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32_I_10

BGE 32 I 10

Bundesgericht (BGE) · 1904-11-29 · Français CH
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10 A. Staatsrechlliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

2. Arret du 31 janvier 1906, dans la cause Societe des ateliers de construction Oerlikon contre Buffat et Chapuis. Recours contre un jugement de prud'hommes po ur pretendue vio- lation d~s. disp~s~ti??~ eoneernant la forme des jugements, pre- tendue mmtelhglbllite, etc. Loi vaudoise sur les Conseils des prud'hommes, Art. 47, eh. 2 et 3. A. - Le 3 fevrier 1905, la Societe des ateliers de cons- truction Oerlikon, bureau de Lausanne, congedia sur-Ie- champ, c'est-a-dire sans autre avertissement, deux de ses ouvriers electriciens, les sieurs Albert Buffat et Robert Chapuis, qui, ce jour-la, alors qu'ils travaillaient pour le compte de dite societe dans la maison portant le N0 2 du Square de Georgette, s'etaient amuses ou avaient perdu une beure environ aboire dans la cave de l'une des locataires de la mais on, dame G., a l'insu de cette derniere et tres vraisemblablement en compagnie de bonnes ou de;ervantes ou d'autres femmes. B. - BuHat et Chapuis finmt alors assigner la Societe d'Oer- likon a comparaitre devaut les Conseils de prud'hommes tout d'abord pour tenter la conciliation prevue par la loi~ Devant le Bureau de conciliation, les demandeurs conclurent a ce que la dMel!deresse fUt tenue de leur payer : 1 0 leur salaire jusqu'au moment de leur renvoi, soit 57 fr. pour Buffat et 44 fr. 45 c. pour Chapuis; 2° a titre d'indemnite pour renvoi abrupt six jours de salaire, soit 32 fr. 40 c. pour Buffat et 29 'fr. 70 c. pour Chapuis. La defenderesse conclut, selon la transcription faite de ces conelusions au protoeole : « a) au renvoi immediat justifie; » b) a la deduction d'nne journee pour chacun des de- » mandeurs; » c) eventuellement, au paiement de dommages-interets I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 2 . 11 .. en compensation de ceux que dame G. pourrait formuler. 1> C. - A l'audience du 9 fevrier 1905 du tribunal des prud'hommes, celui-ci ne se trouva constitue, en dehors du president-patron, que d'un prud'bomme-patron et de deux prud'hommes-ouvriers, au lieu de comprendre, conformement a l'art. 34 de la loi vaudoise sur les Conseils de prud'bommes, en dehors du president, deux prud'hommes-patrons et deux prud'hommes-ouvriers. En outre, l'un des prud'hommes-ou- vriers avait eu a prendre part deja a la seance de concilia- tion. - Le protocole de l'audience du 9 fevrier relate l'im- possibilite pour le tribunal de se compIeter pour ce jour-la, et le fait que les parties, appeIees a se prononcer sur la question de savoir si elles consentaient a ce que le tribunal,conllllt de la cause tel qu'il se trouvait compose en l'etat et Bi elles renon~aient a se prevaloir de cette irregularite comme d'un moyen de recours a rencontre de son jugement, repon- dirent affirmativement. Le tribunal passa alors a l'instruction de Ia cause et aux,debats. Les parties furent interrogees sur les faits de Ia cause, et formulerent leurs conclusions. les demandeurs en repre- nant purement et simplement celles qu'ils avaient presentees devant le Bureau de conciliation, la defenderesse en modi- "fiant les siennes en raison de ce que dame G. renon~ait elle- meme a tous dommages-interets, et en disant en conse- {].uence:

a) oftrir de payer aux demandeurs leur salaire, soit 57 fr. :ä Buffat et 44 fr. 45 c. a Chapuis;

b) conclure a liberation de toute indemnite. La defenderesse produisit diverses declarations destinees a etablir les faits sur lesquels elle s'etait fondee pour con- gedier ses deux ouvriers sans autre avertissement; puis, au- -cune autre requisition n'etant faite, le tribunal passa a huis- clos au jugement de la cause, qu'il rapporta en public dans Ia meme seance. Ce jugement, rendu a la majorite des voix (soit done, ne- cessairement, par trois voix contre une), donnait acte aux demandeurs de l'offre intervenue de Ia part de la defende-

12 A. Staatsrechtliche Entscheidun .. en i Abschn'U B d • " . . I. un esverlassung. resse quant aUx sommes :edues pour salaire, adjugeait a la. defendere~se sa concluslOn liMratoire pour le surplus, et condamnmt les demandeurs aux frais. .Ce jugement, apres avoir rappele les faits de Ia cause so~t l'acco~d des parties sur la question du salaire, et le~ rmsons alleguaes par Ia defenderesse pour justifier le renvoi a?rupt des,demandeurs et le rejet des conclusions de ceux- Cl tendant a l'allocation de dommages-interets conclusions base~s sur ce que, suivant les demandeurs, la defenderesse au.ralt du leur ~onner «l'avertissement praalable reglemen- taire », - consldere : 10 que des constatations faites aux dabats il result b' q~e Buffat et Ch.apuis ont eta trouves « en t:aiij de bo~re 1:: Vlll, .en comr.agme de femmes, dans la cave de dame G. 10- catmre .de 11mmeuble ou Hs avaient eta envoyes pour ~xe­ euter dIverses reparations d'installations electriques . " 2° qu f 't . », . e ce al lllvoque par la defenderesse est d' - vIta suffisante pour justißer le conge immediat do~~ee' graa demandeurs. ux D. - Apres la Iecture de ce jugement, et seance tenante ~a defenderesse versa en mains du Grefßer central des prud' ~ ommes les sommes dont elle avait offert le paiement aux defendeurs pour salaire (57 fr et 44 f 45) . fu t'ed' . r. c., ces sommes re~ Imm .latement remises aux demandeurs qui les ac- cepterent, pUlS ceux-ci reglerent eux-memes les frais au . ment desquels ils avaient ete condamnes. pale- E. ~ Quoique ce jugement eut ainsi rec;u son entiere exe~utlOn, ~uffat et Chapuis recoururent a son encontre en nU~lte, en lllvoqu~nt cette, doubl.e circonstance: . .) que; contralrement a la dIsposition de l'art. 34 de la ~l vaudOlse sur les Conseils de prud'hommes le tribunal ans sa sean~e du 9 fevrier, n'etait compose qu~ de 4 J'uge~ au total, au lieu de 5 .

b) que, contraireme~t a l'art. 2a du reglement l't- OU, plus exactement sans doute, inintelligibles, car elle n'entend pas dire que ce juge- me nt n'echappe a la comprehension que d'une maniere rela- AS 32 I - 1906

18 . A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. tive, par exemple en raison des faits et cireonstanees de la cause ou en raison de l'etat du droit; elle le eritique, au eon- traire, eomme absolument ineomprehensible en lui-meme, e'est-a-dire eomme inintelligible. - Or, en ce qui concerne le dispositif, il est parfaitement clair j il comporte, sans con- teste possible, la condamnation de la recourante au paiement des dommages-interets reclames par les demandeurs Buffat et Chapuis (32 fr. 40 c. et 29 fr. 70 c.), ainsi que sa con- damnation aux frais. Sans doute,le tribunal des prud'hommes a entremeIe une partie de ses considerants dans son dispo- sitif; il parIe improprement de la « demande:. de la recou- rante, au lieu de dire que celle-ci est deboutee de ses eon- clusions liberatoires; il a insere le mot «accorde:. a une place Oll ce mot ne signifie rien ni par lui-meme, ni par son contexte, ä. moins que ce mot n'ait du servir a commencer une phrase, demeun~e inachevee, et dans laquelle le tribunal eut dec1are adjuger aux demandeurs leurs conclusions; mais tout cela ne denature pas le dispositif lui-meme qui n'en ap- parait pas moins comme parfaitement intelligible. - Quant aux motifs, s'ils ne sont pas exprimes en une forme tres c1aire et si, ä. ce point de vue, le jugement peut etre justement critique, 1'on peut arriver cependant a discerner les raisons qui ont conduit les juges-prud'hommes ä. la solution qu'ils ont admise. Si, en effet, le jugement se bornait a invoquer le defaut de toute plainte de dame G., il devrait etre annule comme n'etant point motive, car ce defaut de plainte ne pou- vait constituer un motif pour decider si, oui ou non, les in- times avaient commis envers la recourante une faute assez grave pour justifier leur renvoi immediat. Mais le jugement fait etat de l'art. 6 du Reglement (reglement de fabrique, apparemment), de la societe re courante, donnant ainsi a en- tendre que, de l'avis du tribunal, la recourante ne pouvait, en l'espece, congedier ses deux ouvriers Buffat et Chapuis que moyennant l'observation du delai reglementaire de huit jours; en pronon~ant de la sorte, le tribunal decidait im pli- citement que la faute reprochee aux demandeurs par la re- courante ne pouvait etre qualifiee de «violation grave du reglement de la fabrique~, au sens de l'art. 9 de Ia loi fede-

1. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 3. 19 rale sur le t.ravail dans les fabriques, que la recourante avait sans doute entendu invoquer, - et, consequemment, que c'etait sans droit que la recourante avait renvoye ses ouvriers sans aucun avertissement. Si donc les motifs du jugement du 27 mars sont enonces en une forme qui peut justifier toutes sortes de critiques, il faut reconnaitre neanmoins qu'ils de- meurent intelligibles et que, partant, le dernier grief de la re courante doit etre ecarte comme les precedents.

6. - Quant au fond, la recourante n'a meme pas allegue que la solution donnee par le tribunal des prud'hommes a la question qu'iI avait a trancher, constituat un deni de jus- tice, comme entachee, par exemple, d'arbitraire ou comme inspiree par une acception de personnes. Le Tribunal federal, comme Cour de droit public, n'a donc aucune raison de revoir cette solution au fond, qui n'a pas ete attaquee comme teIle. Par ces motifs, le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte.

3. Arret du S fevriar 190:6, dans la cause Fabriqua da motaurs et machinas da Bomainmotier, contre Pilet-Schenk. Recours contre un arr~t rejetant une opposition dans une pour- suite pour effets da change. A pplication arbitl'ail'e de rart. 180 eh. 4 LP. En date du 29 novembre 1904, le billet de change ci-apres a ete signe au nom de la Fabrique de mac~ines et mot~urs de Romainmotier, societe anonyme par actlOns avec SIege dans cette localite : « Lausanne, le 29 novembre 1904. :. B. P. F. 20000 - » Au 29 novembre 1905, nous paierons contre ce billet de change a l'ordre de M. E. Bernasconi, a Vallorbe, la somme de vingt mille francs, valeur en compte.