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32_I_742

BGE 32 I 742

Bundesgericht (BGE) · 1906-10-23 · Français CH
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742

C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-

augefteUt illorben meite, tann ber

~etreioung~oeamte teine bis

3um 3 . .Juni faufenbe %tift, b. ~. eine über 15 ~age bauernbe

gemeint ~aben; o~ne ba~ aoer illnte ber

mea,t~\)orfd)Ia9 uom

12 . .Juni aua, \)erf~iitet, menn ber ~eamte ben ~efe91 "ein :paar-

~agell uaa, bem:17. IDeai augefteUt

~ntte. ßubem ift nia,t 3\1

:preifumiereu, bau her

~eamte, entgegen

gefe~na,er morfa,rift

(&r1. 71 &01. 1), bie ßufteUung

oi~ 3um

~egintte ber ~etrek

bung~ferien, alfo um minbeften~ 3e9n

~age, ueraögert 9aoe, um

fie bann illn9renb ben ~erien -

a(l0 mieberum unter merIe~ung

be~ @efe~e~, &rt. 56 -

3u \)OU3iegen.

.Jm ül1rigen bieten bie &tten fein

~eillei~materia{, um oie-

&ngaoe im

~etteibung~bua" bau bie ßufteUung am 17. l)J~ai

erfolgt fei, in ßmeifel 3ie~en 3u rönnen.)Damit ermei~t fia, ber

mea,t~uorfa,l(tg \)om 12. 3uni al~ \)erf~atft.

SDemnaa, 9cd bie l5a,u(bbetteibung~: unb st:onfur~fammer

edannt:

SDer iRefur~ mirb al~ begrftnbet unb bamit, unter &ufgebuug.

beß Ilngefoa,tenen morentfa,eibe~ unb Q3eftiitigung be~ erftinftan3:

lia,en <h-fenntniffeß, ber ftreitige

mea,t~uotfa,(ag aI~ uerf:piitet

edliirL

112. Arret du 23 octobre 1906, dans la cause

Josseaume.

Saisie de salaire. Art. 93 LP. -

Constatations da fait. -

But de l'art. 93 LP; la nature de la creance ne joue aucun role

dans la determination de la quotite insaisissable.

A. Le 21 juillet 1906, l'office des poursuites de Geneve

a, sur la requisition d'un sieur Perrin, creancier de Louis-Elie

Josseaume, employe a Ia Voirie, au dit lieu, d'une somme de

213 fr; 60, poursuite N° 1782, saisi au prejudice du debiteur

Ia somme de 20 fr. par mois sur son salaire, celui-ci etant

alors indique comme comportant 6 fr. 50 par jour.

Le 18 aoilt 1906, dame Anna-Maria nee Hänni, epouse di-

vorcee du debiteur suivant jugement dn 17 mai 1904, fut

und Konkurskammer. No tn.

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admise a participer ä la saisie susindiquee, conformement a

l'art. 110 a1. 1 LP, pour une somme de 442 fr. 90, poursuite

N° 3549, et forma ainsi avec la poursuite precedente une

serie sous Ne 4384.

Le 1 er septembre 1906, l'office decida de porter Ia retenue

a faire dorenavant sur le salaire du debiteur en vertu de Ia

saisie susrappelee, a la somme de 40 fr. par mois, -

ce dont

le meme jour il avisa les interesses.

B. Par memoire du 8/10 septembre, Josseaume porta

plainte alors contre l'office en raison de cette decision, en

concluant a ce que la retenue a faire sur son salaire mensuel

(de 175 fr.) filt ramenee a la somme de 20 fr. primitivement

fixee par I'office, -

cette somme-Iä correspondant mieux:,

pretendait-il, a Ia situation materielle qui etait Ia sienne en-

suite de remariage, sa seconde femme etant le plus souvent

malade.

C. Appele ä. s'expliquer sur cette plainte, l'office, dans un

rapport en date du 11 septembre, exposa en substance : que

dans les saisies anterieures a celle du 21 juillet 1906, Ia re-

tenue sur le salaire du debiteur avait ete fixee a Ia somme

de 35 fr. par mois, soit au cinquieme de ce salaire; -

que

10rs de la saisie du 21 juillet 1906, I'office n'avait reduit

cette retenue a Ia somme de 20 fr. par mois que parce qu'il

se trouvait a ce moment-la malrenseigne; -

qu'apres avoir

re<ju Ie 23 aout le proces-verbal de la saisie du 21 juillet

portant mention de la participation de sa poursuite, N° 3549,

a cette saisie, dame Josseaume nee Hänni avait reclame au-

pres de l'office, en faisant valoir que sa creance etait une

creance de nature alimentaire et representait Ia pension (au

montant de 30 fr. par mois) au paiement de laquelle le debi-

teur avait ete condamne envers dite dame Josseaume nee

Hänni, suivant jugement du 17 mai 1904, pour subvenir a

l'entretien de sa filIe, Anna-Louise, alors ägee de 12 ans; -

que c'etait au vu de cette reclamation que l'office avait porte

la retenue a faire sur le salaire mensuel du debiteur de la

somme de 20 fr. a celle de 40 fr.; -

qu'il estimait d'ail-

leurs que le debiteur avait avec la somme de 135 fr. lui res-

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G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

tant par mois sur son salaire, de quoi subvenir suffisamment

ä. son entretien et a celui de sa seconde femme, aucun enfant

ne lui etant ne de cette demiere; -

enfin qu'iI y avait lieu

de tenir compte de ce que la femme actuelle du debiteur

pouvait, de son cote, gagner environ 10 fr. par mois.

D. Par decision en date du 15 septembre, l'Autorite can-

tonale de surveillance declara la plainte partiellement fondee

et l'eduisit a la somme de ~O fr. par mois la retenue a operer

sur le salaire du plaiguant des le 1 er du dit mois. -

Cette

decision est motivee comme suit: 4: Il resulte de l'aveu de

» Louis Josseaume, debiteur saisi, que son salaire mensuel

:. est de 175 fr. -

Il est marie et n'a pas d'enfants; sa

» femme est d'une sante delicate et ne peut se livrer a

» aucun travail suivi qui puisse lui assurer un gain regulier

» et dont il puisse etre tenu compte dans les circonstances

» actuelles. -

Il n'y a pas lieu d'apprecier la nature des

» creances des poursuivants pour fixer la retenue mensuelle

» a faire sur le gain du debiteur saisi, mais seulement ce

» qui est indispensable au debiteur et a sa famille (art. 93

» LP). -

En presence de l'instruction de la cause et des

» pieces produites sur cette question de fait, il se justifie de

» fixer a 30 fr. des le 1 er septembre courant la retenue

» mensuelle a operer sur le gain du debiteur saisi en faveur

» des creanciers poursuivants. »

E. C'est contre cette decision que dame Josseaume nee

Hänni a, en temps utile, declare recourir au Tribunal fMeral,

Chambre des Poursuites et des Faillites, en concluant a ce

qu'i1 plUt au Tribunal:

« annuler la decision dont est recours;

» maintenantla decision de l'office de Geneve, lui ordonner

:. de saisir au prejudice de sieur Josseaume la somme de

» 40 fr. par mois sur son salaire;

» eventuellement: ordonner au dit office de saisir toute

» autre quotite determinee, jugee equitable. »

Statuanl sur ces faits et considerant en droit :

1. -

Suivant sa jurisprudence constante (v. en particulier

les arrets des 28 mars 1904, en la cause Hermann contre

und Konkurskammer. N0 11~.

745

Beme, RO ed. spac. '1 n° 22 consid. 2, p. 90 *; 19 mai 1904,

en la cause Steinegger contre Lucerne, ibid. n° 40 consid.

unique, p. 192 **; 21 septembre 1905, en la cause Perrod

contre Vaud, 8 n° 57 consid. 2, p. 246 ***), le Tribunal federal,

Chambre des Poursuites et des Faillites, ne pourrait revoir

la decision dont recours au fond que si celle-ci reposait ou

bien sur des constatations de faits apparaissant comme etant

contraires aux pieces du dossier ou bien sur une notion juri-

diquement erronee de ce que la 10i (art. 93) a entendu de-

finir par ces mots «indispensable au debiteur et a sa fa-

mille., Mais l'on ne se trouve ici dans aucun de ces deux

cas.

II. -

En effet, des constatations de faUs de l'Autorite can·

tonale, la recourante n'attaque que celle suivant laquelle le

debiteur a eta declare comme n'ayant pas d'enfants; et elle

s'attache a demontrer que l'Autorite cantonale a commis la.

une erreul' puisque la poursuite qu'elle exerce contre Jos-

seaume, a precisement pour but de contraindre celui-ci au

paiement de la pension que, par jugement du 17 mai 1904,

iI a ete condamne a lui servir, a elle, la recourante, pOUl'

contribuer a l'entretien de l'enfant, Anna-Louise, issue de

leur mariage actuellement dis sous par le divorce ayant ete

prononce par le dit jugement. Mais il est clair qu'en disant

que le debiteur n'avait pas d'enfants, l'Autorite cantonale n'a

voulu constater que ce fait que le debiteur n'avait pas d'en-

fants de son second mariage, de meme qu'en disant que le

debiteur etait «marie», elle a manifestement voulu dire

« remarie " et qu'en parIant de Ia «femme, du debiteur

elle a bien entendu parIer de sa 4: seconde femme >, soit de

son epouse actuelle, et non de la premiere, la recourante.

L'Autorite cantonale ne pouvait d'ailleurs se tromper sur ce

point, car le rapport de l'office du 11 septembre lui fournis-

sait a ce sujet tous les renseignements necessaires, et en fait,

elle ne s'est pas trompee non plus a cet egard, car en disant

qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la nature des

* Ed. gen. SO I No il, p. 234 et suiv. -

** Id. 31 I No 76, p. 452 et

suiv. -

*** Id. SO I No 90, p. 539.

(Anm. d. Red. f. Pubi.)

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C. Entscheidunren der Schuldbetreibu nrs·

creances en poursuites, elle a evidemment voulu dire qu'll

etait indifferent que le debiteur fut en particnlier poursuivi

au paiement de la pension par lui due ä sa premiere femme

pour subvenir a l'entretien de leur enfant, Anna·Louise. -

O'est donc a tort que la recourante fait grief a l'Autorite

cantonale d'avoir base sa decision sur des constatations de

faits en contradiction avec les pie ces du dossier.

ill. -

D'autre part, la recourante pretend que I' Autorite

cantonale serait partie d'une notion juridiquement erronee

de ce que la loi (art. 93) a voulu comprendre sous ces mots

«indispensable au debiteur et a sa famme », en premier lieu,

parce que cette autorite s'est refusee a tenir compte de la

nature de sa creance, -

en second lieu, parce que dite au-

torite aurait perdu de vue cette circonstance que sa fille qui

etait la cause de sa creance, faisait egalement partie de la

« famille» du debiteur. Mais sur l'un comme sur l'autre de

ces deux points, le recours apparait comme denue de fon-

dement.

En edictant l'art. 93 LP, le Iegislateur a voulu, en effet,

regler tout conßit possible entre le droit de tout cn~ancier

d'obtenir le paiement de son du et le droit de tout debiteur

de pourvoir ä. son entretien et a celui de sa familIe au moyen

du produit de son travail, en ce sens que c'est le second de

ces droits qui doit au besoin l'emporter sur le premier. En

d'autres termes, le Iegislateur n'a pas voulu que le premier

de ces droits pftt s'exercer avec une teUe rigueur que le de-

biteur se vit depouille de la partie de son salaire necessaire

a son entretien et ä. celui de sa famille et contraint, en con-

sequence, d'avoir recours ä. l'assistance publique ou privee.

L'art. 93 LP s'inspire donc, en somme, de ce principe que

le droit ä. l'existence que le debiteur peut revendiquer pour

lui et les siens, prime tout droit de poursuite pouvant com-

peter a ses creanciers.

La nature de la creance en poursuite ne saurait des lors

(contrairement a l'opinion soutenue par Jaeger, -

note 8 ad

art. 93), jouer aucun r61e dans la determination de la quotite

insaisissable du salaire d'un debiteur, c'est·a·dire de la partie

de ce salaire dont le debiteur ne pourrait etre depouilIe sans

und Konkurskammer. No 112.

747

~tre mis par la nieme dans l'impossibilite de continuer a sub-

venir a son entretien et ä. celui de sa famille. Cette deter-

mination ne peut se basel' que sur une appreciation objective

de la situation du debiteur et de sa famille au regard des

conditions economiques d'ou peut dependre. d'une maniere

generale, une plus ou moins grande cherte de la vie ä. l'en-

droit ou dans la contree ou le debiteur et sa famille ont leur

-domiclle ou leur residence. Une fois que l'office ou les auto-

rites de surveillance ont determine, sur cette base, quelle est

au minimum la partie du salaire du debiteur indispensable

a ce dernier pour son entretien et celui de sa famille, il n'est

plus possible d'abaisser encore ce minimum par des conside-

rations ayant leur source dans la nature de la creance en

poursuite; sinon cela aboutirait pratiquement a priver le

-debiteur et sa famille d'une partie de ce qui avait ete cepen-

dant reconnu comme leur etant indispensable pour leur en-

tretien et ä. les faire tomber, dans cette mesure, a la charge

de l'assistance publique Oll privee, -

ce que l'art. 93 LP a

precisement voulu eviter. Si cligne d'interet que puisse etre

le creancier poursuivant, la nature de sa creance ne peut

donc entrer en ligne de compte dans la determination de la

'quotite saisissable du salaire de son debiteur, puisque ad-

mettre le contraire, reviendrait, 1e cas ecMant, -

ainsi qu'on

vient de le voir, -

ä. autoriser ce creancier ä. priver son de-

biteur d'une partie des moyens memes necessaires a son

,existence.

C'est d'ailleurs ce que le Tribunal federal a deja reconnu

dans son arret du 21 septembre 1901, en la cause Gauderon

contre Vaud, RO M. spec. 4, n° 35 consid. 2, p. 164 *.

Von peut, au surplus, remarquer que s'il faUait souscrire

a l'argumentation de la recourante et admettre que dans la

determination de la quotite saisissable du salaire du debiteur,

il faHut tenir compte de la nature de la creance en poursuite,

il n'y aurait aucune raison pour ne pas proceder de meme

dans l'application de Part. 92 LP; et l'on en viendrait alors

a devoir dire que suivant la personnalite du creancier po ur-

* Ed. gen. 27 I No 68, p. 399 et suiv.

(Anm. d. Red.f. Publ.)

;.

748

C. Entscheidungen der Schuldhetreibungs-

suivant ou la nature de sa creance, la notion du coucher ne-

cessaire au debiteur et a sa famille, ou celle des outiIs, ins-

truments et livres necessaires al'exercice de leur profession,

etc., seraient susceptibles d'etre fixees avec plus ou moins de-

rigueur, ce qui, evidemment, est inadmissible.

IV. -

Sur le second point, l'argumentation de Ia recourante'

consistant a dire que l'Autorite cantonale aurait commis une

eITeur de droit en ne considerant point comme faisant egale-

ment partie de la famille du debiteur, Ia fille de ce dernier~

a l'entretien de laquelle Ia somme en poursuite est destinee,.

n'est pas mieux fondee.

Pour ecarter ce moyen, il n'est meme pas necessaire d'exa-

miner Ia question de savoir si la fille du debiteur issue da

son premier mariage avec la recourante et confiee a Ia garde

de cette derniere par le jugement du 17 mai 1904, ayant

prononce le divorce entre les epoux, peut etre ou non con-

sideree comme faisant encore partie de Ia famille du dit 1M-

biteur, au sens de I'art. 93 LP. Il suffit de constater que si

cette question devait etre resolue affirmativement ainsi que

le soutient la recourante, Ia consequence qui s'en degagerait

pratiquement, ce serait celle-ci, que la quotite saisissable du

salaire du debiteur, loin de devoir etre portee a une somme

plus considerable, devrait au contraire etre reduite encore

dans une mesure adeterminer, puisque dans cette hypothese

la famille du debiteur comprendrait une personne de plus qua

ne l'a admis l'Autorite cantonale, et qu'il faudrait ainsi a son

chef pour l'entretenir, une fraction plus forte de son salaire.

L'argumentation de Ia recourante va donc directement al' en-

contre des conclusions que celle-ci a prises devant Ie Tribunal

federa!.

Aussi Ia recourante n'a-1-e11e peut-etre pas reussi a trouver

pour exprimer sa veritable pensee, une formule adequate, et

son idee etait sans doute celle-ci, que sa fille n'avait pas

cesse de faire partie de la famiIle du debiteur, et que ce que

ce dernier etait appeIe a payer dans la poursuite dirigee

contre lui par Ia recourante, c'etait sa part contributive a

l'entretien de eette enfant.

Mais de rette premisse la re courante aurait du tirer une

nnd Konkurskammer. N° 112.

749

tout autre conclusion que celle qu'elle apresentee. Elle au-

mit du soutenir qu'envers tous autres creanciers le salaire

de son aneien epoux ne pouvait etre frappe de saisie que

pour la quotite depassant Ia somme qui etait indispensable a

ce dernier pour assurer son propre entretien, celui de sa

femme actuelle et celui de l'enfant issue de son premier ma-

riage, et que pour la partie de cette somme representant Ia

part contributive du debiteur a l'entretien de sa filIe, elle

seule se trouvait en droit de la saisir, cette saisie etant pour

elle l'unique moyen a sa disposition pour contraindre son

ancien mari a lui remettre Ia part lui revenant pour son en-

fant, de la quotite generalement insaisissable du salaire du

dit mari suivant l'art. 93 LP. En d'autres termes, la recou-

rante aurait du demander que de Ia quotite generalement

insaisissable du salaire du debiteur en vertu de Part. 93 LP,

il fut fait deux parts, Pune devant demeurer au d6biteur

pour lui-meme et son epouse actuelle, I'autre devant lui ~tre

attribuee a elle, Ia re courante, pour sa fille, sa poursuite ne

representant pas autre chose que Pun des moyens d'execu-

tion du jugement du 17 mai 1904 qui, en Iui confiant sa fille f

tout en condamnant son mari a lui payer une partie de Ia

pension de cette derniere, Ia mettait implicitement et jus-

qu'a conCUITence du montant de cette contribution de son

mari a l'entretien de leur enfant, au benefice de l'art. 93 LP

envers tous autres creanciers de son mari.

n n'y a pas lieu de rechereher ici si pareille conclusion

aurait pu etre accueillie au fond; il suffit de eonstater que

e'est Ia seule qui, logiquement, pouvait se deduire de Ia pre-

wsse que voulait sans doute poser Ia re courante, ensorte

que dans tous les cas, les conclusions contraires du recours

doivent etre reconnues comme mal fondees.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est ecarte.