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32_I_400

BGE 32 I 400

Bundesgericht (BGE) · 1906-01-01 · Français CH
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C. Entscheidungen der Schuldhetreibungs-

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60. Arret d.u 26 mai 1906, dans la cause Cla.vel.

Mainlevee definitive; effets. Art. 80,8'1 LP.

A. -

Le 27 janvier 1906, la Commune de Lausanne a

fait notifier par l'office des poursuites de dite ville, Xle ar-

rondissement, a Francis ClaveI, a Renens (dans Ie meme

arrondissement de poursuite), un commandement de payer

Ia somma de 5 fr. 85 an capitaI, repreRentant Ie montant

auquel la creanciere avait reduit son bordereau d'imp6t pour

loyer pour Hl05 an raison de ce qua le debiteur n'avait eu

son domicile sur le territoire da la Communa da Lausanne

que durant une partie seulement de l'annee 1905. Le debi-

teur ayant fait opposition totale ä. ce commandement de payer;

poursuite N° 10933, mais ayant dans la suite effectue un

versement de 2 fr. 85, seule somma qu'il reconnut alors

devoir, la creanciere raquit et obtint du Juge de Paix du

cercle de RomaneI, en date du 26 mars 1906, et en con-

formite da I'art. 80 al. 1 et 2 LP, Ia mainlevee definitive de

l'opposition du debiteur pour Ia somme de 3 fr. en capital

encore en ponrsnite, Ie debiteur etant d'ailleurs condamne

au paiement des frais de mainlevee, par 2 fr., et des depens

envers sa contrepartie, par 5 fr.

Le 2 avril 1906, Ia Cf(~anciere requit Ia continuation de la

poursuite pour la somme restant due en capital, de 3 fr.,

und Konkufskammer. No 60.

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ies frais et depens de mainlevee (7 fr.) et les frais de pour-

suite; le meme jour, le debiteur fut avise qu'il serait procede

-contre lui le lendemain a Ia saisie; et, Ie 3 avril, en l'absence

du debitenr, l'office saisit au domicile de ce dernier differents

i>bjets mobiliers d'une valeur estimative totale de 22 fr. 40.

Le 4 avril enfin,l'office adressa au debiteur copie du proces-

yerbal de cette saisie, en qualifiant cette derniere de « saisie

provisoire '», evidemment par suite d'inadvertance ou d'une

-confusion entre les effets de Ia mainlevee provisoire et ceux

de Ia mainIevee definitive.

B. -

C'est ensuite de ces faits que, le 5 avril, Clavel

porta plainte aupres de l'Autorite inferieure de surveiIlance

tant contre le representant de Ia creanciere, l'agent d'affaires

L. K, ä. Lausanne, que contre I'office des poursuites de

Lausanne, Xle arrondissement, disant « reclamer 3000 fr. de

dommages· interets:. et 50 fr. de frais et depens, po ur le

tort que lui avait cause Ia saisie du 3 avril parce que celle-ci

avait ete pratiquee en son absence et alors que le delai de

recours de dix jours contre le prononce ou l'ordonnance de

mainlevee du 26 mars n'etait pas encore expire.

Ulterieurement, par lettre du 10 avriI, e,n declarant porter

'Contra l'agent d'affaires K. et l'office des poursuites de

Lausanne une seconde plainte, relative celle-ci, -

du moins

le semble-t-il, -

ä. une poursuite dirigee par lui-mema contre

Ia commune de Lausanne (poursuite N° 12 877), Clavel revint

sur les faits ayant motive sa premiere plainte, en expliquant

~ue, pour proceder ä. la saisie du 3 avril alors que son logis

se trouvait ferme,l'huissier avait du se jucher sur une fenetre

pour voir de la ce qu'il pouvait placer sous le poids de la

saisie.

II est a noter d'ailleurs que,le 4 avrH, soit la lendemain de

Ia saisie et Ia veilla de sa plainte, Clavel avait fait ä. l'office

un versement de 10 fr., pretendant regler ainsi le solde redu

-par lui en capital et les frais et depens de mainlevee, et

disant n'avoir pas a payer d'autres frais de poursuite (de

commandement, de saisie et de perception).

Dans ses observations, -

en date du 6 avril, -

en re-

402

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

ponse a Ia plainte du debiteur relative a Ia poursuite

N° 10 933, Ia seule dont il y ait lieu de s'occuper icir

I'office, n'avisageant cette plainte que comme ayant rapport

au fait que la saisie avait ete pratiquee en l'absence du de-

biteur, s'attacha uniquement a Ia refutation de ce grief.

C. -

Par decision du 11 avril, apres avoir entendu les

parties en leurs explications, l'Autorite inferieure de sur-

veillance, -

soit Ie President du Tribunal du district de

Lausanne, -

declara Ia plainte fondee en tant qu'ayant

trait a Ia saisie du 3 avril, annula en consequence cette

saisie, et dit n'avoir pas a s'occuper des autres reclamations

du plaignant, celles-ci n'etant plus du ressort des autorites

de surveillance.

Cette decision n'examine, pour Ia resoudre negativementr

que Ia question de savoir s'U pouvait etre suivi a Ia poursuite

N° 10 933 avant I'expiration du delai de recours de dix

jours contre Ie prononce ou l'ordonnance de mainlevee du

26 mars. Et elle se fonde sur l'art. 2 de la loi cantonale du

24 novembre 1905, admettant, en modification de l'art. 29

al. 10 de Ia loi cantonale d'execution de la LP, du 16 mai

1891, Ia possibilite d'uu recours au Tribunal contonal contre

tout prononce de mainleveej sur l'art. 7 litt. b de Ia loi pre-

citee du 24 novembre 1905, stipulant qu'en modification de

l'art. 36 al. 5 in fine de In loi cantonale de 1891 Je recours

au Tribunal cantonal, dans tous les cas ou il est admissiblel"

est formule et instruit conformement aux art. 433 et suiv.

OPCj sur rart. 5210PO, aux termes duquel, taut et aussi

longtemps que le delai de recours n'est pas expire ou que

le recours n'est pas vide, il ne peut etre suivi a l'execution

d'un jugement de premiere instance que s'il en a ete ainsi

ordonne; enfin, sur l'art. 78 al. 1 LP, disposant que «.l'oppo-

sition suspend Ia poursuite~, d'ou i1 suit, conclut- elle, qua

cette suspension doit deployer ses effets «. jusqu'a droit de-

finitivement connu sur l'opposition », -

Ia disposition gene-

rale de I'art. 36 LP ne paraissant d'ailleurs pas applicable

en I'espece.

D. -

Le meme jour, 11 avril, la commune de Lausanne

und Konkurskammer_ No 60.

403

a d6fere cette decision al' Autorite superieure de surveil1ance,

disant que, des explications donnees par le debiteur devant

l'autorite inferieure, il etait resulte que celui-ci n'avait voulu

se plaindre en somme que de ce que Ia saisie aurait ete-

pratique d'uue fac;on anticipee, avant l'expiration du delai da

recours contre le proßonce ou l'ordonnance de mainIevee du

26 mars, -

et s'attachant a demontrer que le creaucier au

benefice d'un prononce de mainlevee definitive de premiere

instance pouvait immediatement requerir et faire pratiquer la,

saisie contre son debiteur sans plus attendre l'expiration

d'aucun delai.

Invite apresentel' ses observations au sujet de ce recours,.

le debiteur, par memoire du 23 avriI, conclut a Ia confir-

mation de Ia decision de l'Autorite inferieure, admettant ainsi

que la seule question sur laquelle portait le debat, consistait

bien eft'ectivement a savoir si Ia saisie du 3 avril devait etre,

ou non, consideree comme prematun\e et partant comme irre-

guliere ou illegale.

E. -

Par decision en date du 30 avril 1906, l'Autorite-

superieure de surveillance, -

Ia Section des Poursuites et

des Fail1ites du Tribunal cantonal vaudois; -

a declare le

recours fonde, annulant ainsi Ia decision de l'Autorite in-

ferieure et maintenant en force Ia saisie du 3 avril, ce par

Ies considerations dont ciapres le resume:

L'art.36 LP etant effectivement inapplicable en I'espece"

la question qui fait l'objet du litige, ne Veut etre resolue

qu'au regard des art. 80 et suiv. ibid., traitant de la mainlevee

et de ses effets. Suivant l'art. 83, Ie creancier qui a obtenu

la mainlevee provisoire de I'opposition faite par Ie debiteur-

au commandement de payer a lui notifie, peut immediatement

requerir la saisie provisoire. ür, a plus forte raison la,

Commune de Lausanne, au benefice d'un prononce Oll d'une

ordonnance de mainlevee definitive, pouvait-el1e requerir Ia,

saisie contre son debiteur, malgre le delai que la loi accor-

dait a celui-ci pour recourir contre ce prononce de mainlevee,.

-

«. sauf au debiteur a faire mettre de co te la saisie si,.

:. ensuite d'un recours de sa part, le prononce de mainlevee

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

,.. etait annuIe, ou si, dans l'aetion en liberation de dette

.. qu'il pourrait intenter, cette action venait a etre declaree

» fondee par Ie Juge ').

F. -

C'est contre cette decision de l'autorite superieure

.que le debiteur Clavel a declare reeourir au Tribunal federal,

Chambre des Poursuites et des Faillites, en concluant a

l'annulation de cette decision, et, partant, ä. 111. confirrnation

de celle de l'Autorite inferieure et a l'annulation de la saisie

-du 3 avril. A l'appui de ce reeours, le debiteur n'invoque

plus que le seul moyen retenu par l'Autorite inferieure et

consistant a dire que, durant le delai de dix jours pendant

Jequel le prononce ou l'ordonnance de mainlevee du 26 mars

pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, il

n'etait pas possible de proceder a une saisie contre lui. Il

soutient que l'art. 83 al. 1 LP, autorisant le creancier au ?e~e­

fice d'une mainlevee prolJisoire a requerir Ia saisie promsotre,

n'a rien a voir en l'espece Oll il s'agit d'une mainlevee de-

finitive et Oll il a et6 pratique, dit-il, une saisie egalement

-definitive.

G. -

L'autorite superieure de surveillance a renonce a

presenter aucune observation au sujet de ce recours. -

~a

.creanciere, en revanche, a conelu au rejet dn recours SOit

intentee par Clavel a la Commune de

Lausanne, alors qu'il s'agit en l'espece d'une mainlevee « de-

finitive » et que l'action en liberation de dette n'est admissible

que dans les cas de mainlevee «provisoire '>.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

61. ~utf~~tb ö .. m 26. ~"t 1906

in <5ac9rtt ~lJ, .. tDdi"dh.uft ~tutcrlfiUt.

Betreibung auf Pfändung für grundversicherte linsen, Art. 41

Abs. 2 SchKG. Die Pfändung des Pfandobjektes selbst ist zulässig.

Stellung des Pfandgläubigers im übrigen, speziell gegenübel' den an-

dern Pfändungsgläubigern. Art. 106 SchKG.

1. mie Utefurrentin, S)\)potl)efarbanf in lffiintertl)ur, 1)ob nan,

~rt. 41 S!tbf. 2 <5c9St'@ gegelt bie lffiitme @oq{.2eUid) beim ~e;

treibunglllamt Büriel) III ~etreibung auf q3fänbung an für 3\tlei

S)albjal)reßöinfe \)on 3ufammen 4200 ljr. eincß St'apita{ß \.lon

84,000, ba~ auf ber 2ießenfel)aft WColfenftrafle inr. 6 grunbl)er~

ficgert ift. Sn bie

~fänbung, an oer oie <5par; unh 2eif}faffe

~uf3erfil)l;lffiiebifon aIß meitete @läubigerin teiInal)m, murbe unter

anOerm bie genannte q3fallblicgcllfd)aft einbcaogen. ~m 19 . .Juni

1905 fieUte oie fRefurrentin baß

~ege1)ren um lBerroertung ber

2it'genfd)aft. mie leßtere murbe il)r an ber 3meiten ®ant (\.lom

25. iSeptember 1905) 3ugefd)(agen unb 3roar unter bem iBetrage

i9m St'apitalforberung uno mit Jtcmfantritt auf 1. Dft06er 1905.

~tm 3. Dftober 1905 teUte balll iBetrl'i6unglllamt oer fReturren.

tin mit, bau bie fiimtlid)en biß 1. Dfto6er fällig geroorbenen

aRiet3infe ber 2iegenfd}aft ben

q3fäubungßgläubigern augftcHt

würben, ol)ne fRüdftd)tua9me auf oie ~igenfc9aft oer fRefurrelltin

alß q3fanoglliubigerin.

11. S)tergegen fü9de 'oie fRetumntin ~efd)merbe mit bem ~e~

ge9ren, baß iBeiteibungßamt anaumeifen, b(t~ e~ bie \.lom 19.,Juni