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C. Entscheidungen der Schuldhetreibungs-
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60. Arret d.u 26 mai 1906, dans la cause Cla.vel.
Mainlevee definitive; effets. Art. 80,8'1 LP.
A. -
Le 27 janvier 1906, la Commune de Lausanne a
fait notifier par l'office des poursuites de dite ville, Xle ar-
rondissement, a Francis ClaveI, a Renens (dans Ie meme
arrondissement de poursuite), un commandement de payer
Ia somma de 5 fr. 85 an capitaI, repreRentant Ie montant
auquel la creanciere avait reduit son bordereau d'imp6t pour
loyer pour Hl05 an raison de ce qua le debiteur n'avait eu
son domicile sur le territoire da la Communa da Lausanne
que durant une partie seulement de l'annee 1905. Le debi-
teur ayant fait opposition totale ä. ce commandement de payer;
poursuite N° 10933, mais ayant dans la suite effectue un
versement de 2 fr. 85, seule somma qu'il reconnut alors
devoir, la creanciere raquit et obtint du Juge de Paix du
cercle de RomaneI, en date du 26 mars 1906, et en con-
formite da I'art. 80 al. 1 et 2 LP, Ia mainlevee definitive de
l'opposition du debiteur pour Ia somme de 3 fr. en capital
encore en ponrsnite, Ie debiteur etant d'ailleurs condamne
au paiement des frais de mainlevee, par 2 fr., et des depens
envers sa contrepartie, par 5 fr.
Le 2 avril 1906, Ia Cf(~anciere requit Ia continuation de la
poursuite pour la somme restant due en capital, de 3 fr.,
und Konkufskammer. No 60.
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ies frais et depens de mainlevee (7 fr.) et les frais de pour-
suite; le meme jour, le debiteur fut avise qu'il serait procede
-contre lui le lendemain a Ia saisie; et, Ie 3 avril, en l'absence
du debitenr, l'office saisit au domicile de ce dernier differents
i>bjets mobiliers d'une valeur estimative totale de 22 fr. 40.
Le 4 avril enfin,l'office adressa au debiteur copie du proces-
yerbal de cette saisie, en qualifiant cette derniere de « saisie
provisoire '», evidemment par suite d'inadvertance ou d'une
-confusion entre les effets de Ia mainlevee provisoire et ceux
de Ia mainIevee definitive.
B. -
C'est ensuite de ces faits que, le 5 avril, Clavel
porta plainte aupres de l'Autorite inferieure de surveiIlance
tant contre le representant de Ia creanciere, l'agent d'affaires
L. K, ä. Lausanne, que contre I'office des poursuites de
Lausanne, Xle arrondissement, disant « reclamer 3000 fr. de
dommages· interets:. et 50 fr. de frais et depens, po ur le
tort que lui avait cause Ia saisie du 3 avril parce que celle-ci
avait ete pratiquee en son absence et alors que le delai de
recours de dix jours contre le prononce ou l'ordonnance de
mainlevee du 26 mars n'etait pas encore expire.
Ulterieurement, par lettre du 10 avriI, e,n declarant porter
'Contra l'agent d'affaires K. et l'office des poursuites de
Lausanne une seconde plainte, relative celle-ci, -
du moins
le semble-t-il, -
ä. une poursuite dirigee par lui-mema contre
Ia commune de Lausanne (poursuite N° 12 877), Clavel revint
sur les faits ayant motive sa premiere plainte, en expliquant
~ue, pour proceder ä. la saisie du 3 avril alors que son logis
se trouvait ferme,l'huissier avait du se jucher sur une fenetre
pour voir de la ce qu'il pouvait placer sous le poids de la
saisie.
II est a noter d'ailleurs que,le 4 avrH, soit la lendemain de
Ia saisie et Ia veilla de sa plainte, Clavel avait fait ä. l'office
un versement de 10 fr., pretendant regler ainsi le solde redu
-par lui en capital et les frais et depens de mainlevee, et
disant n'avoir pas a payer d'autres frais de poursuite (de
commandement, de saisie et de perception).
Dans ses observations, -
en date du 6 avril, -
en re-
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
ponse a Ia plainte du debiteur relative a Ia poursuite
N° 10 933, Ia seule dont il y ait lieu de s'occuper icir
I'office, n'avisageant cette plainte que comme ayant rapport
au fait que la saisie avait ete pratiquee en l'absence du de-
biteur, s'attacha uniquement a Ia refutation de ce grief.
C. -
Par decision du 11 avril, apres avoir entendu les
parties en leurs explications, l'Autorite inferieure de sur-
veillance, -
soit Ie President du Tribunal du district de
Lausanne, -
declara Ia plainte fondee en tant qu'ayant
trait a Ia saisie du 3 avril, annula en consequence cette
saisie, et dit n'avoir pas a s'occuper des autres reclamations
du plaignant, celles-ci n'etant plus du ressort des autorites
de surveillance.
Cette decision n'examine, pour Ia resoudre negativementr
que Ia question de savoir s'U pouvait etre suivi a Ia poursuite
N° 10 933 avant I'expiration du delai de recours de dix
jours contre Ie prononce ou l'ordonnance de mainlevee du
26 mars. Et elle se fonde sur l'art. 2 de la loi cantonale du
24 novembre 1905, admettant, en modification de l'art. 29
al. 10 de Ia loi cantonale d'execution de la LP, du 16 mai
1891, Ia possibilite d'uu recours au Tribunal contonal contre
tout prononce de mainleveej sur l'art. 7 litt. b de Ia loi pre-
citee du 24 novembre 1905, stipulant qu'en modification de
l'art. 36 al. 5 in fine de In loi cantonale de 1891 Je recours
au Tribunal cantonal, dans tous les cas ou il est admissiblel"
est formule et instruit conformement aux art. 433 et suiv.
OPCj sur rart. 5210PO, aux termes duquel, taut et aussi
longtemps que le delai de recours n'est pas expire ou que
le recours n'est pas vide, il ne peut etre suivi a l'execution
d'un jugement de premiere instance que s'il en a ete ainsi
ordonne; enfin, sur l'art. 78 al. 1 LP, disposant que «.l'oppo-
sition suspend Ia poursuite~, d'ou i1 suit, conclut- elle, qua
cette suspension doit deployer ses effets «. jusqu'a droit de-
finitivement connu sur l'opposition », -
Ia disposition gene-
rale de I'art. 36 LP ne paraissant d'ailleurs pas applicable
en I'espece.
D. -
Le meme jour, 11 avril, la commune de Lausanne
und Konkurskammer_ No 60.
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a d6fere cette decision al' Autorite superieure de surveil1ance,
disant que, des explications donnees par le debiteur devant
l'autorite inferieure, il etait resulte que celui-ci n'avait voulu
se plaindre en somme que de ce que Ia saisie aurait ete-
pratique d'uue fac;on anticipee, avant l'expiration du delai da
recours contre le proßonce ou l'ordonnance de mainIevee du
26 mars, -
et s'attachant a demontrer que le creaucier au
benefice d'un prononce de mainlevee definitive de premiere
instance pouvait immediatement requerir et faire pratiquer la,
saisie contre son debiteur sans plus attendre l'expiration
d'aucun delai.
Invite apresentel' ses observations au sujet de ce recours,.
le debiteur, par memoire du 23 avriI, conclut a Ia confir-
mation de Ia decision de l'Autorite inferieure, admettant ainsi
que la seule question sur laquelle portait le debat, consistait
bien eft'ectivement a savoir si Ia saisie du 3 avril devait etre,
ou non, consideree comme prematun\e et partant comme irre-
guliere ou illegale.
E. -
Par decision en date du 30 avril 1906, l'Autorite-
superieure de surveillance, -
Ia Section des Poursuites et
des Fail1ites du Tribunal cantonal vaudois; -
a declare le
recours fonde, annulant ainsi Ia decision de l'Autorite in-
ferieure et maintenant en force Ia saisie du 3 avril, ce par
Ies considerations dont ciapres le resume:
L'art.36 LP etant effectivement inapplicable en I'espece"
la question qui fait l'objet du litige, ne Veut etre resolue
qu'au regard des art. 80 et suiv. ibid., traitant de la mainlevee
et de ses effets. Suivant l'art. 83, Ie creancier qui a obtenu
la mainlevee provisoire de I'opposition faite par Ie debiteur-
au commandement de payer a lui notifie, peut immediatement
requerir la saisie provisoire. ür, a plus forte raison la,
Commune de Lausanne, au benefice d'un prononce Oll d'une
ordonnance de mainlevee definitive, pouvait-el1e requerir Ia,
saisie contre son debiteur, malgre le delai que la loi accor-
dait a celui-ci pour recourir contre ce prononce de mainlevee,.
-
«. sauf au debiteur a faire mettre de co te la saisie si,.
:. ensuite d'un recours de sa part, le prononce de mainlevee
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
,.. etait annuIe, ou si, dans l'aetion en liberation de dette
.. qu'il pourrait intenter, cette action venait a etre declaree
» fondee par Ie Juge ').
F. -
C'est contre cette decision de l'autorite superieure
.que le debiteur Clavel a declare reeourir au Tribunal federal,
Chambre des Poursuites et des Faillites, en concluant a
l'annulation de cette decision, et, partant, ä. 111. confirrnation
de celle de l'Autorite inferieure et a l'annulation de la saisie
-du 3 avril. A l'appui de ce reeours, le debiteur n'invoque
plus que le seul moyen retenu par l'Autorite inferieure et
consistant a dire que, durant le delai de dix jours pendant
Jequel le prononce ou l'ordonnance de mainlevee du 26 mars
pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, il
n'etait pas possible de proceder a une saisie contre lui. Il
soutient que l'art. 83 al. 1 LP, autorisant le creancier au ?e~e
fice d'une mainlevee prolJisoire a requerir Ia saisie promsotre,
n'a rien a voir en l'espece Oll il s'agit d'une mainlevee de-
finitive et Oll il a et6 pratique, dit-il, une saisie egalement
-definitive.
G. -
L'autorite superieure de surveillance a renonce a
presenter aucune observation au sujet de ce recours. -
~a
.creanciere, en revanche, a conelu au rejet dn recours SOit
intentee par Clavel a la Commune de
Lausanne, alors qu'il s'agit en l'espece d'une mainlevee « de-
finitive » et que l'action en liberation de dette n'est admissible
que dans les cas de mainlevee «provisoire '>.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
61. ~utf~~tb ö .. m 26. ~"t 1906
in <5ac9rtt ~lJ, .. tDdi"dh.uft ~tutcrlfiUt.
Betreibung auf Pfändung für grundversicherte linsen, Art. 41
Abs. 2 SchKG. Die Pfändung des Pfandobjektes selbst ist zulässig.
Stellung des Pfandgläubigers im übrigen, speziell gegenübel' den an-
dern Pfändungsgläubigern. Art. 106 SchKG.
1. mie Utefurrentin, S)\)potl)efarbanf in lffiintertl)ur, 1)ob nan,
~rt. 41 S!tbf. 2 <5c9St'@ gegelt bie lffiitme @oq{.2eUid) beim ~e;
treibunglllamt Büriel) III ~etreibung auf q3fänbung an für 3\tlei
S)albjal)reßöinfe \)on 3ufammen 4200 ljr. eincß St'apita{ß \.lon
84,000, ba~ auf ber 2ießenfel)aft WColfenftrafle inr. 6 grunbl)er~
ficgert ift. Sn bie
~fänbung, an oer oie <5par; unh 2eif}faffe
~uf3erfil)l;lffiiebifon aIß meitete @läubigerin teiInal)m, murbe unter
anOerm bie genannte q3fallblicgcllfd)aft einbcaogen. ~m 19 . .Juni
1905 fieUte oie fRefurrentin baß
~ege1)ren um lBerroertung ber
2it'genfd)aft. mie leßtere murbe il)r an ber 3meiten ®ant (\.lom
25. iSeptember 1905) 3ugefd)(agen unb 3roar unter bem iBetrage
i9m St'apitalforberung uno mit Jtcmfantritt auf 1. Dft06er 1905.
~tm 3. Dftober 1905 teUte balll iBetrl'i6unglllamt oer fReturren.
tin mit, bau bie fiimtlid)en biß 1. Dfto6er fällig geroorbenen
aRiet3infe ber 2iegenfd}aft ben
q3fäubungßgläubigern augftcHt
würben, ol)ne fRüdftd)tua9me auf oie ~igenfc9aft oer fRefurrelltin
alß q3fanoglliubigerin.
11. S)tergegen fü9de 'oie fRetumntin ~efd)merbe mit bem ~e~
ge9ren, baß iBeiteibungßamt anaumeifen, b(t~ e~ bie \.lom 19.,Juni