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114 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
~rnge bel' Strnfbllrfeit be~ ~er~aUen~ beß 3tefurrenten u~er~elincl)
ertllirt unb i~n lebigUcl) liei bel' Strllfaumeffung 1l{ß mdbernben
Umftllnb, Illfe in bem lRefurrenten günftigem !Sinne, berüctjlcl)tigt.
~elgUcl) ~at ber 3tefurrent. iebenfaU~ fein
~ofittueS recljtlicf)eß.
.~~ntereffe bllran, baß fragUclje ~erfa~ren anaufecl)ten;
erfllnnt:
:ver lRefurß mir)) Illigemiefen.
17. Arret du as mars 1906, dans la cmtse
Pa.squier et consorts cont1'e Conseil d'Etat de Fribourg.
Arrete du Conseil d'Etat de Fribourg du 18 aont 1905, concernant
la duree de Ia chasse, etc. Art. 8. Inconstitutionnalite. Art. 31,
45 litt. d; Art. 52 Const. frib.; lois du 10 mai 187fi et du 23 mai
1890 sur Ia chasse.
Sous date du 18 aout 1905, le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg a pris un arrete fixant la duree de la chasse aux
differentes especes de gibier, ainsi que les limites des terri-
toires ä. ban et des reserves de chasse. L'art. 8 de cet arret6
dispose qu' «en prenant le permis de chasse, tout chasseur
doit verser une cotisation speciale de 10 fr. destinee exclu-
sivement au repeuplement du gibier. » Cet article 8 se refere
ä. Fart. 6 de la loi fribourgeoise du 23 mai 1890 modifiant
certaines dispositions de celle du 10 mai 1876 sur la chasse,
statuant que «le Conseil d'Etat ordonne les mesures neces-
saires pour la destruction des animaux nuisibles, ainsi que
pour le repeuplement du gibier et l'introduction de nouvelles
especes. »
C'est contre l'art. 8 du predit arrete, disposition ci-haut
reproduite, que H. Pasquier, M. Remy et consorts ont inter-
jete aupres du Tribunal federal un recours de droit public
pour deni de justice; ils concluent a ce qu'il plaise ä. c.e
tribunal annuler le predit art. 8 et condamner l'Etat de Fn-
bourg a restituer a chacun des recourants la finance de 10 fr.
Uebergrift' in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. N0 17.
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qu'ils ont du deposer pour obtenir leurs permis de chasse.
Ce recours se fonde, en substance, sur les motifs ci-apres:
. La disposition attaquee de l'arrete du 18 aout 1905 viole
le principe de Ia separation des pouvoirs; il empiete sur le
pouvoir Iegislatif et constitue ainsi nn deni de justice. La loi
fribourgeoise sur la chasse, du 10 mai 1876 determine
limitativement, a rart. 6 tous les cas on un per~is de chass~
doit etre refuse. 01' l'art. 8 de l'arrete attaque en edictant
que tout chasseur, en prenant le permis de chasse, doit vers er
nne cotisation speciale de 10 fr. destinee exclusivement au
repeuplement du gibier, obligeait chaque chasseur, pour ob-
tenir son permis, ä. verser une finance de 10 fr. en sus du
prix du permis, a peine de se voir refuser celui-ci au cas on
il n'opererait pas ce versement. Le Conseil d'Etat en impo-
sant, par son arrete susvise, la condition du paiement de
?ette finance, a c~ee un nouveau cas d'exclusion, qui revient
arefusel' le permlS de chasse a celui qui ne paiera pas, prea-
lablement, la finance en question j il y a la un empietement
du pouvoir executif sur Ie pouvoir Iegislatif; en outre cette
finance de 10 fr. n'est autre chose qu'une augmentation de-
guisee du prix des permis de chasse; ce prix etant fixe pour
l~s differents permis~ dans Ia loi du 23 mai 1890, il n'appar-
bent pas, en vertu du meme principe de la separation des
pouvoirs, d'en majorer le montant. C'est en vertu de la dis-
position, plus haut reproduite, de l'art. 6 de la loi du 10 mai
1876 que le pouvoir executif a le droit d'autoriser des chasses
speciales, en dehors du temps ordinaire de chasse, pour Ia
destruction des animaux nuisihles; c'est ainsi qu'il peut res-
treindre la duree de la chasse et meme l'interdire complete-
ment dans certains territoires, en mettant ceux-ci a ban.
Toutefois cette prescription de l'art. 6 ne donne nullement au
Conseil d'Etat l'autorisation de prelever sur chaque chasseur
une finance de 10 fr. pour le repeuplement. C'est la une in-
terpretation arbitraire, contraire au texte et a l'esprit de la
loi; des le moment que le Iegislateur n'a fixe a l'art. 6 de Ia
loi, ni le principe, ni le montant d'une pareille c cotisation >,
ce n'est que d'une fa<;on arbitraire que le Conseil d'Etat
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pouvait introduire dans son arrete l'obligation imposee par
lui aux chasseurs.
Dans sa reponseJ le Conseil d'Etat de Fribourg, par l'in-
termediaire du procureur-general, conclnt au rejet du re-
cours, en faisant valoir des considerations qui peuvent etre
resumees de Ia maniere suivante :
TI y aurait convenance a renvoyer prealablement les recou-
rants a soumettre leur re co urs a I' examen du Grand Conseil
du canton de Fribourg, ou a ce que le dit recours soit tout
au moins renvoye a cette auto rite legislative par le Tribunal
federal lui-meme. Subsidiairement, le Tribunal federal ne
devrait pas entrer en mati(~re sur le recours, pour autant
qu'il vise une pretendue violation des lois cantonales sur la
chasse, cette matiere rentrant dans la competence du Con-
seil federal. .A.bstraction faite de ces conclusions prejudicielles,
le Conseil d'Etat s'applique a reruter les arguments et conclu-
sions du recours au fond, et a demontrer que la disposition atta-
quee constitue l'application logiqne et ra~ionnelle du 'prin~ipe
pose par le tegislateur ä. I'art. 6 de Ia 10l de 1890; Il estlme
que l'art. 8 de l'arrete incrimine n'est point en oppositio~
avec l'art. 6 de la loi fribourgeoise sur la chasse du 10 mal
1876; cet article, suivant le Conseil d'Etat, n'a aucune rela-
tion avec les droits ou contributions que l'Etat peut imposer
anx chasseurs. TI ne peut s'agir non plus de Ia violation de
l'art. 6 de la loi de 1890; le Grand Conseil n'a pas limite ni
specifie les mesures que le Conseil d'Etat devait ordonner
pour le repeuplement du gibier; le legislateur a voulu laisser
toute liberte ä. l'Etat sur ce point, sans faire de distinction
entre les mesures d'ordre economique, pecuniaire ou autres.
Statuant SU1' ces faits et considerant en droit :
1. -
Le Tribunal federal est sans doute autorise ä. ren-
voyer devant le Grand Conseil des recours contre des arretes
ou decisions du Conseil d'Etat, 10rsque Ia constitutionnalite
de ces dernieres est discutable ou douteuse. Toutefois, dans
le cas actuel, la solution ä. donner a la question souIevee
par le recours apparait comme tellement claire, qu'il n'est
pas necessaire de recourir a un renvoi au Grand Conseil.
Uebergriff in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. N° 17.
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En outre, ce renvoi ne s'imposerait que dans le cas OU cette
derniere auto rite serait instituee comme instance de recours
.en semblable matiere, ce qui ne resulte point des prescrip-
tions constitutionnelles en vigueur ä. cet egard (voir entre
autres art. 45 Const. cant:, enumerant les attributions du
Grand Conseil). 11 n'echet point des lors de Mferer a la con-
clusion prejudicielle de la partie opposante au re co urs, ten-
dant a soumettre le pourvoi, au prealable, ä. l'autorite legis-
lative cantonale.
2. -
C'est egalement a tort que Ia reponse au recours
conteste Ia competence du Tribunal de ceans en l'espece,
pour autant que le recours vise une pretendue violation des
lois cantonales sur Ia chasse, matiere qui, suivant le Conseil
d'Etat, rentrerait dans Ia competence du Conseil federal. En
effet, et quoi qu'il en soit de cette derniere affirmation, le
present recours est dirige, non point contre une loi, mais
contre un arrete de l'autorite executive, et il est interjete
pour cause de deni de justice, ainsi que de violation du prin-
cipe constitutionnel inscrit a l'art.31 Const. frib.~ proclamant
Ia separation des pouvoirs. A ces points de vue, Ie pourvoi
rentre incontestablement dans la sphere des attributions du
Tribunal federal comme Cour de droit pu blic.
3. -
Entrant en matiere sur le recours au fond, il con-
vient de retenir d'emblee qu'en application du principe de la
separation des ponvoirs, consacre ä. I'art. 31 precite de la
Constitution cantonale, l'art. 45 ibid. confere au Grand Con-
seil du canton de Fribourg, entre autres attributions, -
ainsi que le constate Parret du Tribunal federal dans Ia cause
Pugin et consorts, RO 15 p. 711 et suiv., -
celle de decreter
les lois, tandis que l'art. 52 charge le Conseil d'Etat de leur
execution. Or, ce qui a trait a Ia fixation des contributions
pour permis de chasse a ete regIe par la legislation canto-
nale sur Ia matiere, emanee du Grand Conseil conformement
a ses predites attributions constitutionnelles.
4. -
La question soulevee par le recours est celle de sa-
voir si, en dehors de ces dispositions legales, le Conseil d'Etat
est en droit, par Ia voie d'un simple arrete, d'exiger de tout
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ehasseur, independamment du montant de son permis, Ie
paiement d'une finance speciale de 10 fr., appelee «eotisa-
tion~, destinee exclusivement au repeuplement du gibier
(voir arr~te du 18 aout 1905, dont est recours, art. 8).
Or eette question doit etre resolue negativement, comme
dans l'espece Pugin precitee.
Il est en effet indeniable que la susdite finance, designee
sous l'appellation de «cotisation speciale ~ destinee exclusi-
vement au repeuplement du gibier, ne peut etre consideree,
ainsi que Ie soutient le Conseil d'Etat, eomme une des «me-
sures necessaires» que I'art. 6 de la loi du 23 mai 1890 sur
la chasse autorise le dit Conseil d'Etat ä. ordonner ä. eet effet.
Cet artiele ne confere au Conseil d'Etat que des autorisa-
tions, soit faeultes rentrant dans le cercle de son activite
administrative, mais nullement le droit d'astreindre les con·
tribuables dont il s'agit ä. un impot ou ä. une taxe en vertu
d'un simple arrete. Cette imposition, soU taxe speciale, -
car c'est bien ce caraetere qu'elle porte, malgre la designa-
tion de « eotisation » employee ä. l'art. 8 dont est recours, -
ne pouvait, ä. teneur de I'art. 45 litt.. d de la Constitution
fribourgeoise eonferant au Grand Conseil seul le droit de
voter les impots, etre introduite que par le moyen d'une loi.
C'est, en effet, par la voie legislative que se trouve regIe,
dans le canton de Fribourg, tout ce qui a trait aux conditions
d'obtention et au cout des permis de chasse (voir lois du
10 mai 1876 et du 23 mai 1890 sur la chasse). Cette com-
petence echappait au Conseil d'Etat, et ne rentrait pas dans
la sphere des attributions de cette autorite, teUes qu'elles
sont enumerees ä. l'art. 52 de la Constitution cantonale. Il
suit de lä. que l'arrete incrimine n'etait point en droit, alors
qu'aucun texte de loi positif ne l'y autorisait, d'introduire
une nouvelle taxe destim~e a favoriser Ie but du repeuple-
ment du gibier, et qu'en edietant neanmoins, a l'art. 8 de
l'aIT~te dont est recours, Ia contribution speciale de 10 fr.
contre Ia quelle les recourants s'elevent, Ie pouvoir executif
a excede les limites de ses attributions, en empietant sur le
domaine reserve au pouvoir Iegislatif. Cette atteinte portee,
lJebergriff in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. N0 17.
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sans aueun fondement legal, au droit des recourants, cons-
titue une violation de I'art. 31 susvise de la Constitution
c;antonale fribourgeoise, consacrant la separation des pouvoirs,
et l'art. 8 de l'arrete attaque ne saurait des lors subsister.
Par ces motüs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis, et I'art. 8 de l'arrete du Conseil
d'Etat de Fribourg, du 18 aout 1905, sur la chasse, est de-
dare nu! et de nul effet.