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C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-
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erfolgt fei, in ßmeifel 3ie~en 3u rönnen.)Damit ermei~t fia, ber
mea,t~uorfa,l(tg \)om 12. 3uni al~ \)erf~atft.
SDemnaa, 9cd bie l5a,u(bbetteibung~: unb st:onfur~fammer
edannt:
SDer iRefur~ mirb al~ begrftnbet unb bamit, unter &ufgebuug.
beß Ilngefoa,tenen morentfa,eibe~ unb Q3eftiitigung be~ erftinftan3:
lia,en <h-fenntniffeß, ber ftreitige
mea,t~uotfa,(ag aI~ uerf:piitet
edliirL
112. Arret du 23 octobre 1906, dans la cause
Josseaume.
Saisie de salaire. Art. 93 LP. -
Constatations da fait. -
But de l'art. 93 LP; la nature de la creance ne joue aucun role
dans la determination de la quotite insaisissable.
A. Le 21 juillet 1906, l'office des poursuites de Geneve
a, sur la requisition d'un sieur Perrin, creancier de Louis-Elie
Josseaume, employe a Ia Voirie, au dit lieu, d'une somme de
213 fr; 60, poursuite N° 1782, saisi au prejudice du debiteur
Ia somme de 20 fr. par mois sur son salaire, celui-ci etant
alors indique comme comportant 6 fr. 50 par jour.
Le 18 aoilt 1906, dame Anna-Maria nee Hänni, epouse di-
vorcee du debiteur suivant jugement dn 17 mai 1904, fut
und Konkurskammer. No tn.
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admise a participer ä la saisie susindiquee, conformement a
l'art. 110 a1. 1 LP, pour une somme de 442 fr. 90, poursuite
N° 3549, et forma ainsi avec la poursuite precedente une
serie sous Ne 4384.
Le 1 er septembre 1906, l'office decida de porter Ia retenue
a faire dorenavant sur le salaire du debiteur en vertu de Ia
saisie susrappelee, a la somme de 40 fr. par mois, -
ce dont
le meme jour il avisa les interesses.
B. Par memoire du 8/10 septembre, Josseaume porta
plainte alors contre l'office en raison de cette decision, en
concluant a ce que la retenue a faire sur son salaire mensuel
(de 175 fr.) filt ramenee a la somme de 20 fr. primitivement
fixee par I'office, -
cette somme-Iä correspondant mieux:,
pretendait-il, a Ia situation materielle qui etait Ia sienne en-
suite de remariage, sa seconde femme etant le plus souvent
malade.
C. Appele ä. s'expliquer sur cette plainte, l'office, dans un
rapport en date du 11 septembre, exposa en substance : que
dans les saisies anterieures a celle du 21 juillet 1906, Ia re-
tenue sur le salaire du debiteur avait ete fixee a Ia somme
de 35 fr. par mois, soit au cinquieme de ce salaire; -
que
10rs de la saisie du 21 juillet 1906, I'office n'avait reduit
cette retenue a Ia somme de 20 fr. par mois que parce qu'il
se trouvait a ce moment-la malrenseigne; -
qu'apres avoir
re<ju Ie 23 aout le proces-verbal de la saisie du 21 juillet
portant mention de la participation de sa poursuite, N° 3549,
a cette saisie, dame Josseaume nee Hänni avait reclame au-
pres de l'office, en faisant valoir que sa creance etait une
creance de nature alimentaire et representait Ia pension (au
montant de 30 fr. par mois) au paiement de laquelle le debi-
teur avait ete condamne envers dite dame Josseaume nee
Hänni, suivant jugement du 17 mai 1904, pour subvenir a
l'entretien de sa filIe, Anna-Louise, alors ägee de 12 ans; -
que c'etait au vu de cette reclamation que l'office avait porte
la retenue a faire sur le salaire mensuel du debiteur de la
somme de 20 fr. a celle de 40 fr.; -
qu'il estimait d'ail-
leurs que le debiteur avait avec la somme de 135 fr. lui res-
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G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
tant par mois sur son salaire, de quoi subvenir suffisamment
ä. son entretien et a celui de sa seconde femme, aucun enfant
ne lui etant ne de cette demiere; -
enfin qu'iI y avait lieu
de tenir compte de ce que la femme actuelle du debiteur
pouvait, de son cote, gagner environ 10 fr. par mois.
D. Par decision en date du 15 septembre, l'Autorite can-
tonale de surveillance declara la plainte partiellement fondee
et l'eduisit a la somme de ~O fr. par mois la retenue a operer
sur le salaire du plaiguant des le 1 er du dit mois. -
Cette
decision est motivee comme suit: 4: Il resulte de l'aveu de
» Louis Josseaume, debiteur saisi, que son salaire mensuel
:. est de 175 fr. -
Il est marie et n'a pas d'enfants; sa
» femme est d'une sante delicate et ne peut se livrer a
» aucun travail suivi qui puisse lui assurer un gain regulier
» et dont il puisse etre tenu compte dans les circonstances
» actuelles. -
Il n'y a pas lieu d'apprecier la nature des
» creances des poursuivants pour fixer la retenue mensuelle
» a faire sur le gain du debiteur saisi, mais seulement ce
» qui est indispensable au debiteur et a sa famille (art. 93
» LP). -
En presence de l'instruction de la cause et des
» pieces produites sur cette question de fait, il se justifie de
» fixer a 30 fr. des le 1 er septembre courant la retenue
» mensuelle a operer sur le gain du debiteur saisi en faveur
» des creanciers poursuivants. »
E. C'est contre cette decision que dame Josseaume nee
Hänni a, en temps utile, declare recourir au Tribunal fMeral,
Chambre des Poursuites et des Faillites, en concluant a ce
qu'i1 plUt au Tribunal:
« annuler la decision dont est recours;
» maintenantla decision de l'office de Geneve, lui ordonner
:. de saisir au prejudice de sieur Josseaume la somme de
» 40 fr. par mois sur son salaire;
» eventuellement: ordonner au dit office de saisir toute
» autre quotite determinee, jugee equitable. »
Statuanl sur ces faits et considerant en droit :
1. -
Suivant sa jurisprudence constante (v. en particulier
les arrets des 28 mars 1904, en la cause Hermann contre
und Konkurskammer. N0 11~.
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Beme, RO ed. spac. '1 n° 22 consid. 2, p. 90 *; 19 mai 1904,
en la cause Steinegger contre Lucerne, ibid. n° 40 consid.
unique, p. 192 **; 21 septembre 1905, en la cause Perrod
contre Vaud, 8 n° 57 consid. 2, p. 246 ***), le Tribunal federal,
Chambre des Poursuites et des Faillites, ne pourrait revoir
la decision dont recours au fond que si celle-ci reposait ou
bien sur des constatations de faits apparaissant comme etant
contraires aux pieces du dossier ou bien sur une notion juri-
diquement erronee de ce que la 10i (art. 93) a entendu de-
finir par ces mots «indispensable au debiteur et a sa fa-
mille., Mais l'on ne se trouve ici dans aucun de ces deux
cas.
II. -
En effet, des constatations de faUs de l'Autorite can·
tonale, la recourante n'attaque que celle suivant laquelle le
debiteur a eta declare comme n'ayant pas d'enfants; et elle
s'attache a demontrer que l'Autorite cantonale a commis la.
une erreul' puisque la poursuite qu'elle exerce contre Jos-
seaume, a precisement pour but de contraindre celui-ci au
paiement de la pension que, par jugement du 17 mai 1904,
iI a ete condamne a lui servir, a elle, la recourante, pOUl'
contribuer a l'entretien de l'enfant, Anna-Louise, issue de
leur mariage actuellement dis sous par le divorce ayant ete
prononce par le dit jugement. Mais il est clair qu'en disant
que le debiteur n'avait pas d'enfants, l'Autorite cantonale n'a
voulu constater que ce fait que le debiteur n'avait pas d'en-
fants de son second mariage, de meme qu'en disant que le
debiteur etait «marie», elle a manifestement voulu dire
« remarie " et qu'en parIant de Ia «femme, du debiteur
elle a bien entendu parIer de sa 4: seconde femme >, soit de
son epouse actuelle, et non de la premiere, la recourante.
L'Autorite cantonale ne pouvait d'ailleurs se tromper sur ce
point, car le rapport de l'office du 11 septembre lui fournis-
sait a ce sujet tous les renseignements necessaires, et en fait,
elle ne s'est pas trompee non plus a cet egard, car en disant
qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la nature des
* Ed. gen. SO I No il, p. 234 et suiv. -
** Id. 31 I No 76, p. 452 et
suiv. -
*** Id. SO I No 90, p. 539.
(Anm. d. Red. f. Pubi.)
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C. Entscheidunren der Schuldbetreibu nrs·
creances en poursuites, elle a evidemment voulu dire qu'll
etait indifferent que le debiteur fut en particnlier poursuivi
au paiement de la pension par lui due ä sa premiere femme
pour subvenir a l'entretien de leur enfant, Anna·Louise. -
O'est donc a tort que la recourante fait grief a l'Autorite
cantonale d'avoir base sa decision sur des constatations de
faits en contradiction avec les pie ces du dossier.
ill. -
D'autre part, la recourante pretend que I' Autorite
cantonale serait partie d'une notion juridiquement erronee
de ce que la loi (art. 93) a voulu comprendre sous ces mots
«indispensable au debiteur et a sa famme », en premier lieu,
parce que cette autorite s'est refusee a tenir compte de la
nature de sa creance, -
en second lieu, parce que dite au-
torite aurait perdu de vue cette circonstance que sa fille qui
etait la cause de sa creance, faisait egalement partie de la
« famille» du debiteur. Mais sur l'un comme sur l'autre de
ces deux points, le recours apparait comme denue de fon-
dement.
En edictant l'art. 93 LP, le Iegislateur a voulu, en effet,
regler tout conßit possible entre le droit de tout cn~ancier
d'obtenir le paiement de son du et le droit de tout debiteur
de pourvoir ä. son entretien et a celui de sa familIe au moyen
du produit de son travail, en ce sens que c'est le second de
ces droits qui doit au besoin l'emporter sur le premier. En
d'autres termes, le Iegislateur n'a pas voulu que le premier
de ces droits pftt s'exercer avec une teUe rigueur que le de-
biteur se vit depouille de la partie de son salaire necessaire
a son entretien et ä. celui de sa famille et contraint, en con-
sequence, d'avoir recours ä. l'assistance publique ou privee.
L'art. 93 LP s'inspire donc, en somme, de ce principe que
le droit ä. l'existence que le debiteur peut revendiquer pour
lui et les siens, prime tout droit de poursuite pouvant com-
peter a ses creanciers.
La nature de la creance en poursuite ne saurait des lors
(contrairement a l'opinion soutenue par Jaeger, -
note 8 ad
art. 93), jouer aucun r61e dans la determination de la quotite
insaisissable du salaire d'un debiteur, c'est·a·dire de la partie
de ce salaire dont le debiteur ne pourrait etre depouilIe sans
und Konkurskammer. No 112.
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~tre mis par la nieme dans l'impossibilite de continuer a sub-
venir a son entretien et ä. celui de sa famille. Cette deter-
mination ne peut se basel' que sur une appreciation objective
de la situation du debiteur et de sa famille au regard des
conditions economiques d'ou peut dependre. d'une maniere
generale, une plus ou moins grande cherte de la vie ä. l'en-
droit ou dans la contree ou le debiteur et sa famille ont leur
-domiclle ou leur residence. Une fois que l'office ou les auto-
rites de surveillance ont determine, sur cette base, quelle est
au minimum la partie du salaire du debiteur indispensable
a ce dernier pour son entretien et celui de sa famille, il n'est
plus possible d'abaisser encore ce minimum par des conside-
rations ayant leur source dans la nature de la creance en
poursuite; sinon cela aboutirait pratiquement a priver le
-debiteur et sa famille d'une partie de ce qui avait ete cepen-
dant reconnu comme leur etant indispensable pour leur en-
tretien et ä. les faire tomber, dans cette mesure, a la charge
de l'assistance publique Oll privee, -
ce que l'art. 93 LP a
precisement voulu eviter. Si cligne d'interet que puisse etre
le creancier poursuivant, la nature de sa creance ne peut
donc entrer en ligne de compte dans la determination de la
'quotite saisissable du salaire de son debiteur, puisque ad-
mettre le contraire, reviendrait, 1e cas ecMant, -
ainsi qu'on
vient de le voir, -
ä. autoriser ce creancier ä. priver son de-
biteur d'une partie des moyens memes necessaires a son
,existence.
C'est d'ailleurs ce que le Tribunal federal a deja reconnu
dans son arret du 21 septembre 1901, en la cause Gauderon
contre Vaud, RO M. spec. 4, n° 35 consid. 2, p. 164 *.
Von peut, au surplus, remarquer que s'il faUait souscrire
a l'argumentation de la recourante et admettre que dans la
determination de la quotite saisissable du salaire du debiteur,
il faHut tenir compte de la nature de la creance en poursuite,
il n'y aurait aucune raison pour ne pas proceder de meme
dans l'application de Part. 92 LP; et l'on en viendrait alors
a devoir dire que suivant la personnalite du creancier po ur-
* Ed. gen. 27 I No 68, p. 399 et suiv.
(Anm. d. Red.f. Publ.)
;.
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C. Entscheidungen der Schuldhetreibungs-
suivant ou la nature de sa creance, la notion du coucher ne-
cessaire au debiteur et a sa famille, ou celle des outiIs, ins-
truments et livres necessaires al'exercice de leur profession,
etc., seraient susceptibles d'etre fixees avec plus ou moins de-
rigueur, ce qui, evidemment, est inadmissible.
IV. -
Sur le second point, l'argumentation de Ia recourante'
consistant a dire que l'Autorite cantonale aurait commis une
eITeur de droit en ne considerant point comme faisant egale-
ment partie de la famille du debiteur, Ia fille de ce dernier~
a l'entretien de laquelle Ia somme en poursuite est destinee,.
n'est pas mieux fondee.
Pour ecarter ce moyen, il n'est meme pas necessaire d'exa-
miner Ia question de savoir si la fille du debiteur issue da
son premier mariage avec la recourante et confiee a Ia garde
de cette derniere par le jugement du 17 mai 1904, ayant
prononce le divorce entre les epoux, peut etre ou non con-
sideree comme faisant encore partie de Ia famille du dit 1M-
biteur, au sens de I'art. 93 LP. Il suffit de constater que si
cette question devait etre resolue affirmativement ainsi que
le soutient la recourante, Ia consequence qui s'en degagerait
pratiquement, ce serait celle-ci, que la quotite saisissable du
salaire du debiteur, loin de devoir etre portee a une somme
plus considerable, devrait au contraire etre reduite encore
dans une mesure adeterminer, puisque dans cette hypothese
la famille du debiteur comprendrait une personne de plus qua
ne l'a admis l'Autorite cantonale, et qu'il faudrait ainsi a son
chef pour l'entretenir, une fraction plus forte de son salaire.
L'argumentation de Ia recourante va donc directement al' en-
contre des conclusions que celle-ci a prises devant Ie Tribunal
federa!.
Aussi Ia recourante n'a-1-e11e peut-etre pas reussi a trouver
pour exprimer sa veritable pensee, une formule adequate, et
son idee etait sans doute celle-ci, que sa fille n'avait pas
cesse de faire partie de la famiIle du debiteur, et que ce que
ce dernier etait appeIe a payer dans la poursuite dirigee
contre lui par Ia recourante, c'etait sa part contributive a
l'entretien de eette enfant.
Mais de rette premisse la re courante aurait du tirer une
nnd Konkurskammer. N° 112.
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tout autre conclusion que celle qu'elle apresentee. Elle au-
mit du soutenir qu'envers tous autres creanciers le salaire
de son aneien epoux ne pouvait etre frappe de saisie que
pour la quotite depassant Ia somme qui etait indispensable a
ce dernier pour assurer son propre entretien, celui de sa
femme actuelle et celui de l'enfant issue de son premier ma-
riage, et que pour la partie de cette somme representant Ia
part contributive du debiteur a l'entretien de sa filIe, elle
seule se trouvait en droit de la saisir, cette saisie etant pour
elle l'unique moyen a sa disposition pour contraindre son
ancien mari a lui remettre Ia part lui revenant pour son en-
fant, de la quotite generalement insaisissable du salaire du
dit mari suivant l'art. 93 LP. En d'autres termes, la recou-
rante aurait du demander que de Ia quotite generalement
insaisissable du salaire du debiteur en vertu de Part. 93 LP,
il fut fait deux parts, Pune devant demeurer au d6biteur
pour lui-meme et son epouse actuelle, I'autre devant lui ~tre
attribuee a elle, Ia re courante, pour sa fille, sa poursuite ne
representant pas autre chose que Pun des moyens d'execu-
tion du jugement du 17 mai 1904 qui, en Iui confiant sa fille f
tout en condamnant son mari a lui payer une partie de Ia
pension de cette derniere, Ia mettait implicitement et jus-
qu'a conCUITence du montant de cette contribution de son
mari a l'entretien de leur enfant, au benefice de l'art. 93 LP
envers tous autres creanciers de son mari.
n n'y a pas lieu de rechereher ici si pareille conclusion
aurait pu etre accueillie au fond; il suffit de eonstater que
e'est Ia seule qui, logiquement, pouvait se deduire de Ia pre-
wsse que voulait sans doute poser Ia re courante, ensorte
que dans tous les cas, les conclusions contraires du recours
doivent etre reconnues comme mal fondees.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est ecarte.