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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
Zweiter Abschnitt. -
Seconde seetion.
Bundesgesetze. -
Lois federales.
I. Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen
für Rechnung des Bundes.
Acquisition et exploitation de chemins de rer
pour le compte de la Confederation.
93. Arret du II juillet 1907,
dans la cause Chemins de fer federaux contre Canton da Vaud.
Contestation en matiere fiscale, art. 1'19 OJF. -
Art. 10 loi
Md. sur le rachat des chemins de far: Exemption des
Chemins de fer fMeraux des impöts cantonaux. -
Les CFF ne
sont pas exoneres du timbre vaudois an matiere judiciaire.
A. -
Dans un proces actuellement pendant devant le
Tribunal du district de Lausanne, entre X. Misteli, deman-
deur, et les Chemins de fer federaux, defendeurs, les Chemins
de fer federaux ont, en date du 16 avril 1907, produit une
procuration sur papier libre en faveur des avocats C. et P."
a Lausanne.
Conformement ä. Part. 35 de la loi vaudoise du 11 novembre
1889 sur le timbre, qui dispose : «Les fonctionnaires des
autorites .... judiciaires .... sont tenus de denoncer imme-
diatement aux prefets les contraventions qu'ils constatent
dans l'exercice de leurs fonctions », le President du Tribunal
du district de Lausanne a adresse, en date du 17 avril1907,.
I. Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen rur Rechnung des Bundes. N0 93.
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cette procuration au Preiet du district de Lausanne comme
constituant une contravention a Ia loi vaudoise sur 1; timbre.
Le 20 avril1907, la Direction des Chemins de fer federaux
Ier arrondissement, a etB citee a comparaitre a l'audience d~
P~efet du 23 du dit mois, pour etre entendue sur le rapport
falt contre elle par 1e president du tribunal, et eventuelle-
ment condamnee pour contravention a la loi sur le timbre
Les Chemins de fer federaux declarerent verbalement et
par ecrit au prefet que, se fondant sur l'art. 10 de la loi
federale sur le rachat des chemins de fer et sur l'art. 179
OJF, ils declinaient la competence du prefet et de tous au-
tres organes judiciaires cantonaux. Eu meme temps ils lui
dema~daient de suspendre son prononce pour permettre aux
Chemms de fer federaux de faire prononcer par le Tribunal
federaI qu'ils sont exemptes de l'impot sur le timbre pour les
actes de la procedure civile et les ecrits a produire en j ustice.
B. -
Le prefet a consenti a suspendre son prononce et
le 23 mai 1907, les Chemins de fer federaux ont produit
devant le Tribunal federal une demande contre le canton de
Vaud tendant a faire prononcer :
1
0 Que les Chemins de fer federaux sont exoneres de
l'impot du timbre prevu par Ia loi cantonale du 11 novembre
1889, pour les actes de la proceclure civile, les expeditions
extraits et copies de ces actes, ainsi que pour tout ecrit;,
produire en justice et toute piece pfflsenMe a la legalisation
ou au visa pOllr date certaine.
Et subsidiairement a cette premiere conclusion, qu'ils sont
exolleres du susdit impot du timbre pour les actes, ecrits et
pieces susmentionnees, a la seule exception de ceux concer-
nant les instances devant le tribunal cantonal.
2
0 Que dans tous les cas pour la procuration qu'ils ont
produite sur papier !ibre dans le proces pendant devant le
President du Tribunal du district de Lausanne entre eux et
X.;.\1isteli, les Chemins de fer federaux sont exoneres de
l'impot du timbre prevu par Ia dite loi cantonale et que, en
consequence, il ne saurait etre donne suite a la denonciation
des Chemins de fer federaux par le President du Tribunal du
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
district de Lausanne au prefet de ce district, pour contra-
vention a la susdite loi.
C. -
Les Chemins de fer federaux fondent leur demande
sur l'art. 10 de la loi sur le rachat qui dis pose : « Les Che-
mins de 1'er federaux sont exemptes de tout impöt cantonal
ou communaL ~ 01', a la ditMrence de ce que le Tribunal fe-
deral a decide apropos du timbre argovien (am~t du 20 fe-
vrier 1907, CFF c. canton d'Argovie *), le droit de timbre
vaudois est un veritable impot et non un emolument.
A l'appui de leur maniere de voir, les Ch~mins de. fer fe~
deraux invoquent un grand nombre de 100B vaudOlses qm
peuvent etre resumees comme suit:
1. La loi vaudoise du 11 novflmbre 1889 sur le timbre
institue quatre sortes de papiers timbres:
Le papier timbre de dimension.
Le papier timbre gradue.
Celui destine a certains actes et a certains objets.
Et celui du commerce.
Les actes de la procedure civile, les expeditions., extraits
et copies de ces actes, ainsi que toute piece presentee a la
legalisation ou au visa pour date certaine, sont soumis au
timbre de dimension (art. 10).
En nutre les actes et ecrits non soumis au timbre doivent
neanmoins, pour pouvoir etre produits a une autorite judi-
ciaire, acquitter prealablement un droit de timbre de 10 c.
pour chaque feuille de deux pages (art. 17).
Toute contravention aux dispositions de la loi sur le timbre
est punie par une amende de vingt fois le droit soustrait
(art. 30).
2. Soit la co nstitution du canton de Vaud du 1 er mars
1885 (art~ 19), soit les lois annuelles d'impöt, soit la loi sur
le timbre (art. 1), soit la loi du 17 novembre 1902 sur la
repression des contraventions par voie administrative \art. 2
chap. 29), rangent le droit de timbre dans la categone des
« impöts~.
* RO 33 I N° Hl, p. 1~7 ci-dessus.
(Not. da red. da RO.)
I. Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen für Rechnung des Bundes. N° 93. 603
3. A teneur de la loi vaudoise d'organisation judiciaire du
23 mars 1886, les presidents, membres et greffiers des tri-
bunaux de district, les juges, assesseurs et greffiers de Paix,
sont payes par les ernoluments qu'ils pen;oivent des parties
qui les mettent en ffiuvre (loi d'organisation judiciaire art.
145, tarif des emoluments du 2 septernbre 1887, art. 8, 10,
18; epc art. 6).
Les communes fournissent les locaux necessaires pour les
seances de ces autorites judiciaires, et pourvoient au chauf-
fage, a l'ameublement et a l'eclairage de ces locaux (loi
d'org. judo art. 139 et 140).
L'Etat n'a a sa charge que la fourniture des registres ne-
cessaires aux tribunaux et aux autorites judiciaires (loi d'org.
judo art. 137).
En outre c'est Iui qui paie les membres, greffiers et huis-
siers du Tribunal cantonal et qui fournit les salles et l'ameu-
blement necessaires pour les seances et le greffe de ce tri-
bunal ainsi que le chauffage et l'eclairage de ces salles (loi
d'org. judo art. 137; decret du 24 fevrier 1906). Le~ ernolu-
ments du Tribunal cantonal sont verses dans la Caisse da
I'Etat (tarif du 2 septembre 1887, art. 17).
Enfin il supporte la moitie des frais des tribunaux de prud'-
homrnes, l'autre rnoitie etant supportee par les communes
interessees (loi du 26 novembre 1888 sur les Conseils de
prud'hommes, art. 2).
4. Dans le compte des recettes et depenses de I'Etat
pour 1906 (Compte rendu du Conseil d'Etat, p. 16 et 17),
les depenses pour le Tribunal cantonal figurent pour 92040 fr.;
les depenses pour les frais d'inspection d'offices judiciaires
par le Tribunal cantonal pour 1544 fr. 20; les depenses pour
les Conseils de prud'hommes po ur 7681 fr. 20; le produit
des emoluments pergus par le Tribunal cantonal et verse
dans la Caisse de I'Etat figure po ur 14 076 fr. 05. Et le pro-
duit du timbre figure pom 412540 fr. 05.
D. -
Selon les Chemins de fer federaux, il resulte des
divers textes cites ci-dessus que le Iegislateur vaudois a cons-
tamment range le droit de timbre dans Ia categorie des im-
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A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
pots, soit des «eontributions publiques etablies pour l'utilite
generale. » En outre et surtout, le droit de timbre vaudois
ne peut en aueune maniere etre re garde eomme un « emolu-
ment », e'est-a-dire la retribution speciale a payer par un
eontribuable pour des prestations determinees I'equises de
eertains organes de l'Etat, puisque dans le eanton de Vaud
les tribunaux de distriet, les juges et les justices de paix ne
eoutent rien a l'Etat, mais sont retribues uniquement par les
emoluments per(jus des parties. Les seules depenses de l'Etat
concernent la fourniture des registres et les inspections ju-
dieiaires par le Tribunal eantonal. Ces depenses ne depassent
en tous eas pas quelques milliers de francs par an. n n'y a
done aueune proportion entre ces tres minimes depenses et
le produit de l'impot du timbre qui est superieur a 400 000 fr.
nest vrai que le Tribunal cantonal est paye par l'Etat.
Mais ee fait est sans importance. Si, en effet, il resulte de
l'expose qui precMe que le timbre vaudois est en prineipe un
impot, eomment pourrait-il soudain devant le Tribunal ean-
tonal se transformer en un emolument? D'ailleurs les de-
penses de l'Etat pour le Tribunal eantonal sont tres infe-
rieures aux reeettes produites par le timbre et meme ä la
part de ees reeettes provenant du timbre en matiere de pro-
cedure civile (part qui n'est pas indiquee dans les eomptes
de l'Etat). Le droit de timbre ne peut par consequent repre-
senter la contre-valeur des prestations de l'Etat en matiere
judiciaire; ce n'est pas un emolument.
Enfin si le timbre en matiere civile eonstituait un emolu-
ment, comment se ferait-il qu'il fut du pour la proeedure
devant les tribunaux de district, les juges et les justiees de
paix qui ne coutent rien a l'Etat, et qu'il ne flit justement
pas du pOllr la procedure devant les Conseils de prud'-
hommes qui eoutent a l'Etat plus que tous les tribunaux de
distriet, les juges et les justices de paix re unis ?
E. -
Le Conseil d'Etat a coneIu, en reponse, a ce que
les conclusions tant principales que subsidiaires des Chemins
de fer federaux soient eeartees.
II eonstate qu'il n'y a eneore eu sur la question soulevee
Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen ftir Rechnung des Bundes. N° 93. 605
par les Chemins de fer federaux aucune decision d'une auto-
rite vaudoise; il n'y a donc pas eneore de conflit sur ce point
.entre le canton de Vaud et la Confederation; il n'y a pour
1e moment qu'une simple divergence d'opinion. Ce n'est par
eonsequent pas un litige que les Chemins de fer federaux
soumettent au Tribunal federal; e'est une consuItation qu'ils
lui demandent.
L'idee qui a preside ä l'institution du timbre en matiere
judiciaire est qu'il est juste que ceux qui recourent a la justiee
eontribuent, sous forme d'achat de papier timbre, au paye-
ment des frais d'administration de la justice. L'Etat lui-meme
lorsqu'il est partie dans un proces, se sert de papier timbre.
L'affirmation des Chemins de fer federaux que le timbre
.en matiere judieiaire rapporte plus que eoute l'administration
de la Justice est inexaete. La plus grosse part du produit du
timbre provient du timbre gradue en matiere commerciale et
pout" les papiers-valeur. Le Conseil d'Etat peut affirmer que
le timbre des proces est bien loin d'approeher les debourses
directs de l'Etat pour l'administration judiciaire.
Enfin l'Etat de Vaud se refere a l'arret rendu par le Tri-
bunal federalle 20 fevrier 1907, dans la cause Chemins de
ier federaux contre canton d'Argovip., -
arret par lequel le
Tribunal fMeral a prononce que les Chemins de fer federaux
ne sont pas dispenses rie payer le droit de timbre argovien;
il serait etrange qu'il en fut autrement pour le droit de
timbre vaudois.
Stat1tant sur ces faits et consiclerant en d1'oit:
1. -
n eonvient en premier lieu de reehereher s'il existe
-entre la Confederation suisse et l'Etat de Vaud une « con-
testation en matiere fiscale », au sens de l'art. 179 OJF sur
lequel les Chemins de fer federaux fondent la competence du
Tribunal federal. Cet article embrasse tous les eas Oll une
autorite cantonale forme contre la Confederation une recla-
mation de nature fiseale dont celle-ci contest.e la Iegitimite.
Par contre ne rentrent evidemment pas dans le cercle du
dit article les simples divergences d'opinion qui peuvent
exister entre la Confederation et une auto rite cantonale qui,
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgeset7.e.
sans formuler directement aucune reclamation, pretencl que
dans tel ou tel cas donne, elle aurait le droit cl'exiger de la
Confederation le payement d'un impot. Mais en l'espece il
ne s'agit pas d'une simple divergence cl'opinion, eomme le
soutient le Conseil d'Etat vaudois dans sa reponse. Le Pre-
sident du Tribunal du district de Lausanne a exige que la
proeuration que les Chemins de fer federaux produisaient
dans un proees en eours ffit faite sur papier timbre; les Che-
mins de fer federaux n'ayant pas obtempere a cette invita-
tion, il les adenonces au Preiet de Lausanne; celui-ci a de-
mande des instruetions au Departement des Finances qui lui
a signale l'am3t rendu par le Tribunal fecleral dans l'affaire
Chemins de fer federaux c. Argovie et qui l'a invite a pour-
suivre. TI y a donc entre la Confederation et l'Etat de Vaud
un veritable eonßit que, a teneur cle I'art. 179 OJF, le Tri-
bunal federal est eompetent pour trancher. Et a ce point de
vue il importe peu que l'affaire n'ait pas eta au prealable
soumise aux autorites cantonales eompetentes; en effet, ce
que eet artiele institne, ee n'est pas une voie de recours au-
pres du Tribunal federal eontre les dech;ions fiscales de Ja
derniere instance eantonale; il s'agit au eontraire cl'un proces
de droit public juge par Ie Tribunal federal comme instance
unique et dont il peut etre nanti soit par la Confederation,
soit par le cant on, du moment qu'il surgit entre eux une con-
testation fiscale (voir arret du 13 decembre 1905, Chemins
de fer federaux c. Berne, RO 31 I, p. 636 et suiv.).
2. -
Dans l'arret du 20 fevIier 1907, Chemins de fer
faderaux contre Argovie invoque aussi bien par l'une que
par l'autre des parties, le Tribunal federal a juge que dans
le canton d'Argovie les Chemins de fer faderaux sont as-
sujettis au droit de timbre eIl matiere judiciaire; cette deci-
sion est motivee uniquement sur la consideration qUe le droit
de timbre argovien sur leg eCfits judiciaires est un emolu-
me nt et non un impOt, et qu'a teneur de l'aft. 10 de la loi
sur le rachat les Chemins de fer federaux ne sont exemptes-
que des «impots » proprement dits. A eette occasion le Tri-
bunal federal a donne de l'emolument et de l'impot les defi-
I. Erwerb und Betrieb von Eispnhahnen für Rchnung des Bundes. N° 93.
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nitions suivantes qu'il n'y a aucune raison de modifier aujour-
d'hui: Par emolumeu t il faut entendre une retribution speciale
a payer par un contribuable pour des prestatiolls determi-
nees requises d'un organe de I'Etat par ce contribuable,
retribution qui constitue la contre-valeur de ces prestations
et qui ne doit pas exceder, en regle generale, les frais occa-
sionnes a l'Etat par l'execution de ces prestations et par
l'organiRation des institutions qui les fournissent. Au contraire
les irnp6ts sont les contributiQns des particuIiers destinees a
fournir a l'Etat les ressourees necessaires po ur lui pennettre
de faire face aux depenses qui lni iucombent dans l'interet
general. POUI' savoir si le dl'oit de timbre est un impot ou
un emolnment, peu importe Ia fat;Oll dont les lois cantonales
le designent. En l'espece, il est done indifferent que les lois
vaudoises -
ainsi que le font du reste les lois argoviennf's
-
rangent le droit de timbre dans la categorie des impots.
Le edtere de la distinction doit etre recherche uniquement
dans la nature et le hut du droit de timbre. Eu ce qui con-
cerne le droit de timbre vaudois en matiere judiciaire, il est
certain qu'en l'instituant le 1t'gislateur s'est inspire de !'idee
qu'il est juste que celui qui met en ceuvre la justice con-
tribue sous forme d'achat de papier timbre aux frais d'admi-
nistration de celle-ci. :Mais cette contribution ne revet 1e
caractere d'un emolument que POUf autant que son produit,
seul ou reuni a celui cl'autres contributions imposees au plai-
deur, ne depasse pas les frais oceasionnes a l'Etat par 1'01'-
ganisation du pouvoir jucliciaire. Si Fon se place a ce point
de vue et si l'on se bornait a considerer les autorites judi-
ciaires vaudoises inferieures (juges et justices de paix et tri-
bunaux de distriet), on devrait reconnaitre avee les Chemins
de fer fMeraux que le droit de timbre auquel sont astreintes
les parties dans la procedure devant ees autorites n'a pas
le caractere d'Ull emolument. En effet, ces autorites ne relioi-
vent de I'Etat aucune remuneration; elles sont payees uni-
quement par les emoluments qu'elles pert;oivent des parties
sur la base de tarifs arretes par l'Etat. Celui-ci ne prend a
sa charge que la fourniture des registres et les frais d'ins-
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
pection des justices de paix et des tribunaux de district par
le tribunal cantonal. Les depenses qui lui incombent de ce
chef sont tres minimes; et quoique le Tribunal federal ne
aoit pas exactement rens eigne sur ce que rapporte le timbre
sur les ecrits produits devant ces autorites inferieurest il est
certain que les sommes rentrant de ce chef dans la caisse de
l'Etat sont dans tous les eas tres superieures a celles que
l'Etat a a debourser pour couvrir les depenses d'inspections
judiciaires et de fourniture des registres.
Mais ce n'est la qu'une des faces du probleme et Ja situa-
tion est tonte differente, si -
comme on doit le faire POUI'
pouvoir resoudre d'une fa 3°, . " (conclusion relative a diverses revendications et
» abandonnee dans la suite apres transadion sur ce chef
» special de la demande);
» 4° (Frais et depens). 1>
En reponse, la masse defenderesse conclut au rejet de la
demande, partie pour cause de prescription, partie pour cette
raison que Ia demanderesse ne pouvait justifier de Ia realite
ou de la consistance de ses apports au delä. de Ia somme de
32705 fr. 75 c., ponr laquelle elle avait Me colloquee moitie
en IV· et moitie en Va classe, par un inventaire ou un etat
en bonne forme au sens des articles 1499 et 1510 Code Na-
poleon encore en viguenr dans le Jura bernois.
.
B. -
Par arret du 17 janvier 1907, confirmant 1e Juge-
ment du President du Tribunal dvil du Distlict de Porren-