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33_I_233

BGE 33 I 233

Bundesgericht (BGE) · 1907-01-01 · Français CH
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Sachverhalt

Eugene Isaac, a Geneve, a ete l'objet de poursuites

de la part de nombreux creanciers formant la serie N° 3127.

A cette serie participent entre autres les recourants Ruppert

Singer &, Oie et Consorts (9 creanciers) et la recourante,

dame Amelie Isaac-Failletaz, femme du poursuivi. Une pre-

~iere saisie avait eu lieu a Geneve, le 23 octobre 1905 (en-

suite de requisition du 18 octobre).

Plus tard, les offices de Berne et de Zurich, agissant par

delegation de celui de Geneve, ont saisi po ur la dite serie,

le premier, en date du 5 decembre, le second, en date des

21 et 27 novembre 1905, plusieurs immeubles du debiteur.

lls les ont ensuite geres en conformite de l'art.102, 2" al. LP.

Le 9 fevrier 1l:l06, Eugene Isaac obtint un sursis concor-

dataire, prolonge plus tard jusqu'au 9 juin. Par jugement du

20 juin, le tribunal a refuse l'homologation de ce concordat

et le debiteur fnt declare en faillite le 3 juillet 1906.

B. -

Entre temps, le 8 mars 1906, I'office de Geneve

avait re(ju de celui de Berne un premier versement de

3310 fr. 56 provenant de loyers per(jus. Cette somme (dont

l'emploi n'est plus en question actuellement) fut distribuee

entre les creanciers saisissants, conformement aux art. 144

ss. LP.

Plus tard, l'office de Berne enca.issa encore d'autres loyers,

en particulier une somme de 838 fr. 30 le 4 juillet, soit

apres la decIaration de faillite. Le 20 aout, l'office de Berne

versa a celui de Geneve une seconde somme de 2127 fr. 28

qui provient, a ce qu'il paratt, de ces nouveaux encaissements.

L'office de Zurich, de son cote, a soumis le 14/17 sep-

234

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

tembre 1906, a celui de Geneve, un compte de gestion

d'apres lequel il avait encaisse des loyers pour un total de

50323 fr. 75, y compris les interets courus des sommes per-

(jues. Ces loyers etaient, semble-t-il, deja rentres lors du

prononce de Ia faillite, a l'exception cependant d'une somme

de 200 fr. que le prepose de Zurich ne parait avoir touchee

que le 3 aout 1906. Dans son compte, l'office deduit de Ia

dite somme de 50323 fr. 75 un montant de 12 824 fr. 05

comme total des depenses resultant de la gestion des im-

meubles saisis. La difference de 37 499 fr. 70 a ete versee

par lui a l'office de Geneve le 17 septembre 1906.

C. -

Le 27 aout 1906, ce dernier office informa les

sieurs Gottfried Küenzi et Rudolf Weiss, aBerne, qui s'etaient

adresses a lui en leurs qualites de creanciers ayant produit

dans Ia faillite Isaac, que Ia somme de 2127 fr. 28 re(jue le

20 aout serait repartie, selon l'art. 199 LP, aux creanciers'

poursuivants (serie N° 3127), ainsi que cela avait ete fait

pour celle re(jue le 8 mars de 3310 fr. 56.

Le 24 octobre 1906, l'office de Geneve refusa en outre a

l'administration de la faillite Isaac de Iui remettre Ia somme

de 37499 fr. 70 versee par l'office de Zurich et cela par le

meme motif que cette somme appartiendrait aux creanciers

saisissants.

D. -

Ces deux mesures de l'office ont ete attaquees par

deux plaintes portees devant l'A.utorite cantonale de surveil-

lance ]e 6 septembre et le 29 octobre 1906. Par la premiere,

Gottfried Küenzi et Rudolf Weiss, auxqueis s'est jointe l'ad-

ministration de la faillite Isaac, ont demande que l'office fut

tenu de remettre a l'administration les 2127 fr. 28 verses

par l'office de Berne, cette somme etant un bien non encore

realise au sens de l'art. 199. Par Ia seconde, l'administration

de la faillite a formule la meme conclusion au sujet de la

somme de 37 499 fr. 70 versee par I'office de Zurich. D'au-

tres conclusions que les plaignants avaient prises (et qui con-

cernent la somme de 3310 fr. 56, la responsabili16 du com-

missaire au sursis, etc.), ne sont plus discutees, l'instance

cantonale les ayant rejetees sans que ce rejet fasse l'objet

d'un recours.

und Konkurskammer. N0 33.

L'office de Geneve a demande d'ecarter Ies plaintes

comme irrecevables et, en tout cas, mal fondees et a etre

autorise a repartir immediatement les sommes en question.

Par conclusions du 27 septembre, dame Isaac-Failletaz a

decJare intervenir dans la procedure et s'est jointe aux con-

clusions prises par l'office.

E. -

Le 28 novembre 1906, l'A.utorite cantonale de sur-

veilIance de Geneve a rendu sa decision, ]aquelle, -

pour

autant qu'elle est deferee an Tribunal federal, -

porte que

l'office de Geneve est tenu de verser a l'administration de la

faillite Isaac les deux sommes de 2127 fr. 28 et 37499 fr. 70.

Dans les motifs, cette decision, en invoquant la jurisprudence

fMerale (RO ed. spec. 1 n° 54 *, Schmidt, et 7 n° 55, Jere-

mias **), fait valoir que les 10yers d'un immeuble ne sauraient

etre consideres comme realises dans le sens donne a ce mot

par l'art. 199, tant que le creancier n'en a pas requis la rea-

lisation. L'instance cantonale expose ensuite que des demandes

de repartition· ont bien 616 presentees par deux creanciers

saisissants, mais pendant le sursis concordataire, -

le

30 avril 1906, -

a un moment Oll une distribution etait Iega-

lement inadmissible (art. 297 LP), que ces demandes etaient

ainsi sans valeur juridique, et enfin qu'apres le 20 juin, date

Oll le sursis avait cesse, aucune requisition reguliere en dis-

tribution des sommes litigieuses n'avait ete formulee.

F. -

Dame Isaac-Failletaz, a Iaquelle cette decision fut

eommulliquee, a recounl, en temps utile, an Tribunal fMeral.

Elle demande principalement le maintien des mesures de

l'office et par consequent Ia repartition des sommes de

2127 fr. 28 et 37499 fr. 70 entre les creanciers de Ia serie

N° 3127. Eventuellement, elle conclut a ce que l'affaire soit

renvoyee a l'instance cantonale pour etre statne a nouveau.

L'administration de Ia faillite Isaac, comme partie oppo-

sante au recours, concInt au rejet de ce dernier et a la con-

firmation de la decision attaquee.

Les plaignants, Gottfried Küenzi et Rudolf Weiss, n'ont

pas produit d'observations sur Ie recours.

* Ed. gen. 24 I No 97, p. 499 et suiv. - ** Id. 30 I No 95, p. 56t

et suiv.

(Anm. d. Red.f. Pubi.)

236

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

L'Autorite cantonale a fait savoir qu'elle se referait aux

motifs exposes dans sa decision.

G. -

En date du 13 fevrier 1907, neuf autres creanciers

de la serie N° 3127 ont, de leur cote, interjete recours au-

pres du Tribunal federal contre la dite decision, dont, a leur

dire, ils avaient eu par hasard connaissance. Ainsi que dame

Isaac, Hs demandent la repartition des deux sommes liti-

gieuses entre les creanciers saisissants.

Statuant sur ces faits et considerant en d1'oit :

1. -

C'est a tort que la recourante, dame Isaac-Failletaz ..

conteste que l'administration de la faillite ait eu le droit de

recourir contre le refus de l'office des poursuites de verser

dans la masse les loyers en question. En effet, l'administra-

tion de la faillite represente la masse dans toutes les contes-

tations de droit, par consequent aussi lorsqu'il s'agit d'un

recours en matiere de poursuite ou faillite. D'ailleurs le re-

cours forme par l'administration l'etait au plus haut degre

dans l'interet de la totalite des creanciers ayant produit dans

la faillite, puisqu'il s'agissait de savoir si les sommes impor-

tantes encaissees par l'office des poursuites de Geneve fai-

saient partie ou non de la masse.

La question Iitigieuse, a savoir si aux termes de l'art. 199

LP, les deux sommes de 2127 fr. 28 et 37499 fr. 70 doivent

etre attribuees a la masse Isaac ou aux creanciers de la serie

N° 3127, etait ä. resoudre, en premiere instance, avant tout

entre l'administration de la faillite Isaac, comme organe de

la masse, et l'office des poursuites de Geneve qui represen-

tait les interets de tous les creanciers de la dite serie. Ce-

pendant, deja devant l'instance cantonale, la recourante

actuelle, dame Isaac, est intervenue dans la procMure pour

se joindre aux conclusions prises par l'office, et cette inter-

vention accessoire a ete admise. Cela etant, dame Isaac a

qualite aussi pour recourir au Tribunal fMeral comme inter-

venante, cela malgre le fait que l'office lui-meme n'a pas use

du droit de recours (cf. art. 66 OJF, RO ed. spec. 7 n° 55

consid. 2 *). En cette qualite d'intervenante, elle n'agit pas

* Ed. gen. SO 1 Na 95, p. 565.

(Anm. d. Red. f. Plcbt.)

und Konkurskammer. No 33.

287

seulement dans son interet personnel resultant de sa partici-

pation ä. la serie Na 3127, mais aussi dans l'interet de la

serie entiere, de sorte que les mesures de l'offtce des 27 aout

et 24 octobre 1906 sont attaquees dans leur ensemble, vis-

a-vis de tous les creanciers saisissants, et qu'une decision

favorable ä. la recourante doit profiter en meme temps a ses

eocreaneiers.

Le droit de recours appartient aussi aux recourants Rup-

pert, Singer & (Je et Consorts, bien qu'Hs n'aient pas ete

.appeIes a agir devant l'instance cantonale. La deeision atta-

~uee touche leurs interets juridiques (leur situation comme

membres de la serie N° 3127) et Hs sont recevables des lors

a s'opposer par voie de reeours ä. cette decision ~ cela pour

.autant du moins qu'elle les interesse personnellement (cf. ed.

spec. 8 n° 35 eonsid. 2 * et 9 na 20 consid. 4 **).

D'ailleurs le recours adresse al'Autorite cantonale au nom

de la masse et des deux creanciers Küenzi et Weiss, n'etait

pas dirige contre une decision en matiere de eolloeation,

-c'est-ä.-dire contre une decision faisant le depart entre les

droits des differents creanciers poursuivants, mais contre le

refns general de l'offiee des poursuites de verseI' a l'admi-

nistration de la faillite les sommes encaissees par lui. En

consequence, si le recours de l'administration de la faillite

.est ecarte, tous les creanciers poursuivants en beneficient.

2. -

Quant au fond, il s'agit de savoir si les deux sommes

litigieuses de 2127 fr. 28 et 37499 fr. 70, reclamees d'une

part, en faveur de la masse, de l'autre, en faveur de la serie

N° 3127, sont ou non -

et, le cas eeMant, dans quelle pro-

portion -

des «biens saisis non realises au moment de

l'ouverture de la faillite 1), au sens du premier alinea de l'art.

199 LP. Pour resoudre cette question. il faut se basel' sur

les prineipes que le Tribunal federal a developpes ä. eet

€gard dans son arret du 2 avril 1906, en la cause Wettstein-

Bebie et Consorts (ed. spec.9 n° 20 ***), en reprenant en

partie des considerations contenues deja dans des arrets an-

terieurs, surtout dans l'arret Jeremias (M. spee.7 n° 55 ****).

* Ed. gen. 311 No 65, p. 356.-** Id.32 I No 52, p. 363.}- *** Id. 32 I

No 52. - **** Id. SO I No 95.

(Anm. d. Red. f. Pabl.)

2B8

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Or, d'apres cette jurisprudence, deux conditions sont requises

pour que les creauciers saisissants puissent pretendre a une

somme d'argent comme « produit de biens realises 1> au sens

de l'art. 199:

~. ~'argent do~t avoir ete encaisse pour le compte des

creanClers poursUlvants avant l'ouverture de la faillite .

. B. En outre il faut ou bien: a) que l'argent encaisse pro-

Vlenne d'une realisation ayant eu Iieu a la suite de la pro ce-

dure ordinaire de realisation, les delais Iegaux ayant eta

observ~s, ~u bien: b) si l'argent est rentre sans qu'il y ait eu

de realIsation dans ce sens (par exemple dans les cas prevus

aux art. 102 et 124 LP, ou Iorsque la saisie portait sur des

especes), il faut, comme i1 a eM reconnu dans l'arret Wett-

stein-.se~ie .et Con~orts, que 1'0n puisse dire que l'objet saisi

dont Il s agIt aurazt pn eire realise au moment de la decla-

ration de faillite (on de la decision accordant un sursis dans

l~ sens de !'ar~. 295), s'il y avait eu lieu d'appliquer la pro-

cedure ordmmre de realisation. Aux termes du meme arret

il n'est pas necessaire qu'il yait eu une j'equisition de vente :

c:est pourquoi l'on peutfaire abstraction de la qnestion de savoi~

SI dans l'espece l'office a ete nanti d'une pareille requisition.

3. -

En appliquant ces principes an litige actuel on arrive

aux resultats suivants :

'

:4: Au moment Oll Isaac fut declare en faillite, soit le

3 JUlllet 1906, les offices des poursuites de Berne et de

Z~rich, qui avaient ete charges par celui de Geneve de l'ad-

mmistration d'immeubles saisis au prejudice d'Isaac avaient

e~?ais~e ~iverses sommes representant des loyers.' La con-

dltIon mdlquee au considerant 2, sous A ci-dessus etait donc

r

D

"

remp Je.

eduction faite des frais d'administration ces ren-

trees paraissent, d'apres les pieces du dossier s'et~e elevees

.

,

aux sommes SUlvantes:

en ce qui concerne les immeubles administres par l'office

de Berne:

2127 fr. 28 -

838 fr. 30 = 1288 fr. 98,

en ce qui concerne ceux administres par l'office de Zurich:

37 499 fr. 70 -

200 fr. = 37299 fr. 70.

und Konkurskammer. No 33.

239

Toutefois iI y a lieu de reserver l'etablissement exact du

montant de ces rentrees, vu que Ia repartition des frais d'ad-

ministration suivant qu'ils concernent une epoque anterieure

ou postel'ieure an 3 juillet 1906, pourrait encore donner

d'antres chiffres.

B. Il ne s'agit pas en l'espece de rentrees ensuite de la

procedure ordinaire de realisation, mais de loyers provenant

de l'administration d'immeubles saisis et etant rentres sans

que l'office ait eu besoin de vendre aux encheres Ia creance

ayant pour objet le paiement de ces Ioyers.

Il y a donc lieu de rechercher si en admettant que Ia pro-

cedure ordinaire de realisation eilt ete necessaire, cette rea-

lisation aurait pu etre terminee le 3 juillet 1906.

a) Comme il s'agissait d'une saisie d'immeubles, la requi-

sition de vente aurait e16 admissible six mois apres la saisie

(voir art. 116 LP). En effet, ce delai n'est pas senlement ap-

plicable :l la requisition de vente concernant les immeubles

m~mes, mais aussi (voir Jaeger, art. 116 note 7) a celle

eoneernant les accessoires de ces immeubles. Or Ia derniere

saisie en faveur de la serie N° 3127 avait eu lieu le 5 de-

cembl'e 1905. La requisition de vente aurait,donc pu etre

formee a partir du 6 juin 1906.

b) Toutefois, a ce moment, le debiteur etait au benefice

d'un sursis dans le sens de l'art. 295 LP (Ie sursis aeeorde

le 9 fevrierayant eM prolonge jusqu'au 9 juin). En outre,

l'Autorite competente ne statua que Ie 20 juin sur l'homolo-

gation du concordat. C'est done a partir de cette derniere

date que les poursuites auraient pu recommencer. S'il est

vrai que dans Ia regle le sursis ne cesse de produire ses

effets qu'avec la publication du jugement concernant l'homo-

logation du concordat, cette publication n'est cependant pas

necessaire lä Oll le deJai, pour lequel le sursis avait ete ac-

corde, a expire avant Ie jour Oll il fut statue sur l'homologa-

tion du concordat. 01', si, en l'espece, les poursuites n'ont pu

recommencer avant le 10 juin, c'est uniquement parce qua

le jugement concernant l'homologation du concordat n'avait

pas encore ete rendu. Donc des l'instant Oll ce jugement fut

240

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

rendu, c'est-a-dire a partir du 21 juin, les poursuites pou-

vaient recommencer.

4. -

La requisition de vente ayant ainsi pu etre formee

le 21 juin, la realisation aurait pu avoir lieu 10 jours apres,

soit a partir du lundi 2 juHlet. Car ce n'est pas le delai de

Part. 133, mais bien celui de l'art. 122 qu'il y a lieu d'appli-

quer. En effet, en fixant ces delais, le Iegislateur,a tenu

compte du temps requis pour l'accomplissement des actes

preparatoires qui doivent preceder la vente et qui prennent

sensiblement plus de temps quand il s'agit de vendre des

immeubles que lorsque Ia vente ne porte que sur des objets

mobiliers ou des creances. Or les actes preparatoires n'exi-

gent pas plus de temps quand il s'agit de la vente d'objets

mobiliers ou de creances constituant des accessoires d'un

immeuble que lorsque la vente porte sur d'autres objets mo-

biliers ou d'autres creances.

La date a laquelle Ia realisation des loyers en question

aurait pu avoir lieu, etant ainsi le 2 juHlet, et Ia faillite n'ayant

ete declaree que le 3 juillet, il s'ensuit que les loyers rentres

avant le 3 juHlet doivent etre attribues aux creanciers pour-

suivants.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Les deux recours 30nt declares fondes; par consequent le

produit net des Ioyers per~us avant le prononce de faHlite

du 3 juillet 1906 doit etre distribue entre les creanciers de

Ia serie N° 3127, conformement aux art. 144-150 LP.

.

und Konkurskammer. No 34.

34. f'tdfdjtib vom 5. 1Uöta 1907 in (6acgen

Jtcuftfa6tift J:fuftl!.

241

Art. 260 SchKS. -

Schicksal der « Abtretung» bei Einstellung des

Konkurses nach Art. 230 SchKG.

1.,sn bem am 9. mObember 1905 über

q5~m~~ @rä6er er<

öffneten $tonfurfe trat bas $tonfursamt,.!3üric9 I im Sinne bes

~rt. 260 Sc9$t@ beftimmte WCaffeanfvrüc9c gegett'~bie :Retunen,

tin, ~acffabl'if mnfe, a6, an bie Stonfursgläu6igel' ~rau @raber,

@. lBaltifc9wiler, @elil'über q5fiftel' unb;3. Stng. mac9~er bel"

fügte bel' Stonful'srtc9ter bic @infteUung bCß $tonfursberfa~rens

na~ ~rt. 230 m:bf. 1 e~$t@ unb es \uurbe biefe @infteUung

gemä~ m:bf. 2 cit. befinititl, ba fein @{äubiger bie für bie $Durc9'

fü~rung bes Stonfursberfaqrenß

~rforberticge

(6ic9er~eit lerftete.

@eftü~t qierlluf tlerlangte bie :Refurrentin vom $tonfursamte, bau

eß bie erwii~nte ~btretung 1.10n WCaffealtfprÜcgelt annulliere (welcge

m:nfprii~e bon ben betreffenben @räuliigcrrt gegenü6er bel' l)te~

furrenHn

geri~tlic9 gertenb gemad)t werben). SDas m:mt weigerte

fic9, bieicm .l8egeqren au entfprecgen. S)iergegen

fii~l'te bie :Re,

turrentin bor ben fllntonalen;3nftllnaen erfolgfos lBefc9werbe.

H. :nen am 26.,sanuar 1907 ergangenen @ntfcgeib bel' obern

mufjic9tsbeqörbe

~at bie :Refurrentin rec9t3eltig an baß fSunbe~,

geric9t weitergeaogeu.

SDie ~c9u{bbetreibungs, unb $tonfurßfammer 3ie~t

in @rwQgung:

@~ mag bll9ingefteUt bleiben, 06 bie :Returrentin, in iqrel'

~igenf~aft ar~ SDritte, gegen we[cge bie ftreitigen WCaffeanf~rlld}e

er~oben werben, legitimiert fei, auf bem lBef~werbewege 3u bel"

fangen, bau bie

frii~ere

,,~btretung" nac9 m:l't. 260 Sc9$t@

rücfgiiugig gemac9t werbe, burd) luelcge bie 1netursgegner bie fon,

ful'srec9tIicge lBefugniß errangt

~atten, biere m:nfpritcge namen~

ber WCaffe, netmentUc9 CtUc9 als pr03eufü~rungßberec9tigte, geUenb

au macgen (bergt ben Q9nUcgen, bie ~egitimcttion bes $Dritten ver~

neinenben @nticgeib in ~~.,m:ußg. 6 ~nr. 34 *).

* Ges.-Ausg. 29 I Nr. 56 S. 260 ff.

AS 33 I -

1907

(Anm. d. Red. f. Publ.)

16

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 C'est a tort que la recourante, dame Isaac-Failletaz ..

conteste que l'administration de la faillite ait eu le droit de

recourir contre le refus de l'office des poursuites de verser

dans la masse les loyers en question. En effet, l'administra-

tion de la faillite represente la masse dans toutes les contes-

tations de droit, par consequent aussi lorsqu'il s'agit d'un

recours en matiere de poursuite ou faillite. D'ailleurs le re-

cours forme par l'administration l'etait au plus haut degre

dans l'interet de la totalite des creanciers ayant produit dans

la faillite, puisqu'il s'agissait de savoir si les sommes impor-

tantes encaissees par l'office des poursuites de Geneve fai-

saient partie ou non de la masse.

La question Iitigieuse, a savoir si aux termes de l'art. 199

LP, les deux sommes de 2127 fr. 28 et 37499 fr. 70 doivent

etre attribuees a la masse Isaac ou aux creanciers de la serie

N° 3127, etait ä. resoudre, en premiere instance, avant tout

entre l'administration de la faillite Isaac, comme organe de

la masse, et l'office des poursuites de Geneve qui represen-

tait les interets de tous les creanciers de la dite serie. Ce-

pendant, deja devant l'instance cantonale, la recourante

actuelle, dame Isaac, est intervenue dans la procMure pour

se joindre aux conclusions prises par l'office, et cette inter-

vention accessoire a ete admise. Cela etant, dame Isaac a

qualite aussi pour recourir au Tribunal fMeral comme inter-

venante, cela malgre le fait que l'office lui-meme n'a pas use

du droit de recours (cf. art. 66 OJF, RO ed. spec. 7 n° 55

consid. 2 *). En cette qualite d'intervenante, elle n'agit pas

* Ed. gen. SO 1 Na 95, p. 565.

(Anm. d. Red. f. Plcbt.)

und Konkurskammer. No 33.

287

seulement dans son interet personnel resultant de sa partici-

pation ä. la serie Na 3127, mais aussi dans l'interet de la

serie entiere, de sorte que les mesures de l'offtce des 27 aout

et 24 octobre 1906 sont attaquees dans leur ensemble, vis-

a-vis de tous les creanciers saisissants, et qu'une decision

favorable ä. la recourante doit profiter en meme temps a ses

eocreaneiers.

Le droit de recours appartient aussi aux recourants Rup-

pert, Singer & (Je et Consorts, bien qu'Hs n'aient pas ete

.appeIes a agir devant l'instance cantonale. La deeision atta-

~uee touche leurs interets juridiques (leur situation comme

membres de la serie N° 3127) et Hs sont recevables des lors

a s'opposer par voie de reeours ä. cette decision ~ cela pour

.autant du moins qu'elle les interesse personnellement (cf. ed.

spec. 8 n° 35 eonsid. 2 * et 9 na 20 consid. 4 **).

D'ailleurs le recours adresse al'Autorite cantonale au nom

de la masse et des deux creanciers Küenzi et Weiss, n'etait

pas dirige contre une decision en matiere de eolloeation,

-c'est-ä.-dire contre une decision faisant le depart entre les

droits des differents creanciers poursuivants, mais contre le

refns general de l'offiee des poursuites de verseI' a l'admi-

nistration de la faillite les sommes encaissees par lui. En

consequence, si le recours de l'administration de la faillite

.est ecarte, tous les creanciers poursuivants en beneficient.

E. 2 Quant au fond, il s'agit de savoir si les deux sommes

litigieuses de 2127 fr. 28 et 37499 fr. 70, reclamees d'une

part, en faveur de la masse, de l'autre, en faveur de la serie

N° 3127, sont ou non -

et, le cas eeMant, dans quelle pro-

portion -

des «biens saisis non realises au moment de

l'ouverture de la faillite 1), au sens du premier alinea de l'art.

199 LP. Pour resoudre cette question. il faut se basel' sur

les prineipes que le Tribunal federal a developpes ä. eet

€gard dans son arret du 2 avril 1906, en la cause Wettstein-

Bebie et Consorts (ed. spec.9 n° 20 ***), en reprenant en

partie des considerations contenues deja dans des arrets an-

terieurs, surtout dans l'arret Jeremias (M. spee.7 n° 55 ****).

* Ed. gen. 311 No 65, p. 356.-** Id.32 I No 52, p. 363.}- *** Id. 32 I

No 52. - **** Id. SO I No 95.

(Anm. d. Red. f. Pabl.)

2B8

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Or, d'apres cette jurisprudence, deux conditions sont requises

pour que les creauciers saisissants puissent pretendre a une

somme d'argent comme « produit de biens realises 1> au sens

de l'art. 199:

~. ~'argent do~t avoir ete encaisse pour le compte des

creanClers poursUlvants avant l'ouverture de la faillite .

. B. En outre il faut ou bien: a) que l'argent encaisse pro-

Vlenne d'une realisation ayant eu Iieu a la suite de la pro ce-

dure ordinaire de realisation, les delais Iegaux ayant eta

observ~s, ~u bien: b) si l'argent est rentre sans qu'il y ait eu

de realIsation dans ce sens (par exemple dans les cas prevus

aux art. 102 et 124 LP, ou Iorsque la saisie portait sur des

especes), il faut, comme i1 a eM reconnu dans l'arret Wett-

stein-.se~ie .et Con~orts, que 1'0n puisse dire que l'objet saisi

dont Il s agIt aurazt pn eire realise au moment de la decla-

ration de faillite (on de la decision accordant un sursis dans

l~ sens de !'ar~. 295), s'il y avait eu lieu d'appliquer la pro-

cedure ordmmre de realisation. Aux termes du meme arret

il n'est pas necessaire qu'il yait eu une j'equisition de vente :

c:est pourquoi l'on peutfaire abstraction de la qnestion de savoi~

SI dans l'espece l'office a ete nanti d'une pareille requisition.

E. 3 JUlllet 1906, les offices des poursuites de Berne et de

Z~rich, qui avaient ete charges par celui de Geneve de l'ad-

mmistration d'immeubles saisis au prejudice d'Isaac avaient

e~?ais~e ~iverses sommes representant des loyers.' La con-

dltIon mdlquee au considerant 2, sous A ci-dessus etait donc

r

D

"

remp Je.

eduction faite des frais d'administration ces ren-

trees paraissent, d'apres les pieces du dossier s'et~e elevees

.

,

aux sommes SUlvantes:

en ce qui concerne les immeubles administres par l'office

de Berne:

2127 fr. 28 -

838 fr. 30 = 1288 fr. 98,

en ce qui concerne ceux administres par l'office de Zurich:

37 499 fr. 70 -

200 fr. = 37299 fr. 70.

und Konkurskammer. No 33.

239

Toutefois iI y a lieu de reserver l'etablissement exact du

montant de ces rentrees, vu que Ia repartition des frais d'ad-

ministration suivant qu'ils concernent une epoque anterieure

ou postel'ieure an 3 juillet 1906, pourrait encore donner

d'antres chiffres.

B. Il ne s'agit pas en l'espece de rentrees ensuite de la

procedure ordinaire de realisation, mais de loyers provenant

de l'administration d'immeubles saisis et etant rentres sans

que l'office ait eu besoin de vendre aux encheres Ia creance

ayant pour objet le paiement de ces Ioyers.

Il y a donc lieu de rechercher si en admettant que Ia pro-

cedure ordinaire de realisation eilt ete necessaire, cette rea-

lisation aurait pu etre terminee le 3 juillet 1906.

a) Comme il s'agissait d'une saisie d'immeubles, la requi-

sition de vente aurait e16 admissible six mois apres la saisie

(voir art. 116 LP). En effet, ce delai n'est pas senlement ap-

plicable :l la requisition de vente concernant les immeubles

m~mes, mais aussi (voir Jaeger, art. 116 note 7) a celle

eoneernant les accessoires de ces immeubles. Or Ia derniere

saisie en faveur de la serie N° 3127 avait eu lieu le 5 de-

cembl'e 1905. La requisition de vente aurait,donc pu etre

formee a partir du 6 juin 1906.

b) Toutefois, a ce moment, le debiteur etait au benefice

d'un sursis dans le sens de l'art. 295 LP (Ie sursis aeeorde

le 9 fevrierayant eM prolonge jusqu'au 9 juin). En outre,

l'Autorite competente ne statua que Ie 20 juin sur l'homolo-

gation du concordat. C'est done a partir de cette derniere

date que les poursuites auraient pu recommencer. S'il est

vrai que dans Ia regle le sursis ne cesse de produire ses

effets qu'avec la publication du jugement concernant l'homo-

logation du concordat, cette publication n'est cependant pas

necessaire lä Oll le deJai, pour lequel le sursis avait ete ac-

corde, a expire avant Ie jour Oll il fut statue sur l'homologa-

tion du concordat. 01', si, en l'espece, les poursuites n'ont pu

recommencer avant le 10 juin, c'est uniquement parce qua

le jugement concernant l'homologation du concordat n'avait

pas encore ete rendu. Donc des l'instant Oll ce jugement fut

240

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

rendu, c'est-a-dire a partir du 21 juin, les poursuites pou-

vaient recommencer.

E. 3a Comme il s'agissait d'une saisie d'immeubles, la requi- sition de vente aurait e16 admissible six mois apres la saisie (voir art. 116 LP). En effet, ce delai n'est pas senlement ap- plicable :l la requisition de vente concernant les immeubles m~mes, mais aussi (voir Jaeger, art. 116 note 7) a celle eoneernant les accessoires de ces immeubles. Or Ia derniere saisie en faveur de la serie N° 3127 avait eu lieu le 5 de- cembl'e 1905. La requisition de vente aurait,donc pu etre formee a partir du 6 juin 1906.

E. 3b Toutefois, a ce moment, le debiteur etait au benefice d'un sursis dans le sens de l'art. 295 LP (Ie sursis aeeorde le 9 fevrierayant eM prolonge jusqu'au 9 juin). En outre, l'Autorite competente ne statua que Ie 20 juin sur l'homolo- gation du concordat. C'est done a partir de cette derniere date que les poursuites auraient pu recommencer. S'il est vrai que dans Ia regle le sursis ne cesse de produire ses effets qu'avec la publication du jugement concernant l'homo- logation du concordat, cette publication n'est cependant pas necessaire lä Oll le deJai, pour lequel le sursis avait ete ac- corde, a expire avant Ie jour Oll il fut statue sur l'homologa- tion du concordat. 01', si, en l'espece, les poursuites n'ont pu recommencer avant le 10 juin, c'est uniquement parce qua le jugement concernant l'homologation du concordat n'avait pas encore ete rendu. Donc des l'instant Oll ce jugement fut 240 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- rendu, c'est-a-dire a partir du 21 juin, les poursuites pou- vaient recommencer.

E. 4 La requisition de vente ayant ainsi pu etre formee

le 21 juin, la realisation aurait pu avoir lieu 10 jours apres,

soit a partir du lundi 2 juHlet. Car ce n'est pas le delai de

Part. 133, mais bien celui de l'art. 122 qu'il y a lieu d'appli-

quer. En effet, en fixant ces delais, le Iegislateur,a tenu

compte du temps requis pour l'accomplissement des actes

preparatoires qui doivent preceder la vente et qui prennent

sensiblement plus de temps quand il s'agit de vendre des

immeubles que lorsque Ia vente ne porte que sur des objets

mobiliers ou des creances. Or les actes preparatoires n'exi-

gent pas plus de temps quand il s'agit de la vente d'objets

mobiliers ou de creances constituant des accessoires d'un

immeuble que lorsque la vente porte sur d'autres objets mo-

biliers ou d'autres creances.

La date a laquelle Ia realisation des loyers en question

aurait pu avoir lieu, etant ainsi le 2 juHlet, et Ia faillite n'ayant

ete declaree que le 3 juillet, il s'ensuit que les loyers rentres

avant le 3 juHlet doivent etre attribues aux creanciers pour-

suivants.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Les deux recours 30nt declares fondes; par consequent le

produit net des Ioyers per~us avant le prononce de faHlite

du 3 juillet 1906 doit etre distribue entre les creanciers de

Ia serie N° 3127, conformement aux art. 144-150 LP.

.

und Konkurskammer. No 34.

34. f'tdfdjtib vom 5. 1Uöta 1907 in (6acgen

Jtcuftfa6tift J:fuftl!.

241

Art. 260 SchKS. -

Schicksal der « Abtretung» bei Einstellung des

Konkurses nach Art. 230 SchKG.

1.,sn bem am 9. mObember 1905 über

q5~m~~ @rä6er er<

öffneten $tonfurfe trat bas $tonfursamt,.!3üric9 I im Sinne bes

~rt. 260 Sc9$t@ beftimmte WCaffeanfvrüc9c gegett'~bie :Retunen,

tin, ~acffabl'if mnfe, a6, an bie Stonfursgläu6igel' ~rau @raber,

@. lBaltifc9wiler, @elil'über q5fiftel' unb;3. Stng. mac9~er bel"

fügte bel' Stonful'srtc9ter bic @infteUung bCß $tonfursberfa~rens

na~ ~rt. 230 m:bf. 1 e~$t@ unb es \uurbe biefe @infteUung

gemä~ m:bf. 2 cit. befinititl, ba fein @{äubiger bie für bie $Durc9'

fü~rung bes Stonfursberfaqrenß

~rforberticge

(6ic9er~eit lerftete.

@eftü~t qierlluf tlerlangte bie :Refurrentin vom $tonfursamte, bau

eß bie erwii~nte ~btretung 1.10n WCaffealtfprÜcgelt annulliere (welcge

m:nfprii~e bon ben betreffenben @räuliigcrrt gegenü6er bel' l)te~

furrenHn

geri~tlic9 gertenb gemad)t werben). SDas m:mt weigerte

fic9, bieicm .l8egeqren au entfprecgen. S)iergegen

fii~l'te bie :Re,

turrentin bor ben fllntonalen;3nftllnaen erfolgfos lBefc9werbe.

H. :nen am 26.,sanuar 1907 ergangenen @ntfcgeib bel' obern

mufjic9tsbeqörbe

~at bie :Refurrentin rec9t3eltig an baß fSunbe~,

geric9t weitergeaogeu.

SDie ~c9u{bbetreibungs, unb $tonfurßfammer 3ie~t

in @rwQgung:

@~ mag bll9ingefteUt bleiben, 06 bie :Returrentin, in iqrel'

~igenf~aft ar~ SDritte, gegen we[cge bie ftreitigen WCaffeanf~rlld}e

er~oben werben, legitimiert fei, auf bem lBef~werbewege 3u bel"

fangen, bau bie

frii~ere

,,~btretung" nac9 m:l't. 260 Sc9$t@

rücfgiiugig gemac9t werbe, burd) luelcge bie 1netursgegner bie fon,

ful'srec9tIicge lBefugniß errangt

~atten, biere m:nfpritcge namen~

ber WCaffe, netmentUc9 CtUc9 als pr03eufü~rungßberec9tigte, geUenb

au macgen (bergt ben Q9nUcgen, bie ~egitimcttion bes $Dritten ver~

neinenben @nticgeib in ~~.,m:ußg. 6 ~nr. 34 *).

* Ges.-Ausg. 29 I Nr. 56 S. 260 ff.

AS 33 I -

1907

(Anm. d. Red. f. Publ.)

16

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

232

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

ber IDCieter beaw. ~lftermieter unb nief)t bel' mermieter bie im

~J1ietrnum befinblief)en 6aef)en in feinem ®ewaljrfam. menn in"

bem jener, fraft feines IDCietreef)tes, ben IDCietraum benü~t unb fief)

barin aufljaU, ift er unb nief)t fein mermieter in bel' ~age, un"

mittelbar auf bie ®egenfHinbe einauroirfen, unb liegt, wenn er

&nbere an bel' @inroirfllng berljinbert, barin bie,8urücfu>eifung

eineS @ingriffß in feine ®eroaltf:pljiire.;smmerljin laut e~ fief)

fragen, ob nief)t ljierl)on ar~ bon einer allgemeinen !neger bei be"

fonbern merljaHnifien &ußnaljmen au mnef)en feien, namentlid) in

%allen, wo bel' IDCieter bie 6aef)e ntef)t für fief), fonbern für

fetnen mermieter lC. inne ljat ober wo er tatfaef)Hef) ben [l(ietraum

nief)t

benü~t (bergt ~6 ®e:p." Illusg. 1 911". 17 ®. 78/79 *).

mergleief)en roirb aber l)om lJMurrenten nief)t 6eljau:ptet unb e~

f:prief)t auef) nief)ts in ben

~ften für ein folef)

au~naljm~roeife~

merljaftnis. -

merfeljlt tft ferner ber S)inweis bes lJMurrcnten

auf ba~ gefetIief)e ffi:etentionßreef)t beß ?Sermieter~. ?Son einem ge"

mirfen

S)errfef)aftßberlja!tni~ bes ?Sermieters über bie lfCielfad)e

laat fief) ljier allenfaUß infoweit f:preef)en, a(ß bel' mermieter bel'

%ortfef)affung ber <5aef)e aus bem IDCietobjefte fief)

entgegen~

aufteUen l)ermag (bergl. Illr1. 284 Eief)st®). :tro~bem tAnn aber

nur bel' SJRieter a(ß berjenige geiten, bem bie unmittelbare mer"

fügung~geroaU über bie im SJRietrauUt befinbIief)e <5aef)e aufteljt;

unb eß bilbet gerabe eine mefonberljeit beß SJRieh:etentil)n~lred)teß,

bie eß l)om QUgemeinen ffi:etentionßt'eef)t bes &r1. 224 Dffi: unter<

fef)eibet, bau eß ben ®eroQljrfam bes ffi:etentionßbereef)tigten am

ffi:etentionso6jefte nief)t erforbert (bergL &® H 9(r. 15 Ei. 79

unb 15 ilk 52 <5. 330).

,ob überljllu:pt bel' ffi:efurrent in .ber beljau:pteten m3eife sJJCteter

unb Untermieter fei, orCtuef)t naef) bem gefagten nief)t me9r ge:prüft

au werben.

memnlld) ljllt bie <5ef)u(bbetrei611nSß~ unb stonfursfllUtmer

erfetnnt:

mer ffi:efUt'~ roirb abgeroiefen.

* Ges.-Ausg. 24 I Nr. 55 S. 3lJ.6 f.

(Anm. d. Red. f. Pabl.)

und Konkurskammer. N° 33.

33. Arrät du aa fevrier 1907, dans la cause

Isaao-Fail1etaz, iuppert Singer &. Cie et Consorts.

233

Saisie' faillite ulterieure du debiteur. -

Etendue de la

mass~ Art. 199 LP; specialement: versement de loyers. -

Legitimation au recours, notamment: qualite d'un interve-

nant. -

Conditions pour que les creanciers saisissants puissent

pretendre a une somme d'argent comm-e produit de « biens rea-

lises »; recherche si ces conditions se trouvent realisees.

A. -

Eugene Isaac, a Geneve, a ete l'objet de poursuites

de la part de nombreux creanciers formant la serie N° 3127.

A cette serie participent entre autres les recourants Ruppert

Singer &, Oie et Consorts (9 creanciers) et la recourante,

dame Amelie Isaac-Failletaz, femme du poursuivi. Une pre-

~iere saisie avait eu lieu a Geneve, le 23 octobre 1905 (en-

suite de requisition du 18 octobre).

Plus tard, les offices de Berne et de Zurich, agissant par

delegation de celui de Geneve, ont saisi po ur la dite serie,

le premier, en date du 5 decembre, le second, en date des

21 et 27 novembre 1905, plusieurs immeubles du debiteur.

lls les ont ensuite geres en conformite de l'art.102, 2" al. LP.

Le 9 fevrier 1l:l06, Eugene Isaac obtint un sursis concor-

dataire, prolonge plus tard jusqu'au 9 juin. Par jugement du

20 juin, le tribunal a refuse l'homologation de ce concordat

et le debiteur fnt declare en faillite le 3 juillet 1906.

B. -

Entre temps, le 8 mars 1906, I'office de Geneve

avait re(ju de celui de Berne un premier versement de

3310 fr. 56 provenant de loyers per(jus. Cette somme (dont

l'emploi n'est plus en question actuellement) fut distribuee

entre les creanciers saisissants, conformement aux art. 144

ss. LP.

Plus tard, l'office de Berne enca.issa encore d'autres loyers,

en particulier une somme de 838 fr. 30 le 4 juillet, soit

apres la decIaration de faillite. Le 20 aout, l'office de Berne

versa a celui de Geneve une seconde somme de 2127 fr. 28

qui provient, a ce qu'il paratt, de ces nouveaux encaissements.

L'office de Zurich, de son cote, a soumis le 14/17 sep-

234

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

tembre 1906, a celui de Geneve, un compte de gestion

d'apres lequel il avait encaisse des loyers pour un total de

50323 fr. 75, y compris les interets courus des sommes per-

(jues. Ces loyers etaient, semble-t-il, deja rentres lors du

prononce de Ia faillite, a l'exception cependant d'une somme

de 200 fr. que le prepose de Zurich ne parait avoir touchee

que le 3 aout 1906. Dans son compte, l'office deduit de Ia

dite somme de 50323 fr. 75 un montant de 12 824 fr. 05

comme total des depenses resultant de la gestion des im-

meubles saisis. La difference de 37 499 fr. 70 a ete versee

par lui a l'office de Geneve le 17 septembre 1906.

C. -

Le 27 aout 1906, ce dernier office informa les

sieurs Gottfried Küenzi et Rudolf Weiss, aBerne, qui s'etaient

adresses a lui en leurs qualites de creanciers ayant produit

dans Ia faillite Isaac, que Ia somme de 2127 fr. 28 re(jue le

20 aout serait repartie, selon l'art. 199 LP, aux creanciers'

poursuivants (serie N° 3127), ainsi que cela avait ete fait

pour celle re(jue le 8 mars de 3310 fr. 56.

Le 24 octobre 1906, l'office de Geneve refusa en outre a

l'administration de la faillite Isaac de Iui remettre Ia somme

de 37499 fr. 70 versee par l'office de Zurich et cela par le

meme motif que cette somme appartiendrait aux creanciers

saisissants.

D. -

Ces deux mesures de l'office ont ete attaquees par

deux plaintes portees devant l'A.utorite cantonale de surveil-

lance ]e 6 septembre et le 29 octobre 1906. Par la premiere,

Gottfried Küenzi et Rudolf Weiss, auxqueis s'est jointe l'ad-

ministration de la faillite Isaac, ont demande que l'office fut

tenu de remettre a l'administration les 2127 fr. 28 verses

par l'office de Berne, cette somme etant un bien non encore

realise au sens de l'art. 199. Par Ia seconde, l'administration

de la faillite a formule la meme conclusion au sujet de la

somme de 37 499 fr. 70 versee par I'office de Zurich. D'au-

tres conclusions que les plaignants avaient prises (et qui con-

cernent la somme de 3310 fr. 56, la responsabili16 du com-

missaire au sursis, etc.), ne sont plus discutees, l'instance

cantonale les ayant rejetees sans que ce rejet fasse l'objet

d'un recours.

und Konkurskammer. N0 33.

L'office de Geneve a demande d'ecarter Ies plaintes

comme irrecevables et, en tout cas, mal fondees et a etre

autorise a repartir immediatement les sommes en question.

Par conclusions du 27 septembre, dame Isaac-Failletaz a

decJare intervenir dans la procedure et s'est jointe aux con-

clusions prises par l'office.

E. -

Le 28 novembre 1906, l'A.utorite cantonale de sur-

veilIance de Geneve a rendu sa decision, ]aquelle, -

pour

autant qu'elle est deferee an Tribunal federal, -

porte que

l'office de Geneve est tenu de verser a l'administration de la

faillite Isaac les deux sommes de 2127 fr. 28 et 37499 fr. 70.

Dans les motifs, cette decision, en invoquant la jurisprudence

fMerale (RO ed. spec. 1 n° 54 *, Schmidt, et 7 n° 55, Jere-

mias **), fait valoir que les 10yers d'un immeuble ne sauraient

etre consideres comme realises dans le sens donne a ce mot

par l'art. 199, tant que le creancier n'en a pas requis la rea-

lisation. L'instance cantonale expose ensuite que des demandes

de repartition· ont bien 616 presentees par deux creanciers

saisissants, mais pendant le sursis concordataire, -

le

30 avril 1906, -

a un moment Oll une distribution etait Iega-

lement inadmissible (art. 297 LP), que ces demandes etaient

ainsi sans valeur juridique, et enfin qu'apres le 20 juin, date

Oll le sursis avait cesse, aucune requisition reguliere en dis-

tribution des sommes litigieuses n'avait ete formulee.

F. -

Dame Isaac-Failletaz, a Iaquelle cette decision fut

eommulliquee, a recounl, en temps utile, an Tribunal fMeral.

Elle demande principalement le maintien des mesures de

l'office et par consequent Ia repartition des sommes de

2127 fr. 28 et 37499 fr. 70 entre les creanciers de Ia serie

N° 3127. Eventuellement, elle conclut a ce que l'affaire soit

renvoyee a l'instance cantonale pour etre statne a nouveau.

L'administration de Ia faillite Isaac, comme partie oppo-

sante au recours, concInt au rejet de ce dernier et a la con-

firmation de la decision attaquee.

Les plaignants, Gottfried Küenzi et Rudolf Weiss, n'ont

pas produit d'observations sur Ie recours.

* Ed. gen. 24 I No 97, p. 499 et suiv. - ** Id. 30 I No 95, p. 56t

et suiv.

(Anm. d. Red.f. Pubi.)

236

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

L'Autorite cantonale a fait savoir qu'elle se referait aux

motifs exposes dans sa decision.

G. -

En date du 13 fevrier 1907, neuf autres creanciers

de la serie N° 3127 ont, de leur cote, interjete recours au-

pres du Tribunal federal contre la dite decision, dont, a leur

dire, ils avaient eu par hasard connaissance. Ainsi que dame

Isaac, Hs demandent la repartition des deux sommes liti-

gieuses entre les creanciers saisissants.

Statuant sur ces faits et considerant en d1'oit :

1. -

C'est a tort que la recourante, dame Isaac-Failletaz ..

conteste que l'administration de la faillite ait eu le droit de

recourir contre le refus de l'office des poursuites de verser

dans la masse les loyers en question. En effet, l'administra-

tion de la faillite represente la masse dans toutes les contes-

tations de droit, par consequent aussi lorsqu'il s'agit d'un

recours en matiere de poursuite ou faillite. D'ailleurs le re-

cours forme par l'administration l'etait au plus haut degre

dans l'interet de la totalite des creanciers ayant produit dans

la faillite, puisqu'il s'agissait de savoir si les sommes impor-

tantes encaissees par l'office des poursuites de Geneve fai-

saient partie ou non de la masse.

La question Iitigieuse, a savoir si aux termes de l'art. 199

LP, les deux sommes de 2127 fr. 28 et 37499 fr. 70 doivent

etre attribuees a la masse Isaac ou aux creanciers de la serie

N° 3127, etait ä. resoudre, en premiere instance, avant tout

entre l'administration de la faillite Isaac, comme organe de

la masse, et l'office des poursuites de Geneve qui represen-

tait les interets de tous les creanciers de la dite serie. Ce-

pendant, deja devant l'instance cantonale, la recourante

actuelle, dame Isaac, est intervenue dans la procMure pour

se joindre aux conclusions prises par l'office, et cette inter-

vention accessoire a ete admise. Cela etant, dame Isaac a

qualite aussi pour recourir au Tribunal fMeral comme inter-

venante, cela malgre le fait que l'office lui-meme n'a pas use

du droit de recours (cf. art. 66 OJF, RO ed. spec. 7 n° 55

consid. 2 *). En cette qualite d'intervenante, elle n'agit pas

* Ed. gen. SO 1 Na 95, p. 565.

(Anm. d. Red. f. Plcbt.)

und Konkurskammer. No 33.

287

seulement dans son interet personnel resultant de sa partici-

pation ä. la serie Na 3127, mais aussi dans l'interet de la

serie entiere, de sorte que les mesures de l'offtce des 27 aout

et 24 octobre 1906 sont attaquees dans leur ensemble, vis-

a-vis de tous les creanciers saisissants, et qu'une decision

favorable ä. la recourante doit profiter en meme temps a ses

eocreaneiers.

Le droit de recours appartient aussi aux recourants Rup-

pert, Singer & (Je et Consorts, bien qu'Hs n'aient pas ete

.appeIes a agir devant l'instance cantonale. La deeision atta-

~uee touche leurs interets juridiques (leur situation comme

membres de la serie N° 3127) et Hs sont recevables des lors

a s'opposer par voie de reeours ä. cette decision ~ cela pour

.autant du moins qu'elle les interesse personnellement (cf. ed.

spec. 8 n° 35 eonsid. 2 * et 9 na 20 consid. 4 **).

D'ailleurs le recours adresse al'Autorite cantonale au nom

de la masse et des deux creanciers Küenzi et Weiss, n'etait

pas dirige contre une decision en matiere de eolloeation,

-c'est-ä.-dire contre une decision faisant le depart entre les

droits des differents creanciers poursuivants, mais contre le

refns general de l'offiee des poursuites de verseI' a l'admi-

nistration de la faillite les sommes encaissees par lui. En

consequence, si le recours de l'administration de la faillite

.est ecarte, tous les creanciers poursuivants en beneficient.

2. -

Quant au fond, il s'agit de savoir si les deux sommes

litigieuses de 2127 fr. 28 et 37499 fr. 70, reclamees d'une

part, en faveur de la masse, de l'autre, en faveur de la serie

N° 3127, sont ou non -

et, le cas eeMant, dans quelle pro-

portion -

des «biens saisis non realises au moment de

l'ouverture de la faillite 1), au sens du premier alinea de l'art.

199 LP. Pour resoudre cette question. il faut se basel' sur

les prineipes que le Tribunal federal a developpes ä. eet

€gard dans son arret du 2 avril 1906, en la cause Wettstein-

Bebie et Consorts (ed. spec.9 n° 20 ***), en reprenant en

partie des considerations contenues deja dans des arrets an-

terieurs, surtout dans l'arret Jeremias (M. spee.7 n° 55 ****).

* Ed. gen. 311 No 65, p. 356.-** Id.32 I No 52, p. 363.}- *** Id. 32 I

No 52. - **** Id. SO I No 95.

(Anm. d. Red. f. Pabl.)

2B8

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Or, d'apres cette jurisprudence, deux conditions sont requises

pour que les creauciers saisissants puissent pretendre a une

somme d'argent comme « produit de biens realises 1> au sens

de l'art. 199:

~. ~'argent do~t avoir ete encaisse pour le compte des

creanClers poursUlvants avant l'ouverture de la faillite .

. B. En outre il faut ou bien: a) que l'argent encaisse pro-

Vlenne d'une realisation ayant eu Iieu a la suite de la pro ce-

dure ordinaire de realisation, les delais Iegaux ayant eta

observ~s, ~u bien: b) si l'argent est rentre sans qu'il y ait eu

de realIsation dans ce sens (par exemple dans les cas prevus

aux art. 102 et 124 LP, ou Iorsque la saisie portait sur des

especes), il faut, comme i1 a eM reconnu dans l'arret Wett-

stein-.se~ie .et Con~orts, que 1'0n puisse dire que l'objet saisi

dont Il s agIt aurazt pn eire realise au moment de la decla-

ration de faillite (on de la decision accordant un sursis dans

l~ sens de !'ar~. 295), s'il y avait eu lieu d'appliquer la pro-

cedure ordmmre de realisation. Aux termes du meme arret

il n'est pas necessaire qu'il yait eu une j'equisition de vente :

c:est pourquoi l'on peutfaire abstraction de la qnestion de savoi~

SI dans l'espece l'office a ete nanti d'une pareille requisition.

3. -

En appliquant ces principes an litige actuel on arrive

aux resultats suivants :

'

:4: Au moment Oll Isaac fut declare en faillite, soit le

3 JUlllet 1906, les offices des poursuites de Berne et de

Z~rich, qui avaient ete charges par celui de Geneve de l'ad-

mmistration d'immeubles saisis au prejudice d'Isaac avaient

e~?ais~e ~iverses sommes representant des loyers.' La con-

dltIon mdlquee au considerant 2, sous A ci-dessus etait donc

r

D

"

remp Je.

eduction faite des frais d'administration ces ren-

trees paraissent, d'apres les pieces du dossier s'et~e elevees

.

,

aux sommes SUlvantes:

en ce qui concerne les immeubles administres par l'office

de Berne:

2127 fr. 28 -

838 fr. 30 = 1288 fr. 98,

en ce qui concerne ceux administres par l'office de Zurich:

37 499 fr. 70 -

200 fr. = 37299 fr. 70.

und Konkurskammer. No 33.

239

Toutefois iI y a lieu de reserver l'etablissement exact du

montant de ces rentrees, vu que Ia repartition des frais d'ad-

ministration suivant qu'ils concernent une epoque anterieure

ou postel'ieure an 3 juillet 1906, pourrait encore donner

d'antres chiffres.

B. Il ne s'agit pas en l'espece de rentrees ensuite de la

procedure ordinaire de realisation, mais de loyers provenant

de l'administration d'immeubles saisis et etant rentres sans

que l'office ait eu besoin de vendre aux encheres Ia creance

ayant pour objet le paiement de ces Ioyers.

Il y a donc lieu de rechercher si en admettant que Ia pro-

cedure ordinaire de realisation eilt ete necessaire, cette rea-

lisation aurait pu etre terminee le 3 juillet 1906.

a) Comme il s'agissait d'une saisie d'immeubles, la requi-

sition de vente aurait e16 admissible six mois apres la saisie

(voir art. 116 LP). En effet, ce delai n'est pas senlement ap-

plicable :l la requisition de vente concernant les immeubles

m~mes, mais aussi (voir Jaeger, art. 116 note 7) a celle

eoneernant les accessoires de ces immeubles. Or Ia derniere

saisie en faveur de la serie N° 3127 avait eu lieu le 5 de-

cembl'e 1905. La requisition de vente aurait,donc pu etre

formee a partir du 6 juin 1906.

b) Toutefois, a ce moment, le debiteur etait au benefice

d'un sursis dans le sens de l'art. 295 LP (Ie sursis aeeorde

le 9 fevrierayant eM prolonge jusqu'au 9 juin). En outre,

l'Autorite competente ne statua que Ie 20 juin sur l'homolo-

gation du concordat. C'est done a partir de cette derniere

date que les poursuites auraient pu recommencer. S'il est

vrai que dans Ia regle le sursis ne cesse de produire ses

effets qu'avec la publication du jugement concernant l'homo-

logation du concordat, cette publication n'est cependant pas

necessaire lä Oll le deJai, pour lequel le sursis avait ete ac-

corde, a expire avant Ie jour Oll il fut statue sur l'homologa-

tion du concordat. 01', si, en l'espece, les poursuites n'ont pu

recommencer avant le 10 juin, c'est uniquement parce qua

le jugement concernant l'homologation du concordat n'avait

pas encore ete rendu. Donc des l'instant Oll ce jugement fut

240

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

rendu, c'est-a-dire a partir du 21 juin, les poursuites pou-

vaient recommencer.

4. -

La requisition de vente ayant ainsi pu etre formee

le 21 juin, la realisation aurait pu avoir lieu 10 jours apres,

soit a partir du lundi 2 juHlet. Car ce n'est pas le delai de

Part. 133, mais bien celui de l'art. 122 qu'il y a lieu d'appli-

quer. En effet, en fixant ces delais, le Iegislateur,a tenu

compte du temps requis pour l'accomplissement des actes

preparatoires qui doivent preceder la vente et qui prennent

sensiblement plus de temps quand il s'agit de vendre des

immeubles que lorsque Ia vente ne porte que sur des objets

mobiliers ou des creances. Or les actes preparatoires n'exi-

gent pas plus de temps quand il s'agit de la vente d'objets

mobiliers ou de creances constituant des accessoires d'un

immeuble que lorsque la vente porte sur d'autres objets mo-

biliers ou d'autres creances.

La date a laquelle Ia realisation des loyers en question

aurait pu avoir lieu, etant ainsi le 2 juHlet, et Ia faillite n'ayant

ete declaree que le 3 juillet, il s'ensuit que les loyers rentres

avant le 3 juHlet doivent etre attribues aux creanciers pour-

suivants.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Les deux recours 30nt declares fondes; par consequent le

produit net des Ioyers per~us avant le prononce de faHlite

du 3 juillet 1906 doit etre distribue entre les creanciers de

Ia serie N° 3127, conformement aux art. 144-150 LP.

.

und Konkurskammer. No 34.

34. f'tdfdjtib vom 5. 1Uöta 1907 in (6acgen

Jtcuftfa6tift J:fuftl!.

241

Art. 260 SchKS. -

Schicksal der « Abtretung» bei Einstellung des

Konkurses nach Art. 230 SchKG.

1.,sn bem am 9. mObember 1905 über

q5~m~~ @rä6er er<

öffneten $tonfurfe trat bas $tonfursamt,.!3üric9 I im Sinne bes

~rt. 260 Sc9$t@ beftimmte WCaffeanfvrüc9c gegett'~bie :Retunen,

tin, ~acffabl'if mnfe, a6, an bie Stonfursgläu6igel' ~rau @raber,

@. lBaltifc9wiler, @elil'über q5fiftel' unb;3. Stng. mac9~er bel"

fügte bel' Stonful'srtc9ter bic @infteUung bCß $tonfursberfa~rens

na~ ~rt. 230 m:bf. 1 e~$t@ unb es \uurbe biefe @infteUung

gemä~ m:bf. 2 cit. befinititl, ba fein @{äubiger bie für bie $Durc9'

fü~rung bes Stonfursberfaqrenß

~rforberticge

(6ic9er~eit lerftete.

@eftü~t qierlluf tlerlangte bie :Refurrentin vom $tonfursamte, bau

eß bie erwii~nte ~btretung 1.10n WCaffealtfprÜcgelt annulliere (welcge

m:nfprii~e bon ben betreffenben @räuliigcrrt gegenü6er bel' l)te~

furrenHn

geri~tlic9 gertenb gemad)t werben). SDas m:mt weigerte

fic9, bieicm .l8egeqren au entfprecgen. S)iergegen

fii~l'te bie :Re,

turrentin bor ben fllntonalen;3nftllnaen erfolgfos lBefc9werbe.

H. :nen am 26.,sanuar 1907 ergangenen @ntfcgeib bel' obern

mufjic9tsbeqörbe

~at bie :Refurrentin rec9t3eltig an baß fSunbe~,

geric9t weitergeaogeu.

SDie ~c9u{bbetreibungs, unb $tonfurßfammer 3ie~t

in @rwQgung:

@~ mag bll9ingefteUt bleiben, 06 bie :Returrentin, in iqrel'

~igenf~aft ar~ SDritte, gegen we[cge bie ftreitigen WCaffeanf~rlld}e

er~oben werben, legitimiert fei, auf bem lBef~werbewege 3u bel"

fangen, bau bie

frii~ere

,,~btretung" nac9 m:l't. 260 Sc9$t@

rücfgiiugig gemac9t werbe, burd) luelcge bie 1netursgegner bie fon,

ful'srec9tIicge lBefugniß errangt

~atten, biere m:nfpritcge namen~

ber WCaffe, netmentUc9 CtUc9 als pr03eufü~rungßberec9tigte, geUenb

au macgen (bergt ben Q9nUcgen, bie ~egitimcttion bes $Dritten ver~

neinenben @nticgeib in ~~.,m:ußg. 6 ~nr. 34 *).

* Ges.-Ausg. 29 I Nr. 56 S. 260 ff.

AS 33 I -

1907

(Anm. d. Red. f. Publ.)

16