiques dont Ia combinaison fait l'objet des

revendications 1 et 2 du brevet Barraud. Pour la machine

n° 2 (soit pour celle qui a ete sequestree Ie 4 octobre 1902),

les experts admettent aussi, tous les cinq, que Ia contrefa~on

ne saurait etre contes tee; Ia machine tombe sinon sous le

coup de la revendication 2 du brevet Barraud (ensuite de

l'absence de contre-Ieviers), du moins et en tout cas sous le

coup de Ia revendication 1, ce qui, evidemment, suffit pour

qu'il y ait contrefaQon. Les conseils techniques des dMen-

deurs et ces derniers eux-memes, a leur suite, ont conteste

cependant qu'il puisse etre ici question de contrefa!;on parce

que, tandis que, dans la machine Barraud, la fourche portant

le fil coupeur, serait articulee a un levier, dans la machine

n° 2, les fonctions de fourche et de levier sont remplies par

une seule et meme piece. Mais les experts ont fait remarquer

que Ia revendicatiou n° 1 du brevet Barraud ne disait nulle-

meut que, dans l'apparail brevete, la fourche devait etre ar-

ticulee au levier, -

et qu'elle se servait, au contraire, de ces

termes «. un levier L guidant la fourche F », qui permettaient

de faire rentrer dans cette reveudication meme une fourche

portee par un levier autrement que par le moyen d'une arti-

culation, ou un levier se continuant par une fourche, soit une

fourche et uu levier venus d'une seule piece.

nest c1air qu'en se ralliant sur cette question de fait aux

conclusions des experts Ritter, Tzaut, Rochat et Bonna plutot

qu'a celles presentees par Ies conseils techniques des dMen-

deurs l'instance cantonale n'a pu se livrer ades constatations

de faits dont on pourrait dire qu'elles seraient en contradic-

tion avec les pie ces du dossier ou qu'elles reposeraient sur

une appreciation des preuves contraire aux dispositions

legales federales (art. R1 OJF).

Dans ces conditions, le Tribunal federal est lie par les

constatations de faits de l'instance cantonale sur ce point, et

il demeure donc que l'une et l'autre machine, sequestrees

848 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als ober~ter Zivilgerichtsinstanz.

chez Falconnier les 30 juin et 4 octobre 1902, constituent,

comme le dit l'instance cantonale a la suite des experts, des

contrefa Barraud) a pris un brevet d'invention ». Dans son inter-

rogatoire, la veille, soit Ie 30 juin 1902, Faleonnier avait,

d'ailleurs, deja reconnu que, soit au moment meme de Ia

eommande des deux machines, soit ulterieurement, dura nt Ia

construction de ceIIes-ci, il savait « que Ia briqueterie

, Barraud avait fait breveter, des 1898, une decoupeuse >,

et Falconnier ajoute (questiou n° 17) qu'i! avait aussi «re-

:. commande a plusieurs reprises a Aidel' de ne pas l'imiter >.

LQS deux machines furent mises alors en chan tier par Ia

societe Cousin et Alder. Mais eelIe-ci fut declaree en faillite

le 10 avril 1901. Le 15 du meme mois deja, le Prepose aux

faillites du district de Morges decidait, sur Ie conseil d'un

expert, l'ingenieur Duvillard, a Lausanne, de continuer pour

le compte de la masse divers travaux en cours, llotamment

eeux entrepris pour Falconnier. Le 26 avril 1901; Ie Prepose

conclut avec l'un des ouvriers de Ia faillie, Jacob Dunki, une

convention par laquelle celui-ci s'engageait a terminer pour

le compte de Ia masse, et pour le prix de 300 fr., les deux

machines a livrer a Falconnier; la convention stipule d'ailleurs

que « les travaux seront executes sous Ia direction et sur-

348 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichts instanz.

veillance de C. Alder ~. Ainsi que cela resulte d'une anno-

tation faite par le Pn3pose dans les protocoles de la faillite

(a la date du 25 juillet 1901), Dunki quitta le~ ~teliers de

la masse le 16 juillet 1901; le journal de Ia fallhte permet

de constater que le dernier paiement qui a ete effectue par

Ia masse a Dunki a eu lieu, pour solde, le 4 juin 1901 (et

comprenait une somme de 138 fr. 60 « pour salaire.»). -

Alder de son cöte etait egalement demeure au serVIce Oll

~l la disposition de' Ia masse pour le compte de Iaq~elle il

travaiIlait en echange d'un subside ou d'un aalane de

350 fr. par mois. Le journal de la faillite permet ausside

constater que Alder a ete ainsi employe au service de Ia

masse jusqu'au 19 aout 1901. Des protocoles de la Com~i.s­

sion de surveillance designee par les creanciers de Ia fatlhe

en vertu de Part. 237 aL 3 LP (voir celui du 7 fevrier 1902),

il appert que Falconnier aurait du payer a la masse pour

prix des deux machines dont s'agit, si elles avaient ete

livrees en bon etat et fonctionnant convenablement, la somme

de 2500 fr., mais que ces machines, par suite de diverses de-

fectuosites, n'etaient reellement pas acceptables, et que le

Prepose fut, en consequence, autorise a transigel' pour le

compte de la masse avec Falconnier pour Ia somme de

1000 fr. Cette transaction fut effectivement conclue le 10 fe-

vrier 1902; Falconnier declarait accepter, teIles qu'elles

avaient ete livrefIs, les deux machines, et s'engageait a payer,

pour solde,la somme de 1000 fr. (qui fut aussi eflectivement

payee dans Ia suite).

Cependant, apres avoir quitte le service de Ia masse ou

avoir cesse d'etre a la disposition de celle-ci, soit apres le

19 aout 1901, Alder rouvrit, il est vrai, sous le nom de sa

femme, Catheriue nee Widmer, uu atelier de serrurerie Oll il

ne tarda pas a reprendre comme ouvrier Jacob Dunki. Alder

&ccepta alors de recevoir de Falconnier, pour les terminer

ou les modifier et les transformer jusqu'a ce qu'elles mar-

chassent convenablement, les deux machines que lui avait

livrees la masse Cousin et Alder. Dans une facture remise

par c C. Alder-Widmer :) a Falconnier le 13 juin 1902, et

V. Erlindungspatente. No 38.

349

portant en tete ces mots c travaux faits depuis le mois d'oc-

tobre 1901 a ce jour -., figure, entre autres postes, le suivant:

c fait un nouveau mouvement d'appareil a fabriquer les

,. tuiles automatiquement, systeme Aider, avec presse pour

:) la fabrication des coquilles, en gypse, essai, etc. -

800 fr. >.

Les carnets d'onvrier de Dunki (au dossier d'un second

proces, Kilchenmann c. Barraud, joint a celui du present

Htige), demontrent bien d'ailleurs que cet ouvrier, a savoir

Dunki, a travaille de nombreuRes journees, des le commence-

ment d'octobre jusqu'au 13 novembre 1901, a terminer ou ä.

trausformer les machines Falconnier an vue de les amenar

a marcher normalement. :Mais ses efforts, evidemment com-

bines avec ceux de Alder, -

son patron, tout au moins en

fait, -

ne durent pas, cette fois encore, aboutir au resultat

desire, car, vers la fin cle fevrier 1902, les deux machines,

ou, en tout cas, l'une d'entre elles, celle dite n° 1, etaient

de nouveau dans l'atelier de Aider (on de sa femme), atten-

dant toujours une mise en etat qui leur permit de fonctionner

convenablement. Dunki y avait, derechef, travaille les 22 et

24 fevl'ier 1902.

Le 27 fevrier 1902, se presente alors ä. Aider, cherchant

une place, Ie nomme Jean Kilchenmann, mecanicien, qni,

pendant deux ans, du 12 octobra 1899 au 17 octobre 1901,

avait Me au service de Barraud et avait, tant dans les

ateliers de celui-ci qu'au dehors, mais toujours pour le compte

de Barraud, fabrique, durant cette periode, huit ou neuf

appareils faisant l'objet du brevet n° 15,984. Aider n'hesite

pas a prendre cet ouvriar a son service (voir sa lettre du

28 fevrier 1902). et Kilchenmaun entre chez Alder des le

3 mars 1902. Le meme jour, Kilchenmann travaille durant

10 heures a la machine Falconnier (n" 1); le lendemain,

durant 5 heures; le 6, durant 5 heu res egalement; anfin, le

7, durant 10 heures. Puis, ce fut au tour de Dunki a reprendre

les travaux relatifs a cette machine a partir du 25 avril1902,

les 25, 26, 28, 29 et 30 dit, puis du 6 au 16 mai sans aucune

interruption, et enfin les 23, 24, 25, 27, 28 et 29 mai.

D est a remarqner encore que, pendant les mois de mars,

350 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

avril et mai 1902, Alder n'avait, a son atelier (ou a celui da

sa femme), en dehors de lui-meme, de son fils, de Dunki et

de Kilchenmann, qu'un seul ouvrier, le nomme Stutzli (rap-

port Ritter et Tzaut, dans le procel:! Kilchenmann c. Barraud,

sur l'aiIegue Barraud n° 34).

11 est egalement ä. noter qu'a l'epoque meme ou Falcon-

nier venait de donner ou se disposait a donner aAlder ou

a Cousin et Aider Ia commande de ces deux machines, run

de ses amis (voir Ia lettre de ceIui·cL du 4 decembre 1902,

dossier n° 14, 4), le sieur Isaac Bernard, a Mollens, soit Ie

pere de son contre-maitre, Louis Bernard, ecrivait, le 15 fe-

vrier 1901, a la maison Ritter et Koller, ä. Emmishofen et

a Constance, laquelle avait une licence pour l'exploitation du

brevet Barraud, une lettre, de maniere a obtenir, le lende7

main, de cette maison l'envoi de son catalogue ou figurait,

entre autreschoses, le dessin du coupeur automatique de

Barraud (voir dossier 11 et 10, 3 et 6).

Des constatations de faits de l'instance cantonale, de na-

ture a lier le Tribunal fMeral, il resulte que le prenomme

Louis Bernard, contre-maUre de Falconnier, etait parvenu ä.

s'introduire,- dans le courant de Fete 1901 (soit sans doute

apres que la masse Cousin et Alder eut cessa d'avoir a son

service ou a sa disposition Dunki et Alder et eut livre ou

chercM ä livrer a Falconnier ses deux machines), -

dans

l'usine Curchod, Barraud et Cie, a Bussigny, ou il put voir

fonctionner l'une des machines de Barraud. L'instance can-

tonale admet comme etabli par les temoignages recueillis par

elle. que, apres sa visite ä. Bussigny, Louis Bernard fournit ä.

son patron Falconnier ~ des renseignements sur la filiere des

maehines Barraud :>.

Enfin, a la date du l or novembre 1901, le meme Bernard

encore au service de Falconnier, ecrit a la maison Rieter et

Koller ce qui suit : - Le defendeur Alder a bien invoque eneore, lui per-

sonnellement, deux exceptions, mais celles-ei doivent etre

I'une et l'autre, egalement eeartees.

'

La premiere,en effet, eonsiste, semble-t-il apretendre

que, POUf n'etre intervenu ni dans la faillite C~usin et Alder

ni dans celle de Alder personnellement, le demandeur Bar:

raud se trouverait, vis-a-vis de ce dernier, dechu de tous

droits. Or} ainsi que cela decoule notamment des art. 251 et

267 LP et ainsi que le fait justement remarquer l'instance

cantonaIe, le dMaut de la part de I'un des creanciers du

failli d'intervenir dans la liquidation de la masse n'entraine

pas POUl' ee creancier la perte de tous ses droits et ne le

prive, bien plutot que du droit qu'il aurait eu de prendre

part a Ia repartition des biens dont se composait l'actif de

]a masse.

La seconde exception se resume a dire qu'en tout cas il

ne saurait etre prononce contre Alder qu'une eondamnation

de principe, l'execution de celle-ci devant etre subordonnee

a. son retour a meilleure fortune (art. 265 a1. 2 et 267 LP).

SI le dMendeur Alder avait entendu par la pretendre que,

358 A. Entscheidungen des Bundeiiierichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

depuis sa faillite, il n'etait pas revenu a meilleure fortune et

que, consequemment, le demandeur Barraud ne pouvait pour-

suivre contre lui, du mo ins pour le moment, l'execution du

present arr~t (en tant que celui-ci eomporterait une eondam-

nation au paiement de dommages-inter~ts), il Y aurait lieu

d'eearter cette exception eomme rentrant dans le domaine

de Ia procedure d'exeeution forcee et dans la competence du

juge de Ia poursuite statuant par voie de procedure acce-

16ree (art. 265 aI. 3). Mais le defendeur sembIe bien s'etre

rendu compte qu'une contestation de cette nature, portant

uniquement sur la. question de savoir si, oui ou non, il serait

revenn a meilleure fortune, ne saurait rentrer dans le cadre

du pro ces actuel; et ce qu'il parait bien plutot avoir cherche

a obtenir dans ce proces, e'est Ia eonstatation du fait que sa

dette envers le demandeur serait anterieure a sa faillite et,

consequemment, Ia reeonnaissance de son droit d'opposer a

toute poursuite se rapportant a cette dette son non-retour a

meilleure fortune, la contestation sur Ie fa,it materiel du

retour ou du non-retour a meiIIeure fortune demeurant reser-

vee. Comprise en ee sens, l'exception de Alder doit etre

eeartee comme mal fondee. En effet, la faillite personnelle

de Alder a ete prononcee a peu pr es en meme temps que

celle de la societe Cousin et Alder, le 13 avril 1901, mais

elle n'a pas ete liquidee a proprement parlsr; Ia liquidation

en a ete suspendne le 10 juillet 1901 par applieation de

l'art. 230 LP, et Ia faHlite meme a ete cl~turee le 3 aout sui-

vaut. L'on pourrait faire remarquer que cette circonstance·la

exclut a eHe seule deja la possibilite p our Alder d'invoquer

Part. 265 a1. 2 2me partie LP (voir JA!:GER, Das B~tndesgesetz

betT. Schuldbetr. tt. Konk., note 9 ad art. 230). Mais cette

question etant eH", aussi du ressort du juge de la poursuite,

l'on peut se borner a constater ici que la responsabilite de

Alder envers le demandeur Barraud decoule non pas seule-

ment de faits anterieurs a sa faillite, mais encore de faits

posterieurs s'etendant d'avril 1901 a fin mai 1902; l'on peut

ajouter, en outre, que la condamnation qu'encourt le deren-

deur Alder par le present arr~t, ne repose pas pro parte

V. Erfindungspatente. N& 38.

359

~ur les faits anterieurs, et pro parte sur les faits posterieurs

a sa faHHte, mais que ceux-ci, sans ceux-Ia, suffiraient a eux

seuls pour entrainer dans Ia me me mesure Ia responsabilite

de leur auteur.

15. -

Il reste maintenant .a determiner l'etendue du dom-

mage que le demaudeur a souffert du fait des actes de

cOlltrefa~on reprocMs aux defendeurs. L'instance cantonale a

justement releve, avec Ies experts, que c'etait sans raison

que le demandeur avait parte d'une atteinte qu'aurait portee

ä. son credit Ia contrefa(jon de son brevet; son credit n'a en

rien souffert des ades des defendeurs. Le demandeur a, en

second lieu, fait etat de ce qu'a Ia suite des faits a Ia base

de ce proces sa clientele aurait diminue et de ce qu'il aurait

rencontre ou de ce qu'il rencontrerait encore ulterieurement

de plus grandes difficultes a vendre sa machine, « vu le

» doute jete sur la valeur de son brevet ».

Le demandeur a eherehe a justifier ses allegues a ce sujet

en exposant que les pourparlers qu'il avait, lors de sa plainte

contre Falconnier, Alder et Kilchenmann, engages avec les

maisons E. Dutoit fils, a Yvonand, et J. Schmidheiny & fils,

a Heerbrugg, pour Ia vente a ehacune d'elles d'une de ses

machiues, n'auraient du leur rupture qu'au fait des deren-

deurs. Mais l'instance cantonale constate, de maniere a lier

le Tribunal federal, que c'est le demandeur lui-meme qui,

obeissant sans doute a un sentiment de crainte exageree, a

rompu ces pourparlers; et il n'a ete nullement etabli d'ail-

leurs que ceux·ci auraient heureusement abouti si Alder et

Falconnier ne s'etaient pas livres aux actes qui sont ici rete-

nus a leur charge. L'on ne voit pas non plus que le deman-

deur se soit trouve empecM de conclure d'autres marches,

du fait des defendeurs. Si Falconnier n'avait pas obtenu de

Aider la livraison des deux machines qu'il lui avait comman-

dees, a lui ou ä. Ia societe Cousin et Alder, il n'aurait pas pu

non plus se les procurer aupres de Barraud qui, cela resulte

du dossier, n'aurait pas voulu les lui vendre pour ne pas pri-

ver la maison Curchod, Barraud & Cie d'une partie des avan-

tages que lui assure, sur le marche, l'emploi de la machine

360 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Barraud. Le demandeur n'a done pas ete prive de son bene-

fice de fabrication sur ces deux machines. Il est a remarquer~

d'ailleurs, que celles-ei seront detruites eonfot'mement aux

concJusions de Ia demande.

L'instanee cantonale a fixe l'indemnite a payer par les de-

fendeurs au demandeur, ex requo et bono, a Ia somme de

2500 fr., en tenant essentiellement eompte de ee que, dans

ce proees, les defendeurs avaient oppose a Ia demande de

Barraud diverses exceptions qui tendaient a faire reeonnaitre

Ia nullite du brevet n° 15 984. l\bis eet element de dommage

ne pourrait etre retenu que si le proees avait porte sur ee

Point e'est-a-dire que ei le demandeur avait pu, dans ee

,

,

proees deja, reproeher aux defendeurs de s'etre eomportes

envers lui, sur la question de validite de son brevet, eomme

des plaideurs temeraires ou de mauvaise foi. Les eonelusions

en domm.1ges-interets qu'aurait pu prendre le demandeur pour

ce motif, auraient du alors etre examinees a Ia Iumiere des

art.50 et suiv. CO, et non plus a celle des dispositions de Ia Ioi

federale sur les brevets d'invention. Il y a done lieu de faire

iei abstraetion de cette question.

Il reste ainsi simplement ce fait que, pendant un mois en-

viron, de fin mai a fin juin 1902, Faleonnier a pu, ponr sa

fabrication de tuiles, utiliser leB machines constituant une

contrefac;on de eelle de Barraud. Le nombre de tuiles fabri-

quees par lui de la sorte s'eieve. suivant ses declarations aux

experts Pittet et Tzaut, ä. 26,000, mais plus exaetement, sui-

vant les constatations faites par le greffier du Juge d'instruc-

tion au eours de l'enquete penale, ä; 49,500 (livre es a divers

clients). Mais, dans les plaidoiries de ce jour, le demandeur,

par l'organe de son representant, a reconnu n'avoir subi au-

cun dommage de ce chef, le prejudice qu'il fait valoir, ne re-

sultant point d'une eoncurrence que Falconnier lui aurait faite,

a lui ou a Ia maison Curchod, Barraud & Oe, dans l'industrie

ou dans Ia fabrication des tuiles, mais seulement des entraves

que Falconnier et Alder auraient apportees a l'exploitation

de son brevet.

La prejudice dont le demandeur se plaint, est donc davan-

V.Erfindungspatente. No 38.

361

tage un prejudice moral (RO 29 II n° 21 consid. 10 p. 178)

qu'un prejudice materie!. Et, meme en tenant compte de

toutes les circonstances de Ia cause, le chiffre d'indemnite

fixe par l'instance cantonale apparait comme eonsiderable-

ment exagere, et comme devant etre equitablement nlduit -9-

Ia somme de 500 fr,

16. -

Quant ä. Ia publieation du jugement dans Ia mesure

fixee par l'instance cantonale, elle se justifie S'8.ns autre, au

regard de l'art. 28 al. 3 de la loi federale sur les brevets

d'invention, des l'instant surtout ou les defendeurs se sont,

vainement d'ailleurs, attacbes a attaquer la validite du brevet

du demandeur. Ce dernier n'ayant pas recouru sur ce point

contre le jugement cantonal, il n'y a pas lieu de rechercher

s'i! ne se fut pas justifie peut-etre de donner plus d'etendue

acette publication.

17. -

Des eonsiderations ci-dessus, il resulte, sans autre

aussi, que e'est a bon droit que l'instance cantonale a rejete

les diverses conclusions tant principales que reconvention-

nelles ou subsidiaires des defendeurs.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours par voie de jonction forme par le demandeur,

William Barraud, est ecarte.

Eu revanche, les recours des deux defendeurs, Falconnier

et Aider, sont declares partiellement fondes, et Ie jugement

de Ia Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, du 29 janvier

1908, partiellement reforme en ce sens:

.

a) que Ie chiffre jusqu'ä .concurrence duquel Ia conclusion

n° 3 de la demande est admise, est reduit a Ia somme de

500 fr;

b) que Ia publication a intervenir du dispositif du dit juge-

ment, en meme temps que des conclusions de Ia demande,

devra tenir compte de Ia modification du chiffre qui precMe.

Pour tout lesurplus, le dit jugemellt est purement et sim-

plement confirme.