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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
58. Arret du 16 ma.i 1906, dans l'l cause Matzanan.
Saisie de creance. Art. 99 LP. Creance contre le creancier
ponrsuivant. -
Mode de procMer dans ce cas. Art. 95, al. 1, 2
et 5 LP.
A. Ensnite d'nn commandement de payer, poursuite
N° 545, notifie par l'office des ponrsuites des Ormonts sur
Ia requisition de Andre Wicky, a Hauta-Crettaz, aCharIes
Metzenen, indique comme etant alors domicilie a Ormont-
dessous, pour Ia somme de 152 fr. 25 c., montant d'un etat
de frais modere par Ie President du Tribunal d'Aigle, -
eommandement de payer non frappe d'opposition, -
l'office
des poursuites d'Aigie proceda le 19 fevrier 1906 au preju-
dice du debiteur qui, sembIe-t-il, avait entre temps transfere
'Son domicile a Hauta-Crettaz, riere Ollon, et pour Ia somme
de 128 fr. 75 c. a Iaquelle Ia creance en poursuite avait ete
reduite, a une saisie dont l'unique objet etait Ia creance du
debite ur poursuivi contre Ie creancier poursuivant pour loyer
~ echu le 26 aout 1906 ».
B. Le 5 mars 1906, Ie creancier poursuivant, Wicky, porta
plainte contre l'office d'Aigie en raison de cette saisie, en
eoncluant a ce que cette derniere fut annuIee et a ce qu'il
fut enjoint a l'office d'avoir a. proceder a Ia saisie de tout
autre objet ou creance saisissable.
A l'appui de ces conclusions, le plaignant, sans contester
se trouver lui-meme le debiteur de Metzenen, soutenait que
Ia saisie a la quelle l'office avait procede Ie 19 fevrier, etait
inadmissible pour deux raisons: a) en Ia forme, parce que,
par cette saisie, l'office opposait a. sa reclamation a. lui,
Wicky, une veritable compensation que seul Metzenen eut
pu invoquer en se servant pour cela de Ia voie de l'opposi-
tion au commandement de payer; b) au fond, parce que cette
eompens:ltion ne pouvait s'opereI', puisqu'il s'agissait, d'une
part, d'une creance, celle du plaignant contre le debiteur
poursuivi, constatee par un jugement executoire (art. 81 LP),
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et, d'autre part, d'une creance, celle du debiteur poursuivi
contre le creancier poursuivant, n'arrivant a echeance que le
20 (?) aout 1906.
Le plaignant ajoutait, en outre, que des termes memes de
rart. 99 LP, suivant lesquels, en cas de saisie de creance,
le prepose doit en aviser «le tiers-debiteur », il resultait
.que les seules creances du debiteur susceptibles de saisies
'etaient celles que ce dernier pouvait posseder contre de ve-
ritables tiers, c'est-a-dire contre des personnes autres que
son propre creancier poursuivant.
Enfin, le plaignant aiIeguait que Ia saisie du 19 fevrier, si
elle devait etre maintenue, aurait pour effet direct d'accorder
.au debiteur, en dehors des delais prevus par Ia loi, un terme
de six mois pour le paiement de sa dette, bien que celle-ci
rot deja une dette « echue ».
C. Appele a pnlsenter ses observations au sujet de cette
plainte, le Prepose aux poursuites d'Aigle, dans un rapport
en date du 7 mars, expliqua n'avoir saisi Ia creance susindi-
quee que pour se conformer a l'art. 95 LP et qu'a defaut
d'autres biens meubles saisissables, la dite creance du mon-
tant de 90 fr., appamissant d'ailleurs comme suffisante pour
-couvrir Ia creance en poursuite qui, elle, se trouvait reduite
par le fait de divers acomptes payes par le debiteur en
mains de l'office, a Ia somme de 78 fr. 75 c. Le Prepose se
dMendait au surplus d'avoir voulu faire intervenir Ia compen-
sation de ces deux creances et faisait remarquer que le
~reancier poursuivant pourrait requerir Ia vente de Ia creance
saisie des que le delai de 30 jours prevu a l'art. 116 LP
semit expire.
D. Par decision du 16 m:l.rs 1906, l'Autorite inferieure de
surveiIlance, -
soit Ie President du Tribunal du district
d'AigIe, -
a declare Ia plainte fondee et annuIe la saisie du
19 fevrier comme portant sur une creance «non echue» et
~omme impliquant une violation de rart. 131 al. 1 CO.
E. Par memoire du 24 mars, Ie debiteur Metzenen a de-
fere cette decision a. l'Autorite superieure de surveillance, en
conc1uant au maintien de la saisie pratiquee contre Iui le
AS 32 I -
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19 fevrier et en invoquant, en resurne : que Ia realite de la.
creance saisie n'avait pas ete ni ne pouvait ~tr~ contes~e?,
qu'en fait et en droit rien ne pouvait s'.opposer,a une s~lsle
de ce genre que Iui-meme ne possedalt pas d autres bIens
saisissables ' sinon ses immeubles, qu'en cas d'annulation de
Ia saisie dd 19 fevrier il y aurait donc lieu de saisir ces im-
meubles, ce qui comporterait de rechef, par l'effet des art.
102 et 103 LP Ia saisie de sa creance pour loyer contre
son cn~ancier ~oursuivant, qu'il ne resultait de Ia saisie i~
tervenue aucune prolongation des delais prevus par Ia 101,
puisque, suivant l'art. 116 LP, son creancier poursui:a.nt
pouvait dores et deja req uerir la .vent~ de la crean~e, salsle,
le delai de 30 jours fixe par le dlt artlcle etant explre, enfin
que, dans tout cela, il ne pouvait ~tre. question ~e con;~e~
sation puisque sa propre creance a Im contre Wlcky n etalt
pas enrore «echue ».
.,'"
F. Par decision en date du 23 avnl 1906, 1 Autont~ supe-
rieure de surveillance, -
soit Ia Section des Poursmtes et
des Faillites du Tribunal cantonal vaudois, -
a eca~te l.e
recours de Metzenen comme mal fonde, par les moMs CI-
apres:
.
.,
Ayant Iaisse expirer, sans I'utiliser, Ie dela~ de dlX Jo~rs
dans Iequel, aux termes de l'art. 74 al. 1, LP,. Il e~t pu faIre
opposition au commandement de payer a Im notlfie sur la
requisition de son creancier Wicky, le. r~cour~nt n~ p~ut pIu.s
faire revivre ce delai, et c'est a qu01 11 arnveraIt s Il. etaIt
admis a compenser, au moyen de la saisie du ~9. fevner, la
creance au paiement de laquelle i1 est POU:SUlVl avec. celle
qu'il possMe lui-meme contre son creancler p~urs~lvant.
D'aiHeurs, aux termes de l'art. 95 al. 3 LP, qm dispose :
« Sont saisis en dernier lieu les biens frappes de sequestre,
» ceux que le debiteur designe comme appartenant a d~s
» tiers et ceux que des tiers revendiquent », l'offke aU:aIt
du au lieu de proceder comme il l'a fait le 19 fevrler,
ep~iser au prealable la serie des biens saisissables enumeres
au dit article 95.
G. C'est contre cette decision que Metzenen a declare,.
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en temps utile, recourir au Tribunal federal, Chambre des
Poursuites et des Faillites, en reprenant les moyens et con-
clusions de son recours a l'Auto rite cantonale, en faisant en
outre remarquer que la creance saisie le 19 fevrier ne ren-
trait dans aucune des categories de biens vises a l'art. 95
al. 3 LP et en produisant entin une declaration de l'office
des poursuites d'Aigle, du 3 mai, de la quelle il resulte qu'ef-
fectivement, a la date du 19 fevrier, le rt'courant ne posse-
dait pas d'autres biens saisissables que ses immeubles et la
creance sur laquelle l'office a fait porter Ia saisie.
Statuant Sttr ces {aits et considemnt en droit:
I. Ainsi que cela resulte de I' expose de faits ci-dessus
(voir litt. B), et abstraction etant faite ici de ce moyen tres
subsidiaire, auquel il y aura lieu de revenir plus bas et qui
consistait apretendre que le maintien de la saisie du 19 fe-
wier aurait pour effet de prolonger les delais accordes au
debiteur par la loi pour se soustraire, par le paiement, aux
consequences des poursuites dirigees contre lui, -
le crean-
eier poursuivant n'a requis et obtenu l'annulation de la dite
saisie que parce que celle-ci avait pour objet une creance ou
pretention du debiteur poursuivi contre lui m.eme, creancier
poursuivant. Mais tout ce que le creancier poursuivant a in-
voque pour chercher a justifier la distinction qu'il y aurait
lieu de faire. au point de vue de leur saisissabiIite, entre,
d'une part, les creances ou pretentions que, d'une maniere
generale, le debiteur poursuivi peut posseder ou pretendre
posseder contre de veritables tiers, et, d'autre part, eeIles
que le dit debiteur peut posseder ou pretendre posseder
contre celui-lä. meme qui le poursuit, ne resiste pas a
l'examen.
II. En effet, et en ce qui concerne tout d'abord l'argument
que le creancier poursuivant Wicky s'est efforce de tirer de
l'art. 99 LP, le fait que ce dernier, dans son texte fran~ais
(comme aussi dans son texte italien), prevoit que, dans le cas
d'une saisie de creance, Ie «tiers-debiteur» doit etre avise
qu'il ne peut plus s'acquitter dorenavant qu'en mains de l'of-
fice, ne saurait etre considere comme determinant dans la.
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question. L'on peut remarquer deja que, daus le texte alle-
mand }'expression de «tiers-debiteur ... ne se retrouve pas
et qu;a sa place figure celle de « debiteur du debiteur pour-
suivi » (Schuldner des Betriebenen), qui apparait comme etant
plus exacte et s'applique indiscutablement ä. tout debiteur
de celui-Ia meme contre lequel les poursuites sont dirigees.
D'ailleurs, la loi, en son art. 99, n'a eu d'autre but que de
regler, d'une maniere generale, Ia forme en laquelle devait
6tre effectuee la saisie d'une creance, en stipulant que le
sujet passif de la creance saisie devait etre prevenu de ce
que desormais, il ne pouvait plus valablement payer qu'en
mains de l'office j le terme dont elle s'est servie pour desi-
gner ce sujet passif de la creance saisie, n'a donc ici qu'une
importance secondaire. 11 en est de me me du ~exte de ~'art.
91 LP j tandis que, suivant le texte fran(jals, le debiteur
poursuivi est tenu d'indiquer, au moment de Ia saisie, t.ous
ses biens, qu'ils se trouvent ou non en sa possesslOn,
-« creances et autres droits compris ..., cette derniere designa-
tion se trouve remplacee dans les textes allemand et italien
par celle de: « de meme que ses creances et ses droits en-
vers des tiers ...; mais par ces mots : c envers des tiers ..., Ia
loi n'a certainetnent pas voulu exclure de la saisie les creances
que Ie debiteur poursuivi peut posse der lui-meme contre son
creancier poursuivant, car l'art. 91 a precisement vou!u as-
treindre le debiteur poursuivi a cette obligation d'indiquer,
jusqu'a due concurrence, tous ses biens sans aucune. ex~ep
tion c'est-a-dire tout ce qui peut composer son patrlmome,
peu' importent d'ailleurs, quant aux creances ou aux droits
dont il est le sujet actif, la nature ou les modalites de ces
creances ou de ces droits (voir Jaeger, ad art. 91, notas 11
et 12). L'on peut, en effet, se representer de nombreux cas
dans lesquels Ie debiteur poursuivi peut etre a son tour le
creancier de son creancier poursuivant sans meme que celui-
ci n'en sache rien; il peut suffire d'indiquer comme exemple,
celuidans Iequel le debiteur sujet a la poursuite par voie de
saisie serait au moment de Ia saisie, porteur, ensuite d'en-
,
.
dossement, d'un billet de change souscrit par le creanCIer
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poursuivant au profit d'un tiers; dans cet exemple, le debi-
teur poursuivi n'en sera pas moins tenu, a Mfaut d'autres
biens saisissables, d'indiquer, a fin de saisie, l'exietence en
ses mains de ce billet de change, meme dans le cas Oll celui-
ci, pour une raison ou pour une autre (ainsi en vertu des
art. 827, chiff. 3 et 732 CO), ne confererait de droits au
porteur que contre le seul souscripteur.
Ill. Il est inexact de pretendre que, dans un cas de la
nature de celui en pl'esence duquel Fon se trouve ici, Ia
saisie ait pour effet de faire intervenir Ia compensation entre
Ia creance en poursuite et celle faisant l'objet de Ia saisie;
pour opposer Ia compensation une fois expire le delai d'op-
position au commandement de payer, Ie debiteur poursuivi
ne peut plus avoir recours qu'au moyen prevu a I'art. 85 LP
(comp. Jaeger, note 5 ad art. 85 avec renvoi a Ia note 10
ad art. 81); Ia saisie elle-meme ne peut pl'oduire d'autres
effets que toute autre saisie de creance ni donner lieu a une
realisation differente i en l'espece d'ailleurs, il ne peut etre
question de compensation, puisque Ia creance saisie n'est
aujourd'hui encore, ni exigible, ni echue.
IV. En elle-meme, la saisie de la creance dont s'agit, ne
presente donc rien de contraire a Ia loi, et Ia seule question
qui puisse se poser encore, est celle de savoir, a defaut d'au-
tres biens saisissables, sur quoi, de la dite creance ou des
immeubles du debiteur, l'office devait faire porter la saisie en
premiere ligne. A ce sujet, il est impossible de voir poul'
quelle raison l'Auto rite cantonale a invoque 1'art. 95 a1. 3
LP, puisqu'il est certain que cette creance n'a ete ni frappee
de sequestre, ni designee par le debiteur comme apparte-
nant a un tiers, ni revendiquee non plus directement par un
tiers et que l'on ne se trouve ainsi dans aucun des cas
prevus par cette disposition de Ia Ioi. Ce qui est determi-
nant au contraire, ce sont les dispositions de l'art. 95 al. 1
et 2 LP, aux termes desquels l'office doit saisir les biens
meubles y compris les creances en premier lieu, et les im-
meubles pour autant seulement que les biens meubles ne
suffisent pas a couvrir Ia creance en poursuite.
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V. La question se resume ainsi, en derniere analyse, a
celle de savoir si la creance saisie, du montant de 90 fr. et
qui n'arrivera a echeance que le 26 aout 1906, suffit on non
pour couvrir le solde de la creance en poursuite, soit la
somme de 78 fr. 75 c. et les accessoires legitimes. Suivant
l'office, ainsi que cela resulte de son rapport du 7 mars
(litt. C. cidessus), cette question devrait ~tre resolue dans
le sens de l'affirmative, et le creancier poursuivant lui-m~me
ne l'a pas conteste, car s'H a attaque cette saisie, e'est pour
de tout autres raisons. A supposer d'aiIleurs que le crean-
eier poursuivant n'ait pas eu encore connaissance de cette
estimation et puisse ainsi l'attaquer encore utilement et que
cette estimation soit reduite par les autorites cantonales de
te1le maniere que la creance en poursuite sojt reputee n'etre
plus couverte, ou a supposer aussi que la realisation laisse
nn decouvert (art. 145), l'office aura a proceder aussitöt i\.
une saisie compIementaire, portant cette fois-ci, a defaut
toujours d'antres biens (meubles) saisissables, sur les immeu-
bl es du debiteur, ensorte que les interets du creancier pour-
suivant paraissent sauvegardes en tout cas.
VI. Il convient enfin de remarquer qu'aux termes de l'art.
95 al. 5 le Prepose doit, en matiere de saisie, ehereher ä.
concilier autant que possible les interets du creancier et
ceux du debiteur, et qu'en procedant ainsi qu'il l'a fait en
l'espece, l'office des poursuites d'Aigle a precisement chereM
a concilier, autant que faire se pouvait, les interets du debi-
teur et ceux du creancier. Von ne voit pas en effet l'avan-
tage que ce dernier aurait eu a ce que l'office saisit en pre-
miere ligne les immeubles du debite ur, puisque ces immeu-
bles n'auraient pu etre realises au plus tot que sept mois
apres la saisie (art. 116 et 133) et que, dans l'intervalle, en
vertu des art. 102 et 103, la saisie eut du porter egalement
sur le loyer que l'office a juge ponvoir saisir seul le 19 fe-
vrier. Il est inexact d'ailleurs que cette saisie du 19 fevrier
ait pour effet de prolonger aucun des delais prevus par la
loi; puisqu'elle a pour objet une creance, soit un bien meuble
au sens de la loi, le creancier peut dores et deja former sa.
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reqnisition de vente, le delai de 30 jours prevu a l'art. 116
etant expire en l'espece des le 21 mars, et roffice aura, even-
tuellement, a suivre acette requisition en conformite de la
loi, comme s'il s'agissait de tout autre bien meuble, c'est-a-
dire sans avoir a tenir compte des modalites de la creance
saisie sinon pour vendre celle-ci teUe qu'elle existera lors des
-encberes.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est dec!are fonde.
59. ~utf~db l1~m 15. ~d 1906 in 6nd)en
~rtUDfd uub ~~uf~d~u.
Yerwert!tng von Liegenschaften bei der Pfändungsbetreibung. Wir-
kung der Konkurseröffnung auf einen Dritten, an den ein ~epfän
detes VIJ'I'mögensstück veräussert tv'Urde. Art. 206 SohKG. Es zst Spe-
zialexekution in dieses Vermögensstück trotz Konkurses über den
P{ändungsschuldner zulässig.
1.
~ie ~(efurrenteu, ~~tifthHt
~racbfd, .301),mn lmarmet,
~eter)!Banbf1u~ unb ~eter,8urbrügg 1)atteu am 20. ~l'rn 1904
in 3ltlei beim lSl'tretbungßamt %rutigen gefü1)rteu lSetreibungen
inr. 244 unb 245 me1)rere 2iegenfd)nften beß betriebenen ~d)ulb~
nerß ~riebrid) ~ieren :pfänben [aHen. 91ad) bem Ißfänbungß'OOU"
3uge, aber nod) am 20. ~:prU ltlurben bie ge:pfänbeten
megl'U~
fd)aften auf @runo einee .reauf\.mtrage~f ben Ißtcren am 15. ~:pril
mit
~1)riftian @roflnifIauß unb
~1)rtftinn)!Billen abgefd)ll)ffe~
~(ttte, biefen burd)
~ertigung 3u @:igentum üBertrage.n. .8ltlet
lSefltltlerbe\)erfa1)ren, bie mit bunbeßgerid)tHd)eu @:ntfd)etben \)om
17. ~ni unb 26. 6e:ptember 1905 (l1t6 6e:p."~ußg. 8 91r. 34
unb 58 *) enbigten, fü1)rten 3u bem @:rgebniß, baU bie Ißfänbung
* Ges.-Ausg. 31 I Nr. M S. 3H ff. und Nr. 91 S. 539 ff.
(Anm. d. Red. f. Pabl.)