opencaselaw.ch

32_I_370

BGE 32 I 370

Bundesgericht (BGE) · 1906-04-25 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

370

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

54. Arret du 25 avril 1906, dans la cause Schwind.

Sajsie de salaire, art. 93 LP. -

Attribution de l'office des

faillites de determiner a nouveau, apres Ifl saisie, Ia quotitfr

saisissable. -

Constatations de fait et questions de droit; COill-

petence de Ia Chambre des poursuites et des faillites.

A. Dans Ia poursuite N° 50984 dirigee par Emile Schwind,

a Geniwe, contre Victor Allarnand, domicilie a Saint-Georges,

pres Geneve, pour une somme en capital de 2105 fr. 80 c.,

l'office des poursuites de Geneve a, le 17 novembre 1905,-

saisi au prejudiee du debiteur le cinquieme de son salaire

comme employe, a raison de 4 fr. par jour, chez MM. Jaeob

& fils, au quai de Saint-Jean, a Geneve.

B. Le 15 fevrier 1906, et evidemment a la demande du

debite ur, l'offiee decida de reduire cette saisie de salairer

des ce jour-la, il. Ia somme de 4 fr. par mois. Et le mem~

jour, il porta cette deeision a Ia connaissance du creancierr

mais sans lui en indiquer les motifs.

C. Schwind parta plainte contre l'office en raison de eette

decision aupres de l'Autorite cantonale de surveillanee, en

soutenant que dite decision reposait sur les fausses assertions

que le debiteur avait faites ä. l'offiee, et en declarant « expli-

:& quer et offrir de prouver:

:& 1

0 que le salaire reel du debite ur chez ses patrons,

'I> MM. Jaeob & fils, etait superieur ä. eelui de 4 fr. par jour

:& indique au proees-verbal de saisie; 2° que le debiteur eon-

:& sacrait une forte partie de son gain a la boisson; 30 qu~

:& les eharges de famille du debiteur etaient des plus minimes,

'I> que Allamand n'avait, en effet, a subvenir, en dehors da

:& son propre entretien, qu'a celui de sa femme et d'un en-

» fant en tres bas äge, et qu'il vivait d'ailleurs avec sa femme

:& et eet enfant chez ses beaux-parents, dans leur propriete,

:& ehaeun participant a l'entretien commun. »-La plaignant

concluait, en consequenee, ä l'annulation de la decision da

l'offiee du 15 fevrier 1906, et au maintien de Ia saisie du

und Konkurskammer. N° 54.

371

17 novembre 1905, pour dite saisie continuer aressortir tous

ses effets.

D. Appele a presenter ses observations au sujet de cette

plainte, I'office repondit :

« 10 que, si Ia declaration de Jacob & fils est inexacte, le

.. saisissant doit se faire ceder Ia creanee et actionner Jaeob

» & fiIs pour faire trancher (sie) judiciairement Ie chiffre du

» salaire; 20 que Allamand est marle et pere de deux en-

» fants, ages l'un de 14, l'autre de 1 mois; qu'il paie un

" loyer de 25 fr. par mois; que ses beaux-plHents avee Ies-

» quels il vit, sont en partie a sa charge. »

E. Par decision en date du 26 mars 1906, l'Autorite can-

tonale de surveillance eearta Ia plainte comme mal fondeet"

en considerant :

« que, tant que Ia deelaration du tiers-saisi, relative au

" salaire de son employe Allamand, n'a pas ete reconnu~

» inexacte par le Tribunal, l'offiee et l'Autorite de surveil-

» lance doivent prendre eomme base d'appreciation le gain

» declare de 4 fr. par jour,

» et qu'etant donnees les eharges de familIe du debiteur,

:& que l'offiee a contröIees, c'est avec raison que celui-ci a

» abaisse a 4 fr. par mois Ia retenue a faire sur un salair~

» de 100 fr. a 110 fr., a peine suffisant pour subvenir aule.

» besoins de quatre personnes, abstraction faite des beaux-

» parents du debiteur qui sont aides par Iui. 'I>

F. Schwind a declare reeourir contre cette decision an

Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillitesr

en reprenant Ies moyens et eonclusions de sa plainte aupres.

de I'Autorite eantonale.

G. Invitee a presenter ses observations en reponse a ce

recours, I'Autorite cantonale, par lettre du 19 avril, a declare

n'avoir rien a ajouter aux motifs a Ia base de sa decision.

Statnant sur ces faits et considerant en droit:

L Ainsi que cela resuIte de l'expose de faits ci-dessus"

l'office des poursuites de Geneve, a Ia date du 17 novembra'

1905, eonsiderant que le debiteur avait, suivant les indica-

tions de ses patrons, Ies tiers-saisis, un salaire quotidien da

-372

C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-

4 fr., a saisi le cinquieme de celui-ci au profit du recourant,

soit quatre-vingts centimes par jour de travail, ou 20 fr. par

mois en moyenne (pour un mois de vingt-cinq jours de tra-

vail). Or, cette saisie ne parait avoir ete attaquee, dans 1e

delai legal de dix jours des la commuuication du proces-

verbal de saisie, ni par le creancier, ni par le debiteur; en

tout cas, que ce soit pour cette raison-la ou que ce soit en-

suite du rejet par l'Autorite cantonale de Ia plainte du crean-

eier ou de celle du debiteur, il est certain, au vu du dossier,

-que cette saisie etait devenue definitive. Elle ne pouvait donc

plus etre remise en discussion, ou, en d'autres termes, ni Ie

creancier, ni Ie debiteur ne pouvaient plus demander, a l'of-

nce d'abord, puis aux autorites de surveillance, de reprendre

l'examen de Ia qnestion de savoir quelle etait Ia quotite sai-

sissable du salaire du debiteur, a moins que Ies circonstances

de faits dans lesquelles ce dernier se trouvait lors de Ia saisie,

le 17 novembre 1905, se fussent modifiees des lors, ensuite,

par exemple, de l'augmentation ou de Ia reduction de son

salaire ou de ses charges de famille. (Voir RO ed. spec. 6

n° 65 consid. 3, p. 258*.)

II. En l'espece, c'est sans aucun doute le debiteur qui,

en fevrier 1906, a demande a l'office de revoir cette ques-

tion de savoir en quelle me sure son salaire pouvait etre de-

clare saisissable; et cette demande, qui, evidemment, ten-

dait a obtenir Ia reduction de Ia saisie du 17 novembre 1905,

le debiteur la fondait, ainsi que cela resulte de Ia reponse de

l'office (litt. D) et de Ia decision dont recours, non pas sur

ce que son salaire aurait diminue, mais bien sur ce que ses

.charges de famille auraient augmente par Ia naissance d'un

second enfant, dans le mois qui a precede Ia reponse de I'of-

nce (litt. D). Le creancier ne conteste pas d'aiUeurs le droit

que l'office s'est reconnu, ä Ia date du 15 fevrier 1906, de

determiner a nouveau, sur Ia base de Ia situation dans Ia-

quelle se trouvait alors ]e debiteur, Ia quotite saisissable du

salaire de ce dernier. Mais il sembIe, par Ies aJlegues con-

* Ed. gen. 29 I No Bq, p. 53~.

(Anm. d. Red. f. Pubi.)

und Konkurskammer. N° 54.

373

tenus en sa plainte, et qu'il a repris devant le Tribunal

federal, avoir voulu contester en premier lieu qu'un change-

ment se soit produit dans Ia situation du debiteur depuis Ia

saisie, puisqu'il affirme, dans sa plainte comme encore dans

son recours, que le d6biteur n'aurait qu'un seul enfant,

tandis que, suivant l'office, Ie debiteur en aurait deux, nes

l'un anterieurement, l'autre posMrieurement a la saisie. Or,

sur une question de fait comme celle-Ia, Ie Tribunal federal

-ast He, suivant sa jurisprudence constante, par les constata-

tions de l'Autorite cantonale des l'instant Oll ces constata-

tions, ce qui est le cas en l'espece, ne so nt pas en contradic-

tion avec les pieces du dossier. Il suffit donc ici de remar-

,quer qu'apres avoir reproduit les explications de Poffice

l'Autorite cantonale admet que la familie du debiteur se com-

pose effectivement de quatre personnes, soit du debiteur lui-

meme, de sa femme et de deux enfants. Pour autant done

~ue Ie recours tend ä soulever a nouveau cette question de

fait, le Tribunal federal ne saurait entrer dans son examen

.au fond.

III. Mais le recourant n'a pas invoque que ce moyen; il

pretend, et il a offert et offre encore de prouver que Ie

salaire du debiteur ne comporte pas que 4 fr. par jour, et

que ce salaire se chiffre au contraire par une somme supe-

rieure dont toutefois iJ a neglige d'indiquer Ie montant. L'on

na voit pas nettement, par le dossier, si le recourant a en-

tendu dire que, deja ä. Ia date du 17 novembre 1905, lors de

la. saisie, Ie salaire da son debiteur etait superieur ä. celui

indique dans le proces-verbal de saisie, ou s'il admet qu'ä.

cette date ce salaire etait bien de 4 fr. par jour et n'a ete

porte ä. une somme superieure qu'ulterieurement. Cela est

toutefois indifferent, car, dans Ia seconde alternative, l'on se

trouve evidemment en presence d'une circonstance nouvelle

dont le recourant est en droit de se prevaloir comme, de

son cöte, le debiteur est en droit de se prevaloir de tous les

cllangements qui sont survenus dans sa situation et qui en

.constituent une aggravation. Dans Ia premiere alternative,

en revanche, il sembIe, apremiere vue, que, puisque Ia.

AS 32 I -

1906

25

374

C. Entscheidungen der Schuldbetrelbungs-

saisie du 17 novembre 1905 est a un moment donne devenue-

definitive en ce sens qu'elle ne pouvait plus etre modifiee-

qu'en raison des changements pouvant survenir dans la situa-

tion du debiteur, le recourant ne saurait plus utilement re-

venir sur 1a question du salaire du debiteur, si cette question~

depuis le 17 novembre 1905, est demeuree 1a meme et n'a

pas subi de changement; en d'autres termes, i1 semble, au

premier abord que, puisque le proces-verbal de saisie cons;.

tate qu'a la date du 17 novembre 1905, le salaire du debi-

teur n'etait que de 4 fr. par jour, cette constatation est de-

venue definitive en meme temps que la saisie elle-meme, et

ne pourrait, avec cette derniere, etre remise eu discussion

que si ce salaire avait cesse d'Hre ce qu'il etait au 17 no-

vembre 1905; mais, eu examinant les choses de plus pres,

l'on doit reconnaitre que, ce qu'il importait au creancier, si

celui-ci admettait que la saisie d'une somme de 20 fr. par

mois sur le salaire de son debiteur etait suffisante, c'etait

uniquement que cette saisie devint definitive en ses effets,

et qu'il lui importait peu de faire constater alors que le sa-

laire de son debiteur etait superieur a 4 fr. par jour s'il envi-

sageait que, nonobstant cette constatation, et pour une autre

raison quelconque, il ne pourrait arriver a obtenir que la

saisie portat sur une somme plus elevee que ceHe-Ia, de 20 fr.

par mois; le caractere definitif de la saisie ne pouvait donc

avoir d'autre effet envers le creancier que d'empecher cl:'lui-

ci de demander la modification de cette saisie tant et aussi

longtemps que la situation du debiteur ne se serait pas -elle-

meme modifiee; mais il ne pouvait le priver de son droit de

s'emparer des circonstances dans la constatation ou l'appre-

ciation desquelles, suivant lui, j'office avait fait erreur au,

moment de la saisie, pour s'opposer a ce que le debiteur

obtint, lui, la modification de la saisie en raison de change-

ments survenus dans sa situation.

Si donc, a la date du 15 fevrier 1906, le debiteur etait en

droit de demander a l'offiee de determiner a nouveau quelle

etait la quotite saisissable de son salaire, eusuite de l'aug-

mentation qu'avaient subie depuis la saisie ses charges de

und Konkul'skammer. N° 5i.

375

familIe, le creancier etait en droit de demander de son cOte

que l'office mit en balance, -

pour les com;enser

l

_

c~

changement survenu dans Ia situation du debiteur soit avec

les erreurs commises lors de Ia saisie, soit av~c les au-

tres modifications qui pouvaient avoir affecte la situation du

debiteur depuis la saisie. En d'antres termes Ia situation

le 15 fevrier 1906, devait etre examinee tout d~ nouveau ei

non p~s au,regard des seuls allegues du debitenr; et;our

~eter~l~er a nouveau, a ce moment-la, quelle etait Ia quo-

bte salSlssable du salaire du debiteur, il n'y avait et il ne

pouvait y avoir aucune raison de proceder autrement que s'il

se fut agi d'une premiere saisie; ou autrement dit encore

cette rectification de la saisie ne pouvait etre soumise a d'au:

tres regles que ceHes devant guider l'office dans toute saisie

de salaire.

IV. Or, dans son arret du 14 fevrier 1905 en]a cause

Tarchini contre Geneve (RO ed. spec. 8 no ' 6, p. 24 et

suiv.*),le Tribunal federal a deja reconnu que, si, lorsque le

montant du salaire du debiteur ne faisait l'objet d'aucune

contestation, la determination de la quotite saisissabIe de ce'

salaire etait remise a l'appreciation du Prepose sous Ie con-

tröle des autorites cantonales de surveillance, et si, toutes

les fois que cette determination ne comportait qu'une qU8S-

tion de fait et n'impIiquait aucune viulation des prescriptions

memes de la 10i, elle ne pouvait etre deferee au Tribunal

federal, -

en revanche, ce dernier etait competent pour

trancher la question de savoir comment le Prepose devait

proceder en cas de contestation entre le creancier d'une

,

part, et 1e tiers-saisi ou le debiteur, d'autre part, sur Ie mon-

tant du salaire de celui-ci. Quant aux regles que le Tribunal

federal a consideref's comme tracees de par la loi dans un

cas de ce genre, qui se represente en l'espece, 1'0n peut se

borner a se referer purement et simp1ement aux developpe-

ments donnes acette question dans l'arret susrappele. La

circonstance que le creancier ne peut indiquer immediate-

* Ed. gen. 31 I No 26 p. 168 et suiv.

(Anm. d. Red.f.Publ.)

376

G. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

ment, d'une fa(jon precise, le montant de la creance (m~me

conditionnelle, comme celle ayant pour objet un salaire), que,

suivant luiJ son debiteur possMe contre un tiers, et dont il

demande la saisie, n'apparait pas comme etant de nature ä.

justifier une autre solution, car le creancier peut parfaite-

ment bien savoir que les indications fournies par le debiteur

ou le tiers-saisi au Prepose sont inexactes sans savoir toute-

fois d'une maniere rigoureuse jusqu'a quel point ou dans

quelle mesure ces indications s'ecartent de la realite.

V. En faisant ici application des principes qui ont ete

consacres dans l'arret precite, 1'0n doit reconnaitre qu'en

presence de la contestation existant entre le recourant, d'une

part, et les tiers-saisis ou le debite ur d'autre part, sur le

montant du salaire de ce dernier, il s'agissait, pour I'office

de Geneve ou pour I' Autorite cantonale de surveillance de

trouver une solution qui, comme celle intervenue dans Ia

cause Tarchini, sauvegardat aussi bien les inMrets du crean-

cier que ceux du debiteur. La premiere operation consistait

ainsi, pour l'office, a determiner Ia quotite saisissabIe, et,

partant, Ia quotite insaisissable en tout cas, du salaire du de-

biteur, sur Ia base des indications de ce dernier ou des

tiers-saisis. Or, cette premiere operation se trouve avoir eM

accomplie en l'espece, puisque sur la base du salaire indique

par les tiers-saisis ou par Ie debiteur, de 4 fr. par jour, l'of-

fice a fixe Ia quotite saisissable de ce salaire ä. 4 fr. par

mois. Et cette operation-la n'a pas ete attaquee par le recou-

rant, puisque celui-ci n'a pas pretendu qu'ä supposer exactes

ces indications l'office eut mal procede, en fait ou en droit.

Cette premiere operation demeure donc definitivement ac-

quise. -

Mais il y avait lieu de saisir en outre tout ce dont,

en rE~alite, le salaire du debiteur pouvait depasser Ia somme

indiquee par ce dernier ou par les tiers-saisis, de 4 fr. par

jour, cela afin de tenir egalement compte des indications du

creancier et de l'eventualite dans la quelle celui-ci reussirait ä.

obtenir du juge Ia reconnaissance du bien-foude de ses alle-

gues. Toutefois, etant donnees les conclusions du recourant,

qui ne tendent ä obtenir que le maintien de la saisie du

und Konkurskammer. N° 55.

a77

17 novembre 1905, a la somme de 20 fr. par mois, et puisque

suivant ce qu'il vient d'etre dit, cette saisie, telle qu'elle a

ete rectifiee le 15 fevrier 1906, porte deja definitivement

Sur une somme de 4 fr. par mois, l'operation compIemen-

taire a la quelle l'office doit etre invite ä. proceder sans retard

,

I

.

,

na p us a porter que sur une somme de 16 fr. par mois sur

ce dont le salaire du debiteur peut depasser le montant in-

dique par les tiers-saisis ou le debiteur, de 4 fr. par jour.

(Comp. aussi RO ed. spec. 7 n° 22 consid. 3, p. 91 *.)

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

pro non ce :

Le recours est declare fonde dans le sens des motifs qui

precedent, et le Prepose aux poursuites de Geneve invite ä.

proceder immediatement ainsi qu'il est dit ci-dessus.

55. ~utf ~db U9m 25. ~ptU 1906

in (gaef)en $~uftut'$U(!nu.\{tuu!l ~~mtb uub fjm9/Tm.

Legitimation zur betreibungsrechtlichen Beschwerde (Konkursamt).

-

Verwm·tung von Liegenschaften im Konkurse; Gültigkeit eine/'

Steigerungsbedingung des Inhaltes, dass der Ersteigerer einen vom

Gmneinschuldner abgeschlossenen Miet- oder Pachtvertrag mit dlfm

Mieter oder Pächter fortzusetzen habe. OR Art. 281, 314. Ange-

messenheitsfrage.

I. ~m 27. \)JNil'a 1904 '(latte 3o'(lann ®ct;mib, 5Baumeiftel' in

(gUß, baß it;m ge'(löl'enbe ~ote{ ®ef)roeiael''(lof auf bel' 2enael'l)eibe

bem ~rana mrenn auf bie :.Dauer \.lon 3el)n 3al)l'en \.lermietet. .Jn

bel' g;o{ge -

baß genllue :.Datum ift IlUß ben

~ften nief)t er~

fid)tUct; -

fiet (gct;mib in Jtenful"ß. :.Die bie

~cr\1)el"tung be~

,,6ct;roei3cl'l)ofeß" betreffenben, \.lem 10. :.De3cmbel' 1905 blltierten

(5teigerungßJ.iebingungen beftimmen sub Biff. 7 foIgenbeß:,,~~

tft 61lef)c beß @rfteigerel'ß, mit bem bel'mllligen imider ~errn

%rana ml'enn fief) übe. bll~ glln3e befteljenbe imiet\.lerljii!tniß il"6~

* Ed. gen. 30 I No 41 p. 233.

(AI/m. d. Red.f. Pabt.)