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33_I_600

BGE 33 I 600

Bundesgericht (BGE) · 1907-04-16 · Français CH
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Sachverhalt

Dans un proces actuellement pendant devant le

Tribunal du district de Lausanne, entre X. Misteli, deman-

deur, et les Chemins de fer federaux, defendeurs, les Chemins

de fer federaux ont, en date du 16 avril 1907, produit une

procuration sur papier libre en faveur des avocats C. et P."

a Lausanne.

Conformement ä. Part. 35 de la loi vaudoise du 11 novembre

1889 sur le timbre, qui dispose : «Les fonctionnaires des

autorites .... judiciaires .... sont tenus de denoncer imme-

diatement aux prefets les contraventions qu'ils constatent

dans l'exercice de leurs fonctions », le President du Tribunal

du district de Lausanne a adresse, en date du 17 avril1907,.

I. Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen rur Rechnung des Bundes. N0 93.

601

cette procuration au Preiet du district de Lausanne comme

constituant une contravention a Ia loi vaudoise sur 1; timbre.

Le 20 avril1907, la Direction des Chemins de fer federaux

Ier arrondissement, a etB citee a comparaitre a l'audience d~

P~efet du 23 du dit mois, pour etre entendue sur le rapport

falt contre elle par 1e president du tribunal, et eventuelle-

ment condamnee pour contravention a la loi sur le timbre

Les Chemins de fer federaux declarerent verbalement et

par ecrit au prefet que, se fondant sur l'art. 10 de la loi

federale sur le rachat des chemins de fer et sur l'art. 179

OJF, ils declinaient la competence du prefet et de tous au-

tres organes judiciaires cantonaux. Eu meme temps ils lui

dema~daient de suspendre son prononce pour permettre aux

Chemms de fer federaux de faire prononcer par le Tribunal

federaI qu'ils sont exemptes de l'impot sur le timbre pour les

actes de la procedure civile et les ecrits a produire en j ustice.

B. -

Le prefet a consenti a suspendre son prononce et

le 23 mai 1907, les Chemins de fer federaux ont produit

devant le Tribunal federal une demande contre le canton de

Vaud tendant a faire prononcer :

1

0 Que les Chemins de fer federaux sont exoneres de

l'impot du timbre prevu par Ia loi cantonale du 11 novembre

1889, pour les actes de la proceclure civile, les expeditions

extraits et copies de ces actes, ainsi que pour tout ecrit;,

produire en justice et toute piece pfflsenMe a la legalisation

ou au visa pOllr date certaine.

Et subsidiairement a cette premiere conclusion, qu'ils sont

exolleres du susdit impot du timbre pour les actes, ecrits et

pieces susmentionnees, a la seule exception de ceux concer-

nant les instances devant le tribunal cantonal.

2

0 Que dans tous les cas pour la procuration qu'ils ont

produite sur papier !ibre dans le proces pendant devant le

President du Tribunal du district de Lausanne entre eux et

X.;.\1isteli, les Chemins de fer federaux sont exoneres de

l'impot du timbre prevu par Ia dite loi cantonale et que, en

consequence, il ne saurait etre donne suite a la denonciation

des Chemins de fer federaux par le President du Tribunal du

602

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.

district de Lausanne au prefet de ce district, pour contra-

vention a la susdite loi.

C. -

Les Chemins de fer federaux fondent leur demande

sur l'art. 10 de la loi sur le rachat qui dis pose : « Les Che-

mins de 1'er federaux sont exemptes de tout impöt cantonal

ou communaL ~ 01', a la ditMrence de ce que le Tribunal fe-

deral a decide apropos du timbre argovien (am~t du 20 fe-

vrier 1907, CFF c. canton d'Argovie *), le droit de timbre

vaudois est un veritable impot et non un emolument.

A l'appui de leur maniere de voir, les Ch~mins de. fer fe~

deraux invoquent un grand nombre de 100B vaudOlses qm

peuvent etre resumees comme suit:

1. La loi vaudoise du 11 novflmbre 1889 sur le timbre

institue quatre sortes de papiers timbres:

Le papier timbre de dimension.

Le papier timbre gradue.

Celui destine a certains actes et a certains objets.

Et celui du commerce.

Les actes de la procedure civile, les expeditions., extraits

et copies de ces actes, ainsi que toute piece presentee a la

legalisation ou au visa pour date certaine, sont soumis au

timbre de dimension (art. 10).

En nutre les actes et ecrits non soumis au timbre doivent

neanmoins, pour pouvoir etre produits a une autorite judi-

ciaire, acquitter prealablement un droit de timbre de 10 c.

pour chaque feuille de deux pages (art. 17).

Toute contravention aux dispositions de la loi sur le timbre

est punie par une amende de vingt fois le droit soustrait

(art. 30).

2. Soit la co nstitution du canton de Vaud du 1 er mars

1885 (art~ 19), soit les lois annuelles d'impöt, soit la loi sur

le timbre (art. 1), soit la loi du 17 novembre 1902 sur la

repression des contraventions par voie administrative \art. 2

chap. 29), rangent le droit de timbre dans la categone des

« impöts~.

* RO 33 I N° Hl, p. 1~7 ci-dessus.

(Not. da red. da RO.)

I. Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen für Rechnung des Bundes. N° 93. 603

3. A teneur de la loi vaudoise d'organisation judiciaire du

23 mars 1886, les presidents, membres et greffiers des tri-

bunaux de district, les juges, assesseurs et greffiers de Paix,

sont payes par les ernoluments qu'ils pen;oivent des parties

qui les mettent en ffiuvre (loi d'organisation judiciaire art.

145, tarif des emoluments du 2 septernbre 1887, art. 8, 10,

18; epc art. 6).

Les communes fournissent les locaux necessaires pour les

seances de ces autorites judiciaires, et pourvoient au chauf-

fage, a l'ameublement et a l'eclairage de ces locaux (loi

d'org. judo art. 139 et 140).

L'Etat n'a a sa charge que la fourniture des registres ne-

cessaires aux tribunaux et aux autorites judiciaires (loi d'org.

judo art. 137).

En outre c'est Iui qui paie les membres, greffiers et huis-

siers du Tribunal cantonal et qui fournit les salles et l'ameu-

blement necessaires pour les seances et le greffe de ce tri-

bunal ainsi que le chauffage et l'eclairage de ces salles (loi

d'org. judo art. 137; decret du 24 fevrier 1906). Le~ ernolu-

ments du Tribunal cantonal sont verses dans la Caisse da

I'Etat (tarif du 2 septembre 1887, art. 17).

Enfin il supporte la moitie des frais des tribunaux de prud'-

homrnes, l'autre rnoitie etant supportee par les communes

interessees (loi du 26 novembre 1888 sur les Conseils de

prud'hommes, art. 2).

4. Dans le compte des recettes et depenses de I'Etat

pour 1906 (Compte rendu du Conseil d'Etat, p. 16 et 17),

les depenses pour le Tribunal cantonal figurent pour 92040 fr.;

les depenses pour les frais d'inspection d'offices judiciaires

par le Tribunal cantonal pour 1544 fr. 20; les depenses pour

les Conseils de prud'hommes po ur 7681 fr. 20; le produit

des emoluments pergus par le Tribunal cantonal et verse

dans la Caisse de I'Etat figure po ur 14 076 fr. 05. Et le pro-

duit du timbre figure pom 412540 fr. 05.

D. -

Selon les Chemins de fer federaux, il resulte des

divers textes cites ci-dessus que le Iegislateur vaudois a cons-

tamment range le droit de timbre dans Ia categorie des im-

604

A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

pots, soit des «eontributions publiques etablies pour l'utilite

generale. » En outre et surtout, le droit de timbre vaudois

ne peut en aueune maniere etre re garde eomme un « emolu-

ment », e'est-a-dire la retribution speciale a payer par un

eontribuable pour des prestations determinees I'equises de

eertains organes de l'Etat, puisque dans le eanton de Vaud

les tribunaux de distriet, les juges et les justices de paix ne

eoutent rien a l'Etat, mais sont retribues uniquement par les

emoluments per(jus des parties. Les seules depenses de l'Etat

concernent la fourniture des registres et les inspections ju-

dieiaires par le Tribunal eantonal. Ces depenses ne depassent

en tous eas pas quelques milliers de francs par an. n n'y a

done aueune proportion entre ces tres minimes depenses et

le produit de l'impot du timbre qui est superieur a 400 000 fr.

nest vrai que le Tribunal cantonal est paye par l'Etat.

Mais ee fait est sans importance. Si, en effet, il resulte de

l'expose qui precMe que le timbre vaudois est en prineipe un

impot, eomment pourrait-il soudain devant le Tribunal ean-

tonal se transformer en un emolument? D'ailleurs les de-

penses de l'Etat pour le Tribunal eantonal sont tres infe-

rieures aux reeettes produites par le timbre et meme ä la

part de ees reeettes provenant du timbre en matiere de pro-

cedure civile (part qui n'est pas indiquee dans les eomptes

de l'Etat). Le droit de timbre ne peut par consequent repre-

senter la contre-valeur des prestations de l'Etat en matiere

judiciaire; ce n'est pas un emolument.

Enfin si le timbre en matiere civile eonstituait un emolu-

ment, comment se ferait-il qu'il fut du pour la proeedure

devant les tribunaux de district, les juges et les justiees de

paix qui ne coutent rien a l'Etat, et qu'il ne flit justement

pas du pOllr la procedure devant les Conseils de prud'-

hommes qui eoutent a l'Etat plus que tous les tribunaux de

distriet, les juges et les justices de paix re unis ?

E. -

Le Conseil d'Etat a coneIu, en reponse, a ce que

les conclusions tant principales que subsidiaires des Chemins

de fer federaux soient eeartees.

II eonstate qu'il n'y a eneore eu sur la question soulevee

Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen ftir Rechnung des Bundes. N° 93. 605

par les Chemins de fer federaux aucune decision d'une auto-

rite vaudoise; il n'y a donc pas eneore de conflit sur ce point

.entre le canton de Vaud et la Confederation; il n'y a pour

1e moment qu'une simple divergence d'opinion. Ce n'est par

eonsequent pas un litige que les Chemins de fer federaux

soumettent au Tribunal federal; e'est une consuItation qu'ils

lui demandent.

L'idee qui a preside ä l'institution du timbre en matiere

judiciaire est qu'il est juste que ceux qui recourent a la justiee

eontribuent, sous forme d'achat de papier timbre, au paye-

ment des frais d'administration de la justice. L'Etat lui-meme

lorsqu'il est partie dans un proces, se sert de papier timbre.

L'affirmation des Chemins de fer federaux que le timbre

.en matiere judieiaire rapporte plus que eoute l'administration

de la Justice est inexaete. La plus grosse part du produit du

timbre provient du timbre gradue en matiere commerciale et

pout" les papiers-valeur. Le Conseil d'Etat peut affirmer que

le timbre des proces est bien loin d'approeher les debourses

directs de l'Etat pour l'administration judiciaire.

Enfin l'Etat de Vaud se refere a l'arret rendu par le Tri-

bunal federalle 20 fevrier 1907, dans la cause Chemins de

ier federaux contre canton d'Argovip., -

arret par lequel le

Tribunal fMeral a prononce que les Chemins de fer federaux

ne sont pas dispenses rie payer le droit de timbre argovien;

il serait etrange qu'il en fut autrement pour le droit de

timbre vaudois.

Stat1tant sur ces faits et consiclerant en d1'oit:

1. -

n eonvient en premier lieu de reehereher s'il existe

-entre la Confederation suisse et l'Etat de Vaud une « con-

testation en matiere fiscale », au sens de l'art. 179 OJF sur

lequel les Chemins de fer federaux fondent la competence du

Tribunal federal. Cet article embrasse tous les eas Oll une

autorite cantonale forme contre la Confederation une recla-

mation de nature fiseale dont celle-ci contest.e la Iegitimite.

Par contre ne rentrent evidemment pas dans le cercle du

dit article les simples divergences d'opinion qui peuvent

exister entre la Confederation et une auto rite cantonale qui,

606

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgeset7.e.

sans formuler directement aucune reclamation, pretencl que

dans tel ou tel cas donne, elle aurait le droit cl'exiger de la

Confederation le payement d'un impot. Mais en l'espece il

ne s'agit pas d'une simple divergence cl'opinion, eomme le

soutient le Conseil d'Etat vaudois dans sa reponse. Le Pre-

sident du Tribunal du district de Lausanne a exige que la

proeuration que les Chemins de fer federaux produisaient

dans un proees en eours ffit faite sur papier timbre; les Che-

mins de fer federaux n'ayant pas obtempere a cette invita-

tion, il les adenonces au Preiet de Lausanne; celui-ci a de-

mande des instruetions au Departement des Finances qui lui

a signale l'am3t rendu par le Tribunal fecleral dans l'affaire

Chemins de fer federaux c. Argovie et qui l'a invite a pour-

suivre. TI y a donc entre la Confederation et l'Etat de Vaud

un veritable eonßit que, a teneur cle I'art. 179 OJF, le Tri-

bunal federal est eompetent pour trancher. Et a ce point de

vue il importe peu que l'affaire n'ait pas eta au prealable

soumise aux autorites cantonales eompetentes; en effet, ce

que eet artiele institne, ee n'est pas une voie de recours au-

pres du Tribunal federal eontre les dech;ions fiscales de Ja

derniere instance eantonale; il s'agit au eontraire cl'un proces

de droit public juge par Ie Tribunal federal comme instance

unique et dont il peut etre nanti soit par la Confederation,

soit par le cant on, du moment qu'il surgit entre eux une con-

testation fiscale (voir arret du 13 decembre 1905, Chemins

de fer federaux c. Berne, RO 31 I, p. 636 et suiv.).

2. -

Dans l'arret du 20 fevIier 1907, Chemins de fer

faderaux contre Argovie invoque aussi bien par l'une que

par l'autre des parties, le Tribunal federal a juge que dans

le canton d'Argovie les Chemins de fer faderaux sont as-

sujettis au droit de timbre eIl matiere judiciaire; cette deci-

sion est motivee uniquement sur la consideration qUe le droit

de timbre argovien sur leg eCfits judiciaires est un emolu-

me nt et non un impOt, et qu'a teneur de l'aft. 10 de la loi

sur le rachat les Chemins de fer federaux ne sont exemptes-

que des «impots » proprement dits. A eette occasion le Tri-

bunal federal a donne de l'emolument et de l'impot les defi-

I. Erwerb und Betrieb von Eispnhahnen für Rchnung des Bundes. N° 93.

607

nitions suivantes qu'il n'y a aucune raison de modifier aujour-

d'hui: Par emolumeu t il faut entendre une retribution speciale

a payer par un contribuable pour des prestatiolls determi-

nees requises d'un organe de I'Etat par ce contribuable,

retribution qui constitue la contre-valeur de ces prestations

et qui ne doit pas exceder, en regle generale, les frais occa-

sionnes a l'Etat par l'execution de ces prestations et par

l'organiRation des institutions qui les fournissent. Au contraire

les irnp6ts sont les contributiQns des particuIiers destinees a

fournir a l'Etat les ressourees necessaires po ur lui pennettre

de faire face aux depenses qui lni iucombent dans l'interet

general. POUI' savoir si le dl'oit de timbre est un impot ou

un emolnment, peu importe Ia fat;Oll dont les lois cantonales

le designent. En l'espece, il est done indifferent que les lois

vaudoises -

ainsi que le font du reste les lois argoviennf's

-

rangent le droit de timbre dans la categorie des impots.

Le edtere de la distinction doit etre recherche uniquement

dans la nature et le hut du droit de timbre. Eu ce qui con-

cerne le droit de timbre vaudois en matiere judiciaire, il est

certain qu'en l'instituant le 1t'gislateur s'est inspire de !'idee

qu'il est juste que celui qui met en ceuvre la justice con-

tribue sous forme d'achat de papier timbre aux frais d'admi-

nistration de celle-ci. :Mais cette contribution ne revet 1e

caractere d'un emolument que POUf autant que son produit,

seul ou reuni a celui cl'autres contributions imposees au plai-

deur, ne depasse pas les frais oceasionnes a l'Etat par 1'01'-

ganisation du pouvoir jucliciaire. Si Fon se place a ce point

de vue et si l'on se bornait a considerer les autorites judi-

ciaires vaudoises inferieures (juges et justices de paix et tri-

bunaux de distriet), on devrait reconnaitre avee les Chemins

de fer fMeraux que le droit de timbre auquel sont astreintes

les parties dans la procedure devant ees autorites n'a pas

le caractere d'Ull emolument. En effet, ces autorites ne relioi-

vent de I'Etat aucune remuneration; elles sont payees uni-

quement par les emoluments qu'elles pert;oivent des parties

sur la base de tarifs arretes par l'Etat. Celui-ci ne prend a

sa charge que la fourniture des registres et les frais d'ins-

608

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

pection des justices de paix et des tribunaux de district par

le tribunal cantonal. Les depenses qui lui incombent de ce

chef sont tres minimes; et quoique le Tribunal federal ne

aoit pas exactement rens eigne sur ce que rapporte le timbre

sur les ecrits produits devant ces autorites inferieurest il est

certain que les sommes rentrant de ce chef dans la caisse de

l'Etat sont dans tous les eas tres superieures a celles que

l'Etat a a debourser pour couvrir les depenses d'inspections

judiciaires et de fourniture des registres.

Mais ce n'est la qu'une des faces du probleme et Ja situa-

tion est tonte differente, si -

comme on doit le faire POUI'

pouvoir resoudre d'une fa<;on complete la question -

l'on

prend en consideration egalement l'instance vaudoise supe-

rienre, soit le tribunal cantonal. Oelui-ci est paye par l'Etat

dont les depenses, de ce fait, so nt loin d'etre convertes par

les emoluments payes par les parties, puisqu'en 1906 elles

s'elevaient a 92 040 fr., tandis que les recettes ne depas-

saient pas 14 076 fr. 05. Et il n'y a pas lieu de croire que le

produit du timbre employe dans la procedure devant le tri-

bunal cantonal suffise a combler ce deficit. Le Oonseil d'Etat

a declare que de beaucoup la plus grande part du prodnit

du timbre -

lequel se monte an total a 400 000 fr. environ

-

provient de la vente du timbre gradue et que le timbre

en matiere judiciaire -

aussi bien celui qui est employe

devant les tribunaux inferieurs que celui qui est employe

dans la procedul'e devant le tribunal c~ntonal -

« est bien

loin d'appl'l)cher les debourses directs de I'Etat pour I'admi-

nistration judieiaire. ~ Les Ohemins de fer federaux ont, il

est vrai, pretendu le contraire, mais sans fournir aucune

preuve ni meme aucun indice a l'appui de l'exactitude de

leur affirmation. Dans ces conditions le droit de timbre vau-

dois en matiere judiciaire -

s.ans distinguer selon qu'il s'ap-

plique a Ia procedure devant les juges et justices de paix et

devant les tribunaux de district ou a celle devant le tribunal

cantonal -

<loit etre considere comme un emolument, c'est-

a-dire comme une contribution des particuliers aux frais

occasionnes a l'Etat par la prestation qu'ils requierent de sa

I. Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen für Rechnung des Bundes. N° 93. 609

part et dont Hs benefieient. Et meme en ce qui concerne les

autorites inferieures, on ne peut pas dire qu'il y ait dispro-

portion entre la contribution des particuliers et les frais ocea-

sionnes a I'Etat; eu effet, pour savoir si la contribution est

proportionnee aux frais de I'Etat,'il faut tenir compte non

seulement des frais speciaux occasionnes par la prestation

requise, mais eneore de Ia depense totale que represente

pour l'Etat cette forme particuliere de son activite, soit, en

l'espece, les depenses qu'entraine pour lui l'administration

de la justice. 01' les Ohemins de fer fedefaux n'ont pas reussi

a etabIir que le produit du timbre en matiere judiciaire -

s'il excMe les t1epenses de l'Etat pour les autorites infe-

rieures -

soit superiellr aux frais que supporte l'Etat pour

l'administration de Ia jllstice en genera1.

3. -

Au reste, si meme le droit de timbre vaudois en

matiere judiciaire apparaissait comme un impot et non comme

un emolument, les conclu::lions des Ohemins de fer federaux

n'en devraient pas moins etre ecartt'ies. L'article 10 de la

loi sur le rachat exonere les Ohemins de fer federaux des

impöts cantonaux tant indirects que directs (voir arret eite

OFF c. Argovie, consid. 3). Mais il resulte des deliberations

des Ohambres federales sur le dit article (voir Bulletin 1897,

p. 526 et suiv., et p. 997 et suiv.) ainsi que au texte meme

de l'article (voir art. 10 al. 2) que cette exemption ne doit

avoir trait qu'aux impots se rattachant a l'exploitation (dem

Betrieb) des Ohemins de fer federaux (voir en ce sens arret

du 3 juillet 1903, OFF c. Lucerne, RO 29 I, p. 189 et suiv.).

Le but du Iegislateur a ete d'empecher que l'exploitation des

Ohemins de fer federaux put etre entravee par des exigences

de nature fiscale des cantons. Par contre ce priviIege cree

en faveur des Chemins de fer federaux ne s'etend pas aux

contributions qui peuvent leur etre reclamees lorsque en

dehors du cercle de leur exploitation, Hs requierent une

prestation speciale d'une auto rite cantonale. En par eil eas

Hs sont, comme toute autre personne, soumis au paiement

de cette contribution, alors meme que son montant dispro-

portionne aux frais occasionnes a I'Etat par la prestation

610

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

requise la ferait passer de la categorie des emoluments dans

celle des impöts proprement dits. En consequence lorsque

les Chemins de fer federaux s'adressent aux tribunaux d'un

canton pour faire trancher par ceux-ci un proces dans lequel

Hs so nt partie, ils sont tenus de se soumettre aux impositions

que les autorites cantonales prelevent de tous les plaideurs.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 0 Que les Chemins de fer federaux sont exoneres de l'impot du timbre prevu par Ia loi cantonale du 11 novembre 1889, pour les actes de la proceclure civile, les expeditions extraits et copies de ces actes, ainsi que pour tout ecrit;, produire en justice et toute piece pfflsenMe a la legalisation ou au visa pOllr date certaine. Et subsidiairement a cette premiere conclusion, qu'ils sont exolleres du susdit impot du timbre pour les actes, ecrits et pieces susmentionnees, a la seule exception de ceux concer- nant les instances devant le tribunal cantonal.

E. 2 Soit la co nstitution du canton de Vaud du 1 er mars 1885 (art~ 19), soit les lois annuelles d'impöt, soit la loi sur le timbre (art. 1), soit la loi du 17 novembre 1902 sur la repression des contraventions par voie administrative \art. 2 chap. 29), rangent le droit de timbre dans la categone des « impöts~.

* RO 33 I N° Hl, p. 1~7 ci-dessus. (Not. da red. da RO.) I. Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen für Rechnung des Bundes. N° 93. 603

E. 3 A teneur de la loi vaudoise d'organisation judiciaire du 23 mars 1886, les presidents, membres et greffiers des tri- bunaux de district, les juges, assesseurs et greffiers de Paix, sont payes par les ernoluments qu'ils pen;oivent des parties qui les mettent en ffiuvre (loi d'organisation judiciaire art. 145, tarif des emoluments du 2 septernbre 1887, art. 8, 10, 18; epc art. 6). Les communes fournissent les locaux necessaires pour les seances de ces autorites judiciaires, et pourvoient au chauf- fage, a l'ameublement et a l'eclairage de ces locaux (loi d'org. judo art. 139 et 140). L'Etat n'a a sa charge que la fourniture des registres ne- cessaires aux tribunaux et aux autorites judiciaires (loi d'org. judo art. 137). En outre c'est Iui qui paie les membres, greffiers et huis- siers du Tribunal cantonal et qui fournit les salles et l'ameu- blement necessaires pour les seances et le greffe de ce tri- bunal ainsi que le chauffage et l'eclairage de ces salles (loi d'org. judo art. 137; decret du 24 fevrier 1906). Le~ ernolu- ments du Tribunal cantonal sont verses dans la Caisse da I'Etat (tarif du 2 septembre 1887, art. 17). Enfin il supporte la moitie des frais des tribunaux de prud'- homrnes, l'autre rnoitie etant supportee par les communes interessees (loi du 26 novembre 1888 sur les Conseils de prud'hommes, art. 2).

E. 4 Dans le compte des recettes et depenses de I'Etat

pour 1906 (Compte rendu du Conseil d'Etat, p. 16 et 17),

les depenses pour le Tribunal cantonal figurent pour 92040 fr.;

les depenses pour les frais d'inspection d'offices judiciaires

par le Tribunal cantonal pour 1544 fr. 20; les depenses pour

les Conseils de prud'hommes po ur 7681 fr. 20; le produit

des emoluments pergus par le Tribunal cantonal et verse

dans la Caisse de I'Etat figure po ur 14 076 fr. 05. Et le pro-

duit du timbre figure pom 412540 fr. 05.

D. -

Selon les Chemins de fer federaux, il resulte des

divers textes cites ci-dessus que le Iegislateur vaudois a cons-

tamment range le droit de timbre dans Ia categorie des im-

604

A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

pots, soit des «eontributions publiques etablies pour l'utilite

generale. » En outre et surtout, le droit de timbre vaudois

ne peut en aueune maniere etre re garde eomme un « emolu-

ment », e'est-a-dire la retribution speciale a payer par un

eontribuable pour des prestations determinees I'equises de

eertains organes de l'Etat, puisque dans le eanton de Vaud

les tribunaux de distriet, les juges et les justices de paix ne

eoutent rien a l'Etat, mais sont retribues uniquement par les

emoluments per(jus des parties. Les seules depenses de l'Etat

concernent la fourniture des registres et les inspections ju-

dieiaires par le Tribunal eantonal. Ces depenses ne depassent

en tous eas pas quelques milliers de francs par an. n n'y a

done aueune proportion entre ces tres minimes depenses et

le produit de l'impot du timbre qui est superieur a 400 000 fr.

nest vrai que le Tribunal cantonal est paye par l'Etat.

Mais ee fait est sans importance. Si, en effet, il resulte de

l'expose qui precMe que le timbre vaudois est en prineipe un

impot, eomment pourrait-il soudain devant le Tribunal ean-

tonal se transformer en un emolument? D'ailleurs les de-

penses de l'Etat pour le Tribunal eantonal sont tres infe-

rieures aux reeettes produites par le timbre et meme ä la

part de ees reeettes provenant du timbre en matiere de pro-

cedure civile (part qui n'est pas indiquee dans les eomptes

de l'Etat). Le droit de timbre ne peut par consequent repre-

senter la contre-valeur des prestations de l'Etat en matiere

judiciaire; ce n'est pas un emolument.

Enfin si le timbre en matiere civile eonstituait un emolu-

ment, comment se ferait-il qu'il fut du pour la proeedure

devant les tribunaux de district, les juges et les justiees de

paix qui ne coutent rien a l'Etat, et qu'il ne flit justement

pas du pOllr la procedure devant les Conseils de prud'-

hommes qui eoutent a l'Etat plus que tous les tribunaux de

distriet, les juges et les justices de paix re unis ?

E. -

Le Conseil d'Etat a coneIu, en reponse, a ce que

les conclusions tant principales que subsidiaires des Chemins

de fer federaux soient eeartees.

II eonstate qu'il n'y a eneore eu sur la question soulevee

Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen ftir Rechnung des Bundes. N° 93. 605

par les Chemins de fer federaux aucune decision d'une auto-

rite vaudoise; il n'y a donc pas eneore de conflit sur ce point

.entre le canton de Vaud et la Confederation; il n'y a pour

1e moment qu'une simple divergence d'opinion. Ce n'est par

eonsequent pas un litige que les Chemins de fer federaux

soumettent au Tribunal federal; e'est une consuItation qu'ils

lui demandent.

L'idee qui a preside ä l'institution du timbre en matiere

judiciaire est qu'il est juste que ceux qui recourent a la justiee

eontribuent, sous forme d'achat de papier timbre, au paye-

ment des frais d'administration de la justice. L'Etat lui-meme

lorsqu'il est partie dans un proces, se sert de papier timbre.

L'affirmation des Chemins de fer federaux que le timbre

.en matiere judieiaire rapporte plus que eoute l'administration

de la Justice est inexaete. La plus grosse part du produit du

timbre provient du timbre gradue en matiere commerciale et

pout" les papiers-valeur. Le Conseil d'Etat peut affirmer que

le timbre des proces est bien loin d'approeher les debourses

directs de l'Etat pour l'administration judiciaire.

Enfin l'Etat de Vaud se refere a l'arret rendu par le Tri-

bunal federalle 20 fevrier 1907, dans la cause Chemins de

ier federaux contre canton d'Argovip., -

arret par lequel le

Tribunal fMeral a prononce que les Chemins de fer federaux

ne sont pas dispenses rie payer le droit de timbre argovien;

il serait etrange qu'il en fut autrement pour le droit de

timbre vaudois.

Stat1tant sur ces faits et consiclerant en d1'oit:

1. -

n eonvient en premier lieu de reehereher s'il existe

-entre la Confederation suisse et l'Etat de Vaud une « con-

testation en matiere fiscale », au sens de l'art. 179 OJF sur

lequel les Chemins de fer federaux fondent la competence du

Tribunal federal. Cet article embrasse tous les eas Oll une

autorite cantonale forme contre la Confederation une recla-

mation de nature fiseale dont celle-ci contest.e la Iegitimite.

Par contre ne rentrent evidemment pas dans le cercle du

dit article les simples divergences d'opinion qui peuvent

exister entre la Confederation et une auto rite cantonale qui,

606

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgeset7.e.

sans formuler directement aucune reclamation, pretencl que

dans tel ou tel cas donne, elle aurait le droit cl'exiger de la

Confederation le payement d'un impot. Mais en l'espece il

ne s'agit pas d'une simple divergence cl'opinion, eomme le

soutient le Conseil d'Etat vaudois dans sa reponse. Le Pre-

sident du Tribunal du district de Lausanne a exige que la

proeuration que les Chemins de fer federaux produisaient

dans un proees en eours ffit faite sur papier timbre; les Che-

mins de fer federaux n'ayant pas obtempere a cette invita-

tion, il les adenonces au Preiet de Lausanne; celui-ci a de-

mande des instruetions au Departement des Finances qui lui

a signale l'am3t rendu par le Tribunal fecleral dans l'affaire

Chemins de fer federaux c. Argovie et qui l'a invite a pour-

suivre. TI y a donc entre la Confederation et l'Etat de Vaud

un veritable eonßit que, a teneur cle I'art. 179 OJF, le Tri-

bunal federal est eompetent pour trancher. Et a ce point de

vue il importe peu que l'affaire n'ait pas eta au prealable

soumise aux autorites cantonales eompetentes; en effet, ce

que eet artiele institne, ee n'est pas une voie de recours au-

pres du Tribunal federal eontre les dech;ions fiscales de Ja

derniere instance eantonale; il s'agit au eontraire cl'un proces

de droit public juge par Ie Tribunal federal comme instance

unique et dont il peut etre nanti soit par la Confederation,

soit par le cant on, du moment qu'il surgit entre eux une con-

testation fiscale (voir arret du 13 decembre 1905, Chemins

de fer federaux c. Berne, RO 31 I, p. 636 et suiv.).

2. -

Dans l'arret du 20 fevIier 1907, Chemins de fer

faderaux contre Argovie invoque aussi bien par l'une que

par l'autre des parties, le Tribunal federal a juge que dans

le canton d'Argovie les Chemins de fer faderaux sont as-

sujettis au droit de timbre eIl matiere judiciaire; cette deci-

sion est motivee uniquement sur la consideration qUe le droit

de timbre argovien sur leg eCfits judiciaires est un emolu-

me nt et non un impOt, et qu'a teneur de l'aft. 10 de la loi

sur le rachat les Chemins de fer federaux ne sont exemptes-

que des «impots » proprement dits. A eette occasion le Tri-

bunal federal a donne de l'emolument et de l'impot les defi-

I. Erwerb und Betrieb von Eispnhahnen für Rchnung des Bundes. N° 93.

607

nitions suivantes qu'il n'y a aucune raison de modifier aujour-

d'hui: Par emolumeu t il faut entendre une retribution speciale

a payer par un contribuable pour des prestatiolls determi-

nees requises d'un organe de I'Etat par ce contribuable,

retribution qui constitue la contre-valeur de ces prestations

et qui ne doit pas exceder, en regle generale, les frais occa-

sionnes a l'Etat par l'execution de ces prestations et par

l'organiRation des institutions qui les fournissent. Au contraire

les irnp6ts sont les contributiQns des particuIiers destinees a

fournir a l'Etat les ressourees necessaires po ur lui pennettre

de faire face aux depenses qui lni iucombent dans l'interet

general. POUI' savoir si le dl'oit de timbre est un impot ou

un emolnment, peu importe Ia fat;Oll dont les lois cantonales

le designent. En l'espece, il est done indifferent que les lois

vaudoises -

ainsi que le font du reste les lois argoviennf's

-

rangent le droit de timbre dans la categorie des impots.

Le edtere de la distinction doit etre recherche uniquement

dans la nature et le hut du droit de timbre. Eu ce qui con-

cerne le droit de timbre vaudois en matiere judiciaire, il est

certain qu'en l'instituant le 1t'gislateur s'est inspire de !'idee

qu'il est juste que celui qui met en ceuvre la justice con-

tribue sous forme d'achat de papier timbre aux frais d'admi-

nistration de celle-ci. :Mais cette contribution ne revet 1e

caractere d'un emolument que POUf autant que son produit,

seul ou reuni a celui cl'autres contributions imposees au plai-

deur, ne depasse pas les frais oceasionnes a l'Etat par 1'01'-

ganisation du pouvoir jucliciaire. Si Fon se place a ce point

de vue et si l'on se bornait a considerer les autorites judi-

ciaires vaudoises inferieures (juges et justices de paix et tri-

bunaux de distriet), on devrait reconnaitre avee les Chemins

de fer fMeraux que le droit de timbre auquel sont astreintes

les parties dans la procedure devant ees autorites n'a pas

le caractere d'Ull emolument. En effet, ces autorites ne relioi-

vent de I'Etat aucune remuneration; elles sont payees uni-

quement par les emoluments qu'elles pert;oivent des parties

sur la base de tarifs arretes par l'Etat. Celui-ci ne prend a

sa charge que la fourniture des registres et les frais d'ins-

608

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

pection des justices de paix et des tribunaux de district par

le tribunal cantonal. Les depenses qui lui incombent de ce

chef sont tres minimes; et quoique le Tribunal federal ne

aoit pas exactement rens eigne sur ce que rapporte le timbre

sur les ecrits produits devant ces autorites inferieurest il est

certain que les sommes rentrant de ce chef dans la caisse de

l'Etat sont dans tous les eas tres superieures a celles que

l'Etat a a debourser pour couvrir les depenses d'inspections

judiciaires et de fourniture des registres.

Mais ce n'est la qu'une des faces du probleme et Ja situa-

tion est tonte differente, si -

comme on doit le faire POUI'

pouvoir resoudre d'une fa<;on complete la question -

l'on

prend en consideration egalement l'instance vaudoise supe-

rienre, soit le tribunal cantonal. Oelui-ci est paye par l'Etat

dont les depenses, de ce fait, so nt loin d'etre convertes par

les emoluments payes par les parties, puisqu'en 1906 elles

s'elevaient a 92 040 fr., tandis que les recettes ne depas-

saient pas 14 076 fr. 05. Et il n'y a pas lieu de croire que le

produit du timbre employe dans la procedure devant le tri-

bunal cantonal suffise a combler ce deficit. Le Oonseil d'Etat

a declare que de beaucoup la plus grande part du prodnit

du timbre -

lequel se monte an total a 400 000 fr. environ

-

provient de la vente du timbre gradue et que le timbre

en matiere judiciaire -

aussi bien celui qui est employe

devant les tribunaux inferieurs que celui qui est employe

dans la procedul'e devant le tribunal c~ntonal -

« est bien

loin d'appl'l)cher les debourses directs de I'Etat pour I'admi-

nistration judieiaire. ~ Les Ohemins de fer federaux ont, il

est vrai, pretendu le contraire, mais sans fournir aucune

preuve ni meme aucun indice a l'appui de l'exactitude de

leur affirmation. Dans ces conditions le droit de timbre vau-

dois en matiere judiciaire -

s.ans distinguer selon qu'il s'ap-

plique a Ia procedure devant les juges et justices de paix et

devant les tribunaux de district ou a celle devant le tribunal

cantonal -

<loit etre considere comme un emolument, c'est-

a-dire comme une contribution des particuliers aux frais

occasionnes a l'Etat par la prestation qu'ils requierent de sa

I. Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen für Rechnung des Bundes. N° 93. 609

part et dont Hs benefieient. Et meme en ce qui concerne les

autorites inferieures, on ne peut pas dire qu'il y ait dispro-

portion entre la contribution des particuliers et les frais ocea-

sionnes a I'Etat; eu effet, pour savoir si la contribution est

proportionnee aux frais de I'Etat,'il faut tenir compte non

seulement des frais speciaux occasionnes par la prestation

requise, mais eneore de Ia depense totale que represente

pour l'Etat cette forme particuliere de son activite, soit, en

l'espece, les depenses qu'entraine pour lui l'administration

de la justice. 01' les Ohemins de fer fedefaux n'ont pas reussi

a etabIir que le produit du timbre en matiere judiciaire -

s'il excMe les t1epenses de l'Etat pour les autorites infe-

rieures -

soit superiellr aux frais que supporte l'Etat pour

l'administration de Ia jllstice en genera1.

3. -

Au reste, si meme le droit de timbre vaudois en

matiere judiciaire apparaissait comme un impot et non comme

un emolument, les conclu::lions des Ohemins de fer federaux

n'en devraient pas moins etre ecartt'ies. L'article 10 de la

loi sur le rachat exonere les Ohemins de fer federaux des

impöts cantonaux tant indirects que directs (voir arret eite

OFF c. Argovie, consid. 3). Mais il resulte des deliberations

des Ohambres federales sur le dit article (voir Bulletin 1897,

p. 526 et suiv., et p. 997 et suiv.) ainsi que au texte meme

de l'article (voir art. 10 al. 2) que cette exemption ne doit

avoir trait qu'aux impots se rattachant a l'exploitation (dem

Betrieb) des Ohemins de fer federaux (voir en ce sens arret

du 3 juillet 1903, OFF c. Lucerne, RO 29 I, p. 189 et suiv.).

Le but du Iegislateur a ete d'empecher que l'exploitation des

Ohemins de fer federaux put etre entravee par des exigences

de nature fiscale des cantons. Par contre ce priviIege cree

en faveur des Chemins de fer federaux ne s'etend pas aux

contributions qui peuvent leur etre reclamees lorsque en

dehors du cercle de leur exploitation, Hs requierent une

prestation speciale d'une auto rite cantonale. En par eil eas

Hs sont, comme toute autre personne, soumis au paiement

de cette contribution, alors meme que son montant dispro-

portionne aux frais occasionnes a I'Etat par la prestation

610

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

requise la ferait passer de la categorie des emoluments dans

celle des impöts proprement dits. En consequence lorsque

les Chemins de fer federaux s'adressent aux tribunaux d'un

canton pour faire trancher par ceux-ci un proces dans lequel

Hs so nt partie, ils sont tenus de se soumettre aux impositions

que les autorites cantonales prelevent de tous les plaideurs.

Dispositiv
  1. Arret du 12 septembre 1907, dans let cause SollInider C011 lre Il6:asse an faillite Schmidar. Recevabilite d'un recours de droit public: Est irrecevable un recours dirige contre un jugement cantonal qui aurait pu etre attaque par le recours de droit civil au TF, dans la mesure dans laquelle le TF am'aU pu revoir le jugement comme ins- tance de droit civil. Art. 182 O.JF, A, - Dans la faHlite de son mari Edmond Schmider, ouverte a Porrentruy, dame Josephine nee Berberat avait formule diverses revendications qui, aujourd'hui, ne presen- tent plus aucun interet pour avoir fait l'objet d'une transac- tion en cours d'instance, et avait demande a eire admise au passif de la masse comme crea,nciere pour une somme totale de 10S 467 fr. S5 c., requerant sa collocation en IV· classe (article 219 LP) pour moitie de cette somme, et, pour l'autre moitie, en V· classe. L'administration de la masse n'ayant admis cette inscrip- tion que jusqu'a concurrence de 32 705 fr. 75 C" moitie de cette somme etant colloquee en IV· cIasse, et moitie en V·, H. Organisatiou der Bundesrechtspllege. N° 9'. 611 dame Schmider introduisit action contre la masse devant le President du Tribunal civil du district de Porrentruy, par exploit du 19 aout 1904, conformement a l'article 250 LP. - L'administration de Ia masse ayant du, sur decision des autorites de surveillance, rectHier 'son premier etat de collo- cation, dame Scbmider, par exploit du 22 novembre 1904, declara persister en son opposition du 19 aout precedent et la renouveler au besoin. - A l'audience du 13 janvier 1900, jonction de ces deux causes ayant ete prononcee, dame Schmider declara formuler ses conclusions comme suit : « plaise au J uge : » 10 condamner la masse de la faillite d'Edmond Schmider » a reconnaitre la demanderesse, dame Josephiue Schmider » nee Berberat, creanciere de son mari, failli, d'une somme » totale de 108 467 fr. So c., reduction eventuelle reservee; » 20 dire qu'elle sera colloquee pour cette somme, savoir: » a) en IVa classe, pour Ia moitie, avec les interets au » 5 0/0 des la demande en justice, eventuellement, des le » jour de Ia vente d'immeubles greves de son hypotheque, » - sur le prix des immeubles en vertu de l'inscription de » son hypotheque legale, et eventuellement sur le produit » du mobilier ; » b) en Va classe, pour l'autre moitie, soit pour toute Ia )} partie non colloquee en IV· classe; 1> 3° , . " (conclusion relative a diverses revendications et » abandonnee dans la suite apres transadion sur ce chef » special de la demande) ; » 4° (Frais et depens). 1> En reponse, la masse defenderesse conclut au rejet de la demande, partie pour cause de prescription, partie pour cette raison que Ia demanderesse ne pouvait justifier de Ia realite ou de la consistance de ses apports au delä. de Ia somme de 32705 fr. 75 c., ponr laquelle elle avait Me colloquee moitie en IV· et moitie en Va classe, par un inventaire ou un etat en bonne forme au sens des articles 1499 et 1510 Code Na- poleon encore en viguenr dans le Jura bernois. . B. - Par arret du 17 janvier 1907, confirmant 1e Juge- ment du President du Tribunal dvil du Distlict de Porren-
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

600

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

Zweiter Abschnitt. -

Seconde seetion.

Bundesgesetze. -

Lois federales.

I. Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen

für Rechnung des Bundes.

Acquisition et exploitation de chemins de rer

pour le compte de la Confederation.

93. Arret du II juillet 1907,

dans la cause Chemins de fer federaux contre Canton da Vaud.

Contestation en matiere fiscale, art. 1'19 OJF. -

Art. 10 loi

Md. sur le rachat des chemins de far: Exemption des

Chemins de fer fMeraux des impöts cantonaux. -

Les CFF ne

sont pas exoneres du timbre vaudois an matiere judiciaire.

A. -

Dans un proces actuellement pendant devant le

Tribunal du district de Lausanne, entre X. Misteli, deman-

deur, et les Chemins de fer federaux, defendeurs, les Chemins

de fer federaux ont, en date du 16 avril 1907, produit une

procuration sur papier libre en faveur des avocats C. et P."

a Lausanne.

Conformement ä. Part. 35 de la loi vaudoise du 11 novembre

1889 sur le timbre, qui dispose : «Les fonctionnaires des

autorites .... judiciaires .... sont tenus de denoncer imme-

diatement aux prefets les contraventions qu'ils constatent

dans l'exercice de leurs fonctions », le President du Tribunal

du district de Lausanne a adresse, en date du 17 avril1907,.

I. Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen rur Rechnung des Bundes. N0 93.

601

cette procuration au Preiet du district de Lausanne comme

constituant une contravention a Ia loi vaudoise sur 1; timbre.

Le 20 avril1907, la Direction des Chemins de fer federaux

Ier arrondissement, a etB citee a comparaitre a l'audience d~

P~efet du 23 du dit mois, pour etre entendue sur le rapport

falt contre elle par 1e president du tribunal, et eventuelle-

ment condamnee pour contravention a la loi sur le timbre

Les Chemins de fer federaux declarerent verbalement et

par ecrit au prefet que, se fondant sur l'art. 10 de la loi

federale sur le rachat des chemins de fer et sur l'art. 179

OJF, ils declinaient la competence du prefet et de tous au-

tres organes judiciaires cantonaux. Eu meme temps ils lui

dema~daient de suspendre son prononce pour permettre aux

Chemms de fer federaux de faire prononcer par le Tribunal

federaI qu'ils sont exemptes de l'impot sur le timbre pour les

actes de la procedure civile et les ecrits a produire en j ustice.

B. -

Le prefet a consenti a suspendre son prononce et

le 23 mai 1907, les Chemins de fer federaux ont produit

devant le Tribunal federal une demande contre le canton de

Vaud tendant a faire prononcer :

1

0 Que les Chemins de fer federaux sont exoneres de

l'impot du timbre prevu par Ia loi cantonale du 11 novembre

1889, pour les actes de la proceclure civile, les expeditions

extraits et copies de ces actes, ainsi que pour tout ecrit;,

produire en justice et toute piece pfflsenMe a la legalisation

ou au visa pOllr date certaine.

Et subsidiairement a cette premiere conclusion, qu'ils sont

exolleres du susdit impot du timbre pour les actes, ecrits et

pieces susmentionnees, a la seule exception de ceux concer-

nant les instances devant le tribunal cantonal.

2

0 Que dans tous les cas pour la procuration qu'ils ont

produite sur papier !ibre dans le proces pendant devant le

President du Tribunal du district de Lausanne entre eux et

X.;.\1isteli, les Chemins de fer federaux sont exoneres de

l'impot du timbre prevu par Ia dite loi cantonale et que, en

consequence, il ne saurait etre donne suite a la denonciation

des Chemins de fer federaux par le President du Tribunal du

602

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.

district de Lausanne au prefet de ce district, pour contra-

vention a la susdite loi.

C. -

Les Chemins de fer federaux fondent leur demande

sur l'art. 10 de la loi sur le rachat qui dis pose : « Les Che-

mins de 1'er federaux sont exemptes de tout impöt cantonal

ou communaL ~ 01', a la ditMrence de ce que le Tribunal fe-

deral a decide apropos du timbre argovien (am~t du 20 fe-

vrier 1907, CFF c. canton d'Argovie *), le droit de timbre

vaudois est un veritable impot et non un emolument.

A l'appui de leur maniere de voir, les Ch~mins de. fer fe~

deraux invoquent un grand nombre de 100B vaudOlses qm

peuvent etre resumees comme suit:

1. La loi vaudoise du 11 novflmbre 1889 sur le timbre

institue quatre sortes de papiers timbres:

Le papier timbre de dimension.

Le papier timbre gradue.

Celui destine a certains actes et a certains objets.

Et celui du commerce.

Les actes de la procedure civile, les expeditions., extraits

et copies de ces actes, ainsi que toute piece presentee a la

legalisation ou au visa pour date certaine, sont soumis au

timbre de dimension (art. 10).

En nutre les actes et ecrits non soumis au timbre doivent

neanmoins, pour pouvoir etre produits a une autorite judi-

ciaire, acquitter prealablement un droit de timbre de 10 c.

pour chaque feuille de deux pages (art. 17).

Toute contravention aux dispositions de la loi sur le timbre

est punie par une amende de vingt fois le droit soustrait

(art. 30).

2. Soit la co nstitution du canton de Vaud du 1 er mars

1885 (art~ 19), soit les lois annuelles d'impöt, soit la loi sur

le timbre (art. 1), soit la loi du 17 novembre 1902 sur la

repression des contraventions par voie administrative \art. 2

chap. 29), rangent le droit de timbre dans la categone des

« impöts~.

* RO 33 I N° Hl, p. 1~7 ci-dessus.

(Not. da red. da RO.)

I. Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen für Rechnung des Bundes. N° 93. 603

3. A teneur de la loi vaudoise d'organisation judiciaire du

23 mars 1886, les presidents, membres et greffiers des tri-

bunaux de district, les juges, assesseurs et greffiers de Paix,

sont payes par les ernoluments qu'ils pen;oivent des parties

qui les mettent en ffiuvre (loi d'organisation judiciaire art.

145, tarif des emoluments du 2 septernbre 1887, art. 8, 10,

18; epc art. 6).

Les communes fournissent les locaux necessaires pour les

seances de ces autorites judiciaires, et pourvoient au chauf-

fage, a l'ameublement et a l'eclairage de ces locaux (loi

d'org. judo art. 139 et 140).

L'Etat n'a a sa charge que la fourniture des registres ne-

cessaires aux tribunaux et aux autorites judiciaires (loi d'org.

judo art. 137).

En outre c'est Iui qui paie les membres, greffiers et huis-

siers du Tribunal cantonal et qui fournit les salles et l'ameu-

blement necessaires pour les seances et le greffe de ce tri-

bunal ainsi que le chauffage et l'eclairage de ces salles (loi

d'org. judo art. 137; decret du 24 fevrier 1906). Le~ ernolu-

ments du Tribunal cantonal sont verses dans la Caisse da

I'Etat (tarif du 2 septembre 1887, art. 17).

Enfin il supporte la moitie des frais des tribunaux de prud'-

homrnes, l'autre rnoitie etant supportee par les communes

interessees (loi du 26 novembre 1888 sur les Conseils de

prud'hommes, art. 2).

4. Dans le compte des recettes et depenses de I'Etat

pour 1906 (Compte rendu du Conseil d'Etat, p. 16 et 17),

les depenses pour le Tribunal cantonal figurent pour 92040 fr.;

les depenses pour les frais d'inspection d'offices judiciaires

par le Tribunal cantonal pour 1544 fr. 20; les depenses pour

les Conseils de prud'hommes po ur 7681 fr. 20; le produit

des emoluments pergus par le Tribunal cantonal et verse

dans la Caisse de I'Etat figure po ur 14 076 fr. 05. Et le pro-

duit du timbre figure pom 412540 fr. 05.

D. -

Selon les Chemins de fer federaux, il resulte des

divers textes cites ci-dessus que le Iegislateur vaudois a cons-

tamment range le droit de timbre dans Ia categorie des im-

604

A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

pots, soit des «eontributions publiques etablies pour l'utilite

generale. » En outre et surtout, le droit de timbre vaudois

ne peut en aueune maniere etre re garde eomme un « emolu-

ment », e'est-a-dire la retribution speciale a payer par un

eontribuable pour des prestations determinees I'equises de

eertains organes de l'Etat, puisque dans le eanton de Vaud

les tribunaux de distriet, les juges et les justices de paix ne

eoutent rien a l'Etat, mais sont retribues uniquement par les

emoluments per(jus des parties. Les seules depenses de l'Etat

concernent la fourniture des registres et les inspections ju-

dieiaires par le Tribunal eantonal. Ces depenses ne depassent

en tous eas pas quelques milliers de francs par an. n n'y a

done aueune proportion entre ces tres minimes depenses et

le produit de l'impot du timbre qui est superieur a 400 000 fr.

nest vrai que le Tribunal cantonal est paye par l'Etat.

Mais ee fait est sans importance. Si, en effet, il resulte de

l'expose qui precMe que le timbre vaudois est en prineipe un

impot, eomment pourrait-il soudain devant le Tribunal ean-

tonal se transformer en un emolument? D'ailleurs les de-

penses de l'Etat pour le Tribunal eantonal sont tres infe-

rieures aux reeettes produites par le timbre et meme ä la

part de ees reeettes provenant du timbre en matiere de pro-

cedure civile (part qui n'est pas indiquee dans les eomptes

de l'Etat). Le droit de timbre ne peut par consequent repre-

senter la contre-valeur des prestations de l'Etat en matiere

judiciaire; ce n'est pas un emolument.

Enfin si le timbre en matiere civile eonstituait un emolu-

ment, comment se ferait-il qu'il fut du pour la proeedure

devant les tribunaux de district, les juges et les justiees de

paix qui ne coutent rien a l'Etat, et qu'il ne flit justement

pas du pOllr la procedure devant les Conseils de prud'-

hommes qui eoutent a l'Etat plus que tous les tribunaux de

distriet, les juges et les justices de paix re unis ?

E. -

Le Conseil d'Etat a coneIu, en reponse, a ce que

les conclusions tant principales que subsidiaires des Chemins

de fer federaux soient eeartees.

II eonstate qu'il n'y a eneore eu sur la question soulevee

Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen ftir Rechnung des Bundes. N° 93. 605

par les Chemins de fer federaux aucune decision d'une auto-

rite vaudoise; il n'y a donc pas eneore de conflit sur ce point

.entre le canton de Vaud et la Confederation; il n'y a pour

1e moment qu'une simple divergence d'opinion. Ce n'est par

eonsequent pas un litige que les Chemins de fer federaux

soumettent au Tribunal federal; e'est une consuItation qu'ils

lui demandent.

L'idee qui a preside ä l'institution du timbre en matiere

judiciaire est qu'il est juste que ceux qui recourent a la justiee

eontribuent, sous forme d'achat de papier timbre, au paye-

ment des frais d'administration de la justice. L'Etat lui-meme

lorsqu'il est partie dans un proces, se sert de papier timbre.

L'affirmation des Chemins de fer federaux que le timbre

.en matiere judieiaire rapporte plus que eoute l'administration

de la Justice est inexaete. La plus grosse part du produit du

timbre provient du timbre gradue en matiere commerciale et

pout" les papiers-valeur. Le Conseil d'Etat peut affirmer que

le timbre des proces est bien loin d'approeher les debourses

directs de l'Etat pour l'administration judiciaire.

Enfin l'Etat de Vaud se refere a l'arret rendu par le Tri-

bunal federalle 20 fevrier 1907, dans la cause Chemins de

ier federaux contre canton d'Argovip., -

arret par lequel le

Tribunal fMeral a prononce que les Chemins de fer federaux

ne sont pas dispenses rie payer le droit de timbre argovien;

il serait etrange qu'il en fut autrement pour le droit de

timbre vaudois.

Stat1tant sur ces faits et consiclerant en d1'oit:

1. -

n eonvient en premier lieu de reehereher s'il existe

-entre la Confederation suisse et l'Etat de Vaud une « con-

testation en matiere fiscale », au sens de l'art. 179 OJF sur

lequel les Chemins de fer federaux fondent la competence du

Tribunal federal. Cet article embrasse tous les eas Oll une

autorite cantonale forme contre la Confederation une recla-

mation de nature fiseale dont celle-ci contest.e la Iegitimite.

Par contre ne rentrent evidemment pas dans le cercle du

dit article les simples divergences d'opinion qui peuvent

exister entre la Confederation et une auto rite cantonale qui,

606

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgeset7.e.

sans formuler directement aucune reclamation, pretencl que

dans tel ou tel cas donne, elle aurait le droit cl'exiger de la

Confederation le payement d'un impot. Mais en l'espece il

ne s'agit pas d'une simple divergence cl'opinion, eomme le

soutient le Conseil d'Etat vaudois dans sa reponse. Le Pre-

sident du Tribunal du district de Lausanne a exige que la

proeuration que les Chemins de fer federaux produisaient

dans un proees en eours ffit faite sur papier timbre; les Che-

mins de fer federaux n'ayant pas obtempere a cette invita-

tion, il les adenonces au Preiet de Lausanne; celui-ci a de-

mande des instruetions au Departement des Finances qui lui

a signale l'am3t rendu par le Tribunal fecleral dans l'affaire

Chemins de fer federaux c. Argovie et qui l'a invite a pour-

suivre. TI y a donc entre la Confederation et l'Etat de Vaud

un veritable eonßit que, a teneur cle I'art. 179 OJF, le Tri-

bunal federal est eompetent pour trancher. Et a ce point de

vue il importe peu que l'affaire n'ait pas eta au prealable

soumise aux autorites cantonales eompetentes; en effet, ce

que eet artiele institne, ee n'est pas une voie de recours au-

pres du Tribunal federal eontre les dech;ions fiscales de Ja

derniere instance eantonale; il s'agit au eontraire cl'un proces

de droit public juge par Ie Tribunal federal comme instance

unique et dont il peut etre nanti soit par la Confederation,

soit par le cant on, du moment qu'il surgit entre eux une con-

testation fiscale (voir arret du 13 decembre 1905, Chemins

de fer federaux c. Berne, RO 31 I, p. 636 et suiv.).

2. -

Dans l'arret du 20 fevIier 1907, Chemins de fer

faderaux contre Argovie invoque aussi bien par l'une que

par l'autre des parties, le Tribunal federal a juge que dans

le canton d'Argovie les Chemins de fer faderaux sont as-

sujettis au droit de timbre eIl matiere judiciaire; cette deci-

sion est motivee uniquement sur la consideration qUe le droit

de timbre argovien sur leg eCfits judiciaires est un emolu-

me nt et non un impOt, et qu'a teneur de l'aft. 10 de la loi

sur le rachat les Chemins de fer federaux ne sont exemptes-

que des «impots » proprement dits. A eette occasion le Tri-

bunal federal a donne de l'emolument et de l'impot les defi-

I. Erwerb und Betrieb von Eispnhahnen für Rchnung des Bundes. N° 93.

607

nitions suivantes qu'il n'y a aucune raison de modifier aujour-

d'hui: Par emolumeu t il faut entendre une retribution speciale

a payer par un contribuable pour des prestatiolls determi-

nees requises d'un organe de I'Etat par ce contribuable,

retribution qui constitue la contre-valeur de ces prestations

et qui ne doit pas exceder, en regle generale, les frais occa-

sionnes a l'Etat par l'execution de ces prestations et par

l'organiRation des institutions qui les fournissent. Au contraire

les irnp6ts sont les contributiQns des particuIiers destinees a

fournir a l'Etat les ressourees necessaires po ur lui pennettre

de faire face aux depenses qui lni iucombent dans l'interet

general. POUI' savoir si le dl'oit de timbre est un impot ou

un emolnment, peu importe Ia fat;Oll dont les lois cantonales

le designent. En l'espece, il est done indifferent que les lois

vaudoises -

ainsi que le font du reste les lois argoviennf's

-

rangent le droit de timbre dans la categorie des impots.

Le edtere de la distinction doit etre recherche uniquement

dans la nature et le hut du droit de timbre. Eu ce qui con-

cerne le droit de timbre vaudois en matiere judiciaire, il est

certain qu'en l'instituant le 1t'gislateur s'est inspire de !'idee

qu'il est juste que celui qui met en ceuvre la justice con-

tribue sous forme d'achat de papier timbre aux frais d'admi-

nistration de celle-ci. :Mais cette contribution ne revet 1e

caractere d'un emolument que POUf autant que son produit,

seul ou reuni a celui cl'autres contributions imposees au plai-

deur, ne depasse pas les frais oceasionnes a l'Etat par 1'01'-

ganisation du pouvoir jucliciaire. Si Fon se place a ce point

de vue et si l'on se bornait a considerer les autorites judi-

ciaires vaudoises inferieures (juges et justices de paix et tri-

bunaux de distriet), on devrait reconnaitre avee les Chemins

de fer fMeraux que le droit de timbre auquel sont astreintes

les parties dans la procedure devant ees autorites n'a pas

le caractere d'Ull emolument. En effet, ces autorites ne relioi-

vent de I'Etat aucune remuneration; elles sont payees uni-

quement par les emoluments qu'elles pert;oivent des parties

sur la base de tarifs arretes par l'Etat. Celui-ci ne prend a

sa charge que la fourniture des registres et les frais d'ins-

608

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

pection des justices de paix et des tribunaux de district par

le tribunal cantonal. Les depenses qui lui incombent de ce

chef sont tres minimes; et quoique le Tribunal federal ne

aoit pas exactement rens eigne sur ce que rapporte le timbre

sur les ecrits produits devant ces autorites inferieurest il est

certain que les sommes rentrant de ce chef dans la caisse de

l'Etat sont dans tous les eas tres superieures a celles que

l'Etat a a debourser pour couvrir les depenses d'inspections

judiciaires et de fourniture des registres.

Mais ce n'est la qu'une des faces du probleme et Ja situa-

tion est tonte differente, si -

comme on doit le faire POUI'

pouvoir resoudre d'une fa<;on complete la question -

l'on

prend en consideration egalement l'instance vaudoise supe-

rienre, soit le tribunal cantonal. Oelui-ci est paye par l'Etat

dont les depenses, de ce fait, so nt loin d'etre convertes par

les emoluments payes par les parties, puisqu'en 1906 elles

s'elevaient a 92 040 fr., tandis que les recettes ne depas-

saient pas 14 076 fr. 05. Et il n'y a pas lieu de croire que le

produit du timbre employe dans la procedure devant le tri-

bunal cantonal suffise a combler ce deficit. Le Oonseil d'Etat

a declare que de beaucoup la plus grande part du prodnit

du timbre -

lequel se monte an total a 400 000 fr. environ

-

provient de la vente du timbre gradue et que le timbre

en matiere judiciaire -

aussi bien celui qui est employe

devant les tribunaux inferieurs que celui qui est employe

dans la procedul'e devant le tribunal c~ntonal -

« est bien

loin d'appl'l)cher les debourses directs de I'Etat pour I'admi-

nistration judieiaire. ~ Les Ohemins de fer federaux ont, il

est vrai, pretendu le contraire, mais sans fournir aucune

preuve ni meme aucun indice a l'appui de l'exactitude de

leur affirmation. Dans ces conditions le droit de timbre vau-

dois en matiere judiciaire -

s.ans distinguer selon qu'il s'ap-

plique a Ia procedure devant les juges et justices de paix et

devant les tribunaux de district ou a celle devant le tribunal

cantonal -

<loit etre considere comme un emolument, c'est-

a-dire comme une contribution des particuliers aux frais

occasionnes a l'Etat par la prestation qu'ils requierent de sa

I. Erwerb und Betrieb von Eisenbahnen für Rechnung des Bundes. N° 93. 609

part et dont Hs benefieient. Et meme en ce qui concerne les

autorites inferieures, on ne peut pas dire qu'il y ait dispro-

portion entre la contribution des particuliers et les frais ocea-

sionnes a I'Etat; eu effet, pour savoir si la contribution est

proportionnee aux frais de I'Etat,'il faut tenir compte non

seulement des frais speciaux occasionnes par la prestation

requise, mais eneore de Ia depense totale que represente

pour l'Etat cette forme particuliere de son activite, soit, en

l'espece, les depenses qu'entraine pour lui l'administration

de la justice. 01' les Ohemins de fer fedefaux n'ont pas reussi

a etabIir que le produit du timbre en matiere judiciaire -

s'il excMe les t1epenses de l'Etat pour les autorites infe-

rieures -

soit superiellr aux frais que supporte l'Etat pour

l'administration de Ia jllstice en genera1.

3. -

Au reste, si meme le droit de timbre vaudois en

matiere judiciaire apparaissait comme un impot et non comme

un emolument, les conclu::lions des Ohemins de fer federaux

n'en devraient pas moins etre ecartt'ies. L'article 10 de la

loi sur le rachat exonere les Ohemins de fer federaux des

impöts cantonaux tant indirects que directs (voir arret eite

OFF c. Argovie, consid. 3). Mais il resulte des deliberations

des Ohambres federales sur le dit article (voir Bulletin 1897,

p. 526 et suiv., et p. 997 et suiv.) ainsi que au texte meme

de l'article (voir art. 10 al. 2) que cette exemption ne doit

avoir trait qu'aux impots se rattachant a l'exploitation (dem

Betrieb) des Ohemins de fer federaux (voir en ce sens arret

du 3 juillet 1903, OFF c. Lucerne, RO 29 I, p. 189 et suiv.).

Le but du Iegislateur a ete d'empecher que l'exploitation des

Ohemins de fer federaux put etre entravee par des exigences

de nature fiscale des cantons. Par contre ce priviIege cree

en faveur des Chemins de fer federaux ne s'etend pas aux

contributions qui peuvent leur etre reclamees lorsque en

dehors du cercle de leur exploitation, Hs requierent une

prestation speciale d'une auto rite cantonale. En par eil eas

Hs sont, comme toute autre personne, soumis au paiement

de cette contribution, alors meme que son montant dispro-

portionne aux frais occasionnes a I'Etat par la prestation

610

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

requise la ferait passer de la categorie des emoluments dans

celle des impöts proprement dits. En consequence lorsque

les Chemins de fer federaux s'adressent aux tribunaux d'un

canton pour faire trancher par ceux-ci un proces dans lequel

Hs so nt partie, ils sont tenus de se soumettre aux impositions

que les autorites cantonales prelevent de tous les plaideurs.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Les conclusions de la demande des Chemins de fer fede··

raux sont ecartees.

II. Organisation der Bundesrechtspflege .

Organisation judiciaire federale.

94. Arret du 12 septembre 1907, dans let cause SollInider

C011 lre Il6:asse an faillite Schmidar.

Recevabilite d'un recours de droit public: Est irrecevable

un recours dirige contre un jugement cantonal qui aurait pu

etre attaque par le recours de droit civil au TF, dans la mesure

dans laquelle le TF am'aU pu revoir le jugement comme ins-

tance de droit civil. Art. 182 O.JF,

A, -

Dans la faHlite de son mari Edmond Schmider,

ouverte a Porrentruy, dame Josephine nee Berberat avait

formule diverses revendications qui, aujourd'hui, ne presen-

tent plus aucun interet pour avoir fait l'objet d'une transac-

tion en cours d'instance, et avait demande a eire admise au

passif de la masse comme crea,nciere pour une somme totale

de 10S 467 fr. S5 c., requerant sa collocation en IV· classe

(article 219 LP) pour moitie de cette somme, et, pour l'autre

moitie, en V· classe.

L'administration de la masse n'ayant admis cette inscrip-

tion que jusqu'a concurrence de 32 705 fr. 75 C" moitie de

cette somme etant colloquee en IV· cIasse, et moitie en V·,

H. Organisatiou der Bundesrechtspllege. N° 9'.

611

dame Schmider introduisit action contre la masse devant le

President du Tribunal civil du district de Porrentruy, par

exploit du 19 aout 1904, conformement a l'article 250 LP.

-

L'administration de Ia masse ayant du, sur decision des

autorites de surveillance, rectHier 'son premier etat de collo-

cation, dame Scbmider, par exploit du 22 novembre 1904,

declara persister en son opposition du 19 aout precedent et

la renouveler au besoin. -

A l'audience du 13 janvier 1900,

jonction de ces deux causes ayant ete prononcee, dame

Schmider declara formuler ses conclusions comme suit :

« plaise au J uge :

» 10 condamner la masse de la faillite d'Edmond Schmider

» a reconnaitre la demanderesse, dame Josephiue Schmider

» nee Berberat, creanciere de son mari, failli, d'une somme

» totale de 108 467 fr. So c., reduction eventuelle reservee;

» 20 dire qu'elle sera colloquee pour cette somme, savoir:

» a) en IVa classe, pour Ia moitie, avec les interets au

» 5 0/0 des la demande en justice, eventuellement, des le

» jour de Ia vente d'immeubles greves de son hypotheque,

» -

sur le prix des immeubles en vertu de l'inscription de

» son hypotheque legale, et eventuellement sur le produit

» du mobilier;

» b) en Va classe, pour l'autre moitie, soit pour toute Ia

)} partie non colloquee en IV· classe;

1> 3°, . " (conclusion relative a diverses revendications et

» abandonnee dans la suite apres transadion sur ce chef

» special de la demande);

» 4° (Frais et depens). 1>

En reponse, la masse defenderesse conclut au rejet de la

demande, partie pour cause de prescription, partie pour cette

raison que Ia demanderesse ne pouvait justifier de Ia realite

ou de la consistance de ses apports au delä. de Ia somme de

32705 fr. 75 c., ponr laquelle elle avait Me colloquee moitie

en IV· et moitie en Va classe, par un inventaire ou un etat

en bonne forme au sens des articles 1499 et 1510 Code Na-

poleon encore en viguenr dans le Jura bernois.

.

B. -

Par arret du 17 janvier 1907, confirmant 1e Juge-

ment du President du Tribunal dvil du Distlict de Porren-