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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
nimt a(~ gefe~n.1iorig. @s fönnte fiel) 6ei bel' gegebenen e;ad)lage
l.lieime1)t nut fmgen, Ob infolge be~ Umftan~es, bau ba~ .1ton~
fursamt 'oie ftreitigen metmögen!ilobjefte o1)ne au~brücfIid)en iBor~
b(1)art oeauglid) ber fpätern Illiütbigung i1)ret .1tom))etenaquaHtät
in bas;jmoentar aufgenommen unb ber @emeinfd)ulbner ba~felbe
eoeuf 0
l.lor6el)aU(0~untetfd)rieben 1)at, biefer
le~tere nid)t auf
jeiJen .1tom))eten3anf))tud) betoid)tet 1)a1. ma fid) je'ood) auß 'oer
bOtUegenben metnel)mlajfung' 'oeß .1tonfur!ilamte!il, ttlie fd)on
~u~
i)et :tatfad)e be~ @rlaifeß ber ftreUigen iBerfügung, {(ar ergIbt,
'0\1% eß mit 'ocr
~ufna1)me 'oe~,J'nl.lentar~ einen @ntfet)eib ü,ber
bie .1tompetena3mueifung an ben @emeinfd)u!bner fattifd:) md)t
l)cd treffen ttloUen,;o ge!)t e~ fd)led)ter'oing!il nict;1t an, jenem ~{fte
in ftrifter,3nter:pretation feine~ Illiort(aute~ eine abroeid)enbe ~e~
beutuug beiau(egen. Un'o banaet) fann o1)ne' roeitere~ aud) 'oer bor~
liel)a1t(ofen ~nerfennung 'oe~;jnl.lentar~ feitenß b~ @emeinfd)ul'o~
ner~ niet)t 'oie Illiirfung
eine~ ted)tß\lcrbinblid)en iBer3id)teß
'oe~~
feIben auf 'oie fragHd)en .1tom:petenaftücfe 3ufommen; 'oenn
a~d)
'ocr @emeinfd)ulbner 'ourfte fiet) bei feinem iBerl)a(ten bon 'oer Tur
baß
.1tonfur~amt mal3geben'oen
~rttliigung l.lOU bel' bor!äufigcn
ßroed{ofigfeit bel' ~nßfd)eibung jener .1tQ1U:petenaftMe leiten !~,i1en.
,31U ülirigen aber
~at biefe
~u~fd)eibung bon .1tompetenaltucfen
im Sinne he:S ~tt. 224 e;d).1t@
bur~ 'oa:S
.1tonfur~llmt oeöro.
nad)trctgIid) burd) 'oie .1tonfur:Sbm~Il{tung l.lon
~mte~ roegelt oU
erfolgen, unh e:S fann 'oe~!)alb ('tl~ uncrgebfid) bal)ingefteUt bleibe~,
ob 'oie ftreitigc iBerfügung
be~ .1tonfur~amte~ bom 16. ~prtl
1907 'ourd) ein ßefonbereß @efud) be:S @emeinfd)u(bner~ beraula~t
roorben iit ober nid)t.
4. mie angeolid)e lReniten3
he~ .1tonfur:S('tmte~ gegeni'tber bel'
im @ntfd)eiile bel' morinftllna ent~altenen Illieifung
~.nbliet) berü~rt
'oie lRed)t~giHtigteit 'oiejer iIDeifung nati'tdid) nid)t. Ubrtgen~ !)an·;
bel! e~ fid:) babei um eine ~rllge bel' &refution ile:S fantoua{en
&ntfd)ei'oe~, ttle{d)e \lon bel' {anfonalen
~(uf~d)t~6e~örbe au
er~
leiligen tft; -
edllnnt:
mer :Refur:S roirb (logeroiefen.
und Konkurskammer. N° 144.
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144. Arret d.u II decembre 1907, dans la cause Arnal.
Art. 124 al. 2 LP. Attributions de la Chambre des pour-
suites et des faillites. Applicabilite a la poursuite en
realisation de gage.
A. -
Le 10 aout 1907, Mariotti & Cie, a Lausanne, ont
requis l'office des poursuites de Morges de dresser inventaire
des meubles et objets se trouvant chez leur fermier Paul Ar-
nal, a Buchillon, et soumis a leur droit de retention pour ga-
rantie, disaient-ils, du loyer de l'annee courante du 12 juillet
1907 au 12 juillet 1908, par 800 fr.
Le meme jour, l'office, en vertu de l'art. 283 al. 1 et 3 LP,
proceda ä. cette operation en portant en inventaire une ju-
ment noire, agee de huit ans, d'une valeur estimative de
1000 fr. Mais, en meme temps, I'office, jugeant pouvoir faire
ici application de l'art. 98 al. 3 LP, decida de mettre cet
animal en fourriere et d'en confier la garde au syndic de Bu-
chillon.
Le debiteur ayant porte plainte contre cette prise d'inven-
taire, et contre celle-ci seulement, dite plainte fut successi-
vement ecartee par les deux instances cantonales et par le
Tribunal federal, Chambre des poursuites et des faillites, par
ce dernier suivant arret du 15 octobre 1907, lequel toutefois
fit remarquer que, si la seconde mesure de l'office ayant con-
siste ä. deposseder le debiteur de Ia jument inventoriee et ä.
placer cette derniare sous Ia garde d'un tiers, ne pouvait etre
annuIee, tout illegale qu'elle m.t, -
l'art. 98 LP n'etant pas
applicable en vertu du fait seul de l'inventaire (RO M. spec.
6 n° 2 *), -
c'est que le debiteur ne l'avait point demande
et s'etait borne a conclure ä. l'annulation de la prise d'inven-
taire elle-meme.
B. -
Entre temps, Mariotti & Qie avaient ouvert contre
Arnal une poursuite en realisation de gage (no 1598) pour
obtenir paiement du loyer qui leur etait du par 66 fr. 65
* Ed. gen. 29 I No 13 p. 7! et suiv.
(Note du red. du RO.)
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C. Entscheidungen der Schnldbetreibungs-
pour le mois du 12 juillet au 12 aout 1907. Oette poursuite
fut eteinte par paiement a une date que le dossier ne permet
pas de determiner et qui, d'ailleurs, ne pourrait avoir d'im-
portance dans le debat.
Le 13 septembre, Mariotti & Oie requirent une nouvelle
poursuite en realisation de gage contre ArnaI, cette fois-ci
pour Ie loyer qui, suivant eux, leur etait du pour 1e mois du
12 aout au 12 septembre par 66 fr. 65 egalement. Au com-
mandement de payer qui lui fut notifie 1e 23 septembre, pour-
suite n° 1695, Arnal fit, 1e 2 octobre, opposition pour la
somme totale. Mais dans l'intervalle, le 26 septembre, les
creanciers avaient requis deja Ia vente de Ia jument invento-
riee le 10 aout, que, dans leur requisition de poursuite du
13 septembre, ils avaient indiquee comme l'objet de leur
gage; a l'appui de cette requisition de vente, les creanciers
invoquaient l'art. 124 al. 2 LP et 4: les frais excessifs 1>
qu'entrainait Ia mise en fourrj{~re de l'animal.
Faisant droit a cette requisition, l'office decida, le 28 sep-
tembre, que la vente aux encheres aurait lieu le 9 octobre, ä.
Morges, conformement a l'art. 124 al. 2, et il en avisa crean-
ciers et debite ur.
C. -
O'est contre cette decision de l'office, -
et en con-
cluant ä. ce qu'elle fftt provisionnellement suspendue et, au
fond, annulee, -
que le debiteur Arnal a, Ie 4 octobre, porte
plainte aupres de l'autorite inferieure de surveillance (soit
aupres du President du Tribunal du district de Morges).
Le meme jour, 4 octobre, l'autorite inferieure ordonna
provisionnellement la suspension de la decision de l'office jus-
qu'ä. prononce sur Ia plainte au fond.
Le 12 octobre, apres avoir entendu le prepose et le repre-
sentant des creanciers, l'autorite inferieure, rapprochant les
art. 283 al. 3, 156 et 124 al. 2 LP, et considerant que la ju-
ment dont s'agit etait bien sujette a depreciation et d'un en-
tretien dispendieux, ecarta la plainte comme mal fondee et
revoqua son ordonnance de suspension du 4 octobre.
D. -
Le 14 octobre,le debiteur recourut contre cette de-
cision aupres de l'autorite superieure de surveillance qui, par
und Konkurskammer, Na 144.
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'mesure provisionnelle, ordonna, Ie 21 dit, que la vente pro-
jetee par l'office serait suspendue jusqu'a solution du recours.
Le 11 novembre, apres que les parties eurent produit de-
vant elle, le recourant un memoire complementaire en date
du 19 octobre, les creanciers deux memoires les 16 et 19 oc-
tobre, l'autorite superieure (la Section des poursuites et des
'Iaillites du Tribunal cantonal vaudois) ecarta Ie recours
~omme mal fonde et pronoll<ja que son ordonnance du 21 oc-
tobre serait revoquee et cesserait de deployer ses effets des
. que le delai de recours au Tribunal federal contre sa deci-
sion au fond serait expire.
E. -
O'est contre cette decision du 11 novembre que, en
'temps utile, Arnal a declare recourir au Tribunal federal,
{}hambre des poursuites et des faillites, concluant a l'annula-
tion des decisions de l'autorite superieure et de l'office.
Les creanciers Mariotti & Oie ont conclu au rejet du re-
.cours comme mal fonde.
L'autorite cantonale a declare s'en referer aux conside-
;rants de sa decision dont recours.
Statuant sur ces (aits et considerant en droit:
1. -
Les questions que soulevait devant l'autorite canto-
.nale Ie recours forme par le debiteur Arnal contre Ia deci-
sion de l'autorite inferieure du 12 octobre etaient celles de
;savoir, en premier lieu, si, en droit, Ia mesure prise par l'of-
fice au vu de Ia requisition des creanciers du 26 septembre,
soit sa decision de proceder, en application de l'art. 124 al.
2 LP, a Ia vente de Ia jument inventoriee le 10 aout etait
fondee, et, en second lieu, si cette mesure etait, oui ou non,
justifiee en (ait.
Or l'autorite cantonale ne s'est pas arretee du tout ä Ia
premiere de ces questions et, quant a la seconde, elle a ad-
mis que c'etait Ja une question d'appreciation rentrant dans
,la competence excIusive du prepose.
Von peut remarquer tout d'abord que cette derniere affir-
mation repose sur une erreur de droit et qu'en tout etat de
.cause Ia decision de l'autorite cantonale n'aurait pu etre
maintenue. En effet, dans tous les cas dans lesquels il est
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
possible, en droit, de faire application de l'art. 124 al. 2, iE
s'agit encore de savoir si la vente se justifie en fait, c'est-a--
dire si 1'on se trouve reellement en presence d'objets «. \l'une-
depreciation rapide et dispendieux a conserver», qu'il con-
vient, dans l'interet du debiteur comme dans celui du cl'ean-
eier, de realiser, sans meme que l'un ou 1'autre l'ait l'equis.
et, au besohl, sans meme attendre que le creancier soit en
droit de le requerir regulierement. Or cette question qui est
bien, comme le dit l'instance cantonale, une question de fait
et de pure appreciation, c'est sans doute au pn3pose qu'il ap-
partient de la trancher en premier lieu, aux termes de rart_
124 al. 2; mais cet article n'est nullement ronc;u de teIle
sorte qu'on puisse en deduire que les jugements de l'office
sur ce point echappent atout controle; au contraire, le pou-
voir d'appreciation que l'art. 124 al. 2 confere au pn3pose
n'est pas plus etenduque ne le prevoit la regle generale de
l'art. 17 al. 1 qui ouvre la voie de la plainte aupres de l'auto-
rite inferieure (ou de l'autorite cantonale unique) de surveil-
lance contre toute mesure de l'office contraire a la loi ou non
justifiee en fait; et toute decision de l'autorite inferieure,
qu'elle soit a son tour attaquee comme contraire ä. la loi ou
comme injustifiee en fait, peut etre deferee a l'autorite supe--
rieure (art. 18 al. 1) qui doit donc l'examiner a run et l'autre·
point de vue.
Consequemment) et si le recours ne portait que sur ce
point, il faudmit constater que l'autorite cantonale ne s'est.
pas prononcee, au fond, sur cette question de fait qu'il lui
appartenait de trancher, et Ie Tribunal federal n'etant pas
competent pour donner Iui-meme a de teIles questions Ia so-
lution qu'elles comportent (comp. art. 19 al. 1 LP, lequel ne
permet de deferer au Tribunal federal que les decisions can-
tonales rendues contrairement a la loi), il serait necessaire
de renvoyer la cause a l'instance cantonale pour nouvelle de-
cision ä. ce sujet.
2. -
;\Iais le recours soulElVe encore, et ce en premiere-
ligne, la question de savoir si, dans un cas comme celui qui se·
presente en l'espece, l'art. 124 al. 2 LP apparait comme sus--
und Konkurskammer. No 144.
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ceptible d'etre applique, a supposer meme qu'il soit certain
que l'objet dont il s'agit soit «. d'une depreciation rapide ou
dispendieux a conserver », au sens du dit article. Cette ques-
tion, toute de dro.it, des l'instant Oll les circonstances de faits
dans lesquelles elle se pose sont parfaitement etablies ou sup-
posees teIles et ne peuvent donner lieu a aucune discussion,
1e Tribunal federal peut la resoudre immediatement sans qu'it
soit besoin de provo quer d'abord, a son egard) aucune deci-
sion de l'autorite cantona1e.
11 convient avant tont de remarquer que les intimes eux-
memes reconnaissent, avec raison d'ailleurs, qu'il ne saurait
etre question d'appliquer l'art. 124 al. 2 LP deja dans le C3S
d'un simple inventaire dresse en vertu de l'art. 283 al. 3,
c'est-a-dire sans que la confection de eet inventaire ait ete
suivie ou meme, -
par derogation a la regle generale (arret
Clavel c. Pache, du 20 novembre 1906, consid. 2), -
ait ete
precedee d'aucune poursuite. A la suite de l'inventaire du
10 aoiit 1907, et pour Ie loyer du 12 aoiit au 12 septembre,.
les intimes ont ouvert contre le recourant la poursuite
n° 1695, commandement de payer du 23 septembre 1907 i
et la question qui se pose ici est celle de savoir si, dans cette
poursuite en realisation de gage pour loyers ou fermages,.
l'art. 124 al. 2 etait applicable, oui ou non.
L'art. 156 LP prescrit sans doute que «. la vente du gage
a lieu en conformite des art. 122 a 143 ». Mais il ne resulte·
pas encore de la que l'art. 124 al. 2 puisse ou doive recevoir
application purement et simplement dans toute poursuite en.
realisation de gage sans qu'il y ait meme lieu de se deman-
der dans quelle phase cette poursuite peut se trouver.
L'art. 155 declare applicables aussi an gage dont la vente·
est requise les art. 97 al. 1, 102 al. 2, 103 et 106 a 109;
mais il est clair, comme le disent au reste expressement 160'
texte allemand (qui parte de « entsprechende Anwendung »)
et le texte italien (... si applicano per analogia ...), qu'il ne
peut s'agir, par rapport a ces art. 97, 102, 103 et 106 a 109,-
dans la poursuite en realisation de gage, que d'une applica-
tion par analogie, c'est-a-dire que d'une application compa-
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
tible avec Ia nature meme de cette poursuite, ou, autrement
dit encore, que d'une application tenant justement compte
des differences profondes de caractere que presentent, com-
parees l'une a l'autre, Ia poursuite ordinaire par voie de sai-
sie, pour laquelle d'abord ont ete edictes les art. 97,102, 103
et 106 a 109 et la poursuite speciale en realisation de gage.
L'art. 124 a1. 2 ne peut donc pas etre, par le seul fait de
1'art. 156, declare applicable ä. Ia poursuite en realisation de
gage, purement et simplement, et dans tous Ies cas. Et il faut
bien plutot rechercher ä partir de quel moment seulement
1'art. 124 a1. 2 peut recevoir son application dans Ia poursuite
en realisation de gage. Pour cela il est necessaire d'etablir
un parallele entre ce dernier mode de poursuite et le mode
ordinaire par voie de saisie. Dans la poursuite ordinaire,
avant qu'il puisse etre procede a aucune saisie et avant donc
qu'il puisse etre question d'application de Part. 124 a1. 2
puisque celui-ci se rapporte a Ia realisation d'objets saisis, il
faut non seulement qu'il y ait eu notmcation du commande-
me nt de payer au debiteu1' et qu'iI se soit ecoule des 101's un
·delai de vingt-et-un jours au moins (art. 88 a1. 1 et 90 al. 2),
mais enco1'e ou bien que le commandement de payer n'ait
.ete frappe d'aucune opposition dans Je delai de l'art. 74 aLL
(sous reserve de l'art. 77), ou bien que l'opposition faite par
le debiteur ait ete ecartee par un jugement de main-Ievee
provisoire ou definitive; en d'autres termes il faut, abstrac-
tion faite de la question du delai d'au moins vingt-et-un
jours, qu'on se trouve en presence d'un commandement de
payer reguIie1'ement tombe en force, soit du consentement
meme du debiteur par le defaut d'opposition, soit par l'effet
d'un jugement en main-Ievee que le creancier ne peut avoir
obtenu sans avoir produit un jugement executoire ou une re-
-connaissance de dette au sens des art. 80 ä 82. Or il n'y a
aucune raison pour admettre l'appIicabilite de I'art. 124 a1. 2
dans Ia poursuite en realisation de gage avant que le crean-
-eier poursuivant soit egalement au Mnefice d'un commande-
ment de payer passe en force (comp. Archiv. 9 n° 14 consid.
unique p. 56). Tant qu'il n'en est pas ainsi, c'est-ä.·dire tant
und Konkurskammer . N0 144.
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'o8t aus si longtemps que le debite ur a encore Ia faculte de
faire opposition dans les delais prevus aux art. 74 a1. 1 (153
-al. 3) ou 282 a1. 2, ou que l'opposition faite par Ie debite ur
(et pouvant comporter ici contestation ou de la dette ou du
droit de gage) n'a pas et6 regulierement 6cartee (par un jn-
gement de main-Ievee provisoire ou definitive ou par un juge-
ment reconnaissant l'existence du droit de gage), le comman-
dement de payer notifie au d6biteur n'est que l'enonce par
le creaneier de ses pretentions, l'affirmation d'un droit, une
simple declaration qui n'a pu etre soumise encore a aucun
controle et qui ne saurait suffire pour permettre a l'office de
faire application de l'art. 124 al. 2 a 1'6gard des biens gre-
'V6s) au dire du creancier, d'nn droit de gage (ou de reten-
tion) a son profit. Ces biens ne peuvent etre consideres en-
core comme frappes par Ia proc6dnre d'execntion forcee di-
-rigee contre le debiteur comme le seraient des biens ayant
fait l'objet d'llne saisie (meme provisoire).
En l'espece, au moment ou l'office a decid6 de proceder ä
la vente aux encheres de la jument inventoriee Ie 10 aout au
prejudice du recourant, -
soit a la date du 28 septembre,-
'1e delai de 10 jours fixe au debiteur ponr faire opposition au
commandement de payer poursuite n° 1695 n'etait pas en-
·core expire; ce commandement de payer n'etait donc pas
·tombe en force et il a anssi, en reaIite, ete frappe d'opposi-
tion le 3 octobre sans que, dans Ia suite et jusqu'a ce jour,
,les creanciers poursuivants aient meme rien fait pour tenter
d'obtenir Ia mainIevee de cette opposition; du moins, non
seulement ils n'ont jamais rien articuIe de contraire, mais
encore Hs n'ont jamais conteste les dires du recourant a ce
propos.
II suit donc de Ia qu'ä Ia date du 28 septembre, comme
encore ulterieurement,jusqu'a ce jour, 1'art. 124 a1. 2 ne pou-
vait trouver son application dans Ia poursuite n° 1695. D'ou
'il resulte que le recours doit etre declare fonde pour cette
-raison principale et qu'il n'y a pas Iieu au renvoi de Ia cause
a l'autorite cantonale comme si le recours n'avait porte que
:sur Ia question eXRminee sous consid. 1 ci-dessus.
860
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer.
L'on peut d'ailleurs remarquer que jamais l'office n'en se-
rait arrive ä jugel' qu'il convenait de faire application, dans.
les circonstances de la cause, de l'art. 124 aI. 2 si, par nne
premiere illegalite, celle que signale l'arn~t du 15 octobre
1907 sous consid. 3 (voir egalement RO M. spec. I n° 16
consid. 1 *), il n'avait pas depossMe le recourant de ]a ju-
ment dont il s'agit pour placer celle-ci sous Ia garde d'un
tiers dans des conditions de nature a entralner une plus on
moins grande depreciation de cet animal et des frais d'entre-
tien considerables (se montant au 10 octobre a 192 fr. deja) ..
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est declare fonde et en consequence sont an-
nuMes tant la decision dn Tribunal cantonal vaudois, Section
des poursuites et des faillites, dn 11 novembre 1907, que
celle qu'avait prise I'office des poursnites de Morges, en date
du 28 septembre, de donner suite a Ia requisition de vente
presentee Ie 26 dit par Mariotti & Cie dans la poursuite
n° 1695.
* Ed. gen. 27 I No 40 p. 242 et suiv.
(Not. du red. dll RO.)
• • •
1. Alphabetisches Sachregister.
A
Aberkennungsklage 687 f. Erw. 2.
-- Frist bei Rekurs gegen Rechtsöffnungsentscheid
687 f.
Erw.2.
Abtretung nach Art. 260 SchKG 241 f.
-
-
Schicksal bei Einstellung des Konkurses 241 f.
Administrativuntersuchung bei Fabrikunfällen, Verhältnis zum
Zivilprozess 265 f.
Advokatur, F'reizügigkeit 487 ff.
-
-
Legitimation des Klienten zum staatsrechtlichen Rekurs
492 Erw.3.
Aktenwidrigkeit vergL 819 f. Erw. 2.
Anfechtung im Konkurse 255ff. Erw. 1 ff.
-
-
Verwertung des Anfechtungsanspruches ist unzulässig
255 ff. Erw. 1 ff.
AnwaItshonorar, Moderation 366 ff. Erw. 1 f.
-
-
Kompetenz des Bundesgerichts 366 f. Erw. 1 f.
Ärgernis, öffentliches 307 f. Erw. 1.
-
Grenzen der Auslegungsfl'eiheit des kantonalen Straf-
richters 307 f. Erw. 1.
Arrest 231 f., 791 f. Erw. 1 f.
-
anfechtbar durch staatsrechtlichen Rekurs, wegen Ver-
letzung eines Staatsvertrages 791 Erw. 1.
Arrestgläubiger, Anschluss an Pfändung 226 f.
-
Rechte gegenüber Betreibungsgläubiger 485 f.
Aufenthaltsbewilligung für Nichtkantonsbürger 92 ff., 320 ff.
Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen,
Stellung und Kompetenzen 217 f. Erw. 3, 251 Erw. 1,
444 Erw.2, 821, 829 Erw. 1,855 f. Erw. 1.
-
Einspruchsverfahren, Anordnung des 251 Erw. 1.