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32_I_400

BGE 32 I 400

Bundesgericht (BGE) · 1906-05-26 · Français CH
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Sachverhalt

Le 27 janvier 1906, la Commune de Lausanne a

fait notifier par l'office des poursuites de dite ville, Xle ar-

rondissement, a Francis ClaveI, a Renens (dans Ie meme

arrondissement de poursuite), un commandement de payer

Ia somma de 5 fr. 85 an capitaI, repreRentant Ie montant

auquel la creanciere avait reduit son bordereau d'imp6t pour

loyer pour Hl05 an raison de ce qua le debiteur n'avait eu

son domicile sur le territoire da la Communa da Lausanne

que durant une partie seulement de l'annee 1905. Le debi-

teur ayant fait opposition totale ä. ce commandement de payer;

poursuite N° 10933, mais ayant dans la suite effectue un

versement de 2 fr. 85, seule somma qu'il reconnut alors

devoir, la creanciere raquit et obtint du Juge de Paix du

cercle de RomaneI, en date du 26 mars 1906, et en con-

formite da I'art. 80 al. 1 et 2 LP, Ia mainlevee definitive de

l'opposition du debiteur pour Ia somme de 3 fr. en capital

encore en ponrsnite, Ie debiteur etant d'ailleurs condamne

au paiement des frais de mainlevee, par 2 fr., et des depens

envers sa contrepartie, par 5 fr.

Le 2 avril 1906, Ia Cf(~anciere requit Ia continuation de la

poursuite pour la somme restant due en capital, de 3 fr.,

und Konkufskammer. No 60.

401

ies frais et depens de mainlevee (7 fr.) et les frais de pour-

suite; le meme jour, le debiteur fut avise qu'il serait procede

-contre lui le lendemain a Ia saisie; et, Ie 3 avril, en l'absence

du debitenr, l'office saisit au domicile de ce dernier differents

i>bjets mobiliers d'une valeur estimative totale de 22 fr. 40.

Le 4 avril enfin,l'office adressa au debiteur copie du proces-

yerbal de cette saisie, en qualifiant cette derniere de « saisie

provisoire '», evidemment par suite d'inadvertance ou d'une

-confusion entre les effets de Ia mainlevee provisoire et ceux

de Ia mainIevee definitive.

B. -

C'est ensuite de ces faits que, le 5 avril, Clavel

porta plainte aupres de l'Autorite inferieure de surveiIlance

tant contre le representant de Ia creanciere, l'agent d'affaires

L. K, ä. Lausanne, que contre I'office des poursuites de

Lausanne, Xle arrondissement, disant « reclamer 3000 fr. de

dommages· interets:. et 50 fr. de frais et depens, po ur le

tort que lui avait cause Ia saisie du 3 avril parce que celle-ci

avait ete pratiquee en son absence et alors que le delai de

recours de dix jours contre le prononce ou l'ordonnance de

mainlevee du 26 mars n'etait pas encore expire.

Ulterieurement, par lettre du 10 avriI, e,n declarant porter

'Contra l'agent d'affaires K. et l'office des poursuites de

Lausanne une seconde plainte, relative celle-ci, -

du moins

le semble-t-il, -

ä. une poursuite dirigee par lui-mema contre

Ia commune de Lausanne (poursuite N° 12 877), Clavel revint

sur les faits ayant motive sa premiere plainte, en expliquant

~ue, pour proceder ä. la saisie du 3 avril alors que son logis

se trouvait ferme,l'huissier avait du se jucher sur une fenetre

pour voir de la ce qu'il pouvait placer sous le poids de la

saisie.

II est a noter d'ailleurs que,le 4 avrH, soit la lendemain de

Ia saisie et Ia veilla de sa plainte, Clavel avait fait ä. l'office

un versement de 10 fr., pretendant regler ainsi le solde redu

-par lui en capital et les frais et depens de mainlevee, et

disant n'avoir pas a payer d'autres frais de poursuite (de

commandement, de saisie et de perception).

Dans ses observations, -

en date du 6 avril, -

en re-

402

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

ponse a Ia plainte du debiteur relative a Ia poursuite

N° 10 933, Ia seule dont il y ait lieu de s'occuper icir

I'office, n'avisageant cette plainte que comme ayant rapport

au fait que la saisie avait ete pratiquee en l'absence du de-

biteur, s'attacha uniquement a Ia refutation de ce grief.

C. -

Par decision du 11 avril, apres avoir entendu les

parties en leurs explications, l'Autorite inferieure de sur-

veillance, -

soit Ie President du Tribunal du district de

Lausanne, -

declara Ia plainte fondee en tant qu'ayant

trait a Ia saisie du 3 avril, annula en consequence cette

saisie, et dit n'avoir pas a s'occuper des autres reclamations

du plaignant, celles-ci n'etant plus du ressort des autorites

de surveillance.

Cette decision n'examine, pour Ia resoudre negativementr

que Ia question de savoir s'U pouvait etre suivi a Ia poursuite

N° 10 933 avant I'expiration du delai de recours de dix

jours contre Ie prononce ou l'ordonnance de mainlevee du

26 mars. Et elle se fonde sur l'art. 2 de la loi cantonale du

24 novembre 1905, admettant, en modification de l'art. 29

al. 10 de Ia loi cantonale d'execution de la LP, du 16 mai

1891, Ia possibilite d'uu recours au Tribunal contonal contre

tout prononce de mainleveej sur l'art. 7 litt. b de Ia loi pre-

citee du 24 novembre 1905, stipulant qu'en modification de

l'art. 36 al. 5 in fine de In loi cantonale de 1891 Je recours

au Tribunal cantonal, dans tous les cas ou il est admissiblel"

est formule et instruit conformement aux art. 433 et suiv.

OPCj sur rart. 5210PO, aux termes duquel, taut et aussi

longtemps que le delai de recours n'est pas expire ou que

le recours n'est pas vide, il ne peut etre suivi a l'execution

d'un jugement de premiere instance que s'il en a ete ainsi

ordonne; enfin, sur l'art. 78 al. 1 LP, disposant que «.l'oppo-

sition suspend Ia poursuite~, d'ou i1 suit, conclut- elle, qua

cette suspension doit deployer ses effets «. jusqu'a droit de-

finitivement connu sur l'opposition », -

Ia disposition gene-

rale de I'art. 36 LP ne paraissant d'ailleurs pas applicable

en I'espece.

D. -

Le meme jour, 11 avril, la commune de Lausanne

und Konkurskammer_ No 60.

403

a d6fere cette decision al' Autorite superieure de surveil1ance,

disant que, des explications donnees par le debiteur devant

l'autorite inferieure, il etait resulte que celui-ci n'avait voulu

se plaindre en somme que de ce que Ia saisie aurait ete-

pratique d'uue fac;on anticipee, avant l'expiration du delai da

recours contre le proßonce ou l'ordonnance de mainIevee du

26 mars, -

et s'attachant a demontrer que le creaucier au

benefice d'un prononce de mainlevee definitive de premiere

instance pouvait immediatement requerir et faire pratiquer la,

saisie contre son debiteur sans plus attendre l'expiration

d'aucun delai.

Invite apresentel' ses observations au sujet de ce recours,.

le debiteur, par memoire du 23 avriI, conclut a Ia confir-

mation de Ia decision de l'Autorite inferieure, admettant ainsi

que la seule question sur laquelle portait le debat, consistait

bien eft'ectivement a savoir si Ia saisie du 3 avril devait etre,

ou non, consideree comme prematun\e et partant comme irre-

guliere ou illegale.

E. -

Par decision en date du 30 avril 1906, l'Autorite-

superieure de surveillance, -

Ia Section des Poursuites et

des Fail1ites du Tribunal cantonal vaudois; -

a declare le

recours fonde, annulant ainsi Ia decision de l'Autorite in-

ferieure et maintenant en force Ia saisie du 3 avril, ce par

Ies considerations dont ciapres le resume:

L'art.36 LP etant effectivement inapplicable en I'espece"

la question qui fait l'objet du litige, ne Veut etre resolue

qu'au regard des art. 80 et suiv. ibid., traitant de la mainlevee

et de ses effets. Suivant l'art. 83, Ie creancier qui a obtenu

la mainlevee provisoire de I'opposition faite par Ie debiteur-

au commandement de payer a lui notifie, peut immediatement

requerir la saisie provisoire. ür, a plus forte raison la,

Commune de Lausanne, au benefice d'un prononce Oll d'une

ordonnance de mainlevee definitive, pouvait-el1e requerir Ia,

saisie contre son debiteur, malgre le delai que la loi accor-

dait a celui-ci pour recourir contre ce prononce de mainlevee,.

-

«. sauf au debiteur a faire mettre de co te la saisie si,.

:. ensuite d'un recours de sa part, le prononce de mainlevee

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

,.. etait annuIe, ou si, dans l'aetion en liberation de dette

.. qu'il pourrait intenter, cette action venait a etre declaree

» fondee par Ie Juge ').

F. -

C'est contre cette decision de l'autorite superieure

.que le debiteur Clavel a declare reeourir au Tribunal federal,

Chambre des Poursuites et des Faillites, en concluant a

l'annulation de cette decision, et, partant, ä. 111. confirrnation

de celle de l'Autorite inferieure et a l'annulation de la saisie

-du 3 avril. A l'appui de ce reeours, le debiteur n'invoque

plus que le seul moyen retenu par l'Autorite inferieure et

consistant a dire que, durant le delai de dix jours pendant

Jequel le prononce ou l'ordonnance de mainlevee du 26 mars

pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, il

n'etait pas possible de proceder a une saisie contre lui. Il

soutient que l'art. 83 al. 1 LP, autorisant le creancier au ?e~e­

fice d'une mainlevee prolJisoire a requerir Ia saisie promsotre,

n'a rien a voir en l'espece Oll il s'agit d'une mainlevee de-

finitive et Oll il a et6 pratique, dit-il, une saisie egalement

-definitive.

G. -

L'autorite superieure de surveillance a renonce a

presenter aucune observation au sujet de ce recours. -

~a

.creanciere, en revanche, a conelu au rejet dn recours SOit

<Comme irrecevable (parce que 1a question a trancher serait

du ressort exclusif du droit cantonal), soit co mme mal fonde

Statuant sur ces faits et considerant en droit:

La premiere question que pourrait soulever l'examen du

present recours, est celle de savoir si les ordonnances ou les

prononees de mainlevee, et notamment ceux obtenus en

vertu des art. 80 ou 81 LP, sont, au regard du droit federal,

susceptibles de faire l'objet d'un appel ou d'un recours du

~enre de celui institue par l'art. 2 de la loi vaudoise du 24

novembre 1905, ou~ en d'autres termes, si 1a LP a entendu

reserver aux cantons la faculte d'etablir en cette matiere

une double instance, ou si elle n'a pas plutOt voulu restreindre

les competences qu'elle 11. accordees aux cantons dans ce

domaine de maniere ä. ce que le «juge» auquel elle a de-

cide qu~ 1e soin de statuer sur Ies requetes de mainlevee

und Konkurskammer. N0 60

devait etre remis, constituat une instance unique dont les

pro non ces ne pussent, en consequence, faire l'objet d'aucun

appel ni d'aucun recours analogue.

Mais point n'est besoin de reprel1dre ici cette questiol1 qui

.-a donne lieu a maintes controverses, sur Iaquelle les avis

peuvent ~tre actuellement encore fort differents, et qui, en

fait, dans Ia pratique a ete aussi, implicitement ou explicite-

ment, diversement resolue.

Et il peut suffire de rappeler, que la Chambre a constam-

,ment reconnu que, dans tOlts les cas, ä. supposer que l'il1sti-

tutiOl1 d'une double instance en matiere de mainlevee fUt

~onciliable avec les prescriptions de la LP, l'appel ou tout

autre recours analogue exerce contre le prononce du juge de

premiere il1stance ne pouvait avoir aucun effet suspensif a

l'egard de la poursuite en cours, et cela, d'wl,e part, parce

.que, par le moyen de 111. mainlevee, le Uigislateur federal a

voulu donner au creancier se trouvant au benefice d'un juge-

ment executoire (sous les conditions prevues aPart. 81 LP).

,d'un titre assimilable a pareil jugement, ou d'une reconnais-

.sance de dette au sens de l'art.82 a1. 1, la possibilite de

.participer encore a une saisie pratiquee contre son debiteur,

quand bien meme ce creancier n'aurait commence sa pour-

suite qu'apres cette saisie et en raison de celle-ci, dans le

but de pouvoir former encore avec Ie creancier saisissant

.une serie conformement ä. l'art. 110, et quand bien meme le

debiteur, par mauvaise foi, tenterait, par son opposition,

d'empeeher 111. formation de cette serie, et, d'aul're part, parce

qu'il y a lieu de reconnaitre ce qui suit: Tandis que, dans le

cas de Ia mainlevee provisoire, les interets du debiteur se

trouvent avoir ete expressement sauvegardes par 111. loi fede-

rale elle-meme qui areserve ä. ceIui-ci la faculte d'ouvrir une

action en liberation de dette et d'empecher ainsi son cn~ancier

de requerir, avant 111. solution de ce proces, autre chose que

111. saisie provisoire (ou 111. confection de l'inventaire prevu

ä l'art. 162), -

dans le cas de la mainlevee definitive

(dans Jequel le debiteur n'est pas admis ä. avoir recours a.

I'action en liberation de dette), 1e,conflit surgissant entre

AS 32 1-1906

21

406

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

l'interet qu'a le creancier ä. pouvoir suivre desormais a Sa.

poursuite sans plus rien attendre, et l'interet qu'a le debiteu,

a ce que son creancier ne puisse pas requerir Ia realisation

des biens saisis (ou la notification d'une comminatiGn de

faillite, puis sa mise en etat de faHHte) avant que Ia main-

levee ait ete eventuellement confirmee par le juge de seconde-

instanee suivant Ia procedure c,,ntonale instituee en cette-

matiere, ne peut se resoudre qu'en fflveur du creancier dont

les interets doivent l'emporter sur ceux de son debiteur, en

raison de Ia nature speciale de son titre (consistant deja en·

un jugement executoire, en une transaction Oll une reconnais-

sance intervenue en justice, ou en une decision ou un arrete

administratif assimilable, au point de vue de Ia poursuite, ä.

un jugement executoire).

De ce que dessus, i1 resulte sans autre qu'au fait que le-

delai 'd'appel ou de recours fixe par Ie droit cantonaI ne

serait pas encore expire dans tel cas determine.l'on ne saurait

attribuer plus d'effets qu'al'appel ou qu'au recours lui-meme.

Le present recours apparait aillsi, par ces seules conside-

rations deja, comme manifestement mal fonde.

.

A defaut de toute plainte de Ia part de Ia creanClere conti·e·

Ia saisie du 3 avril, et quoique ce soit a tort que l'office

n'ait donne acette derniere que le caractere d'une saisie

« provisoire », commettant ainsi une confusion entre les.

effets de Ia mainlevee « definitive », obtenue en vertu des

art. 80 ou 81 LP, et ceux de Ia mainlevee «provisoire.,-

accordee en conformite de l'art.82 ibid., il n'y a pas lieu

pour Ia Chambre d'intervenir pour rectifier cette erreur Oll.

pour redresser le caractere de cette saisie, cette. question

n'etant pas de celles dont le Tribunal federal a ä. se nantir

eventuellement d'office; d'ailleur:;, il est certain que cette

saisie a actuellement perdu le caractere provisoire que roffice

Iui avait don ne au debut, ensorte que Ia confusion commise

par l'office a cesse d'elle-meme de deployer tOllS. efle,t~. ~

peut convenir aussi de relever qua Ja me?Ie confu.slOn setalt

glissee dans la decision de l'a~torite supe~le.u.I·e, p,Ulsque ce~le­

ci, dans ses considerants, envlsage la posslblhte dune «actIon

und Konkurskammer. No 61.

407

en liberation de dette '> intentee par Clavel a la Commune de

Lausanne, alors qu'il s'agit en l'espece d'une mainlevee « de-

finitive » et que l'action en liberation de dette n'est admissible

que dans les cas de mainlevee «provisoire '>.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

61. ~utf~~tb ö .. m 26. ~"t 1906

in <5ac9rtt ~lJ, .. tDdi"dh.uft ~tutcrlfiUt.

Betreibung auf Pfändung für grundversicherte linsen, Art. 41

Abs. 2 SchKG. Die Pfändung des Pfandobjektes selbst ist zulässig.

Stellung des Pfandgläubigers im übrigen, speziell gegenübel' den an-

dern Pfändungsgläubigern. Art. 106 SchKG.

1. mie Utefurrentin, S)\)potl)efarbanf in lffiintertl)ur, 1)ob nan,

~rt. 41 S!tbf. 2 <5c9St'@ gegelt bie lffiitme @oq{.2eUid) beim ~e;

treibunglllamt Büriel) III ~etreibung auf q3fänbung an für 3\tlei

S)albjal)reßöinfe \)on 3ufammen 4200 ljr. eincß St'apita{ß \.lon

84,000, ba~ auf ber 2ießenfel)aft WColfenftrafle inr. 6 grunbl)er~

ficgert ift. Sn bie

~fänbung, an oer oie <5par; unh 2eif}faffe

~uf3erfil)l;lffiiebifon aIß meitete @läubigerin teiInal)m, murbe unter

anOerm bie genannte q3fallblicgcllfd)aft einbcaogen. ~m 19 . .Juni

1905 fieUte oie fRefurrentin baß

~ege1)ren um lBerroertung ber

2it'genfd)aft. mie leßtere murbe il)r an ber 3meiten ®ant (\.lom

25. iSeptember 1905) 3ugefd)(agen unb 3roar unter bem iBetrage

i9m St'apitalforberung uno mit Jtcmfantritt auf 1. Dft06er 1905.

~tm 3. Dftober 1905 teUte balll iBetrl'i6unglllamt oer fReturren.

tin mit, bau bie fiimtlid)en biß 1. Dfto6er fällig geroorbenen

aRiet3infe ber 2iegenfd}aft ben

q3fäubungßgläubigern augftcHt

würben, ol)ne fRüdftd)tua9me auf oie ~igenfc9aft oer fRefurrelltin

alß q3fanoglliubigerin.

11. S)tergegen fü9de 'oie fRetumntin ~efd)merbe mit bem ~e~

ge9ren, baß iBeiteibungßamt anaumeifen, b(t~ e~ bie \.lom 19.,Juni

Erwägungen (2 Absätze)

E. 21 406

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

l'interet qu'a le creancier ä. pouvoir suivre desormais a Sa.

poursuite sans plus rien attendre, et l'interet qu'a le debiteu,

a ce que son creancier ne puisse pas requerir Ia realisation

des biens saisis (ou la notification d'une comminatiGn de

faillite, puis sa mise en etat de faHHte) avant que Ia main-

levee ait ete eventuellement confirmee par le juge de seconde-

instanee suivant Ia procedure c,,ntonale instituee en cette-

matiere, ne peut se resoudre qu'en fflveur du creancier dont

les interets doivent l'emporter sur ceux de son debiteur, en

raison de Ia nature speciale de son titre (consistant deja en·

un jugement executoire, en une transaction Oll une reconnais-

sance intervenue en justice, ou en une decision ou un arrete

administratif assimilable, au point de vue de Ia poursuite, ä.

un jugement executoire).

De ce que dessus, i1 resulte sans autre qu'au fait que le-

delai 'd'appel ou de recours fixe par Ie droit cantonaI ne

serait pas encore expire dans tel cas determine.l'on ne saurait

attribuer plus d'effets qu'al'appel ou qu'au recours lui-meme.

Le present recours apparait aillsi, par ces seules conside-

rations deja, comme manifestement mal fonde.

.

A defaut de toute plainte de Ia part de Ia creanClere conti·e·

Ia saisie du 3 avril, et quoique ce soit a tort que l'office

n'ait donne acette derniere que le caractere d'une saisie

« provisoire », commettant ainsi une confusion entre les.

effets de Ia mainlevee « definitive », obtenue en vertu des

art. 80 ou 81 LP, et ceux de Ia mainlevee «provisoire.,-

accordee en conformite de l'art.82 ibid., il n'y a pas lieu

pour Ia Chambre d'intervenir pour rectifier cette erreur Oll.

pour redresser le caractere de cette saisie, cette. question

n'etant pas de celles dont le Tribunal federal a ä. se nantir

eventuellement d'office; d'ailleur:;, il est certain que cette

saisie a actuellement perdu le caractere provisoire que roffice

Iui avait don ne au debut, ensorte que Ia confusion commise

par l'office a cesse d'elle-meme de deployer tOllS. efle,t~. ~

peut convenir aussi de relever qua Ja me?Ie confu.slOn setalt

glissee dans la decision de l'a~torite supe~le.u.I·e, p,Ulsque ce~le­

ci, dans ses considerants, envlsage la posslblhte dune «actIon

und Konkurskammer. No 61.

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en liberation de dette '> intentee par Clavel a la Commune de

Lausanne, alors qu'il s'agit en l'espece d'une mainlevee « de-

finitive » et que l'action en liberation de dette n'est admissible

que dans les cas de mainlevee «provisoire '>.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

61. ~utf~~tb ö .. m 26. ~"t 1906

in <5ac9rtt ~lJ, .. tDdi"dh.uft ~tutcrlfiUt.

Betreibung auf Pfändung für grundversicherte linsen, Art. 41

Abs. 2 SchKG. Die Pfändung des Pfandobjektes selbst ist zulässig.

Stellung des Pfandgläubigers im übrigen, speziell gegenübel' den an-

dern Pfändungsgläubigern. Art. 106 SchKG.

1. mie Utefurrentin, S)\)potl)efarbanf in lffiintertl)ur, 1)ob nan,

~rt. 41 S!tbf. 2 <5c9St'@ gegelt bie lffiitme @oq{.2eUid) beim ~e;

treibunglllamt Büriel) III ~etreibung auf q3fänbung an für 3\tlei

S)albjal)reßöinfe \)on 3ufammen 4200 ljr. eincß St'apita{ß \.lon

84,000, ba~ auf ber 2ießenfel)aft WColfenftrafle inr. 6 grunbl)er~

ficgert ift. Sn bie

~fänbung, an oer oie <5par; unh 2eif}faffe

~uf3erfil)l;lffiiebifon aIß meitete @läubigerin teiInal)m, murbe unter

anOerm bie genannte q3fallblicgcllfd)aft einbcaogen. ~m 19 . .Juni

1905 fieUte oie fRefurrentin baß

~ege1)ren um lBerroertung ber

2it'genfd)aft. mie leßtere murbe il)r an ber 3meiten ®ant (\.lom

E. 25 iSeptember 1905) 3ugefd)(agen unb 3roar unter bem iBetrage i9m St'apitalforberung uno mit Jtcmfantritt auf 1. Dft06er 1905. ~tm 3. Dftober 1905 teUte balll iBetrl'i6unglllamt oer fReturren. tin mit, bau bie fiimtlid)en biß 1. Dfto6er fällig geroorbenen aRiet3infe ber 2iegenfd}aft ben q3fäubungßgläubigern augftcHt würben, ol)ne fRüdftd)tua9me auf oie ~igenfc9aft oer fRefurrelltin alß q3fanoglliubigerin.

11. S)tergegen fü9de 'oie fRetumntin ~efd)merbe mit bem ~e~ ge9ren, baß iBeiteibungßamt anaumeifen, b(t~ e~ bie \.lom 19.,Juni

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C. Entscheidungen der Schuldhetreibungs-

fo gUt ba~ umfome~r fur bie

nan)~erige (ginftef!ung

be~ Ston~

fUr6»erfa~ren~ nad) ~rt. 230 Sd)St® . .j'rgenb ein fonftiger ®runb

gegen bie,8uläfftgfeit bet' I:ler!angten mmucrtung bet' fragHd}ett

!ßfä:nbung~objefte wirb nin)t be~a~tet.

~emnad) 9at bie 6d}ulbbetrei6ung~. unh Stonfurefammer

erfannt:

~et' !)tefUt'e wirb oegrünbet erfIärt unb bamU in ~urge6ung

bC6

mot'enticf)eibe~ bae iSetrettiung6amt lJrutigen 3ur mot'na9me

bet berlaugten merwertUltll ber9aUen.

60. Arret d.u 26 mai 1906, dans la cause Cla.vel.

Mainlevee definitive; effets. Art. 80,8'1 LP.

A. -

Le 27 janvier 1906, la Commune de Lausanne a

fait notifier par l'office des poursuites de dite ville, Xle ar-

rondissement, a Francis ClaveI, a Renens (dans Ie meme

arrondissement de poursuite), un commandement de payer

Ia somma de 5 fr. 85 an capitaI, repreRentant Ie montant

auquel la creanciere avait reduit son bordereau d'imp6t pour

loyer pour Hl05 an raison de ce qua le debiteur n'avait eu

son domicile sur le territoire da la Communa da Lausanne

que durant une partie seulement de l'annee 1905. Le debi-

teur ayant fait opposition totale ä. ce commandement de payer;

poursuite N° 10933, mais ayant dans la suite effectue un

versement de 2 fr. 85, seule somma qu'il reconnut alors

devoir, la creanciere raquit et obtint du Juge de Paix du

cercle de RomaneI, en date du 26 mars 1906, et en con-

formite da I'art. 80 al. 1 et 2 LP, Ia mainlevee definitive de

l'opposition du debiteur pour Ia somme de 3 fr. en capital

encore en ponrsnite, Ie debiteur etant d'ailleurs condamne

au paiement des frais de mainlevee, par 2 fr., et des depens

envers sa contrepartie, par 5 fr.

Le 2 avril 1906, Ia Cf(~anciere requit Ia continuation de la

poursuite pour la somme restant due en capital, de 3 fr.,

und Konkufskammer. No 60.

401

ies frais et depens de mainlevee (7 fr.) et les frais de pour-

suite; le meme jour, le debiteur fut avise qu'il serait procede

-contre lui le lendemain a Ia saisie; et, Ie 3 avril, en l'absence

du debitenr, l'office saisit au domicile de ce dernier differents

i>bjets mobiliers d'une valeur estimative totale de 22 fr. 40.

Le 4 avril enfin,l'office adressa au debiteur copie du proces-

yerbal de cette saisie, en qualifiant cette derniere de « saisie

provisoire '», evidemment par suite d'inadvertance ou d'une

-confusion entre les effets de Ia mainlevee provisoire et ceux

de Ia mainIevee definitive.

B. -

C'est ensuite de ces faits que, le 5 avril, Clavel

porta plainte aupres de l'Autorite inferieure de surveiIlance

tant contre le representant de Ia creanciere, l'agent d'affaires

L. K, ä. Lausanne, que contre I'office des poursuites de

Lausanne, Xle arrondissement, disant « reclamer 3000 fr. de

dommages· interets:. et 50 fr. de frais et depens, po ur le

tort que lui avait cause Ia saisie du 3 avril parce que celle-ci

avait ete pratiquee en son absence et alors que le delai de

recours de dix jours contre le prononce ou l'ordonnance de

mainlevee du 26 mars n'etait pas encore expire.

Ulterieurement, par lettre du 10 avriI, e,n declarant porter

'Contra l'agent d'affaires K. et l'office des poursuites de

Lausanne une seconde plainte, relative celle-ci, -

du moins

le semble-t-il, -

ä. une poursuite dirigee par lui-mema contre

Ia commune de Lausanne (poursuite N° 12 877), Clavel revint

sur les faits ayant motive sa premiere plainte, en expliquant

~ue, pour proceder ä. la saisie du 3 avril alors que son logis

se trouvait ferme,l'huissier avait du se jucher sur une fenetre

pour voir de la ce qu'il pouvait placer sous le poids de la

saisie.

II est a noter d'ailleurs que,le 4 avrH, soit la lendemain de

Ia saisie et Ia veilla de sa plainte, Clavel avait fait ä. l'office

un versement de 10 fr., pretendant regler ainsi le solde redu

-par lui en capital et les frais et depens de mainlevee, et

disant n'avoir pas a payer d'autres frais de poursuite (de

commandement, de saisie et de perception).

Dans ses observations, -

en date du 6 avril, -

en re-

402

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

ponse a Ia plainte du debiteur relative a Ia poursuite

N° 10 933, Ia seule dont il y ait lieu de s'occuper icir

I'office, n'avisageant cette plainte que comme ayant rapport

au fait que la saisie avait ete pratiquee en l'absence du de-

biteur, s'attacha uniquement a Ia refutation de ce grief.

C. -

Par decision du 11 avril, apres avoir entendu les

parties en leurs explications, l'Autorite inferieure de sur-

veillance, -

soit Ie President du Tribunal du district de

Lausanne, -

declara Ia plainte fondee en tant qu'ayant

trait a Ia saisie du 3 avril, annula en consequence cette

saisie, et dit n'avoir pas a s'occuper des autres reclamations

du plaignant, celles-ci n'etant plus du ressort des autorites

de surveillance.

Cette decision n'examine, pour Ia resoudre negativementr

que Ia question de savoir s'U pouvait etre suivi a Ia poursuite

N° 10 933 avant I'expiration du delai de recours de dix

jours contre Ie prononce ou l'ordonnance de mainlevee du

26 mars. Et elle se fonde sur l'art. 2 de la loi cantonale du

24 novembre 1905, admettant, en modification de l'art. 29

al. 10 de Ia loi cantonale d'execution de la LP, du 16 mai

1891, Ia possibilite d'uu recours au Tribunal contonal contre

tout prononce de mainleveej sur l'art. 7 litt. b de Ia loi pre-

citee du 24 novembre 1905, stipulant qu'en modification de

l'art. 36 al. 5 in fine de In loi cantonale de 1891 Je recours

au Tribunal cantonal, dans tous les cas ou il est admissiblel"

est formule et instruit conformement aux art. 433 et suiv.

OPCj sur rart. 5210PO, aux termes duquel, taut et aussi

longtemps que le delai de recours n'est pas expire ou que

le recours n'est pas vide, il ne peut etre suivi a l'execution

d'un jugement de premiere instance que s'il en a ete ainsi

ordonne; enfin, sur l'art. 78 al. 1 LP, disposant que «.l'oppo-

sition suspend Ia poursuite~, d'ou i1 suit, conclut- elle, qua

cette suspension doit deployer ses effets «. jusqu'a droit de-

finitivement connu sur l'opposition », -

Ia disposition gene-

rale de I'art. 36 LP ne paraissant d'ailleurs pas applicable

en I'espece.

D. -

Le meme jour, 11 avril, la commune de Lausanne

und Konkurskammer_ No 60.

403

a d6fere cette decision al' Autorite superieure de surveil1ance,

disant que, des explications donnees par le debiteur devant

l'autorite inferieure, il etait resulte que celui-ci n'avait voulu

se plaindre en somme que de ce que Ia saisie aurait ete-

pratique d'uue fac;on anticipee, avant l'expiration du delai da

recours contre le proßonce ou l'ordonnance de mainIevee du

26 mars, -

et s'attachant a demontrer que le creaucier au

benefice d'un prononce de mainlevee definitive de premiere

instance pouvait immediatement requerir et faire pratiquer la,

saisie contre son debiteur sans plus attendre l'expiration

d'aucun delai.

Invite apresentel' ses observations au sujet de ce recours,.

le debiteur, par memoire du 23 avriI, conclut a Ia confir-

mation de Ia decision de l'Autorite inferieure, admettant ainsi

que la seule question sur laquelle portait le debat, consistait

bien eft'ectivement a savoir si Ia saisie du 3 avril devait etre,

ou non, consideree comme prematun\e et partant comme irre-

guliere ou illegale.

E. -

Par decision en date du 30 avril 1906, l'Autorite-

superieure de surveillance, -

Ia Section des Poursuites et

des Fail1ites du Tribunal cantonal vaudois; -

a declare le

recours fonde, annulant ainsi Ia decision de l'Autorite in-

ferieure et maintenant en force Ia saisie du 3 avril, ce par

Ies considerations dont ciapres le resume:

L'art.36 LP etant effectivement inapplicable en I'espece"

la question qui fait l'objet du litige, ne Veut etre resolue

qu'au regard des art. 80 et suiv. ibid., traitant de la mainlevee

et de ses effets. Suivant l'art. 83, Ie creancier qui a obtenu

la mainlevee provisoire de I'opposition faite par Ie debiteur-

au commandement de payer a lui notifie, peut immediatement

requerir la saisie provisoire. ür, a plus forte raison la,

Commune de Lausanne, au benefice d'un prononce Oll d'une

ordonnance de mainlevee definitive, pouvait-el1e requerir Ia,

saisie contre son debiteur, malgre le delai que la loi accor-

dait a celui-ci pour recourir contre ce prononce de mainlevee,.

-

«. sauf au debiteur a faire mettre de co te la saisie si,.

:. ensuite d'un recours de sa part, le prononce de mainlevee

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

,.. etait annuIe, ou si, dans l'aetion en liberation de dette

.. qu'il pourrait intenter, cette action venait a etre declaree

» fondee par Ie Juge ').

F. -

C'est contre cette decision de l'autorite superieure

.que le debiteur Clavel a declare reeourir au Tribunal federal,

Chambre des Poursuites et des Faillites, en concluant a

l'annulation de cette decision, et, partant, ä. 111. confirrnation

de celle de l'Autorite inferieure et a l'annulation de la saisie

-du 3 avril. A l'appui de ce reeours, le debiteur n'invoque

plus que le seul moyen retenu par l'Autorite inferieure et

consistant a dire que, durant le delai de dix jours pendant

Jequel le prononce ou l'ordonnance de mainlevee du 26 mars

pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, il

n'etait pas possible de proceder a une saisie contre lui. Il

soutient que l'art. 83 al. 1 LP, autorisant le creancier au ?e~e­

fice d'une mainlevee prolJisoire a requerir Ia saisie promsotre,

n'a rien a voir en l'espece Oll il s'agit d'une mainlevee de-

finitive et Oll il a et6 pratique, dit-il, une saisie egalement

-definitive.

G. -

L'autorite superieure de surveillance a renonce a

presenter aucune observation au sujet de ce recours. -

~a

.creanciere, en revanche, a conelu au rejet dn recours SOit

<Comme irrecevable (parce que 1a question a trancher serait

du ressort exclusif du droit cantonal), soit co mme mal fonde

Statuant sur ces faits et considerant en droit:

La premiere question que pourrait soulever l'examen du

present recours, est celle de savoir si les ordonnances ou les

prononees de mainlevee, et notamment ceux obtenus en

vertu des art. 80 ou 81 LP, sont, au regard du droit federal,

susceptibles de faire l'objet d'un appel ou d'un recours du

~enre de celui institue par l'art. 2 de la loi vaudoise du 24

novembre 1905, ou~ en d'autres termes, si 1a LP a entendu

reserver aux cantons la faculte d'etablir en cette matiere

une double instance, ou si elle n'a pas plutOt voulu restreindre

les competences qu'elle 11. accordees aux cantons dans ce

domaine de maniere ä. ce que le «juge» auquel elle a de-

cide qu~ 1e soin de statuer sur Ies requetes de mainlevee

und Konkurskammer. N0 60

devait etre remis, constituat une instance unique dont les

pro non ces ne pussent, en consequence, faire l'objet d'aucun

appel ni d'aucun recours analogue.

Mais point n'est besoin de reprel1dre ici cette questiol1 qui

.-a donne lieu a maintes controverses, sur Iaquelle les avis

peuvent ~tre actuellement encore fort differents, et qui, en

fait, dans Ia pratique a ete aussi, implicitement ou explicite-

ment, diversement resolue.

Et il peut suffire de rappeler, que la Chambre a constam-

,ment reconnu que, dans tOlts les cas, ä. supposer que l'il1sti-

tutiOl1 d'une double instance en matiere de mainlevee fUt

~onciliable avec les prescriptions de la LP, l'appel ou tout

autre recours analogue exerce contre le prononce du juge de

premiere il1stance ne pouvait avoir aucun effet suspensif a

l'egard de la poursuite en cours, et cela, d'wl,e part, parce

.que, par le moyen de 111. mainlevee, le Uigislateur federal a

voulu donner au creancier se trouvant au benefice d'un juge-

ment executoire (sous les conditions prevues aPart. 81 LP).

,d'un titre assimilable a pareil jugement, ou d'une reconnais-

.sance de dette au sens de l'art.82 a1. 1, la possibilite de

.participer encore a une saisie pratiquee contre son debiteur,

quand bien meme ce creancier n'aurait commence sa pour-

suite qu'apres cette saisie et en raison de celle-ci, dans le

but de pouvoir former encore avec Ie creancier saisissant

.une serie conformement ä. l'art. 110, et quand bien meme le

debiteur, par mauvaise foi, tenterait, par son opposition,

d'empeeher 111. formation de cette serie, et, d'aul're part, parce

qu'il y a lieu de reconnaitre ce qui suit: Tandis que, dans le

cas de Ia mainlevee provisoire, les interets du debiteur se

trouvent avoir ete expressement sauvegardes par 111. loi fede-

rale elle-meme qui areserve ä. ceIui-ci la faculte d'ouvrir une

action en liberation de dette et d'empecher ainsi son cn~ancier

de requerir, avant 111. solution de ce proces, autre chose que

111. saisie provisoire (ou 111. confection de l'inventaire prevu

ä l'art. 162), -

dans le cas de la mainlevee definitive

(dans Jequel le debiteur n'est pas admis ä. avoir recours a.

I'action en liberation de dette), 1e,conflit surgissant entre

AS 32 1-1906

21

406

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

l'interet qu'a le creancier ä. pouvoir suivre desormais a Sa.

poursuite sans plus rien attendre, et l'interet qu'a le debiteu,

a ce que son creancier ne puisse pas requerir Ia realisation

des biens saisis (ou la notification d'une comminatiGn de

faillite, puis sa mise en etat de faHHte) avant que Ia main-

levee ait ete eventuellement confirmee par le juge de seconde-

instanee suivant Ia procedure c,,ntonale instituee en cette-

matiere, ne peut se resoudre qu'en fflveur du creancier dont

les interets doivent l'emporter sur ceux de son debiteur, en

raison de Ia nature speciale de son titre (consistant deja en·

un jugement executoire, en une transaction Oll une reconnais-

sance intervenue en justice, ou en une decision ou un arrete

administratif assimilable, au point de vue de Ia poursuite, ä.

un jugement executoire).

De ce que dessus, i1 resulte sans autre qu'au fait que le-

delai 'd'appel ou de recours fixe par Ie droit cantonaI ne

serait pas encore expire dans tel cas determine.l'on ne saurait

attribuer plus d'effets qu'al'appel ou qu'au recours lui-meme.

Le present recours apparait aillsi, par ces seules conside-

rations deja, comme manifestement mal fonde.

.

A defaut de toute plainte de Ia part de Ia creanClere conti·e·

Ia saisie du 3 avril, et quoique ce soit a tort que l'office

n'ait donne acette derniere que le caractere d'une saisie

« provisoire », commettant ainsi une confusion entre les.

effets de Ia mainlevee « definitive », obtenue en vertu des

art. 80 ou 81 LP, et ceux de Ia mainlevee «provisoire.,-

accordee en conformite de l'art.82 ibid., il n'y a pas lieu

pour Ia Chambre d'intervenir pour rectifier cette erreur Oll.

pour redresser le caractere de cette saisie, cette. question

n'etant pas de celles dont le Tribunal federal a ä. se nantir

eventuellement d'office; d'ailleur:;, il est certain que cette

saisie a actuellement perdu le caractere provisoire que roffice

Iui avait don ne au debut, ensorte que Ia confusion commise

par l'office a cesse d'elle-meme de deployer tOllS. efle,t~. ~

peut convenir aussi de relever qua Ja me?Ie confu.slOn setalt

glissee dans la decision de l'a~torite supe~le.u.I·e, p,Ulsque ce~le­

ci, dans ses considerants, envlsage la posslblhte dune «actIon

und Konkurskammer. No 61.

407

en liberation de dette '> intentee par Clavel a la Commune de

Lausanne, alors qu'il s'agit en l'espece d'une mainlevee « de-

finitive » et que l'action en liberation de dette n'est admissible

que dans les cas de mainlevee «provisoire '>.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

61. ~utf~~tb ö .. m 26. ~"t 1906

in <5ac9rtt ~lJ, .. tDdi"dh.uft ~tutcrlfiUt.

Betreibung auf Pfändung für grundversicherte linsen, Art. 41

Abs. 2 SchKG. Die Pfändung des Pfandobjektes selbst ist zulässig.

Stellung des Pfandgläubigers im übrigen, speziell gegenübel' den an-

dern Pfändungsgläubigern. Art. 106 SchKG.

1. mie Utefurrentin, S)\)potl)efarbanf in lffiintertl)ur, 1)ob nan,

~rt. 41 S!tbf. 2 <5c9St'@ gegelt bie lffiitme @oq{.2eUid) beim ~e;

treibunglllamt Büriel) III ~etreibung auf q3fänbung an für 3\tlei

S)albjal)reßöinfe \)on 3ufammen 4200 ljr. eincß St'apita{ß \.lon

84,000, ba~ auf ber 2ießenfel)aft WColfenftrafle inr. 6 grunbl)er~

ficgert ift. Sn bie

~fänbung, an oer oie <5par; unh 2eif}faffe

~uf3erfil)l;lffiiebifon aIß meitete @läubigerin teiInal)m, murbe unter

anOerm bie genannte q3fallblicgcllfd)aft einbcaogen. ~m 19 . .Juni

1905 fieUte oie fRefurrentin baß

~ege1)ren um lBerroertung ber

2it'genfd)aft. mie leßtere murbe il)r an ber 3meiten ®ant (\.lom

25. iSeptember 1905) 3ugefd)(agen unb 3roar unter bem iBetrage

i9m St'apitalforberung uno mit Jtcmfantritt auf 1. Dft06er 1905.

~tm 3. Dftober 1905 teUte balll iBetrl'i6unglllamt oer fReturren.

tin mit, bau bie fiimtlid)en biß 1. Dfto6er fällig geroorbenen

aRiet3infe ber 2iegenfd}aft ben

q3fäubungßgläubigern augftcHt

würben, ol)ne fRüdftd)tua9me auf oie ~igenfc9aft oer fRefurrelltin

alß q3fanoglliubigerin.

11. S)tergegen fü9de 'oie fRetumntin ~efd)merbe mit bem ~e~

ge9ren, baß iBeiteibungßamt anaumeifen, b(t~ e~ bie \.lom 19.,Juni