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32_I_388

BGE 32 I 388

Bundesgericht (BGE) · 1906-01-01 · Français CH
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

58. Arret du 16 ma.i 1906, dans l'l cause Matzanan.

Saisie de creance. Art. 99 LP. Creance contre le creancier

ponrsuivant. -

Mode de procMer dans ce cas. Art. 95, al. 1, 2

et 5 LP.

A. Ensnite d'nn commandement de payer, poursuite

N° 545, notifie par l'office des ponrsuites des Ormonts sur

Ia requisition de Andre Wicky, a Hauta-Crettaz, aCharIes

Metzenen, indique comme etant alors domicilie a Ormont-

dessous, pour Ia somme de 152 fr. 25 c., montant d'un etat

de frais modere par Ie President du Tribunal d'Aigle, -

eommandement de payer non frappe d'opposition, -

l'office

des poursuites d'Aigie proceda le 19 fevrier 1906 au preju-

dice du debiteur qui, sembIe-t-il, avait entre temps transfere

'Son domicile a Hauta-Crettaz, riere Ollon, et pour Ia somme

de 128 fr. 75 c. a Iaquelle Ia creance en poursuite avait ete

reduite, a une saisie dont l'unique objet etait Ia creance du

debite ur poursuivi contre Ie creancier poursuivant pour loyer

~ echu le 26 aout 1906 ».

B. Le 5 mars 1906, Ie creancier poursuivant, Wicky, porta

plainte contre l'office d'Aigie en raison de cette saisie, en

eoncluant a ce que cette derniere fut annuIee et a ce qu'il

fut enjoint a l'office d'avoir a. proceder a Ia saisie de tout

autre objet ou creance saisissable.

A l'appui de ces conclusions, le plaignant, sans contester

se trouver lui-meme le debiteur de Metzenen, soutenait que

Ia saisie a la quelle l'office avait procede Ie 19 fevrier, etait

inadmissible pour deux raisons: a) en Ia forme, parce que,

par cette saisie, l'office opposait a. sa reclamation a. lui,

Wicky, une veritable compensation que seul Metzenen eut

pu invoquer en se servant pour cela de Ia voie de l'opposi-

tion au commandement de payer; b) au fond, parce que cette

eompens:ltion ne pouvait s'opereI', puisqu'il s'agissait, d'une

part, d'une creance, celle du plaignant contre le debiteur

poursuivi, constatee par un jugement executoire (art. 81 LP),

und Konkurskammer. No 58.

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et, d'autre part, d'une creance, celle du debiteur poursuivi

contre le creancier poursuivant, n'arrivant a echeance que le

20 (?) aout 1906.

Le plaignant ajoutait, en outre, que des termes memes de

rart. 99 LP, suivant lesquels, en cas de saisie de creance,

le prepose doit en aviser «le tiers-debiteur », il resultait

.que les seules creances du debiteur susceptibles de saisies

'etaient celles que ce dernier pouvait posseder contre de ve-

ritables tiers, c'est-a-dire contre des personnes autres que

son propre creancier poursuivant.

Enfin, le plaignant aiIeguait que Ia saisie du 19 fevrier, si

elle devait etre maintenue, aurait pour effet direct d'accorder

.au debiteur, en dehors des delais prevus par Ia loi, un terme

de six mois pour le paiement de sa dette, bien que celle-ci

rot deja une dette « echue ».

C. Appele a pnlsenter ses observations au sujet de cette

plainte, le Prepose aux poursuites d'Aigle, dans un rapport

en date du 7 mars, expliqua n'avoir saisi Ia creance susindi-

quee que pour se conformer a l'art. 95 LP et qu'a defaut

d'autres biens meubles saisissables, la dite creance du mon-

tant de 90 fr., appamissant d'ailleurs comme suffisante pour

-couvrir Ia creance en poursuite qui, elle, se trouvait reduite

par le fait de divers acomptes payes par le debiteur en

mains de l'office, a Ia somme de 78 fr. 75 c. Le Prepose se

dMendait au surplus d'avoir voulu faire intervenir Ia compen-

sation de ces deux creances et faisait remarquer que le

~reancier poursuivant pourrait requerir Ia vente de Ia creance

saisie des que le delai de 30 jours prevu a l'art. 116 LP

semit expire.

D. Par decision du 16 m:l.rs 1906, l'Autorite inferieure de

surveiIlance, -

soit Ie President du Tribunal du district

d'AigIe, -

a declare Ia plainte fondee et annuIe la saisie du

19 fevrier comme portant sur une creance «non echue» et

~omme impliquant une violation de rart. 131 al. 1 CO.

E. Par memoire du 24 mars, Ie debiteur Metzenen a de-

fere cette decision a. l'Autorite superieure de surveillance, en

conc1uant au maintien de la saisie pratiquee contre Iui le

AS 32 I -

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19 fevrier et en invoquant, en resurne : que Ia realite de la.

creance saisie n'avait pas ete ni ne pouvait ~tr~ contes~e?,

qu'en fait et en droit rien ne pouvait s'.opposer,a une s~lsle

de ce genre que Iui-meme ne possedalt pas d autres bIens

saisissables ' sinon ses immeubles, qu'en cas d'annulation de

Ia saisie dd 19 fevrier il y aurait donc lieu de saisir ces im-

meubles, ce qui comporterait de rechef, par l'effet des art.

102 et 103 LP Ia saisie de sa creance pour loyer contre

son cn~ancier ~oursuivant, qu'il ne resultait de Ia saisie i~­

tervenue aucune prolongation des delais prevus par Ia 101,

puisque, suivant l'art. 116 LP, son creancier poursui:a.nt

pouvait dores et deja req uerir la .vent~ de la crean~e, salsle,

le delai de 30 jours fixe par le dlt artlcle etant explre, enfin

que, dans tout cela, il ne pouvait ~tre. question ~e con;~e~­

sation puisque sa propre creance a Im contre Wlcky n etalt

pas enrore «echue ».

.,'"

F. Par decision en date du 23 avnl 1906, 1 Autont~ supe-

rieure de surveillance, -

soit Ia Section des Poursmtes et

des Faillites du Tribunal cantonal vaudois, -

a eca~te l.e

recours de Metzenen comme mal fonde, par les moMs CI-

apres:

.

.,

Ayant Iaisse expirer, sans I'utiliser, Ie dela~ de dlX Jo~rs

dans Iequel, aux termes de l'art. 74 al. 1, LP,. Il e~t pu faIre

opposition au commandement de payer a Im notlfie sur la

requisition de son creancier Wicky, le. r~cour~nt n~ p~ut pIu.s

faire revivre ce delai, et c'est a qu01 11 arnveraIt s Il. etaIt

admis a compenser, au moyen de la saisie du ~9. fevner, la

creance au paiement de laquelle i1 est POU:SUlVl avec. celle

qu'il possMe lui-meme contre son creancler p~urs~lvant.

D'aiHeurs, aux termes de l'art. 95 al. 3 LP, qm dispose :

« Sont saisis en dernier lieu les biens frappes de sequestre,

» ceux que le debiteur designe comme appartenant a d~s

» tiers et ceux que des tiers revendiquent », l'offke aU:aIt

du au lieu de proceder comme il l'a fait le 19 fevrler,

ep~iser au prealable la serie des biens saisissables enumeres

au dit article 95.

G. C'est contre cette decision que Metzenen a declare,.

und Konkurskammer. No 58.

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en temps utile, recourir au Tribunal federal, Chambre des

Poursuites et des Faillites, en reprenant les moyens et con-

clusions de son recours a l'Auto rite cantonale, en faisant en

outre remarquer que la creance saisie le 19 fevrier ne ren-

trait dans aucune des categories de biens vises a l'art. 95

al. 3 LP et en produisant entin une declaration de l'office

des poursuites d'Aigle, du 3 mai, de la quelle il resulte qu'ef-

fectivement, a la date du 19 fevrier, le rt'courant ne posse-

dait pas d'autres biens saisissables que ses immeubles et la

creance sur laquelle l'office a fait porter Ia saisie.

Statuant Sttr ces {aits et considemnt en droit:

I. Ainsi que cela resulte de I' expose de faits ci-dessus

(voir litt. B), et abstraction etant faite ici de ce moyen tres

subsidiaire, auquel il y aura lieu de revenir plus bas et qui

consistait apretendre que le maintien de la saisie du 19 fe-

wier aurait pour effet de prolonger les delais accordes au

debiteur par la loi pour se soustraire, par le paiement, aux

consequences des poursuites dirigees contre lui, -

le crean-

eier poursuivant n'a requis et obtenu l'annulation de la dite

saisie que parce que celle-ci avait pour objet une creance ou

pretention du debiteur poursuivi contre lui m.eme, creancier

poursuivant. Mais tout ce que le creancier poursuivant a in-

voque pour chercher a justifier la distinction qu'il y aurait

lieu de faire. au point de vue de leur saisissabiIite, entre,

d'une part, les creances ou pretentions que, d'une maniere

generale, le debiteur poursuivi peut posseder ou pretendre

posseder contre de veritables tiers, et, d'autre part, eeIles

que le dit debiteur peut posseder ou pretendre posseder

contre celui-lä. meme qui le poursuit, ne resiste pas a

l'examen.

II. En effet, et en ce qui concerne tout d'abord l'argument

que le creancier poursuivant Wicky s'est efforce de tirer de

l'art. 99 LP, le fait que ce dernier, dans son texte fran~ais

(comme aussi dans son texte italien), prevoit que, dans le cas

d'une saisie de creance, Ie «tiers-debiteur» doit etre avise

qu'il ne peut plus s'acquitter dorenavant qu'en mains de l'of-

fice, ne saurait etre considere comme determinant dans la.

c. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-

question. L'on peut remarquer deja que, daus le texte alle-

mand }'expression de «tiers-debiteur ... ne se retrouve pas

et qu;a sa place figure celle de « debiteur du debiteur pour-

suivi » (Schuldner des Betriebenen), qui apparait comme etant

plus exacte et s'applique indiscutablement ä. tout debiteur

de celui-Ia meme contre lequel les poursuites sont dirigees.

D'ailleurs, la loi, en son art. 99, n'a eu d'autre but que de

regler, d'une maniere generale, Ia forme en laquelle devait

6tre effectuee la saisie d'une creance, en stipulant que le

sujet passif de la creance saisie devait etre prevenu de ce

que desormais, il ne pouvait plus valablement payer qu'en

mains de l'office j le terme dont elle s'est servie pour desi-

gner ce sujet passif de la creance saisie, n'a donc ici qu'une

importance secondaire. 11 en est de me me du ~exte de ~'art.

91 LP j tandis que, suivant le texte fran(jals, le debiteur

poursuivi est tenu d'indiquer, au moment de Ia saisie, t.ous

ses biens, qu'ils se trouvent ou non en sa possesslOn,

-« creances et autres droits compris ..., cette derniere designa-

tion se trouve remplacee dans les textes allemand et italien

par celle de: « de meme que ses creances et ses droits en-

vers des tiers ...; mais par ces mots : c envers des tiers ..., Ia

loi n'a certainetnent pas voulu exclure de la saisie les creances

que Ie debiteur poursuivi peut posse der lui-meme contre son

creancier poursuivant, car l'art. 91 a precisement vou!u as-

treindre le debiteur poursuivi a cette obligation d'indiquer,

jusqu'a due concurrence, tous ses biens sans aucune. ex~ep­

tion c'est-a-dire tout ce qui peut composer son patrlmome,

peu' importent d'ailleurs, quant aux creances ou aux droits

dont il est le sujet actif, la nature ou les modalites de ces

creances ou de ces droits (voir Jaeger, ad art. 91, notas 11

et 12). L'on peut, en effet, se representer de nombreux cas

dans lesquels Ie debiteur poursuivi peut etre a son tour le

creancier de son creancier poursuivant sans meme que celui-

ci n'en sache rien; il peut suffire d'indiquer comme exemple,

celuidans Iequel le debiteur sujet a la poursuite par voie de

saisie serait au moment de Ia saisie, porteur, ensuite d'en-

,

.

dossement, d'un billet de change souscrit par le creanCIer

und Konkurskammer. No 58.

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poursuivant au profit d'un tiers; dans cet exemple, le debi-

teur poursuivi n'en sera pas moins tenu, a Mfaut d'autres

biens saisissables, d'indiquer, a fin de saisie, l'exietence en

ses mains de ce billet de change, meme dans le cas Oll celui-

ci, pour une raison ou pour une autre (ainsi en vertu des

art. 827, chiff. 3 et 732 CO), ne confererait de droits au

porteur que contre le seul souscripteur.

Ill. Il est inexact de pretendre que, dans un cas de la

nature de celui en pl'esence duquel Fon se trouve ici, Ia

saisie ait pour effet de faire intervenir Ia compensation entre

Ia creance en poursuite et celle faisant l'objet de Ia saisie;

pour opposer Ia compensation une fois expire le delai d'op-

position au commandement de payer, Ie debiteur poursuivi

ne peut plus avoir recours qu'au moyen prevu a I'art. 85 LP

(comp. Jaeger, note 5 ad art. 85 avec renvoi a Ia note 10

ad art. 81); Ia saisie elle-meme ne peut pl'oduire d'autres

effets que toute autre saisie de creance ni donner lieu a une

realisation differente i en l'espece d'ailleurs, il ne peut etre

question de compensation, puisque Ia creance saisie n'est

aujourd'hui encore, ni exigible, ni echue.

IV. En elle-meme, la saisie de la creance dont s'agit, ne

presente donc rien de contraire a Ia loi, et Ia seule question

qui puisse se poser encore, est celle de savoir, a defaut d'au-

tres biens saisissables, sur quoi, de la dite creance ou des

immeubles du debiteur, l'office devait faire porter la saisie en

premiere ligne. A ce sujet, il est impossible de voir poul'

quelle raison l'Auto rite cantonale a invoque 1'art. 95 a1. 3

LP, puisqu'il est certain que cette creance n'a ete ni frappee

de sequestre, ni designee par le debiteur comme apparte-

nant a un tiers, ni revendiquee non plus directement par un

tiers et que l'on ne se trouve ainsi dans aucun des cas

prevus par cette disposition de Ia Ioi. Ce qui est determi-

nant au contraire, ce sont les dispositions de l'art. 95 al. 1

et 2 LP, aux termes desquels l'office doit saisir les biens

meubles y compris les creances en premier lieu, et les im-

meubles pour autant seulement que les biens meubles ne

suffisent pas a couvrir Ia creance en poursuite.

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C. Entscheiduugen der Schuldbetreibungs-

V. La question se resume ainsi, en derniere analyse, a

celle de savoir si la creance saisie, du montant de 90 fr. et

qui n'arrivera a echeance que le 26 aout 1906, suffit on non

pour couvrir le solde de la creance en poursuite, soit la

somme de 78 fr. 75 c. et les accessoires legitimes. Suivant

l'office, ainsi que cela resulte de son rapport du 7 mars

(litt. C. cidessus), cette question devrait ~tre resolue dans

le sens de l'affirmative, et le creancier poursuivant lui-m~me

ne l'a pas conteste, car s'H a attaque cette saisie, e'est pour

de tout autres raisons. A supposer d'aiIleurs que le crean-

eier poursuivant n'ait pas eu encore connaissance de cette

estimation et puisse ainsi l'attaquer encore utilement et que

cette estimation soit reduite par les autorites cantonales de

te1le maniere que la creance en poursuite sojt reputee n'etre

plus couverte, ou a supposer aussi que la realisation laisse

nn decouvert (art. 145), l'office aura a proceder aussitöt i\.

une saisie compIementaire, portant cette fois-ci, a defaut

toujours d'antres biens (meubles) saisissables, sur les immeu-

bl es du debiteur, ensorte que les interets du creancier pour-

suivant paraissent sauvegardes en tout cas.

VI. Il convient enfin de remarquer qu'aux termes de l'art.

95 al. 5 le Prepose doit, en matiere de saisie, ehereher ä.

concilier autant que possible les interets du creancier et

ceux du debiteur, et qu'en procedant ainsi qu'il l'a fait en

l'espece, l'office des poursuites d'Aigle a precisement chereM

a concilier, autant que faire se pouvait, les interets du debi-

teur et ceux du creancier. Von ne voit pas en effet l'avan-

tage que ce dernier aurait eu a ce que l'office saisit en pre-

miere ligne les immeubles du debite ur, puisque ces immeu-

bles n'auraient pu etre realises au plus tot que sept mois

apres la saisie (art. 116 et 133) et que, dans l'intervalle, en

vertu des art. 102 et 103, la saisie eut du porter egalement

sur le loyer que l'office a juge ponvoir saisir seul le 19 fe-

vrier. Il est inexact d'ailleurs que cette saisie du 19 fevrier

ait pour effet de prolonger aucun des delais prevus par la

loi; puisqu'elle a pour objet une creance, soit un bien meuble

au sens de la loi, le creancier peut dores et deja former sa.

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reqnisition de vente, le delai de 30 jours prevu a l'art. 116

etant expire en l'espece des le 21 mars, et roffice aura, even-

tuellement, a suivre acette requisition en conformite de la

loi, comme s'il s'agissait de tout autre bien meuble, c'est-a-

dire sans avoir a tenir compte des modalites de la creance

saisie sinon pour vendre celle-ci teUe qu'elle existera lors des

-encberes.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est dec!are fonde.

59. ~utf~db l1~m 15. ~d 1906 in 6nd)en

~rtUDfd uub ~~uf~d~u.

Yerwert!tng von Liegenschaften bei der Pfändungsbetreibung. Wir-

kung der Konkurseröffnung auf einen Dritten, an den ein ~epfän­

detes VIJ'I'mögensstück veräussert tv'Urde. Art. 206 SohKG. Es zst Spe-

zialexekution in dieses Vermögensstück trotz Konkurses über den

P{ändungsschuldner zulässig.

1.

~ie ~(efurrenteu, ~~tifthHt

~racbfd, .301),mn lmarmet,

~eter)!Banbf1u~ unb ~eter,8urbrügg 1)atteu am 20. ~l'rn 1904

in 3ltlei beim lSl'tretbungßamt %rutigen gefü1)rteu lSetreibungen

inr. 244 unb 245 me1)rere 2iegenfd)nften beß betriebenen ~d)ulb~

nerß ~riebrid) ~ieren :pfänben [aHen. 91ad) bem Ißfänbungß'OOU"

3uge, aber nod) am 20. ~:prU ltlurben bie ge:pfänbeten

megl'U~

fd)aften auf @runo einee .reauf\.mtrage~f ben Ißtcren am 15. ~:pril

mit

~1)riftian @roflnifIauß unb

~1)rtftinn)!Billen abgefd)ll)ffe~

~(ttte, biefen burd)

~ertigung 3u @:igentum üBertrage.n. .8ltlet

lSefltltlerbe\)erfa1)ren, bie mit bunbeßgerid)tHd)eu @:ntfd)etben \)om

17. ~ni unb 26. 6e:ptember 1905 (l1t6 6e:p."~ußg. 8 91r. 34

unb 58 *) enbigten, fü1)rten 3u bem @:rgebniß, baU bie Ißfänbung

* Ges.-Ausg. 31 I Nr. M S. 3H ff. und Nr. 91 S. 539 ff.

(Anm. d. Red. f. Pabl.)