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32_II_307

BGE 32 II 307

Bundesgericht (BGE) · 1906-01-01 · Deutsch CH
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306

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Umfümb, bau er nou) u>iiljrettb einer ffi:eil)e non 3aljren gar tein

,@tnfommctt 6e3icgen merbe, fou>ie mit ffi:M~ef)t betrauf, bau iljm

nod) eine gan3e IlCn3alj(non ?Berufen offen ftege.;niele ?Bercd)~

nung erfef)eint al~ rcd)t~irrtümlief) unb bem Sn9alte be~ är3tlief)en

@utad)ten5 nid)t entf~red)enb.;nenn au~ bem (e~tent ergi6t fid),

bau ber ~;r~erte in feiner :ta:ration bel' WCillbm111g ber ~rmerti~o

fii~tgteit be~ st(iigerß auf beffen jugenbtid)eß ~Uter unb baß groae

19m nod) freiftel)enbe IlCr6eitßfelb fd)on ffi:ücfjld)t genommen 9at,

wie benn ü6erl)Qul:'t fonft bie ~unftion~ftörungen beß stniegelenfe~

ljöl)er be\uertet \uerben (st a u fm a nn, 5)6. ber UnfaUnerIe~ungen,

2. I}(u~., \S. 422); bel' stiiiger leibet a6er 3ubem nid)t nur an

bieien geroöl)nlid)en ~unmon~ftörungen, fonbent

e~ fommt bie

erl)e6rtd)e;ni~l:'ofition au @elenfentaünbungen mit fef)roeren ~o{gen

ljinau. ~~ barf baljer nid)t non bel' \Sd)Iißunfi bel'

~):l:'ertife ao erben, meß9a16 -

ar~ WCittel -

eine bauembe WCin~

1:lerung bel'

~ru>er6ßfäl)igfeit non 17 1/2 Ofo au @runbe oU (egen

ift. IlCr~ fünftigeß ~infommen ift mit ben ?notinftnn3en 1500 ljr.

:pro 3al)r 3u @runbe au legen, ba e~ fid) l)iet um eitte \l{nna9me

tatfiief)Hd)er inatur l)anbeft, objd)on nid)t 3lt berfennen tft, baa

ljiemit baß illCinimum in Illnfd)lag gebrad)t U>irb, ba5 unter ben

gegebenen Umftiinben 3u ermarten tft. Um nun nie Bett, U>ii9renb

Il.leld)er ber stIäger nod) nid)t~ berbienen U>irb, 3U 6erMfid)tigen,

em:pfieljlt e~ fief) bie sta~itaHfation nad) ber ffi:entcnta6elfe für ba~

IlCUer l.lon 19 3aljren l.lOr3unel)men, l.lon bem an bel' stläger

iebenfalfß im \Stanbe gCll.lefen miire, Il.lenn er nur aum 5)anb"

werfer au~gebHbet Il.lurbe, etroa~ au bcrbienen. ~ür einen 19jiil)~

rigen ergi6t fid) nun ar~ für eine jäl)riief)e ffi:ente l.lon 260 ~r.

erforbernd)e~ sta:ptta(5330 ljr. 'tJiefc~ sta:pital tft, ba bel' stlii"

ger e~ fd)on auf ben WComent beß Unfalfeß er9iiIt, um 5 Saljre

auri'tct3ubtßfonttet'cn, \)jaß, alt 4 % oered)net, einen IlC03ltg bon

1066 ~r., alfo 4264 ~r. ergibt. 5)icau fommen l)te ~rqtfoftcn mit

157 ljr. 50, maß 3ufammen 4.421 ~r. 50 0;t~. au~mad)t.)fiegen

bc~ l)ier geringclt morteil~ ber sta:ptta(a6finbung ift lebigUd) eine

~eraofe~ung auf bie eingcflagte C5umme non 4000 ~r. l.lor3u eU {aut 3n erben mü%te; aud) liegt eß gell.liU im 3ntereffe

beiber ~arteien, baf3 ber

~aU l)eute feine enbgülttge ~rlebigltng

finbe. IlCn lid) \uiire freHid) bel' BUf:prud) einer ffi:ente ftalt eine~

Jta:pita(ß 6ei berartigen Iltnf:prüd)en auf \Sd)abenerfa~ (tU5 stör~

:perl.lede~ung auf @runb

be~ IlCrt. 116 (u>ie auef) Ilrrt. 51) Dffi:

ftattljaft (bg1. ?B@~ 27 II e. 504 i. f.), unb bel' ?Befragte l)at

ljeute aud) ba~ 5)inberni~ se'90ben, baß nod) bor ben fantonalen

Snftanaen beftaub, bau er nämlid) feine ~rf1iirung für bie \Sid)er~

ftellung abgegeben l)attcj tnbeffen tft immer9in nid)t erfid)t1id),

l'6 er bel' C5id)erfteUung aud) u>idHd) geroad)fen u>äre.

;nemnad) l)at ba~ ?Bunbeßgerid)t _

erhnnt;

;nie 5)au:ptberufung bCß ?Bef(agten u>irb abgeu>tefen, bagegen bie

IlCnfd)lu[)berufung beß

stliiger~ al~ 6egrünbet erfIiirt unb bemge~

mii% in IlCbiinberung be~ Urteilß bcr H. 1lCl:'~elfation~fammer be~

Dbergerid)t~ beß stantonß,Bürid) nom 13. ~e6ruar 1906 bel'

?Beflagte l.lerurteHt, bem stliiger 4000 ~r. famt 5 % Bin~ feit

20.;ne3em6er 1904 au 6eaal)(en.

43. Arret du 25 mai 1906, dans la cause

Societe de Transports internationaux, def. princ., dem. reeonv.

et rec., contre Ringeissen & Darbins, dem. princ.,

def. reconv. et int.

Contrat de transport; commissionnaire-expediteur on agent

de transport, Art. 448 CO. -

Defaut de recours. -

Pretendue

prescription. -

Transport par ehemin de fer, Art. /167 CO. -

Conv. internat. du 14 oetobl'e 1890 fiur les transports de mar-

ehandises par chemins de fer, art. 25 et suiv., 30, 31, 44 al. 1

eh. 2; li5 al. 1; 37; li1, 50. Loi fed. du 29 mars 1893 sur les trans-

ports par chemins de fer, art. Mo al. 1; 37 al. 2; 8 aL 1; 44 al. 2

eh. 1, 45 al. 1; 50.

A. -

La Societe Ringeissen, Angerer &: Darbins, agence

de transports a Paris, s'etant chargee de l'expedition, a ses

risques et perils, et pour le compte de la Societe des Mines

du Val d'Anniviers, a Sion, d'un materiel d'usine electrique

308

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz .

usage de Saint-Ouen (Seine, France), a Sierre (Valais, Suisse),

eonclut, a son tour, avec Ia Soeiete de Transports interna-

tionaux, a Geneve, par lettres des 7 et 9 septembre 1901,

un eontrat par lequel elle lui remettait le soin d'efI'ectuer

l'expedition ou la reexpedition d'une partie de ce materiel de

la gare de Paris-Bercy a celle de Sierre et de remplir toutes

formalites pour le passage en douane a Vallorbe, le prix de

cette expedition ou de cette reexpedition etant fixe, non

compris les droits de douane, a 40 fr. Ia tonne. La Societe

Ringeissen, Angerer & Darbins fit donc, le 6 octobre 1901,

transporter cette partie·la du materiel en question, renfermee

dans 16 eaisses et un colis, et chargee sur un wagon du

PLM (N° 126 852), par Ia Compagnie du Chemin de fer du

Nord en petite vitesse de la gare de Saint-Ouen-Ies Docks a

eelle de Paris-Berey, en se designant dans la lettre de voi-

ture tout a Ia fois eomme expeditrice et comme destinataire.

A l'arrivee de ce wagon en gare de Paris-Bercy, le 90ctobre,

Ia Societe Ringeissen, Angerer & Darbins avisa la Societe

de Transports internationaux que le moment etait venu de

pass er a l'execution du contrat du 7/9 septembre precedent;

et le lendemain, 10 oetobre, se conformant aux instructions

eontenues dans Ia lettre de Ia Societe Je Transports inter-

nationaux du 9 septembre, elle remit a l'expedition, toujours

en petite vitesse, les 17 caisses ou colis susindiques, eharges

sur le meme wagon (N° 126852), a la Compagnie du PLM

en gare de Paris-Bercy, avee une lettre de voiture pour trans-

port international mentiOllllant comme destinataire la « Sodete

de Transports internationaux, en gare a Vallorbe (Vaud,

Suisse) '-', ce dont elle infofllla cette derniere par lettre du

11 oetobre.

De son eote, la Societe de Transports internationaux, se

mettant au benefice des «prescriptions des ehemins de fer

du Jura-Simplon, concernant la re expedition de marchandises

avec de nouvelles lettres de voiture et Ia repartition par les

stations, soit les receveurs aux marehandises, d'envois de

marchandises entre d'autres personnes que celles mentiun-

nees dans la lettre de voiture eomme destinataires '-', du

--

III. Obligationenrecht. N° 43.

309

15 avril 1890, avait ecrit, le 10 odobre, au Chef de gare de

Vallorbe, employe du Jura-Simplon, ponr le prier de payer

les droits de douane auxquels serait soumis eet envoi, et de

reexpedier ce wagon, en evitant autant que possible tout

{lechargement en douane, suivant lettre de voiture pour trafic

interne qu'elle annexait et dans Iaquelle elle se designait e11e-

meme comme expeditriee et indiquait eomme destinataire le

sieur Roussel, Ingenieur des Milles d'Anniviers, a Sierre.

A l'arrivee du wagon en gare de Vallorbe, le 15 oetobre,

le chef de cette gare en prit livraison du PLM au nom de Ia

Socü~te de Transports internationaux sans aucunes reserves

et paya les frais dont eet envoi etait greve, en meme temps

.que les droits de douane; puis il fit inserire sur la nouvelle

lettre de voiture Vallorbe-Sierre, qu'il avait re<;ue de Ia

Societe de Transports internationaux avec sa lettre du 10,

cette mention ou cette reserve: «constate au passage en

douane Ia caisse N° 14 ouverte et les deux pieees y con-

tenues avariees»; puis il proeeda, toujours au nom de Ia

Societe de Transports internationaux et en vertu tant des

instructions donnees par eelle-ci Ie 10 du meme mois que des

preseriptions de serviee du 15 avril 1890, a Ia reexpedition

{tu wagon sur Sierre ou celui-ei parvint Ie 18 et fut livre. le

19 oetobre au destinataire Roussel qui l'aceepta sans formuleI'

aueunes reserves et sans reelamer Ia eonfeetion d'aueun

proees-verbal ni Ia nomination d'aucuns experts aux fins de

constater l'avarie soufferte par Ia eaisse N° 14, le montant

du dommage et, si possible, Ia cause de l'avarie et l'epoque

a laquelle celle-ci devait remonter.

B. -

Le 4 novembre 1901,Ia Societe Ringeissen, Angerer

& Darbins ecrivit a Ia Societe de Transports internationaux

qu'elle venait de recevoir de sa cliente (Ia Soeiete des Mines

du Val d'Anniviers) avis de l'avarie snrvenue a Ia eaisse

N° 14, avec priere da faire Ie necessaire aupres de qui de

droit, avis et priere qu'elle Iui transmettait a son tour. La

Societe de Transports internationaux tenta vaiuement diverses

demarehes aupres de Ia Compagnie des ehemins de fer du

Jura-Simplon; celle-ci declina toute responsabilite en l'occur-

310

A Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

rence, en se basant en resume sur l'absence de toutes re-

serves et de toutes constatations officielles a l'arrivee ou a

Ia livraison du wagon a Sien'e et sur le defaut de toutes

reclamations dans les sept jours suivants.

La Societe de Transports internationaux ayant decline

egalement toute responsabilite du chef de cette avarie envers

Ia Societe Ringeissen, Angerer & Darbins, et cette derniere

ayant pris la meme attitude envers la Societe des Mines du

Val d'Anniviers, celle-ci assigna celle-Ia devant le Tribunal

de commerce de la Seine, en paiement de 3214 fr. a titre de

dommages-interets. Ayant ete condamnee par jugement par

defaut en date du 2 mai 1902 au paiement de cette somme

de 3214 fr., la societe Ringeissen, Angerer & Darbins fit

opposition a ce jugement le 2 juin 1902; sur quoi le tribunal

decida, le 20 du dit mois, -

conformement a l'art. 429 OPO

fran'i., -

de renvoyer les parties devant un «arbitre» qui

aurait ales entendre et ales conciHer, si faire se pouvait, et,

a defaut, a donner son avis en la cause apres examen du

dossier; les parties n'ayant pu se concilier, l'arbitre deposa,

Ie 5 aout 1902, son rapport concluant a la condamnation de

la defenderesse, la Soeiete Ringeissen, Angerer & Darbins,

au paiement d'une indemnite de 1500 fr. en eapital et de tous

frais et depens. La defenderesse qui avait tenu la Soeit~te de

Transports internationaux au courant des diverses phases

du proces et lui avait, le 3 septembre} eommunique une eopie

du rapport de l'arbitre, sans pouvoir jamais obtenir d'elle la

reeonnaissance de sa responsabilite en eette affaire, lui fit

notifier, le 2 octobre 1902, un exploit l'appelant formelle-

ment en garantie dans ce litige et concluant a ce qu'il plut

au Tribunal de commeree de Ia Seine: a) dire que la Soeiete

de Transports internationaux etait tenue d'intervenir dans

cette instance; b) eondamner dite societe a la relever, elle,

defenderesse au proees, de toute condamnation qui pourrait

etre prononcee contre elle, en prineipal} interets et frais, et

ce sous suite de tous depens. -

La Societe de Transports

internationaux opposa, a l'eneontre de eet appel en garantie,

l'incompetence a son egard du Tribunal de eommerce de la

1II. ObligationenrechL N° 43.

311

Seine. -

Oelui-ci, par jugement du 4 mars 1903, jugeant en

premier ressort, re'iut en la forme la defenderesse, la Societe

Ringeissen, Angerer &: Darbins, en son opposition au juge-

ment du 2 mai 1902, -

mais l'en debouta au fond, -

01'-

donna en eonsequence que le dit jugement serait execute.

selon sa forme et teneur, et nonobstant l'opposition, toute-

fois jusqu'ä. concurrence seulement de la somme· de 1500 fr.

et des depens, -

annula le dit jugement pour le surplus, -

se deeIara ineompetent a l'egard de la demande en garantie

a raison du domicile de l'evoquee, -

1'envoya Ia defenderesse

a mieux agir contre celle-ci et la eondamna a tous les de-

pens.

La defenderesse, la Societe Ringeissen, Angerer & Darbins,

pal'ait avoir appeIe de ce jugement qui lui fut signifie le

8 mai 1903; mais le dossier ne permet pas d'etablir eOl11-

ment l'affaire se termina en appel, s'il y eut un nouvel arret

an fond ou s'il intervint une transaction entre demanderesse

et defenderesse. Dn arrangement a en tout cas ete coneIu

entre celles-ci, mais Fon ne voit pas sur quoi il a porte, si

c'est sur le fond ou si ce n'est pas peut-etre seulement sur

le mode de paiement de l'indemnite allouee et des frais.

Quoi q~'il en soit, 1a defenderesse dans ce premier pro ces a

justifie, au eours du present pro ces, avoir paye tant a 1&

Soeiete des Mines du Val d'Anniviers qu'a son propre avocat,

ensuite du jugement du 4 mars 1903, en principal et acces-

soires, -

eeux-ci comprenant en particulier, suivant l'une des

quittances produites, les frais de premiere instance et d'appel,

-

une somme de 2726 fr. 05 c. au total.

TI est a noter qu'au eours de ce premier proces la Societe

Ringeissen, Angerer & Darbins avait, au sujet de l'avarie

susrappelee, nanti Ia Compagnie des chemins de fer du PLM

d'une reclamation que eelle-ci avait ecartee le 4 aoftt 1902,

pour cette raison qu'a Vallorbe, le 15 octobre 1901, la desti-

nataire, soit la Societe de Transports internationaux avait

pris livraison du wagon N° 126 852 sans formuler aucunes

reserves.

C. -

C'est en raison de ces faits que, par exploit du.

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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

1 er octobre 1903, les sie urs Ringeissen &: Darbins, commis-

ßionnaires de transports, a Paris, agissant tant en leur nom

personnel que comme liquidateurs de l'ancienne Societe Rin-

geissen, Angerer & Darbins, ont ouvert action devant le Tri-

bunal de premiere instance de Geneve 'contre Ia Societe de

Transports internationaux, en concluant a ce que celle-ci ffit

condamnee a leur payer, a titre de dommages-interets, et

avec interets de droit la somme de 4500 fr. ulterieurement

reduite a celle de 3226 fr. 05 c., comprenant: a) celle de

"2726 fr. 05 payee par elle-meme tant a Ia Societe des Mines

du Val d'Anniviers qu'a son propre avocat, ensuite du pre-

mier proces; b) Ia somme de 500 fr. a titre de plus amples

dommages-interets, pour interets de Ia somme precedente

depuis 1902, perte de clientele, et obligation de soutenir

deux proces. Les demandeurs se fondaient, en substance, en

fait, sur Ia faute commise par la defenderesse en sa qualite

de destinataire du wagon N° 126852 a son airivee a Vallorbe,

aucunes reserves n'ayant ete prises alors contre la Compa-

?nie du PLM en raison de l'avarie survenue a Ia caisse N° 14,

lllcontestablement au co urs du transport de Paris-Bercy a

Vallorbe, et, en droit, sur les art. 25 et suiv., en particulier,

27 chiff. 3 de Ia Convention internationale du 14 octobre

1890 sur le transport de marchandises par chemins de fer

et sur les art. 467, 468 et 50 et suiv. CO.

D. -

La Societe de Transports internationanx, defende-

resse, a repondu a cette demande, en alleguant ou en faisant

valoir, en resume : a) que sa situation envers les demandeurs

~u leur predecesseur en droit, l'ancienne Societe Ringeissen,

Angerer & Darbins, n'etait pas la meme que celle de cette

derniere envers sa commettante, la Societe des Mines du Val

d'Anniviers, puisque, vis-a-vis de celle-ci, Ia Societe Ringeissen,

Angerer & Darbins avait assume comme un assureur, tous

les risques du transport a effectuer, tandis qu'elle, Ia defen-

deresse, n'avait pris aucun engagement de cette nature en-

vers Ia Societe Ringeissen, Angerer &: Darbins et n'avait

-enten du s'obliger que suivant les regles generales du contrat

de transport ou de celui d'expedition; b) que seul le dernier

III. Obligationenrecht. N° 43.

313

d?stinataire du n::ateriel expedie, soit le sieur Roussel, Inge-

meur de Ia SOClete des Mines du Val d'Anniviers avait

.

'

co mmIS une faute en cette affaire, en prenant livraison de ce

materiel a Sierre, sans reserves et sans faire proceder a

aucunes constatations officielles, laissant tomber ainsi toute

possibilite de recours contre le Jura-Simplon, en meme temps

que contre tous ceux qui, comme elle, la defenderesse avaient

coopere a ce transport; c) eventuellement, que, s'll y avait

eu une faute commise a Vallorbe, cette faute etait celle du

Jura-Simplon, et non Ia sienne, puisque par une convention

generale anterieure, le Jura-Simplon avait accepte de la

representer dans les operations de douane et de reexpedi-

tions a Vallorbe, mais que, en realite, a Vallorbe, aucune

faute n1fi.vait ete commise, les reserves inscrites dans la troi-

sieme lettre de voiture Vallorbe-Sierre ayant Me faites par

le Jura-Simplon en sa double qualite, d'une part, de trans-

porteur pour degager sa propre responsabilite au sujet de

l'avarie constatee a la caisse N° 14, et, d'autre part, de man-

dataire de la defenderesse pour reserver tous droits quel-

conques de celle-ci envers la Compagnie du PLM; d) que

d'ailleurs Ia presente action etait prescriptible par un an des

la livraison du wagon N° 126852 a Sierre, et que cette pres-

cription lui etait par consequent acquise des le 20 octobre

1902; e) subsidiairement, que le dommage dont les deman-

deurs poursuivaient la reparation, n'etait pas de ceux qui

avaient pu etre prevus lors de Ia conclusion du contrat du

7/9 septembre 1901 j f) enfin, qu'il n'avait ete apporte en

fait la preuve d'aucun dommage, qu'aucun prejudice n'avait

€te reellement etabIi pas plus de la part de la Societe des

Mines du Val d'Anniviers dans le premier pro ces que de

celle .des demandeurs dans le proces actuel, que le rapport

d'arbltre ayant servi de base au jugement du Tribunal de

commerce de Ia Seine, du 4 mars 1903, n'avait aucune va-

leur determinante sur ce point, que ce jugement d'un tri-

bunal de premiere instance n'avait d'ailleurs pas ete frappe

d'appel comme il aurait dill'etre de Ia part des demandeurs

ou de leur predecesseur en droit, que l'affaire entre la

AS 32 Ir -

1906

314

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Saciete des l\1ines du Val d'Anniviers et l'ancienne Societe

Ringeissen, Angerer & Darbins s'etait bien plutot terminee

par une transaction, et que celle-ci par consequent ne pou-

vait lui etre opposee a elle, la defenderesse, qui, dans ce

litige, avait toujours entendu user strictement et absolument

de tout son droit. -

En droit, la defenderesse a invoque les

art. 462 et 467 CO, 25 de Ia Convention internationale pre-

citee, et 44 de Ia Loi federale du 29 mars 1893 sur les trans-

ports par chemins de fer et bateaux a vapeur, et les §§ 80 et

100 du Reglement federal de transport dn 11 decembre 1893.

La defenderesse conclut ainsi principalement au rejet de

la demande, et reconventionnellement a ce que les deman-

deurs fussent condamnes a lui payer a eIle-meme, a titre de

dommages-interets, pour l'avoir ohligee a plaider tant a

Paris qu'a Geneve, la somme de 200 fr., portee en appel a

celle de 500 fr.

E. -

Ensuite de divers jugements preparatoires ou inci-

dentels du tribunal de premiere instance, des 15 decembre

1904, 31 juillet, 6 novembre et 4 decembre 1905, daus le

detail desquels il n'y a pas lieu d'entrer ici, et d'un juge-

ment au fond du meme tribunal du 23 decembre 1905, -

sur appel de la defenderesse, Ia Cour de Justice civile de

Geneve, confirmant ce dernier jugement, a, par arret du

3 mars 1906, -

et, en resume, par application des art. 467

et 468 CO et 25, 44 chiff. 1 et 3, et 45 de la Convention

internationale du 14 octobre 1890, -

adjuge aux deman-

deurs leurs conclusions en 3226 fr. 05 c. de dommages-inte-

rets avec interets de droit et deboute la defenderesse de sa

demande reconventionnelle.

F. -

C'est contre cet arret, que, en temps utile, la Sodete

de Transports internationaux a declare recourir en reforme

aup1'es du Tribunal federal, en reprenant les conclusions p1'e-

sentees par elle devant les instances cantonales.

G. -

Dans les plaidoiries de ce jonr, le 1'epresentant de

la re courante a repris et developpe ces conclnsions. -

Les

intimes ont conclu au rejet du recours et a la confirmation

de l'arret attaque.

III. Obligationenrecht. N0 43.

315

Statuant sur ces faits et considerant en droit:

1. -

Les parties, en ayant l'une et 1'autre invoque les

dispositions des art. 449 et suiv. CO, ont tacitement reconnu

que c'etait en premier lieu le droit federal qui etait appli-

cable au contrat conclu entre elles par lett1'es des 7 et

9 septembre 1901. La cause est donc bien de celles prevues

a l'art. ö6 OJF; et les autres conditions prescrites par la loi

pour la recevabilitedu recours en reforme anpres du Tli-

bunal federal se trouvant egalement reunies en l'espece, il

convient d'aborder immediatement l'examen du recours au

fond.

2. -

Les deux parties sont egalement d'accord pour reeon-

naitre que 1e contrat intervenu entre elles constitue bien un

contrat d'expedition et que Ia defenderesse revet bien la

qualite d'un commissionnaire-expediteur ou d'un agent de

transport au sens de l'art. 448 CO. Aux termes de eet article,

la defenderesse se trouve donc bien soumise, ainsi que I' ont

admis avec raison les deuK instances cantonales, pour tout ce

qui touche a l'execution ou a l'inexecntion de son contrat,

aux dispositions des art. 449 et suiv. ibid., traitant des voi-

turiers ou du contrat de transport.

3. -

A teneur de l'art. 467 ibid., le voiturier ou le com-

missionnaire de transport qui emploie un chemin de fer pour

e:ffectuer le transport dont il s'est charge ou qui coopere a

l'execution d'un transport entrepris par un chemin de fer, est

soumis aux dispositions qui regissent les transports par chemin

de fer, -

sans prejudice toutefois des conventions contraires

qui peuvent intervenir entre le voiturier ou commissionnaire

de transport et son commettant. Cet article s'applique in-

contestablement en l'espece, puisque pour l'expedition dont

elle s'etait chargee envers la Societe Ringeissen, Angerer

&: Darbins, la defenderesse s'est successivement senie des

Compagnies de chemins de fer du PLM et du JS et qu'aucune

partie n'a allegue l'existence de« conventions contraires,

de la natnre de celles que 1e dit article a reservees. 11 y a

lieu ainsi de rechercher, pour en faire application envers la

defende1'esse, les dispositions regissant le transport ou l'ex-

316

A. Entscheidungen des Bnndesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

pedition dont elle s'est chargee, par rapport aux chemins de

fer dont elle s'est servie pour l'execution de ses obligations.

Ces dispositions sont, d'une part, celles de la Convention

internationale susrappeIee du 14 octobre 1890, pour l'etape

de Paris-Bercy a Vallorbe, des Ia remise du wagon N° 126852

a la Compagnie du PLM jusqu'a sa reception par Ie destina-

taire (soit par Ia defenderesse) en gare de Vallorbe, et, d'autre

part, celles de Ia loi federale precitee du 29 mars 1893, ponr

l'etape de VallOl'be a Sierre, des Ia remise du wagon a Ia

Compagnie du JS jusqu'a sa reception par Ie nouveau desti-

nataire (le sieur RousseI) en gare de Sierre, car, en effet, au

lieu de proceder comme elle aurait eu Ia faculte de le faire

en vertu de l'art. 1 er de la Convention internationale, c'est-a-

dire au lieu de soumettre le transport Paris-Bercy a Sierre,

en son entier, au regime international par Ia creation d'une

Iettre de voiture directe de l'une de ces deux gares a l'autre,

Ia defenderesse, avec le consentement d'ailleurs de ses com-

mettants Ringeissen, Angerer &: Darbins, a prefere, pour des

raisons qu'il n'y a pas lieu de rechercher ici, scinder ou di-

viser ce transport en deux etapes comprenant l'une, Ie par-

cours de Paris-Bercy ä Vallorbe, l'autre, le parcours Vallorbe

a Sierre i pour la premiere de ces deux eta pes, la defende-

resse avait le choix entre le regime interne des chemins de

fer frangais et le regime international (voir le protocole de

la Convention internationale, art. 1 al. 2), et c'est ce dernier

regime qu'elle a choisi ou qu'elle a laisse choisir a ses com-

mettants sans qu'elle ait jamais laisse entendre aucune recla-

mation a cet egard; quant a Ia seconde etape de Vallorbe a

Sierre, des l'instant ou elle etait rendue independante de la

premiere et ou il etait cree pour elle une lettre de voiture

speciale, elle devait ~tre et elle est aussi exclusivement regie

par les dispositions de la loi feder ale et des reglements aux-

queis cette derniere a donne naissance.

4. -

II y a lieu ainsi, de par la volonte de la defende-

resse elle-m ~me, de distinguer entre les reclamations qui

pouvaient ~tre la consequence de l'execution ou de l'inexe-

cution du transport durant la premiere etape, et celles qui

ur. Obligationenrecht. N0 43.

317

pouvaient resulter de l'execution oU de l'inexecution du trans-

port ~uran: la seconde etl:tpe; pour les premieres, elles ne

pouvalent mteresser d'autre Compagnie de chemin de fer que

c~l.le du PLM, et Ieur sort devait ou pouvait dependre de Ia

dIlIgence plus ou moins grande observee par Ia dMenderesse

comme destinataire du wagon a Vallorbe; pour les secondes

elles ne pouvaient interesser d'autre Compagnie de chemi~

de fer que celle du JS, et le destinataire de Ia diligence du-

quel Ieur sort devait ou pouvait dependre, c'etait non plus

Ia ~~fenderes~e, mais bien Ie sieur RousseI, Ingenieur de Ia

Soclete des Mmes du Val d'Anniviers a laquelle Ie materiel

d'electricite expedie etait en definitive destine. Ces deux

sorte~ de rec1amations possibles, en tant qu'interessant les

chemms de fer, et ceux-ci etant pris en leur qualite de trans-

porteurs, etaient donc parfaitement distinctes et indepen-

da~tes Ies un~s des autres, de m~me que, pour ce transport,

et a ne

co~slderer que celui-ci, il n'exisiait juridiquement

aucune relatIOn entre la Compagnie du PLM et celle du JS

ce qui excluait toute possibilite de recours de l'une de ce;

deux compagnies contre I'autre.

~l ressort ainsi des considerations qui precedent, que le

pmement du prix de transport et des antres frais grevant Ia

~archandise et Ia reception de cette derniere de la part du

Sleur Roussel, a Sierre, ne pouvaient eteindre, en vertu de

l'~rt. 44 al. i de Ia Ioi federale du 29 mars 1893, et sous

re~erve des autres dispositions de cet article, que les acti ons

qm eussent pu naitre de ce transport contre 19. Compag nie

du JS et ne pouvaient en revanche exercer aucune inflnence

sur les actions possibles contre Ia Compagnie du PLM. Il

~onv~ent d'ailleurs de remarquer qu'au moyen des rese rves

lllscntes par elle dans Ia lettre de voiture Vallorbe-Sierre

la Compagnie du JS se trouvait, aux termes de l'art. 37 al.;1

leg. eit., degagee de toute responsabilite po ur l'avarie dont

ces reserves constataient l'existence a Ia eaisse N° 14 et a

son contenu deja au moment de Ia consignation de ce colis

en mains de dite compagnie; du moins Ia defenderesse n'a-

t-elle invoque a l'encontre de ces reserves aucune circons-

318

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

tance de fait capable de leur enlever leur valeur en droit.

Par consequent, et a quelque point de vue que l'on veuille

se placer, il est indifferent qu'a Sierre le sieur Roussel ait

pris livraison du wagon N° 126 852 sans faire dresser aucun

proces-verbal et sans faire proceder a aucune expertise pour

faire constater l'avarie, sa cause, l'epoque a laquelle elle de-

vait remonter et son importance, puisque toutes ees consta-

tations n'eussent servi arien tant contre la Compagnie du

JS qui se trouvait avoir degage deja sa responsabilite par les

reserves susrappelees, que eontre la Compagnie du PLM

dont la situation juridique, en cette affaire, ne pouvait plus

dependre d'aueune des operations auxquelles pouvait donner

lieu le transport du materiel dont s'agit a partir de Vallorbe.

5. -

En revanche, il est incontestable qu'a Vallorbe la

defenderesse qui, a sa demande, avait ete designee par ses

commettants Ringeissen, Angerer & Darbins dans la lettre

de voiture de Paris-Berey a Vallorbe comme destinataire en

cette derniere gare du wagon N° 126852, avait, soit de par

ce fait seul deja, soit de par les clauses de son contrat avee

ses eommettants, l'obligation de verifier l'etat en lequel la

Compagnie du PLM lui remettait les colis faisant l'objet de

cette expedition. Il est non moins certain que, si la defende-

resse se fnt acquittee de cette obligation, elle serait arrivee

a decouvrir elle-meme, pour la faire constater ensuite regu-

lierement selon les prescriptions de l'art. 25 de la Convention

internationale, l'avarie qu'un instant apres la reception de la

marchandise, au moment du passage en douane, et avant la

remise a la Compagnie du JS, l'on put eonstater a la caisse

N° 14 et aux deux inducteurs que celle-ci renfermait. TI n'a

pas ete, et il n'aurait pu non plus etre serieusement alMgue

que cette avarie se serait produite dans l'intervalle qui s'est

eeoule entre le moment ou la Compagnie du PLM a effectue

la livraison du wagon et celui ou ee wagon a subi la visite

de la douane. Il est ainsi manifeste que cette avarie est SUf-

venue au cours du transport opere par la Compaguie du PL"M

de Paris-Bercy a Vallorbe, puisque en gare de Paris-Berey,

ainsi qu'en fait foi la lettre de voiture etablie pour cette

III. Obligationenrecht. No 43.

319

etape, le wagon a ete consigne sans qu'aucune reserve ait ete

faite de Ia part de Ia compagnie qui, evidemment, si l'avarie

ent existe deja a ce moment-la, n'ent pas manque de la

signaler pour degager sa responsabilite. Si done, en gare de

Vallorbe, la defenderesse avait use de Ia diligence qu'il Iui

incombait d'exercer tant en vertu de son contrat avec ses

'Commettants qu'en vertu des art. 467 CO et 25 Convention

internationale, il n'est pas douteux que la Compagnie du PLM

aurait eu a repondre de cette avarie, conformement a l'art. 30

Convention internationale; en tout cas, il n'a pas ete etabli,

ni meme allegue que la Compagnie du PLM aurait pu decHner

sa responsabilite au sujet de cette avarie pour Fune ou po ur

l'autre des raisons prevues au dit article 30 ou a l'art. 31

ibid. Il n'a pas e16 davantage etabli ni meme allegue que,

contre la Compagnie du PLM, il aurait ete possible d'invoquer

l'une ou l'autre des dispositions de l'alinea 2 ou de l'alinea 4

de l'art. 44 Convention internationale, et il est ainsi incon-

testable qu'envers la Compagnie du PLM, et aux termes du

{lit art. 44 a1. 1, toute action qui ent pu resultel' de ce trans-

port ou de eette avarie, se trouvait eteinte Oll perimee du

fait que Ia defenderesse avait paye ou fait payer a dite com-

pagnie le prix du transport et les autres frais grevant Ia

marchandise et avait accepte de recevoir cette derniere.

6. -

L'on se trouve ainsi dans Ia situation prevue a l'art.

468 CO dont Ia teneur est la suivante: «Le commissionnaire

de transport qui emploie le chemin de fer pour effeetuer un

transport, ne peut decliner sa responsabilite pour defaut de

recours contre le chemin de fer si c'est par sa propre faute

que le recours est perdu»; d'ou il suit que la defenderesse

est mal venue a opposer a Ia presente demande le fait que,

pour elle, elle se trouve privee, en vertu de l'art. 44 al. 1

Convention internationale, de tout recours contre la Compa-

gnie du PLM, puisque c'est par sa propre faute, pour avoir

neglige d'observer en gare de Vallorbe les formalites qu'il

Iui incombait de remplir a l'arrivee de la marchandise.

qu'elle ne peut ou ne pouvait exercer de reeours contre la

Compagnie du PLM.

320

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

1. -

La defenderesse ne peut evidemment exciper ici du

fait qu'elle aurait remis a Ia Compagnie du JS le soin d'ac-

complir ces formalites a Ia reception de Ia marchandise en

gare de Vallorbe; elle a pretendu, a ce sujet, qu'elle aurait

passe avec Ia Compagnie du JS une convention generale aux

termes de Iaquelle cette compagnie aurait accepte d'inter-

venir comme son mandataire pour Ia reception, Ie passage

en douane et Ia reexpedition de toutes marchandises a elle

adressees a Vallorbe, mais elle n'en a aucunement rapporte

Ia preuve; au surplus, l'existence d'une pareille convention

aurait elle-meme pu etre etablie au proces, que cela n'eilt

pas suffi pour decharger la defenderesse de sa responsabilite,

et qu'il eilt bien plutöt fallu encore, au regard des art. 450

et 396 CO, que Ia defenderesse prouvat qu'elle avait 13M

autorisee a transmettre le mandat relju par elle a un tiers

ou qu'elle y avait ete contrainte par Ies circonstances, toutes

preuves qui n'ont pas ete faites en I'espece. En realite,

d'ailleurs, ce ne peut etre qu'en vertu des prescriptions de

service dont il a ete fait etat en Ia cause, du 15 avril 1890,

que Ia defenderesse a renonce a intervenir directement dans

les operations qu'elle s'etait chargee envers ses commettants

d'accomplir en gare de Vallorbe, autrement que par l'envoi

d'une nouvelle lettre de voiture, accompagnee de ses intruc-

tions, au chef de gare de Vallorbe; mais en usant ainsi des

facilites que lui offraient ces prescriptions de service pour

l'accomplissement de ses obligations en gare de Vallorbe

durant l'intervalle separant le moment de l'expiration du con-

trat de transport conclu en son lieu et place par ses com-

mettants avec Ia Compagnie du PLM au moment de Ia con-

clusion par elle du nouveau contrat de transport avec Ia

Compagnie du JS, Ia defenderesse ne pouvait obtenir ce re-

sultat de supprimer cet intervalle, c'est-a-dire de retarder

l'expiration de l'un de ces contrats ou de bater la conclusion

de l'autre de maniere a ce que I'un ne prit fin qu'au moment

precis ou I'autre prenait naissance (comp. art. 44 al. 1 Con-

vention internatiouale, et 8 aI. 1 Loi fed.); il en resulte qu'en

consentant a proceder sur Ia base des prescriptions de ser-

III. Obligationenrecht. N° 43.

321

vice susindiquees, en lieu et place de Ia defenderesse, et

pour tout ou partie, aux operations que cette derniere devait

accomplir en gare de Vallorbe pour Ia reception de Ia mar-

chandise de Ia Compagnie du PLM, Ie passage en douane et

Ia remise de I'expedition a Ia Compagnie du JS, celle-ci

n'agissait plus ou plutöt n'agissait pas encore en qualite de

chemin de fer transporteur, en vertu du contrat de transport

forme seulement par Ia creation et l'acceptation de la lettre

de voiture, et que les obligations qu'elle assumait ainsi envers

Ia defenderesse, etaient des obligations speciales, ue decou-

Iant point du contrat de transport, ni ue dependant de ce

contrat, et par consequent sujettes a d'autres regles que

celles regissant les obligations nees du contrat meme de

transport par eh emin de fer. La responsabilite qui pouvait

decouler pour Ia Compagnie du JS envers Ia defenderesse de

l'inexecution ou de l'execution imparfaite de ces obligations

speciales, ne pouvait donc etre aussi, et en tout cas, qu'une

responsabilite speciale distincte de celle resultant du contTat

de transport lui-meme (soit de l'acceptation de l3i lettre de

voiture), et dont, consequemment, l'extinction ne pouvait de-

pendre de celle de Ia responsabilite decoulant du contrat de

transport lui-meme. Ainsi, nonobstant Ia reception de Ia mar-

chandise a Sierre par le dernier destinataire et le paiement

du prix da transport et des autres frais grevant Ia marchan-

dise, Ia Compagnie du JS pour autant que l'on pourrait ad-

mettre, ce qui n'a pas a etre recherche ici, qu'elle assumait

quelque responsabilite envers Ia defenderesse du chef des

obligations speciales qu'elle consentait a accomplir en lieu et

place de cette derniere en gare de Vallorbe, conservait cette

responsabilite, tout comme Ia defenderesse conservait Ia

sienne envers ses commettants eu raison de l'inexecution ou

de l'execution imparfaite de ces memes obligations.

nest en consequence indifferent que Ie recours contre Ia

Compagnie du PLM en raison de l'avarie survenue au cours

du transport de Paris-Bercy a Vallorbe, a Ia caisse N° 14 et

a son contenu ait ete perdu par la faute de la defenderesser

ou, ainsi que celle-ci Ie pretend, par Ia faute de Ia Compa-

32'2

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

gnie du JS; dans Ie premier cas, en effet, Ia dMenderesse ne

peut invoquer ce fait, au regard de la disposition formelle de

rart. 468 CO; dans le second, de deux choses l'une : ou bien,

tandis que la dMenderesse avait assume envers ses commet-

tants les obligations et Ia responsabilite incombant au desti-

nataire pour la reception de Ia marchandise de la Compagnie

PLM en gare de Vallorbe, elle se serait dechargee de ces

obligations sur la Compagnie du JS, sans que celle-ci assumat

vis-a-vis d'elle la me me responsabilite, et alors l'on se trou-

verait egalement dans Ia situation prevue a l'art. 468 precite,

c'est-a-dire que Ia dMenderesse ne pourrait s'en prendre en-

core qu'a elle-meme de la perte de son recours contre Ia

Compagnie du JS en raison de Ia faute qu'elle pourrait repro-

cher a celle-ci, car elle ne pouvait se decharger de Ia respon-

sabilite qu'elle avait assumee envers ses commettants, en

traitant a son tour avec un tiers qui n'assumait pas envers

elle Ia meme responsabilite et s'il lui plaisait de traiter ainsi,

ce 'ne pouvait etre qu'a ses risques et perils; ou bien, ce

serait en presence d'un double contrat d'expedition que l'on

lle trouverait, entre, d'une part, et d'abord, Ia dMenderesse

et ses commettants, et puis, d'autre part, Ia Compagnie du

JS et Ia defenderesse, et, dans cette situation, Ia Compaguie

du JS attaquee non plus comme transporteur, mais comme

commissionnaire-expediteur, ne pouvant opposer a Ia dMen-

deresse le defaut de son recours contre le chemin de fer

transporteur (soit contre Ia Compagnie du PLM), recours

qu'elle n'aurait perdu que par sa faute (art. 468 precite), Ia

dMenderesse ne saurait opposer davantage aux demandeurs

cette meme exception, puisque cela reviendrait pour Ia de-

fenderesse a decliner envers ses commettants une responsa-

bilite dont elle-meme etait couverte par Ia responsabilite en-

courue vis-a-vis d'elle par Ia Compagnie du JS.

8. -

L'exception de prescription opposee par la defende-

resse a l'encontre de Ia demande est egalement mal fondee.

Eu effet, Ia faute que Ia defeuderesse a cOlnmise ou qu'au-

mit commise en lieu et place de celle-ci la Compagnie du JS,

alors que cette derniere aurait agi non plus en qualite de

IIl. Obligationenrecht. No 43.

328

chemin de fer transporteur, mais en qualite de commission-

naire-expediteur aux ordres de Ia defenderesse, et qui a con-

siste dans Ia negligence de toutes les formalites a I'accom-

pIissement des quelles etait liee la possibilite de l'exercice

d'un recours contre Ia Compagnie du PLM pour I'avarie sur-

venue a Ia caisse N° 14 et a son contenu au cours du trajet

de Paris-Bercya Vallorbe, apparait incontestablement comme

une faute grave au sens des art. 45 al. 1 et 44 al. 2 chifi. 1

de la Convention internationale et des memes articles 45 al. 1

et 44 al. 2 chiff. i de Ia loi federale, ces dispositions etant

applicables en Ia cause en vertu de l'art. 467 CO, les pre-

mieres en cas de faute imputable a Ia defenderesse elle-meme,

les secondes en cas de faute imputable ä Ia Compagnie du JS

en qualite de commissionnaire-expediteur. Sur la gravite de

cette faute l'on ne peut effectivement conserver Ie moindre

doute, car Ie premier devoir de IadMenderesse comme commis-

sionnaire-expediteur et comme destinataire de Ia marchandise

ä Vallorbe, ou de Ia Compagnie du JS si 1'0n admet que celle-ci

ait consenti a se substituer a Ia dMenderesse pour l'accom-

plissement de ses obligations en gare de Vallorbe, consistait

a verifier l'etat de Ia marchandise lors de sa Iivraison par Ia

Compagnie du PLM et a remplir des l'instant ou cette verifi-

cation devait amener la decouverte d'une avarie, toutes les

formalites necessaires pour faire subsister la responsabilite

de Ia Compagnie du PLM en raison de cette avarie. Dans

ces conditions, Ia presente action ne pouvait etre prescrite

que par trois ans, et cette prescription n'etait pas encore

acquise lors de l'introduction de I'instance, le 1 er octobre

1903.

9. -

Quant au dommage ä Ia reparation duquel la dMen-

deresse doit etre condamnee, puisque, des considerations qui

precMent, il resulte que Ia demande doit etre declal'ee fondee

en principe, il comprend en premier lieu, a teneur de Part.

37 de Ia Convention internationale «le montant integral de

Ia depreciation subie par Ia marchandise ». Le montant de

cette depreciation n'ayant point ete etabli au moyen d'un

proces verbal dresse conformement ä. l'art. 25 al. 2 de la

324

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Convention internationale non plus que d'une expertise Oll

d'une eonstatation judiciaire requise et ordonnee sur la base

du dit article 25 a1. 3 et 4 et de l'art. 25 a1. 3 loi federale,

ce par la faute de la defenderesse OU, eventuellement, par

eelle de la Compagnie du Jura-Simplon eontre la quelle Ia

defenderesse avait dans ce cas son recours, il doit etre ap-

preeie suivant les autres elements que le dossier renferme a

ce sujet. Se livrant a cette appreciationJ l'instance cantonale

a estirne que la somme de 1500 fr. reclamee de ce chef par

la defenderesse qui, par le Tribunal de commerce de la Seine,

avait ete condamnee au paiement de cette meme somme en-

vers la Societe des Mines du Val d'Anniviers, n'etait pas

exageree. Cette appreciation ou cette constatation de fait

n'etant pas en contradiction avec les pie ces du proces et

n'impliquant non plus aucune contrariete avec les dispositions

legales federales, lie le Tribunal federal (art. 81 OJF). L'on

peut se borner a remarquer ici que c'est a,tort ~u.e I~ defen-

deresse a pretendu que, des elements d apprecmhon con-

tenus au dossier, il aurait faUu eliminer le rapport d'~rbitre

intervenu dans le proces qui s'est debattu devant le TrIbunal

de commerce de la Seine entre les demandeurs au proces

actuel ou leur predecesseur en droit, la Societe Ringeissen,

Angerer & Darbins et la Societe des Mines du Val d'Anni-

viers, ainsi que le jugement rendu par ce tribunalle 4. mars

1903. -

En ce qui concerne la premiere de ces deux pleces,

il est exact sans doute que Fon ne se trouve pas la en pre-

sence d'un rapport d'expertise proprement dit; mais le Tri-

bunal de commerce de la Seine, agissant evidemment en

conformite de I'art. 429 CPC fran(j., a tenu a prendre, sur ce

point-la comme sur tous les autres points du litige dont il

etait nanti, l'avis d'un «arbitre », lequel, pour s'aequitter de

sa mission a du entendre les parties dans ce premier proces,

,

,

examiner toutes pieces et proceder en quelque sorte a une

veritable enquete; si done ce rapport ne pouvait avoir dans

le present proces la valeur d'un rapport d'expertise au sens

striet de ce terme il avait tout au moins la valeur qu'au-

,

. t

raient eue tous autres indices, et c'est avee raison, ace pom

IlI. Obligationenrecht. N° 43.

325

de vue, que l'instance cantonale en a tenu compte dansl'ap-

preciation du dommage. -

Quant au jugement du 4 mars

1903, la defenderesse ne Iui conteste de valeur probante en

Ia cause que parce qu'il n'a ete rendu qu'en premier ressort

et qu'il n'apparait point ainsi comme un jugement « definitif».

La defenderesse semble donc avoir voulu soulever le moyen

pouvant etre tin~ de l'art. 50 de la Convention internationale

(ou resp. du meme art. 50 de la loi federale). A ce sujet,

l'on pourrait se demander en premier lieu si le dit art. 50

s'applique bien aussi, en vertu de l'art. 467 CO, aux commis-

sionnaires-expediteurs entre eux des l'instant Oll ceux-ci ont,

pour effectuer un transport dont Hs s'etaient charges, utiIise

un chemin de fer. Mais, a supposer meme que cette question

dut etre resolue affirmativement, il n'en resulterait nullement

nette consequenee que, des elements d'appreciation a la dis-

position du juge dans le present proces, il faudrait purement

et simplement eliminer le dit jugement. Aux termes de l'art.

50 precite, lorsqu'une compagnie de chemin de fer a ete

condamnee au paiement d'une indemnite par un jug'ement

definitif, ee1ui-ci doit faire regle ipso facto (naturellement

sous les autres conditions eta blies au dit articIe) dans le re-

eours de cette compagnie contre les autres compagnies inte-

ressees au litige, tant dans la question de savoir si ces com-

pagnies etaient tenues au paiement d'une indemnite que dans

la questiou de savoir si cette indemnite a ete justement ar-

bitree par les premiers juges, c'est-a-dire que, sur ces deux

points, le jugement definitif intervenu dans le pro ces prin-

eipal exclut dans le pro ces subsequent ayant pour objet le

reeours des chemins de fer entre eux, toute possibilite de

preuve contraire. Mais ce jugement definitif du proces prin-

eipal n'est nullement une condition sine qtta non du recours

des chemins de fer entre eux; le defaut de production d'un

tel jugement n'a d'autre consequence que de rendre aux

juges nantis du recours leur droit de libre appreciation s~r

les deux points susrappeIes, ou, en d'autres termes, 1e drOlt

de s'ecarter sur ces points-la du jugement intervenu dans le

proces principal. Si douc l'art. 50 precite doit recevoir son

326

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

application en Ia cause par l'effet de l'art. 467 CO, il en re-

suIte simplement que, si, sur les deux points susspecifies, et

1nutatis 1nt.tandis, 1e jugement du 4 mars 1903 ne pouvait

etre considere comme un moyen de preuve absolll contre

lequel aucune preuve contraire n'etait recevable, il pouvait

neanmoins etre retenu comme un moyen de preuve ordinaire,

ou comme un indice a apprecier Iibrement par le juge dans

le present proces.

L'on peut encore remarquer ici qu'il est indifferent que

Ies demandeurs ou Ieurs predecesseurs en droit, Ringeissen,

Angerer & Darbins, aient pris ou non, envers leur commet-

tante, la 80ciete des Mines du Val d'Anniviers, Ia qualite

d'assureurs a cöte de celle de commissionnaires-expediteurs,

tandis que dans ses relations avec ses commettants, Ia defen-

deresse n'a pris d'autre qualite que celle de commissionnaire-

expediteur, car la defenderesse n'a ete recherch6e et n'est

ici condamnee qu'en sa quaIite de commissionnaire-expediteur

et en raison des obligations qu'en cette qualite elle avait

assumees envers ses commettants et qu'elle n'a pas exeeu-

tees ou dont elle s'est deehargee sur un tiers qui ne les a

pas executees et de Ia negligenee duquel, sauf son reeours

contre ce tiers, elle devait et elle doit porter Ia responsabi-

lite.

10. -

Quant a la somme de 1726 fr. 05 c. que les deman-

deurs ont justifie avoir, eux ou leurs predeeesseurs en droit,

paye comme interets et comme frais de proces a Paris, soit

a leur propre avocat, soit a lem partie adverse, la dMende-

res se en doit le remboursement deja au regard de l'art. 41

de Ia Convention internationale, puisqu'il s'agit Ia d'un dom-

mage subi par Ies demandeurs et dont Ia cause remonte a

Ia faute grave eommise par Ia defenderesse ou par Ia Com-

pagnie du J8 que Ia defenderesse se serait substituee pour

l'accomplissement de ses obligations en gare de Vallorbe. 11

est inexact de pretendre, ainsi que l'a fait Ia defenderesse,

que ce dommage ne rentrerait pas dans la categorie de eeux

qui pouvaient etre prevus lors de la eonclusion du contrat;

mais en serait-il autrement que cela n'aurait aucune perti-

III. Obligationenrecht. N° 43.

327

nence en Ia cause, car le dommage dont Ia reparation est due

dans Ies cas vises a rart. 41 precite, comprend meme celui

qui ne pouvait etre prevu lors de Ia conclusion du contrat

(~oir Egel', das internationale Uebereinkommen über den

Eisenbahnfrachtverkehr, 1894, p. 687, litt. B, chiff. 2).

11. -

Enfin, quant a la somme de 500 fr. que l'instance

cantonale a adjugee aux demandeurs ensuite de Ia necessite

ou ceux-ci se sont trouves de constituer avocat et de plaider

devant les tribunaux genevois, l'instance cantonale s'est ma-

nifestement basee pour cela sur les dispositions du droit

cantonal sur la procedure (notamment sur l'art. 113 dem. al.

loi proc. civ. genev.), ensorte que le Tribunal federal n'est

pas competent pour revoir ce point qui reUwe uniquement

du droit cantonal.

12. -

De tOllt ce que dessus, il resulte sans autre -

la

demande reconventionnelle de Ia defenderesse tombant' d'elle-

meme des I'instant ou la demande principale doit ~tre ac-

cueillie, -

que l'arret attaque doit etre purement et simple-

ment confirme.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte comme mal fonde, et, en conse

quence, l/arr~t de Ia Cour de Justice civile de Geneve, du

3 mars 1906, confirme dans toutes ses parties.