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33_I_843

BGE 33 I 843

Bundesgericht (BGE) · 1907-01-01 · Français CH
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842

C. Entscheidungeu der Schuldbetreibungs-

.

B. -

Leuenberger recourut a l'autorite de surveillance de

-Geneve, en demandant l'annulation de la saisie pour Ies mo-

tifs suivants :

1 ° Les creances qui forment l'objet des poursuites sont de

nature fiscale. C'est pour ce motif que Ies autorites judiciaires

bernoises se sont declarees competentes pour statuer sur la

C. Entscheidungen der Schuldlietreibungs-

main·levee de l'opposition, bien qu'a ce moment Ie recourant.

eut deja transporte son domicile a Geneve.

En tenant compte de ces circonstances, I'office de Geneve-

n'etait pas oblige et n'etait pas meme en droit de continuer

les poursuites commencees ä Berne. Le canton de Geneve·

doit decliner toute aide en matiere de poursuite pour amen-

des infligees par Ie canton de Berne.

2° Les poursuites n° 48 958, 48 959 et 52 531 sont en

outre perimees, Ia requisition de saisie ayant ete presentee·

plus d'une annee apres la notification des commandements.

L'exception tiree du fait que ces commandements ont ete

frappes d'opposition et qu'aux termes de l'art. 88 LP le temps.

qui s'est ecoule depuis l'introduction de l'action jusqu'ä chose-

iugee n'est pas compte dans Ie delai de peremption n'est pas

fondee, car apres avoir obtenu Ia main-Ievee de l'opposition

Berne n'a pas ouvert action pour faire reconnaitre sa creance.

C. -

Par decision du 17 juillet 1907, l'autorite de Geneve·

a ecarte le recours en se basant sur les motifs suivants :

Ad 1°. Les poursuites ayant ete introduites dans Ie cantoIli

de Berne, c'est a bon droit que le creancier poursuivant s'est

adresse aux autorites bernoises pour obtenir Ia main-Ievee-

d'opposition.

Ad 2'>. La notification des commandements dans les pour-

suites nOS 41 823,41 824 et 41 825 aeu lieu les 9 et 10 juil-

let 1906. La procedure en main·levee ayant dura plus de-

huit jours, la requisition de saisie presentee le 13 juillet 1907

a eu lieu en temps utile.

D. -

C'est contre cette decision que Leuenberger a re-

couru au Tribunal federal, en reprenant les arguments deja

developpes devant l'instance cantonale. Le recours a ete de-

pose en temps utile.

Statuant sttr ces {aits et considemnt en droit:

1. -

Les commandements de payer dans les poursuites.

nOS 48958, 48959 et 52531 de l'office de Berne (nOs 41 823,

41824 et 41825 de l'office de Geneve) ont ete notifies les

9 et 10 juillet 1906. D'autre part la continuation de Ia pour-

suite a ete requise le 13 juillet 1907, soit uneannee et quer·

ques jours apres Ia notification des commandements.

und Konkurskammer. N0 U~.

Cela etant, l'exception de peremption soulevee par le re-

~ourant doit etre consideree comme fondee a moins que,

ainsi que l'a admis l'instance cantonale, dans Ia supputation

de l'annee dont il est question a l'art.88 LP, il ne faille faire

abstraction du temps qui s'est ecoule entre la demande en

main-levee d'opposition et la decision qui a accorde Ia main-

levee (en l'espece 9 jours).

La question se pose done de savoir si en disposant,. ä l'art.

~8 LP, que « le temps qui s'est ecoule depuis l'introduetion

de l'action jusqu'a chose jugee n'est pas eompte», le Iegisla-

teur a aussi eu en vue l'introduction de l'aetion en main-Ievee

d'opposition.

Cette question doit etre trancbee negativement, pour les

motifs suivants :

2. -

Deja le texte de l'art. 88, lequel parte d'ouverture

ü'aetiQn et de chose jugee, peut difficiIement etre applique a

Ia demande en main-Ievee d'opposition et a Ia decision ae-

oCordant Ia main-Ievee. En effet la c chose jugee ~ suppose,

dans le langage juridique habituel, I' existenee d'un jugement

.au fond; et par «introduire ou intenter l'aetion 1),la LP en-

tend partout ailleurs (voir art. 111 al. 3, 242 a1. 2, 250 al. 1)

I'introduction de l'action civile ordinaire et non pas Ia pre-

:sentation d'une simple requete telle que la demande en main-

levee d'opposition. TI est done a presumer qu'a l'art. 88 ega-

lement le legislateur a entendu par c action 1) l'action eivile

ordinaire et qu'il n'a pas voulu dire que dans la supputation

du delai de peremption etabli par le dit article il doive aussi

>8tre fait abstraction du temps eeouIe entre une demande en

main-levee d'opposition et son admission.

3. -

Mais il y a, en outre, des raisons d'ordre intrinseque

:pour en decider ainsi.

Lorsque l'aetion ordinaire est introduite, il peut en resul-

ter un proces de longue duree. 11 etait des Iors indispensable

ile ne pas compter, dans le delai d'une anntle prevu a I'art.

-88,l'espace de temps compris entre l'introduction de l'action

-et le jugement final et d'eviter ainsiqu'une poursuite put etre

perimee sans negligence aucune de la. part du creancier.

C. Entscheidungen der SChuldbetreibungs-

TI en est autrement lorsque le creancier demande 180 main-

levee. Etant donne qu'aux termes de 1'art. 84 LP toute de-

mande de main-Ievee doit etre liquidee dans les cinq jours,

il est evident que 180 duree de la procedure en main-Ievee neo

peut jamais etre nn obstac1e a ce que 180 continuation de 180

poursuite soit requise dans le delai d'une annee. TI n'y avait

des lors aucun motif de disposer que le temps ecouIe entre

180 demande en main-Ievee et son admission ne serait pas

compte.

C'est du reste dans ce sens que l'art. 88 801. 2 a ete inter-

prete jusqu'ici par 180 jurisprudeuce (voir RO ed. spec. 6 n'"

44 *) et cette solution est egalement conforme au commen-

taire de Jreger (art. 88, note 10). -

ReicheI, il est vrai, dans

180 seconde edition du commentaire de Weber et Brüstlein, se

p1ace sur un terrain quelque peu different et arrive, par la

comparaison des textes des art. 88, 154 et 166 et par une

critique historique de ces textes, au resultat que, par action,

le Iegislateur a entendu non seulement l'action ordinaire, mais

aussi l'action en main-Ievee d'opposition et 1'action en libe-

ration de dette.

Toutefois il est a remarquer que si l'action en liberation

de dette constitue, il est vrai, tant qu'elle est pendante, un

obstacle a 1a requisition de vente du gage prevue a l'art. 154

(a supposer qu'en cette matiere il puisse etre question de

main-levee provisoire d'opposition et d'action en liberation

de dette) et que si elle constitue, ce qui est egalement vrai,

un obstacIe a la deelaration de faillite prevue a l'art. 166, elle

n'empeche d'autre part nullement le ereaneier de demander

la saisie provisoire. Tout en admettant done qu'en ce qui

concerne les delais prevus aux art. 154 et 166 1e temps

eeouIe entre 1'introduction d'une action en liberation de dette

et son rejet ne doit pas etre compte, l'on peut tres bien ad-

mettre, d'autre part, qu'en ce qui concerne le delai prevu a

Part. 88, cet espace de temps doit etre compte.

Mais quoi qu'il en soit des effets de l'aetion en liberation

de dette, il est certain qu'il n'existe aueun motif de ne pas

* Ed. gen. 29 I nO 73 p. 3511 et suiv.

(Note du red. du RO.)

und Konkurskammer. No '142.

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compter dans le delai de peremption (qu'il s'agisse de celui

prevu a 1'art. 88 ou de ceux prevus aux art. 154 et 166) l'es-

pace de temps, dans 180 regle tres court, qui peut s'etre ecoule

depuis la presentation d'une demande en main-levee jusqu'a

son admission.

A l'egard des poursuites nOS 48958, 48959 et 52531 de

l'office de Berne (nos 41 823, 41824 et 41825 de l'office de

Geneve) l'exception de peremption doit donc etre admise.

4. -

TI en est autrement de 180 poursuite n° 3895 de l'of-

fice d'Erlach (nO 41 718 de l'office de Geneve) dont 1e com-

mandement de payer a ete notifie le 4 septembre 1906. La.

continuation de 180 poursuite ayant ete requise le 17 juillet

1907, il ne peut donc ici etre question de peremption. Aussi

cette exception n'a-t-elle ete soulevee qu'a l'egard des trois

autres poursuites.

En ce qui concerne la poursuite n° 41 718 de l'offiee de

Geneve, il y a done lieu d'examiner l'autre moyen invoque

par le recourant, eonsistant a dire que, la creance en pour-

suite etant de nature fiscale, la poursuite commencee ä. Berne

ne peut pas ~tre continuee a Geneve.

A ce sujet il faut d'abord remarquer, en fait, que rien n'eta-

blit que 180 poursuite n° 41 718 ait pour but le recouvrement

d'une creance de nature fiscale. D'apres la citation en main-

levee, la somme en poursuite representerait pour sa plus

grande part le montant de frais mis a la charge de Leuenber-

ger par plusieurs jugements et pour 20 fr. seulement le mon-

tant d'une amende infligee par le Richteramt de Fraubrunnen.

Mais independamment de eette eonsideration, aucune dis-

position de 180 LP ne s'oppose a ce qu'une poursuite ayant

pour objet une creance fiscale, commencee dans un canton~

puisse etre continuee dans un autre si le debiteur y a trans-

fere son domicile avant l'avis de saisie.

Aux termes de l'art. 80 LP, il est vrai, «les arretes et de-

cisions de l'autorite administrative relatifs aux obligations de

droit public (imp6ts, etc.) auxquels le cant on attribue force

executoire » ne sont assimiles aux « jugements executoires »

que dans les limites du territoireeantonal. Toutefois, en 1'es-

G. Entscheidungen der Schuldbetreibuugs-

pece, ce n'est pas la main-Ievee d'oppositio.n qui est requ.ise

(celle-ci ayant deja et6 accordee par les trlbunaux bernOls),

mais simpiement Ia continuation de la poursuite. La nature

des creances en question et les decisions ou aITI~tes sur les-

quels elles peuvent reposer ne doivent donc plus etre pris en

considaration.

Au surplus, il rasulte du dossier qu'aucune des creances

-an poursuite n'est basee sur un arrete de l'autorite adminis-

trative, mais qu'elles ont toutes eta constatees par des deci-

sions judiciaires et que les autorites genevoises n'auraient

-donc eu aucun motif de refuser Ia main-Ievae.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est partiellement admis dans ce sens que les

poursuites nOS 41 823, 41824 et 41 825 de l'office de Geneve

sont declarees perimees, tandis que Ia poursuite n° 41 718

-est maintenue.

143. §uffdjdb Atom 26. ~oAt~m6~t 1907

in CSael)en ~p"t6auft 'gri~utl~U uub ~auft iu ~crtttlM~"f.

Legitimation zur betreibungsrechtlichen Beschwerde. -

Kompetenz-

stücke im Konkurse. Zulässigkeit der Ausscheidung nach Aufnahme

des Konkursinventars und nach Erledigung einer die Kompetenz-

stücke beschlagenden Drittansprache. Verzicht a~~f Kompetenzqualität

durch t'orbehaltlose Anerkennung des Inventars des Gemeinschuld-

ners er Art. 224 SchKG.

:nie €/el)ulb6etretunngs; unb jl;onfudtammer ~Q.t

,ba fiel) ergeuen:

A.,3m Jtonfurfe beß

,3o~Qnn CSel)mib, geUlefenen @emeinbe.

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~~efrau, laut Jton~

furßeingQue uom 28. W1ai 1906, geftü~t Q.uf

i~r lYr entar klem

@emeinfel)ulbner einöig au bem BUlecte borgeIegt Ulerbe, bamit er

fiel) üoer beff en 180Uftänbigfeit unb lRiel)tigfeit, niel)t Qber üoer

AS 33 I -

1907